Politique et procédures inter-centre jeunesse

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1 Politique et procédures inter-centre jeunesse 17 juin 2010

2 TABLE DES MATIÈRES PRÉAMBULE 1 OBJECTIFS DE LA POLITIQUE ET DES PROCÉDURES INTER-CENTRE JEUNESSE 3 COMITÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE ET DES PROCÉDURES INTER-CENTRE JEUNESSE 4 SECTION 1 NOMINATION, RÔLE ET FONCTIONS DU RÉPONDANT 6 Nomination et disponibilité Rôle et fonctions Respect de la confidentialité des informations Règlement des litiges SECTION 2 PRINCIPES GÉNÉRAUX 8 Intérêt de l enfant Continuité des soins, stabilité des liens et des conditions de vie Participation des parents ou de l enfant Retrait d un CJ d une prise en charge partagée Responsabilité financière différente de la responsabilité légale et clinique Responsabilité et finalisation du transfert Autosuffisance des ressources de type familial (RTF) Imputabilité, accessibilité et collaboration Respect mutuel SECTION 3 PROCÉDURES INTER-CENTRE JEUNESSE 10 Génériques 10 Autorisation du chef de service Respect des procédures Dossier incomplet, traitement et finalisation CJ responsable de l autorisation PJ Détermination de la responsabilité légale et clinique du DPJ Partage exceptionnel de la responsabilité du DPJ Réunification de la responsabilité du DPJ Dossiers autorisation Copie du dossier de l enfant Transfert du dossier d une RTF Dossier d un contentieux Demande d un prêt de ressource RTF Demande pour une RTF spécifique hors territoire Demande par un CSSS d une ressource RTF

3 Spécifiques à l inter-dpj 16 Détermination du DPJ responsable Réception et traitement d un signalement Collaboration dans un cas d urgence Traitement d un signalement et dossier en cours de transfert En attente d évaluation et délai de finalisation Évaluation en cours et délai de finalisation Orientation en cours et responsabilité Orientation terminée, avant l assignation pour l application des mesures et finalisation Instance de transfert et nouveau signalement à l application des mesures Spécifiques à l inter-dp (LSJPA) 19 DP et CJ responsables Transfert des responsabilités du DP Demande d intenter des procédures Demande de rapport prédécisionnel (RPD) Demande d autorisation de détention Arrestation d un adolescent sur un territoire différent de son domicile Lieu d hébergement pour une détention provisoire Suivi des peines ou sanctions extrajudiciaires Surveillance dans la collectivité Liberté sous conditions et placement sous garde différé Finalisation d un transfert inter-dp Spécifiques à l inter-cj Application des mesures 22 Demande de transfert Durée restante aux mesures Réception traitement accusé réception de la demande de transfert Finalisation du transfert de responsabilité légale et clinique Collaboration spéciale lors de l application de mesures intérimaires Collaboration spéciale en absence de l ordonnance ou du procès-verbal d audition Transfert à la suite d une prise en charge partagée Plan d intervention (PI, PSI, PIFA) Recherche d une RTF Déménagement des parents avant qu une ressource (RTF, CR) ne soit trouvée Déménagement d une RTF Spécifiques à la tutelle 26 Collaboration pour l évaluation d un tuteur Spécifiques à l adoption 27 Demande inter-cj Autorisation du postulant

4 Réception du consentement Changement de territoire d un postulant Transfert après le consentement ou la déclaration d admissibilité à l adoption Transfert avant le consentement ou la déclaration d admissibilité à l adoption Procédures particulières aux CJ de Montréal et de Batshaw et Lanaudière, Laurentides, Laval, Montérégie concernant les RTF Procédures particulières aux CJ de Québec et de Chaudière-Appalaches desservant des territoires limitrophes SECTION 4 - RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 33 Détermination de la responsabilité financière Modalités de la responsabilité financière Finalisation et transfert effectif de la responsabilité financière Rétroactivité Prêt de ressource RTF Réseau d entraide Mesure de soutien Aide financière à la tutelle Déménagement d un tuteur Déménagement d un adoptant qui reçoit l aide financière à l adoption Arrêt de facturation (adoption) SECTION 5 - RÈGLEMENT DES LITIGES 38 Annexe 1 - Aide-mémoire - Terminologie Annexe 2 - Aide-mémoire - Délais pour la finalisation des transferts Annexe 3 - Formulaire - Transfert de dossier inter-cj Annexe 4 - Formulaire Demande de transfert / Accusé réception Annexe 5 - Formulaire - Confirmation de prise en charge Annexe 6 - Articles de lois et de règlements

5 PRÉAMBULE La politique et les procédures inter-centre jeunesse (inter-cj) visent à permettre aux enfants et aux adolescents et à leurs parents dont la situation nécessite : un transfert de services en protection de la jeunesse ou en vertu de la LSJPA; une demande de prise en charge partagée; une demande de collaboration; ou un prêt de ressource de type familial (RTF) à un autre centre jeunesse; d'accéder aux services auxquels ils ont droit, de façon continue, complémentaire et qu ils soient adaptés à leurs besoins. La politique vise également à déterminer la responsabilité financière d un centre jeunesse lors du déménagement des parents alors que l enfant est hébergé dans une RTF, dans le cas d un prêt de ressource, ainsi que dans les situations d adoption et de tutelle. La politique et les procédures sous-tendent la volonté de l ensemble des centres jeunesse d offrir aux enfants, aux adolescents et à leurs parents des services adéquats dans leur milieu et de les diriger vers les ressources d aide dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin. Toutes les décisions prises dans le cadre d une procédure inter-cj doivent respecter les principes et les droits des enfants énoncés au chapitre II de la Loi sur la protection de la jeunesse. L intérêt de l enfant est le principal critère pour prendre les décisions au cours d une procédure inter-cj. Bien que la présente politique tente de donner réponse à toutes les situations inter-cj, elle ne fournit que des dispositions générales. Il se présentera aux répondants, des situations ne correspondant pas à une description prévue par les procédures ou qui sera exceptionnelle. Ces situations devront faire l objet d un examen particulier. Le répondant devra faire appel à son jugement pour prendre des décisions lors de cette demande de transfert, de prêt de ressource ou de collaboration. Le répondant, en considérant le meilleur intérêt de l enfant, peut s inspirer des éléments semblables à cette situation qu il peut trouver dans cette politique pour prendre les meilleures décisions. Il peut également se référer à son supérieur immédiat. Toutefois, dans le cours des procédures inter-cj, certaines décisions peuvent être prises dans des situations particulières ou exceptionnelles sans qu elles fassent l objet d une nouvelle règle ou d une nouvelle procédure inter-cj. Ces décisions, étant donné leurs caractères particuliers, peuvent demeurer des décisions ad hoc ou circonstancielles. 1

6 La politique est complétée par un document synthèse d orientations et de recommandations relatives à l application de la politique et des procédures inter-cj. Ce document est produit par le comité de suivi de l inter-cj et est transmis aux répondants. Ces orientations et ces recommandations sont issues de l examen périodique, par le comité, des situations qui lui sont soumises par les répondants lors de procédures inter-cj. Ce document paraîtra deux fois par année. Il est indispensable à consulter puisqu il transmet de l information quant aux procédures inter-cj et répond aux questions des répondants. Aussi, le comité de suivi assure la mise à jour de la politique et des procédures inter-cj. 2

7 OBJECTIFS DE LA POLITIQUE 1) Assurer la continuité des services auprès des enfants, des adolescents et de leurs parents. 2) Assurer la continuité des services offerts aux tuteurs à un enfant en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. 3) Assurer la continuité des services auprès des candidats à l adoption et des adoptants. 4) Déterminer les responsabilités légales et cliniques ainsi que financières d un centre jeunesse. 5) Établir des procédures de transfert, de prêt de ressource RTF, de prise en charge partagée et des mécanismes de collaboration inter-centre jeunesse fonctionnels et efficaces. 3

8 COMITÉ DE SUIVI DE LA POLITIQUE ET DES PROCÉDURES INTER-CJ Depuis septembre 2008, un comité permanent de suivi de la politique et des procédures inter- CJ a été mis en place. Ce comité a le mandat de soutenir les répondants dans l application de la politique et des procédures inter-cj, en favoriser sa compréhension commune et assurer une uniformité de la pratique des répondants, responsables de son application dans les différents centres jeunesse. Le comité de suivi est composé de cinq personnes : Deux de ses membres sont permanents : une conseillère de l Association des centres jeunesse du Québec (ACJQ) et un directeur de la protection de la jeunesse (DPJ); Trois de ses membres sont répondants de l inter-cj dans leur CJ et y sont nommés par rotation sur recommandation de la Table des directeurs de la protection de la jeunesse et à la suite de la confirmation de leur nomination par la Conférence des directeurs généraux. Les membres du comité, répondants à l inter-cj, y sont nommés initialement pour un mandat de deux ans. Par la suite, une rotation annuelle d un membre est faite afin de favoriser le développement de l expertise des répondants et la représentation de chacun des centres jeunesse. Le comité agit à titre de consultant dans les situations inter-cj. Les répondants soumettent leurs questions par courriel à la conseillère de l ACJQ qui, lorsque requis, consulte les répondants membres du comité. Ces derniers se concertent sur la réponse à offrir et la conseillère de l ACJQ envoie la réponse par courriel aux répondants concernés ou à l ensemble des répondants. Certaines questions peuvent être soumises à d autres instances aux fins de vérification et de validation de la réponse à offrir aux répondants. Toutes les questions au sujet des procédures inter-cj et leurs réponses sont compilées dans un document synthèse d orientations et de recommandations relatives à l application des procédures. De plus, le comité révise et met à jour la politique et les procédures inter-cj en fonction de nouvelles orientations des différentes instances concernées, de changements organisationnels et de changements législatifs. Le comité met également à jour tous les documents servant aux transferts inter-cj. Tous les travaux issus du comité sont soumis à l approbation des différentes instances de l ACJQ telles que : la Table des directeurs de la protection de la jeunesse, le Comité des contentieux, la Table des directeurs des services clientèles, la Table des directeurs des 4

9 services professionnels et qualité des services, la Table des directeurs des ressources financières et techniques ainsi que la Conférence des directeurs généraux. 5

10 Section 1 NOMINATION, RÔLE ET FONCTIONS DU RÉPONDANT DE L INTER-CJ Nomination et disponibilité du répondant 1.1 Chaque CJ doit nommer un répondant de l inter-cj. Ce répondant doit être accessible durant les heures régulières de bureau de son établissement. En cas d absence du répondant le CJ doit prévoir qu une personne, habilitée à exercer cette fonction, en assure la suppléance. Rôle et fonctions du répondant 1.2 Toutes les demandes inter-cj de transfert, prêt de ressource RTF, de prise en charge partagée et de collaboration doivent être adressées au répondant et ne peuvent s'effectuer que de répondant à répondant. Le répondant a la responsabilité de recevoir et de traiter toutes les demandes de transferts, de prêt de ressource RTF, de prise en charge partagée et de collaboration que son CJ reçoit et d acheminer ces demandes vers un autre CJ. Le répondant doit traiter une demande immédiatement à sa réception et sa finalisation doit toujours être effectuée dans le meilleur délai possible par le répondant. Le répondant s'assure que les demandes formulées par son CJ sont conformes à la politique et aux procédures inter-cj. Le répondant achemine les demandes et leurs documents afférents aux répondants des autres CJ et il assure les liaisons nécessaires pour que les transferts, les demandes de prêt de ressource RTF, de prise en charge partagée et de collaboration se réalisent dans les délais prévus. Le répondant vérifie la conformité des demandes qu il reçoit et les achemine vers le service de son CJ concerné. Il émet l'accusé réception et confirme la date de finalisation des transferts des responsabilités légales et cliniques ou financières selon les délais prévus. Respect de la confidentialité des informations 1.3 Le répondant s assure, lors du traitement d une demande et de l application de procédures inter-cj, de respecter le caractère confidentiel des informations qu il reçoit ou qu il transmet. Règlement des litiges 1.4 Le répondant de l inter-cj est l intermédiaire privilégié lorsque surviennent des difficultés dans le parachèvement des transferts ou dans la détermination des modalités de prise en 6

11 charge partagée. L intérêt de l enfant, le respect de ses droits et de ceux de ses parents sont les critères qui guident la recherche de solutions aux différends. Le répondant se réfère à la section 5 du présent document qui concerne les procédures applicables pour le règlement d un litige. 7

12 Section 2 PRINCIPES GÉNÉRAUX Intérêt de l enfant 2.1 Toutes les demandes inter-cj doivent être guidées par l'intérêt de l'enfant concerné par cette demande ainsi que par la préoccupation d assurer la continuité des services auprès de l enfant ou de ses parents. Continuité des soins, stabilité des liens et des conditions de vie 2.2 Toutes les décisions, lors de procédures inter-cj, doivent respecter le principe d assurer à l enfant la continuité des soins, la stabilité de ses liens et de ses conditions de vie (Article 4 LPJ). Participation des parents ou de l enfant 2.3 Chaque fois que c est possible, il faut privilégier la participation active de l enfant ou de ses parents à la prise des décisions à toutes les étapes du processus d une demande inter-cj (Article 2.3 al.2 LPJ). Retrait d un CJ d une prise en charge partagée 2.4 Lorsqu un CJ est impliqué dans la situation d un enfant ou de ses parents dans le contexte d une prise en charge partagée, il effectue une intervention dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse et ne peut se retirer sans l accord du DPJ qui assume la responsabilité légale et clinique de l intervention. Responsabilité financière différente de la responsabilité légale et clinique 2.5 Le CJ assumant la responsabilité financière lors de l hébergement d un enfant dans une ressource de type familial peut être différent du CJ qui assume la responsabilité légale et clinique de la situation de cet enfant. Responsabilités et finalisation du transfert 2.6 Le CJ demandeur conserve ses responsabilités légales et cliniques jusqu'à la date de finalisation du transfert. Cette date correspond à la date de la prise en charge effective par le CJ receveur. Autosuffisance des ressources de type familial (RTF) 2.7 Chacun des CJ doit tendre à l autosuffisance au plan de ses ressources de type familial sur son propre territoire. Chacun est responsable du recrutement et de 8

13 l utilisation de ses ressources pour pouvoir offrir aux enfants de son territoire un milieu d hébergement le plus près possible de son milieu familial 1. Imputabilité, accessibilité et collaboration 2.8 Toute forme de demande effectuée par un CJ à un autre CJ doit être considérée avec les mêmes égards et au même titre que si cette demande était faite pour un enfant ou ses parents domiciliés sur son propre territoire. Conséquemment, les mêmes règles d imputabilité et d accessibilité aux services du CJ s appliquent lors d une demande inter-cj. Les CJ devront établir, entre eux, toute la collaboration nécessaire en vue de répondre aux besoins de l enfant ou de ses parents. Respect mutuel 2.9 Dans le cadre d une demande inter-cj concernant un enfant ou ses parents, les CJ s engagent à respecter leurs expertises réciproques à toutes les étapes de leur intervention auprès de la famille. 1 Décision de la Conférence des Directeurs généraux sur les transferts inter-cj le 2 mai

14 Section 3 PROCÉDURES INTER-CJ GÉNÉRIQUES Autorisation du chef de service 3.1 Toute demande inter-cj doit être autorisée et signée par le chef de service de l intervenant et se faire en utilisant le formulaire prévu à cette fin. Respect des procédures 3.2 Toute demande inter-cj doit s effectuer dans le respect des procédures. Le CJ, qui reçoit une demande, l'étudie et rend une réponse dans les délais prévus à la politique de transfert. Dossier incomplet, traitement et finalisation d une demande 3.3 Un dossier incomplet ne peut, en aucun cas, mener à la finalisation d une demande. Le délai qui détermine la finalisation d une demande (immédiat, 8 jours ou 20 jours) s'applique à compter du moment où le dossier est complet. Le délai de traitement de 5 jours ouvrables s applique à la réception de la demande même si le dossier est incomplet. Le répondant du CJ receveur envoie l accusé réception lorsque les documents essentiels à la demande lui sont transmis. CJ responsable de l autorisation de protection de la jeunesse (PJ) 3.4 Lorsqu un CJ est responsable de l autorisation de protection de la jeunesse (PJ), cela implique que le DPJ de ce CJ assume la responsabilité légale et clinique de la situation de protection de l enfant qui fait l objet de la demande inter-cj. NOTE L article 3.5, ci-dessous, détermine le DPJ qui doit assumer la responsabilité légale et clinique de la situation d un enfant à l étape de l application des mesures. La section 4 détermine la responsabilité financière d un CJ si l enfant est hébergé en RTF. Détermination de la responsabilité légale et clinique de la prise en charge de la situation d un enfant 3.5 L article 67 de la LPJ détermine quel DPJ aura la prise en charge de la situation d un enfant et conséquemment le DPJ qui doit assumer la responsabilité légale et clinique d un enfant soumis à une mesure de protection : 10

15 «Un directeur ne peut confier la prise en charge de la situation d un enfant à un autre directeur, sauf si le domicile des parents de l enfant se trouve sur le territoire desservi par l établissement qui exploite le centre de protection de l enfance et de la jeunesse pour lequel œuvre cet autre directeur. Toutefois, le cas d un enfant ne peut être ainsi confié à un autre directeur si l enfant est hébergé dans un endroit situé sur le territoire desservi par l établissement qui exploite le centre de protection de l enfance et de la jeunesse pour lequel œuvre le directeur qui a pris sa situation en charge». Généralement, le territoire où sont domiciliés les parents de l'enfant détermine le DPJ qui doit assumer la responsabilité légale et clinique de la situation d un enfant soumis à une mesure de protection. Lorsque les parents vivent séparément et que leur domicile est situé dans des territoires distincts, le DPJ du territoire où est domicilié le parent chez qui l enfant réside habituellement 2 est celui qui doit assumer la responsabilité légale et clinique de la situation de l enfant. Le DPJ du territoire de l'autre parent doit collaborer avec le CJ responsable de la situation de l enfant. Détermination de la responsabilité légale et clinique lorsque l enfant est hébergé en RTF ou en centre de réadaptation (CR) Dans le cas d un enfant hébergé en RTF ou en CR, le DPJ qui doit assumer la responsabilité légale et clinique de la situation de cet enfant est déterminé de la façon suivante : a) La responsabilité légale et clinique de la situation de l enfant demeure au DPJ qui confie cet enfant à une RTF, à un CR ou à un tiers 3 sur son territoire, et ce, peu importe le territoire du domicile des parents. b) Lorsque le DPJ qui confie l enfant à une RTF, à un CR ou à un tiers fait appel à une ressource d hébergement d'un autre territoire, ce DPJ garde la responsabilité légale et clinique de la situation de l enfant tant que les parents sont domiciliés sur son territoire. c) Lorsque l'enfant est hébergé dans une RTF, un CR, ou est confié à un tiers situé sur un autre territoire et que les parents ne sont plus domiciliés sur le territoire du DPJ qui a la responsabilité légale et clinique de la situation de cet enfant : 2 (a. 80) CCQ) 3 Les DPJ conviennent d appliquer aux enfants confiés à un tiers les mêmes règles de procédures que celles des enfants confiés à une RTF. 11

16 1) Ce DPJ transfère sa responsabilité légale et clinique de la situation de l enfant au DPJ du nouveau territoire du domicile des parents; 2) Si les parents vivent séparément, ce DPJ transfère sa responsabilité légale et clinique de la situation de l enfant au DPJ du territoire du domicile du parent chez qui l enfant résiderait habituellement 4 ; 3) Exceptionnellement, dans l intérêt de l enfant et en concertation entre trois DPJ concernés, le DPJ peut convenir de transférer sa responsabilité légale et clinique de la situation de l enfant au DPJ du territoire où cet enfant est hébergé. Partage exceptionnel de la responsabilité du DPJ au sein d une fratrie d une même unité familiale De prime abord, chaque DPJ doit assumer sa responsabilité en conformité avec l article 67 de la LPJ. Exceptionnellement, il peut y avoir un partage de responsabilité entre des DPJ si un DPJ responsable intervient auprès d une fratrie et que le partage de la responsabilité légale et clinique apparaît être dans l intérêt d un des enfants de la même unité familiale. Le DPJ responsable doit communiquer avec le DPJ avec qui il souhaite partager cette responsabilité afin de convenir avec ce dernier des modalités de ce partage exceptionnel de responsabilité. Les DPJ ou les personnes qu ils désignent conviennent d une entente quant aux modalités de cette demande de partage de responsabilité. Il est donc possible que deux DPJ interviennent au sein d une même famille, chacun assumant la responsabilité légale et clinique de la situation d enfants différents à l application des mesures ainsi qu aux étapes d intervention RTS et Évaluation- Orientation. Réunification de la responsabilité légale et clinique à la suite d un partage de responsabilité légale et clinique 3.7 Lorsqu une responsabilité légale et clinique est partagée, tel que prévu à l article 3.6 et qu il y a à nouveau une demande de transfert, les DPJ concernés ou les personnes qu ils désignent, évaluent la situation et déterminent la pertinence de réunification de la responsabilité à un seul DPJ. 4 Le domicile du parent où résiderait habituellement l enfant est identifié par l intervenant de l enfant. Il peut s agir du parent chez qui l enfant vivrait s il n était pas placé ou le milieu de réinsertion. Si l enfant ne vivrait chez ni l un ou l autre de ses parents, il s agit d identifier lequel des parents est le plus significatif pour l enfant en considérant le niveau d engagement des parents, la fréquence des contacts, etc. 5 La Table des DPJ des janvier 2010 a définit la notion d une unité familiale comme étant des enfants issus de la même mère et du même père. 12

17 Dossiers Autorisation de l enfant ou ses parents 3.8 Le transfert du dossier d un enfant qui reçoit des services en vertu de la LPJ ou de la LSJPA ne requiert pas l'autorisation écrite des parents ou de l enfant de 14 ans et plus 6. Le transfert d un dossier complet d un enfant qui reçoit des services en vertu de la LSSSS requiert l autorisation écrite du parent et de l enfant de 14 ans et plus. Toutefois, la transmission d un sommaire de renseignements ne requiert pas cette autorisation 7. Copie du dossier de l enfant Le CJ demandeur doit transmettre une copie du contenu du dossier de l enfant au CJ à qui il transfère la responsabilité légale et clinique de la situation de cet enfant (transfert global ou de l autorisation PJ). Le contenu du dossier inclut les suivis d activité. Transfert du dossier d une RTF 3.10 Une RTF doit consentir par écrit au transfert de son dossier lorsqu elle déménage sur un autre territoire et désire que son dossier soit transféré au CJ de ce territoire. Dossier d un contentieux 3.11 Les contentieux effectuent eux-mêmes les transferts de leurs dossiers selon des modalités convenus entre les contentieux. Le répondant n a aucune procédure à appliquer lors de ces transferts 9. Prêt de ressource de type familial (RTF) 3.12 Un CJ peut demander un prêt de ressource de type familial (régulière ou spécifique) à un autre CJ pour l hébergement d un enfant, sans le transfert de la responsabilité légale et clinique du DPJ. Le CJ demandeur doit faire sa demande de prêt de ressource à ce CJ par le biais des répondants. Un prêt de ressource implique qu aucun des parents ne soit domicilié sur le territoire du CJ receveur. Le CJ qui est liée par contrat avec la RTF domiciliée sur son territoire en assure l encadrement. 6 Article 72.6 de la LPJ 7 Article 19 et de la LSSSS. 8 Article 68 LPJ. 9 Politique sur l assignation des témoins inter-centre jeunesse (Avis ACJQ), décembre

18 Demande pour une RTF spécifique hors territoire 3.13 Toute demande d hébergement d un enfant dans une RTF spécifique située hors du territoire d un CJ doit être faite par le biais du répondant. Évaluation de la RTF spécifique 10 Un CJ peut demander à un autre CJ l évaluation d une RTF spécifique pour un enfant. L évaluation de la ressource doit être complétée dans un délai maximal de 3 mois. Dans l impossibilité pour le CJ receveur de respecter ce délai, il doit prendre entente avec le CJ demandeur pour fixer un nouveau délai. Le CJ demandeur s assure que la ressource proposée n a aucun antécédent judiciaire par le biais du plumitif ou du certificat de bonne conduite avant de transmettre sa demande au CJ receveur. Le CJ receveur effectue l évaluation de la RTF spécifique et transmet par écrit au CJ demandeur sa décision quant à l accréditation de la ressource. À la suite de l évaluation et de l accréditation de la ressource, le CJ receveur devient responsable de la RTF spécifique qu il a évaluée et accréditée. Suivi de l enfant et encadrement de la RTF spécifique Dès l hébergement de l enfant dans cette ressource spécifique, le CJ demandeur peut demander au CJ receveur le suivi de l enfant et l encadrement de la ressource. Hébergement en urgence Si l hébergement d un enfant par une RTF spécifique qui n est pas encore évaluée doit se faire en urgence, le CJ demandeur doit s assurer que la ressource répond aux critères minimaux d acceptation des RTF. Si cet hébergement se poursuit au-delà d une période de 30 jours, une demande d évaluation de la ressource peut être acheminée au CJ du territoire où est domiciliée la RTF spécifique. Demande par un Centre de santé et de services sociaux (CSSS) pour l hébergement d un enfant en RTF 3.14 Si un CSSS fait une demande d hébergement pour un enfant dans une RTF d un autre territoire, il soumet, selon les mécanismes d accès de chaque région, les documents suivants : L'évaluation de la situation de l enfant et de sa famille; Un résumé du dossier; L'autorisation écrite des parents et de l enfant de plus de 14 ans. 10 Orientation des Tables des Directeurs de la protection de la jeunesse et Directeurs des services clientèles de novembre

19 Ensuite, le CJ du territoire de la région du CSSS devient responsable du transfert et procède selon les procédures inter-cj. 15

20 PROCÉDURES SPÉCIFIQUES AU TRANSFERT INTER- DPJ Les procédures suivantes s appliquent dans tous les cas d une demande de transfert acheminée par le répondant inter-cj à un DPJ d un autre territoire durant les étapes RTS, Évaluation et Orientation et avant l assignation pour la prise en charge de la situation de l enfant par un intervenant pour l application des mesures de protection. Détermination du DPJ responsable 3.15 En conformité à l article 67 de la LPJ lors des étapes RTS ou Évaluation-Orientation, le DPJ responsable de la situation d un enfant est : Celui du territoire du domicile des parents de l enfant; Celui du territoire du domicile du parent chez qui l enfant réside habituellement lorsque les parents ne sont pas domiciliés sur le même territoire. Pour faire exception à cette règle, les DPJ ou les personnes désignées par le DPJ, conviennent ensemble lequel des DPJ est responsable d intervenir dans un cas particulier. Réception et traitement d un signalement Réception d un signalement 3.16 Lorsqu un signalant, communique avec un DPJ qui n est pas responsable de la situation de l enfant : Avant de recueillir les faits du signalement, l intervenant qui reçoit l appel, s il est pertinent de le faire, demande au signalant de communiquer lui-même avec le DPJ responsable et lui fournit les coordonnées de ce DPJ. Si l intervenant recueille les faits et reçoit le signalement, l intervenant transmet luimême le signalement au DPJ responsable. Collaboration dans un cas d urgence lorsque l enfant réside temporairement hors du territoire du DPJ responsable 3.17 Dans les cas d'urgence de code 1 et 2, le territoire du domicile où se trouve temporairement l enfant au moment du signalement détermine à priori et à court terme le DPJ temporairement responsable d intervenir dans les délais d intervention du code 1 (immédiatement) et du code 2 (24 heures). 16

21 Si des mesures de protection immédiates doivent s appliquer, le DPJ temporairement responsable, après concertation avec le DPJ normalement responsable, procède à leur application. Si une requête au Tribunal en vertu de l article 47 de la LPJ (prolongation de mesures de protection immédiate) doit être faite, le DPJ temporairement responsable avise sans délai le DPJ normalement responsable et lui transmet toutes les informations. S'il y a recours au Tribunal hors de son territoire, le DPJ normalement responsable fournit d'urgence à l autre DPJ les informations requises et lui assure le soutien de l intervenant autorisé. Tout au cours de l intervention d urgence, le DPJ normalement responsable assure au DPJ temporairement responsable toute sa collaboration. Le DPJ normalement responsable s occupe du rapatriement éventuel de l enfant sur son territoire. Traitement d un signalement et dossier d un enfant en cours de transfert 3.18 Lors du traitement du signalement, une vérification aux archives peut indiquer que le dossier de l enfant a été transféré à un autre CJ et est fermé ou est en cours de procédure de transfert. Après une vérification auprès du répondant, le nouveau signalement est transféré au DPJ du nouveau territoire du domicile des parents ou du parent où réside habituellement l enfant. Évaluation En attente d évaluation et délai de finalisation 3.19 Si les parents ou le parent chez qui réside habituellement l enfant déménagent sur un autre territoire entre la rétention du signalement et le début de l'évaluation, la demande de transfert est transmise immédiatement, par les répondants, au DPJ de ce territoire. Le DPJ receveur enregistre le signalement à la date de réception de la demande de transfert et devient immédiatement responsable de la situation de l enfant. Évaluation en cours et délai de finalisation 3.20 Si les parents ou le parent chez qui réside habituellement l enfant déménagent sur un autre territoire alors que l'évaluation est commencée, la demande de transfert est transmise au répondant du CJ de ce territoire. Le DPJ receveur devient immédiatement responsable et poursuit l'évaluation de la situation de l enfant. Le DPJ demandeur qui a initié l'évaluation collabore à sa finalisation avec le DPJ receveur. 17

22 Orientation Orientation en cours et responsabilité 3.21 Lorsque l évaluation est complétée et que les parents ou le parent chez qui réside habituellement l enfant déménagent sur un autre territoire alors que l étape de l orientation est en cours, le DPJ demeure responsable et doit compléter l orientation avant de transférer sa responsabilité de la situation de l enfant à un autre DPJ. Toutefois, un transfert peut s effectuer en cours d orientation lorsque cela est indiqué (par exemple en raison de la distance) ou pour des raisons cliniques concernant l enfant ou ses parents. Le DPJ demandeur qui a traité le signalement et effectué l évaluation et le DPJ receveur peuvent collaborer pour la prise des décisions de l orientation. Cependant, le DPJ receveur est responsable du choix du régime et des mesures. Transfert de responsabilité si l orientation est terminée, mais avant l assignation pour l application des mesures et délai de finalisation du transfert 3.22 Si les parents ou le parent chez qui réside habituellement l enfant déménage(nt) sur un autre territoire quand l'orientation est terminée, mais avant que la situation de l enfant ne soit assignée à un intervenant pour l'application des mesures, le DPJ receveur devient responsable de la prise en charge de la situation de l enfant après un maximum de 13 jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Jusqu à la date de finalisation du transfert ou l attribution du dossier par le CJ receveur, le DPJ demandeur demeure responsable. Instance de transfert et nouveau signalement à l étape de l application des mesures 3.23 Pour un transfert de la situation d un enfant à l étape de l application des mesures, les procédures inter-cj doivent s appliquer. Toutefois, si la situation de l enfant est en instance de transfert, que l enfant a de fait déménagé sur le nouveau territoire et que survient un nouveau signalement, le DPJ du nouveau territoire des parents ou le parent chez qui l enfant réside habituellement doit intervenir en requérant, au besoin, la collaboration du CJ demandeur. 18

23 PROCÉDURES SPÉCIFIQUES AU TRANSFERT INTER-DP (LSJPA) Les procédures suivantes s appliquent dans tous les cas où la demande de transfert concerne la situation d un adolescent pris en charge en vertu de la LSJPA. DP et CJ responsable 3.24 Le territoire du domicile des parents où réside l adolescent ou le territoire du domicile de l adolescent, s il ne réside plus chez ses parents, détermine le DP et le CJ responsable de sa prise en charge. Transfert des responsabilités du DP Il y a un transfert de responsabilité lorsqu un adolescent quitte un territoire desservi par un CJ pour s établir sur un territoire desservi par un autre CJ. Le DP et le CJ, qui transfèrent la prise en charge de l adolescent, transfèrent ainsi toutes ses responsabilités et ses obligations vers l autre DP et CJ. Les procédures de transfert inter-cj s appliquent à une demande de transfert de la prise en charge d un adolescent en vertu de la LSJPA. Lors d une demande d intenter des poursuites 3.26 Lorsqu'il y a une demande d'intenter des poursuites pour un adolescent qui est domicilié sur un autre territoire : - Le DP du territoire où le délit a été commis reçoit du PPCP de ce territoire les informations concernant cette demande d intenter des poursuites et la responsabilité du DP. - Ce DP transmet au DP du territoire du domicile de l adolescent les documents reçus du PPCP pour l évaluation et orientation ou du Greffe, dans le cas d un RPD, en précisant les coordonnées du PPCP et du corps policier impliqué. Cette information est transmise par le biais du répondant inter-cj ou les agents de liaison, si une telle entente a été convenue entre les deux CJ. Le formulaire de transfert de dossier inter-cj n est pas requis puisqu un DP n agit dans ce cas, que comme intermédiaire pour un autre DP. Cependant, le répondant se réfère à l annexe 2 du formulaire de dossier inter-cj pour transmettre les documents requis. Le DP qui procède à l évaluation et l orientation, transmet directement sa décision aux PPCP et aux policiers concernés. 11 ACJQ, Avis #2.2.2 : Responsabilités des directeurs provinciaux et des centres jeunesse dans le cadre des ententes de service inter établissements en application de la LSJPA,

24 Demande de rapport prédécisionnel (RPD) 3.27 Lorsqu'il y a une demande de rapport prédécisionnel, les mêmes procédures qu en 3.26 s appliquent. Aussi, si le DP qui doit réaliser le RPD ne peut le faire dans le délai prévu, ce DP est responsable de demander une prolongation du délai. Demande d'autorisation de détention 3.28 Lorsqu'un DP est saisi d'une demande d'autorisation de détention pour un adolescent domicilié sur un autre territoire, il en avise d abord le DP du territoire où est domicilié l adolescent et prend ensuite sa décision. Arrestation d un adolescent sur un territoire différent de son domicile 3.29 Lorsqu un adolescent fait l objet d un mandat d arrestation émis par un tribunal et qu il se fait arrêter sur un territoire autre que le territoire de son domicile, le DP du territoire de son domicile est responsable et doit assumer la situation. Par ailleurs, si la distance ne permet pas au DP responsable d assumer la situation, ce dernier doit convenir avec le DP du territoire du lieu d arrestation des moyens de collaboration dont il a besoin pour que ses responsabilités soient assumées. Toutefois, le DP responsable doit assumer les coûts découlant de cette collaboration lorsqu un ou des transports sont nécessaires et sont effectués par le DP du territoire du lieu de l arrestation. Lieu d hébergement pour une détention provisoire 3.30 Le DP du territoire où le délit est commis assure à même ses ressources d hébergement la détention provisoire de l adolescent. S il y a enquête pour la remise en liberté de l adolescent et que sa détention ne dépasse pas trois jours, il peut demeurer hébergé dans la même ressource. Si la durée de la détention dépasse trois jours, l adolescent est rapatrié par le DP responsable dans une ressource d hébergement de son territoire et il assume tous les frais de ce rapatriement. Suivi des peines ou de sanctions extrajudiciaires 3.31 Un suivi des peines ou de sanctions extrajudiciaires est transféré à un CJ d un autre territoire : Si les parents où réside l adolescent déménagent sur un autre territoire ou si l adolescent établit son domicile sur un autre territoire ; S'il y a plus de deux mois avant la fin des mesures. La procédure de transfert inter-cj s applique. Le formulaire de transfert inter-cj et les documents pertinents doivent accompagner la demande. Si le libellé du jugement ne 20

25 permet pas la réalisation des conditions, un examen est demandé au Tribunal par le DP demandeur aux fins de rendre le jugement applicable par le DP du nouveau territoire. S il reste moins de deux mois avant la fin des mesures : Le DP du territoire où était domicilié l adolescent conserve sa responsabilité, mais ce DP peut, s il le considère pertinent et cliniquement indiqué, faire une demande de collaboration spéciale au DP du territoire du nouveau domicile de l adolescent. Surveillance dans la collectivité 3.32 Lorsque le DP et l adolescent conviennent en cours de placement sous garde que ce dernier intégrera, lors de sa remise en liberté, un domicile se trouvant sur un autre territoire, le DP du nouveau territoire doit être informé le plus tôt possible avant la fin de la période de garde afin de désigner sans délai un délégué à la jeunesse, et un éducateur s il y a lieu, et d établir les conditions de remise en liberté qui seront applicables sur son territoire. Liberté sous conditions et placement sous garde dont l application est différée 3.33 Une communication préalable entre les deux chefs de service LSJPA des deux territoires concernés doit avoir lieu afin de désigner un délégué à la jeunesse et un éducateur, s il y a lieu, car la peine est effective à la date de l ordonnance. Les documents pertinents incluant le formulaire de transfert de dossier inter-cj doivent être transmis sans délai au répondant du DP du nouveau territoire du domicile de l adolescent. Le DP du nouveau territoire assume toutes les responsabilités dès la remise en liberté de l adolescent. Finalisation d un transfert inter-dp 3.34 Considérant que la protection du public est en cause dans les situations d'adolescents contrevenants, le DP du CJ qui reçoit une demande de transferts LSJPA, assume, dès la réception d'une demande complète, la responsabilité de la prise en charge de l'adolescent sous LSJPA. La date de réception d'une demande complète détermine la date de finalisation du transfert. 21

26 PROCÉDURES SPÉCIFIQUES À L INTER - CJ APPLICATION DES MESURES Les procédures de transfert suivantes s appliquent dans tous les cas où la demande concerne la prise en charge de la situation d un enfant à l étape de l application des mesures de protection. Demande de transfert 3.35 Le CJ demandeur transmet sa demande au CJ receveur en utilisant le formulaire informatisé de transfert de dossier inter-cj. Un formulaire par enfant doit être utilisé. Dans le cas d un dossier rédigé en anglais, un abrégé du dossier rédigé en français doit être fourni. L entente sur les mesures volontaires ou l ordonnance en cours (ou le procès-verbal de l audition) doit être jointe à la demande de transfert. Toutefois si ce document ne peut être transmis lors de la demande, une demande de collaboration spéciale peut être soumise au CJ receveur selon Durée restante à l entente sur les mesures volontaires ou à l ordonnance 3.36 La durée de l entente sur les mesures volontaires ou de l ordonnance doit être d au moins 4 mois au moment de la réception de la demande par le répondant du CJ receveur. S il reste moins de 4 mois avant l échéance de l entente sur les mesures volontaires ou de l ordonnance, le CJ demandeur voit à effectuer une révision et proposer au besoin une prolongation de la mesure. Collaboration spéciale Le CJ demandeur peut demander une collaboration spéciale au CJ receveur pour la signature de l'entente lorsque les parents ont déjà déménagés. Le CJ receveur peut accepter ou refuser cette demande selon la disponibilité du service. Réception, traitement et accusé réception d une demande de transfert 3.37 Lorsqu il reçoit une demande de transfert, le répondant du CJ receveur traite la demande immédiatement. Il s assure que le dossier de transfert est complet et envoie dans un délai maximum de 5 jours ouvrables un accusé réception de la demande au répondant du CJ demandeur. L accusé réception indique l acceptation de la demande et précise la date limite de finalisation du transfert. 22

27 Finalisation du transfert de responsabilité légale et clinique 3.38 La date de finalisation du transfert transmise par le répondant du CJ receveur au CJ demandeur est la date limite qui rend effectif le transfert au CJ receveur. Le traitement d une demande de transfert doit être immédiat et sa finalisation doit toujours être effectuée dans le meilleur délai possible par le répondant. Délais maximaux La date de finalisation du transfert ne peut, en aucun cas, à compter de la date de réception de la demande par le répondant du CJ receveur, dépasser : 25 jours ouvrables pour un transfert inter-cj. 13 jours ouvrables pour un transfert lorsque l évaluation et l orientation sont complétées, mais que la prise en charge de la situation de l enfant n est pas encore assignée à un intervenant pour l application des mesures. Ces délais sont des délais maximaux de finalisation d un transfert et peuvent en tout temps être écourtés. Chaque fois qu il est possible pour un répondant d écourter un délai, il informe l autre répondant de la date d'effet du transfert de responsabilité par le biais de l envoi d une confirmation de prise en charge. Au terme des délais maximaux, le CJ receveur devient responsable et doit transmettre au CJ demandeur la confirmation de sa prise en charge. Collaboration spéciale Lors de l application de mesures intérimaires 3.39 Dans certaines situations particulières (par exemple d un déménagement des parents lors de l application de mesures intérimaires, peu importe la durée), il peut être nécessaire dans l intérêt de l enfant qu'un CJ demande une collaboration spéciale à un autre CJ pour le suivi clinique de l enfant ou de ses parents. Une collaboration spéciale est possible lors de l hébergement d un enfant dans une RTF spécifique ou régulière hors territoire. Le CJ receveur assume le suivi clinique de l enfant en collaboration avec le CJ demandeur. Toutefois, le CJ demandeur conserve l'autorisation PJ, soit la responsabilité légale et clinique de la situation de l enfant. Le transfert ne pourra être finalisé que lorsqu'il sera conforme aux exigences de la politique de transfert. 23

28 Collaboration spéciale En absence de l ordonnance ou du procès-verbal de l audition lors d une demande 3.40 Dans le cas où l ordonnance ou le procès-verbal de l audition n est pas disponible lors de la demande de transfert, les répondants peuvent convenir d une collaboration spéciale afin d assurer l application des mesures concernant l enfant et ses parents jusqu à la finalisation du transfert. La décision de convenir de cette collaboration s évalue en fonction de l intérêt de l enfant et entre autres : du délai pour l obtention de l ordonnance ou du procès verbal ; de la durée maximale de placement de l enfant ; de l urgence de l intervention en fonction de la situation de l enfant ; de la teneur des mesures à appliquer ; des besoins particuliers de l enfant ou de ses parents ; des contraintes du CJ receveur à rendre le service ; de la possibilité du CJ demandeur de poursuivre le service. Transfert de responsabilité légale et clinique à la suite d une prise en charge partagée 3.41 Si à la suite d une prise en charge partagée, il y a une réunification d un ou des enfants avec son ou ses parents sur un même territoire, le CJ receveur assume la responsabilité clinique et légale de l'ensemble de la famille. Étant donné que le CJ receveur est déjà impliqué dans la prise en charge de la situation de l enfant, il assume cette responsabilité immédiatement à la date de la réception du dossier complet de la demande du CJ demandeur. Plan d intervention (PI, PSI, PIFA) 3.42 Lors du transfert de la prise en charge de la situation d un enfant à qui s applique des mesures de protection, le PI, PSI ou le PIFA sont essentiels à la demande de transfert. Le PI est aussi essentiel lors d une demande du transfert de prise en charge de la situation d un adolescent en vertu de la LSJPA lorsque le suivi de peine est actif. Un plan d intervention est à jour s il est produit ou révisé selon les règles prévues aux lois et règlements 12. Cependant, lors d un transfert, un PI peut aussi être considéré à jour si : Le PI reflète les besoins courants de l enfant, de l adolescent; 12 LSSSS, Règlement sur l organisation et l administration des établissements, Règlement sur la révision de la situation d un enfant (LPJ) et en vertu de 57.1 LPJ. 24

29 Le PI est concordant avec les mesures en vertu de la LPJ ou du suivi de peine actif en vertu de la LSJPA. Si, exceptionnellement, le PI, PSI ou PIFA ne peut être à jour lors de la demande de transfert, les CJ concernés collaborent entre eux pour déterminer l aide qu ils peuvent s offrir et conviennent d'une date pour la révision du plan d intervention. Les procédures de transfert suivent leurs cours et ne doivent pas être retardées si le PI, PSI ou PIFA n est pas à jour. Conséquemment, la date de finalisation du transfert ne peut dépasser le délai de 25 jours même si un plan d intervention n est pas à jour. Demande de recherche d une RTF 3.43 Lorsqu un CJ reçoit une demande d un autre CJ d effectuer une recherche d'une RTF sur son territoire, cette demande doit avoir, pour le CJ receveur, le même statut qu'une demande provenant d un intervenant de son propre CJ. Déménagement des parents d un enfant hébergé avant qu une ressource (RTF ou CR) ne soit trouvée 3.44 Si les parents déménagent sur un autre territoire alors que l enfant est hébergé dans une ressource avant qu'une ressource ne soit trouvée pour leur enfant sur ce nouveau territoire, le transfert de la responsabilité de leur prise en charge n est aucunement lié à l'obtention d'une ressource sur ce nouveau territoire. Le transfert de prise en charge pour les parents se fait dans les délais prévus. La demande de recherche d une ressource est traitée séparément de celle concernant les parents. Toutefois, le CJ du territoire du nouveau domicile des parents doit assumer la responsabilité financière même si l'enfant reste hébergé dans une RTF du CJ demandeur. Les deux CJ impliqués continuent d intervenir auprès de la famille dans le cadre d'une prise en charge partagée. Déménagement d une RTF 3.45 Lorsqu'une RTF déménage sur un autre territoire, le CJ demandeur, avec l autorisation écrite de la ressource, achemine la demande de transfert au répondant du CJ receveur. Lorsque le transfert de la ressource est finalisé, la politique et les procédures inter-cj s'appliquent si un enfant, dont le CJ demandeur est responsable, y est hébergé. 25

30 PROCÉDURES SPÉCIFIQUES À LA TUTELLE Les procédures suivantes s appliquent dans tous les cas où la demande concerne une situation de tutelle. Collaboration pour l évaluation d un tuteur potentiel 3.46 Un DPJ peut demander la collaboration d un autre DPJ pour l évaluation d un tuteur potentiel à un enfant dont le domicile est situé sur le territoire de ce DPJ. L évaluation du tuteur doit être complétée dans un délai maximal de 3 mois. Dans l impossibilité, pour le service du CJ receveur de respecter ce délai, il doit prendre entente avec le DPJ demandeur pour fixer un nouveau délai. 26

31 PROCÉDURES SPÉCIFIQUES À L ADOPTION Les procédures suivantes s appliquent dans tous les cas où la demande concerne une situation en adoption. Demande inter-cj 3.47 Toute demande inter-cj relative à une situation en adoption doit se faire par le biais du répondant. Les répondants des CJ concernés conviennent entre eux des documents pertinents à joindre à la demande. Autorisation du postulant 3.48 L autorisation écrite d un postulant à l adoption est essentielle à une demande de transfert à un autre CJ. Réception du consentement 3.49 La réception du consentement à l'adoption se fait normalement par le DPJ du territoire du domicile de la mère. Le DPJ exerce alors la tutelle légale de l enfant. Changement de territoire d un postulant 3.50 Lorsqu'un postulant à l adoption déménage sur un autre territoire, son nom est replacé sur la liste des postulants à l adoption du CJ receveur en respectant la date initiale d'inscription du postulant au CJ demandeur. Demande de transfert après le consentement à l adoption ou déclaration d admissibilité à l adoption 3.51 Aucune demande de transfert ne peut être faite à un autre CJ lorsqu il y a eu consentement à l adoption ou un jugement de déclaration d admissibilité à l adoption de l enfant. Toutefois, lorsqu un enfant déclaré admissible à l adoption est confié à une famille qui est domiciliée sur un autre territoire que celui du DPJ, qui a la responsabilité légale et clinique de sa situation, ce DPJ peut demander une collaboration pour le suivi de l enfant au DPJ du nouveau territoire de résidence de l enfant. Demande de transfert avant le consentement à l adoption ou déclaration d admissibilité à l adoption 3.52 Une demande de transfert avant le consentement à l adoption ou la déclaration d admissibilité à l adoption est possible et laissée à la discrétion du CJ demandeur. 27

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