RAPPORT DE FORMATION DES ELUS LOCAUX DES COMMUNES RIVERAINES DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DU W DU NIGER SUR LES TEXTES PORTANT CODE RURAL

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1 REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION DIRECTION DE LA FAUNE DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE PROGRAMME NATIONAL MAB/ UNESCO/UNEP-GEF RAPPORT DE FORMATION DES ELUS LOCAUX DES COMMUNES RIVERAINES DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DU W DU NIGER SUR LES TEXTES PORTANT CODE RURAL Présenté par : Alassane Makadassou, Chargé Programme MAB/UNESCO/DFPP Niamey juin 2007

2 Dans le cadre des activités du projet régional MAB/UNESCO (Renforcement des capacités scientifiques et techniques pour une gestion effective et une utilisation durable de la diversité biologique dans les réserves de biosphère des zones arides d Afrique de l Ouest) une formation a été organisée à l intention des élus locaux des communes riveraines de la Réserve transfrontalière du W. Cette formation a porté sur les textes législatifs et réglementaires portant sur le code rural et a concerné 16 élus locaux dont 6 femmes. Elle a duré 5 jours et a été assurée par une équipe de 4 formateurs dont un facilitateur. I. Objectif de la formation : La formation a pour objectif de permettre une meilleure compréhension des procédures d accès et de gestion des ressources naturelles en particulier les ressources foncières, hydriques, forestières, fauniques et halieutiques en vue de favoriser et faciliter les négociations avec les autres acteurs de la réserve. II. Déroulement de la formation Organisation La formation a duré 5 jours et a été conduite par une équipe de quatre personnes composée de : - M. ALI Harouna, Point Focal MAB, Directeur de la Faune Pêche et Pisciculture comme modérateur; - SALAOU B. Moussa, Chef de la Division Aires Protégées et Apiculture, Formateur - ALASSANE Makadassou, Chargé de programme MAB, Formateur - LEKO Idi, Représentant du Secrétariat Permanent du Code Rural, Formateur Moyens : La formation a été assurée grâce au concours financier de Projet MAB/UNESCO à hauteur de FCFA. La direction la Faune Pêche et Pisciculture a mis un véhicule à la disposition de l équipe pour le bon déroulement de la formation. III. Contenu de la formation La formation a porté sur les dispositions essentielles de 9 ordonnances et lois ayant trait à la gestion des ressources foncières, hydriques, forestières, halieutiques et fauniques. Des textes de loi portant sur la politique d aménagement du territoire, les fonctions des chefferies traditionnelles et le fonctionnement des coopératives ont été également abordés.

3 Dispositions essentielles de l Ordonnance du 2 mars 1993 fixant les principes d orientation du code rural 3.1. La politique foncière au Niger 1. Le contexte de la GRN au Niger Croissance démographique très forte : taux > 3,1% ; Très forte dégradation des ressources ; Compétitions très fortes sur les ressources naturelles Coexistence de plusieurs sources de droits sur les ressources dont le : Droit animiste Droit islamique Droit moderne Droit coutumier Risques de conflits très forts entre communautés, entre familles et au sein d une même famille. Les enjeux de la sécurisation foncière au Niger portent donc sur : Une gestion rationnelle des ressources; La sécurisation des terres agricoles (qui ne représentent que 8 % de l espace nigérien); Mais aussi et surtout sur la sécurisation de l accès équitable aux ressources partagées, notamment pastorales, qui représentent plus de 80 % de l espace territorial national D où la nécessité d une stratégie cohérente de l aménagement de l espace rural. 2. Le caractère multidimensionnel du foncier Le foncier est défini comme l ensemble des ressources naturelles rurales renouvelables (la terre, les eaux, la flore et la faune), ainsi que l ensemble des règles définies quant à la gestion et l exploitation de ces ressources. Chacune des ressources naturelles assure une multitude de fonctions: 1. L eau : agriculture, élevage, pêche, chasse, industrie 2. La flore : agriculture, élevage, pêche, chasse

4 3. La faune : agriculture, élevage, chasse, pêche 4. La terre : agriculture, élevage, chasse, pêche Aucune des ressources prise isolément, ne peut, elle seule, assumer ses fonctions sans les autres. Les fonctions en matière de gestion des ressources naturelles sont interdépendantes et se pénètrent les unes dans les autres. D où la nécessité d une approche intégrée et globalisante en matière de GRN. 3. Importance du foncier pour les populations nigériennes Cette importance est perçue à divers niveaux notamment : Au plan économique :le foncier est la base de l ensemble des activités productives en milieu rural Au plan sociologique :chaque nigérien où qu il se trouve s identifie comme rattaché à un village ou à un terroir donné Au plan politique :le foncier a toujours été et partout un des fondements du pouvoir politique Au plan culturel :la terre est un des rares éléments du patrimoine transmissible aux héritiers Au plan psychologique :selon l historien nigérien Djibo Hamani citant des représentants de la communauté Lissawane, «la terre est l habit qui ne se déchire jamais» Le foncier s exprime dans l homme comme cet arbre de l Histoire sur les feuilles duquel souffle avec force le vent de la modernité sans en atteindre guère les racines profondes. Quelle que soient la force du vent et l agitation exercée sur ses feuilles, l arbre reste impavide. Il est dès lors facile de comprendre pourquoi, quelle que soit leur race ou leur origine sociale, qu ils soient de la ville ou de la campagne, la modernité n a changé dans les hommes d aujourd hui que leurs apparences et non leur nature profonde qui elle, reste un des traits caractéristiques de leur culture. Le foncier rural est d essence culturelle. C est une ressource au centre de la vie de l homme. Toute entrave à son accès pourrait être ressentie comme une cause d insécurité, une forme d atteinte à la vie de l homme et donc une cause majeure de conflits et d instabilité sociale et politique.

5 4. La question foncière et le Code Rural C est pour tenir compte du caractère complexe et multidimensionnel du foncier que notre pays s est engagé depuis 1986 dans un long processus marqué en 1993 par l adoption d une ordonnance définissant les principes d orientation d un Code Rural pour le Niger. 4.1 Principes fondamentaux Les trois principes fondamentaux sont : - Champ de compétences: ensemble des ressources naturelles rurales renouvelables (les ressources foncières, végétales, animales et hydrauliques); - Prise en compte des règles coutumières d accès à la terre et aux autres ressources foncières; - Stratégies de mise en œuvre du processus s appuient sur : 1. un dispositif juridique intégrateur et fédérateur; 2. un dispositif institutionnel qui cadre parfaitement avec l organisation administrative du pays; 3. des mécanismes de contrôle et d évaluation qui mettent en adéquation le dispositif institutionnel et le dispositif juridique. 4.2 Objectifs du Code Rural Les principaux objectifs visés à travers le code rural sont : - la sécurisation foncière des acteurs ruraux ; - l organisation du monde rural ; - la promotion de la gestion durable des Ressources Naturelles ; - l aménagement du territoire.

6 2. Les principes de l aménagement du territoire Selon l Article 5 de la loi, la politique d Aménagement du Territoire repose sur les principes suivants : L aménagement du territoire est d abord une responsabilité politique ; L aménagement du territoire est un processus participatif impliquant le citoyen aux diverses étapes de son élaboration et de sa mise en œuvre ; L aménagement du territoire est une politique concertée conduite par l Etat impliquant les différents acteurs notamment les collectivités territoriales, les ONG, les secteurs privés et la société civile ; L aménagement du territoire fait appel à la coordination et à la conciliation des choix et des actions des différents paliers de l Administration. 3. Objectifs de la politique de l aménagement du territoire Atténuer les disparités inter et intra-régionales (art 8 et 9) La politique d aménagement du territoire vise l atténuation des disparités inter et intra-régionales d une part, entre le milieu urbain et le milieu rural, d autre part. Pour atténuer les disparités visées à l article 8, l Etat crée et/ou renforce des pôles capables de susciter une dynamique régionale de développement. Répartir harmonieusement la population sur l espace national (art 13) L Etat favorise une meilleure répartition spatiale des activités dans un but d intégration nationale et d utilisation optimale de l espace et des ressources. Il améliore les conditions de vie de la population dans les zones défavorisées. Il identifie et suscite la mise en valeur de toutes les potentialités susceptibles de favoriser l ancrage des populations dans leurs zones.il diversifie les activités économiques et met en place les infrastructures de base. Restructurer l armature urbaine (art 16) L Etat définit une politique urbaine claire et appropriée. Cette politique précise les fonctions dévolues aux agglomérations et leur hiérarchisation. Elle définit la grille des services et les normes d équipements structurants. Elle veille par ailleurs à une distribution spatiale rationnelle des principales fonctions urbaines. Elle intègre les opérations d aménagement urbain dans le cadre des orientations nationales et régionales d aménagement du territoire.

7 Atténuer l exode rural (Art 18) L Etat veille à l équilibre des rapports entre les villes et les campagnes à travers des actions visant l atténuation de l exode rural. Désenclaver le pays (art 21 et 22) L Etat s oblige à atténuer les effets de l enclavement intérieur et extérieur qui constitue une contrainte majeure pour le développement socio-économique du pays. L Etat veille au développement et à l entretien du réseau d infrastructures de transport en vue d une meilleure desserte du territoire national. L accent doit être mis sur : le développement du transport routier, aérien, fluvial et ferroviaire ; le parachèvement du désenclavement extérieur par la réalisation de routes et de lignes ferroviaires reliant le Niger aux pays voisins ; la desserte des zones rurales ; l entretien régulier des infrastructures de transport. lutter contre la pauvreté (art 26) La politique d aménagement du territoire concourt à la sécurité alimentaire de la population par la mise en œuvre d actions volontaristes et cohérentes d équipement et d encadrement institutionnel et technique du monde rural et des populations urbaines.elle vise à améliorer leur niveau de vie en diversifiant les activités économiques. Elle met en œuvre des mécanismes propres à atténuer la pauvreté. Préserver l environnement et les facteurs naturels de production (art 33) La lutte contre la désertification, la préservation et la valorisation de l environnement et des facteurs naturels de production constitue une priorité de la politique d aménagement du territoire.l Etat met en œuvre une politique de conservation des eaux et du sol visant à maîtriser les écoulements des eaux de surface et à en rationaliser les différents usages. Il favorise la valorisation optimale des richesses du sous-sol tout en veillant à la préservation de l environnement et à la dynamisation des activités économiques dans les zones minières. 4. Les outils de l aménagement du territoire (Art 52, 54), Atlas national L Atlas est un outil qui a pour objet de donner une image synoptique du pays.

8 Il permet de connaître et de faire connaître le pays au plan physique, humain, des activités économiques, des infrastructures et de l organisation de l espace. Schéma National d Aménagement du Territoire (SNAT) Le schéma national d aménagement du territoire définit la problématique et les grands axes du développement spatial du pays à long terme. Il contribue à la définition des programmes et projets structurants du territoire national. Schémas Régionaux d Aménagement du Territoire (SRAT) Toutes les régions du pays doivent disposer d un schéma régional d aménagement du territoire. Les schémas régionaux précisent, affinent et concrétisent les options retenues par le SNAT. Schémas de Zones Des zones spécifiques peuvent être dotées de schéma d aménagement dans la perspective de leur mise en valeur ou de leur gestion. La délimitation de ces zones est indépendante du découpage territorial administratif pour n obéir qu à des critères d homogénéité physique ou environnementale. Schémas Directeurs d Aménagement et d Urbanisme (SDAU) Le schéma directeur d aménagement et d urbanisme définit les conditions et les formes du développement d une agglomération à long terme. Le SDAU détermine la destination des sols, localise les zones à urbaniser et celles non urbanisantes ou à protéger en raison de leurs caractéristiques. Il définit les zones d implantation des grands équipements et infrastructures et permet une meilleure maîtrise de l extension de la ville. 5. Les structures de l aménagement du territoire (art 68, 71, 74) - Le Comité Interministériel de mise en œuvre de l aménagement du territoire. - la Commission Nationale d Aménagement du Territoire (CNAT) - Les commissions décentralisées d aménagement du territoire 6. Articulation entre Aménagement du territoire et les autres outils d aménagement (art 57) Les orientations du SNAT sont précisées et mises en œuvre par les schémas sectoriels, les schémas régionaux, les schémas de zones, les schémas directeurs d urbanisme, les schémas de gestion des terroirs et les schémas d aménagement foncier.

9 Dispositions essentielles de l Ordonnance du 9 novembre 1997 portant régime des coopératives rurales Cette ordonnance détermine le régime de création, d'organisation et de fonctionnement des coopératives rurales quelle que soit la nature de leurs domaines d'activités et le lieu de leur implantation au Niger à l'exception de celles soumises à une législation et à une réglementation particulière(art. 1). Les coopératives sont des sociétés civiles particulières à capital variable. Elles jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles ont le libre choix de leur dénomination(art 2). Elles ont pour objet de mener et de développer toutes activités économiques, sociales et/ou culturelles répondant aux besoins communs des membres et susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. La coopérative est gérée en commun par ses membres qui en partagent les risques et les avantages(art 3). ART 8 : La coopérative est créée par décision de l'assemblée générale constitutive des sociétaires dont le nombre ne peut être inférieur à sept (7) pour les personnes physiques. ART10 : Les principaux organes d'administration et de contrôle de la coopérative sont : - l'assemblée générale, - le Conseil d'administration - et les Commissaires aux comptes. ART17 : Les ressources des coopératives proviennent : - des parts sociales souscrites et libérées par les membres ; - des cotisations des membres ; - des produits de leurs opérations propres ; - des emprunts, legs, dons ou aides ; - des subventions éventuelles de l'etat et des collectivités territoriales. Décret N /PRN/MAG/EL du 9 Novembre 1996 déterminant les modalités d'application de l'ordonnance portant régime des coopératives rurales.

10 Ce décret détermine les modalités d'application de l'ordonnance N du 9 novembre 1996, portant régime des Coopératives Rurales. Conformément à l'article 7 de l'ordonnance portant régime des coopératives rurale, toute coopérative doit être enregistrée à la création par dépôt du procès verbal de l'assemblée générale constitutive auprès du maire de la commune ou du Sous-préfet de l arrondissement dans le ressort desquels la coopérative ou le regroupement des coopératives a son siège. La procédure d'agrément par les autorités compétentes est engagée dans les douze mois qui suivent I'enregistrement suite au dépôt de la demande par le Président élu de l'assemblée générale constitutive auprès du maire ou du sous préfet concerné. La demande d'agrément indique le nom et l'objet social, le lieu et la durée de la coopérative, de l'union ou de la confédération de coopérative. Il est joint à la demande d'agrément : - le procès-verbal de l'assemblée Générale constitutive - la liste des membres fondateurs ayant au moins souscrit et libéré une part sociale ; - la liste des membres du bureau ainsi que leur âge, leur adresse et leur profession ; - trois (3) exemplaires des statuts ; - le programme d activités ; - le règlement intérieur. Il sera donné récépissé du dépôt de la demande d'agrément. Loi N du 7 décembre 1998 modifiant l Ordonnance N du 02 Mars 1993 portant Régime de l'eau Cette Ordonnance a pour objet de définir et de déterminer le régime des eaux sur toute l'étendue de la République du Niger et de déterminer les conditions d'utilisation de cette ressource. Font partie du domaine public naturel (Article 3 ): 1 ) Les cours d'eau permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non, les lacs, étangs et sources ayant un caractère permanent ou saisonnier dans la limite des plus hautes eaux avant débordement ainsi qu'une bande de 25 mètres au delà de cette limite ; 2 ) Les nappes d'eau souterraine ;

11 3 ) Les sources thermales et minérales. Font partie du domaine artificiel (Article 4): 1 ) Les ouvrages réalisés pour le compte des collectivités publiques et à l'usage de celles-ci en vue de faciliter la retenue, la régulation, l'écoulement et la navigabilité des cours d'eau, la production d'énergie, l'irrigation et le drainage, la distribution de l'eau potable et l'évacuation des eaux usées ou de ruissellement dans la limite des terrains occupés par les dépendances immédiates nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien; 2 ) Les points d'eau aménagés à l'usage du public Ne font pas partie du domaine public(article 5) : - les eaux pluviales tombées sur un fonds privé; - les eaux recueillies destinées à un usage domestique; - les piscines, étangs, retenues et cours d'eau artificiels construits par les personnes privées sur un fonds privé; - les étangs et mares nés d'eaux pluviales ou des débordements des cours d'eau sur un fonds privé. Le décret /PRN/MAG/EL du 2 octobre 1997 déterminant les modalités d application de l ordonnance N du 02 mars1993 portant régime de l eau. Art 2 : Il décrit les conditions d'application de l'ordonnance portant régime de l'eau et précise les modes de son application opérationnelle. IL fixe les 4 régimes d'utilisation des eaux suivants : - le régime de l'utilisation libre; - le régime de la déclaration; - le régime de l'autorisation; - le régime de la concession.

12 L Ordonnance du 9 novembre 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle 1 Place des autorités coutumières dans l organisation administrative du Niger(Art 1 et 2) Il est constaté sur le territoire de la République du Niger, l'existence de collectivités dont les structures ont été héritées de nos traditions et coutumes sous la dénomination de communautés coutumières et traditionnelles. Les communautés coutumières et traditionnelles sont hiérarchiquement intégrées dans l'organisation administrative de la République du Niger et placées sous la tutelle des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales (département ou commune), telles qu'elles ont été définies et fixées par la législation en vigueur. 2 Place des autorités coutumières dans les institutions du Code Rural Les autorités coutumières sont membres des commissions foncières au niveau département, commune, village ou tribus. Au niveau de la base, le chef du village ou de la tribu est Président de la commission foncière de base 3. Les Titres des autorités coutumières Les communautés coutumières ou traditionnelles sont administrées selon les cas par des chefs qui reçoivent le titre de : - Pour les quartiers : Maï Angoua - Kourekoye - Pour les villages : Maï Gari - Ilakimi - Baruma - Boulama - Kouarakoye; - Pour les tribus : Hardo - Magagi - Boulama - Oumouzar Attouboul - Pour les cantons : Sarki - Mai - Gonte - Djermakoye - Wonkoye Mayalti - Amirou - Kazelma Katchella - Pour les groupements : Lamido - Aménokal - Tambari Agolla -Anastafidet - Kadella - Pour les sultanats : Sarki - Pour les provinces : Sarki - Djermakoye. 4. Attributions : - Le chef de quartier, de village ou de tribu exerce son autorité sur l'ensemble des populations recensées dans le quartier, village ou tribu, y compris les étrangers établis dans ces localités ou sur les terres en dépendant. Il a seul, la

13 responsabilité de la collecte des impôts et taxes frappant les membres de sa communauté. - Le chef de canton, de province et le sultan exerce son autorité sur l'ensemble des villages, éventuellement quartiers ou tribus, établis dans les limites territoriales du canton, de la province ou du sultanat et y dépendant. - Le chef de groupement exerce son autorité sur l'ensemble des tribus, éventuellement des villages ou quartiers y dépendant. - Le chef de canton, de groupement, de province ou le sultan ne perçoit pas les impôts et taxes mais collabore activement à leur recouvrement. - Le chef coutumier représente les communautés coutumières ou traditionnelles qu'il dirige dans leurs rapports avec l'administration et les tiers. A ce titre, il veille : A la protection des droits et libertés individuelles et collectives des citoyens et communautés dont il a la charge ; A la sauvegarde de l'harmonie et de la cohésion sociale ; Au respect des règles administratives et de la loi dans leur application vis-àvis des citoyens et des communautés ; Au respect de la tolérance religieuse et des pratiques coutumières pour autant que ces pratiques ne perturbent pas l'ordre public et ne portent atteinte aux droits et libertés des autres membres de la communauté A la défense des intérêts des citoyens et des communautés dans leurs rapports avec l'administration et les tiers. Le chef traditionnel dispose du pouvoir de conciliation des parties en matière coutumière, civile, et commerciale. Il règle selon la coutume, l'utilisation par les familles ou les individus, des terres de cultures et espaces pastoraux, sur lesquels la communauté coutumière dont il a la charge, possède des droits coutumiers reconnus. Dans tous les cas, il dresse les procès-verbaux de ces conciliations qui doivent être consignés dans un registre ad hoc dont extrait est adressé à l'autorité administrative et à la juridiction compétente. Les procès-verbaux ainsi dressés et signés par les parties ne sauraient en aucun cas être remis en cause devant l'autorité administrative ou judiciaire. Les différends qui opposent les opérateurs ruraux entre eux sont réglés conformément aux dispositions de la loi N du 16 mars 1962 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger et celles

14 4.3. Dispositif juridique du code rural Régime de la Pêche Régime de la chasse et protection de la faune Aménagement du Territoire Ordonnance n portant Principes d Orientation du Code Rural Régime forestier Régime de l Eau Réglementation mise en valeur R.N Dispositif institutionnel du code rural Niveau Structure Composition Mission Nation CNCR SPCR Ministres Hauts Orientations politiques Élaboration des textes fctionnaires Région SPR Cadres Supervision, coordination régionaux cofodép Élaboration Schéma d Am. Fonc. Département Cofodép Etat Supervision, coordination Aut.Coutumières Société civile cofocom Encadrement Gestion des ressources partagées Tenue du Dossier Rural Commune Cofocom Etat Elus locaux Supervision des cofob Titres de propriété Aut.coutumières Gestion des ressources Société civile partagées Tenue du Dossier Rural Village Cofob Populations Actes de transactions foncières Contrôle de mise en valeur

15 4.5. Bilan du dispositif institutionnel Niveau Structure Prévisions Réalisations actuelles Nation CNCR SPCR Région SPR 8 3 Département Cofodép Commune Cofocom Village ou tribu Cofob Aperçu sur les ressources foncières du domaine de la puissance publique 2.1. Les ressources foncières En adoptant la loi du 27 Mai 1961 fixant la «limite Nord des cultures», le législateur nigérien donnait déjà un contenu réel à la notion d aménagement du territoire en interdisant la pratique de l agriculture au-delà de cette limite. Les terres situées au nord de cette limite sont classées zone pastorale et placées sous la gestion de l Etat au nom de l intérêt général. Par contre le statut privé de la terre est reconnu au sud de cette limite Les ressources pastorales L Article 25 de l Ord du 2 Mars 1993 stipule que:les chemins, pistes de transhumances et couloirs de passage sont classés dans le domaine public de l'état ou des collectivités territoriales. Les pasteurs bénéficient en commun de leur usage Les ressources hydrauliques D après l Article 3 de la Loi du 7 Décembre 1998 portant régime de l eau, font partie du domaine public naturel : 1. Les cours d eau permanents ou non, navigables ou non, les lacs, étangs et sources ayant un caractère permanent ou saisonnier dans la limite des plus hautes eaux avant débordement ainsi qu une bande de 25 mètres au delà de cette limite; 2. Les nappes d eau souterraines; 3. Les sources thermales et minérales.

16 L Article 4 de la même loi classe dans le domaine artificiel de l Etat : 1. Les ouvrages réalisés pour le compte des collectivités publiques et à l usage de celles-ci en vue de faciliter la retenue, la régulation, l écoulement et la navigabilité des cours d eau, la production d énergie, l irrigation et le drainage, la distribution de l eau potable et l évacuation des eaux usées ou de ruissellement dans la limite des terrains occupés par les dépendances immédiates nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien; 2. Les points d eau aménagés à l usage du public Les ressources forestières L Ord du 2 Mars 1993 portant POCR, en son Article 71 dispose : L exploitation des forêts domaniales par des services publics, des sociétés ou des particuliers dans un but commercial ou industriel peut être faite soit : en régie ; par vente de coupes ; par permis temporaire d'exploitation par permis de coupe d'un nombre limité d'arbres, de pièces, fagots ou stères Les ressources halieutiques L Ord du 2 Mars 1993 portant POCR en son Article 94 stipule : Le droit de pêche appartient à l'etat dans les eaux du domaine public, qu'elles soient ou non navigables ou flottables : fleuves, rivières, lacs, étangs, mares, barrages, réservoirs et ouvrages annexes. Toutes fois, sont reconnus et confirmés les droits de pêche exercés conformément aux us et coutumes du lieu par toute personne ou groupe de personnes de nationalité nigérienne La notion de terres aménagées Toute opération de valorisation des terres par apport de la ressource hydraulique, quelle que soit la technique employée, constitue un aménagement hydro-agricole (Ord du 2 Mars 1993 portant POCR, Article 45 ) 2.7. La concession des biens domaniaux Les collectivités locales propriétaires de leurs domaines en assurent la mise en valeur et la gestion conformément à la réglementation en vigueur. Elles peuvent concéder à des particuliers l'usage des biens domaniaux dans les conditions prévues

17 par la présente ordonnance et veillent à ce que cet usage soit conforme à la destination de ces biens (Ord du 2 Mars 1993 portant POCR, Article 116 ) Le foncier et la décentralisation :Cas du transfert de compétences de l Etat aux Collectivités Contexte de la décentralisation La décentralisation suppose l existence : - de collectivités territoriales - des organes locaux démocratiquement élus - des affaires locales - une autonomie de moyens et de gestion La décentralisation est donc la reconnaissance par l Etat, de l existence d entités territoriales autonomes dotées de compétences et de ressources propres et gérées par des organes autonomes élus Implications de la décentralisation sur la gestion du foncier Préalable :Au Niger, les terres rurales agricoles sont appropriées coutumièrement de manière individuelle, familiale ou lignagère (communautaire) Cela veut dire qu elles ne sont pas la propriété de l Etat. Le Domaine de l Etat comprend 1. Le domaine public de l Etat Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles 2. Le domaine privé de l Etat Les biens du domaine privé sont ceux dont l Etat ou les collectivités locales sont les propriétaires et qu ils peuvent gérer dans les même conditions que la propriété privée des particuliers Le Domaine des collectivités et le sens du transfert des compétences Les collectivités territoriales sont créées par l Etat. C est donc de l Etat que les collectivités tiendront, par soustraction au domaine de celui-ci, une part substantielle de leur domaine Sans transfert de compétences et de ressources, la décentralisation se réduit à une réforme institutionnelle, c est à dire à une simple réorganisation du découpage territorial, vidée du contenu politique qui en fait la substance.

18 D autres modes contractuels permettent aussi aux collectivités locales d accéder à titre non définitif aux biens du domaine privé de l Etat. Les collectivités locales peuvent aussi négocier, à titre onéreux ou gratuit, des acquisitions de terres appartenant à une personne ou à une communauté de base 2.9. Plaidoyer pour un transfert effectif et efficient des compétences 1. Auprès des acteurs du niveau central La clarification du cadre juridique du transfert de compétences : L Etat doit veiller à une clarification des textes d application, des critères juridiques de distinction des domaines de l Etat et des collectivités territoriales d une part et des domaines des différents niveaux de Collectivités Territoriales entre elles. Nécessité d une réelle volonté de transfert: L Etat doit s engager à transférer des biens dans le domaine privé ou public des Collectivités Territoriales.Ce transfert doit être envisagé de manière progressive et négociée, en rapport avec les priorités exprimées et avec les capacités locales de gestion des acteurs. 2. Auprès des acteurs du niveau local (les collectivités) Appropriation du processus par les acteurs locaux S il est demandé aux acteurs du niveau national de consentir de transférer certaines de leurs compétences à des niveaux locaux de décision, ceux du niveau local doivent comprendre la portée et les implications des responsabilités nouvelles qui leur reviennent Prise en compte des autorités coutumières : Il faut affirmer clairement que la décentralisation n est pas un processus politique dirigé contre les autorités coutumières. Il est possible que les droits et les pouvoirs de gestion des chefs coutumiers sur ces ressources soient sauvegardés, quitte à renégocier des aménagements en vue d intéresser les Collectivités locales aux résultats de l exploitation de telles ressources. Favoriser la synergie de l ensemble des acteurs : Il faudra rappeler que les organes des Collectivités Territoriales interviennent sur un terrain déjà occupé par une multitude de pouvoirs locaux, formels et informels Plutôt que de s affirmer dans une logique de confrontation, les Collectivités Territoriales doivent négocier l implication des acteurs dans la mise en œuvre de leur plan de développement.

19 Protéger les droits des groupes vulnérables Une attention particulière doit être accordée par les Collectivités locales à la préservation des droits d accès des populations transhumantes et migrantes car les risques de conflits sont très forts entre ces populations et les populations autochtones. 3. Auprès des autres acteurs et partenaires au développement Appropriation du processus Les partenaires de coopération doivent adapter leurs interventions au nouveau contexte institutionnel de la décentralisation. Très bon dosage dans les niveaux d intervention : Enfin, les partenaires au développement ne devraient pas en s engageant dans le soutien aux collectivités locales, négliger le soutien aux structures étatiques. La décentralisation ne peut réussir sans l accompagnement d une déconcentration bien pensée. Tous les acteurs, nationaux et non nationaux partenaires techniques et financiers, impliqués dans le processus de la décentralisation doivent enfin garder à l esprit que «la décentralisation n est pas conçue pour se faire contre l Etat elle doit se faire avec l Etat» Dispositions essentielles de la Loi du 31 décembre 2001 portant orientation de la politique d aménagement du territoire 1. Définition: L Aménagement du Territoire est un outil qui traduit une politique volontariste et concertée traduisant l engagement de l Etat de fixer les conditions spatiales du développement de la société nigérienne. Cet outil est constitué par un ensemble cohérent d orientations, de stratégies et de mesures visant à favoriser un développement durable et spatialement équilibré. Il vise à assurer une bonne coordination dans le temps et dans l espace des actions structurantes que l Etat ainsi que les régions sont amenées à entreprendre.

20 de la loi N du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale. Toutefois, la procédure judiciaire doit obligatoirement être précédée d'une tentative de conciliation des conflits par les autorités coutumières. Le résultat de la conciliation coutumière est consigné dans un procès verbal La loi du 7 décembre 1998 portant régime de la pêche Définition: la pêche consiste à un prélèvement des organismes aquatiques vivants. Ces organismes recouvrent les mollusques, les crustacés, les poissons ou les algues qui vivent en liberté dans les plans d eau DROIT DE PECHE: Propriété exclusive de l État dans les eaux du domaine public qu il peut accorder aux tiers dans les conditions prévues par la loi. 1. Les types de permis de pêche : on distingue trois types Le permis de pêche sportive Le permis de pêche scientifique Le permis de pêche commerciale dont le coût varie suivant des systèmes Fleuves et affluents Mares et retenues de barrages 2. Répartition des redevancesissues de la vente des permis de pêche Trésor national 30% Collectivités décentralisées 50% Fonds d aménagement de pêche 20% Les ressources de ce fonds sont affectées à l aménagement des ressources halieutiques, au contrôle, et à toutes dépenses en rapport avec la protection et la conservation de celles-ci 3. Des mesures de protection des poissons mollusques crustacés et algues Sont interdites : La pêche dans les réserves de pêche La pêche en temps prohibé La pêche à la senne et aux filets raclant La pêche aux filets dont la maille est inférieure à 3 doigts

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