CONVENTION DE COLLABORATION

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1 CONVENTION DE COLLABORATION entre La Police cantonale vaudoise, représentée par M. Eric LEHMANN, Commandant et le lt col Alain BERGONZOLI, Commandant de la gendarmerie et la Commune de XYZ, (ci-après "la Commune") représentée par son Syndic, Monsieur xxxxxxxxxxxxxx, et son Secrétaire municipal, Monsieur xxxxxxx, agissant au nom de la Municipalité concernant la prise en charge et la gestion des activités de police sur le territoire de la commune susmentionnée.

2 I. Préambule En anticipation à la réforme du système sécuritaire vaudois, il s'agit de mettre en place une organisation policière efficiente sur la commune de XYZ. Durant cette phase transitoire : la commune précitée attribue opérationnellement ses agents à la gendarmerie vaudoise. Le chef de la police municipale fonctionne comme répondant de proximité et comme intermédiaire entre la commune et les forces de police de XYZ. Les prestations sont fournies sur l'ensemble du territoire communal. Dans le cadre de cet accord provisoire, les parties se référent par ailleurs aux bases légales ci-après (ch. II). Il est à relever qu'il s'agit d'une solution temporaire qui ne doit pas être en opposition avec le futur système sécuritaire vaudois. Pour le cas où (par exemple convention ou entente intercommunale), la Police municipale de XYZ venait à prendre des engagements opérationnels au profit d'autres communes, la présente convention devra être étendue à l'ensemble d'entre elles. II. Bases légales Le siège de la matière se trouve essentiellement dans les textes légaux et réglementaires suivants : Loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'etat, des communes et de leurs agents (RSV 1.3) Loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l'etat de Vaud (Lpers) et de son Règlement d'application du 9 décembre 2002 Loi du 28 février 1956 sur les communes (RSV LC) Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (RSV CPP) Loi du 3 décembre 1940 sur la police judiciaire (RSV LPJ) Loi du 1 er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire (RSV LDPJ) Loi du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPC) et son règlement d'application du 30 juin 1976 (RSV 3.11) Loi vaudoise du 11 novembre 1974 sur la circulation routière (LVCR) et son règlement d'application du 2 novembre 1977 (RSV 7.6 RLVCR) 2/7

3 III. Système sécuritaire vaudois Protocole d'accord du 5 février 2001 entre le Conseil d'etat et l'union des communes vaudoises et l'avenant d'août 2001 IV. Règles de fonctionnement spécifiques Les différentes prescriptions en vigueur à la police cantonale vaudoise (cf. Règlement de service de la police cantonale) complètent et/ou précisent les règles de fonctionnement prévues par la Convention. V. Définitions Entité (police) définit le regroupement des entités gendarmerie et police municipale de cette commune Locaux de police, poste ou poste de police Patrouille mixte Policier Sécurité poste de XYZ est composée d'un gendarme et d'un agent municipal désigne tant le gendarme que l'agent de la police municipale désigne, sous ce terme générique, tous les problèmes liés à la sécurité et à l'ordre publics, tels que ordre public au sens strict, protection contre le feu et les éléments naturels, protection de l'environnement, police de la circulation et de la navigation, police sanitaire. Il s'agit non seulement de toutes les mesures d'interventions actives, mais aussi de toutes les mesures préventives. Il appartient à la police de garantir l'ordre public. VI. Dispositions But et champ d'application Article premier La Convention a pour objet de définir les principes de base de la collaboration entre la gendarmerie vaudoise, et le corps de police de XYZ, en vue de veiller conjointement à l ordre, la sécurité, la tranquillité, la santé, la moralité et la bonne foi publics. Elle doit s'inscrire dans le cadre de la réforme du système sécuritaire vaudois. 3/7

4 Elle tend en outre à régler notamment les points suivants : a) répartition des prestations de police; b) mise en commun des infrastructures, équipements et véhicules; c) subordination opérationnelle des gendarmes et agents de la police municipale; d) sphère de compétences des agents municipaux; Principes de collaboration Organisation générale Art. 2 Les parties s'engagent à collaborer entre elles de manière constructive et sans restriction, afin d'assurer aux forces de police de XYZ une efficacité optimale. Art. 3 La police municipale de XYZ subsiste. Ses agents sont subordonnés administrativement au chef de la police de XYZ et attribués opérationnellement à la gendarmerie. Ils travaillent avec la gendarmerie dans des locaux communs du poste de XYZ. La gendarmerie assure sur le territoire de la Commune les activités prioritaires de police. Durant cette période transitoire, les tâches non prioritaires (futur 5 ème processus) continuent à être assumées par les agents de police. Conditions cadres (prestations générales) I. La gendarmerie II. La Commune Art. 4 La gendarmerie vaudoise s'engage à : a) assumer les prestations prioritaires de police sur le territoire de la Commune; b) coordonner les interventions de police, en collaboration avec le Chef de la police municipale. Art. 5 La Commune s'engage à : a) attribuer opérationnellement ses agents de police aux forces de gendarmerie; b) financer l'équipement, le matériel informatique, le mobilier et les petites fournitures pour ses agents. III. Personnel de la police municipale Commission de surveillance Art. 6 Les agents de la police municipale de XYZ continuent à émarger aux budgets de la Commune notamment pour le traitement, les indemnités, les équipements et autres matériels. Art. 7 Composée du Commandant de la gendarmerie ou d'un officier désigné par lui et du Municipal de police de XYZ, la Commission de surveillance (ci-après la Commission) représente respectivement la Police cantonale et la Municipalité de XYZ. La Commission assure la liaison avec lesdites instances et veille à l'application et au respect de la Convention. Elle identifie les besoins, les traduit en objectifs et évalue les prestations. Elle se réunit trimestriellement et sur demande. 4/7

5 Activités, tâches Effectifs (liés à la situation) Répartition des postes Commandement Art. 8 La Convention porte sur les activités et tâches prioritaires de police, ainsi que sur les permanences, les surveillances et les patrouilles diurnes et nocturnes effectuées conjointement. Art. 9 Durant cette phase transitoire, la fixation des effectifs policiers de XYZ reste du ressort des employeurs respectifs. Art. 10 Le commandement du poste de XYZ est assuré par le Chef du poste de gendarmerie. Ses subordonnés directs sont : a) le sous-chef de poste et les collaborateurs gendarmerie; b) les agents de la police municipale pour les aspects opérationnels. D'entente avec le Chef de la police municipale, qui fonctionne comme répondant de sécurité et comme intermédiaire avec les Autorités communales, le Chef du poste de XYZ fixe les priorités quant à l'engagement et aux missions confiées aux collaborateurs qui lui sont subordonnés opérationnellement. En ce qui concerne les missions spécifiques dévolues à la police municipale (administratif, 5 ème processus, etc) les agents de police restent hiérarchiquement placés sous la responsabilité du Chef de la police municipale. Organisation du poste commun Art. 11 Dans la mesure du possible, le poste de police est ouvert au public du lundi au samedi, de 0730 à 1200 et de 1400 à Les guichets sont desservis par les policiers de service, pour autant qu'ils ne soient pas en intervention dans le terrain ou engagés lors de manifestations. Selon la situation et après accord des parties, une modification de l'ouverture des bureaux est possible II. Permanences autonomes a) Effectifs diurnes Permanence régionale Compétences des agents de police municipaux Art. 12 En règle générale, au minimum 2 policiers assurent une permanence d'intervention durant la journée Art. 13 Selon les événements et les possibilités du service, le chef du poste de XYZ organise, essentiellement en fin de semaine, des surveillances et/ou des patrouilles formées de deux policiers au minimum (un gendarme et un agent de police ou deux gendarmes). Art. 14 En matière de circulation routière et lorsqu'ils ne sont pas en compagnie d un gendarme, ils respectent strictement les compétences de la Commune (catégorie XX) liées à la collocation des communes selon le RLVCR. Lors de patrouilles mixtes, en situation d'urgence et/ou en vertu du droit de suite, l'agent de police peut être amené, exceptionnellement, à intervenir sur un autre territoire. Seuls les membres de la police cantonale disposent de la compétence de police judiciaire sur le territoire de la Commune. Pour les agents municipaux, le fait d'être requis pour une intervention de police judiciaire ne leur confère aucune des compétences attribuées par la législation aux membres de la police judiciaire. Leur rôle se borne alors 5/7

6 à exécuter les instructions données par la gendarmerie et à agir comme auxiliaire de la police judiciaire au sens des art. 12 ss LPJ. Accès aux documents de police judiciaire Droit et procédure applicables Rapports, dénonciations, amendes d'ordre Art. 15 A teneur du CPP et de la LDPJ, ni les agents municipaux ni la Municipalité de la Commune ne sont en droit de prendre connaissance des documents de police judiciaire. Art. 16 Pour les mesures qu'ils accomplissent en application de la Convention, les agents de police de la Commune se conforment à la législation fédérale, cantonale et communale, ainsi qu'à tous les ordres émis par les commandements de la police cantonale et de la gendarmerie. Art. 17 Les rapports et procès-verbaux sont établis sur les formules propres au corps de police auquel appartient le policier dénonciateur principal et sont adressés à l'autorité compétente, selon le canal habituel. Les amendes d'ordre de compétence municipale reviennent à la Commune. Statuts des agents de police municipaux a) Principes b) Uniforme, insignes, armes c) Subordination d) Régime disciplinaire e) Formation continue/ entraînement Art. 18 Sous réserve de ce qui est prévu par la Convention, le statut des agents municipaux est celui fixé par les dispositions communales. Art. 19 Les agents municipaux portent l'uniforme, les insignes et les armes réglementaires de leur Commune. Leur équipement (sécurité personnelle) devra être uniformisé à celui en usage à la gendarmerie. Art. 20 Sur le plan administratif, les agents municipaux restent placés sous l'autorité de la Municipalité. Art. 21 Le pouvoir disciplinaire sur les policiers est exercé par leur employeur respectif. Art. 22 Avec l'accord de la Municipalité, les agents municipaux peuvent continuer la formation dans le cadre des cours donnés par l'isp, l'acpmv et le GPM et peuvent également être conviés à participer à des modules de formation mis sur pied par la police cantonale. Les frais de ces cours sont pris en charge par la Commune. Véhicules, matériel Art. 23 Chaque corps met à disposition les véhicules et le matériel nécessaires aux exigences et aux besoins du service. Dans la mesure du possible les équipements seront uniformisés. Lors de patrouilles mixtes, les véhicules de la gendarmerie et des corps de police sont utilisés de manière équitable. Chaque partie de la Convention assume les frais inhérents aux véhicules et matériels mis à disposition. Moyens de liaison Art. 24 Les moyens de liaison sont assurés par les appareils et le réseau radio de la police cantonale. 6/7

7 Locaux Assurances Durée de la Convention Art. 25 Durant cette période transitoire, la participation de l'etat de Vaud au paiement du loyer du poste de police fait l'objet d'une convention séparée. Art. 26 Chaque partie assure contre les accidents et en responsabilité civile son personnel, ainsi que les véhicules et le matériel mis à disposition. Art. 27 La Convention est initialement conclue jusqu'au 31 décembre 200x. Elle sera à cette date remplacée par : a) le nouveau système sécuritaire vaudois ou b) reconduite tacitement d'année en année ou c) un autre type de contrat. (contrat de prestations, par exemple) La Convention peut être dénoncée 12 mois avant l'échéance par l'une des parties. La Convention peut être adaptée en tout temps, à la demande d'une partie. Une nouvelle évaluation sera faite en fonction de l'évolution du système sécuritaire vaudois. Conflit Entrée en vigueur Art. 28 En cas de conflit dans l'application de la Convention, le litige est porté devant le Commandant de la gendarmerie et la Municipalité. Art. 29 La présente Convention entre en vigueur le... Ainsi fait et signé à XYZ, le xxxxxxxxx. Pour la Police cantonale vaudoise Pour la Commune de XYZ Eric LEHMANN COMMANDANT XXXXXXXXXXXxx, Syndic Lt col Alain BERGONZOLI COMMANDANT DE LA GENDARMERIE XXXXXXXXXXXXX, Secrétaire municipal 7/7

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