VOL. 3, NO. 2 AUTOMNE 2009 TABLE DES MATIÈRES

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "VOL. 3, NO. 2 AUTOMNE 2009 TABLE DES MATIÈRES"

Transcription

1 VOL. 3, NO. 2 AUTOMNE 2009

2

3 VOL. 3, NO. 2 AUTOMNE 2009 TABLE DES MATIÈRES LES NOUVEAUX VISAGES DE LA SURVEILLANCE 3 À QUI LA COMPÉTENCE? 7 CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS À LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE 11 DROITS ET OBLIGATIONS EN SITUATION DE PANDÉMIE 15 DEUX NOUVELLES AVOCATES SE JOIGNENT À NOTRE ÉQUIPE 19 DU NOUVEAU EN MATIÈRE DE S.S.T. ET DE LÉSION PROFESSIONNELLE 20 Ce bulletin est diffusé à des fins d information et aucun des textes qu il contient ne constitue une opinion juridique. Pour toute question particulière, le lecteur est invité à communiquer avec un membre du cabinet.

4

5 LES NOUVEAUX VISAGES DE LA SURVEILLANCE LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L EMPLOYEUR Si l employeur doit conduire ses enquêtes dans le cadre plus ou moins restrictif qu est celui du respect des droits et libertés de la personne, et plus particulièrement du droit à la vie privée, il n en demeure pas moins que la technologie met à sa disposition différents outils pour arriver à ses fins. La cueillette d information, souvent essentielle au bon déroulement du processus disciplinaire, s en trouve facilitée. Ainsi, par exemple, savoir tirer profit des informations véhiculées dans le cyberespace ou connaître les différents outils disponibles sur le marché s avère un atout pour tout employeur. Aussi, des sites tels Facebook, YouTube ou Ratemyemployer peuvent être d une utilité particulière pour l employeur. La jurisprudence arbitrale récente fournit des illustrations intéressantes de litiges associés à l utilisation de telles technologies. La première décision 1 s inscrit dans un contexte où l employeur constate la disparition d un stroboscope de type industriel récemment acquis pour vérifier et calibrer la vitesse de certains équipements. Malgré différentes recherches effectuées afin de retrouver l appareil disparu dans des circonstances mystérieuses, le stroboscope demeure introuvable. Ce n est qu un mois plus tard, alors qu il visionne sur YouTube un vidéo dans lequel un salarié fait la promotion d un concours de lutte amateur, que le chef de service croît reconnaître 3

6 le stroboscope disparu. Suite à ce visionnement, et au doute qu il génère, l employeur procède aux vérifications requises et notamment à la convocation du salarié pour obtenir des explications. Le salarié est suspendu avec solde et congédié une fois l enquête de l employeur complétée. Le litige s articule donc autour de la validité du congédiement, contesté par le salarié. L analyse de la preuve est au centre de la décision rendue par l arbitre de grief, celui-ci devant apprécier la qualité de la preuve présentée par l employeur, pour l essentiel le vidéo qu il a recueilli sur le site YouTube. Des extraits de ce vidéo sous forme de photographies sont également produits en preuve. Discourant de la qualité du vidéo en question et de l ensemble de la version du salarié plaignant, l arbitre en vient à la conclusion que le stroboscope apparaissant sur le vidéo est bien celui qui appartient à l employeur. Il souligne alors que le plaignant a menti tant aux représentants de l employeur qu à l arbitre et que les reproches formulés contre le plaignant ont été démontrés. La sanction imposée au salarié, le congédiement, est confirmée par l arbitre. Dans une autre décision 2, rendue en mai dernier, la question de la fiabilité et de l admissibilité en preuve d un rapport obtenu à l aide d un dispositif GPS s est posée. Cette décision s inscrit dans le contexte où un salarié conteste le congédiement qui lui a été imposé pour avoir remis des rapports d inspection de bornes-fontaines falsifiés. L employeur lui reproche notamment de s être régulièrement déplacé à l extérieur des lieux de travail où il était assigné. On reconnaît dans cette décision la fiabilité d un rapport de déplacement obtenu à l aide du GPS. En effet, bien que certaines erreurs marginales peuvent se produire lorsqu utilisé au centre-ville, à cause de la hauteur des édifices, ou dans des conditions climatiques extraordinaires, les données transmises sont exactes. La question de l atteinte à la vie privée s est également posée devant l arbitre. En effet, le syndicat prétendait que l utilisation d un tel dispositif portait atteinte à la vie privée du plaignant. Après étude des circonstances dans lesquelles l appareil a été utilisé, l arbitre en vient à la conclusion qu il n y a pas atteinte à la vie privée. En effet, l utilisation du dispositif GPS s est faite alors que le véhicule circulait dans les rues publiques et durant les heures de travail. De plus, les arrêts

7 recensés se sont faits dans les rues publiques et en aucun moment la Ville n a cherché à savoir ce que le plaignant faisait à ces endroits. S il s agissait d une atteinte à la vie privée, de l avis de l arbitre, cette atteinte serait minime, parfaitement justifiable et l exclusion d une telle preuve déconsidérerait l administration de la justice. La preuve par GPS a donc été admise et, considérant l ensemble de la preuve soumise et des circonstances, le grief a été rejeté. Notons brièvement en terminant qu une vérification périodique du contenu des différents sites Internet peut s avérer particulièrement fructueuse. Un arbitre a récemment accordé 3 une réouverture d enquête sur la foi d éléments de preuve nouveaux recueillis sur Facebook peu de temps après que l employeur ait déclaré sa preuve close, ces éléments pouvant remettre sérieusement en question la crédibilité des témoins syndicaux. L employeur peut donc tirer grand profit des différents moyens technologiques mis à sa disposition dans le cadre de la gestion des dossiers disciplinaires de ses employés. Les éléments de preuve ainsi obtenus, bien qu ils fassent parfois l objet de débats, tant sur leur admissibilité que sur leur fiabilité, sont des atouts considérables. Pierrick Bazinet 1 Syndicat des travailleurs et travailleuses de Sucre Lantic (CSN) et Sucre Lantic Ltée Raffinerie de Montréal, 5 mai 2009, Tribunal d arbitrage (M e Carol Jobin). 2 Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 et Ville de Montréal, 25 mai 2009, Tribunal d arbitrage (M e Germain Jutras). 3 Rassemblement des techniciens ambulanciers du Québec (CSN) et Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière Ltée, 23 avril 2009, Tribunal d arbitrage (M e Paul Imbeau).

8

9 À QUI LA COMPÉTENCE? LIMITATIONS FONCTIONNELLES ET OBLIGATION D ACCOMMODEMENT Le 19 février 2009, la Cour d appel du Québec rendait un jugement important dans l affaire Société des établissements de plein air du Québec sur l obligation d accommodement d un employeur lors d une fin d emploi suite à la reconnaissance de limitations fonctionnelles qui résultent d une lésion professionnelle reconnue par la CSST. Un bref retour sur les faits entourant le grief qui a été à l origine du débat à la Cour d appel est de mise afin de mieux comprendre les conséquences de ce jugement. D abord, l arbitre Me Francine Beaulieu fut saisie d un grief d un salarié qui occupait, au moment de sa lésion professionnelle survenue le 29 août 2001, un poste de journalier comme travailleur saisonnier. En janvier 2003, la lésion professionnelle fut consolidée avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. En mai 2003, il fut retiré du travail et n a plus jamais été rappelé par son employeur. Le salarié déposa alors un grief qui alléguait expressément que l employeur ne remplissait pas son obligation d accommodement. La CSST a mis en branle un processus de réadaptation et s est rendue chez l employeur pour, premièrement, vérifier si le salarié pouvait reprendre ses fonctions et deuxièmement, si un autre 7

10 emploi était convenable, compte tenu des limitations fonctionnelles. La CSST a constaté que le salarié ne pouvait reprendre son poste de journalier ni aucun des autres emplois ciblés chez l employeur. Par la suite, un emploi convenable de «préposé au service à la clientèle» fut déterminé pour le salarié qui a suivi la formation requise. La CSST a finalement statué sur la capacité du salarié à occuper cet emploi convenable. Toutes les décisions de la CSST à cet égard n ont pas été contestées par le travailleur. En arbitrage, l employeur a présenté une objection préliminaire sur la compétence de l arbitre à statuer sur le grief au motif que la CSST avait une compétence exclusive quant à la capacité du salarié à faire un travail. L arbitre a fait droit à l objection de l employeur notamment pour les raisons suivantes : Le Tribunal n a pas compétence pour accorder un poste de journalier dont le dossier a fait l objet d une évaluation de la CSST qui a non seulement évalué le poste de journalier, mais également d autres postes; Le législateur a conféré à la CSST une compétence exclusive pour décider d une affaire ou d une question visée dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) ; Quant au volet accommodement qui incombe à l employeur, ce dernier n a pas en l espèce refusé d accorder un poste, il s est plutôt plié aux décisions de la CSST qui s est prononcée sur la capacité du plaignant à exercer le poste de journalier ou d autres emplois convenables. Le Syndicat, dans cette affaire, a déposé une requête en révision judiciaire qui a été accueillie par la Cour supérieure. Le juge décida alors que l arbitre de griefs conservait toute sa compétence afin de décider si l employeur avait rempli son obligation d accommodement à l égard du salarié. La Cour d appel s est saisie d un appel logé par l employeur et elle a rétabli la sentence arbitrale de l arbitre Beaulieu. La Cour d appel note d abord ce qui suit :

11 «[4] Le plaignant, un travailleur saisonnier, a subi une lésion professionnelle, soit une aggravation d une hernie discale. Selon la décision de la CSST, il est incapable d occuper son poste antérieur. La CSST a conclu qu il ne pouvait occuper aucun autre emploi chez l employeur, bien qu il soit capable d effectuer des travaux légers. Elle s est ainsi prononcée sur la possibilité d accommodement de l employeur.» (Nos soulignés) En bref, la Cour d appel statue que l arbitre a eu raison de décliner sa compétence puisque la CSST détient une compétence exclusive pour examiner et décider de toute question visée dans la LATMP. Elle rappelle également que la Charte des droits et libertés de la personne, d où émane l obligation d accommodement de l employeur, ne crée pas un régime parallèle d indemnisation et qu en ce sens, elle n autorise pas une double compensation pour une même situation factuelle. Ce jugement semble donc établir qu un travailleur ne peut pas bénéficier du processus complet de la réadaptation de la CSST et, en même temps, réclamer à son employeur un emploi sur la base de l obligation d accommodement de ce dernier. Il est à noter par ailleurs qu une demande d autorisation d en appeler de ce jugement de la Cour d appel a été déposée à la Cour suprême, le 20 avril dernier. Il est intéressant de noter que ce jugement a été suivi récemment par la Commission des relations du travail de même que par un arbitre de grief dans des dossiers où des salariés contestaient une fin d emploi suite à une incapacité d occuper un poste dû à un accident du travail 1. Christine Fortin 1 Veilleux et Municipalité de Ste-Aurélie, D.T.E. 2009T-366 (CRT) et Métra Aluminium inc. et Métallurgistes Unis d Amériques, local 7046, Me Pierre Laplante, arbitre, 12 juin 2009.

12

13 CHANGEMENTS SIGNIFICATIFS À LA LOI SUR L ÉQUITÉ SALARIALE Le 28 mai dernier, la Loi modifiant la Loi sur l équité salariale, est entrée en vigueur. Cette loi apporte des modifications substantielles à la Loi sur l équité salariale et corrige certaines lacunes constatées au cours des dernières années, notamment en ce qui a trait à l assujettissement de certaines entreprises, aux obligations incombant aux entreprises déjà assujetties ainsi qu à l égard du maintien de l équité salariale. Nouvelles entreprises assujetties à la Loi sur l équité salariale Depuis son adoption en 1997, la Loi sur l équité salariale prévoyait qu elle s appliquait à tout employeur dont l entreprise compte 10 salariés ou plus. Le nombre de salariés d une entreprise devait être établi par la moyenne du nombre de salariés au cours des 12 mois précédant le 21 novembre Par ailleurs, l entreprise demeurait assujettie aux obligations imposées en vertu de la Loi, au moment de son adoption, malgré le changement du nombre de salariés de l entreprise au cours des années subséquentes. Dans les faits, plusieurs entreprises en activité au 21 novembre 1997 et comptant moins de 10 salariés à l époque se sont donc trouvées exclues du champ d application de la Loi, et ce, même si au cours des années elles ont vu leur nombre de salariés augmenter considérablement. 11

14 La Loi vient combler cette lacune en prévoyant que, dorénavant, toute entreprise qui atteint une moyenne de 10 salariés ou plus au cours d une année civile sera désormais assujettie à la Loi dès le 1 er janvier de l année suivante. Selon les données de la Commission de l équité salariale, ce sont plus de entreprises existantes qui seront dorénavant assujetties. Cet assujettissement entraîne l obligation pour l entreprise de réaliser son premier exercice d équité dans les quatre ans qui suivent ainsi que celle de produire une déclaration d application auprès de la Commission de l équité salariale. Pour les entreprises déjà assujetties... Les entreprises déjà assujetties n ayant pas terminé leur premier exercice d équité salariale (alors que le délai est échu) doivent réaliser cet exercice et produire l affichage correspondant au plus tard le 31 décembre Les entreprises n ayant pas amorcé leur premier exercice devront par ailleurs utiliser les données au 1 er février 2009 pour le réaliser. Quant aux entreprises ayant commencé l exercice et complété l identification des catégories (ainsi que celles ayant déjà réalisé un premier exercice concernant la majorité de leurs salariés), elles devront terminer l exercice avec les mêmes données que celles déjà utilisées. Les entreprises qui dépasseront le délai devront, en plus de payer les ajustements selon la date de leur assujettissement à la Loi, payer des intérêts. Par ailleurs, les entreprises aux prises avec de sérieuses difficultés financières pourront, après obtention de l autorisation de la Commission de l équité salariale, se prévaloir d un étalement des paiements sur une période maximum de trois ans. Le maintien de l équité salariale La Loi apporte par ailleurs certaines réponses aux multiples questions que soulève la question du maintien de l équité salariale pour bon nombre d entreprises. En effet, la Loi instaure dans un premier temps une obligation de procéder périodiquement à une évaluation du maintien de l équité salariale, une fois l exercice réalisé, c est-à-dire à tous les cinq ans. Cependant, la Loi spécifie que l évaluation du

15 maintien de l équité doit se faire au plus tard le 31 décembre 2010, pour les entreprises ayant déjà réalisé un premier exercice d équité salariale avant le 12 mars 2009, et au plus tard le 31 décembre 2011 pour les entreprises qui doivent compléter leur premier exercice d équité salariale pour le 31 décembre 2010 avec des données autres que celles de L employeur a le loisir de décider s il procède seul, par un comité de maintien de l équité salariale ou conjointement avec l association accréditée (lorsqu un programme conjoint d équité a été établi en application de l article 32 de la Loi) pour l évaluation du maintien de l équité salariale. Par ailleurs, une fois l évaluation complétée, l employeur doit procéder à un affichage des résultats comprenant les éléments suivants : Un sommaire de la démarche retenue pour l évaluation du maintien de l équité salariale; La liste des événements ayant généré des ajustements; La liste des catégories d emplois à prédominance féminine qui ont droit à des ajustements; Le pourcentage ou le montant des ajustements à verser; La date de l affichage ainsi que les renseignements sur les droits prévus à l article 76.4 de la Loi (droit de demander des renseignements additionnels et de présenter des observations) ainsi que sur les délais prévus pour les exercer. Les ajustements salariaux déterminés dans le cadre de l évaluation du maintien de l équité salariale seront payables, le cas échéant, à compter du 30 e jour suivant l affichage. Les renseignements utilisés pour évaluer le maintien de l équité salariale et le contenu de tout affichage effectué devront être conservés par l entreprise pendant une durée de cinq ans. Soulignons en terminant qu à l égard du maintien de l équité salariale, aucune plainte ne pourra être portée si le maintien de l équité salariale est évalué en comité ou conjointement avec l association accréditée, en autant que l employeur, un membre du comité ou ladite association n ait pas agi de mauvaise foi, ou de façon arbitraire ou discriminatoire, ni fait preuve de négligence grave à l endroit des salariés de l entreprise. Mélanie Lefebvre

16

17 DROITS ET OBLIGATIONS EN SITUATION DE PANDÉMIE EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS QUÉBÉCOIS Suite à la crise du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), à laquelle le Canada a dû faire face et plus particulièrement l Ontario en 2003, voilà que le nouveau virus de la grippe A H1N1 a fait son apparition à la fin avril À ce jour, l état de pandémie de la grippe A H1N1 est déclaré dans le monde. Malgré la faible gravité des symptômes de la grippe A H1N1 observée au Québec, l importance qui lui est donnée amène à s interroger quant aux droits et obligations pour les employeurs et les travailleurs québécois dans un tel contexte. Obligations de l employeur Rappelons tout d abord qu en vertu de l article 51 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et de l article 2087 du Code civil du Québec, l employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l intégrité physique de ses travailleurs. Il doit également, tel que le prévoit l article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne, assurer à ses employés des conditions de travail raisonnables. 15

18 À ce titre, et puisque la prévention du virus de la grippe A H1N1 s effectue tout d abord par l adoption et le respect de mesures d hygiène simples, l employeur se doit, en premier lieu, de sensibiliser ses travailleurs à de telles mesures d hygiène. Par exemple, il pourra apposer des affiches à divers endroits dans l entreprise, rappelant l importance de se laver fréquemment les mains, ainsi que de mettre à la disposition des travailleurs du savon sans rinçage. Outre la sensibilisation des travailleurs, l employeur doit lui-même s assurer du maintien d un niveau de propreté adéquat dans ses établissements, notamment dans les salles de toilettes et dans la salle à manger mise à la disposition des travailleurs, conformément aux exigences minimales édictées par le Règlement sur la santé et la sécurité au travail. Droits de l employeur Toujours dans l objectif de protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs, l employeur pourra notamment requérir d un travailleur qui présente des symptômes de la grippe A H1N1 qu il demeure à la maison ou qu il consulte un médecin, pour éviter la propagation au sein de l entreprise. Dans ce dernier cas, l employeur devra, en principe, rémunérer le travailleur absent à sa demande. L existence d un régime d assurance-salaire ou d une banque de congés de maladie peut ici venir en aide. Droits des travailleurs En vertu de l article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, un travailleur pourra refuser d exécuter un travail s il a des motifs raisonnables de croire que l exécution de ce travail l expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l effet d exposer une autre personne à un semblable danger, sauf si le refus d exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l intégrité physique d une autre personne ou si les conditions d exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu il exerce.

19 Par contre, les tribunaux sont très exigeants en ce qui concerne la preuve des «motifs raisonnables» et du «danger», ce qui rend le fardeau de la preuve du travailleur assez lourd. Rappelons également que l article 79.1 de la Loi sur les normes du travail protège l emploi du travailleur qui doit s absenter du travail en raison de maladie, s il compte au moins trois mois de service continu. Dans la même veine, si l état de santé du conjoint, de l enfant, d une sœur ou d un frère, d un parent ou d un grand-parent est affecté en raison notamment de la grippe A H1N1, un travailleur pourra s absenter, sans salaire, jusqu à 10 jours par année pour remplir des obligations reliées à leur état de santé, en vertu de l article 79.7 de cette même Loi. Conclusion Les situations de pandémie peuvent donner lieu à diverses demandes de la part des travailleurs envers leur employeur et peuvent amener l employeur à prendre certaines mesures préventives. Il est donc important que les droits et obligations pouvant découler de telles situations soient connus. Ann Sophie Del Vecchio

20

21 DEUX NOUVELLES AVOCATES SE JOIGNENT À NOTRE ÉQUIPE M e FANY O BOMSAWIN M e JOSIANE MACHABÉE-PRIMEAU Fany O Bomsawin est diplômée de la faculté de droit de l Université de Montréal et membre du Barreau du Québec depuis Elle conseille les employeurs tant au niveau des relations collectives de travail que des relations individuelles. Fany est membre de l Association du Barreau Canadien et de l Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. Josiane Machabée-Primeau est diplômée de la faculté de droit de l Université de Montréal et membre du Barreau du Québec depuis Elle conseille les employeurs sur les différents aspects des relations du travail, tant individuelles que collectives, de même que dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Josianne s intéresse particulièrement aux accommodements raisonnables en milieu de travail. Pour en savoir davantage, n hésitez pas à consulter leur profil sur notre site à lorangermarcoux.com 19

22 PROJET DE LOI 35 DU NOUVEAU EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET DE LÉSION PROFESSIONNELLE Le 10 juin 2009, le projet de loi 35 a été sanctionné. Il modifie certains aspects importants de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Plus particulièrement, les indemnités en cas de décès ont été majorées pour assurer un meilleur soutien aux familles, au moment d un décès d un travailleur des suites d un accident du travail. De plus, la cotisation CSST sera dorénavant payée par les employeurs au moyen de versements périodiques au ministère du Revenu basés sur les salaires versés. Par ailleurs, dans le but de sensibiliser les employeurs à la prévention, les amendes prévues à la LSST en cas de contravention à la loi ou lorsqu un employeur compromet sérieusement la santé ou la sécurité d un travailleur augmenteront de façon importante, graduellement, et ce, jusqu au triple des montants actuels. Fait important à noter pour les employeurs : suite aux modifications apportées à l article 62 LSST, ils devront désormais dénoncer à la CSST, dans les 24 heures, aux fins d enquête, tout accident du travail entraînant selon le cas : le décès du travailleur; la perte partielle ou totale d un membre ou de son usage ou un traumatisme important; des blessures à plusieurs travailleurs telles qu ils ne pourront accomplir leurs fonctions pendant plusieurs jours ouvrables; des dommages matériels de $ et plus.

23

24

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail

Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Consultation du Conseil du patronat du Québec sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Rapport du comité de travail sur la surindemnisation à la CSST Janvier 2008 1010, rue Sherbrooke,

Plus en détail

ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42

ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42 ANALYSE DU PROJET DE LOI NO 42 Loi regroupant la Commission de l équité salariale, la Commission des normes du travail et la Commission de la santé et de la sécurité du travail et instituant le Tribunal

Plus en détail

Commentaires. de l Ordre des conseillers en ressources humaines agréés sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail

Commentaires. de l Ordre des conseillers en ressources humaines agréés sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Commentaires de l Ordre des conseillers en ressources humaines agréés sur le Régime québécois de santé et de sécurité du travail Présenté au groupe de travail SST Mars 2010 Introduction C est avec beaucoup

Plus en détail

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs Droits et obligations des travailleurs et des employeurs La Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) vise à assurer des conditions de santé et de sécurité minimales dans les entreprises québécoises.

Plus en détail

La CSST Qui sommes nous? Charles Taschereau, conseiller DPI Olivier Lesquir, inspecteur

La CSST Qui sommes nous? Charles Taschereau, conseiller DPI Olivier Lesquir, inspecteur La CSST Qui sommes nous? Par : Charles Taschereau, conseiller DPI Olivier Lesquir, inspecteur Blainville 3 avril 2008 La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) Une compagnie d assurance

Plus en détail

La Régie des rentes du Québec

La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec La Régie des rentes du Québec est chargée d appliquer la Loi sur le régime de rentes du Québec et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. De plus, elle administre

Plus en détail

Les mutuelles de prévention

Les mutuelles de prévention Les modes de tarification de la Commission sur la Santé et Sécurité au Travail (CSST) Annuellement, chaque employeur doit remettre à la CSST une prime dont le montant est calculé selon le taux de prime.

Plus en détail

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec

RÉGIME d assurance collective CSQ. À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec RÉGIME d assurance collective CSQ À la disposition des membres des syndicats affiliés à la Centrale des syndicats du Québec Contrat J9999 Janvier 2010 À tous les membres de la CSQ Cette «nouvelle» brochure

Plus en détail

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011

Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Mise à jour Janvier 2011 Fonds d assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec Mise à jour Janvier 2011 2 Un nombre important (plus de 14 %) des réclamations présentées chaque année au Fonds d assurance mettent

Plus en détail

ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE

ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE ENTENTE ASSURANCE COLLECTIVE www.fc-csn.ca BV5087F (2014-09) La force du nombre Depuis 1988, la Fédération du commerce (CSN) et son partenaire, SSQ Groupe financier, allient leurs forces et leur expertise

Plus en détail

Guide relatif à l invalidité Assurance salaire, CSST, SAAQ, IVAC, SSQ et RRQ

Guide relatif à l invalidité Assurance salaire, CSST, SAAQ, IVAC, SSQ et RRQ Guide relatif à l invalidité Assurance salaire, CSST, SAAQ, IVAC, SSQ et RRQ À l attention des syndicats des secteurs public et privé de la Fédération de la santé et des services sociaux CSN Mai 2012 Camarades,

Plus en détail

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC

2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 2.2.5 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 139 LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC La Société de l assurance automobile du Québec «a pour mission d assurer et de protéger les personnes

Plus en détail

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22

Le 15 décembre 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA SUIVEZ RETRAITESAI SUR. Numéro 14-22 SOMMAIRE Restructuration obligatoire pour tous les régimes Processus de restructuration Autres dispositions Tableau des principaux amendements depuis le 12 juin 2014 ADOPTION DE LA LOI FAVORISANT LA SANTÉ

Plus en détail

Table des matières Mise en contexte...3 Historique...3 1995...3 Lettre d entente no 54... 3 1996...3 Diagnostic du plan Imbeault, le plan qui est

Table des matières Mise en contexte...3 Historique...3 1995...3 Lettre d entente no 54... 3 1996...3 Diagnostic du plan Imbeault, le plan qui est Section locale 2000 Table des matières Mise en contexte...3 Historique...3 1995...3 Lettre d entente no 54... 3 1996...3 Diagnostic du plan Imbeault, le plan qui est actuellement en vigueur... 3 1997...3

Plus en détail

Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal

Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Mémoire relatif au Règlement sur le dépannage et le remorquage des véhicules sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal Présenté à La Commission du développement économique de la Communauté

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 16085 FRA Québec, le : 17 janvier 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Auberge du Portage

Plus en détail

Politique de services en matière de sécurité sociale

Politique de services en matière de sécurité sociale Politique de services en matière de sécurité sociale 1. Introduction Le Syndicat de l Enseignement De La Jonquière, en vertu du Code du travail, possède le monopole de représentation de ses membres. Ce

Plus en détail

Régime québécois d assurance parentale

Régime québécois d assurance parentale Régime québécois d assurance parentale Le Québec dispose d un ensemble de mesures permettant aux parents de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles, dont les congés parentaux.

Plus en détail

BULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE

BULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE BULLETIN QUESTIONS-RÉPONSES PROGRAMME D ÉQUITÉ SALARIALE La Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) LE 9 FÉVRIER 2011 Dans le cadre du deuxième affichage faisant

Plus en détail

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION 1. CHAMP D'APPLICATION Cette directive traite du paiement d intérêts par la Société de l assurance automobile du Québec (la Société). 2. CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE Cette directive découle de la Loi sur

Plus en détail

CHAPITRE 7 RELATIONS DE TRAVAIL

CHAPITRE 7 RELATIONS DE TRAVAIL Les relations de travail sont révélatrices de l atmosphère qui règne au sein de votre entreprise. Le gestionnaire désirant obtenir de saines relations de travail se doit d être proactif dans ses actions.

Plus en détail

L'assignation temporaire: Une solution gagnante pour tous

L'assignation temporaire: Une solution gagnante pour tous L'assignation temporaire: Une solution gagnante pour tous Conférence offerte dans le cadre du 16e Carrefour en santé et sécurité du travail Francis Pratte, Conseiller en réadaptation à la Commission de

Plus en détail

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) PREMIÈRE SESSION TRENTE-SEPTIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25) Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales et modifiant la Loi sur le régime de

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

L assurance de l industrie de la construction. Janvier 2014. Pour plus de renseignements. English copy available on request

L assurance de l industrie de la construction. Janvier 2014. Pour plus de renseignements. English copy available on request Pour plus de renseignements Vous pouvez communiquer avec votre représentant syndical ou patronal, ou encore avec le service à la clientèle de la CCQ : Abitibi-Témiscamingue Tél.: 819 825-4477 Bas-Saint-Laurent-Gaspésie

Plus en détail

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins)

LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et moins) FÉDÉRATION DU PERSONNEL DE SOUTIEN DE L ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR GUIDE POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN DES COLLEGES LES PRESTATIONS D ASSURANCE TRAITEMENT (Pour une invalidité de 104 semaines et

Plus en détail

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR

ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ARBITRAGE DE GRIEF EN VERTU DU CODE DU TRAVAIL DU QUÉBEC (L.R.Q., c. C-27) ENTRE : SYNDICAT DES INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES DU CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR ET : ET : CENTRE HOSPITALIER LE GARDEUR JULIENNE

Plus en détail

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC

MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC MISE À JOUR ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DE L AUTOMNE 2014 QUÉBEC Le 2 décembre 2014 TABLE DES MATIÈRES Introduction Mesures de relance économique Mesures visant l atteinte et le maintien de l équilibre budgétaire

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnels, cadres et directeurs de service de l Université Laval Contrats numéros 54890 et 54892 Août 2010 À TOUS LES PROFESSIONNELS,

Plus en détail

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037

Université de Moncton. Les garanties d assurance-vie & invalidité. No du contrat : 12037 Université de Moncton Les garanties d assurance-vie & invalidité No du contrat : 12037 Préparé le 18 août 2011 1 Cette brochure explicative a pour but de vous fournir les traits essentiels de votre régime

Plus en détail

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION INTERLOCUTOIRE DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : D. L et als c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 14 N o d appel : GE-13-635 ENTRE : D. L. et als Appelants et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée et Les

Plus en détail

FICHE TECHNIQUE #36 LÉGISLATION ET INTERVENANTS EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL

FICHE TECHNIQUE #36 LÉGISLATION ET INTERVENANTS EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL FICHE TECHNIQUE #36 LÉGISLATION ET INTERVENANTS EN SANTÉ ET EN SÉCURITÉ DU TRAVAIL DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION La législation québécoise en matière de santé et de sécurité du travail est constituée

Plus en détail

ENTENTE À INTERVENIR. entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. et d autre part :

ENTENTE À INTERVENIR. entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. et d autre part : ENTENTE À INTERVENIR entre d une part : LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC et d autre part : LE SECRÉTARIAT INTERSYNDICAL DES SERVICES PUBLICS (SISP) LA CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX (CSN) LA FÉDÉRATION

Plus en détail

Vous aider à rendre votre milieu de travail sécuritaire. Vous aider à éviter les lésions professionnelles et sauver des vies

Vous aider à rendre votre milieu de travail sécuritaire. Vous aider à éviter les lésions professionnelles et sauver des vies Conférencier : Luc Constant Conseiller en relation avec les employeurs CSST Investir en gestion de la santé et la sécurité au travail, est-ce rentable? Val-d Or, le 29 octobre Forum 2014 sur la santé et

Plus en détail

LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES

LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES LES SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES VOTRE SANTÉ NOUS TIENT À COEUR La Commission scolaire de la Capitale tient à assurer, à l ensemble de son personnel, un environnement de travail qui respecte la santé,

Plus en détail

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée à l intention des professionnelles et professionnels de recherche de l Université Laval (SPPRUL) Contrat numéro 69450 Octobre 2009 À TOUS LES

Plus en détail

En avril 2006, un citoyen produit sa déclaration de revenus 2005. En septembre de la même année, il constate une erreur dans sa déclaration initiale et produit une déclaration amendée à laquelle il joint

Plus en détail

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC Par : Service de fiscalité PRÉSENTATION Veuillez prendre note qu'il ne s'agit pas d'un résumé exhaustif de toutes les mesures contenues

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 36455 FRA Québec, le : 17 février 2015 Membre : Sophie Raymond, commissaire Commission de l équité salariale et 9061 1674 Québec inc. (connue sous le nom

Plus en détail

Employé/Assuré (adhérent)

Employé/Assuré (adhérent) Employé/Assuré (adhérent) Par : Employeur/ Preneur (administrateur) Assureur Me Mélanie Dugré et Me Geneviève Ladouceur, Conseillères juridiques Contentieux - Montréal Le contenu de la présentation suivante

Plus en détail

Foire aux questions. 1. Comment savoir quels ajustements s appliquent aux trois fonctions suivantes :

Foire aux questions. 1. Comment savoir quels ajustements s appliquent aux trois fonctions suivantes : Foire aux questions Mise à jour le 5 janvier 2011 Liste des questions 1. Comment savoir quels ajustements s appliquent aux trois fonctions suivantes : Technicien / Technicienne en coordination du travail

Plus en détail

La mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1

La mission et les résultats en chiffres pour 2006-2007 1 La mission et les résultats en chiffres 1 La mission du Protecteur du citoyen Le Protecteur du citoyen a pour mandat, en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen et, depuis le 1 er avril 2006, en vertu

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi [TRADUCTION] Citation : T. S. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 65 N o d appel : GE-14-745 ENTRE : T. S. Appelant et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS. Commission d accès à l information du Québec Dossier : 05 10 23 Date : 31 juillet 2006 Commissaire : M e Hélène Grenier X X Demandeurs c. MELOCHE MONNEX INC. (SÉCURITÉ NATIONALE CIE D ASSURANCE) Entreprise

Plus en détail

INFORMATION A07-CFS-I-D6

INFORMATION A07-CFS-I-D6 INFORMATION A07-CFS-I-D6 D6 SECTEUR NÉGOCIATION Équité salariale Diverses conséquences du versement des ajustements Présenté au conseil fédéral spécial du 12 mars 2007 Mises-à-jour : 26 avril 2007 2 avril

Plus en détail

Manuel des politiques IVAC. Direction de l IVAC

Manuel des politiques IVAC. Direction de l IVAC Manuel des politiques IVAC Direction de l IVAC Mai 2015 Table des matières Admissibilité 1.1 Accident de travail vs acte criminel........................................ 4 1.2 Loi sur l assurance automobile

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Assurance de remplacement

Assurance de remplacement Assurance de remplacement Police d'assurance automobile du Québec F.P.Q. No 5 Formule d'assurance complémentaire pour dommages éprouvés par le véhicule assuré C3228 (2010-07) Guide de distribution 731

Plus en détail

Pour avoir l assurance d être entendu et défendu

Pour avoir l assurance d être entendu et défendu Pour avoir l assurance d être entendu et défendu LE PROJET DE LOI, LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE ET D AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES Mémoire du Conseil du patronat du Québec sur

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : N. P. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 11 Appel n o : GE-13-726 ENTRE : N. P. Appelante et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL

Plus en détail

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Décembre 2013 RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Article Page 1 Gestion financière de la Caisse nationale de grève...1 2 Définition du terme «grève»...1 3 Droit aux indemnités de la Caisse nationale

Plus en détail

La Société de l assurance automobile du Québec. Pour la quatrième année, les intérêts demeurent une question d intérêt

La Société de l assurance automobile du Québec. Pour la quatrième année, les intérêts demeurent une question d intérêt 3.2.6 La Société de l assurance automobile du Québec L indemnisation des victimes d accidents de la route Pour la quatrième année, les intérêts demeurent une question d intérêt Victime d un accident d

Plus en détail

Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants

Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants MISE EN GARDE Les informations contenues dans ce document visent strictement à faciliter

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION Y.D. c. Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) Commission d accès à l information du Québec Dossier : 09 03 82 Date : Le 20 octobre 2009 Commissaire : M e Jean Chartier 2009 QCCAI 226 Y D Demandeur

Plus en détail

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE

DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited. («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE DAS Canada Legal Protection Insurance Company Limited («DAS Canada») CONVENTION DE COURTAGE En soumettant les informations relatives à vos activités de courtage sur le formulaire d enregistrement en ligne

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

MÉMOIRE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE

MÉMOIRE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE MÉMOIRE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DU COMMERCE DE DÉTAIL SUR LE DOCUMENT DE CONSULTATION VERS UN RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC RENFORCÉ ET PLUS ÉQUITABLE PRÉSENTÉ À LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES AOÛT 2009

Plus en détail

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION

Plus en détail

Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants

Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants Document d information sur les protections d assurance souscrites par l Université Laval à l intention des étudiants MISE EN GARDE Les informations contenues dans ce document visent strictement à faciliter

Plus en détail

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE», CONVENTION DE PARTICIPATION AU PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DU DOSSIER DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL POUR LES S D ÉCONOMIE SOCIALE EN AIDE DOMESTIQUE ENTRE : LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX,

Plus en détail

LES ACCIDENTS DE TRAJET

LES ACCIDENTS DE TRAJET Bien que la Sécurité Sociale assimile l accident de trajet aux accidents du travail en matière d indemnisation, il existe des différences. C est pourquoi il convient de déterminer le régime des accidents

Plus en détail

AVIS SUR L ACCÈS DES ENFANTS AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES AUX SERVICES DE GARDE À L ENFANCE

AVIS SUR L ACCÈS DES ENFANTS AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES AUX SERVICES DE GARDE À L ENFANCE Cat. 2.120-12.48 AVIS SUR L ACCÈS DES ENFANTS AYANT DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES AUX SERVICES DE GARDE À L ENFANCE M e Claire Bernard, conseillère juridique Direction de la recherche et de la planification

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité

Plan Protection Plus Certificat d assurance - Assurance vie et invalidité Page 1 de 5 Le présent certificat d assurance (le «certificat») renferme des détails importants sur votre couverture d assurance ; veuillez le garder en lieu sûr. La correspondance ultérieure pourrait

Plus en détail

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif

La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif La Cour supérieure de l'ontario interprète une clause d'exclusion et refuse la certification d'un recours collectif Le 30 mars 2010 Le 15 mars 2010, le juge Cullity de la Cour supérieur de justice de l

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE Dossier n o : 6726 FRA Québec, le : 20 février 2013 Membres : Marie Rinfret, présidente Sophie Raymond, commissaire Personne salariée Partie plaignante et Centre d accueil

Plus en détail

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines

Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Actualité juridique Résumé du projet de loi n 43 visant à modifier la Loi sur les mines Juin 2013 Mines et ressources naturelles Le 29 mai dernier, madame Martine Ouellet, ministre québécoise des Ressources

Plus en détail

> Un cadre législatif spécifique

> Un cadre législatif spécifique R 111 Centre de documentation et d information de l assurance Mars 2007 Accidents de la circulation : l indemnisation des dommages corporels Piéton, cycliste, motard, passager d un véhicule ou conducteur

Plus en détail

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE

MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE MODÈLE DE PROCURATION ET NOTE EXPLICATIVE TABLE DES MATIÈRES Votre procuration est un document important Mise en garde 4 Pour bien comprendre la procuration Note explicative 6 1. Qu est-ce qu une procuration?...

Plus en détail

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME DE RÉCOMPENSES MASTERCARD DE LA BANQUE WALMART DU CANADA Les présentes conditions s appliquent au programme de Récompenses MasterCard de La Banque Wal-Mart du Canada

Plus en détail

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de

Plus en détail

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL

OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL OSGOODE HALL LAW SCHOOL Université York MÉMOIRE PRIVILÉGIÉ ET CONFIDENTIEL À : &' 1$,'6 M. Richard Drouin, O.C., c.r. Président, Commission d examen sur la rémunération des juges 2CVTKEM,/QPCJCP DATE :

Plus en détail

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS

MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Adresse postale: L-2975 Luxembourg Fax: 404481 www.mde.lu MUTUALITE DES EMPLOYEURS STATUTS Chapitre I : Champ d application Art. 1 er Sont affiliés obligatoirement à la Mutualité tous les employeurs occupant

Plus en détail

Démystifier l assurance juridique

Démystifier l assurance juridique Démystifier l assurance juridique Janvier 2014 2 Présentateurs: Diane Bélanger FBA Solutions Présidente Présidente et co-fondatrice de FBA Solutions depuis 1998, ainsi que Membre du Barreau du Québec depuis

Plus en détail

- 2 - constitue une condition fondamentale du contrat de travail des membres du groupe;

- 2 - constitue une condition fondamentale du contrat de travail des membres du groupe; CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL (Recours collectif) C O U R S U P É R I E U R E No.: 500-06- JEAN SAMOISETTE, résident et domicilié au 111 rue de la Marquise, Brigham, dans le district de

Plus en détail

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec No du dossier : 5653-4530 No du rôle : 28.d-C-15 Date : 28 août 2015 DEVANT : M e Claude Gilbert, régisseur STÉPHANIE AIRAUD ET BERNHARD AINETTER REQUÉRANTS

Plus en détail

Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Pompiers (Numéro de police 70A00)

Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE MONTRÉAL VILLE DE MONTRÉAL. Pompiers (Numéro de police 70A00) Régime d assurance collective DES EMPLOYÉS DE LA Pompiers (Numéro de police 70A00) 1 er janvier 2009 Édition février 2014 Ce document contient des renseignements importants. Conservez-le pour consultation

Plus en détail

I. Une nouvelle loi anti-discrimination

I. Une nouvelle loi anti-discrimination Extrait du Bulletin de Liaison Le Défi n 17, LHFB, Juillet 2004 Discriminations et assurances ; les apports de la Loi du 25 février 2003 et le rôle du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre

Plus en détail

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009, Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria

Plus en détail

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081

LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 Montreuil, le 16/10/2008 ACOSS DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N 2008-081 OBJET : Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du

Plus en détail

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés?

L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? L employeur peut-il mettre un salarié en congés payés forcés? Pour éloigner temporairement de l entreprise un salarié surmené, irascible avec ses collègues, certains employeurs trouvent comme solution

Plus en détail

LES NORMES DU TRAVAIL AU QUÉBEC

LES NORMES DU TRAVAIL AU QUÉBEC Août 009 LES NORMES DU TRAVAIL AU QUÉBEC Mieux les comprendre pour mieux s entendre Sommaire La Loi sur les normes du travail Conditions minimales de travail............................................................................

Plus en détail

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé

www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2014 Guide détaillé Partenariat avec Revenu Québec Pour permettre l application du nouveau mode de paiement de la prime d assurance instauré le 1 er janvier

Plus en détail

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment

Plus en détail

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca

Calcul du versement périodique 2015 GUIDE. www.csst.qc.ca Calcul du versement périodique 2015 GUIDE www.csst.qc.ca Ce guide a pour but de faciliter la compréhension des modalités relatives au calcul du versement périodique. Il n a aucune valeur juridique et ne

Plus en détail

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice La Justice et vous Les acteurs de la Justice Les institutions S informer Justice pratique Ministère de la Justice Vous êtes victime Vous pouvez, en tant que victime d une infraction, déposer une plainte

Plus en détail

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE Le 17 janvier 2014 LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE La Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (la «Loi») a été adoptée par l'assemblée nationale du Québec

Plus en détail

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE

MEMOIRE DU GOUVERNEMENT SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN-FONDE EUROPEAN COMMITTEE OF SOCIAL RIGHTS COMITÉ EUROPÉEN DES DROITS SOCIAUX 9 octobre 2012 Pièce n 2 Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) c. France Réclamation n 84/2012 MEMOIRE DU GOUVERNEMENT

Plus en détail

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE CONCERNANT LA COOPERATION RECIPROQUE ET L ECHANGE D INFORMATIONS POUR LE CONTROLE BANCAIRE ET PRUDENTIEL 1. Considérant que certaines

Plus en détail

5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées

5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées 5.11 Programme de subventions aux entreprises adaptées 5.11 PROGRAMME DE SUBVENTIONS AUX ENTREPRISES ADAPTÉES 2014-02-17 Table des matières Page 2 sur 16 Table des matières RÉFÉRENCE 1. INTRODUCTION...

Plus en détail

Cessation d emploi et protection d assurance collective

Cessation d emploi et protection d assurance collective SOINS MÉDICAUX ET SOINS DENTAIRES / INVALIDITÉ, VIE ET MMA 14-11 Cessation d emploi et protection d assurance collective Le présent bulletin est une mise à jour du numéro 07-02 de l Info- Collective. Parmi

Plus en détail

RECUEIL DE POLITIQUES

RECUEIL DE POLITIQUES 700, rue de Monseigneur-Panet Nicolet (Québec) J3T 1C6 Téléphone : 819-293-2068 Télécopieur : 819 293-2078 Z25.la.riveraine@csq.qc.net RECUEIL DE POLITIQUES Adopté lors de la séance du conseil d administration

Plus en détail

CONVENTION COLLECTIVE. entre KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUES INC. Établissement visé :

CONVENTION COLLECTIVE. entre KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUES INC. Établissement visé : CONVENTION COLLECTIVE entre KUEHNE + NAGEL LOGISTIQUES INC. Établissement visé : 2505, rue Halpern Saint-Laurent (Québec) H4S 1N9 (Accréditation : AM-2000-6788) et L ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MACHINISTES

Plus en détail

Comment faire face à une bataille juridique tout à fait légitime. Vue d ensemble. Martin Shain, S.J.D.

Comment faire face à une bataille juridique tout à fait légitime. Vue d ensemble. Martin Shain, S.J.D. Comment faire face à une bataille juridique tout à fait légitime Vue d ensemble Martin Shain, S.J.D. Comment faire face à une bataille juridique tout à fait légitime : Exigences liées à l obligation récente

Plus en détail

Quand arrive la retraite

Quand arrive la retraite Quand arrive la retraite Régime de rentes du Québec La rente de retraite du Régime de rentes du Québec et les autres sources de revenu à la retraite Ce document n a pas force de loi. En cas de conflit

Plus en détail

QUESTIONNAIRE SUR L ADMISSIBILITÉ AU SARPA

QUESTIONNAIRE SUR L ADMISSIBILITÉ AU SARPA QUESTIONNAIRE SUR L ADMISSIBILITÉ AU SARPA Ce questionnaire vous permet d explorer si, dans votre situation, vous pouvez obtenir les services du SARPA. Pour plus d information, nous vous invitons à visiter

Plus en détail

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier

Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le bail commercial : les aspects importants à vérifier Le choix d un local commercial est une étape cruciale dans le développement d une entreprise. L endroit choisi peut sembler prometteur mais il faut

Plus en détail

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers

Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents et courtiers Groupe ENCON inc. 500-1400, Blair Place Ottawa (Ontario) K1J 9B8 Téléphone 613-786-2000 Télécopieur 613-786-2001 Sans frais 800-267-6684 www.encon.ca Exemples de réclamations Erreurs et omissions Agents

Plus en détail

inaptitude quelles sont les obligations?

inaptitude quelles sont les obligations? inaptitude quelles sont les obligations? L inaptitude d un salarié est lourde de conséquences, et impose à l employeur d être très vigilant, qu elle soit ou non d origine professionnelle. La procédure

Plus en détail