Exercice d'un droit de refus de travail (PROCÉDURE)

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1 Encadrements administratifs Exercice d'un droit de refus de travail (PROCÉDURE) Date d'entrée en vigueur: 11/12/06 Date de fin: Commentaire: Service émetteur: Capital humain Service du signataire: Capital humain, Direction principale C-RH-SCH-P N.B. Afin d'alléger le texte, le masculin est utilisé sans discrimination PRÉAMBULE Les arrondissements et les services peuvent adapter le présent encadrement à leur mode de gestion spécifique dans la mesure où les éléments requis par les lois et règlements sont conservés. À défaut d'avoir un encadrement spécifique approuvé par la Direction de l'arrondissement ou du service, le présent encadrement s'applique en considérant qu'il s'agit de règles adaptables. 1.0 OBJECTIF Cette procédure définit l'ensemble des règles à respecter et des actes à accomplir pour parvenir à une solution lors de l'exercice d'un droit de refus, en conformité avec la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST). 2.0 CHAMP D'APPLICATION La présente procédure s'applique à toutes les catégories de travailleurs. 3.0 DÉFINITION Travailleur : Une personne qui exécute, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminé par règlement, à l'exception d'une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître, représentant de l'employeur dans ses relations avec les travailleurs, les administrateurs et officiers de la corporation. (art. 1 LSST).

2 4.0 GÉNÉRALITÉS 4.1 Conditions d'exercice du droit de refus Droit réservé au travailleur Le refus de travail est un droit réservé à un travailleur. Lors de son exercice le travailleur refuse d'exécuter un travail Motif du droit Le droit de refus s'exerce lorsqu'un travailleur a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail l'expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l'effet d'exposer une autre personne à un danger semblable. Le droit de refus s'exerce selon la perception personnelle du travailleur. Son appréciation du danger ne se fonde pas nécessairement sur une analyse rigoureuse de la situation de danger Le refus de travail est un outil de prévention Le droit de refus est, au même titre que l'inspection du milieu de travail, un outil de prévention des accidents de travail Un droit individuel Le droit de refus s'exerce individuellement. Un travailleur ne peut exercer un droit de refus pour une autre personne Un droit qui s'exerce sur les lieux de travail Le droit de refus s'exerce immédiatement, sur les lieux de travail, au moment où le danger est pressenti. Le droit de refus ne peut être utilisé par anticipation d'une situation dangereuse. 4.2 Les exceptions au droit de refus Lorsque le refus met en péril immédiat une autre personne Le droit de refus ne peut être exercé lorsque le refus d'exécuter le travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'une autre personne Le droit ne peut être exercé lorsque les conditions de travail sont normales Pour que les conditions de travail soient normales, il faut confirmer les 5 critères suivants : le travail s'effectue selon les normes réglementaires ou les normes reconnues; l'employeur assure une supervision appropriée; le travailleur a reçu la formation, l'information et l'entraînement appropriés pour exécuter son travail; les mesures de sécurité devant être prises pour éliminer ou contrôler le danger sont

3 adéquates; le danger est inhérent à la tâche Les conditions personnelles d'un travailleur Un travailleur ne peut exercer un droit de refus en raison uniquement de sa condition physique ou de son état de santé ou du changement de son état de santé. 4.3 Modalités Le rôle du travailleur Lorsque le travailleur a des motifs de croire que l'exécution d'un travail l'expose à un danger, il doit en aviser sans délai son supérieur immédiat, l'employeur ou un représentant de ce dernier. Le travailleur n'a pas à exprimer son droit de refus par une phrase précise et normalisée, mais doit cependant indiquer les motifs justifiant son refus d'exécuter le travail Demeurer sur les lieux de travail et accepter un autre travail L'employé doit demeurer sur les lieux de travail et rester disponible pour un autre travail. L'employeur peut l'affecter à une autre tâche qu'il est raisonnablement en mesure d'accomplir. S'il quitte les lieux du travail, l'employeur est justifié d'appliquer les mesures administratives et disciplinaires appropriées Rôle du supérieur immédiat Le supérieur immédiat doit noter les motifs du travailleur qui refuse d'exécuter la tâche, évaluer la situation et prendre une décision. Si le supérieur n'est pas d'accord avec le droit de refus ou les motifs invoqués par le travailleur, il informe le représentant à la prévention concerné et, s'il y a lieu, en informe aussi la personne ressource en santé et sécurité de son unité administrative. Dans l'éventualité où le représentant à la prévention n'est pas disponible, le représentant à la prévention est remplacé par un représentant de l'association accréditée ou, à défaut, le travailleur désigne un autre travailleur pour agir à titre de représentant à la prévention Rôle du représentant à la prévention Il assiste le travailleur dans son droit de refus pour évaluer la situation, statuer sur l'existence du danger et déterminer les mesures correctives temporaires et permanentes Travail suspendu Le travail est suspendu dès que l'employé avise son employeur. Cependant, si le représentant à la prévention et l'employeur sont d'avis qu'il n'existe aucun danger justifiant ce refus ou que les motifs, bien qu'acceptables pour ce travailleur en particulier, ne justifient pas le refus d'un autre travailleur, l'employeur pourra alors faire exécuter le travail par un autre travailleur. Toutefois, cet autre travailleur doit être informé de l'exercice d'un droit de refus et des motifs pour lesquels il a été exercé.

4 L'employeur ne peut pas offrir l'exécution du travail à un autre travailleur, même s'il agit pour une autre entreprise, si le représentant à la prévention croit qu'il y a un danger. Cependant, une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître, représentant de l'employeur dans ses relations avec les travailleurs, un administrateur et un officier de la corporation peut exercer le travail, si et seulement si cette personne a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail ne l'expose pas à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou n'expose pas un tiers à de telles situations Intervention de la CSST Appel à la CSST Si le désaccord persiste sur l'existence du danger ou les mesures de correction, un inspecteur de la CSST peut être appelé sur les lieux, 24 h sur 24 h, en composant le Présence de l'inspecteur Un représentant de la CSST vérifiera si les parties ont tenté de résoudre le problème et les aidera à trouver une solution. Devant une impasse, un inspecteur sera désigné pour traiter le droit de refus. Si le droit de refus a pour conséquence d'empêcher deux travailleurs ou plus d'exercer leur travail, l'inspecteur doit alors être présent sur les lieux au plus tard six heures après que son intervention ait été requise Décision de l'inspecteur L'inspecteur a comme but de mettre fin à la situation de refus. En arrivant sur les lieux, il vérifie si les mécanismes de participation ont été suivis correctement. Il note la position respective des deux parties, puis détermine l'existence ou non d'un danger. Par la suite, il rend une décision qui doit être motivée par écrit, en plus d'être communiquée aux responsables des parties par courrier recommandé ou certifié. Cette décision est exécutoire immédiatement, même si l'une ou l'autre des parties la conteste. Il peut également émettre un avis de correction qui, lors d'un droit de refus, doit se limiter à la tâche qu'il a enquêtée. Une personne qui se croit lésée par la décision de l'inspecteur ou l'avis de correction peut, dans les 10 jours de calendrier de sa réception, en demander la révision Protection des travailleurs et leurs représentants Lorsqu'un droit de refus est invoqué, le travailleur et son représentant ne peuvent subir de la part de l'employeur des mesures discriminatoires ou toute autre sanction visant le motif pour lequel le travailleur a exercé un droit de refus. Si le refus est exercé de façon abusive, alors des mesures administratives ou disciplinaires peuvent être prises. Durant tout le processus du droit de refus, le travailleur qui exerce son droit et son représentant sont réputés être au travail Exercice abusif du droit de refus Seul l'exercice abusif du droit de refus permet à l'employeur d'imposer une sanction au

5 travailleur. Cependant, l'employeur doit attendre une décision finale avant d'imposer une sanction. Une décision devient finale quand la décision initiale de l'inspecteur n'a pas été contestée dans un délai de 10 jours de calendrier. L'abus de droit est l'exercice manifestement déraisonnable du droit de refus dont un individu use malicieusement ou d'une manière nettement déloyale ou incompatible avec la conduite d'un individu prudent. C'est à l'employeur de le prouver. Finalement, il y a aussi abus de droit quand l'inspecteur rend une décision indiquant que les conditions de travail sont normales. 5.0 RESPONSABLE DE L'ÉLABORATION, DE LA DIFFUSION, DE L'INTERPRÉTATION, DE L'ÉVALUATION ET DE LA MISE À JOUR La Direction santé, mieux être, communications et administration du Service du capital humain est responsable de la diffusion, de l'interprétation, de l'évaluation et de la mise à jour de cette procédure. 6.0 RESPONSABLE DE L'APPLICATION Chaque direction de service et d'arrondissement est responsable de la mise en œuvre, dans les activités de son service ou arrondissement, des dispositions de cette procédure et du contrôle de son application. 7.0 PROCÉDURE ANTÉRIEURE La présente procédure remplace la procédure C-RH-SCH-P et annule toutes autres procédures corporatives antérieures à ce sujet qui pourraient être inconciliables avec la présente. - - Signé par Jean-Yves HINSE/MONTREAL le :06:11, en fonction de /MONTREAL. Signataire: Jean-Yves HINSE Directeur principal Capital humain, Direction principale Date:

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