ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS L/5573 1er novembre 1983 DOUANIERS ET LE COMMERCE
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- Jean-Baptiste St-Jacques
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1 RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS L/5573 1er novembre 1983 DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution limitée Original: anglais LOI RELATIVE AU REDRESSEMENT ECONOMIQUE DU BASSIN DES CARAÏBES Demande de dérogation présentée par les Etats-Unis La communication ci-après en date du 31 octobre 1983 a été adressée au secrétariat par le Bureau du représentant des Etats-Unis pour les questions commerciales à Genève, avec prière d'en distribuer le texte aux parties contractantes. Lors de la réunion du Conseil qui s'est tenue le 3 octobre 1983, les Etats-Unis ont fait savoir au Conseil, conformément au paragraphe 4, alinéa a), de l'accord relatif au cadre juridique*, que la Loi relative au redressement économique du Bassin des Caraïbes (PL n 98-67) avait été promulguée le 5 août 1983 (voir document C/M/171). En même temps, les Etats-Unis avaient fait part de leur intention de procéder à la mise en oeuvre de la Loi d'une manière compatible avec les prescriptions du GATT. La Loi relative au redressement économique du Bassin des Caraïbes donne pouvoir au Président des Etats-Unis d'accorder aux pays de cette région certains avantages commerciaux et fiscaux. Cette loi est l'un des éléments de l'initiative concernant le Bassin des Caraïbes (IBC), qui vise à promouvoir la stabilité commerciale et économique des pays de la région en leur assurant une aide étrangère accrue, en leur accordant la franchise de droits pour leurs importations et en étendant l'application de la loi des Etats-Unis concernant la déduction à des fins fiscales des dépenses relatives aux conventions, congrès, etc., aux manifestations de ce genre organisées dans la région, et cela afin d'encourager le tourisme et l'investissement. La seule partie de l'initiative concernant le Bassin des Caraïbes qui touche à l'accord général est la disposition prévoyant un * Décision du 28 novembre 1979 (document du GATT L/4903) concernant un traitement différencié et plus favorable, la réciprocité et une participation plus complète des pays en voie de développement
2 Page 2 regime de franchise douanière qui figure dans la loi récemment adoptée concernant le redressement économique du Bassin des Caraïbes. Les Etats-Unis demandent aux PARTIES CONTRACTANTES qu'elles leur accordent une dispense leur permettant, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article premier de l'accord général, d'accorder un régime de franchise douanière aux importations en provenance des nations bénéficiaires de la région des Caraïbes. La demande des Etats-Unis est présentée en conformité de la note 2 du paragraphe 2 de l'accord relatif au cadre juridique et du paragraphe 5 de l'article XXV de l'accord général. Les dispositions de l'ibc relatives à la franchise douanière ne relèvent exactement d'aucune des catégories de programmes visées aux alinéas a) à d) du paragraphe 2 de l'accord relatif au cadre juridique. Cependant, la note 2 du paragraphe 2 stipule que les PARTIES CONTRACTANTES peuvent envisager, à titre particulier, d'approuver dans le cadre des dispositions de l'accord général relatives aux actions collectives toute proposition concernant l'octroi d'un traitement différencié et plus favorable qui ne relèverait pas spécifiquement de ce paragraphe. Pour les raisons indiquées ci-dessus, les Etats-Unis considèrent que les dispositions de l'ibc relatives à la franchise douanière sont conformes aux critères énumérës au paragraphe 3 de l'accord relatif au cadre juridique et, par conséquent, ils demandent que les PARTIES CONTRACTANTES veuillent bien faire droit à leur demande de dérogation par une action collective décidée en vertu du paragraphe 5 de l'article XXV. Discussion I. L'initiative concernant le Bassin des Caraïbes vise à faciliter et promouvoir le commerce des nations en voie de développement de la région et n'aura pas pour effet de dresser des obstacles ou de causer indûment des difficultés au commerce d'aucune autre partie contractante. A. Objectif L'initiative concernant le Bassin des Caraïbes (IBC) est un programme de développement qui vise, en mettant en oeuvre des mesures concernant le commerce, la fiscalité et l'assistance, à faciliter la revitalisation de l'économie des pays du Bassin. Les économies fragiles et de petite dimension de cette région ont été sérieusement touchées par la hausse des prix du pétrole importé, la baisse des cours de leurs principaux produits d'exportation (sucre, café, etc.), le resserrement de leurs débouchés à l'exportation dû à la récession mondiale, et le ralentissement du tourisme. Les mesures à prendre sont conçues pour aider les nations de la région des Caraïbes à résoudre ces problèmes en encourageant le développement de leurs capacités productives pour leur permettre de répondre à l'ouverture de nouveaux débouchés pour leurs exportations, et pour aider le secteur des services de leurs économies, en particulier le tourisme.
3 Page 3 Les Etats-Unis demandent une dérogation au paragraphe 1 de l'article premier afin de pouvoir mettre en oeuvre la pièce maîtresse du programme qui est l'octroi temporaire d'un accès unilatéral en franchise à leur marché au bénéfice des nations de la région des Caraïbes. La franchise de droits doit être accordée pour tous les produits, à l'exception des textiles et vêtements, des chaussures, du pétrole, des vêtements en cuir et du thon en boîte. Ce régime sera applicable pendant une période de onze ans commençant le 1er janvier Le programme prévoit un plafonnement des importations en franchise de sucre, qui s'appliquera aussi longtemps que le soutien du prix intérieur de ce produit institué par le Congrès des Etats-Unis sera en vigueur dans ce pays. Le programme assure l'admission en franchise des exportations de la région des Caraïbes qui ne bénéficient pas à l'heure actuelle du schéma de préférences généralisées des Etats-Unis. Une liste des pays qui peuvent être déclarés bénéficiaires de ce régime est jointe en annexe. B. L'initiative concernant le Bassin des Caraïbes n'aura pas pour effet de causer indûment des difficultés au commerce des autres parties contractantes Les Etats-Unis sont convaincus que l'admission en franchise qu'ils se proposent d'accorder ne dressera pas de nouvelles barrières au commerce des parties contractantes ni ne l'entravera d'aucune manière, car les pays bénéficiaires ne fournissent qu'une proportion minime du total des importations des Etats-Unis et le programme est limité à la fois dans sa portée et dans sa durée. En 1982, les Etats-Unis ont importé pour 3,4 milliards d'articles manufacturés et de produits agricoles et, sur ce total, 70 pour cent, soit 2,3 milliards, ont été admis en franchise en vertu du schéma de préférences généralisées des Etats-Unis. Le régime d'admission en franchise prévu dans le cadre de l'initiative concernant le Bassin des Caraïbes s'appliquera à une tranche supplémentaire de 26 pour cent des importations des Etats-Unis en provenance des Caraïbes, soit à un montant d'importations de 600 millions de dollars seulement. En outre, les Etats-Unis ne pensent pas que l'octroi de ce régime d'admission en franchise puisse évincer les importations de produits similaires actuellement effectuées en provenance de nations n'appartenant pas à la région des Caraïbes, en particulier si l'on tient compte de la gamme étroite de produits visés par le programme. Celui-ci ne doit pas conduire à l'établissement d'un arrangement régional préférentiel de caractère permanent, étant donné qu'il est limité à une période de onze ans. II. L'initiative concernant le Bassin des Caraïbes ne fera nullement obstacle à la réduction ou à l'élimination des droits de douane ou des autres restrictions aux échanges sur la base du traitement de la nation la plus favorisée Le programme ne comporte pas de consolidation des marges de préférences. Il ne fera pas obstacle à la réduction programmée des droits de douane qui a été convenue lors du Tokyo Round et il n'empêchera pas la négociation de nouvelles réductions des droits de douane. L'octroi d'un
4 Page 4 régime d'admission en franchise au titre de l'initiative concernant le Bassin des Caraïbes ne portera pas atteinte aux avantages dont les nations en voie de développement bénéficient au titre du schéma de préférences généralisées des Etats-Unis. III. L'initiative concernant le Bassin des Caraïbes vise à répondre positivement aux besoins en matière de développement, de finance et de commerce des nations du Bassin des Caraïbes Les dispositions de l'initiative concernant le Bassin des Caraïbes qui traitent de l'admission en franchise font partie intégrante du programme d'ensemble visant à répondre aux sérieuses difficultés économiques auxquelles ont à faire face les nations de la région des Caraïbes. Le programme élargit les avantages apportés à la région par le système de préférences généralisées et par les efforts que consentent d'autres nations pour promouvoir le commerce et la croissance économique de la région. V~ Conclusion Les Etats-Unis demandent que les PARTIES CONTRACTANTES veuillent bien examiner avec diligence leur demande de dérogation. Ils sont prêts à engager des consultations et à coopérer pleinement en fournissant des renseignements supplémentaires au sujet de l'initiative concernant le Bassin des Caraïbes et en participant à la mise au point des clauses et conditions de la dérogation.
5 Page 5 ANNEXE Pays du Bassin des Caraïbes Anguilla Antigua et Barbuda Les Bahamas La Barbade Belize Costa Rica Trinité-et-Tobago La Dominique République Dominicaine La Jamaïque Nicaragua Panama Sainte-Lucie Saint-Vincent et les Grenadines Suriname Iles Cayman Montserrât El Salvador La Grenade Guatemala Guyana Haïti Antilles néerlandaises Saint-Christophe-Nièves Iles Turks et Caicos Iles Vierges britanniques Honduras
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