RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC

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1 RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Décision : Date : 14 avril 2020 Dossiers : Président : Régisseuses : André Rivet Carole Fortin Judith Lupien OBJET : Demande d exemption temporaire de l article 2.2 du Règlement sur les contributions des producteurs d ovins et de l article 28 du Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds et demande de modification de l article 42.5 du Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds LES ÉLEVEURS D OVINS DU QUÉBEC Organisme demandeur DÉCISION [1] CONSIDÉRANT QUE la production et la mise en marché des agneaux sont encadrées par le Plan conjoint des producteurs d ovins du Québec 1 (le Plan conjoint), par divers règlements pris dans le cadre de celui-ci et par une convention de mise en marché; [2] CONSIDÉRANT QUE, le 3 avril 2020, le conseil d administration des Éleveurs d ovins du Québec (LÉOQ) adopte, lors d une séance extraordinaire, une résolution visant notamment à amener des liquidités dans les entreprises ovines du Québec ainsi qu à minimiser les impacts pour les producteurs et acheteurs; [3] CONSIDÉRANT QUE, le 3 avril 2020, LÉOQ informent les producteurs d ovins de la situation et de la résolution adoptée par l envoi du bulletin L agneau express; 1 RLRQ, c. M-35.1, r. 245.

2 Page 2 de 5 [4] CONSIDÉRANT QUE le printemps constitue habituellement une période de forte demande pour la viande d agneau en raison des fêtes religieuses que sont les Pâques juive et chrétienne ainsi que le Ramadan musulman; [5] CONSIDÉRANT QUE les éleveurs d ovins ajustent leur production en fonction de cette période de forte demande; [6] CONSIDÉRANT QUE le cycle annuel de prix des agneaux, fondé principalement sur la demande, se caractérise habituellement par une hausse de prix quelques semaines avant ces fêtes religieuses; [7] CONSIDÉRANT QUE, le 11 mars 2020, l Organisation mondiale de la santé déclare une pandémie de la COVID-19; [8] CONSIDÉRANT QUE, le 20 mars 2020, le gouvernement du Québec adopte le Décret selon lequel : IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Santé et des Services sociaux : QUE l état d urgence sanitaire soit renouvelé jusqu au 29 mars 2020; [ ] QUE, pendant l état d urgence sanitaire et conformément à l article 123 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), soient prises les mesures suivantes afin de protéger la santé de la population, malgré toutes dispositions inconciliables : - est interdit tout rassemblement intérieur ou extérieur, sauf : 1 s il est requis, dans un milieu de travail, pour l exercice d une activité qui n est pas visée par une suspension prévue par décret ou arrêté, y compris ceux pris subséquemment; [ ] 2 s il est requis pour obtenir un service ou un bien d une personne, d un établissement, d une entreprise ou d un autre organisme dont les activités ne sont pas suspendues par décret ou arrêté, y compris ceux pris subséquemment, ou pour offrir un service ou un bien à l un de ceux-ci; 3 dans un moyen de transport; 4 dans le cas d un rassemblement extérieur, dans l une des situations suivantes : a) si les personnes rassemblées sont des occupants d une même résidence privée ou de ce qui en tient lieu; b) si une personne reçoit d une autre personne un service ou son soutien; c) si une distance minimale de deux mètres est maintenue entre les personnes rassemblées; 5 dans une résidence privée ou dans ce qui en tient lieu, entre ses occupants et toute autre personne leur offrant un service ou dont le soutien est requis.

3 Page 3 de 5 [9] CONSIDÉRANT QUE, le 29 mars 2020, par le Décret , et le 7 avril 2020, par le Décret , le gouvernement du Québec prolonge l état d urgence sanitaire jusqu au 16 avril 2020 et ordonne que les mesures décrites ci-dessus continuent de s appliquer jusqu à cette date ou jusqu à ce que le gouvernement ou la ministre de la Santé et des Services sociaux les modifie ou y mette fin; [10] CONSIDÉRANT QUE les mesures de distanciation sociale, l interdiction de rassemblements et la fermeture de la majorité des établissements de restauration ont pour conséquence de réduire la demande pour la viande d agneau; [11] CONSIDÉRANT QUE, pour la semaine débutant le 30 mars 2020, le prix des agneaux légers a connu une baisse de 30 % par rapport au prix de la semaine précédente; [12] CONSIDÉRANT QUE, pour la semaine débutant le 30 mars 2020, 36 % des agneaux lourds offerts par le biais de l agence de vente de LÉOQ n ont pas trouvé preneur, provoquant une situation de surplus d agneaux et un manque de revenus pour les producteurs; [13] CONSIDÉRANT QUE la situation nécessite d amener rapidement des liquidités dans les entreprises ovines du Québec; [14] CONSIDÉRANT QUE, le 8 avril 2020, LÉOQ demandent à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) ce qui suit : d exempter les producteurs visés par le Plan conjoint et LÉOQ, pour la période du 1 er avril 2020 au 7 juin 2020, de l application de l article 2.2 du Règlement sur les contributions des producteurs d ovins 2 (le Règlement sur les contributions), qui se lit comme suit : 2.2. Tout producteur doit payer une contribution de 0,15 $/kg par agneau lourd mis en marché par engagement annuel, vente hebdomadaire ou en surplus. Cette contribution est versée dans le fonds constitué en vertu du Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds (chapitre M-35.1, r. 246). de modifier l article 42.5 du Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds 3 (le Règlement sur la vente) par l ajout d un troisième alinéa, pour se lire ainsi : 42.5 Les Éleveurs constituent un fonds avec les contributions versées en vertu de l article 2.2 du Règlement sur les contributions des producteurs d ovins (chapitre M-35.1, r. 242) pour encourager les producteurs à mettre en marché les agneaux lourds par engagement annuel et favoriser ainsi la production continue des agneaux lourds tout au long de l année. Ils distribuent 2 fois par année les sommes accumulées dans ce fonds aux producteurs pour les agneaux lourds qu ils ont mis en marché par engagement annuel. Le premier versement payable au plus tard le 1 er août, est calculé selon le nombre d agneaux livrés pendant les 6 premiers mois de l année, et le 2 3 RLRQ, c. M-35.1, r RLRQ, c. M-35.1, r. 246.

4 Page 4 de 5 deuxième payable au plus tard le 1 er février de l année suivante est calculé selon le nombre d agneaux livrés pendant les 6 derniers mois de l année. Pour la période du 1 er janvier 2020 au 30 juin 2020, le premier versement payable au plus tard le 1 er août est calculé selon le nombre d agneaux livrés pendant les trois premiers mois de l année. (notre soulignement) [15] CONSIDÉRANT QUE, lors de la conférence de gestion tenue le 14 avril 2020, LÉOQ corrigent la date du 7 juin 2020 par celle du 13 juin 2020 inclusivement, qui correspond à la date de la fin du premier semestre de mise en marché; [16] CONSIDÉRANT QU une exemption accordée aux producteurs aux fins de cesser de payer la contribution de 0,15 $/kg par agneau lourd mis en marché par engagement annuel, vente hebdomadaire ou en surplus jusqu au 13 juin 2020 entraînera qu il n y aura plus, pour cette période, de versements au fonds constitué en vertu du Règlement sur la vente; [17] CONSIDÉRANT QUE l article 42.5 du Règlement sur la vente prévoit que LÉOQ doivent verser aux producteurs deux fois par année les sommes recueillies dans ce fonds et que le premier versement doit être effectué au plus tard le 1 er août, ce qui n empêche pas LÉOQ de verser ces montants plus tôt dans l année; [18] CONSIDÉRANT QU une modification de l article 42.5 du Règlement sur la vente non seulement est inutile, mais ne pourrait entrer en vigueur qu au moment de sa publication à la Gazette officielle du Québec, ce qui aurait pour conséquence de retarder le versement desdites sommes aux producteurs concernés et irait à l encontre de l objectif d amener des liquidités dans les entreprises ovines du Québec; [19] CONSIDÉRANT QUE LÉOQ demandent également à la Régie d être exemptés, pour la période du 1 er avril 2020 au 13 juin 2020, de l application de l article 28 du Règlement sur la vente, qui se lit comme suit : 28. Les Éleveurs annulent pour le reste de l année l engagement du producteur qui ne livre pas plus de 2 fois non-consécutives par semestre les quantités qu il s est engagé à livrer pour une période de livraison sauf en cas de force majeure. Le producteur doit alors mettre en marché ses agneaux lourds conformément à la section IV. De plus, le producteur qui a livré moins d agneaux lourds que le nombre prévu à son engagement annuel ne peut, l année suivante, engager un volume qui excède de plus de 10 % le volume livré par engagement annuel. [20] CONSIDÉRANT QUE la pandémie de COVID-19, et ses effets au Québec, répond à la définition de cas de force majeure prévu à l article 28 du Règlement sur la vente et qu une exemption à l application de cet article n est donc pas requise; [21] CONSIDÉRANT QUE l article 36 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche 4 permet à la Régie d exempter «toute personne ou catégorie de 4 RLRQ, c. M-35.1.

5 Page 5 de 5 personnes, ou toute société engagées dans la production ou la mise en marché d un produit agricole ou la mise en marché d un produit de la pêche ou de toute classe ou variété de ces produits», ce qui inclut un office, de l application d un règlement ou d une de ses dispositions; [22] CONSIDÉRANT QUE, dans l exercice de son rôle de régulateur économique, la Régie peut tenir compte de changements de circonstances, particulièrement lorsque ceux-ci ont pour effet de nuire à la mise en marché efficace et ordonnée d un produit visé par un plan conjoint. POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC : ACCUEILLE partiellement la demande des Éleveurs d ovins du Québec aux fins d exempter les producteurs d agneaux lourds de l application du premier alinéa de l article 2.2 du Règlement sur les contributions des producteurs d ovins jusqu au 13 juin 2020; EXEMPTE les producteurs d agneaux lourds de l application du premier alinéa de l article 2.2 du Règlement sur les contributions des producteurs d ovins à compter de la date de la présente décision jusqu au 13 juin 2020 inclusivement; ORDONNE aux Éleveurs d ovins du Québec de verser aux producteurs concernés, selon le nombre d agneaux qu ils ont livrés depuis le 1 er janvier 2020, les sommes accumulées en date de la présente décision dans le fonds constitué en vertu de l article 42.5 du Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds, et ce, au plus tard le 15 mai 2020; REJETTE les demandes d exemption à l application des articles 28 et 42.5 du Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds des Éleveurs d ovins du Québec. (s) André Rivet (s) Carole Fortin (s) Judith Lupien M. Jean-Philippe Deschênes-Gilbert Pour Les Éleveurs d ovins du Québec Demande traitée sur dossier.

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