REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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- Laure Martel
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1 Cour Administrative d Appel de Marseille N 14MA03389 Inédit au recueil Lebon 3ème chambre - formation à 3 M. BEDIER, président M. Xavier HAILI, rapporteur M. MAURY, rapporteur public SELARL D AVOCATS ALPIJURIS, avocat(s) lecture du jeudi 24 mars 2016 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Eygliers Dépannage a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 à Par l article 1er d un jugement n du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société de la cotisation supplémentaire d impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l année 2007 et a rejeté, par l article 2 du même jugement, le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2014, la SARL Eygliers Dépannage, représentée par Me A..., demande à la Cour :
2 1 ) d annuler l article 2 de ce jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; 2 ) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés auxquelles elle reste assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat la somme de euros au titre de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que la somme de euros correspondant à l augmentation de capital décidée le 14 février 2005 s est trouvée entièrement libérée au 31 mars 2005, ce qui ouvrait droit à l application du taux réduit d impôt sur les sociétés pour les exercices 2005 et Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2014, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, à titre incident, l annulation de l article 1er du jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille ainsi que la remise à la charge de la société de la cotisation supplémentaire d impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l année Le ministre fait valoir qu aucun moyen de la requête n est fondé et, à titre incident, que le service a remis en cause à bon droit l application du taux réduit de l impôt sur les sociétés pour l année Par un mémoire enregistré le 2 février 2016, le ministre chargé du budget a répondu au moyen d ordre public communiqué aux parties. Vu : - l information délivrée aux parties, en application des dispositions de l article R du code de justice administrative, selon laquelle l arrêt est susceptible d être fondé sur un moyen relevé d office, tiré de l irrecevabilité du recours incident du ministre chargé du budget portant sur un litige distinct et présenté postérieurement à l expiration du délai
3 d appel de quatre mois ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport de M. Haïli, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que la SARL Eygliers Dépannage a procédé à une augmentation de capital en 2003 de euros consistant en euros au titre du capital proprement dit et euros au titre de la prime d émission, celle-ci faisant l objet d une libération échelonnée dans le temps ; que, par proposition de rectification du 11 janvier 2008, l administration fiscale a remis en cause l application par la société du taux réduit de l impôt sur les sociétés de 15 % au titre des exercices clos le 31 mars des années 2005, 2006 et 2007 au motif que l une des conditions posées par le b. du I de l article 219 du code général des impôts tenant à l entière libération du capital n était pas satisfaite à la clôture de ces exercices ; que, par l article 1er d un jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la société de la cotisation supplémentaire d impôt sur les sociétés à laquelle elle avait été assujettie au titre de l année 2007 et a rejeté, par l article 2 du même jugement, le surplus de sa demande s agissant des années 2005 et 2006 ; que la société requérante relève appel de l article 2 de ce jugement ; que, par la voie du recours incident, le ministre chargé du budget demande l annulation de l article 1er du même jugement et la remise à la charge de la société de la cotisation supplémentaire d impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l année 2007 ;
4 Sur les conclusions de la SARL Eygliers Dépannage à fin de décharge des cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 : 2. Considérant qu aux termes de l article 219 du code général des impôts, relatif au calcul de l impôt sur les sociétés : I. (...) Le taux normal de l impôt est fixé à 33, 1/3 % (...). b. Par exception au deuxième alinéa du présent I (...), pour les redevables ayant réalisé un chiffre d affaires de moins de euros au cours de l exercice ou de la période d imposition (...) le taux de l impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de euros de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier (...) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques et qu aux termes de l article 13 du décret n du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, abrogé au 27 mars 2007 et dont les dispositions sont désormais codifiées à l article R du code de commerce : Le passif du bilan fait apparaître successivement au moins les éléments suivants : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion. / Les postes du passif doivent permettre de distinguer notamment : 1 Parmi les capitaux propres : le capital, les primes d émission et primes assimilées (...) ; 3. Considérant que le législateur, en subordonnant au b. du I de l article 219 du code général des impôts le bénéfice du taux réduit d impôt sur les sociétés auquel les petites et moyennes entreprises peuvent prétendre à l entière libération de leur capital, a entendu inciter celles-ci à renforcer leurs fonds propres ; qu à l occasion d une augmentation de capital, le versement d une prime d émission par les nouveaux associés, lorsqu il est prévu, contribue au renforcement des fonds propres de la société ; que, dans ces conditions, la libération du capital, par laquelle les engagements convenus entre les différents souscripteurs sont réalisés, s entend de celle du capital social proprement dit mais aussi de celle des primes d émission liées au capital social, qui font partie intégrante du prix d achat des titres ; 4. Considérant qu il résulte de l instruction que la ligne AA intitulée Capital souscrit non appelé de l actif du bilan de la société, mentionnée sur les tableaux 2050 des exercices clos le 31 mars 2005 et le 31 mars 2006 fait apparaître respectivement les montants de euros et de euros ; que, par suite, il résulte de ces éléments comptables, qui lui sont opposables, que la société requérante, alors même qu il aurait été procédé à la libération du capital social proprement dit, ne peut être regardée comme ayant procédé à l entière libération de son capital, incluant, comme il vient d être dit au point 3, le montant des primes d émission, à la clôture de ses exercices 2005 et 2006 ; qu ainsi, la SARL Eygliers Dépannage n était pas en droit de bénéficier du taux réduit d impôt sur les
5 sociétés prévu par les dispositions du b. du I de l article 219 du code général des impôts au titre de ces deux exercices ; Sur les conclusions incidentes du ministre chargé du budget concernant la cotisation supplémentaire d impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l année 2007 : 5. Considérant que les conclusions incidentes du ministre chargé du budget sont relatives à la cotisation supplémentaire d impôt sur les sociétés à laquelle la société appelante a été assujettie au titre de l année 2007 alors que l appel principal de la société porte sur les cotisations supplémentaires d impôt sur les sociétés des années 2005 et 2006 ; que, par suite, les conclusions incidentes du ministre présentent à juger un litige distinct de l appel principal ; que, présentées le 4 décembre 2014 après l expiration du délai d appel de quatre mois ouvert au ministre à compter du 13 juin 2014, date de la notification du jugement à l administration fiscale, elles sont irrecevables ; 6. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que la SARL Eygliers Dépannage n est pas fondée à se plaindre de ce que, par l article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande et que le ministre chargé du budget n est pas fondé à demander l annulation de l article 1er du même jugement ; que, dans les circonstances de l espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SARL Eygliers Dépannage tendant au bénéfice des dispositions de l article L du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL Eygliers Dépannage et les conclusions incidentes présentées par le ministre chargé du budget sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Eygliers Dépannage et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président de chambre,
6 - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 mars N 14MA Abstrats : Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.
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