ACCORD entre L Autorité de réglementation nucléaire de la République Slovaque
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- Adam Lepage
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1 ACCORD entre L Autorité de réglementation nucléaire de la République Slovaque et l Autorité de sûreté nucléaire de la République Française pour l échange d informations techniques et la coopération en matière de sûreté nucléaire 1/5
2 L Autorité de réglementation nucléaire de la République Slovaque (ci-après dénommée «UJD») et l Autorité de sûreté nucléaire de la République Française (ci-après dénommée «ASN»), ci-dessous appelées les Parties ; Considérant l opportunité de poursuivre, dans les limites de leurs compétences, l échange d informations et la coopération mutuelle en matière de sûreté nucléaire ; Vu l Arrangement de coopération entre l Autorité de réglementation nucléaire Slovaque et la Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection, maintenant «ASN», pour l échange d information en matière de sûreté nucléaire, signé le 18 février 2000 ; Sont convenues de ce qui suit : 1. DOMAINE DE L ACCORD 1.1 Echange d informations Dans le cadre de la législation, de la règlementation et des directives nationales de leurs pays, les Parties sont d accord pour échanger des informations, sous réserve des droits des tiers, relevant de la sûreté nucléaire et se présentant sous les formes suivantes : - lois et autres textes législatifs et réglementaires ; - documents décrivant les procédures d évaluation de la sûreté, le système d autorisation et la réalisation d inspections ; - procédures réglementaires en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection des installations nucléaires ; - procédures réglementaires relatives à la gestion des déchets ; - rapports techniques, spécifications et recommandations particulières en matière de sûreté des installations nucléaires en vigueur dans les deux pays. Les administrateurs (voir 2.2) définiront, par voie de consultation mutuelle, les installations nucléaires concernées ; - documents relatifs à des décisions importantes en matière d autorisation ou significatives en termes de sûreté et d impact environnemental pour les installations nucléaires ; 2/5
3 - notification précoce des événements significatifs, tels que des incidents d exploitation graves en termes de sûreté et qui ont un intérêt immédiat pour les Parties ; les points de contact devant être établis par échange de lettres entre les Parties ; - rapports sur l expérience acquise en cours d exploitation, tels que des rapports sur les incidents et accidents, les arrêts de réacteur, le retour d expérience sur les composants et les systèmes ; - textes législatifs et réglementaires et normes techniques concernant les situations d urgence ; informations sur les plans et l organisation d urgence applicables aux réacteurs de puissance, et enseignements tirés des incidents ou accidents ; - échange de points de vue au regard des relations internationales y compris ceux de l Union Européenne dans les champs couverts par cet Accord Coopération en matière d élaboration de normes de sûreté et de spécifications réglementaires Les Parties coopèrent dans l élaboration de normes de sûreté et de spécifications réglementaires applicables aux installations nucléaires. A cet effet, à la demande d une des Parties et selon des conditions préétablies, l autre Partie peut fournir une assistance technique et méthodologique dans l élaboration de textes législatifs et réglementaires et aider à la prise de décisions et de mesures en matière de réglementation de la sûreté des installations nucléaires et de la radioprotection ou de respect des exigences de sûreté nucléaire et de radioprotection. 1.3 Echange d expériences et de pratiques Les Parties échangent également leurs expériences et leurs pratiques dans différentes activités, en particulier les inspections des installations nucléaires, de la manière suivante : - participation, dans le cadre d accords distincts, des inspecteurs de chacune des Parties aux inspections programmées des installations nucléaires effectuées par l autre Partie ; - organisation, selon des conditions préétablies, de séminaires et de stages communs pour le perfectionnement du personnel d inspection et l échange d expériences des Parties. 3/5
4 2. ADMINISTRATION 2.1 Méthodes et moyens de coopération La coopération visée par le présent Accord prend la forme d un échange de lettres, de rapports et d autres documents entre les Parties et de visites et de réunions préalablement programmées. Les réunions se dérouleront de la manière convenue afin de dresser le bilan de la coopération et, si nécessaire, formuler des recommandations quant au traitement d autres questions d intérêt commun. Ces réunions devraient être organisées dans chacun des pays en alternance. Les Parties doivent convenir à l avance des modalités de ces réunions, du lieu où elles se tiendront et de leur ordre du jour. 2.2 Administrateurs En vue de coordonner l application du présent Accord, un administrateur sera désigné par chacune des Parties. Les administrateurs seront les destinataires de tous les documents transmis dans le cadre des échanges, à moins qu il n en soit convenu autrement par les Parties. En vertu du présent Accord, les administrateurs sont responsables, par voie de consultation mutuelle, de définir le champ d application de l échange y compris de déterminer les installations nucléaires concernées par l échange d informations et de préciser les documents spécifiques devant être échangés. Les programmes et ordres du jour des réunions et des visites organisées dans le cadre du présent Accord doivent être coordonnés au préalable par les administrateurs. 2.3 Utilisation des informations Chaque Partie est libre d utiliser à sa guise les informations transmises par l autre Partie. Si les informations font l objet de restrictions de diffusion, les administrateurs prennent des mesures, par consultation mutuelle, pour que ce fait soit mentionné et pour que le destinataire se voie notifier l interdiction de les communiquer à un tiers sans l autorisation de l expéditeur. 2.4 Responsabilité L application ou l utilisation de l une quelconque des informations échangées ou transmises entre les Parties dans le cadre du présent Accord relève de la responsabilité de la Partie destinataire et la Partie qui la transmet ne garantit pas que ladite information convienne à telle utilisation ou application particulière. 4/5
5 3. DISPOSITIONS FINALES 3.1 Durée Le présent Accord entre en vigueur à compter de la date de sa signature et reste de plein effet pour une période de cinq ans. Le présent Accord remplace tout accord antérieur impliquant les Parties. Il sera reconduit automatiquement pour une durée de cinq ans, à moins que les Parties n en conviennent autrement. Chacune des Parties pourra résilier le présent Accord après avoir fourni à l autre Partie un préavis écrit, deux mois avant la date prévue pour son retrait. Les originaux de cet Accord sont établis en double exemplaire, en langue slovaque et française ; ces deux versions sont authentiques. Fait à.le 2010 Pour l Autorité de réglementation nucléaire de la République Slovaque La Présidente Pour l Autorité de sûreté nucléaire de la République Française Le Président M. ZIAKOVA A.-C. LACOSTE 5/5
b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,
CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand
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