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1 Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Fiscaal recht. Inkomstenbelasting. Invordering. Bewijsmiddelen Administratie belastingen. Onderzoek en controle. Beroepsgeheim Datum 14 september 2007 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom, die toebehoren aan bepaalde betrokkenen, en dat er u geen recht wordt verleend op die desbetreffende rechten. M&D Seminars wil u met dit document de nodige informatie verstrekken, zonder dat de in dit document vervatte informatie bedoeld kan worden als een advies. Bijgevolg geeft M & D Seminars geen garanties dat de informatie die dit document bevat, foutloos is, zodat u dit document en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt. M&D Seminars, noch enige van haar directieleden, aandeelhouders of bedienden zijn aansprakelijk voor bijzondere, indirecte, bijkomstige, afgeleide of bestraffende schade, noch voor enig ander nadeel van welke aard ook betreffende het gebruik van dit document en van haar inhoud. M&D Seminars M&D CONSULT BVBA ARTHUR VERHAEGENSTRAAT GENT TEL 09/ FAX 09/ info@mdseminars.be

2 14 SEPTEMBRE 2007 F F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N F F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, demandeur en cassation, représenté par Maître François T Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre GROUPE SUCRIER, société anonyme dont le siège social est établi à Frasnes-lez-Anvaing (Frasnes-lez-Buissenal), route d Hacquegnies, 2, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Daniel Garabedian, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.

3 14 SEPTEMBRE 2007 F F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 21 septembre 2005 par la cour d appel de Mons. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L avocat général André Henkes a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 224 du Code des impôts sur les revenus contenu dans l'arrêté royal du 26 février 1964 portant coordination des dispositions légales relatives aux impôts sur les revenus, aujourd'hui abrogé ; - article 211, 2 et 3, du Code des taxes assimilées au timbre. Décisions et motifs critiqués L'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, accueille le recours formé par la défenderesse contre la cotisation supplémentaire à l'impôt des sociétés enrôlée à sa charge le 13 mai 1997 pour l'exercice d'imposition 1990 (article ), d'un montant de francs notamment par les motifs suivants : «[ ] qu'en revanche, c'est à juste titre que (la défenderesse) soutient que la cotisation est nulle pour illégalité des preuves; [ ] que l'administration a obtenu de la banque société anonyme Crédit Général les éléments qu'elle considère comme probants à charge de (la défenderesse) dans le cadre d'une enquête en matière de taxe sur les opérations de bourse ;

4 14 SEPTEMBRE 2007 F F/3 Qu'en cette matière, en vertu de l'article du Code des taxes assimilées au timbre, l'administration a, certes, le pouvoir d'obtenir des banquiers qu'ils lui communiquent, à certaines conditions, leurs registres, répertoires, livres, actes et tous autres documents relatifs à leur activité commerciale, professionnelle ou statutaire à l'effet d'assurer la juste perception des taxes assimilées au timbre à leur charge ou à la charge de tiers; Que, sans doute, aussi, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent d'une administration fiscale de l'etat, soit directement, soit par l'entremise notamment d'un de ses services ou administrations, peut être invoqué par l Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts ; Qu'il n'empêche qu'en matière d'impôts sur les revenus, l article 224 du Code des impôts sur les revenus (1964) n'autorise pas l'administration à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients ; [ ] que cette dernière disposition fait obstacle à ce que l'administration des contributions directes (ou l'i.s.i. agissant en matière de contributions directes) puisse faire usage des renseignements obtenus auprès d'une banque par une autre administration (ou par l'i.s.i, exerçant les compétences de cette autre administration) dans le cas où elle n'aurait pas pu les obtenir directement ; Que l'article 224, dont l'application est limitée à l'impôt sur le revenu, doit être considéré comme dérogeant de manière implicite mais certaine aux articles 242 et 243 du Code des impôts sur les revenus (1964) qui contiennent des dispositions communes à tous les impôts ; Qu'il en est d'autant plus ainsi que ledit article 224 est une disposition plus récente que les autres ; [ ] qu'en décider autrement reviendrait à vider cet article 224 de sa substance et à supprimer la protection que le législateur a entendu accorder au contribuable». L'arrêt décide ainsi en substance que l'article 224 du Code des impôts sur les revenus (1964), qui refuse à l'administration, sauf exception énoncée et dans la mesure qu'il précise, le droit de recueillir «notamment dans les comptes, livres et documents des établissements de banque [...] des

5 14 SEPTEMBRE 2007 F F/4 renseignements en vue de l'imposition de leurs clients» et qui restreint ainsi le pouvoir de l'administration d'utiliser tout renseignement recueilli notamment en application de l'article 211, 2, du Code des taxes assimilées au timbre et de l'article 243 du Code des impôts sur les revenus, trouve application même lorsque les renseignements ont été obtenus auprès de l'établissement de banque non par l'administration des contributions directes mais par une autre administration (ou par l'inspection spéciale des impôts exerçant les compétences de cette autre administration). Griefs Aux termes, notamment, de l'article 211, 2, du Code des taxes assimilées au timbre (applicable en matière de taxe sur les opérations de bourse) et de l'article 243 du Code des impôts sur les revenus (1964) (applicable en matière d'impôts sur les revenus), «tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent d'une administration fiscale de l'etat, soit directement, soit par l'entremise d'un des services désignés [ ] peut être invoqué par l'etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts». Et, si l'article 224 du Code des impôts sur les revenus (1964) limite, sauf exception énoncée et dans la mesure qu'il précise, ce droit de l'administration, en faisant défense à l'administration de «recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque [...] les renseignements en vue de l'imposition de leurs clients», ce texte n'est d'application qu'aux renseignements obtenus par l'administration des contributions directes (ou, le cas échéant, par l'inspection spéciale des impôts agissant en matière de contributions directes) dans le cadre d'une enquête en matière d'impôts sur les revenus. Il ne s'applique pas lorsque les renseignements obtenus l'ont été dans le cadre d'une enquête menée par une autre administration et relative à d'autres impôts. Il s'ensuit que l'arrêt, qui constate que les renseignements qui ont permis à l'administration d'établir la cotisation litigieuse ont été recueillis «dans le cadre d'une enquête en matière de taxe sur les opérations de bourse»

6 14 SEPTEMBRE 2007 F F/5 n'a pu faire application de la restriction qu'énonce la disposition légale visée et, en conséquence, écarte illégalement les preuves que l'administration a puisées dans ces renseignements. III. La décision de la Cour L arrêt constate que, faisant usage des renseignements qu elle avait recueillis auprès de la banque dont la défenderesse était cliente, dans le cadre d une enquête relative à des opérations de bourse visées par le Code des taxes assimilées au timbre, l administration de l inspection spéciale des impôts a enrôlé à charge de la défenderesse un supplément de cotisation à l impôt des sociétés. L article 224, alinéa 1 er, du Code des impôts sur les revenus (1964) dispose que, par dérogation aux dispositions de l article 223, et sans préjudice de l application des articles 221 et 222, l administration n est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d épargne, des renseignements en vue de l imposition de leurs clients. En vertu de l article 211, 2, alinéa 1 er, du Code des taxes assimilées au timbre, tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l exercice de ses fonctions, par un agent d une administration fiscale de l Etat, soit directement, soit par l entremise d un des services administratifs désignés par ce code, peut être invoqué par l Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d impôts. A peine, toutefois, de porter atteinte à la protection du secret bancaire instaurée par l article 224, alinéa 1 er, précité, l administration des contributions directes ou l administration de l inspection spéciale des impôts agissant en matière de contributions directes ne peut utiliser des informations qu elle a obtenues par une autre administration ou par l administration de l inspection spéciale des impôts exerçant les missions de cette autre administration et que cette disposition légale lui interdisait de recueillir elle-même auprès d une banque en vue d imposer des clients de celle-ci.

7 14 SEPTEMBRE 2007 F F/6 Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent quarante-neuf euros septante-deux centimes payés par la partie demanderesse et à la somme de cinq cent vingthuit euros vingt-quatre centimes payés par la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatorze septembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l avocat général André Henkes avec l assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

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