A- MONTANT ET LIMITES DES RÉDUCTIONS POUR CHARGES DE FAMILLE

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1 RÉDUCTIONS D IMPÔT I REDUCTIONS POUR CHARGE DE FAMILLE A- MONTANT ET LIMITES DES RÉDUCTIONS POUR CHARGES DE FAMILLE Les dispositions de l article 74 du C.G.I prévoient des réductions pour charges de famille en faveur du contribuable. Ces déductions sont annuelles et sont opérées sur le montant annuel de l impôt. La loi de finances n pour l année budgétaire 2009 a modifié les dispositions de l article 74- I du C.G.I en relevant le montant de la réduction pour charge de famille de 180 DH à 360 DH. Le nombre de personnes à charge bénéficiant de la réduction reste limité à 6 personnes, soit un montant de DH au lieu de 1080 DH. Ces dispositions s appliquent aux revenus acquis à compter du 1 er janvier 2009, conformément aux dispositions de l article 7 (VI- 9) de la loi de finances précitée. B- DÉFINITION DES PERSONNES À CHARGE DU CONTRIBUABLE Au sens de l article 74 du C.G.I, sont susceptibles d être considérées à la charge du contribuable les personnes suivantes : - l épouse sans aucune condition et qu elle ait ou non des revenus à titre personnel ; - l époux considéré fiscalement comme étant à la charge de son épouse, dans les cas d absence ou d insuffisance de revenu (revenu annuel égal ou inférieur à DH) ; - les enfants légitimes ; - les enfants légalement adoptés ou recueillis. C- CONDITIONS D APPLICATION DES RÉDUCTIONS Pour que le contribuable puisse bénéficier des déductions correspondant aux enfants à sa charge, il faut que les conditions suivantes soient remplies : 1- l enfant à charge ne doit pas disposer à titre personnel d un revenu net annuel supérieur à DH; 2- son âge ne doit pas excéder 25 ans. Cette condition d âge n est toutefois pas applicable aux enfants atteints d une infirmité les mettant dans l impossibilité de subvenir à leurs besoins. 1

2 Par ailleurs, les formalités administratives, pour bénéficier de cette réduction prévues à l article 74- II- B du C.G.I, ont été simplifiées. Ainsi, les contribuables ne sont plus tenus de fournir les attestations de scolarité justifiant que leurs enfants qui poursuivent leurs études et leur âge n excèdent pas 25 ans. Remarque La femme contribuable peut bénéficier également des réductions pour charges de famille au titre de son époux et de ses enfants lorsqu ils sont légalement à sa charge et sous réserve que les conditions prévues ci-dessus relatives au niveau du revenu et à l âge des enfants soient remplies. Si les deux époux sont des salariés, les déductions sont accordées à celui d entre eux qui bénéficient des allocations familiales. D- CHANGEMENT DANS LA SITUATION DE FAMILLE Les changements intervenus dans la situation de famille du contribuable au cours d un mois donné ne sont pris en considération qu à partir du premier du mois suivant celui du changement. Par exemple un changement au cours du mois de février dans la situation de famille du contribuable ne sera pris en compte qu à partir du premier du mois de mars pour le calcul de l I.R dû par ce contribuable. Peuvent être à l origine d un changement dans la situation fiscale du contribuable, les évènements suivants : - un mariage ; - une naissance ou une adoption ; - un décès ; - une limite d âge ; - un changement dans la situation économique de la personne à charge : épouse, époux ou enfants. Exemple : Soit un contribuable marié disposant d un revenu annuel imposable égale à DH et ayant à sa charge 4 enfants dont l un est âgé de 25 ans depuis le 25 Mai. Impôt avant déductions : ( DH x 30 %) Ŕ = DH. Ce contribuable a droit à 5 déductions entre le 1 er janvier et le 25 mai et à 4 déductions entre le 1 er juin et le 31 décembre, l enfant devenu majeur n est plus considéré fiscalement comme étant à charge. 2

3 Le montant total des réductions s élève à : (360 DH x 5 x 5/12) + (360 DH x 4 x 7/12) = DH L impôt dû par ce contribuable est égal à : 5 662Ŕ = DH II- REDUCTION D IMPOT EN FAVEUR DES CONTRIBUABLES TITULAIRES DE PENSIONS DE RETRAITE DE SOURCE ETRANGERE L article 76 du C.G.I prévoit une réduction fiscale en faveur des contribuables de nationalité marocaine ou étrangère ayant leur domicile fiscal au Maroc, titulaire de pension de retraite de source étrangère imposable au Maroc. Cette réduction est accordée également aux ayants cause des titulaires desdites pensions c est-à-dire les héritiers qui continuent à bénéficier d une partie de la pension du de cujus. Elle est égale à 80 % des droits dus au titre de la pension de retraite et correspondant aux sommes transférées au Maroc à titre définitif en dirhams non convertibles. A- CONDITIONS REQUISES POUR L APPLICATION DE LA RÉDUCTION Pour bénéficier de la réduction de 80 %, les titulaires de pension de retraite ou d ayant cause de source étrangère, doivent joindre à la déclaration du revenu global (modèle ) les pièces suivantes : une attestation de versement des pensions établie par le débirentier (caisse de retraite étrangère agréée) indiquant le montant brut de la pension libellé en monnaie du pays de la source. Cette attestation peut être remplacée, le cas échéant, par tout autre document en tenant lieu ; une attestation indiquant le ou les montants en devises reçues à titre définitif en dirhams non convertibles et la valeur en dirhams au jour du transfert. Cette attestation est délivrée par l établissement de crédit ayant assuré l opération de transfert ou par tout autre organisme intervenant dans le paiement des pensions (Trésorerie Générale, Services Financiers des Ambassades ) Il est précisé que les transferts effectués à un compte en dirhams convertibles n ouvrent pas droit à l atténuation. Exemple : Soit un ressortissant étranger résidant au Maroc et disposant d une retraite de source étrangère d un montant de EURO. Conversion de la retraite en DH : 3

4 Euro x 11, Dh= DH Cas où le contribuable ne transfère aucun montant au Maroc: Montant net imposable de la retraite : Ŕ ( X 40% 179 ) = DH I.R exigible : ( X %) = DH Cas de transfert de la totalité du montant de la retraite à titre définitif en dirhams non convertibles Atténuation fiscale de 80% : x 80% 181 = DH I.R exigible : = DH Cas de transfert d une partie du montant de la retraite (75%) à titre définitif en dirhams non convertibles Montant transféré en dirhams non convertibles : X 75% = DH Montant net imposable de la retraite : Ŕ ( X 40% 182 ) = DH I.R exigible : ( X %) = Dh Atténuation correspondant au montant transféré : X = Dh X 80% = Dh IR exigible : 4

5 Ŕ = DH 178 Taux de change, base de conversion des revenus perçus en monnaies étrangères au cours de l année Abattement forfaitaire de 40 % applicable sur le montant brut de la pension. 180 Barème de l I.R. applicable aux revenus acquis à compter du 1er Janvier B- CAS PARTICULIERS : 1- Conversion faite à partir d un compte ouvert au Maroc en dirhams convertibles Dans ce cas, doivent être joint à la déclaration du revenu global, les pièces suivantes : Une attestation de versement des pensions établie par le débirentier (caisse de retraite étrangère) ; Une attestation indiquant le ou les montants en devises reçus et leur contre-valeur en dirhams portées au jour du transfert au crédit du compte en dirhams non convertibles ouvert par le retraité chez un établissement de crédit marocain ; Une attestation indiquant le ou les montants en devises et leur contrevaleur en dirhams retirée à titre définitif en dirhams non convertibles du compte en dirhams convertibles pour l usage personnel au Maroc du retraité. Seuls ces retraits sont à prendre en considération pour le calcul de l atténuation. 2- Transferts effectués par mandats postaux Ces transferts sont faits à titre définitif en dirhams non convertibles en faveur des retraités qui ne sont pas titulaires de comptes bancaires au Maroc ou ne sont pas payés par les services financiers de leurs ambassades. Ils sont expédiés en devises par les caisses de retraites étrangères et converties en dirhams non convertibles par les services postaux marocains au jour de leur réception. Ces transferts sont à prendre en considération pour le calcul de l atténuation sous réserve de la production des pièces suivantes : une attestation de versement des pensions établie par le débirentier (caisse de retraite étrangère) ; originaux des talons des mandats reçus lesquels comportent généralement l expéditeur (caisse de retraite étrangère) et le destinataire qui est le retraité. 5

6 181 Réduction de 80% du montant de l'impôt dû. 182 Abattement forfaitaire de 40 % applicable sur le montant brut de la pension. 183 Barème de l I.R. applicable aux revenus acquis à compter du 1 er Janvier Retrait par carte bancaire Les retraits en dirhams ordinaires effectués par des retraités étrangers résidant au Maroc, à l aide de carte de crédit étrangère, sont pris en compte pour le calcul de la réduction de 80 % au titre de l impôt sur le revenu sous réserve de la production des pièces suivantes : a- une attestation de versement des pensions établie par le débirentier (caisse de retraite étrangère) ; b- une attestation délivrée par leur banque installée à l étranger indiquant le montant annuel des opérations effectuées au Maroc au moyen d une carte de crédit. III- IMPUTATION DE L IMPOT ETRANGER Les dispositions de l article 77 prévoient que lorsque les revenus prévus à l'article 25 (3 ème alinéa) du C.G.I ont été soumis à un impôt sur le revenu dans le pays de la source avec lequel le Maroc a conclu une convention tendant à éviter la double imposition en matière d impôts sur le revenu, c est le montant ainsi imposé qui est retenu pour le calcul de l impôt dont il est redevable au Maroc. Dans ce cas, l'impôt étranger, dont le paiement est justifié par le contribuable, est déductible de l'impôt sur le revenu, dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant aux revenus étrangers. Ainsi, il est prévu : - de n accorder l imputation de l impôt étranger réel que dans le cas où une convention internationale de non double imposition le prévoit de manière expresse et en vertu du principe de réciprocité ; - de n accorder l imputation de l impôt étranger théorique que dans le cas où une convention internationale de non double imposition prévoit d accorder un crédit d impôt de manière expresse au titre de l impôt qui aurait été dû en l absence d exonération. Par ailleurs, lorsque ces revenus étrangers ont bénéficié d une exonération dans le pays de la source, celle-ci vaut paiement. Dans ce cas, l impôt 6

7 étranger qui aurait été dû en l absence d exonération est imputable de l impôt marocain. N.B : Toutefois, pour les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, soumis aux taux spécifiques libératoires, l impôt acquitté dans le pays de la source est imputé intégralement. Les méthodes prévues par les conventions fiscales pour éviter la double imposition sont les suivantes : A- MÉTHODE D EXONÉRATION AVEC PROGRESSIVITÉ OU MÉTHODE DU TAUX EFFECTIF Certaines catégories de revenu ne sont imposées que dans un seul des deux États contractants, celui de la résidence ou de la source. L autre État accorde l exemption intégrale ou avec prise en considération du revenu exonéré pour la détermination du taux effectif. Selon cette méthode, le montant des revenus imposés dans l Etat de la source sont compris dans la base imposable au niveau de l Etat de résidence afin d atteindre le taux effectif. Cette méthode est généralement appliquée pour les revenus fonciers, salariaux et professionnels de source étrangère. Ainsi par exemple : - les pensions, les rentes viagères et tous les revenus qui ne sont pas visés dans une convention déterminée ne sont imposables que dans l Etat du domicile fiscal du bénéficiaire ; - les revenus professionnels, fonciers et agricoles dont dispose un résident d un état contractant et provenant de l autre état de la source sont exonérés dans cet autre état, mais pris en considération pour l application du taux effectif. Exemple Un contribuable dispose d un revenu global de DH dont DH de source marocaine et DH de revenus fonciers 184 de source étrangère. Ledit revenu foncier a été soumis à l impôt dans l Etat de la source. Impôt théorique sur le revenu global ( X 30 %) Ŕ Impôt dû sur le revenu de source marocaine x = = DH DH Ainsi, l impôt à payer par le contribuable est de DH. B- MÉTHODE DE LA DÉDUCTION OU DE L IMPUTATION DE L IMPÔT Selon cette méthode, le montant des revenus imposés dans l Etat de la source sont compris dans la base imposable au niveau de l Etat de résidence et l impôt étranger est déduit de l impôt marocain dans la limite de la fraction de cet impôt correspondant aux revenus de source étrangère. Cette méthode concerne 7

8 principalement les dividendes, redevances et intérêts de source étrangère. Pour bénéficier de cette déduction, le contribuable est tenu de produire une attestation de l'administration fiscale étrangère donnant les indications sur les références légales de l'exonération, les modalités de calcul de l'impôt étranger et le montant des revenus qui aurait été retenu comme base de l'impôt en l'absence de ladite exonération. Exemple Un contribuable résidant au Maroc dispose d un revenu global de DH comprenant un revenu de source marocaine de DH et des redevances de source étrangère de DH ayant supporté une retenue dans l Etat de la source au taux de 10 %. I.R dû sur le revenu global. ( x 38 %) Ŕ Impôt étranger retenu à la source = DH x10 % = DH L impôt payé à l étranger ( DH) étant inférieur à l impôt marocain correspondant aux revenus de source étrangère, il sera imputable en totalité. En l absence de convention, le contribuable n aurait pas bénéficié de l imputation. Montant maximum de l impôt étranger admis en imputation x = DH Impôt dû après imputation de l impôt payé à l étranger Ŕ = DH 184 La convention fiscale internationale accorde l imposition du revenu foncier exclusivement à l Etat où est situé le bien immobilier (Etat de la source). 185 Le rapport correspond au taux effectif d imposition Barème de l I.R. : méthode de calcul rapide. 187 Il s agit de la fraction de l impôt marocain correspondant aux revenus de source étrangère. 8

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