par Professeur Erica Thorson # et Professeur Chris Wold * Faculté de Droit Lewis and Clark Law School

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1 Opinion Juridique sur la Mise en Application de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d Extinction par le Maroc sous l Egide de la Législation Marocaine en Vigueur par Professeur Erica Thorson # et Professeur Chris Wold * Faculté de Droit Lewis and Clark Law School Contexte et Résumé Sommaire de l Analyse Juridique : Le singe magot (Macaca sylvanus) est la seule espèce de primate ayant survécu en Afrique au nord du désert du Sahara et la seule espèce de primate en Europe en dehors de l homme. Les singes magots sont récemment passés de la catégorie Vulnérable à la catégorie En danger d Extinction dans la Liste Rouge des Espèces Menacées de l Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN, 2009) et l espèce est inscrite à l Annexe II de la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d Extinction (CITES) (Washington, 1973). Les captures pour le commerce international illicite des animaux vivants de compagnie représentent la menace la plus importante pour l espèce après la perte et la dégradation de son habitat. Les sanctuaires et les zoos en Europe sont devenus surchargés par les singes magots juvéniles prélevés dans la nature au Maroc qui leur sont apportés par les autorités et par les anciens propriétaires de ces singes (UICN, 2009). Afin de mettre fin à ce commerce illicite, les autorités de douane du Maroc qui sont situées dans les zones de passage transfrontalier et qui peuvent donc intercepter les singes magots commercialisés illégalement, nécessitent un renforcement des capacités. À cette fin, le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification, qui est l Organe de Gestion de la CITES au Maroc, contribue à l organisation d une formation des douanes sur la CITES au Maroc pour arrêter ce commerce. Cette analyse juridique de la législation marocaine a pour but d aider les autorités de douanes marocaines à comprendre le contexte juridique qui soutient la mise en œuvre d actions de lutte contre la fraude pour lutter contre le commerce illicite des singes magots et des autres espèces inscrites à la CITES. L analyse commence par un aperçu du traité de la CITES en se concentrant particulièrement sur les obligations touchant aux permis CITES que les autorités de douane de chaque Partie à la CITES ont la responsabilité de mettre en application à la frontière. Cet aperçu des obligations de la CITES est suivi par une analyse détaillée de la législation marocaine en vigueur qui décrit l autorité accordée aux autorités marocaines pour mettre la CITES en application. # Professeur de Droit Responsable de la Formation Pratique et Avocat, Projet sur le Droit International de l Environnement (International Environmental Law Project ou IELP), Faculté de Droit Lewis& Clark Law School, ejt@lclark.edu ; +1 (503) * Professeur de Droit Associé et Directeur, IELP, Faculté de Droit Lewis& Clark Law School, wold@lclark.edu ; (503) Les auteurs remercient l organisation Humane Society International (HSI) et en particulier Alice Stroud et Teresa Telecky pour avoir financé cette analyse. 1

2 L analyse conclut qu en vertu de la législation marocaine actuelle et concernant la mise en application de la CITES, les actions permissibles par le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts sont limitées par les interdictions sur les importations et les exportations inclues dans le Dahir (6 hija 1341) qui n accorde pas explicitement l autorité suffisante au Haut Commissaire aux Eaux et Forêts pour délivrer des permis CITES. Cependant, sous l égide du Dahir (6 hija 1341), les espèces inscrites à la CITES autres que les chacals communs et les renards roux sont réglementées par le Maroc par le biais de leur inclusion dans la liste des «espèces protégées.» Pour ces espèces énumérées à l Annexe I de cette analyse, le Dahir (6 hija 1341) interdit les exportations quand ces espèces ont été capturées, chassées et tuées à l'aide de moyens prohibés. Puisque ce sont des «espèces protégées» et que leur chasse n est pas autorisée, les exportations de ces espèces sont généralement interdites. Après avoir examiné la législation marocaine applicable aux douanes, l analyse conclut que cette législation accorde aux autorités de douane une grande autorité pour appliquer la CITES mais que cette autorité est limitée par la mesure selon laquelle les obligations de la CITES sont incorporées dans la législation marocaine. Par conséquent, l administration des douanes est limitée dans l exercice de son autorité à la mise en application des interdictions d importation et d exportation du Dahir (6 hija 1341). Comme le singe magot (Macaca sylvanus) est une «espèce protégée» selon les dispositions du Dahir (6 hija 1341), et d après les conclusions de cette analyse, son exportation est généralement prohibée par la législation marocaine et les agents de douane disposent de l autorité juridique nécessaire pour saisir les spécimens de singes magots exportés illégalement à la frontière du Maroc. 2

3 Table des Matières I. Introduction II. Une introduction à la CITES A. Quelles Espèces Sont Protégées par la CITES? B. Quels Permis Sont Requis pour le Commerce des Spécimens Inscrits à la CITES? 1. Importations 2. Exportations 3. Réexportations 4. Introduction en Provenance de la Mer 5. Dérogations aux Obligations Applicables sur les Permis C. Application et Mise en Œuvre de la CITES III. Compétence de l Organe de Gestion sous l Egide des Lois Marocaines en Vigueur A. Désignation de l Organe de Gestion B. Désignation de l Autorité Scientifique C. Autorisation Générale de Réglementation du Commerce 1. Dahir N Dahir (6 hija 1341) 3. L Arrêté sur la Chasse D. Quelles Espèces sont Couvertes par les Lois Marocaines? E. Est-ce que la Législation Marocaine Réglemente l Importation, l Exportation, la Réexportation et l Introduction en Provenance de la Mer? 1. Définition des Mots Clés a. «Commerce» b. «Spécimen» 2. Interdictions Spécifiques des Importations et des Exportations et Conditions sur le Commerce a. Dispositions Générales sur le Commerce b. Dispositions Spécifiques sur les Exportations c. Importations F. Critères applicables aux Permis G. Dérogations H. Contrôle du Commerce Illicite 3

4 I. Autorité de Lutte contre la Fraude J. Sanctions IV. Compétence de l Administration des Douanes en Matière de Mise en Application de la CITES sous l Egide de la Législation Actuelle A. Portée de la Législation sur les Douanes 1. «Commerce» 2. Le Terme «Marchandise» Inclut les Spécimens CITES. 3. «Transit» et «Transbordement» B. Présentation et Validité des Permis C. Contrôle du Commerce Illicite 1. Investigation et Inspection des Convois 2. Compétence pour Saisir les Spécimens 3. Pouvoirs d Arrestation 4. La Législation Marocaine a Désigné des Ports d Entrée et de Sortie 5. Sanctions V. Conclusion Annexe I 4

5 I. Introduction Cette analyse évalue l autorité dont disposent les autorités marocaines pour mettre en application la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d Extinction (CITES) 1 en conformité avec les lois marocaines en vigueur. Se conformant au mandat imparti, cette opinion a analysé les lois suivantes : Dahir N du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003) promulguant la loi N relative à la protection et à la mise en valeur de l environnement. Dahir (6 hija 1341) du 21 juillet 1923 sur la police de la chasse (B.O. 7 août 1923). Dahir N du 2 rabii l 1421 (5 juin 2000), code des douanes et impôts directs. La législation suivante a également été analysée pour évaluer son utilité possible à la mise en application de la CITES : Dahir N du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003) promulguant la loi n relative aux études d'impact sur l'environnement. Par ailleurs, nous avons identifié les lois suivantes comme étant possiblement utiles à cette analyse mains nous ne sommes pas parvenus à en obtenir une copie pour les analyser : Décret Royal No du 25 hija 1396 (17 décembre 1976). Dahir du 21 avril 1922 sur la pêche. Toute législation applicable aux plantes. 1 Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées d Extinction (CITES), Mar. 3, 1973, 27 U.N.T.S. 243 (entrée en vigueur le 1 er juillet 1975 ; entrée en vigueur au Maroc le 14 janvier 1976). 5

6 II. Une Introduction à la CITES La CITES est l accord multilatéral environnemental principal pour la réglementation du commerce des plantes et des animaux dont la conservation est préoccupante. La CITES a en fait un champ d application très étroit. Par exemple, la CITES ne réglemente pas le commerce intérieur des espèces sauvages. De même, elle ne protège pas l habitat et elle n exige pas que les gouvernements adoptent des pratiques de gestion spécifiques. La CITES en revanche réglemente le commerce international qui comprend les importations, les exportations, les réexportations et les «introductions en provenance de la mer» dont la Section II.B. ci-dessous traite plus en détail. La CITES ne réglemente pas le commerce de toutes les espèces ; elle ne réglemente le commerce international d une espèce qu après que les Parties à la CITES aient décidé lors d une réunion des Parties d inscrire cette espèce à l Annexe I ou à l Annexe II de la CITES (une troisième Annexe, l Annexe III, permet aux Parties de chercher unilatéralement à obtenir la coopération des autres Parties pour réglementer le commerce d une espèce qui n est pas inscrite à l Annexe I ou II). Pour inscrire une espèce dans une Annexe, les Parties évaluent une combinaison de données biologiques 2 et commerciales 3 leur permettant de juger l état de conservation de cette espèce. 4 Cette inscription détermine les conditions dans lesquelles le commerce international est autorisé pour les spécimens des espèces inscrites. 5 Elle détermine également si des permis d importation et d exportation doivent être obtenus pour permettre le commerce et quels avis doivent être formulés. A. Quelles Espèces sont Protégées par la CITES? L Annexe I comprend les espèces «menacées d'extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce.» 6 L Annexe I comprend plus de 800 espèces dont le rorqual commun, le rhinocéros noir, l outarde houbara et toutes les espèces de grands singes. 7 2 Les informations biologiques nécessaires comprennent la taille de la population et l aire de répartition géographique de l espèce. CITES, art. II (1), (2) ; CITES, Résolution Conf (Rev. CoP14), Critères d amendement des Annexes I et II (1994). 3 Pour inscrire une espèce sur l une des Annexes de la CITES, les informations sur le commerce sont prises en compte mais la preuve qu une espèce est déjà dans le commerce n est pas exigée. Les Parties peuvent inscrire une espèce si celle-ci «pourr[ait] être» affectée par le commerce. CITES, art. II (I). Les Parties peuvent également inscrire une espèce à l Annexe II si celle-ci pourrait devenir menacée d extinction si le commerce des spécimens n'était pas soumis à une réglementation stricte. CITES, art. II(2). Voir également CITES Résolution Conf (Rev. CoP14), Annexe 5, (1994) (déclarant qu une espèce «est ou pourrait être affectée par le commerce» si il existe une «demande internationale potentielle démontrable» pour les spécimens (emphase ajoutée). Pour consulter le texte des résolutions de la CITES, voir 4 CITES, arts. II, XV, XVI. La définition du mot «espèce» inclut les populations géographiquement isolées. Par conséquent, les spécimens vulnérables d une espèce peuvent être protégés alors que le commerce des populations plus saines est autorisé. CITES, art. I(a). 5 La CITES autorise l inscription d «espèces», définies comme désignant «toute espèce, sous-espèce, ou une de leurs populations géographiquement isolée;». CITES, art. I(a). 6 CITES, art. II(1). 7 Voir CITES, Les Annexes CITES, au : (visité pour la dernière fois le 30 septembre 2008) ; CITES, «Les Espèces CITES», au : (visité pour la dernière fois le 30 septembre 2008). 6

7 L Annexe II comprend toutes les espèces n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction mais qui pourraient le devenir si le commerce n'était pas soumis à une réglementation stricte. 8 Elle comprend également les espèces qui sont semblables, ou qui ont des parties qui sont semblables, aux autres espèces inscrites ou à leurs parties. 9 Par exemple, parce que les vésicules biliaires des ours noirs de l Amérique du Nord sont littéralement impossibles à distinguer des vésicules biliaires des ours asiatiques en danger d extinction, les Parties ont inscrit l ours noir d Amérique du Nord à l Annexe II. L Annexe II comprend plus de espèces dont le singe magot, le requin pèlerin et plusieurs centaines d espèces d orchidées. 10 Les espèces ne sont inscrites à l Annexe I ou à l Annexe II qu une fois que les Parties ont approuvé leur inclusion par un vote à la majorité des deux tiers. L Annexe III comprend les espèces inscrites seulement sur la base d une décision d un pays d origine. La Partie n est pas obligée de justifier sa décision par des données biologiques ou commerciales. Une Partie peut plutôt inscrire une espèce à l Annexe III quand il s agit d espèces «qu'[elle] déclare soumises, dans les limites de sa compétence, à une réglementation ayant pour but d'empêcher ou de restreindre leur exploitation, et nécessitant la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.» 11 B. Quels Permis sont Requis pour le Commerce des Spécimens Inscrits à la CITES? La CITES exige que les Parties délivrent des permis différents en fonction de l inscription de l espèce à l Annexe I, II ou III. Le commerce des spécimens d espèces inscrites à l Annexe I exige à la fois un permis d importation et un permis d exportation. Par contraste, le commerce des spécimens de l Annexe II ne nécessite la délivrance que d un permis d exportation. Le commerce des spécimens d espèces inscrites à l Annexe III nécessite différents types de permis en fonction des circonstances. De plus, les deux différentes autorités CITES que chaque Partie doit désigner, l Organe de Gestion et l Autorité Scientifique, doivent délivrer différents avis en fonction de l Annexe sur laquelle une espèce est inscrite. 1. Importations L obligation de délivrer un permis d importation est l aspect le plus critique du commerce des spécimens d espèces de l Annexe I. Le fait que le permis d importation doit être délivré avant la délivrance du permis d exportation est d importance cruciale. Par conséquent, toute personne impliquée dans le commerce doit s assurer qu elle a l autorisation d importer le 8 Les espèces de l Annexe II sont celles qui «bien que n'étant pas nécessairement menacées actuellement d'extinction, pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte ayant pour but d'éviter une exploitation incompatible avec leur survie.» CITES, art. II(2)(a). 9 CITES, art. II(2)(b). 10 Voir CITES, Les Annexes CITES, au : (visité pour la dernière fois le 30 septembre 2008) ; CITES, «Les Espèces CITES», au : (visité pour la dernière fois le 30 septembre 2008). 11 CITES, arts. II(3), V. Une résolution récente recommande qu une Partie s assure tout d abord qu elle a une réglementation appropriée pour interdire ou limiter l exploitation de l espèce en question et que ses mesures internes d'application de cette réglementation sont adéquates. CITES, Résolution Conf. 9.25, Inscription d'espèces à l'annexe III (1994). 7

8 spécimen avant de quitter l Etat d exportation. Cela est particulièrement important pour le commerce des animaux vivants qui pourraient autrement devoir entreprendre des voyages multiples si la personne impliquée dans le commerce des espèces sauvages envoie l animal d un pays à l autre en espérant trouver un pays qui autorisera l importation de cet animal. De plus, les autorités CITES de l Etat d importation doivent émettre trois avis avant de pouvoir délivrer un permis d importation. Premièrement avant de pouvoir délivrer un permis d importation, l Organe de Gestion CITES de l Etat d importation doit déterminer que le commerce n est pas à fins principalement commerciales. Comme une grande partie du commerce est réalisé à des fins principalement commerciales, tel que le commerce des animaux de compagnie et celui des souvenirs, cette condition sur la délivrance des permis aura pour effet d interdire la plupart du commerce des spécimens d espèces de l Annexe I. Deuxièmement, l Autorité Scientifique de l Etat d importation doit déterminer que le but de l importation n est pas préjudiciable à la survie de l espèce qui fait l objet de la demande de permis et finalement, elle doit déterminer que le destinataire proposé d un spécimen vivant a les installations adéquates pour conserver et traiter le spécimen avec soin. 2. Exportations Pour les exportations de spécimens d espèces de l Annexe I et de l Annexe II, les autorités CITES de l Etat d exportation doivent émettre trois avis concernant la délivrance des permis : 1. l Autorité Scientifique doit déterminer que l exportation ne sera pas préjudiciable à la survie de l espèce ; l Organe de Gestion doit déterminer que le spécimen n a pas été obtenu en violation des lois de cet Etat ; et 3. l Organe de Gestion doit déterminer que tout spécimen vivant sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux Pour les exportations des espèces de l Annexe III, l Etat d exportation n a pas besoin d émettre d avis sur l état biologique de l espèce. Cependant, une Partie ayant inclus une espèce à l Annexe III doit délivrer un permis d exportation qui déclare que le spécimen a été attrapé légalement et qu il sera envoyé dans des conditions humaines. Si un spécimen inscrit à l Annexe III provient d un pays qui n a pas lui-même inscrit l espèce, un «certificat d origine» est requis Réexportations La CITES définit le terme «réexportation» comme étant «l'exportation de tout spécimen précédemment importé.» 14 Ce qui est important c est que même si un spécimen d une espèce de l Annexe I a déjà été importé dans le pays, toute réexportation nécessitera la délivrance d un 12 CITES, arts. III(2), IV(2)(a). 13 CITES, arts. V(2) (3). 14 CITES, art. I(d). 8

9 permis d importation par l Etat d importation. Pour l Etat de réexportation, l Organe de Gestion de l Etat de réexportation doit s assurer avant la moindre réexportation : 1. que le spécimen d une espèce inscrite à l Annexe I ou à l Annexe II a été importé dans l Etat en conformité avec les dispositions de la présente Convention ; que tout spécimen vivant d une espèce inscrite à l Annexe I ou à l Annexe II sera mis en état et transporté de façon à éviter les risques de blessures, de maladie, ou de traitement rigoureux ; 16 et 3. qu un permis d importation a été accordé pour tout spécimen vivant d une espèce de l Annexe I. 17 Ces conditions sur la délivrance des permis de réexportation sont similaires à celles applicables aux permis d exportation sauf que le pays de réexportation doit seulement vérifier qu un permis d importation a été accordé pour tout spécimen vivant d une espèce de l Annexe I et que le pays de réexportation n est pas obligé de déterminer que l exportation ne sera pas préjudiciable à la survie de l espèce. Cette dernière obligation a été omise apparemment parce que l «avis de commerce non-préjudiciable» a été délivré quand le spécimen a initialement été exporté. Les Parties ont présumé, peut-être de façon incorrecte, que les réexportations ne causeraient pas de préjudices supplémentaires à l espèce. Pour un spécimen d une espèce inscrite à l Annexe III, l Organe de Gestion de l Etat de réexportation doit délivrer un certificat précisant que le spécimen a été «transformé dans cet Etat», ou qu'il va être «réexporté en l'état.» Introduction en Provenance de la Mer En plus de réglementer les importations, les exportations et les réexportations des espèces inscrites, la CITES réglemente également l «introduction en provenance de la mer» des spécimens d espèces inscrites à l Annexe I ou à l Annexe II (la CITES ne comprend pas de dispositions sur l introduction en provenance de la mer des spécimens d espèces de l Annexe III). L «introduction en provenance de la mer» est définie comme «le transport, dans un Etat, de spécimens d'espèces qui ont été pris dans l'environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat.» 19 Cette disposition devient de plus en plus importante alors que la CITES inscrit des espèces marines dans ses Annexes. A présent, tous les cétacés (baleines, dauphins et marsouins) sont inscrits à l Annexe I ou à l Annexe II. De plus, le requin baleine, le grand requin blanc et le requin pèlerin sont inscrits à l Annexe II. Les parties ont défini les mots «environnement marin n'étant pas sous la juridiction d'un Etat» comme étant équivalent à la haute mer : 15 CITES, art. III(4)(a), IV(5)(a). 16 CITES, art. III(4)(b), IV(5)(b). 17 CITES, art. III(4)(c). 18 CITES, art. V(4). 19 CITES, art. I(e). 9

10 les zones marines situées au-delà des zones soumises à la souveraineté d un Etat ou à ses droits souverains, conformément au droit international stipulé dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. 20 Alors qu un Groupe de Travail CITES a été créé pour définir les mots «transport dans un Etat», il est clair que la CITES exige que l Etat d introduction délivre un certificat d introduction en provenance de la mer. Alors qu il y a des désaccords sur le point de savoir si l Etat de pavillon peut être considéré comme l Etat d introduction, l Organisation des Nations Unies pour l Alimentation et l Agriculture (FAO) et des experts juridiques indépendants s accordent pour dire que l Etat dans lequel un spécimen passe la douane pour la première fois est l Etat d introduction. 21 En supposant qu un pêcheur attrape un rorqual commun un spécimen inscrit à l Annexe I en haute mer et essaye de passer la douane avec la viande de baleine à Tanger, l Organe de Gestion du Maroc doit délivrer un certificat d introduction en provenance de la mer. Avant de délivrer ce certificat, les avis suivants doivent être délivrés : 1. Pour les spécimens de l Annexe I ou de l Annexe II, l Autorité Scientifique doit déterminer que l introduction ne sera pas préjudiciable à la survie de l espèce impliquée ; 2. Pour les spécimens de l Annexe I ou de l Annexe II, l Organe de Gestion doit avoir la preuve que dans le cas d'un spécimen vivant, le destinataire a les installations adéquates pour le conserver et le traiter avec soin ; 3. Pour les spécimens de l Annexe I seulement, l Organe de Gestion doit avoir la preuve que le spécimen ne sera pas utilisé à des fins principalement commerciales. 22 Il est important de reconnaître que l introduction en provenance de la mer n intervient pas quand un spécimen est attrapé dans les eaux territoriales ou dans la zone économique exclusive d un Etat côtier. Par exemple, si un pêcheur attrape un requin pèlerin une espèce de l Annexe II dans la zone économique exclusive du Maroc et débarque ce requin dans un port marocain, aucun permis CITES n est exigé. Cependant, si le requin est attrapé dans les eaux marocaines et par la suite exporté dans un autre pays, alors l Organe de Gestion du Maroc doit délivrer un permis d exportation compatible avec les dispositions de la CITES sur l exportation. 20 CITES Résolution 14.6, Introduction en provenance de la mer (2007). 21 Une Consultation des Experts de la FAO a abouti aux conclusions suivantes : La Consultation des Experts a examiné si l introduction intervient quand un bateau de pêche fait passer un spécimen d une espèce de poisson à bord (faisant par conséquent de l Etat de pavillon l Etat d introduction), ou si cela n intervient qu au moment où le poisson est débarqué dans le port et passe la douane (faisant pas conséquent de l Etat portuaire l Etat d introduction). La Consultation d Experts a considéré qu une lecture normale du document fondateur de la CITES, qui utilise les mots «transport dans», privilégiait cette dernière situation. Cette interprétation est compatible avec les développements récents du droit international des pêcheries qui met davantage d emphase sur les Etats portuaires à cet égard. FAO, CONSULTATION D EXPERTS SUR LES QUESTIONS JURIDIQUES LIEES A LA CITES ET AUX ESPECES AQUATIQUES FAISANT L OBJET D UNE EXPLOITATION COMMERCIALE, FIRM/R746 (En), para. 18 (2004). Voir également Eric Franckx, Applications du Terme «Introduction en Provenance de la Mer» 12 (2004) (document d information présenté à la Consultation d Experts de la FAO traitant des Questions Légales Liées à la CITES (2004)); WILLEM WIJNSTEKERS, L EVOLUTION DE LA CITES (sous «Définitions de l Article I») (2005). 22 CITES, arts. III(5), IV(6). 10

11 5. Les Dérogations aux Obligations sur les Permis L Article VII de la Convention comprend plusieurs dérogations aux obligations sur les permis pour le commerce des spécimens de l Annexe I, II ou III. Ces dérogations représentent un défi supplémentaire pour l Organe de Gestion et les officiers de douane d une Partie. Le contrôle de la douane. Si une cargaison reste sous le contrôle de la douane alors qu elle est transportée vers un autre Etat alors, les obligations en matière de permis ne s appliquent pas. 23 Si la cargaison ne quitte jamais le contrôle de la douane, la CITES ne considère pas qu une cargaison sous le contrôle de la douane a été importée ; quand la cargaison quitte le contrôle de la douane pour aller dans un autre Etat, il ne s agit pas d une exportation. Les spécimens pré-convention. Les obligations sur les permis ne s appliquent pas au commerce des spécimens acquis avant que les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent auxdits spécimens. 24 Pour déterminer si la dérogation s applique, l Organe de Gestion doit (1) identifier la date à laquelle la Convention a commencé à s appliquer au spécimen et (2) identifier la date d acquisition du spécimen. La date à laquelle la CITES commence à s appliquer à un spécimen est déterminée à partir de la date à laquelle l espèce a été inscrite aux Annexes CITES pour la première fois. 25 Pour déterminer la date d acquisition, l Organe de Gestion doit utiliser la date de prélèvement dans la nature ou la date à laquelle l animal est né en captivité ou la plante reproduite artificiellement. Si ces dates ne sont pas connues ou ne peuvent pas être prouvées, alors l Organe de Gestion doit utiliser toute date ultérieure prouvable au cours de laquelle le spécimen à été mis en la possession d une personne. Comme le montre le texte en italique, le fardeau de la preuve est à la charge de la personne en possession du spécimen qui doit prouver quand le spécimen a été acquis. Si le spécimen se qualifie en tant que spécimen pré-convention, l Organe de Gestion de l Etat d exportation devra délivrer des certificats à cet effet. Cependant, pour délivrer des certificats pour les spécimens pré-convention, l Organe de Gestion n a pas besoin d émettre les mêmes avis biologiques ou autres avis que dans le cas de la délivrance d un permis d exportation. Les objets personnels ou à usage domestique. La dérogation sur les objets personnels ou à usage domestique est l une des dérogations les plus difficiles à mettre en application. Pour les spécimens de l Annexe I, la dérogation est d application très limitée. La dérogation ne s applique pas si une personne acquiert un spécimen en dehors de son Etat de résidence permanente et l importe dans son Etat de résidence permanente. Par conséquent, si un résident du Maroc en vacances au Kenya achète des boucles d oreilles en ivoire d éléphant d Afrique une espèce de l Annexe I et a l intention de ramener ces boucles d oreilles au Maroc, la dérogation ne s applique pas. Un permis d importation et un permis d exportation sont tous deux obligatoires pour ramener les boucles d oreilles au Maroc. Si par contre un résident du Maroc possède déjà 23 CITES, art. VII(1). 24 CITES, art. VII(2). 25 CITES Résolution 13.6, Application de l Article VII, paragraphe 2, concernant les spécimens "pré-convention" (2004). 11

12 l ivoire au Maroc et a l intention de déménager à Genève en Suisse alors la dérogation s applique et les permis ne sont pas nécessaires. Cependant, l Organe de Gestion du Maroc souhaitera délivrer des permis pour de tels déménagements. Si ces permis ne sont pas délivrés, les individus pourraient voir ces objets confisqués alors qu ils déménagent dans un autre pays. Pour les spécimens de l Annexe II, la dérogation ne s applique pas quand: 1. une personne acquiert le spécimen de l Annexe II lors d'un séjour hors de son Etat de résidence habituelle, dans un Etat dans le milieu sauvage duquel a eu lieu la capture dans la nature 2. le spécimen est importé dans l'etat de résidence habituelle du propriétaire ; et 3. l'etat dans lequel a eu lieu la capture exige la délivrance préalable d'un permis d'exportation pour les objets personnels ou à usage domestique. 26 La mise en application de la dérogation sur les objets personnels ou à usage domestique pour les spécimens de l Annexe II a fait l objet de beaucoup de débats surtout parce que les Parties n étaient pas sûres de savoir si les autres Parties exigeaient des permis d exportations pour de tels spécimens. Par conséquent, les Parties ont adopté une résolution qui présume que des permis d exportations ne sont pas requis à moins qu une Partie notifie le Secrétariat de la CITES pour indiquer qu un permis d exportation est exigé pour les objets personnels ou à usage domestique. 27 Comme très peu de pays ont notifié au Secrétariat qu ils requièrent des permis d exportation pour les objets personnels ou à usage domestique, le commerce des spécimens d espèces de l Annexe II sous forme d objets personnels ou à usage domestique est généralement permis. Les Parties comprennent que la dérogation pourrait faire l objet d abus. Pour cette raison, elles ont adopté une limite pour le commerce des objets personnels ou à usage domestique provenant de certaines espèces telles que les hippocampes, les strombes géants, et d autres espèces. 28 La Convention prévoit également une dérogation aux obligations sur les permis pour les spécimens caractérisés d «élevés en captivité» ou de «reproduits artificiellement», pour les spécimens faisant l objet de prêts, de donations et d échanges à des fins non commerciales entre des hommes de science et des institutions scientifiques, ou pour les spécimens qui font partie d'un cirque itinérant. 29 Pour chacune de ces dérogations, l Organe de Gestion pourra devoir rendre des avis spécifiques avant que la dérogation ne puisse s appliquer. C. Application et Mise en Œuvre de la CITES 26 CITES, art. VII(3)(b). 27 CITES, Résolution Conf (Rev. CoP14), Contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique (2004). 28 CITES, Résolution Conf (Rev. CoP14), Contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique (2004). 29 CITES, art. VII(4) (7). 12

13 Pour garantir que la CITES soit proprement appliquée et mise en œuvre, la CITES exige que les Parties prennent certaines mesures. Premièrement, une Partie doit désigner un ou plusieurs Organe(s) de Gestion. L Organe de Gestion est responsable de la délivrance des permis et des certificats et de l émission de tous les avis nécessaires à la délivrance des permis ou des certificats. Deuxièmement, une Partie doit désigner une ou plusieurs Autorité(s) Scientifique(s) pour émettre les avis de commerce non-préjudiciable qui doivent être obtenus avant la délivrance des permis d importation et d exportation ou des certificats en provenance de la mer. Troisièmement, une Partie doit adopter une législation appropriée pour interdire le commerce qui viole la CITES. 30 Cette législation doit inclure des sanctions pénales frappant le commerce, ou la détention, de spécimens commercialisés en violation de la CITES. 31 La législation doit également inclure des dispositions sur la confiscation ou le renvoi à l'etat d'exportation de spécimens commercialisés en violation de la CITES. 32 Par ailleurs, les Parties doivent également faire en sorte que tout spécimen vivant soit convenablement traité au cours du transit, de la manutention ou du transport de façon à éviter les risques de blessures, de maladie et de traitement rigoureux. 33 Les Parties doivent également tenir des registres du commerce des spécimens d espèces inscrites aux Annexes de la CITES et ceux-ci doivent comporter le nom et l'adresse des exportateurs et des importateurs. 34 Les Parties doivent aussi soumettre au Secrétariat des rapports périodiques sur la mise en application de la CITES. 35 III. Compétence de l Organe de Gestion sous l Egide des Lois Marocaines en Vigueur A. Désignation de l Organe de Gestion La CITES exige que chaque Partie désigne au moins un Organe de Gestion et au moins une Autorité Scientifique. En plus de désigner ces autorités, la législation doit clairement décrire leur mandat et leur autorité. L Organe de Gestion doit avoir l autorité pour : délivrer des permis et des certificats (Articles III V, Article IX(1)(a)) ; délivrer les avis nécessaires avant l importation et l exportation des spécimens d espèces inscrites à la CITES (Articles III V) ; et délivrer les avis nécessaires à la mise en application des dérogations aux obligations sur les permis (Article VII). Le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification ( Le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts ) est désigné comme Organe de Gestion au Maroc. Cependant, les lois examinées dans le cadre de cette analyse ne permettent pas de déterminer clairement quelle loi a désigné Le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts comme l Organe de 30 CITES, art. VIII(1). 31 CITES, art. VIII(1)(a). 32 CITES, art. VIII(1)(b). 33 CITES, art. VIII(3). 34 CITES, art. VIII(6). 35 CITES, art. VIII(7). 13

14 Gestion. Le Dahir (6 hija 1341) déclare néanmoins que «la police et l'administration de la chasse sont exercées par l'administration des eaux et forêts.» Alors qu une désignation explicite serait utile, l Article 1 du Dahir (6 hija 1341) clarifie que Le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts est l administration en charge de la réglementation du commerce des espèces dans les limites permises sous l égide de la législation marocaine. B. Désignation de l Autorité Scientifique Le Paragraphe 21 de la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES recommande que «[l ]'autorité scientifique [soit] un organisme scientifique indépendant désigné pour conseiller l'organe de gestion sur toutes les questions nécessitant son avis aux termes de la Convention.» Il prévoit également que l Autorité Scientifique devrait avoir l autorité suffisante pour compléter toutes les tâches énoncées dans la Résolution Conf. 10.3, et détenir le droit de veto sur la délivrance d un permis d exportation susceptible de menacer la survie d une espèce faisant l objet de ce permis. Le Maroc a désigné quatre institutions comme Autorités Scientifiques. Cependant, les lois examinées dans le cadre de cette analyse ne permettent pas de déterminer clairement si cette désignation est codifiée dans la loi, ou si les Autorités Scientifiques se sont vues déléguer la responsabilité de délivrer des avis de commerce non-préjudiciable et d autres avis conformément aux obligations des Articles III et IV de la CITES. C. Autorisation Générale de Réglementation du Commerce Parce que le rôle principal de la CITES est de contrôler le commerce international des espèces inscrites aux Annexes de la CITES, il est primordial qu une Partie ait l autorité de réglementer et d interdire le «commerce» - les importations, les exportations, les réexportations et les introductions en provenance de la mer. Il est également important que les autorités CITES pertinentes aient compétence sur les espèces inscrites dans les Annexes. La Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES exprime cet aspect critique de la législation en faisant les recommandations suivantes : «Il est essentiel que toute loi d application de la CITES contienne une clause générale habilitant le gouvernement à contrôler, à des fins de conservation, le commerce international (et le commerce, la possession et le transport sur le plan national) de toute espèce animale ou végétale inscrite aux annexes de la Convention.» La législation du Maroc est en accord général avec cette recommandation. Comme il est expliqué ci-dessous, le Dahir N et le Dahir (6 hija 1341) incluent des dispositions qui attribuent l autorité générale permettant de réglementer les espèces CITES. Le Dahir N et le Dahir (6 hija 1341) sont tous deux des lois cadre qui envisagent une opérationnalisation ou une mise en application par le biais de l adoption d autres dispositions législatives et réglementaires. Comme le reste de cette Section le décrit, l Organe de Gestion du Maroc ne dispose seulement que de l autorité qui est spécifiquement articulée dans 14

15 ces textes. Comme les Sections III.D à III.I le clarifient clairement, les législations marocaines en vigueur ne mettent seulement la CITES en application que de façon très limitée. En résultat, l Organe de Gestion a une autorité extrêmement limitée pour gérer le commerce des spécimens CITES. 1. Dahir N L Article 21 du Dahir N sur la protection et la mise en valeur de l environnement donne le pouvoir aux autorités marocaines en général d interdire les activités qui portent atteinte aux espèces animales ou végétales. L Article 21 du Dahir N prévoit que : «Est interdite ou soumise à autorisation préalable de l'administration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, toute activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales et végétales ou à leurs milieux naturels.» Cette disposition interdit le commerce qui porterait atteinte aux espèces animales et végétales à moins que celui-ci n ait été spécifiquement autorisé et par conséquent semble attribuer une autorité substantielle de réglementation du commerce des spécimens d espèces de l Annexe I et II. Les espèces de l Annexe I sont celles «menacées d extinction» alors que les espèces de l Annexe II pourraient le devenir si le commerce des spécimens de ces espèces n'était pas soumis à une réglementation stricte. L inscription à l Annexe II présume qu un certain niveau d inquiétude portant sur la conservation existe ou existera si le commerce n est pas réglementé. Par conséquent, et selon les termes de l article 21, le commerce est «susceptible de porter atteinte» aux espèces inscrites dans ces Annexes. Parce que le commerce qui constitue clairement une «activité» - est susceptible de porter atteinte aux espèces de l Annexe I ou de l Annexe II, l Article 21 peut être interprété comme interdisant ce commerce ou exigeant un permis pour conduire un tel commerce, tant que l interdiction et les conditions d obtention d un permis sont spécifiées dans les «dispositions législatives et réglementaires» et que l autorité responsable est spécifiquement désignée pour mettre en œuvre et appliquer ces dispositions. Cependant l Article 21 ne donnera pas nécessairement la compétence au gouvernement pour réglementer le commerce des spécimens d espèces de l Annexe III. Les espèces de l Annexe III sont inscrites exclusivement sur la base de la détermination qu une Partie «nécessit[e] la coopération des autres Parties pour le contrôle du commerce.» 36 Alors que la nécessité d une coopération suggère que le commerce est susceptible de porter atteinte à l espèce, aucune condition liée à la biologie de cette espèce ne doit être évaluée avant qu une Partie inscrive une espèce à l Annexe III. Le Paragraphe 1 de l Article 22 mentionne cependant une «liste des espèces animales et végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière» devant être définie par les dispositions législatives et réglementaires. Cette liste n est pas limitée aux espèces auxquelles l activité peut porter atteinte. Elle pourrait donc en tant que telle inclure les espèces de l Annexe III. 36 CITES, art. III(3). 15

16 Le Dahir N accorde également une autorité spéciale pour imposer des conditions sur certains aspects du commerce. Le paragraphe 3 de l Article 22 stipule que les dispositions législatives et réglementaires fixeront «les conditions d'exploitation, de commercialisation, d'utilisation, de transport et d'exportation» des «espèces rares, menacées ou en voie d'extinction.» Il est à remarquer que cette disposition n inclue pas les importations mais seulement les exportations ce qui suggère que l Article 22 est limité aux espèces trouvées au Maroc. Le Paragraphe 3 de l Article 22 autorise au minimum l adoption de législation permettant de délivrer des permis conformes à la CITES pour les exportations et les réexportation des espèces trouvées au Maroc. Comme il est expliqué ci-dessous, la législation du Maroc ne comprend pas de dispositions réglementant cet aspect et ne rend pas explicitement l autorisation du commerce dépendante de l obtention d un permis. En d autres mots, sans législation supplémentaire, le Dahir N n autorise pas l Organe de Gestion à délivrer des permis conformes à la CITES ou à mettre en application la CITES. 2. Dahir (6 hija 1341) Le Dahir (6 hija 1341) a été identifié comme une source possible de législation pour autoriser la mise en application de la CITES. L Article 10 du Dahir (6 hija 1341) stipule que «Sont déterminés par voie réglementaire : ( ) les conditions auxquelles s'exerce le commerce du gibier et, notamment, la liste des espèces dont le commerce peut, temporairement, être interdit.» Ces dispositions prévoient que le «commerce» sera réglementé et suggère également que les autorités marocaines promulgueront des réglementations supplémentaires (des dispositions réglementaires ou «statutes» dans notre texte traduit) qui détailleront les conditions selon lesquelles le commerce du gibier pourra avoir lieu et les conditions selon lesquelles le commerce des espèces énumérées dans une liste sera interdit. De plus, le nombre des espèces couvertes par l Article 10 est probablement plus restreint que la liste des espèces inscrites aux Annexes CITES. Même si il est clair que l autorité couvre toutes les espèces de «gibier» telles que définies dans l Arrêté sur la chasse, les dispositions se réfèrent aussi généralement à une «liste d espèces». Comme l utilisation du mot «espèces» n est pas qualifiée, celui-ci couvre probablement plus que les seules espèces de gibier et pourrait en fait facilement être interprété comme incluant la «liste des espèces protégées» également définie explicitement dans l Arrêté sur la chasse. Cependant, en dépit de la référence au mot «espèces» en général, ce terme doit être interprété à partir du contexte dans lequel il est utilisé. Comme le Dahir (6 hija 1341) est une loi sur la chasse, et pas une loi générale sur les espèces sauvages, le mot «espèces» est probablement limité aux espèces qui sont typiquement chassées au Maroc ou qui sont protégées contre la chasse. Par conséquent, les espèces de poisson et les plantes ne sont vraisemblablement pas couvertes par cette disposition. Le fait qu une loi séparée existe pour gérer la pêche vient soutenir davantage l interprétation disant que les espèces de poisson ne sont vraisemblablement pas inclues dans la «liste d espèces» identifiées à l Article 10. Les mammifères marins en revanche puisqu ils sont typiquement «chassés» plutôt que «pêchés» pourraient être inclus dans cette disposition à moins qu ils ne soient gérés explicitement dans la loi marocaine sur la pêche ou dans une autre loi. Le phoque moine est en fait inclut dans la liste des espèces protégées. Le fait que la loi sur la pêche s applique aux espèces telles que les palourdes et les coraux reste incertain parce que ces espèces ne sont normalement pas «pêchées» mais pour les fins de cette analyse, nous assumerons qu elles ne 16

17 sont pas couvertes par la législation sur la pêche et pourraient plutôt comme les mammifères marins être inclues dans la liste des espèces protégées. Comme le Dahir N est une législation cadre sans beaucoup d interdictions et de conditions explicites, le Dahir (6 hija 1341) peut s interpréter comme étant l une des législations que l Article 22 envisage pour la définition des conditions d après lesquelles les exportations peuvent intervenir. Le Dahir (6 hija 1341) prévoit des interdictions et des conditions spécifiques sur le commerce celles-ci sont discutées dans les paragraphes D et E de la Section III. 3. L Arrêté sur la Chasse L Arrêté sur la Chasse donne au Haut Commissaire aux Eaux et Forêts une autorité très vaste pour gérer le commerce. Cependant cette autorité est ultra vires quand elle va au-delà de la portée du Dahir (6 hija 1341) parce qu on peut présumer que l Arrêté sur la Chasse est une réglementation qui met en application le Dahir (6 hija 1341). Par conséquent, les conditions de la délégation de cette autorité doivent être trouvées dans le Dahir (6 hija 1341). L Article 6 de l Arrêté sur la Chasse commence en réglementant une liste spécifique d espèces (dont les lapins, les pigeons et d autres espèces pouvant vraisemblablement être considérées comme des espèces de «gibier») et une liste d espèces «protégées» énumérées à l Article 8 de l Arrêté. Il stipule ensuite que «Pour toutes les autres espèces, le commerce est soumis à l'autorisation du Haut Commissaire aux Eaux et Forêts». La grande majorité des espèces inscrites à la CITES pourraient être considérées comme inclues dans la catégorie «toutes les autres espèces» mais pas sur la base du contexte dans lequel l expression est utilisée ici. L expression «toutes les autres espèces» telle qu utilisée dans l Arrêtée sur la Chasse doit être interprétée dans le contexte de l autorisation accordée dans l Article 10 du Dahir (6 hija 1341). L autorisation de l Article 10, comme il est expliqué ci-dessus, est limitée aux espèces animales et exclut les espèces de poissons. De plus, si l Article 10 accorde une autorité vaste pour définir les conditions d après lesquelles le commerce peut intervenir, les conditions qui peuvent être imposées par le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts sont également limitées par le Dahir (6 hija 1341). En d autres mots, le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts ne peut imposer de conditions sur le commerce que dans la mesure autorisée par le Dahir (6 hija 1341). Les interdictions et les conditions sur le commerce prévues dans le Dahir (6 hija 1341) sont expliquées dans le paragraphe C. 2. de la Section III. Conclusions Préliminaires L Organe de Gestion a l autorité générale de réglementer comme suit : 1. L Article 21 du Dahir N accorde aux autorités marocaines l autorité générale de réglementer le commerce des spécimens des espèces de l Annexe I et de l Annexe II mais le Haut Commissaire aux Eaux et Forêts ne peut appliquer cette disposition que dans le mesure où les autres lois, telles que le Dahir (6 hija 1341), établissent des règles pour la gestion de ce commerce. 17

18 2. L Article 22 du Dahir N pourrait donner l autorité générale aux autorités marocaines pour réglementer le commerce des espèces de l Annexe III par l intermédiaire d une «liste des espèces animales et végétales qui doivent bénéficier d'une protection particulière.» De plus, l Article 10 du Dahir (6 hija 1341) accorde l autorité nécessaire pour réglementer le commerce de certains spécimens de l Annexe III tant qu il s agit d espèces animales trouvées au Maroc. 3. L Article 10 du Dahir (6 hija 1341) attribue l autorité nécessaire pour réglementer le commerce de toutes les espèces animales trouvées au Maroc sauf le poisson. 4. L Article 10 du Dahir (6 hija 1341) n accorde pas l autorité de réglementer les espèces de plantes. 5. L Article 6 de l Arrêté sur la Chasse attribue au Haut Commissariat aux Eaux et Forêts l autorité de réglementer le commerce de toutes les espèces couvertes par l Article 10 du Dahir (6 hija 1341) qui ne sont pas des espèces de «gibier» énumérées dans le premier paragraphe de cet article ou des espèces «protégées» mais il ne peut pas être interprété comme incluant des espèces qui ne sont pas couvertes par l Article La réglementation des espèces de gibier énumérées au paragraphe 1 de l Article 6 de l Arrêté sur la Chasse et des espèces protégées est détaillée dans le Dahir (6 hija 1341) et dans l Arrêté sur la Chasse. Ces dispositions sont discutées ci-après. L Organe de Gestion n a pas l autorité de réglementer le commerce pour les espèces suivantes : 1. Le Dahir N accorde l autorité pour la réglementation des espèces de plantes et de poissons mais parce ces espèces ne sont pas couvertes par le Dahir (6 hija 1341), aucune des dispositions commerciales ne s appliquent aux espèces de plantes ou de poissons. L inclusion des espèces de plantes et de poissons dans la liste des «espèces protégées» semblerait excéder l autorité accordée par le Dahir (6 hija 1341). D. Quelles Espèces sont Couvertes par les Lois Marocaines? L un des aspects peut-être les plus importants de toute législation nationale d application de la CITES est l incorporation des Annexes de la CITES qui comprennent des listes d espèces soumises à différents contrôles du commerce. La législation nationale devrait inclure trois annexes reflétant celles de la CITES afin de garantir que les contrôles du commerce s appliquent à toutes les espèces inscrites à l Annexe I, II et III. De plus, comme les Annexes de la CITES sont amendées à chaque réunion de la Conférence des Parties, la législation doit avoir la flexibilité nécessaire pour être amendée afin de prendre ces changements en compte. En conséquence, la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES fait les recommandations suivantes : 7. «La loi doit s'appliquer à toutes les espèces animales et végétales inscrites aux trois annexes CITES.» 18

19 8. «Il est recommandé que la loi d'application de la CITES comporte trois listes répertoriant les espèces inscrites aux Annexes I, II, et III, et que ces listes soient modifiées dès l'entrée en vigueur des amendements aux annexes CITES (la loi ou les réglementations devraient prévoir un mécanisme à cet effet) ( ).» 9. «Il est essentiel que la nomenclature adoptée par la Conférence des Parties soit utilisée dans les listes d'espèces couvertes par la loi.» Comme il est décrit dans le paragraphe C de la Section III ci-dessus, le Dahir N et le Dahir (6 hija 1341) attribuent ensemble l autorité générale nécessaire pour que le gouvernement marocain puisse réglementer la plupart, sinon tout, le commerce des espèces inscrites à la CITES. Cependant, cette autorité générale doit être appliquée par des dispositions qui définissent les conditions spécifiques en application desquelles le commerce des spécimens d espèces CITES peut intervenir. Le Dahir N en particulier ne prévoit aucune condition spécifique pour réglementer le commerce. Par conséquent, en dépit de son autorité générale de réglementation des espèces inscrites aux Annexe I, II et III, il ne peut pas être utilisé pour réglementer le commerce des spécimens d espèces inscrites à la CITES. L autorité de l Organe de Gestion pour réglementer les aspects spécifiques du commerce doit dériver du Dahir (6 hija 1341). Cependant, le Dahir (6 hija 1341) réglemente spécifiquement plusieurs espèces inscrites à la CITES. Le Dahir (6 hija 1341) réglemente de différentes façons les «espèces protégées», les espèces de «gibier», les «espèces d animaux» et «toutes les espèces non déclarées nuisibles.» Cependant, il ne définit aucun de ces termes. L Arrêté sur la Chasse utilise également les termes «espèces de gibier» et «espèces protégées». L Arrêté sur la Chasse donne une liste des espèces qui sont des «espèces protégées.» On peut présumer que cette liste est la liste des espèces protégées à qui le Dahir (6 hija 1341) fait référence. L Annexe I de cette analyse identifie les espèces inscrites dans la liste des «espèces protégées» qui sont également des espèces inscrites à la CITES. L Arrêté sur la Chasse utilise également le terme «espèce de gibier» sans explicitement définir ce terme comme il le fait pour les «espèces protégées.» Cependant, il peut être déduit de la structure globale de la législation que les «espèces de gibier» doivent être interprétées comme incluant toutes les espèces dont la chasse est soumise à des réglementations spécifiques. Comme le terme «espèces de gibier» inclut vraisemblablement toutes les espèces dont la chasse est autorisée, le terme inclut, en plus des espèces mentionnées, toutes les espèces de gibier d eau et de gibier de passage, les palombes, les grives, les calandres et les calandrelles qui figurent dans les dispositions sur les périodes et les jours de chasse autorisés de l Arrêté de Chasse. En particulier, deux espèces inscrites à la CITES sont dans la liste des «espèces de gibier» : le chacal commun et le renard roux qui sont inscrits à l Annexe III. Comme la liste d «espèces protégées» de l Article 8 de l Arrêté sur la Chasse a un grand champ d application puisqu elle énumère de grandes catégories d espèces et que les «espèces de gibier» comprennent plusieurs autres espèces, la portée de la législation marocaine par rapport aux espèces animales indigènes est assez complète. De plus, comme la liste des 19

20 «espèces protégées» est écrite avec une terminologie aussi vaste, le gouvernement et les autorités de mise en application pourraient interpréter certains des termes utilisés comme s appliquant aux espèces qu on ne trouve pas au Maroc ; cependant, cela ne semble pas avoir été l intention du législateur et la législation ne semble donc pas s appliquer aux espèces dont l aire de répartition se trouve en dehors du Maroc. En plus des questions liées au nombre des espèces inscrites à la CITES qui sont couvertes par la législation marocaine, il faut noter que le Maroc n a pas nommé les espèces en utilisant la nomenclature scientifique de la CITES ce qui est recommandé par la Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES. Conclusions Préliminaires : 1. La liste des «espèces protégées» qui se trouve dans le Décret sur la Chasse inclut déjà certaines espèces inscrites dans les Annexes de la CITES telles que par exemple la gazelle de Cuvier, le singe magot et l Houbara Ondulé. Voir l Annexe I de cette analyse pour une liste complète. 2. Les chacals communs et les renards roux sont inscrits à l Annexe III de la CITES et sont réglementés comme des «espèces de gibier» au Maroc. E. Est-ce que la Législation Marocaine Réglemente l Importation, l Exportation, la Réexportation et l Introduction en Provenance de la Mer? Comme il a été expliqué, la législation marocaine accorde une autorité étendue pour réglementer le commerce mais ne prévoit que quelques dispositions spécifiques pour appliquer cette autorité. Alors que l Article 21 du Dahir N et l Article 10 du Dahir (6 hija 1341) envisagent tous deux qu une autorité administrative sera dotée d une grande autorité pour réglementer le commerce des espèces, des dispositions doivent également exister pour décrire plus spécifiquement le commerce qui est interdit et les conditions préalables qui doivent être remplies pour que le commerce puisse être autorisé. La Liste Récapitulative Pour l Examen des Lois d Application de la CITES explique cet aspect critique de la législation nationale en faisant les recommandations suivantes : 2. La législation doit inclure «une disposition spécifique interdisant l'importation, l'exportation, la réexportation et l'introduction en provenance de la mer, de spécimens figurant sur les listes [des Annexes].» (Emphase ajoutée) De plus, comme cela a déjà été noté, la portée de la loi et principalement les espèces couvertes par la loi et les espèces qui pourraient être couvertes par la loi, limite l autorité accordée dans les dispositions générales sur la compétence. Cette section met en avant les aspects spécifiques du commerce que la législation réglemente. 1. Définition des Mots Clés L efficacité de l application de la CITES exige que la législation nationale définisse plusieurs mots clés tels que le «commerce», les «importations», les «exportations», les «réexportations», l «introduction en provenance de la mer» et les «spécimens.» Tous ces 20

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