COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME. Communiqué du Greffier. ARRÊT DE CHAMBRE KANTYREV c. RUSSIE

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1 COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME Communiqué du Greffier ARRÊT DE CHAMBRE KANTYREV c. RUSSIE La Cour européenne des Droits de l Homme a communiqué aujourd hui par écrit son arrêt de chambre 1 dans l affaire Kantyrev c. Russie (requête n o 37213/02). La Cour conclut, à l unanimité, à la violation de l article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l Homme, à raison des conditions de détention subies par M. Kantyrev du 1 er au 20 mars En application de l article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 500 EUR pour frais et dépens. (L arrêt n existe qu en anglais.) 1. Principaux faits Le requérant, Viatcheslav Mikhaïlovitch Kantyrev, est né en 1969 et réside à Severodvinsk, dans la région d Arkhanguelsk (Russie). Le 23 août 2001, soupçonné d homicide involontaire, le requérant fut arrêté et placé en détention. Il affirme s être vu infliger des coups de poing et de pied durant son arrestation et son interrogatoire par la police. Les 16, 17 et 18 janvier 2002, le magistrat instructeur ordonna le transfert de l intéressé, aux fins de l instruction, au centre de détention provisoire de Severodvinsk. Le requérant affirme que durant ces trois jours les gardiens ont refusé de lui donner à manger. M. Kantyrev sollicita le déclenchement de poursuites contre les policiers qui l avaient brutalisé à la suite de son arrestation. Le 29 octobre 2001, un magistrat instructeur de haut rang du parquet de Severodvinsk rejeta sa demande en relevant qu un médecin de la prison l avait examiné après son arrestation mais n avait découvert aucune lésion sur son corps. Du 1 er au 20 mars 2002, le requérant fut à nouveau détenu au centre de détention provisoire de Severodvinsk. 1 L article 43 de la Convention européenne des Droits de l Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l arrêt d une chambre, toute partie à l affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l affaire soulève une question grave relative à l interprétation ou à l application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n est pas le cas, le collège rejette la demande et l arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu elles ne demanderont pas le renvoi de l affaire devant la Grande Chambre.

2 - 2 - Selon le Gouvernement, l intéressé a séjourné dans des cellules d une superficie comprise entre 12 m 2 (avec une planche de couchage pour trois personnes) et 18,7 m 2 (avec une planche de couchage pour quatre personnes). Il ne précise pas le nombre de détenus qui occupaient ces cellules, mais observe que la norme en matière d espace individuel a été respectée et que le requérant a disposé de son propre «espace de couchage». Le requérant ne conteste pas les superficies indiquées. Il affirme cependant que la plupart du temps il partageait sa cellule avec 12 autres occupants et que, compte tenu du manque de literie, les détenus dormaient à tour de rôle. D après le Gouvernement, toutes les cellules étaient dotées d une cuvette de toilettes, d un robinet, d un bidon d eau potable et d une poubelle. Elles étaient éclairées et ventilées de façon naturelle grâce aux fenêtres, et possédaient une gaine de ventilation ainsi qu une lampe. Par ailleurs, le requérant a été nourri «conformément aux exigences de la législation de la Fédération de Russie». Le requérant affirme que pour dormir les détenus devaient se partager une planche. Les toilettes, qui n étaient pas séparées du reste de la pièce, se trouvaient face à la planche de couchage. Les cellules étaient faiblement éclairées. Les fenêtres comportaient d épais barreaux métalliques qui empêchaient le passage de la lumière du jour et de l air frais. La nourriture était de qualité médiocre et en quantité insuffisante. Les détenus avaient un repas par jour. Les deux parties conviennent que le requérant n avait pas de literie, que pendant toute la durée de sa détention il n a pu se doucher, et qu il n a pas bénéficié de la promenade quotidienne en plein air. L intéressé affirme avoir dénoncé ces mauvaises conditions de détention auprès de diverses autorités internes. Dans un premier temps, le requérant fut déclaré coupable de vol qualifié et d homicide involontaire. Le 27 octobre 2002, la Cour suprême de la Fédération de Russie confirma la condamnation pour vol qualifié et infligea à l intéressé une peine de quatre ans d emprisonnement. Cependant, le tribunal régional d Arkhanguelsk ordonna le renvoi de l affaire au procureur régional d Arkhanguelsk pour complément d instruction. Le 16 mai 2003, il fut décidé de clore la procédure pénale dont le requérant faisait l objet pour homicide volontaire. Le 18 février 2003, le procureur de la région d Arkhanguelsk alors en fonction rendit un rapport dans lequel il déclarait que les conditions régnant au centre de détention étaient contraires à la législation pertinente. Singulièrement, les détenus étaient privés de la promenade quotidienne en plein air, de robinet ou de lavabo ainsi que de literie, et n avaient qu un repas par jour, ce qui pour leur santé était insuffisant. Le rapport préconisait la résolution immédiate de ces problèmes. Le requérant affirme ne pas avoir eu connaissance de ce rapport, qui selon ses dires ne lui a jamais été communiqué. Le 28 août 2003, le tribunal municipal de Severodvinsk déclara le requérant coupable de diffamation et le condamna à une peine de deux ans d emprisonnement.

3 - 3 - Le 3 novembre 2004, le tribunal du district de Solombalsk à Arkhanguelsk ordonna sa mise en liberté conditionnelle. Le 25 septembre 2003, l intéressé reçut une lettre du procureur de Severodvinsk rejetant ses griefs. 2. Procédure et composition de la Cour La requête a été introduite auprès de la Cour européenne des Droits de l Homme le 1 er septembre L arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de : Christos Rozakis (Grec), président, Loukis Loucaides (Cypriote), Anatoli Kovler (Russe), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), Giorgio Malinverni (Suisse), juges, ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section. 3. Résumé de l arrêt 1 Griefs Le requérant se plaignait en particulier de ses conditions de détention et du fait qu il avait été brutalisé par la police. Il alléguait par ailleurs que sa détention provisoire avait été autorisée de façon illégale puis prolongée à plusieurs reprises. Il invoquait en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif). Décision de la Cour Article 3 Conditions de détention La Cour observe que les parties sont en désaccord sur certains aspects des conditions de détention subies par l intéressé au centre de détention provisoire de la ville de Severodvinsk. Cependant, il n y a pas lieu pour la Cour d établir l exactitude de chaque point des allégations du requérant, car elle constate la violation de l article 3 sur la base des faits qui lui ont été exposés et que le gouvernement russe n a pas contestés. Le requérant déclare que sa cellule était généralement occupée par un nombre de détenus trois ou quatre fois supérieur au nombre de personnes qu elle était censée accueillir. Selon le Gouvernement, chaque détenu disposait d un espace individuel d au moins 4 m 2, ce qui 1 Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

4 - 4 - correspondait à la norme sanitaire. Dès lors que le Gouvernement aurait pu fournir à la Cour des documents attestant le nombre exact de détenus et qu il n a pas justifié ce manquement de façon convaincante, la Cour décide d examiner la question du nombre d occupants par cellule en se fondant sur les observations du requérant. Le requérant affirme avoir partagé avec 12 autres personnes les cellules où il a séjourné. Il disposait donc d un espace individuel compris entre 1 et 1,6 m 2. La Cour note qu il était enfermé dans sa cellule 24 heures sur 24, sans possibilité de promenade quotidienne en plein air. De surcroît, il n avait pas de literie et devait dormir sur un sol en béton recouvert de planches et partager l espace de couchage avec d autres personnes. Pendant toute la durée de leur détention, les détenus ont été privés de douche. De plus, ils n ont eu qu un repas par jour. La Cour observe que la description livrée par le requérant est étayée par le rapport du procureur régional d Arkhanguelsk, qui a confirmé que la nourriture était insuffisante pour la santé des détenus. Même si rien n indique l existence d une véritable intention d humilier ou de rabaisser le requérant, la Cour estime que le fait qu il ait été détenu dans ces conditions médiocres était en soi suffisant pour le soumettre à une détresse ou à une épreuve d une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et susciter en lui des sentiments de peur, d angoisse et d infériorité propres à l humilier et à l avilir. En outre, le Gouvernement a reconnu que les conditions de détention subies par l intéressé avaient été contraires à l article 3. En conséquence, il y a eu violation de l article 3 du fait que ses conditions de détention, du 1 er au 20 mars 2002, l ont soumis à un traitement dégradant. Mauvais traitements Concernant les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant, la Cour note que celui-ci n a pas fait appel du refus du parquet de Severodvinsk d engager une procédure pénale. Il a donc privé les autorités internes de la possibilité de déterminer s il avait été soumis à un traitement contraire à l article 3 et si la décision du procureur était compatible avec ses droits au regard de l article 3. Il s ensuit que ce grief est irrecevable. La Cour relève également qu il était loisible au requérant de demander le déclenchement de poursuites contre les policiers responsables des mauvais traitements allégués et/ou de dénoncer auprès du tribunal compétent les actes selon lui illégaux des gardiens de prison et des organes d instruction. Or l intéressé ne s est pas prévalu de ces possibilités. Dès lors, ses autres plaintes pour mauvais traitements sont également irrecevables. Articles 5 et 13 La Cour observe que rien n indique que le requérant ait attaqué aucune des décisions ayant autorisé ou prolongé sa détention provisoire. De plus, il ne conteste pas que selon le droit russe en vigueur à l époque pertinente il lui était également loisible de déposer une demande de remise en liberté auprès du tribunal qui menait la procédure pénale. Il pouvait également faire cette démarche durant l audience consacrée au fond. Cependant, il n a pas fait usage de ces possibilités. En conséquence, ce volet de la requête est également irrecevable. Autres griefs La Cour rejette les autres griefs du requérant pour défaut manifeste de fondement. ***

5 - 5 - Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( Contacts pour la presse Emma Hellyer (téléphone : (0) ) Stéphanie Klein (téléphone : (0) ) Beverley Jacobs (téléphone : (0) ) Tracey Turner-Tretz (téléphone : (0) ) La Cour européenne des Droits de l Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l Homme de 1950.

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