Avons arrêté et arrêtons: Section unique. - De la prestation du serment des membres du tribunal spécial.

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1 Assainissement de créances privilégiées et hypothécaires Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, complétant la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, complétant la loi du 17 août 1935, concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière économique; Vu la loi du 17 août 1935 concernant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport et après délibération de Notre Gouvernement en Conseil; Chapitre I er. - Du régime d'assainissement. Avons arrêté et arrêtons: Section unique. - De la prestation du serment des membres du tribunal spécial. Art. 1 er. Avant d'entrer en fonctions, les membres du tribunal spécial prévu à l'art. 5 de la loi organique du 17 août 1935 qui ne sont pas fonctionnaires de l'état prêteront entre les mains du président le serment de remplir leurs fonctions avec impartialité et de garder le secret des délibérations. Chapitre II. - Des prêts d'assainissement. 1 re section. - Des exemptions fiscales. Art. 2. Les ouvertures de crédit et les actes de prêt consentis par le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, ainsi que les inscriptions hypothécaires qui en émanent sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement et d'hypothèque. Les mêmes exemptions s'appliquent à tous les actes d'exécution que le Service pourra être dans le cas de faire pour le recouvrement des sommes prêtées. Art. 3. Tous les actes, écrits et titres destinés à être produits à l'appui d'une demande d'emprunt adressée au Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, ou nécessités pour l'instruction de ces demandes, notamment: les expéditions ou extraits d'un acte notarié ou d'un jugement, les extraits des registres de l'état civil, les actes de notoriété, les délibérations des conseils de famille et les homologations de ces délibérations, les mainlevées d'hypothèques ou de privilèges, les renonciations à hypothèque ou privilège, de même que les quittances et mainlevées d'hypothèques à délivrer et respectivement à consentir par le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, sont dispensés, pour cet usage seulement, de tous droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. Art. 4. Les revenus et bénéfices du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, sont affranchis de tous impôts présents et futurs

2 2 me section. - Des prêts hypothécaires. Art. 5. Le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, est autorisé à traiter, soit directement, soit par l'intermédiaire des sociétés d'assurances sur la vie, autorisées à opérer dans le Grand- Duché, des opérations d'assurance sur la vie ayant pour but de garantir le remboursement des prêts à une échéance déterminée, ou à la mort de l'assuré, si elle survient avant cette échéance. Art. 6. Tout semestre d'annuité ou d'intérêt non payé à l'échéance portera intérêt de plein droit et sans mise en demeure au profit du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, sur le pied d'un taux d'intérêt supérieur de 1% au taux du prêt. Les intérêts de trois ans qui sont garantis de plein droit comme le capital par l'art du Code civil, modifié par l'art. 9 de la loi du 18 avril 1910, comprennent aussi les intérêts de retard qui peuvent être dus en vertu du présent article. Pour les intérêts compris dans les annuités aussi bien que pour les intérêts de retard, il suffira d'en indiquer dans l'inscription le taux et la date à partir de laquelle ils courent sans qu'il soit besoin d'en faire une évaluation spéciale. Art. 7. Les bâtiments donnés en hypothèque doivent être assurés contre l'incendie, aux frais de l'emprunteur, pendant toute la durée du prêt, et ce auprès d'une compagnie d'assurances autorisée à opérer dans le Grand- Duché. L'hypothèque du Service des Logements populaires section des prêts d'assainissement, s'étend à la créance contre l'assureur. Celui-ci ne peut payer l'indemnité à «l'assuré que du consentement du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement. Ce consentement ne pourra pas être refusé lorsque l'indemnité n'est payée à l'assuré qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux de reconstruction ou de réparation. Si une année après le sinistre les travaux de reconstruction ou de réparation ne sont pas encore commencés, l'indemnité sera versée au Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, jusqu'à due concurrence, nonobstant toute clause contraire, et la société d'assurance sera valablement libérée des sommes ainsi payées. L'assureur ne pourra pas opposer au Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, les causes de déchéances qui seraient nées postérieurement au sinistre. 3 me section. - Des privilèges pour la sûreté et le recouvrement des prêts. Art. 8. Les inscriptions hypothécaires à requérir par le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, seront opérées sur des registres particuliers affranchis du timbre. Ces inscriptions sont dispensées, jusqu'à l'extinction de la créance du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, du renouvellement décennal prescrit par l'art du Code civil. Le conservateur des hypothèques opérera les radiations totales ou partielles des inscriptions prises au profit du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, sur simple réquisition de l'administration de cet établissement. Cette dernière requerra la radiation des inscriptions prises en sa faveur en cas de remboursement pour solde de sa créance. Toutefois, lorsque le paiement est fait par un tiers avec subrogation légale ou conventionnelle, le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, en informera le conservateur des hypothèques qui fera en marge de l'inscription mention de la subrogation avec indication des nom, prénoms, profession et domicile du subrogé

3 Cette mention conserve l'hypothèque, au profit du subrogé, pendant dix ans à compter de la date de la mention; son effet cesse si l'inscription n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai par le subrogé, conformément à l'article 2154 du Code civil. La prescription libératoire de l'art du Code civil n'est pas opposable au Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, du chef d'immeubles grevés d'un droit d'hypothèque à son profit. Art. 9. Toutes les hypothèques consenties au profit du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, prennent rang du jour de l'inscription, quoique les fonds soient remis postérieurement. Pour le surplus, les art. 2 à 10 de la loi du 16 mai 1891 sur les prêts hypothécaires à long terme sont applicables à toutes les opérations du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, même aux prêts dont la durée est inférieure à dix ans. Art. 10. En cas de retard du débiteur, le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, peut, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le tribunal civil de première instance, dans le ressort duquel se trouve la majeure partie des biens hypothéqués, et quinze jours après une mise en demeure, se mettre en possession, à titre de séquestre, des immeubles susdits, aux frais et risques des débiteurs. Pendant la durée du séquestre l'établissement perçoit, nonobstant toute opposition ou saisie, le montant des revenus ou récoltes et l'appliquera par privilège à l'acquittement des termes échus d'annuités et des frais. Ce privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont attachés aux frais faits pour la conservation de la chose, aux frais de labour et de semences et aux droits du Trésor pour le recouvrement de l'impôt. Le séquestre finit: a) par l'acquittement de la dette; b) par la vente des biens que poursuit soit le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, lui-même, soit un autre créancier hypothécaire inscrit antérieurement à l'ordonnance dont mention ci-dessus; c) par la volonté de l'établissement; d) par la main-levée qui pourrait en être judiciairement donnée. En cas de contestation, de même qu'en cas de difficulté sur le compte du séquestre, il sera statué par le tribunal comme en matière sommaire. Art. 11. En cas d'exécution par voie parée, le commandement prescrit par l'art. 71 de la loi du 2 janvier 1889, ne sera pas précédé de la copie de l'acte en vertu duquel il est fait. Le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, est dispensé de la signification prescrite par l'art. 877 du Code civil; néanmoins le délai de huitaine y prévu s'ajoutera au délai de l'alinéa 2 de l'art. 71 de la loi du 2 janvier Art. 12. Dans la huitaine de la vente de l'immeuble hypothéqué, l'acquéreur, soit sur l'aliénation volontaire, soit sur saisie immobilière, soit sur expropriation pour cause d'utilité publique, est tenu d'acquitter, à titre de provision, dans la caisse du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, le montant des annuités dues. Après l'expiration des délais de surenchère, le surplus du prix doit être versé à ladite caisse jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, nonobstant toutes oppositions, contestations et inscriptions des créanciers de l'emprunteur, sauf néanmoins leur action en répétition, si l'établissement avait été indûment payé à leur préjudice. En cas de saisie, il est réservé au tribunal d'en ordonner autrement, pour le surplus du prix à la demande des parties intéressées: le même droit appartient au conseil d'administration en cas de vente volontaire

4 Art. 13. Lorsqu'un emprunteur du Service des Logements populaires, section des prêts d'assai nissement, n'est plus en mesure de payer régulièrement les annuités prévues par le contrat de prêt, l'administration pourra soit lui accorder une prolongation de la durée du prêt, en principal et arriérés, de cinq ans au plus, soit suspendre temporairement l'amortissement du prêt. La prolongation du prêt se fera par un acte modificatif dressé par le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, qui aura la valeur d'un acte authentique. Il sera signé par l'emprunteur, et en cas de décès, par ses héritiers ou par ceux des héritiers qui demandent la prolongation de la durée, ainsi que par le directeur du Service des Logements populaires. Si les héritiers sont divisés sur la question de la prolongation, l'adhésion à l'acte de l'un d'eux lie ses cohéritiers. L'acte sera muni du sceau de l'établissement. Il est dispensé du droit de timbre, ainsi que des droits et formalités de l'enregistrement. A la requête du directeur du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, le conservateur des hypothèques inscrira en marge de l'inscription du contrat primitif la mention suivante: - Durée du prêt prolongée de...années, suivant acte du Service des Logements populaires, section, des prêts d'assainissement, en date du... - Cette mention marginale aura pour effet de prolonger la durée des droits du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, avec, effet rétroactif, tout comme si la nouvelle durée avait figuré dès le début dans l'acte primitif et dans l'inscription du droit d'hypothèque qui a été prise en vertu de cet acte. Les autres créanciers de l'emprunteur, même les créanciers inscrits dont l'inscription est antérieure à la mention marginale de la prolongation du prêt, ne pourront pas se prévaloir du changement de la durée du contrat de prêt, ni pour contester l'existence de l'hypothèque du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, ni pour en contester le rang qui reste définitivement fixé par l'inscription primitive.- ni pour s'en prétendre lésés dans leurs droits; peu importe que la prolongation de la durée du prêt résulte implicitement d'une modification du taux d'intérêt ou qu'elle soit concédée expressément par un acte modificatif du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement. La suspension temporaire de l'amortissement aura pour, effet de prolonger la durée du prêt pour le terme sur lequel porte la suspension. La forme de l'acte de suspension, la procédure d'inscription hypothécaire et les effets de cette inscription sont réglés par les dispositions des alinéas 2 à 6 du présent article. 4 me section. - Des obligations à émettre par le service. Art. 14. Les obligations à émettre par le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, et leurs coupons seront exempts de la formalité du timbre et de l'enregistrement, des taxes de transmission ou d'abonnement et de l'impôt sur le coupon. Il n'est admis aucune opposition au paiement du capital et des intérêts, si ce n'est en cas de perte du titre ou de la feuille de coupon. Art. 15. Les oppositions pour pertes des obligations à émettre par le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, et pour coupons détachés de ces titres, ainsi que les mainlevées de ces oppositions se font par lettre d'huissier recommandée à la poste et adressée à la Direction du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement

5 Art. 16. Le Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement, reçoit en dépôt les obligations par lui émises et qui lui sont confiées par le public. Château de Berg, le 31 octobre Charlotte. Les membres du Gouvernement Jos. Bech. P. Dupong. Norb. Dumont. Et. Schmit

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