THESE EN VUE DU DOCTDRAT EN DRDIT. Présentée et soutenue par BEI RA EHI MARC. Faculté de droit de Dijon, professeur honoraire à la

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1 UNIVERSITE DE NICE - FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES LES ASSURANCES CUMULATIVES THESE EN VUE DU DOCTDRAT EN DRDIT Présentée et soutenue par BEI RA EHI MARC J URY 1 PRESIDmlT M. DAN 1EL VEAU X prof seur à la FacuHé d. droit et des sciences économiques de Nice, Doyen honoraire de la Faculté de droit d'abidjan. SUFFRAGANTS 1 M.JEAN BERNARD BLAISE. prof.ssour à la Faculté de droit de Dijon, professeur honoraire à la Faculté de droit d'abidjan. M.J EAND EPRE Z prof ur à la Faculté d. droit et des sciences économiques de Nice. MAI 1986

2 Mes Parents A Juliette MOSSü1Ul Amangoua Moh Jean Tous(tes) mes Amis(es)

3 A Mr DANIEL VEAUX, gr~ce à qui cette étude a été menée à Bon terme. AUX ASSUREURS DE NICE qui, par leur extrtme gentillesse, ont largement facilité la confection de ce travail.

4 l INTRODUCTION

5 2 Le besoin de sécurité qui a constitué la base de l'organi~ sation sociale des hommes, loin de s'atténuer avec l'évolution des civilisations, s'est, au contraire, accru avec le développement technique par l'apparition de certa~s maux auxquels les hommeb isolés ne peuvent pas faire face. Ceux-ci vont alors lipeu à peu s'achéminer de l'élémentaire "prévention" ver.s la "prévoyance rationnelle"11(1) et trouver dans la formule de l'assurance la sécurité à laquelle ils aspirent; elle va, sinon les prémunir contre les risques auxquels ils Bont exposés dans leur personne ou dans leurs biens, du moins l~ permettre une indclllllisation en cas de sinistre. Cette fonction d'indemnisation de l'assurance est fondamentale car elle gouverne l'organisation sociale et économique de tout le système des assurances. On comprend alors que dès l'apparition des premiers contrats d'assurance, les légis16tears se soient efforcés de les enfermer dans la fonction de réparation et d'indemnisation qui leur est propre en emp3chant les assurés de réaliser un bénéfice notamment par la souscription de plusieurs contrats d'assurance, auprès d'assureurs différents, pour un même objet contre un m3me risque c'està-dire des assurances cumulatives. Ce souci d'éviter tout enrichissement de l'assuré va marquer profondément la réglementation des assurances cumulatives issue de la loi du 1) juillet 19JO. En effet SIil bénéficie de plusieurs assurances, un réel risque d'enrichissement existe au profit de l'as- 1:) rapport de Mr René Lafarge, projet de loi relatif au contrat d'assurance, 5 aoq.t 1926, J.O. du 12 décembre annexe N ))16 p.ii59

6 3 BUTé. Aussi le législateur cherchera-t-il! en réglementant la matière, à assurer le respect du principe indemnitaire, à préserver les intér3ts des assureurs et, de manière générale, à conserver à l'assurance sa véritable fonction d'indemnisation. Mais voulant tellement prévenir les risques de profit de l' assuré, le législateur en arrivera fatalement à oublier les i.ntér~ts de celui-ci au point que la réglementation lui sera tout à fait défavorable, parce que allongeant considérablement et inutilement ses délais d'indenmisation(i). Cette situation va Si avérer contraire à l'esprit de la loi du 13 juillet 1930 qui était de protéger les assurés contre les assureurs, alors, tout-puissants(2). Mais ce n'est qu'en lors de l'élaboration de la loi du IJ juillet relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe5naturelles,que le législateur songera à adop- - ter un nouve3u régime des assurance~ cumulatives qui va eméliorer le sort de l'assuré parce que lui permettant une indemnisation rapide{ii). I) LA REGLEMENTATION DES ASSURANCES CUMULATIVES ISSUE DE LA LDI JUILLET I930 Le souci de moraliser le contrat d'assurance va apparattre dès les premières assurances dt abord connues Cl est-à-dire les assurances maritimes. Celles-ci ont dll prendre naissance vers le 2) voir exposé des motifs de la loi du 1J juillet 19JO, rapport René Laf'arge op. ch.

7 4 14e siècleo). Mais à une époque où "l'assurance n'était pas exploitée méthodiquement par de grandes entreprises sur la base de calculs de probabilités établia dl après ilea données de la statistique les assureurs étaient exposés à se tromper "(4). Les as6ureurs jouent donc au hasard, les primes qu'ils demandent ne sont déterminées que par la concurrence entre assureurs qui veulent garantir le m~me risque(5). On comprend que dans ces conditions, la spéculation est grande qui compromet le contrat d'as5ur.v:nce, lequel dégénère en jeu ou en pari. Face au danger Que représentent de telles opérations, des textes intervinrent, interdisant "PWlsurance-pari". Il s'agit notamment en Espagne de l'ordonnance de Barcelone de 1435 qui fut remplacée par celle de 1484; 11 Y eut également l'ordonnance de Bilbao de 1560, puis en Prance l'ordonnance sur la marine de 1681(6). 3) Louis Pa.quier~"nature juridique de l'indenmité dans les assurances de dommages" thèse droit, Lyon 1920 p.8 "Le contrat d'assurance maritime dut appara1tre en Italie vers le XIII e siècle puisque M. Valéry a retrouvé des actes passés en 1235 et 1248 par des habitants de Montpellier et pouvant s'inter- prèter comme contrat d'assurance. Quoiqu'il en soit 1 ce contrat semble assez fréquent au XIVe siècle puisque Kr Benss a retrouvé dans les comptes d'un seul notaire de Ganes plus de 80 reçus d'assurance passés... entre le 21 aont et le 15 septembre 1393". dans le m~me sens, CH.Weens: -l'asgurance de choses, contrat d'indemnité", thèse Paris ) CH.Weens op.cit. 5) Louis Paquier op. cit. 6) pour les dét'ails de tous ces textes, voir CH.Weens op.cit.p.i2 et s.

8 5 A travers ces textes, on tentait de conserver à l'assurance sa véritable nature; ainsi un découvert était-il laissé à la charge de llassuré afin qu'il ait un intér~t à la conservation de la chose assurée; de mtme la double, assurance était-elle interdite.. Au cas de fraude, l'assurance était nulle, au cas de bo~e foi, elle était réduite à la valeur des chose5 assurées. De toutes ces dispositions, se dégage le souci dt éviter tout enrichissement de l'assuré par l'assurance; ainsi Pothier déclare-t-il qu' "il y a un principe à l'égard de ce qu'on peut faire assurer ou non par le contrat d'assurance maritime qui est qu'on ne peut faire assurer que ce qu'on risque de perdre"(7). On exprime cela en disant que l'assurance est un contrat d'indemnité(a). Ce caractère des assurances aura une influence trss grande sur les absurbj1ces cumulatives(b). A) Le principe indemnitaire, fondement de la réglementation des assurances cumulatives S'inspirant des..textes déjà en vigueur en matière maritime, le code de commerce va rester attaché à 11idée d'assurance contrat dl indemnité. Certes il va permettre l'assurance pour la valeur totale mais l'indemnité ne devra compenser que le préjudice effectivement subi par l'assuré. En matière d'assurances terrestres, il faudra attendre la loi du I3 juillet 1930 pour se référer à des terles législatifs régiementbj1t la matière. Mais dès l'apparition des premières assurances 7) rapporté par CH.Weena op.cit.p.i6

9 6 terrestres, le principe indemnitaire leur fut appliqué par analogie: liattendu que le contrat d'8,ssurance ne peut jarnaie ~tre une cause de gain pour l'assuré, qui ne peut, sous aucun prétexte, réclamer ou recevoir une indet!ld.ité plus forte que le montant de la perte qu'il a éprouvée; que décider autrement serait donner ouverture à des spéeulations Ulicites et peut-ure criminelles; que ce principe, consacré par le code de commerce pour les assurances maritimes, est applicable aux assurances terrestres parce que les m~mes motifs de décision existentes). A travers cette décision on comprend aisément le fondement du principe selon lequel l'assurance est un contrat d'indemnité; en effet si l'assurance pouvait permettre un enrichissement de l'assuré, que ne ferait-on pas pour provoquer les sinistres afin de se procurer un profit '? Comme le disait Err.erigon, "l' avidité du gain est capable de produire des perfidies qu'il impo-rte de prévénir " (9). Très t8t les tribunaux vont s'efforcer de prévénir une telle attitude, moralement condamnable, en rappelant ses dangers et le raie véritable que doit jouer l'assurance:"aux termes de l'article 6 du code napoléonéen, on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre publie et les bonnes moeurs; que telle est la nature de la convention qui, ne déduisant pas de l'indemnité la valeur des droits d'usage, offrirait à l'assuré un bénéfice dans l'incendie volontaire de sa propre maison; que 8) Besançon 19 décembre 1848 D ) In Planiol et Ripert, traité pratique de droit civil français: "les assurances de donnnages" p.646 N 1332

10 7 contraire aux bonnes moeurs, puisqu 1 elle peut donner lieu aux plus coupables calculs. elle l'est aussi à l'ordre public, en exposant che.que jour la sécurité des habitations et mtme la vie des citoyens"(io). S'agissant de protéger l'ordre public et les bonnes moeurs, on comprend aisément que les assurances cumulatives vont appara1tre comme une des atteintes les_plus redoutables au principe indemnitaire. En effet dans une telle hypothèse, il est à craindre qu'en cas de sinistre, l'assuré, par le cumul des différentes indemnités résultant des différents contrats, reçoive des sommes supérieures à la valeur de Bon préjudice. Dana un tel cas, dit Mr Besson, "l'assuré spéculerait sur la réalisation du risque, souscrivant une forte assurance, dans l'espoir que, indépenda~ent de sa volonté, le sinistre se produise et lui procure un enrichissement l1 (II). Cela détournerait singulièrement ltassurance de son but; c'est ce qui va justifier la fermeté de la jurisprudence' à l'égard du respect du principe indemnitaire:"le contrat d'assurance ne peut &tre une cause de gain pour l'assuré, qui ne saurait demander ou recevoir une indemnité supérieure à la perte qu'il a éprouvée"(i2). Cette idée va marquer tout "'l'environnement" des assurances cumulatives. 10) Besançon 22 janvier 1867 D.P.I II) M.Picard et A.Besaon:les assurances terrestres en droit français T.I "le contrat d'assuranee tl 5e édition, 1982 p.29i 12) cass.civ.i2 fé~ier 1913 D.P.I9I4.I.IJ7 D.aas le m&me sens Besançon 22 janvier 1867 déjà cité requ&tes 14 juin 1880 D.I88I.I.36

11 B B) les conséquences du principe indemnitaire sur les assurances cumulatives Lorsque le code d~ commerce fut promulgué, il assura le respect du principe indeimlitaire en matière mari.t.ime en déddent en son article 359 que "s'il existe plusieurs contrats dl as5urance faits sans fraude sur le m~me chargement et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul". Quant aux as:mrances CUlIlUlatives frauduleuses, elles seront purement et simplement prohibées(i). En matière d'assurance terrestre, cette idée va demeurer mais la pratique va lui doill1er une application différente, s'écartant ainsi des solutions de l'assurence maritime. En effet les compagnies conviennent que toutes les assurances produiront effet et que chaque assureur sera tenu proportionnellement à la somme qu'il aura garantie, sans que l'indeilll1ité total-e puisse excéder la valeur de l'objet. 13) En matière maritime, pour les assurances cumulatives frauduleuses, la solution est restée identique à ce qu'elle était au moment de l'élaboration du code de commerce; voir l'article L du 16 juillet Quant aux assurances cumulatives de bonne foi, les assurances maritimes sont soumises, anjourd'bui, à la mime solution que les assuranees terrestres, puisque aux termes de l'article L.172-9, lorsque les assureurs ont été informés, "cbacone des assurances produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la cbose assuree.. "

12 9 Cette pratique sera expressément recolulue par le. jurisprudence notamment dans un arrêt de la cour d 1 appel de Colmar;"attendu, en ce qui touche le moyen de la nullité de la seconde assurance fondée sur l'article 359 du cbde de commerce, qu'il est constant que, lorsque le principe régissent les assurances maritimes est entré dans la loi, les assur8jlces terrestres n'étaient point ou, en tout cas, fort peu connues; qu'il n'est pas admissible dès lors que cet article 359 ait d!l ou pu, dans l'intention du législateur, hre destiné à régir littéralement les assurances terrestres; que c'est le cas, dès lors, d'examiner s'il n'existe pas, à défaut de législation, dans les conventions m~mes des parties, des éléments suffisants pour résoudre la difficulté(i4). Certes dans un arr?!t en date du 3D avril 1877 (confirmé par la chambre des requhes), le. cour d'appel de Douai a fait application de l'article 359 du code de commerce aux assurances terrestres(15) Mais c'est tout simplement parce que les polices d'assurances en présence ne contenaiant aucune disposition permettant de résoudre le problème posé. D'ail! eu:rs l'annotateur de l'arrh reconnait fort justement:"en matière d'assurances terrestres, l'usage est de déroger aux diapositions établies par l'article 359 du code de commerce FOur les assurances maritimes, et de faire concourir au prorata de leur importance, pour le payement de l'indemnité, les polices contractées, mtme à des dates différentes, sur le m~me risque". Mais,àit-ll. cette dér.o- 14) Colmar 14 décembre 1849 D.P DANS le mtme sens, Paris 28 avril 1925 D.P.I927.2.G3 Nimes 15 février 192B(voir cass.c1v.jo J1ov.I9Jl) R.G.A.T.I9J2 p.j6 15)Douai 30.avril IB77{conÂtmé par requ'tes 8 janvier IB7B) D.IB78 p.223

13 10 gation doit faire l'objet d'une stipulation expresse;ce qui n'était pas le cas, en l'espèce. Le corollaire de cette pratique des assureurs sera l'obligation de déclaration à laqueile seront soumis les assurés; en effet, il ne saurait avoir règlement proportionnel entre différents assureurs que lorque ceux-ci se connaissent. Lorsque la réglementation des assurances cumulatives fut établie par la loi du 1) juillet 1930, ce sont les solutions de la pratique qui furent conservées. En effet aux termes de l'article )0 de la loi du 1) juillet 1930, "quand plusieurs assurfu'lc8a sont contractées sans fraude, soit à la mtme date, Boit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune dl elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique jusqu'3 concurrence de l'entière valeur de la chose 8::3su:rée". Les 8::3su.rances cumulatives dont la validité avait déjà été admise par la police-type incendie de 191), verront dgne leur validité confirmée par cette 101 lorsq.u'elles Gnt été souscrites de bonne foi; dans ce cas il est clair que le principe indemnitaire ne peut pas ttre mis en échec. Quant aux assurances cumulat1ves frauduleuses, elles seront sanctionnées par la nullité. Mais à la mise en oeuvre, on se rendra compte que cetts réglementation q.ui ne COncerne que les assurances de dommages, à l'exclusion des assurances de personne(16), est défavorable à l'assuré 16) voir "domaine de l'excès d'assurance; les contrats d'indemnité" infra p.67

14 II parce que ne facilitant guère son indemnisation au moment du sinistre. c) Mise en oeuvre de la législation de 1930 Si à propos des assu.rances cumulatives frauduleuses 11 assuré ne pouvait guère se plaindre de la réglementation{i),i1 nlen a pas été de m@me pour les assurances cujilulatives de bonne foi(2)..:r.) les assurances cumulatives frauduleuses La mise en oeuvre de la réglementation ne posa guère de problème en ce qui concerne les assurances cumulatives frauduleuses. En édictant la nullité et la condamnation éventuelle de l'auteux de la fraude à des dommages-intér@ts, le législateur tendait à dissuader les assurés de chercher sciemment à s'enrichir par l'assurance. De ce point de vue, il semble que son objectif' ait été atteint puisque le contentieux relatif aux assurances cumulatives frauduleuses est pratiquement nula Les vrais problèmes se sont posés lorsque, étant de bonne foi, les assurés doivent ttre indemnisés par les divers assureursa 2) les assurances cumulatives de bonne foi Lorsque l'assuré est de bonne foi, le législateur avait prévu un princips général de règlement des assurances: celui de la répartition proportionnelle; à ce principe qui oblige l'assuré à multiplier ses recours(a), deux exceptions BVaient été prévues: la solidarité et l'ordre des dates. On aurait pu croire que ces exceptions permettraient une indemnisation rapide de l'assuré; ce ne fut malheu", reusement pas le cas(b)a

15 12 a) le principe de la répartition proportionnelle Aux termes de l'article L.I21-4 ancien du code des B.SSUrances, "quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concuj."rence de l'entière valeur de la chose _ 8Bsu.:r-ée". En vertu de ce principe, chaque assureur devait participer à 11 indeomisation de l' assuj."é en fonction de la garantie quiil prend à sa charge. Ce mode de règlement des indemnités à l'assuré correspond bien à la nature mtme des assurances cumulatives dans lesquelles co- existent plusieurs assurances couvrant le m~me.... r}sque. Dans cette hypothèse, on met l'assureur, en quelque sorte, face à ses responsabilités, en l'obligeant à garantir effectivement le risque qu'il prend en charge. Malheureusement du point de vue de l'assuré, ce système va comporter un grave inconvénient; celui d'obliger l'assuré à poursuivre cha.que assureur séparément pour pouvoir se fa.ire indemniser. Ce procédé, à l'évidence, allonge les délais d'indemnisation non 8eulement par la multiplicité des recoure qu'il engendre maie en plus par la nécessité d'attendre que soit fixée la dette de chaque assureur eu égard à la valeur du dommage subi. Lorsqu'en plus de cela une assurance à garantie limitée est en concours avec une assurance à garantie illimitée, les difficultés SlUquelles se trouve confronté l'assuré se compliquent singulièrement, car dans ce cas comment déterminer la contribution des BBsureurs?

16 13 Mais la loi avait prévu une possibilité d'éviter cette multiplication des recours puisque dans son dernier alinéa, l'article L.. I2I-4 ancien avait prévu que les parties peuvent écarter la répartition proportionnelle en adoptant la règle de l'ordre des dates ou la solidaxité entre les assureurs. Ces exceptions au principe de la répartition proportio~nelle ont-elles été prévues pour faciliter l'indemnisation de l' assuré? On aurait pu le croire notamment par application des principes de la solidarité. Hélas ce résultat ne fut pas atteint parce que la solidarité n'a jamais été utilisée par les assureurs. b) les exceptions au principe de la répartition proportionnelle Le régime de la solidarité qui permettait à l'assuré de s'adresser à l'assureur de son choix pour se faire indemniser, nla jamaij3 été retenu par les assureurs"(17). Les raisonj3 tiennent aux difficultés de mise en oeuvre d'un tel régime entre des assureurs qui gexantissent, chacun pour sa part, l'assuré; il n'existe aucun rapport entre eux puisqu' 11. peut arriver qu 1ils st ignorent jusqu 1 à 11 arrivée du sinistre. Seule, donc, sera utilisée la clause de "l'ordre des dates"; en vertu d'une telle clause, les assureurs, seconds en date, ne vont intervenir qu'après épuisement de la garantie de la première police et cela à titre complémentaire. 17) assemblée plénière des sociétés d'assurancej3. Note ~ sociétés. Les assurances cumulatives: incidences du nouvel article L.I21-4

17 14 Sans doute en permettant une clause de l'ordre des dates, le législateur voulait éviter 'lue toutes les assurances ne jouent en mtme-temps(on notera toujours le souci d'éviter l'enrichissement de l'assuré);mais très vite des problèmes vont se poser à l'application de ladite clause; le premier problème est celui de la tacite reconduction. En cas de tacite reconduction d'un contrat, quelle date retenir pour savoir sl le contrat est premier ou second en date? Pour la cour de cassation, c'est la date de renouvellement du contrat qui doit ~tre pris en compte pour déterminer le contrat premier en date(ib). Cette solution est vivement combattue par la. doctrine qui considère que c'est l'accord initial des parties qui détermine la date du contrat; mais la jurisprudence ne tiendra pas compte de ces critiques. Les praticiens vont alors prévoir des clauses de complémentarité exclusive c'est-à-dire qu'ils vont prévoir que les assurances spécifiques vont intervenir subsidiairement quelle que soit leur date de souscription, face à une assu:rance de portée générale. Ils ont cru ainsi trouver une parade à la tacite reconduction qui ne concerne généralement que les contrats spécifiques, ce qui obligeaient les assurances de portée générale, qui ont une durée plus longue dans le temps, à toujours intervenir. Une telle chose a été rendœpossible parce que l'article L.I2l-4 fait partie des prescriptions du code des assurances qui peuvent faire l'objet de conventions. Cette pratique sera toutefois lb) cass.lère civ.ib janvier 1983 R.G.A.T.l9B3 p.506 CASS.lère civ.la janvier 19B4 R.G.A.T.I9B5 p.34

18 I5 condamnée par la cour de cassation qui décida que "la seule faculté ouverte aux parties, est de substituer à la règle légale de la répartition proportionnelle entre les assureurs, le régime conventionnel de l'ordre des dates ou celui de la solidarité"(i9). La cour de cassation condamne ainsi la clause de subsidiarité; mais du point de vue des praticiens, une solution n'était toujours pas apportée au problème de la tacite reconduction. Ce qu'il fallait retenir toutefois, c'est que toutes ces solutions qui se font et se défont ni étaient pas de nature à accélérer l'indemnisation de 11 assuré. Ce n'est que lors de l'élaboration de la loi du 13 juillet 1982 que tous ces problèmes trouvèrent une solution à travers un réaménagement du mode de règlement des assurances cumulatives II ) LE REGIME DES ASSURANCES CUMULATIVES ISSU DE LA LOI DU I3 JUILLET I982 La réglementation des assurances, en général. ayant vocation à défendre les intér~ts des assurés contre les assureurs, il apparaissait tout à fait incongru que celui qui bénéficient de plusieurs assurances éprouve plus de difficultés pour se faire indemniser que celui qui est garanti par une seule police(a). Il a fallu toutefois attendre 52 ans avant qu'une nouvelle réglementation intervienne pour faciliter l'indemnisation de l l assuré(b). 19) cass.ière civ.29 octobre 1980 R.G.A.T.198I p.18i J.C.P.I98I.2.I9652 GAZ.PAL.I98I.2.5?I

19 16 A) La nécessaire réforme En fixant le mode de règlement des indemnités dans les assurances cumulatives, le lé~islateur devait sans doute concilier deux intér~ts antagonistes: l'intér~t de l'assuré et celui des assureurs. Dr plus qu'une conciliation de deux intér~ts antagonistes, la réglementation du droit des assurances, par la loi du IJ juillet 1930, visait généralement à préserver les intér~ts de l'assuré face à l'assureur, alors tout-puissant; 11 suffit de lire l'exposé des motifs de la loi du IJ juillet 1930 pour s'en convaincre: rr ce sont (les) conditions générales qui déterminent l'objet du contrat, la nature et les limites de la garantie, les obligations de l'assuré et les déchéances qu t entra1pe l'inexécution de ces obligations. Averti par son expérience de toutes les -subtilités de l'opération, professionnellement enclin à soupçonner la fraude, d'ailleurs fréquente, 11asBUreur enserre ainsi l'assuré dans un réseau de prescriptions dont la rigueur ne se révèle qu'au premier sinistre. D'où il résulte que l'asburé n'est pas tout à fait libre de manifester sa volonté, si ce n'est sur les conditions de fait du contrat: montant de la prime et montant de la garantie. Ce n'est donc pas l'accord de deux volontés libres qui noue la convention mais l'adhésion de la volonté mal éclairée de l'assuré à la volonté consciente et prépondérante de l'assureur. La police d'absurance appara1t ainsi comme un contrat d'adhésion ou

20 17 l'une des parties impose, en fait, les règles juridiques qu'elle a soigneusement préétablies C'est au législateur qu'u appartient d'édicter les règles immuaoles qui doivent 5'imposer au respect des contractants "(20) Curieusement en matière d'assurances cumulatives, la réglementation va placer l'assuré dans une' situation très inconfortable pour ne pas dire qu'elle a tourné à son détriment. Sans doute ce résultat n'était-il pas reeherché par le législateur maib en voulant absolument prévenir tout risque d' enrichissement de l'assuré, il va instituer une réglementation qui va engendrer de sérieuses difficultés pour l'assuré notamment au moment de son indemnisation. Le législateur devait constater à l'expérience ces difficuités d'indemnisation de l'assuré puisque c'est pour y rémédier quel lors de l'élaboration de la loi du 1) juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophejnaturelle l,fut adopté un nouveau régime des assurances cumulatives: "la proposition de loi relative à. l'indenmisation des victimes de catastrophes naturelles est susceptible de rendre plus élévé le nombre de cas de cumul d'assurances Or, en cas de catastrophe naturelle, toutes ces polices ouvriront droit simultanément à la couverture de l'assuré. II conviendra donc de déterminer les contributions respectives de chaque assureur ce qui risque d'allonger des procédures qui, dans l'esprit du législateur, doivent 'tre nécessairement courtes"(2l). 20) rapport René Lafarge, projet de loi relatif au contrat d'assurance 5 sont 1926 J.O. du l2 déc.l926 8mlexe N ))l6 p.ll59 21) Sénateur Prévoteau, J.O. débflts Sénat 28 avril 1982 p.i462

21 18 Une nouvelle réglementation étant intervenue pour faciliter l'indemnisation de l'assuré, il convient de se demander ce qui la caractérise., B} Contenu de la nouvelle réglementation Le nouveau régime des assurances cumulatives va se caractériser par une simplification: contrairement à l'ancien régime. il va permettre à l'assuré de s'adresser à l'un quelconque des assureurs pour obtenir l'entier règlement de Bon dommage, sans avoir à attendre que s'effectue la répartition entre assureurs. Les régimes conventionnels de l'ordre des dates et de la solidarité seront prohibés; cette prohibition règle, du coup, les problèmes posés par la tacite reconduction, l'assuré pouvant se faire indemniser sens qu'entre en ligne de compte la date de souscription du contrat. Indépendamment de cette réforme, le nouveau texte va combler certaines lacunes de l'ancienne législation; ainsi, alors que l'article 30 de la loi du 13 juillet ne contenait aucune disposition applicable aux assurbjlces cumulatives frauduleuses, le nouveau régime va y consacrer un alinéa: article L.I21-4 al.3: " quand plusieurs assurances contre un m~me risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L.I2I-J, premier alinéa, sont applicables". Ces sanctions étant la nullité des contrats et éventuellement la condamnation de l'auteur de la fraude à des dommages et intér@ts.

22 19 Par si11 eura 1'article JO de la loi du 13 juillet 1930 imposait l'obligation de déclaration à "celui qui s'assure"; or il est clair qu'on peut se trouver bénéficiaire de plusieurs assurances sans les avoir souscrites toutes soi-mtrne; dans un tel cas, il faut également les déclarer; Cl est pourquoi le nouveau texte parle de "celui qui est assuxé". Ces dernières dispositions n'auront toutefois aucune incidence sur le8 solutions déjà connues puisqu'il ne s'agit en réalité que de consécration législative des solutions retenues par la jurisprudence. Si agissant de la déclaration, l'ancien texte ne l'imposait que sauf "stipulation contra:ixe ll ; aujourd'hui l'article L en a fait une règle impérative de aorte qu'aucun assuré ne pourra désormais se prévaloir d'une quelconque disposition de sa police le dispensant de déclarer les assurances multiples dont il a connaissance. DI ailleurs, de manière générale, le nouveau régime est impératif; en effet l'article 9 de la loi du 13 juillet 1982 dispose: "dans l'article du code des assurances, les termes: "L à L.121-8" sont remplacés par les termes: '' à L Cet article retire l'article des dispositions du code des assurances qui donnent aux parties une simple faculté et qui peuvent donc ttre modifiées par convention. Désormais les parties ne peuvent plus prévoir dans les polices des clauses contraires ou dérogatoires. Toutefois une question se pose: sous llempire de la loi du 13 juillet les assureurs avaient mis au point des conventions

23 20 professionnelles pour résoudre eertaines difficultés nées de la coexistence de plusieurs assurances notamment au moment du règlement des sinistres. Avec le caractère impératif du nouvel article L.I21-4 du code des assurances, le problème de la validité de ces codventions professionnelles ne risque-t-il pas de se poser? C'est, entre autres, pour répondre à de telles questions que nous avons choisi de mener cette étude. En effet nous savons qu'aucune réglementation nouvelle n'est parfaite et les solutions qu'elle préconise soulèvent toujours des problèmes qu'il faut résoudre. Cl est ce que nous allons essayer de faire à travers l' adalyse de la notion d'assurances cumulatives( TIfRE l ) et l'étude du régime des assurances cumulatives( TITRE II ).

24 2I TITRE l LAN 0 T ION D' A S SUR A NeE S CU M U LAT IVE S

25 22 Si les assurances multiples risquent de procurer un enrichissement à l'assuré et constituent ainsi un danger pour l'ordre public. pourquoi la réglementation ne tendrait-elle pas à interdire les cumuls d' e.ssuranc es? La réponse à cette question est liée aux ce.uses et conditions d'existence des assurances multiples qui sont telles, qu'il est impossible de les proscrire totalement. En effet, si la loi ne permet pas que, par des assurances mul~iples, on puisse ~tre inde~.isé au-delà de la valeur de la chose assurée, elle ne saurait interdire à celui qui y a intérêt de stipuler plusieurs assurances dans lesquelles il trouvera une garantie éventuelle pour le cas où l'une des assurances serait caduque ou sans effet. Par ailleurs, comment interdire à un assuré d'avoir recours à plusieurs assureurs pour couvrir un risque dont llimportance est telle, qu'un assureur m~me réassuré ne peut le prendre totalement en charge? Hypothèse fréquente de nos jours pour le cas, par exemple, de couverture du risque d'incendie d'un pétrolier gé~t. De mtme un assuré peut se faire couvrir par plusieurs assureurs par prudence, cherchant la garantie en toutes circonstances; c'est le cas de ce transporteur qui avait souscrit deux assur~ces contre l'incendie du mobilier qu'il transportait auprès de deux assureurs, l'un pour le compte de qui il appartiendra, l'autre pour garantir sa responsabilité à raison de l'incendie dudit mobilier(1). (1) cass.civ. 13 Mai 1946 J.C.P.1946, 2, 32I2 D.I947 p.i

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