PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE,
|
|
|
- Edith Bilodeau
- il y a 9 ans
- Total affichages :
Transcription
1 PROJET DE LOI adopté le 30 octobre 1990 N 28 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, insérant au livre II (partie législative) du code de la route un titre VIII relatif à l'enregistrement et à la communication des informations relatives à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules. Le Sénat a adopté, en première lecture, après déclaration d'urgence, le projet de loi dont la teneur suit : Voir les numéros : Sénat : 5 et 56 ( ).
2 - 2 - Article premier. Il est inséré au livre II (partie législative) du code de la route un titre VIII ainsi rédigé : * TITRE VIII «ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES «Art. L. 30. Il est procédé, dans les services de l'état et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement : «1 de toutes informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée ou qui sont délivrés en application du présent code, ainsi qu'aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national ; «2 de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci ; «3 de toutes décisions administratives dûment notifiées portant restriction de validité, retrait, suspension, annulation et restriction de délivrance d'un permis de conduire, ainsi que des avertissements prévus par le présent code ; «4 de toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire qui seraient communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ; «5 de toutes mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ; «6 des procès-verbaux des infractions mentionnées à l'article L ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire ou à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; «7 de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance d'un permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ;
3 - 3 - «8 de toute modification du nombre de points affectant un permis de conduire dans les conditions définies aux articles L. 1 1 et suivants du présent code. «Art. L. 31. Les informations mentionnées à l' article L. 30 peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. «Art. L. 32. Sans préjudice de l'application des lois d'amnistie, les informations relatives aux condamnations judiciaires, aux amendes forfaitaires et aux mesures administratives affectant le permis de conduire doivent être effacées lorsque s'est écoulé un délai de six ans sans que soit à nouveau intervenue une décision judiciaire, une mesure administrative mentionnée au 3 de l'article L. 30 ou une mesure établissant la réalité d'une infraction dans les conditions prévues à l'article L «Le délai prévu à l'alinéa précédent court : «1 pour les condamnations judiciaires, à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive ; «2 pour les amendes forfaitaires, à compter du jour du paiement de la dernière amende, ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende ; «3 pour les mesures administratives, à compter du jour de la dernière décision. «Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation. «Le délai est porté à dix ans, à compter du jour où la condamnation est devenue définitive, lorsqu'il est fait application du paragraphe IV de l'article L. 15 du présent code. «Le délai est réduit à trois ans à compter du jour où la dernière condamnation est devenue définitive, du jour du paiement de la dernière amende ou de l'émission du titre exécutoire de cette amende pour les informations mentionnées au 8 de l'article L. 30 du présent code. «Le délai est réduit à deux ans à compter du jour de l'enregistrement pour les informations relatives aux permis de conduire dont la délivrance est sollicitée. «Art. L. 33. Le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Il ne peut en obtenir copie.
4 - 4 - «Art. L. 34. Le relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne, est délivré, sur leur demande : «1 aux autorités judiciaires ; «2 aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance ; «3 aux préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire. «Art. L. 35. Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande : «1 au titulaire de permis, à son avocat ou à son mandataire ; «2 aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, aux fins d'authentification du permis de conduire ; «3 aux autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; «4 aux officiers et agents de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; «5 aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; «6 aux autorités administratives civiles et militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule terrestre à moteur ; «7 aux entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules terrestres à moteur. «Art. L. 36. Les informations, autres que celles mentionnées à l'article L. 37, relatives aux pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules sont communiquées sur leur demande : «1 à la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire ; «2 aux autorités judiciaires ;
5 - 5 - «3 aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ; «4 aux militaires de la gendarmerie et aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ; «5 aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions ; «6 aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ; «7 aux services du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des transports pour l'exercice de leurs compétences en matière de mise en circulation et de contrôle technique des véhicules ; «8 aux entreprises d'assurance garantissant les dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué et aux organismes assimilés à ces entreprises dès lors que ces informations ont pour seul but d'identifier les biens et les personnes impliqués dans un accident de la circulation à condition qu'au moins un des véhicules soit assuré par le demandeur ou que ce dernier ait en charge l'indemnisation d'une des victimes. «Les entreprises d'assurances doivent fournir à l'appui de leur demande tous éléments utiles permettant de vérifier la réalité du sinistre. «Art. L 37. Les informations relatives, d'une part, aux gages constitués sur les véhicules terrestres à moteur, et, d'autre part, aux oppositions au transfert du certificat d'immatriculation, sont communiquées sur leur demande : «1 à la personne physique ou morale titulaire des pièces administratives exigées pour la circulation du véhicule, à son avocat ou à son mandataire ; «2 aux autorités judiciaires ; «3 aux officiers et agents de police judiciaire, dans l'exercice de leur mission définie à l'article 14 du code de procédure pénale ; «4 aux préfets, pour l'exercice de leurs compétences en matière de circulation des véhicules ; «5 aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer pour l'exercice de leurs attributions en matière de circulation des véhicules. «L'absence de déclaration de gage ou d'opposition faite au transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule défini par son seul
6 - 6 - numéro d'immatriculation peut, à l'exclusion de toute autre information, être portée à la connaissance de toute personne qui en fera la demande. «Art. L 38. Les informations relatives à l' état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule, ainsi qu'aux gages constitués et aux oppositions, sont, à l'exclusion de tout autre renseignement, communiquées sur leur demande, pour l'exercice de leur mission : «1 aux agents chargés de l'exécution d'un titre exécutoire ; «2 aux administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs désignés dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens prévues par la loi n du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ; «3 aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens prévue par la loi n du 13 juillet 1967, sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. «Art. L 39. Aucune information nominative ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 33 à L. 38. «Art. L. 40. Quiconque a pris le nom d'une personne dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer, en application de l'article L. 30 du présent code, l'enregistrement au nom de cette personne d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative sera puni des peines prévues par l'article 780 du code de procédure pénale. «Art. L. 41. Quiconque, en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait communiquer le relevé des mentions enregistrées en application du présent code et concernant un tiers sera puni des peines prévues par l'article 781 du code de procédure pénale. «Sera puni des mêmes peines, celui qui aura obtenu, soit directement, soit indirectement, communication d'informations nominatives dont la divulgation n'est pas expressément prévue par le présent code. «Art. L 42. Des décrets en Conseil d' État fixent les conditions d'application des dispositions du présent titre et notamment les modalités de la communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.»
7 - 7 - Art. 2. La loi n du 24 juin 1970 concernant la centralisation de la documentation relative à la circulation routière est abrogée. Délibéré, en séance publique, à Paris, le 30 octobre Le Président, Signé : ALAIN POHER. Imprimerie du Sénat
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011
30 AVRIL 1999 - Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) (coordination officieuse au 1 er juillet 2011 ; modifié par l arrêté royal du 20 juillet 2000 introduction de l
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005. (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS
LOI N 2004-045 du 14 janvier 2005 relative à la prévention et la répression des infractions en matière de chèques (JO n 2966 du 25.04.05, p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS Article
SÉNAT PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
PROJET DE LOI adopté le 20 novembre 1974. N 39 SÉNAT PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975 PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT relatif aux. opérations des entreprises d'assurances dommages relevant des
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443. M. Olivier Yeznikian Rapporteur
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N 0903439, 0903440, 0903441, 0903442, 0903443 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Olivier Yeznikian Rapporteur M. Charles-Edouard Minet Rapporteur 4ublic Le
ANNEXES Garanties RC Circulation Circuit
S Garanties RC Circulation Circuit Annexe au contrat RC Circulation Circuit à la Journée - 69401 602 477... Page 2 Annexe au contrat RC Circulation Circuit à l année - 69401 602 478... Page 3 Annexe au
Congo. Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Congo
Loi règlementant l exercice de la profession de commerçant en République du Loi n 19-2005 du 24 novembre 2005 Titre 1 - Dispositions générales Art.1.- La présente loi définit les conditions d exercice
Service pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE
2013 GUIDE DE LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE Titre II LE CONTRÔLE DE L ASSURANCE DU VEHICULE Thierry COLOMAR Brigadier de Police Municipale Brigade motocycliste de Strasbourg LE POLICIER MUNICIPAL
LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR
PREFECTURE DE LA MANCHE DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA REGLEMENTATION Bureau de la Circulation LES VOITURES DE TOURISME AVEC CHAUFFEUR Code des transports Articles L 3120-1 à L 3120-5 Articles
de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de
15 MAI 2007. - Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale (1)
Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux
PRINCIPAUTÉ DE MONACO Loi n 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux RAINIER III PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN
BEPECASER ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES. 16 mai 2012
J. 121300 MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION BEPECASER ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 16 mai 2012 Question 1 Le fait pour un conducteur
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015
Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015 Pour faciliter lecture, les textes nouveaux ou ajouts à des textes existants figurent en bleu, les suppressions en rouge. Les textes en noir ne
Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision
Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision Le présent document est établi sur base de l article 17, paragraphe 1 er, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 juin 2009 portant organisation
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006) Circulaires de la Direction des affaires criminelles Signalisation des circulaires du 1 er avril au 30 juin 2006 Circulaire
Responsable de la demande pour une entreprise individuelle
Responsable de la demande pour une entreprise individuelle (Formulaire à utiliser lorsque l entreprise est possédée et exploitée par une seule personne et que la loi n établit pas de distinction entre
L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE -------- NOR : ENR9401445DL DELIBERATION N 94-153 AT DU DECEMBRE 1994 ------------------------------------------------------------ unifiant le régime de
1. Identification de l entreprise
Ministère chargé des transports Demande de modification d autorisation d exercer ou d inscription au registre (1) : arrêté du 28 décembre 2011 (JO du 30 décembre 2011) Transporteur public routier de marchandises,
L'AGENT IMMOBILIER. Attention : les cartes professionnelles déjà délivrées restent valables jusqu à leur date d expiration.
L'AGENT IMMOBILIER L'agent immobilier est un intermédiaire intervenant dans les opérations d achat, de vente, d échange, de sous-location ou de location de maisons, appartements, fonds de commerce, terrains.
TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE. Une réglementation pour les remorques
TREVES VII VERS UNE SIXIEME DIRECTIVE ASSURANCE AUTOMOBILE Une réglementation pour les remorques Convient-il d envisager l adoption de dispositions particulières traitant des remorques dans le cadre d
EPREUVE DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES. 7 septembre 2011
J. 11 1203 MINISTERE DE L INTERIEUR, DE L OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L IMMIGRATION BEPECASER EPREUVE DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 7 septembre 2011 Question 1 Dans le cadre de l apprentissage
Projet de loi Q 6 9 cdmiliétant la loi n 15.95. formant code de commerce
Royaume du Maroc Ministère de l'industrie, du Commerce et des Nouvelles Technologies..: (L C I j
LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES. Création d'un Fonds de Garantie des Assurés
LES FONDS LIES AU SECTEUR DES ASSURANCES Création d'un Fonds de Garantie des Assurés Loi n 2000-98 du 31 décembre 2000 portant loi de finances pour l année 2001 (1). Article 35 Est crée un fonds intitulé
N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. modifiant le statut de VOrdre
PROJET DE LOI adopte le 25 avril 1968. N 57 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1967-1963 PROJET DE MODIFIÉ PAR LE SÉNAT LOI modifiant le statut de VOrdre des experts-comptables et des comptables agréés.
BEPECASER. Mercredi 13 mai 2015
MINISTÈRE DE L INTÉRIEUR BEPECASER ÉPREUVE DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES Mercredi 13 mai 2015 Question 1 A Tout dépassement est interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières ou de demi-barrières.
Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
LEQUERRE et Lucas PAEAMARA
CA/il ASSEMBLEE TERRITORIALE DELA POLYNESIE FRANÇAISE Papeete, le 29 Août 1991 COMMISSION PERMANENTE N 84-91 RAPPORT portant avis de l'assemblée Territoriale sur un projet de loi relatif à l'adaptation
LA RESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS D INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE AVEC UN VÉHICULE D ENTREPRISE
LA RESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS D INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE AVEC UN VÉHICULE D ENTREPRISE Différence entre véhicule de foncdon et véhicule de service Véhicule de foncdon : mise à disposi,on personnelle
RECUEIL N 5 ASSURANCES
RECUEIL N 5 ASSURANCES FICHES TECHNIQUES : FTJC N 2007-01 : Glossaire p.3 FTJC N 2007-02 : Les garanties d assurance obligatoire d un Moto Club p.5 FJTC N 2007-03 : Les garanties d assurance complémentaires
TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait... 20-22 Section 2 : Renonciation... 23-25 Section 3 : Nullité... 26-28
Ordonnance n 03-08 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés TABLE DES MATIERES Articles Titre I : Dispositions
RECUEIL DE LEGISLATION. A N 130 11 août 2010. S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS
MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 2157 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 130 11 août 2010 S o m m a i r e MISE SUR LE MARCHÉ DES DÉTERGENTS
Code de la sécurité intérieure
Code de la sécurité intérieure LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES Chapitre
TABLE DE CONCORDANCE Code Sportif International de la FIA
CHAPITRE I PRINCIPES GENERAUX TABLE DE CONCORDANCE 1. Réglementation internationale du sport Art. 1.1 2. Code Sportif International Art. 1.2 3. Réglementation nationale du sport automobile Art. 1.4 4.
FICHE PRATIQUE R3 TEXTES REGLEMENTAIRES
FICHE PRATIQUE R3 REGIME JURIDIQUE VENTES AU DEBALLAGE BROCANTES, VIDE-GRENIERS VENTE D'OBJETS MOBILIERS USAGES TEXTES REGLEMENTAIRES Réglementation janvier 2 0 1 4 Cette fiche pratique est de nature purement
N 1644 ASSEMBLÉE NATIONALE PROPOSITION DE LOI
N 1644 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 8 juin 2004. PROPOSITION DE LOI visant à établir un lien entre le bon
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE) Article 2 L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit, ainsi que de
TABLE DES MATIÈRES Volume I TABLES LOI SUR LA FAILLITE ET L INSOLVABILITÉ (PARTIES I À V) NOTIONS GÉNÉRALES
Volume I Introduction................................................................... iii Remerciements................................................................ v TABLES Table de la jurisprudence........................................................
BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS
Circulaire du 6 juillet 2011 relative à la présentation des dispositions de droit pénal et de procédure pénale relatives à la lutte contre la violence routière résultant de la loi n 2011-267 du 14 mars
DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT DE TAXI (ADS)
Préfecture Secrétariat général Direction de la Réglementation Et des Libertés Publiques Bureau de la Réglementation Et des Elections PREFET DE L OISE DEMANDE D EXPLOITATION D UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT
Décrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, INNOVATION ET ÉCONOMIE NUMÉRIQUE Ordonnance n o 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l
LOI N 013-2013/AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO
BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE ----------- ----------- UNITE-PROGRES-JUSTICE CINQUIEME LEGISLATURE ----------- ASSEMBLEE NATIONALE LOI N 013-2013/AN PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT
LAR Police IZEO pour mandataires sociaux
Protection juridique DES MANDATAIRES SOCIAUX CONDITIONS SPECIALES Définition 1. Membre IZEO : Indépendant société qui o a payé pour la 1ère fois la cotisation annuelle au profit d IZEO en vue de faire
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
La responsabilité civile et pénale. Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman
La responsabilité civile et pénale Francis Meyer -Institut du travail Université R. Schuman La responsabilité civile est la conséquence, soit de l'inexécution d'un contrat, soit d'un acte volontaire ou
COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES
COMITÉ EUROPÉEN DES ASSURANCES SECRETARIAT GENERAL 3bis, rue de la Chaussée d'antin F 75009 Paris Tél. : +33 1 44 83 11 83 Fax : +33 1 47 70 03 75 Web : cea.assur.org DELEGATION A BRUXELLES Square de Meeûs,
SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE
SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE Article juridique publié le 07/01/2014, vu 1842 fois, Auteur : Maître HADDAD Sabine I- Pourquoi faire opposition? L'ordonnance N 2009-866 du 15 juillet 2009
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS. 1. La définition de l activité des CIF
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS 23/07/2012 La loi dite de sécurité financière du 1er août 2003 a donné un statut à l activité de conseil en investissements financiers (CIF) du fait de la complexité
NOTE DE SERVICE DE TRAVAIL ET POUR LES BESOINS DU SERVICE. DISPOSITIONS A PRENDRE EN MATIERE D'ASSURANCE
Réf. : DH/620 Date : 30/12/98 Article n B Manuel de gestion du personnel HORS STATUT TRANSPORT - IK - MISSIONS NOTE DE SERVICE OBJET : UTILISATION DE VOITURES PERSONNELLES POUR LES TRAJETS DOMICILE-LIEU
Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale
PREAMBULE Charte d éthique et d évaluation de la Vidéosurveillance municipale - La vidéosurveillance est un outil au service de la politique de sécurité et de prévention de la Ville de Rouen dans le cadre
Le Conseil des Ministres
UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE -------------- Le Conseil des Ministres UEMOA DIRECTIVE N 0 2 / 07 /CM/UEMOA PORTANT CREATION D'UN ORDRE NATIONA DES EXPERTS-COMPTABLE ET DES COMPTABLES AGREES
1. Décret exécutif n 09-18 du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent
Ministère de l Habitat et de l Urbanisme Direction Générale de l Habitat et de la Construction Direction de la Gestion Immobilière Sous Direction de la Préservation du Patrimoine Immobilier Synthèse des
Généralités. 1 Introduction
Le Groupe Helsana comprend Helsana Assurances SA, Helsana Assurances complémentaires SA, Helsana Accidents SA, Avanex Assurances SA, Progrès Assurances SA, Sansan Assurances SA et Maxi.ch Assurances SA.
Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D.
Nouvelle demande de permis d agent ou de courtier d assurances I.A.R.D. Réservé à l usage del organisme de réglementation Approuvé N o du permis Date de délivrance Date d expiration 1. Renseignements personnels
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale. La protection des droits de la personne
Guide pratique sur l'encadrement de la recherche biomédicale Dispositions législatives relatives au chapitre : La protection des droits de la personne Code de la santé publique Dispositions introduites
Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du :
Commune d Esneux Cadre réservé à l administration : Demande reçue le. Collège communal du : Aides déjà octroyées sur l exercice : oui / non FORMULAIRE A REMPLIR POUR LA DEMANDE DE MISE A DISPOSITION GRATUITE
Mémorandum juridique mai 2006
Mémorandum juridique mai 2006 v 0605101044 Le contentieux du permis de construire Bâtiments agricoles et ruines Urbanisme et construction Habitations légères de loisirs Camping et stationnement de caravanes
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution
(BON. 1930 du 21-10-1949) (BON. 2039 du 23-11-1951) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Dahir du 5 kaada 1368 (30 août 1949) relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes, tel qu il à été modifié et complété par le dahir du 25 moharrem 1371 (27octobre 1951). LOUANGE
CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES
CODE DU PATRIMOINE (Partie Législative) LIVRE II ARCHIVES TITRE Ier RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES Chapitre 1er : Dispositions générales Article L211-1 Les archives sont l'ensemble des documents, quels que
Numéro du rôle : 5020. Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T
Numéro du rôle : 5020 Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant les articles 55 et 55bis des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées
LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.
LA REBELLION La rébellion est le fait de s'opposer violemment aux fonctionnaires et officiers publics qui agissent pour l'exécution et l'application des lois. I - ELEMENTS CONSTITUTIFS A - L ELEMENT LEGAL
L assurance CONTRE LES DOMMAGES MATÉRIELS
L assurance CONTRE LES DOMMAGES MATÉRIELS L assurance contre les dommages matériels Une assurance de responsabilité obligatoire Pour couvrir les dommages matériels que vous pourriez causer à autrui avec
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels janvier 2014 SOM MAIRE Après l accident p. 4 Procédure pénale
La responsabilité pénale dans l entreprise
La responsabilité pénale dans l entreprise PLATO Le Lieu : CCI Granville. 1 Plan de l intervention Déterminer les zones de risques pénales dans l entreprise. Qui peut voir sa responsabilité pénale engagée?
Sénégal. Réglementation bancaire
Réglementation bancaire Loi n 90-06 du 26 juin 1990 Titre 1 - Généralités Art.1.- La présente loi s applique aux banques et établissements financiers exerçant leur activité sur le territoire de la République
Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé
Page 1 of 5 Éditeur officiel du Québec Ce document n'a pas de valeur officielle. Dernière version disponible À jour au 1er novembre 2009 c. D-9.2, r.1.1.1 Règlement sur les critères d'obtention des titres
CONDITIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISE AGRICOLE GOLD
CONDITIONS SPECIALES PROTECTION JURIDIQUE ENTREPRISE AGRICOLE GOLD SOMMAIRE Article 1 Quelles sont les personnes assurées? Article 2 En quelle qualité êtes-vous assuré? Article 3 Quelles sont les matières
RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF
RESPONSABILITES ET ASSURANCE DANS LE DOMAINE ASSOCIATIF L ASSOCIATION : Construction humaine, Construction juridique. RAPPEL Un cadre législatif fondamental - article 1 loi du 1 juillet 1901 : «l association
PROPOSITION DE LOI. instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010
PROPOSITION DE LOI instaurant l assurance incendie obligatoire et finançant les services d'incendie 12 mars 2010 (déposée par Mme Muriel GERKENS, M. Ronny BALCAEN et Mme Meyrem ALMACI) Résumé Cette proposition
Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954)
Projet d'accord relatif à l'aide pour la défense mutuelle entre les États-Unis et la CED (Mai 1954) Source: Archives Nationales du Luxembourg, Luxembourg. Affaires étrangères. Communauté européenne de
Règlement de la consultation
PREFECTURE DE VAUCLUSE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE VAUCLUSE SERVICE LOGEMENT SOCIAL 84905 AVIGNON CEDEX 9 PROCEDURE ADAPTEE en application de l article 28 du code des marchés publics
DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012
Fiche N 8 DÉBARDAGE & SÉCURITÉ ROUTIÈRE MAI 2012 OBJET Cette fiche s'applique exclusivement au domaine public RÈGLEMENTATION DÉFINITION Un chantier de débardage (dépôt de bois, stationnement ou évolution
Version coordonné, élaborée aux seules fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi.
Version coordonné, élaborée aux seules fins d information. Seuls les textes publiés au Mémorial font foi. Règlement grand-ducal du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative
JL PORTAGE. Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr
Les Lois et Les Décrets : Les Décrets: PRINCIPAUX TEXTES : à voir sur www.legifrance.gouv.fr - Décret n 2014-1725 du 30 Décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes. (voir cidessous)
le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.
PROJET DE LOI adopté N 142 SÉNAT le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1984-1985 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale. (Urgence déclarée.) Le Sénat
LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE
LOI ( 1) PORTANT REGLEMENTATION BANCAIRE Article premier TITRE PREMIER DOMAINE D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE La présente loi s'applique aux banques et établissements financiers exerçant leur
LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014
LA FAUTE MEDICALE : L assurance de responsabilité civile UIA SOFIA 2014 Assurance des praticiens Un praticien peut être amené à répondre de ses actes (ou omissions) à un triple niveau selon l objectif
PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT
PROPOSITION DE LOI adoptée le 21 juin 1990 N 137 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1989-1990 PROPOSITION DE LOI ADOPTÉE PAR LE SÉNAT tendant à l' introduction dans le code des assurances de dispositions
Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;
Loi n 88-31 du 19 juillet 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, p.
GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS SENSIBLES
REPUBLIQUE FRANÇAISE PREMIER MINISTRE Secrétariat Général de la Défense Nationale N 730/ SCSSI Issy-les-Moulineaux, le 13 janvier 1997 GUIDE INTERMINISTERIEL SUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET APPLICATIONS
Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA
Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.
EXERCICE DU DROIT D ACCES AU FICHIER DES COMPTES BANCAIRES ET ASSIMILES (FICOBA)
Vous êtes : le titulaire du compte Vous pouvez avoir accès au fichier FICOBA : - soit directement auprès du centre des impôts dont dépend votre domicile lorsque vous souhaitez connaître les données d identification
REGLEMENT GENERAL. Préambule
COUNCIL OF BUREAUX CONSEIL DES BUREAUX REGLEMENT GENERAL Préambule (1) Considérant que le Groupe de travail des transports routiers du Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour
RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME
INFORMATIONS JURIDIQUES J 14 Mutuelle des architectes français assurances OCTOBRE 2007 ANNULE ET REMPLACE LA FICHE J 14 DE FÉVRIER 1998 RÉFORME DES AUTORISATIONS D URBANISME La réforme des autorisations
N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT
N' 2 PROJET DE LOI adopté le 25 octobre 1960. SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE 1960-1961 PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT relatif aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles
ARRETE NOR: EQUS0100026A. Version consolidée au 27 mars 2015
ARRETE Arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l exploitation des établissements d enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière. NOR: EQUS0100026A Version
Articles-CODE DES ASSURANCES
Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre) mis à jour jusqu au 31 décembre 2007 1 TAXE SUR LES CONTRATS D'ASSURANCES ANNEXE II AU CODE DU TIMBRE TITRE
Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007).
Dahir n 1-07-167 du 19 kaada 1428 portant promulgation de la loi n 69-99 relative aux archives. (B.O. n 5588 du 20 décembre 2007). Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, Est promulguée et
POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE
POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE (Imprimé du 18 janvier 1990) PRÉAMBULE - LOI APPLICABLE La présente police est régie par la loi du 3 juillet 1967 et son décret
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE
LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE Feuille officielle numéro 50, du 7 juillet 2006 Délai référendaire: 16 août 2006 Loi sur l'assistance pénale, civile et administrative (LAPCA) Le Grand
Loi n 83-629 du 12 juillet 1983 Loi réglementant les activités privées de sécurité
Loi n 83-629 du 12 juillet 1983 Loi réglementant les activités privées de sécurité Publication loi initiale : Journal Officiel de la République Française du 13 juillet 1983 Version actualisée au 06 août
CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE
CHARTE DES BONS USAGES DES MOYENS NUMERIQUES DE L UNIVERSITE Annexe juridique Frédéric DEHAN Directeur général des services Affaire suivie par Philippe PORTELLI Tél. : +33 (0)3 68 85 00 12 [email protected]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N T 10-81.568 F-P+B+I N 255 CI/CV 8 FÉVRIER 2011 REJET M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique
