INTERCALAIRE DE REFERENCE RESPONSABILITE CIVILE DES AGENTS COMMERCIAUX CABINET GEPCA
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- Alexis Bilodeau
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1 INTERCALAIRE DE REFERENCE RESPONSABILITE CIVILE DES AGENTS COMMERCIAUX CABINET GEPCA 1
2 SOMMAIRE Préambule... Page 4 Conseil.... Page 5 Glossaire... Page 6 Définitions liées aux garanties Définitions Générales Objet de la garantie... Page 11 Fonctionnement de la garantie... Page 12 Application de la garantie dans le temps Application de la garantie dans l espace Montant des garanties Imputabilité Défense et direction du procès L agent commercial : définition activités. Page 14 Exclusions... Page 15 Exclusions Générales Exclusions des risques de responsabilité faisant l objet de contrats spécifiques Exclusions additionnelles, communes aux risques RC Exploitation, RC après Livraison et RC Professionnelle Exclusions additionnelles, spécifiques aux risques RC Exploitation Exclusions additionnelles spécifiques aux risques RC après Livraison et/ou Professionnelle Exclusions additionnelles spécifiques aux risques RC après Livraison Exclusions additionnelles spécifiques aux risques RC Professionnelle Cas particulier USA et/ou Canada Montants des Garanties et Franchises Page 22 Extension de garanties. Page 25 Responsabilité Civile de l employeur à l égard de ses préposés Dommages impliquant un véhicule terrestre à moteur Frais de prévention Protection pénale et recours 2
3 CETTE PAGE EST DESTINEE A ENCARTER VOS DISPOSITIONS PARTICULIERES 3
4 PREAMBULE Le présent INTERCALAIRE est rédigé selon le principe : "TOUS RISQUES SAUF" C'est-à-dire que tous dommages entrant dans le cadre des activités déclarées aux Dispositions Particulières sont garantis, à la seule exception de ceux exclus par les Dispositions Générales et Particulières et, le cas échéant, les avenants. Le présent contrat est régi par : Le Code des Assurances ; Le présent Intercalaire ; Les Dispositions Générales référencées GA0A21C annexées ; Les Dispositions Particulières annexées ; Le présent intercalaire annule et remplace les Dispositions Générales en tout ce que ces dernières ont de plus restrictif pour l'assuré. 4
5 CONSEIL Vous êtes chef d Entreprise et dans le cadre de la gestion de votre patrimoine, vous avez certainement évalué les risques inhérents à l exercice de votre activité professionnelle. Vous avez sans doute été amené en premier lieu à préserver votre outil de travail, par la souscription d un contrat d assurance garantissant ce patrimoine en cas d atteinte par un événement accidentel tel qu un incendie, un vol, un dégât d eau ou encore un bris de machine. Vous avez peut-être même prévu, par un contrat adéquat, une protection financière, lorsque ces événements accidentels entraînent un manque à gagner. La gestion de ces risques concerne votre propre patrimoine. Cependant, votre patrimoine peut également être atteint dans le cas où vous devez faire face à un engagement financier, lorsque vous devez réparation d un préjudice subi par autrui, du fait de votre activité. Le présent contrat Responsabilité Civile des Agents commerciaux, vous permet d assurer ce risque. 5
6 GLOSSAIRE Définitions liées aux garanties RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION (RC EXPLOITATION) Responsabilité civile pouvant incomber à l assuré du fait de l exploitation de son entreprise qui ne relève pas de la responsabilité civile après livraison ou de la responsabilité professionnelle, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputable aux moyens humains et matériels mis en œuvre et aux biens exploités dans le cadre de son activité RESPONSABILITE CIVILE APRES LIVRAISON (RC APRES LIVRAISON) Responsabilité civile pouvant incomber à l assuré du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et ayant pour origine - en ce qui concerne des biens livrés : une erreur de conception, un vice de fabrication, ou de montage, un défaut de sécurité, une erreur dans les préconisations d emploi ou d entretien, un conditionnement défectueux, un défaut de conseil lors de la vente - en ce qui concerne des prestations matérielles : une erreur dans l exécution des prestations, une malfaçon dans les travaux exécutés RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE (RC PROFESSIONNELLE) Responsabilité civile pouvant incomber à l assuré du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et ayant pour origine : Une faute, une erreur de fait ou de droit, un oubli, une omission, une inexactitude, une négligence, dans le cadre d une prestation intellectuelle : étude, conseil, formation, rapport, recherche, conception non suivis de la vente d un bien. 6
7 Définitions générales A ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT - L'émission, la dispersion, le rejet, le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse diffusée par l atmosphère, le sol ou les eaux ; - La production de bruits, odeurs, vibrations, ondes, radiations, variations de température, rayonnements excédant la mesure des obligations ordinaires de voisinage. ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT ACCIDENTELLE Celle dont la manifestation est concomitante à l'événement soudain et imprévu qui l'a provoquée et qui ne se réalise pas de façon lente, graduelle ou progressive. ASSURE 1. Les personnes ayant la qualité d assuré au titre de ce contrat sont, soit : - Vous-même, personne physique ayant souscrit ce contrat en qualité de chef d entreprise. - L entreprise ou les Entreprises, personnes morales au nom desquelles ce contrat a été souscrit, ainsi que leurs représentants légaux 2. La personne suivante est garantie par ce contrat, uniquement en ce qui concerne sa responsabilité en qualité de propriétaire : - La Société Civile Immobilière dans laquelle vous êtes détenteur de parts, et qui est propriétaire des locaux où s exerce l activité indiquée aux Dispositions Particulières, à l exception de celle constituée dans le cadre d activités de construction de bâtiment ou de promotion. B BIENS CONFIES ET/OU PRETES: - Biens mobiliers appartenant aux tiers, sur lesquels l'assuré est chargé d'effectuer son travail. - Biens mobiliers appartenant aux tiers et détenus par l'assuré à quelque titre que ce soit. Sont compris dans la garantie des biens confiés les documents et autres supports d information, informatiques ou non, ainsi que les frais nécessaires à leur reconstitution. C CODE Code des Assurances D DOMMAGES CORPORELS Toute atteinte corporelle subie par une personne physique. 7
8 DOMMAGES MATERIELS Toute détérioration, destruction, vol, désagrégation, dégradation, corrosion, bris, fracture, altération ou dénaturation atteignant une chose ou une substance appartenant à un tiers, autres que celles livrées par l'assuré ainsi que toute atteinte physique à un animal. DOMMAGES IMMATERIELS 1. Dommages immatériels consécutifs : Tout dommage autre que corporel et matériel définis ci-dessus, consécutifs à des dommages corporels et/ou matériels, garantis par le présent contrat. 2. Dommages immatériels non consécutifs : Tout dommage autre que corporel, matériel et immatériel consécutif : >survenant en l'absence de tout dommage corporel et/ou matériel, >à des dommages corporels et/ou matériels non garantis par le présent contrat. DEFAUT DE CONFORMITE : Est considéré comme non-conforme, un produit - impropre à l usage habituellement attendu d un bien semblable - ne présentant pas les caractéristiques contractuellement définies par le vendeur et l acheteur. E EFFECTIF : Effectif total, y compris le chef d entreprise, mais à l exclusion de son conjoint ou concubin, employé à titre permanent dans l entreprise F FRANCHISE : Partie de l'indemnité restant à la charge de l'assuré lors d'un sinistre. FRAIS DE DEPOSE REPOSE Frais comprenant : Les frais de main d'œuvre, y compris les frais de déplacement. Les frais de transport et de manutention du produit défectueux à réparer ou à remplacer et des fournitures de remplacement. Le coût des travaux effectués sur des biens autres que le produit défectueux, lorsqu'il est nécessaire de les déposer ou les démonter et de les reposer ou les remonter, afin de pouvoir réparer ou remplacer le produit défectueux et/ou remédier à la prestation défectueuse. FRAIS DE RETRAIT 8
9 Frais réglés par l assuré afin de procéder au retrait voir à la destruction si nécessaire des produits présentant un risque potentiel suite à des menaces de dommages corporels et/ou matériels présentés par un produit que l'assuré a livré. G GESTION SOCIALE : La gestion sociale concerne notamment les actes de l'assuré relatifs aux procédures de licenciements, aux pratiques discriminatoires, au harcèlement sexuel et/ou moral, à l égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la gestion des plans de prévoyance de l'entreprise au bénéfice des salariés et aux rapports avec les partenaires sociaux. L LITIGE : La situation conflictuelle de nature amiable ou judiciaire vous amenant à faire valoir un droit ou à résister à une prétention au regard d un tiers. Il n y a pas litige si vous vous opposez à la résolution du désaccord sans raison légitime. LIVRAISON : Remise effective par l assuré d un produit à un tiers, avec ou sans transfert de propriété, dès lors que cette remise fait perdre à l assuré tout pouvoir d usage et de contrôle sur ce produit. Toutefois, en cas de livraison avec installation, ou en cas de prestation de maintenance ou de réparation, la livraison est constituée par la réception des travaux d installation (ou, le cas échéant par la réception de la tranche de travaux), ou de maintenance ou de réparation. P PERIODE D ASSURANCE La période égale ou inférieure à douze mois consécutifs, située entre : - la date d'effet et la première échéance principale, - deux échéances annuelles, - la dernière échéance principale et la date de résiliation du contrat. S SINISTRE Événement aléatoire de nature à engager notre garantie. Tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. SOUSCRIPTEUR : La personne désignée sous ce nom aux Dispositions Particulières et chargée de l'exécution du contrat. 9
10 T TIERS Les personnes pouvant être indemnisées sont toutes les victimes de dommages garantis au titre de ce contrat, AUTRES QUE : - Vous-même et toute autre personne ayant la qualité d assuré. - Lorsqu ils sont préposés et/ou salariés : vos conjoint, ascendants et descendants, ainsi que ceux des représentants légaux. - Les préposés et salariés lésés pendant l exercice de leurs fonctions en ce qui concerne : >les dommages corporels qui, en droit français, sont régis par la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles; >les dommages subis au cours de missions professionnelles par les véhicules terrestres à moteur dont vos préposés sont propriétaires ou gardiens. - Vos associés au cours de leurs activités professionnelles. - Vos stagiaires, candidats à l embauche et aides bénévoles, lorsqu ils bénéficient de la législation sur les accidents du travail. Toutefois, nous garantissons les recours exercés à votre encontre, en cas de dommages corporels* causés : - À votre conjoint, à vos ascendants ou descendants, à vos associés, lorsque ces recours sont exercés par la Sécurité Sociale Française ou tout autre organisme français de protection sociale obligatoire auxquels la victime est assujettie à titre personnel. - À vos préposés, par : >un accident du travail ou une maladie professionnelle résultant de votre faute inexcusable ou de celle de la personne que vous vous êtes substituée dans la direction de l entreprise (articles L et L du Code de la Sécurité Sociale) ; >d une faute intentionnelle commise par un de vos préposés (article L du Code de la Sécurité Sociale et 1149 du Code Rural) ; >une maladie professionnelle non indemnisée par la Sécurité Sociale Française. V VOUS Toute personne ayant la qualité d assuré sauf pour les dispositions relatives à la vie du contrat : dans ce cas vous désigne le souscripteur de ce contrat d assurance. VIRUS INFORMATIQUE Un virus informatique s'entend de tout programme informatique se propageant par la création de répliques de lui même. 10
11 OBJET DE LA GARANTIE L assureur garantit l assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile - exploitation - après livraison - professionnelle pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, imputables aux activités définies aux Dispositions Particulières et sous réserves - des exclusions figurant au chapitre Exclusions - des modalités d application de la garantie dans l espace et dans le temps figurant aux chapitres Fonctionnement de la garantie. - des capitaux dont les montants sont précisés aux Dispositions Particulières et les franchises Le présent contrat garantit également dans la limite des clauses et conditions fixées au chapitre Extensions de garantie : - Responsabilité Civile de l Employeur à l égard de ses préposés. - Les dommages impliquant un véhicule terrestre à moteur - Les frais de prévention - La protection pénale et recours 11
12 FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE Application de la garantie dans le temps La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son Assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent de cinq ans après sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Application de la garantie dans l espace RC Exploitation La garantie du contrat s'exerce dans le monde entier à l occasion de missions commerciales ou d études et des participations à des salons, foires, expositions, congrès, séminaires, colloques, stages, d une durée inférieure à trois mois. La garantie ne s'applique pas aux établissements permanents situés à l'étranger RC Après Livraison et RC Professionnelle La garantie s exerce dans le MONDE ENTIER à l exclusion des travaux, services, prestations effectués à destination des USA et/ou du Canada ou des activités exercées dans ces pays Les garanties du présent contrat ne peuvent se substituer à toute assurance obligatoire imposée dans un pays étranger où la garantie pourrait jouer. Tous litige né du présent contrat est régi par le Droit Français et relève exclusivement de la compétence des Tribunaux Français 12
13 Montant des garanties - Lorsque le montant de la garantie est exprimé par sinistre, il s'entend quel que soit le nombre de victimes. - Lorsqu'il est exprimé par période d'assurance, le montant de la garantie sera réduit après tout sinistre du montant de l'indemnité payée ; la garantie sera automatiquement reconstituée le 1 er jour de chaque année d'assurance. - Sont englobés dans le montant du plafond de garantie tant l'indemnité principale que les intérêts, quelle que soit leur nature. - - Les frais de défense, de procédure et honoraires divers, y compris les frais d expertise, sont compris dans les montants de garantie. - Il est convenu que l'assureur rembourse les indemnités pouvant être mises à la charge de l'assuré à l'étranger, à concurrence de leur contre valeur en EUROS au cours des changes du jour du remboursement. - Le montant de la garantie délivré pendant le délai subséquent de cinq ans est égal à celui en vigueur pendant l'année d'assurance précédant la date de la résiliation du contrat. - Les montants de garantie représentent la limite de l engagement de l Assureur quel que soit le nombre d Assurés. Imputabilité Les sinistres sont rattachés à l année d assurance au cours de laquelle la réclamation a été formulée. Les sinistres donnant lieu à plusieurs réclamations seront affectés à l'année d'assurance au cours de laquelle a été formulée la première réclamation. Défense En cas d action dirigée contre l Assuré à la suite de toute mise en cause ou réclamation amiable ou judiciaire du fait d un dommage garanti au titre du présent contrat, l Assureur assure sa défense et dirige le procès. 13
14 L AGENT COMMERCIAL (Définition activités) ACTIVITE GARANTIE : AGENT COMMERCIAL selon définition de l article L et suivants du code du commerce. Demeurent dans tous les cas exclus du présent contrat, les activités de : - Conseils et produits financiers et/ou de défiscalisation - Mandataires automobiles - Professions faisant l objet d une obligation d assurance, toutefois reste garanti au présent contrat les activités de fabrication, négoce, distribution de dispositifs médicaux de classe 1. 14
15 EXCLUSIONS Exclusions générales 1. Tous dommages provenant d'un fait intentionnel de l'assuré - auteur ou complice- ou d'un représentant légal de l'assuré, personne morale ainsi que tous dommages inéluctables pour l'assuré, lorsqu'ils font perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire. 2. Tous dommages causés ou provoqués par : - la guerre civile, les émeutes, les mouvements populaires, grèves ou lock-out, les attentats, les actes de terrorisme ou de sabotage (Il appartient à la Compagnie d établir que le sinistre résulte de l un des ces faits). - la guerre étrangère, déclarée ou non (Il appartient à l Assuré de prouver que le sinistre résulte d un fait autre que la guerre étrangère). - les éruptions volcaniques, tremblements de terre, inondations, raz- de- marée, tempêtes, ouragans, cyclones, glissements ou affaissements de terrain, avalanches. 3. Tous dommages ou l'aggravation des dommages causés par : - des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome, - tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute autre source de rayonnements ionisants si les dommages ou l'aggravation des dommages : frappent directement une installation nucléaire, ou engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire, ou trouvent leur origine dans la fourniture de biens ou de services concernant une installation nucléaire. - toute source de rayonnements ionisants destinée à être utilisée hors d'une installation nucléaire à des fins industrielles, commerciales, agricoles, scientifiques ou médicales Toutefois, cette dernière disposition ne s applique pas aux dommages ou aggravations de dommages causés par des sources de rayonnements ionisants (radionucléides ou appareils générateurs de rayons X) utilisées ou destinées à être utilisées en France hors d'une installation nucléaire, à des fins industrielles ou médicales lorsque l activité nucléaire : - met en œuvre des substances radioactives n entraînant pas un régime d autorisation dans le cadre de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l environnement (article R du Code de l environnement). - Ne relève pas non plus d un régime d autorisation au titre de la réglementation relative à la prévention des risques sanitaires liés à l environnement et au travail (article R du Code de la santé publique). 4. Les amendes, astreintes et autres pénalités de retard. 15
16 Exclusions des risques de Responsabilité faisant l objet de contrats spécifiques 1. Tous dommages résultant de fautes, erreurs, négligences ou omissions, commises par les dirigeants de l'entreprise en leur qualité de mandataires sociaux. Sont également exclues les conséquences d une mise en cause de la personne morale dans le cadre d un dommage résultant d une faute non séparable des fonctions du dirigeant. 2. La responsabilité civile personnelle des sous-traitants. 3. Tous dommages causés par des véhicules terrestres à moteur dont l'assuré ou toute personne dont il est civilement responsable, ont la propriété, la conduite ou la garde, lorsqu'il s'agit de dommages visés par le Titre 1 er du Livre II du Code des Assurances, que ces dommages surviennent en France ou à l'étranger. 4. Tous dommages causés par des aéronefs et/ou par des engins spatiaux, maritimes, fluviaux ou lacustres, dont l'assuré a la propriété, la garde ou l usage, ainsi que tous dommages provenant de l exercice de sports aériens quels qu ils soient. 5. Tous dommages causés du fait de la propriété et/ou de l exploitation des pistes et installations des aérodromes, ainsi que du fait des bases et du lancement de satellites. 6. Les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion ou un dégât des eaux prenant naissance dans les immeubles ou parties d'immeuble dont l'assuré est propriétaire, locataire, ou occupant à titre permanent. L'occupation est considérée comme permanente à compter de 30 jours consécutifs. 7. Tous dommages résultant de la participation de l'assuré ou de toute personne dont il est civilement responsable, en tant que concurrent ou organisateur à des paris, matches, courses ou compétitions sportives, concours ou à leurs essais soumis par la réglementation en vigueur à une obligation d'assurance, ou à une autorisation préalable des Pouvoirs Publics, ou comportant des véhicules à moteur, ainsi que les dommages imputables à toute manifestation aérienne. 8. Tous dommages résultant de toute recherche biomédicale relevant de la Loi N du 20 Décembre 1988, des textes su bséquents et Décrets d'application (dite Loi "HURIET"). 16
17 Exclusions additionnelles, communes aux risques RC Exploitation, RC Après Livraison et RC Professionnelle 1. Les conséquences d'engagements contractuels dans la mesure où les obligations qui en résultent excèdent celles auxquelles l assuré est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité, et particulièrement les conséquences : - de la solidarité contractuelle ou de clauses de transferts contractuels de responsabilité (pactes de garantie) - de clauses de renonciations à recours, Toutefois, de telles conséquences ne sont pas exclues si elles résultent : >des conventions intervenues avec tout organisme public à compétence générale (État, Régions, Départements, Communes) et/ou à compétence spécialisée (Établissement Public Administratif - EPAD -, Établissement Public Industriel et Commercial - EPIC), >des conventions de crédit-bail mobilier ou immobilier et de leasing. - de clauses pénales. 2. Les conséquences - de la divulgation de secrets professionnels, de publicité mensongère ou illicite, d'actes de concurrence déloyale, de diffamation, d abus de confiance sauf si la responsabilité de ces faits ou actes incombe à l'assuré en sa qualité de commettant et qu il n en est ni auteur, ni complice - d'une atteinte intentionnelle aux droits de la propriété industrielle, littéraire ou artistique, sauf en cas de responsabilité du commettant. - de la collecte prohibée d informations nominatives, de leur enregistrement, traitement, conservation ou diffusion, sauf en cas de responsabilité du commettant 3. Les conséquences pécuniaires d un retard dans la livraison d un produit ou dans l exécution d une prestation qui ne résulterait pas de l un des évènements accidentels suivants, sauf en cas d une faute ou erreur professionnelle dans l exercice du mandat : - décès ou incapacité de travail du chargé de projet à la suite d accident ou de maladie - rupture du contrat de travail liant le chargé de projet à l assuré, à la condition que cette rupture soit exclusivement le fait du préposé et qu elle soit postérieure à l acceptation du marché ou du cahier des charges - incendie, explosion, catastrophes naturelles, tempête grêle neige, dégât des eaux, bris de machine, survenant dans les locaux dont l Assuré est propriétaire, locataire ou occupant 4. Les conséquences de l absence de livraison d un produit ou d exécution de la prestation, sauf en cas d une faute ou erreur professionnelle dans l exercice du mandat. 5. Tous dommages causés directement ou indirectement par : - l'amiante et ses dérivés ; - le plomb et ses dérivés ; - les formaldéhydes, les éthers de glycol ; - les moisissures toxiques ; - le silice et le silicate - le tabac ou produits dérivés du tabac. - Les OGM (organisme génétiquement modifié) 17
18 6. Tous dommages de toute nature qui résulteraient dans leur origine ou leur étendue des effets d'un virus informatique. 7. Les conséquences de l exercice d une activité autre que celle indiquée au présent contrat. 8. Tous dommages résultant de l'utilisation ou de la dissémination d'organismes génétiquement modifiés, ou résultant de la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. La garantie reste néanmoins acquise s il est établi que le dommage est sans relation avec la présence d organismes génétiquement modifiés dans la composition du produit incriminé. 9. Tous dommages résultant des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles. 10. Les responsabilités découlant de la fourniture de substances de toute nature provenant entièrement ou partiellement du corps humain, tout dérivé ou produit de bio- synthèse qui en est issu, destiné à un usage thérapeutique ou de diagnostic sur l'être humain. 11. Les réclamations fondées sur la «Worker s Compensation», l «Employer s Liability» ainsi que l «Occupational Disease». 12. Les conséquences de l exercice d une activité faisant l objet d une obligation d assurance en vertu d un texte législatif ou réglementaire. Exclusions additionnelles, spécifiques au risque RC Exploitation 1. Tous dommages résultant du détournement, du non versement ou du non restitution de fonds, effets, valeurs, titres, bijoux reçus à titre quelconque par l Assuré, ses collaborateurs ou préposés ; Les conséquences de vols, escroqueries, abus de confiance et/ou détournements commis par les préposés de l'assuré, si aucune plainte n'a été déposée. 2. Tous dommages résultant : - de litiges et préjudices afférents à la souscription, la reconduction, la modification, la résolution, la résiliation, l annulation, la rupture des contrats qui lient l assuré à des tiers - de litiges de nature fiscale ou douanière 3. Tous dommages qui résultent de la gestion sociale de l'assuré vis- à vis de ses préposés, expréposés, candidats à l'embauche et des partenaires sociaux. 18
19 4. Au titre des " Atteintes à l'environnement" : - Les dommages subis par les éléments naturels (l eau, l'air, le sol, le sous sol, la faune, la flore) dont l'usage est commun à tous ainsi que les préjudices d'ordre esthétique ou d'agrément qui s'y rattachent. - Les dommages provenant d'installations classées soumises à autorisation Préfectorale et visées par la Loi N du 17 juillet Les atteintes à l'environnement de nature non accidentelle. - Les dommages immatériels non consécutifs. - Les dommages imputables à la non conformité des installations avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et/ ou avec l'agrément en vigueur des services compétents. - Les redevances mises à la charge de l'assuré en application des Lois et Règlements, même si ces redevances sont destinées à remédier à une situation consécutive à des dommages de pollution donnant lieu à garantie. 5. Au titre des " Biens confiés / prêtés", sont également exclus : - Les dommages causés aux biens confiés au cours de leur transport par véhicule terrestre à moteur ou par voie ferroviaire, maritime, fluviale ou aérienne, y compris lors du chargement et déchargement. - Les dommages causés aux biens que l'assuré a pris en location ou crédit-bail. - Les dommages résultant : >du vice propre du bien, >d'un incendie, d'une explosion, d'un dégât des eaux, de la disparition, de la destruction, d un vol ou tentative de vol, d un acte de vandalisme, survenant dans les locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou occupant. - Les dommages subis par les biens remis à l'assuré en dépôt- vente ou en vue de les donner en location. - Les dommages subis par les logiciels et supports d informations, ainsi que le coût de leur reconstitution, confiés à l assuré et qui n auraient pas fait l objet de sauvegardes entreposées dans un local distinct. - Les dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel ou corporel ou consécutifs à un dommage matériel ou corporel non garanti. - Les dommages subis par les logiciels et supports d informations, ainsi que le coût de leur reconstitution, confiés à l assuré et qui n auraient pas fait l objet de sauvegardes au moins hebdomadaires entreposées dans un local distinct. 19
20 Exclusions additionnelles, spécifiques aux risques RC après Livraison et/ou Professionnelle 1. Les conséquences pécuniaires de clauses pénales fixant à l avance le principe de responsabilité et le montant de la réparation, notamment les indemnités de retard et les indemnités de dédit 2. Toute réclamation portée devant une juridiction des USA ou du Canada 3. Tous dommages qui résultent de l absence ou de l insuffisance des garanties financières, légales ou conventionnelles dont l Assuré doit pouvoir justifier l existence. 4. Tout litige relatif aux frais, tarifs et honoraires de l Assuré. Exclusions additionnelles, spécifiques aux risques RC après Livraison 1. Les frais engagés lorsqu'ils ont pour objet le retrait du marché, le remboursement, la réparation, le remplacement, la mise au point, le parachèvement de tout ou partie des produits ou des prestations, livrés ou exécutées par l'assuré, ses sous - traitants ou toute personne agissant pour son compte. 2. Les frais de dépose et repose correspondant à une prestation initialement facturée par l assuré. 3. Les dommages immatériels non consécutifs résultant - d un défaut de conformité à la commande - d un défaut de performance ou de résultat qui ne seraient pas la conséquence d un vice caché des produits livrés. Exclusions additionnelles, spécifiques aux risques RC Professionnelle 1. Les conséquences de l immixtion de l Assuré dans la gestion ou la direction d une entreprise cliente. 2. Le coût de la prestation de l Assuré, de sa réfection, de son adaptation ou de son amélioration, ou des frais destinés à obtenir les résultats requis ou pour mener à son terme la prestation. 3. Les réclamations résultant de la non-obtention des résultats promis par l Assuré dans le cadre de ses prestations, opérations, propositions et conseils. 20
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