Statut et Règlement du personnel

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1 Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture Bureau de la gestion des ressources humaines Statut et Règlement du personnel 2009

2 2009 Statut et Règlement du personnel HRM/SRR/1 UNESCO 1

3 Quels que soient les termes utilisés pour désigner les personnes exerçant des charges, mandats ou fonctions, il va de soi que les titulaires de tous les postes ou sièges correspondants peuvent être indifféremment des femmes ou des hommes. 2

4 Modifications apportées au Statut et Règlement du personnel Modifications entrées en vigueur le 16 janvier 2001 Annexe B-II Annexe C Annexe D Révision de la liste des pays où le montant de l allocation pour enfant à charge et de l allocation pour personne indirectement à charge auxquelles ont droit les membres du personnel du cadre organique et de rang supérieur est fixé en monnaie locale et révision du montant de ces allocations. Révision du montant de l allocation pour frais d études. Révision du barème des traitements annuels du personnel du cadre de service et de bureau. Modifications entrées en vigueur le 1 er mars 2001 Annexe B-I Annexe H Révision du barème des traitements du personnel du cadre organique et de rang supérieur. Révision du barème d imposition du personnel du cadre organique et de rang supérieur. Modifications entrées en vigueur le 1 er novembre 2001 Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur. Modifications entrées en vigueur le 7 décembre 2001 Disposition c) Modification relative à la mutation à un post de classe inférieure. 3

5 Modification entrée en vigueur le 1 er janvier 2002 Disposition (k) et (l) Annexe B-II Annexe C Annexe D Modification relative à l introduction d une certaine souplesse dans l exercice du droit au congé dans les foyers. Révision de la liste des pays où le montant de l allocation pour enfant à charge et de l allocation pour personne indirectement à charge auxquelles ont droit les membres du personnel du cadre organique et de rang supérieur est fixé en monnaie locale et révision du montant de ces allocations. Révision du montant de l allocation pour frais d études. Révision du barème des traitements annuels du personnel du cadre de service et de bureau. Modification entrée en vigueur le 1 er mars 2002 Annexe B-I Annexe H Révision du barème des traitements du personnel du cadre organique et de rang supérieur. Révision du régime d imposition du personnel du cadre organique et de rang supérieur. Modification entrée en vigueur le 17 avril 2002 Disposition bis Disposition bis Disposition (d) Disposition (e) à (h) Disposition bis Nouvelle disposition relative au congé parental visant à permettre aux membres du personnel désirant de prendre soin de leurs enfants immédiatement après un congé de maternité, de paternité ou d adoption de prendre un congé spécial sans rémunération d une durée de deux ans. Nouvelle disposition relative au congé familial visant à permettre aux membres du personnel de faire face à des situations d urgence en rapport avec la famille. Modification relative au congé de maternité. Nouvelles dispositions relatives au congé de maternité. Nouvelle disposition relative au congé de paternité visant à permettre aux membres du personnel concernés de prendre soin de leur nouveau-né. 4

6 Disposition ter Nouvelle disposition relative au congé d adoption visant à permettre aux membres du personnel concernés de prendre soin de leur enfant adopté. Modification entrée en vigueur le 1 er novembre 2002 Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur. Modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2003 Annexe B-I Annexe J Annexe C Révision du barème des traitements du personnel du cadre organique et de rang supérieur. Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur. Révision du montant de l allocation pour frais d études. Modifications entrées en vigueur le 1 er septembre 2003 Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur. Modifications entrées en vigueur le 16 octobre 2003 Articles 4.2 et Modification relative au recrutement et nomination des membres du personnel. Modifications entrées en vigueur le 10 novembre 2003 Disposition Modification relative au remboursement de l impôt sur le revenu. Modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2004 Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du cadre de service et de bureau. 5

7 Modifications entrées en vigueur le 23 mars 2004 Disposition Disposition bis Disposition ter Disposition Modification relative au Comité des rapports. Modification relative aux notes professionnelles des membres du personnel. Nouvelle disposition relative aux Panels de réexamen visant à refléter les nouvelles politiques d évaluation des performances et de formation et de développement. Modification relative aux Comités consultatifs des cadres consécutive aux modifications apportées au Comité des rapports. Modifications entrées en vigueur le 1 er septembre 2004 Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur. Modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2005 Annexe B-I Annexe J Annexe C Révision du barème des traitements du personnel du cadre organique et de rang supérieur. Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur. Révision du montant de l allocation pour frais d études. Modifications entrées en vigueur le 5 juillet 2005 Disposition Modification relative aux Comités consultatifs des cadres consécutive à la mise en œuvre de la politique intégrée en matière de recrutement, de rotation et de promotion ainsi que des nouvelles politiques d évaluation des performances et de formation et de développement. Modifications entrées en vigueur le 1 er septembre

8 Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur. Modifications entrées en vigueur le 1 er octobre 2005 Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du cadre de service et de bureau. Modifications entrées en vigueur le 8 octobre 2005 Article 4.4 Modification relative au recrutement et nomination des membres du personnel. Modifications entrées en vigueur le 1 er septembre 2006 Annexe J Révision du barème des rémunérations considérées aux fins de la pension applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur. Modifications entrées en vigueur le 1 er octobre 2006 Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du cadre de service et de bureau. Modifications entrées en vigueur le 17 novembre 2006 Dispositions et Modification relative aux frais de voyages et frais de déménagement des membres du personnel. Modifications entrées en vigueur le 31 juillet 2007 Dispositions Dispositions Dispositions Modification relative à l indemnité de mobilité et de difficulté des conditions de vie et de travail. Modification relative à l allocation pour frais d étude. Modification relative aux allocations pour charges de famille. Modifications entrées en vigueur le 19 septembre 2007 Dispositions Modification relative à l allocation pour frais étude. 7

9 Modifications entrées en vigueur le 21 septembre 2007 Dispositions (a) ter Nouvelle disposition relative à la définition de «conjoint». Modifications entrées en vigueur le 1 er octobre 2007 Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du cadre de service et de bureau. Modifications entrées en vigueur le 28 avril 2008 Dispositions bis Nouvelle disposition relative à l annonce des vacances de postes et conditions requises pour faire acte de candidature à des postes annoncés en interne. Modifications entrées en vigueur le 29 septembre 2008 Dispositions 100.2, et Modification relative aux heures de travail et heures supplémentaires. Modifications entrées en vigueur le 1 er octobre 2008 Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du cadre de service et de bureau. Modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2009 Annexe B-I Révision du barème des traitements du personnel du cadre organique et de rang supérieur Modifications entrées en vigueur le 16 mars 2009 Dispositions 103.4, , , bis et Modification relative salaires et allocations. Modifications entrées en vigueur le 21 juillet 2009 Dispositions 105.1, et (bis) Modification relative aux congés (congés annuels, de maladie et de paternité) 8

10 Modifications entrées en vigueur le 1 er octobre 2009 Annexe D Révision du barème des traitements annuels du personnel du cadre de service et de bureau. 9

11 Table des matières Chapitres Titres Articles Dispositions Pages du Statut du Règlement du personnel du personnel Préambule 9 Objet 9 Portée 9 Mise en œuvre I Devoirs, obligations, privilèges II Classement de postes et du personnel III Traitements et indemnités IV Nominations, promotions et mutations V Congés VI Sécurité sociale VII Frais de voyage et VIII frais de déménagement Relations avec le personnel IX Cessation de service X Mesures disciplinaires XI Recours XII Dispositions générales

12 Table des annexes A. Statuts du Conseil d appel B. I. Barème des traitements du personnel du cadre des services organiques et de rang plus élevé (Disp ) II. Allocations pour charge de famille (Disp ) C. Allocation pour frais d études - Montant des prestations en monnaie locale par année scolaire D. Personnel du cadre de service et de bureau au Siège I. Barème des traitements annuels indiquant les montants bruts et nets après retenues au titre du régime d imposition et les montants considérés au fins de la pension, applicable aux membres du personnel en service au 31 décembre 1999 (Disp ) II. Barème des traitements annuels indiquant les montants bruts et nets après retenues au titre du régime d imposition et les montants considérés au fins de la pension, applicable aux membres du personnel recrutés à partir du 1er janvier 2000 (Disp ) E. Prime d affectation (Disp d)) H. Régime d imposition du personnel - Taux applicable au personnel du cadre organique et de rang supérieur (Disp ) I. Régime d imposition du personnel Taux applicable au personnel du cadre de service et de bureau au Siège au 1er janvier J. Barème des rémunérations considérées aux fins de la pension applicable au personnel du cadre des services organiques et de rang plus élevé (Disp ) L. Transports des effets personnels (Disp c)) M. Index

13 Préambule L Organisation a pour but de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité ainsi qu à la prospérité commune de l humanité, en resserrant, par l éducation, la science et la culture, la collaboration entre les nations, afin d assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l homme et des libertés fondamentales, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. Il est essentiel que tous les membres du personnel comprennent cette mission et qu ils aient foi en elle, car leurs efforts communs sont indispensables à son accomplissement. Objet Le Statut du personnel énonce les conditions fondamentales d emploi ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels des membres du Secrétariat de l UNESCO, tels qu ils ont été fixés par la Conférence générale. Portée Sont soumis au Statut du personnel tous les membres du Secrétariat de l Organisation auxquels il est rendu expressément applicable par les termes de leur engagement. Mise en œuvre Le Directeur général, en sa qualité de plus haut fonctionnaire de l Organisation, donne effet au présent Statut ; il édicte et applique les dispositions réglementaires compatibles avec les dispositions dudit Statut. Disposition Champ d application Le Règlement du personnel s applique aux membres du personnel de l Organisation tels qu ils sont définis à la Disposition Disposition Définitions Aux fins du Règlement du personnel et à moins que le contexte n indique qu il en est autrement, il faut entendre : a) par «membre du personnel» toute personne engagée par le Directeur général à l exception des consultants, des surnuméraires, des titulaires de contrats d honoraires, des personnes engagées spécialement pour des conférences ou des réunions, du personnel exerçant des fonctions 12

14 auxiliaires à l Économat de l UNESCO, du personnel d entretien des bureaux hors du Siège de l Organisation, ainsi que la main-d œuvre employée occasionnellement. Par «les membres du Secrétariat», le Directeur général et tous les membres du personnel. a)bis par «membre du personnel du cadre de service et de bureau», tout membre du personnel du groupe des employés de bureau ou du groupe des techniciens en poste au Siège (G-1 à G-7 ou GT-1 à GT-7) ou, dans les lieux d affectation hors Siège, tout membre du personnel des groupes correspondants ou du groupe des administrateurs nationaux recrutés sur le plan local ; a) ter par «conjoint», toute personne physique à laquelle un membre du personnel est lié en vertu d un mariage reconnu par une autorité nationale compétente. b) par «rémunération» le traitement annuel (Disposition 103.1), déduction faite de la retenue au titre du régime d imposition du personnel (Disposition ) et, pour ceux qui en bénéficient, l indemnité de non-résident payable en vertu de la Disposition bis et la prime de connaissances linguistiques (Disposition ), sauf dans les cas suivants : (i) aux Dispositions (heures supplémentaires) et (sursalaire de nuit), il faut entendre par «rémunération» le traitement annuel, déduction faite de la retenue au titre du régime d imposition du personnel ; (ii) aux Dispositions (indemnité spéciale de fonctions), (congé spécial), (congé de maladie), (congé de maternité), (suspension) et (suspension pendant la durée de l enquête), il faut entendre par «rémunération» le traitement annuel, déduction faite de la retenue au titre du régime d imposition du personnel, et toutes les indemnités dont peut bénéficier l intéressé ; c) par «rémunération mensuelle» le 1/12e de la rémunération ; d) par «rémunération hebdomadaire» le 1/52e de la rémunération ; e) par «rémunération journalière» le 1/260e de la rémunération dans le cas de personnes engagées pour une durée inférieure à un mois, et le 1/360e de la rémunération dans le cas de personnes engagées pour une durée égale ou supérieure à un mois ; f) par «rémunération horaire» au Siège le 1/1950e de la rémunération. Dans les lieux d affectation hors Siège, le montant de la rémunération horaire est fixé par le Directeur général ; g) par «gains professionnels», les revenus tirés, avant déduction de l impôt sur le revenu, de l exercice d un métier, d une profession libérale ou commerciale ou de tout autre emploi régulier. 13

15 Chapitre premier Devoirs, obligations, privilèges Article 1.1 Article 1.2 Article Article 1.3 Article 1.4 Les membres du Secrétariat sont des fonctionnaires internationaux. Leurs responsabilités ne sont pas d ordre national, mais exclusivement d ordre international. En acceptant leur nomination, ils s engagent à remplir leurs fonctions et à régler leur conduite en ayant exclusivement en vue l intérêt de l Organisation. Les membres du personnel sont soumis à l autorité du Directeur général qui peut leur assigner, en tenant dûment compte de leurs titres et aptitudes et de leur expérience, l un quelconque des postes de l Organisation. Ils sont responsables envers lui dans l exercice de leurs fonctions. Le temps des membres du personnel est tout entier à la disposition du Directeur général. Le Directeur général fixe la semaine normale de travail. Dans l accomplissement de leurs devoirs, les membres du Secrétariat ne doivent solliciter ni accepter d instructions d aucun gouvernement ni d aucune autorité extérieure à l organisation. Les membres du Secrétariat doivent, en toutes circonstances, avoir une conduite conforme à leur qualité de fonctionnaires internationaux. Ils ne doivent se livrer à aucune forme d activité incompatible avec l exercice convenable de leurs fonctions dans l Organisation. Ils doivent éviter tout acte et en particulier toute déclaration publique de nature à discréditer la fonction publique internationale ou qui soit incompatible avec l intégrité, l'indépendance et l impartialité que leur situation exige. Ils n ont pas à renoncer à leurs sentiments nationaux, ou à leurs convictions politiques ou religieuses, mais ils doivent, à tout moment, observer la réserve et le tact dont leur situation internationale leur fait devoir. 15

16 Article 1.5 Article 1.6 Article 1.7 Article 1.8 Article 1.9 Les membres du personnel doivent observer la plus grande discrétion sur toutes les questions officielles. Sauf dans l exercice de leurs fonctions ou avec l autorisation du Directeur général, ils ne doivent à aucun moment communiquer à qui que ce soit un renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle et qui n a pas été rendu public. La cessation de service ne les dégage pas de ces obligations. Aucun membre du Secrétariat ne peut, pendant la durée de ses fonctions, accepter d un gouvernement ou de toute autre source extérieure à l Organisation, aucune distinction honorifique, décoration, faveur, donation ou rémunération, sauf dans le cas ci-après : le Directeur général peut autoriser les membres du personnel à accepter des distinctions et des faveurs pour services rendus avant leur nomination ou pour services de guerre. Il peut également les autoriser à accepter des distinctions honorifiques et des prix décernés par des organisations éducatives, scientifiques ou culturelles, ainsi que la rémunération afférente à des travaux effectués pendant leurs heures de loisir pourvu que ces travaux ne soient pas incompatibles avec la qualité de fonctionnaire international. Les fonctionnaires peuvent exercer le droit de vote, mais ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique qui soit incompatible avec l indépendance et l impartialité qu exige leur qualité de fonctionnaires internationaux, ou qui porte atteinte à cette indépendance et à cette impartialité. Les immunités et privilèges accordés aux membres du Secrétariat en vertu de l article XII de l Acte constitutif sont conférés dans l intérêt de l Organisation. Ces privilèges et immunités ne peuvent être invoqués comme dispensant les membres du personnel qui en jouissent de s acquitter de leurs obligations privées ou d observer les lois et règlements de police en vigueur. Dans tous les cas où ces privilèges et immunités sont invoqués, le membre du personnel intéressé en rend immédiatement compte au Directeur général, qui décide s il y a lieu de les lever. Tous les membres du personnel, au moment d accepter leur nomination, souscrivent la déclaration suivante : «Je prends l engagement solennel d exercer en toute loyauté, discrétion et conscience les fonctions qui m ont été confiées en qualité de fonctionnaire international de l Organisation des Nations Unies pour l éducation, la science et la culture, de m acquitter de ces fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les intérêts de l Organisation, sans solliciter ni accepter d instructions d aucun gouvernement ou autre autorité extérieure à l Organisation en ce qui concerne l accomplissement de mes devoirs.» 16

17 Article Disposition Le Directeur général fait cette déclaration oralement devant la Conférence générale réunie en séance publique ; les autres membres du Secrétariat la font par écrit. Accès auprès du Directeur général Les membres du personnel au Siège de l Organisation ont accès auprès du Directeur général normalement par voie hiérarchique, mais aussi de façon directe lorsque les circonstances justifient une exception à la règle. Les membres du personnel dont le lieu d affectation est extérieur au Siège de l Organisation peuvent s adresser par écrit au Directeur général ou, si l occasion s en présente, lui demander audience. Disposition Responsabilité financière Tout membre du personnel qui, par intention de nuire ou négligence coupable, ou par infraction à une disposition statutaire, réglementaire ou administrative de l Organisation, cause à celle-ci une perte ou lui impose une dépense ou un engagement inutiles, en est tenu responsable et peut être appelé à en dédommager l UNESCO. Disposition Heures de travail a) La semaine normale de travail au Siège est de 37,5 heures, sauf durant les sessions de la Conférence générale et du Conseil exécutif. b) Les membres du personnel au Siège de l Organisation travaillent normalement du lundi au vendredi inclus : - de 9 heures à 17 h 30 avec une heure pour le déjeuner, ou - de 9 heures à 18 heures avec une heure et demie pour le déjeuner, ou - de 9 h 30 à 18 heures avec une heure pour le déjeuner, ou - de 9 h 30 à 18 h 30 avec une heure et demie pour le déjeuner. b)bis Il incombe aux supérieurs hiérarchiques directs de fixer les heures de travail des membres du personnel placés sous leur supervision et de veiller à ce qu elles soient respectées. Toute dérogation aux heures de travail ainsi établies doit être approuvée à l avance par les supérieurs hiérarchiques respectifs. b)ter Les responsables des services appelés à travailler par équipes fixent les horaires des équipes pour les membres du personnel concernés. c) Le Directeur général fixe la durée de la semaine de travail et l horaire normal de travail pour chaque lieu d affectation hors Siège conformément aux pratiques et conditions locales du système des 17

18 Nations Unies et porte cet horaire à la connaissance des membres du personnel intéressés. Disposition Jours de congé officiels a) Au Siège de l Organisation, les fêtes légales françaises sont chômées. Ce sont : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. b) Le Directeur général fixe les jours de congé officiels observés dans chaque lieu d affectation extérieur au Siège de l Organisation et il en avise les membres du personnel intéressés. c) Tout membre du personnel a droit en outre à un jour de congé officiel par an afin d observer la fête nationale de son pays d origine ou une fête de sa croyance qu il considère comme importante lorsque le jour de cette fête est un jour ouvrable pour l Organisation au lieu d affectation. Disposition Activités et intérêts extérieurs a) Les membres du personnel ne peuvent exercer hors de l Organisation aucune activité régulière sans avoir préalablement obtenu par écrit le consentement du Directeur général ; ils ne peuvent occuper aucun poste incompatible avec l accomplissement normal de leurs fonctions à l Organisation. b) Les membres du personnel ne peuvent occuper de poste dans une association dont les objectifs ou les activités s apparentent étroitement à ceux de l Organisation, sans avoir préalablement obtenu par écrit le consentement du Directeur général. c) Tout membre du personnel qui dans l exercice de ses fonctions officielles est amené à traiter une question quelconque à laquelle est mêlée une société, association ou entreprise commerciale dans laquelle il a des intérêts doit informer le Directeur général de la nature et de l importance de ces intérêts. Disposition Relations avec le public a) Lorsqu un membre du personnel a l intention de publier un livre ou un article, de faire une déclaration à la presse, une conférence, une émission de radio ou de télévision ou un discours concernant l UNESCO, l Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée autre que l UNESCO ou une organisation intergouvernementale quelconque, il doit obtenir au préalable l approbation écrite du Directeur général. 18

19 b) Cette approbation écrite préalable doit également être demandée chaque fois qu à propos d un livre, d un article, d une conférence, d une déclaration à la presse, d une émission de radio ou de télévision ou d un discours, le nom d un membre du personnel est appelé à être associé à celui de l Organisation. c) Néanmoins, les dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus ne s appliquent pas aux membres du personnel en déplacement, ou dont le lieu d affectation est extérieur au Siège de l Organisation, qui sont dans l impossibilité matérielle de demander l autorisation écrite du Directeur général ; les membres du personnel affectés hors du Siège de l Organisation ou en mission devront cependant obtenir l autorisation préalable du responsable du projet ou du représentant de l Organisation le plus proche. d) L autorisation préalable mentionnée aux paragraphes a), b) et c) cidessus n est pas nécessaire aux fonctionnaires qui procèdent à de telles publications ou déclarations dans l exercice de leurs fonctions. Disposition Distinctions honorifiques et faveurs Tout membre du personnel pressenti par un autre organisme de caractère local, national ou international en vue de l acceptation d une distinction honorifique ou d un prix doit, avant d accepter, en informer le Directeur général et obtenir son autorisation écrite. Disposition Acceptation d une rémunération a) Les membres du personnel doivent obtenir l autorisation écrite du Directeur général avant d accepter une rémunération ou une offre de rémunération pour un travail extérieur effectué pendant les heures de loisir. b) A l exception du remboursement des frais de voyage effectifs, les membres du personnel ne doivent accepter sans l autorisation écrite du Directeur général ni rémunération ni don de quelque nature que ce soit pour des déclarations à la presse, pour une participation à la production de films ou d émissions de radio ou de télévision, pour la rédaction d articles ou de livres, pour la fourniture de matériel visuel d information destiné à la publication, pour une conférence ou tout engagement analogue, lorsque le contenu de la déclaration, du film, de l émission, de l écrit, ou de la conférence a trait directement aux buts et aux activités de l Organisation. c) Les membres du personnel ne doivent accepter ni gratification ni avantage quelconque des sociétés ou des particuliers ayant des relations commerciales avec l Organisation ou cherchant à en avoir. 19

20 Disposition Droits de propriété afférents à des travaux exécutés Tous les droits afférents à des travaux exécutés par les membres du personnel dans l exercice de leurs fonctions officielles, qu il s agisse de titres de propriété, de droits d auteur ou de brevets, sont dévolus à l Organisation. Disposition Collaboration avec un gouvernement ou une institution La déclaration que les membres du personnel souscrivent en vertu de l article 1.9 du Statut du personnel ne saurait les empêcher de collaborer étroitement avec un gouvernement ou une institution en exécution des instructions du Directeur général. 20

21 Chapitre II Classement des postes et du personnel Article 2.1 Disposition Le Directeur général prend les dispositions voulues pour assurer le classement des postes et du personnel suivant la nature des devoirs et des responsabilités, conformément aux décisions de la Conférence générale. Postes classés et postes hors classe a) Sous réserve des paragraphes b) et c) ci-dessous, les postes (exception faite des postes de directeur général adjoint et de sous-directeur général) sont répartis en cadres et classes selon des normes ou critères fixés par le Directeur général et correspondant à la nature des fonctions, au niveau des responsabilités et aux aptitudes requises ; ces postes sont désignés sous le nom de «postes classés». Le cadre des administrateurs généraux et des directeurs comprend les deux classes suivantes : D-2 Directeur principal D-1 Administrateur général Le cadre des services organiques comprend les cinq classes suivantes : P-5 Administrateur principal P-4 Administrateur de première classe P-3 Administrateur de deuxième classe P-2 Administrateur adjoint de première classe P-1 Administrateur adjoint de deuxième classe Le cadre du personnel de service et de bureau comprend, au Siège de l Organisation, le groupe des employés de bureau qui comporte les classes G-1 à G-7, et le groupe des techniciens qui comporte les classes GT-1 à GT-7. b) Le Directeur général détermine le classement des postes occupés par les membres du personnel de service et de bureau dans chaque lieu 21

22 d affectation extérieur au Siège de l Organisation, conformément à la pratique suivie par l Organisation des Nations Unies. c) Le Directeur général peut créer, à des fins spéciales, des postes dont les traitements annuels se situent dans les limites des traitements alloués au personnel des cadres et classes mentionnés aux paragraphes a) et b) cidessus, mais auxquels il n assigne aucune classe ; ces postes sont appelés «postes hors classe» et sont considérés, pour l application du Statut et Règlement du personnel, comme ressortissant à la classe et au cadre d après lesquels sont fixés les traitements annuels qui y sont attachés. Disposition Compatibilité des fonctions avec les normes de classement Tout membre du personnel qui estime que la nature des fonctions assignées et le niveau des responsabilités qui lui incombent ne sont pas compatibles avec les normes ou critères de la classe dans laquelle est placé son poste peut, à tout moment, présenter au Directeur général une demande de reclassement de ce poste, à condition toutefois que soit intervenue une modification profonde de la structure et des responsabilités de l unité à laquelle appartient le poste et, en conséquence, des responsabilités du demandeur. 22

23 Chapitre III Traitements et indemnités Article 3.1 Article 3.2 Le Directeur général fixe les traitements des membres du personnel conformément aux décisions de la Conférence générale. Le Directeur général établit et applique un régime d allocations, indemnités et primes conforme aux décisions de la Conférence générale. Disposition Barème des traitements annuels a) Les traitements annuels des membres du personnel appartenant au cadre des services organiques ou de rang plus élevé, dont les montants sont indiqués à l Annexe B-I, sont établis conformément aux décisions de la Conférence générale. b) Les traitements annuels des membres du personnel du cadre de service et de bureau employés au Siège de l Organisation, dont les montants sont indiqués à l Annexe D, sont établis conformément aux décisions de la Conférence générale, de sorte qu ils s accordent aux taux les plus favorables pratiqués dans la région parisienne pour les emplois comparables. c) Les traitements annuels des membres du personnel du cadre de service et de bureau employés hors du Siège de l Organisation sont fixés par le Directeur général conformément à la pratique de l Organisation des Nations Unies. Disposition Ajustements de traitements a) Le traitement de base net annuel des membres du personnel appartenant au cadre des services organiques ou de rang plus élevé, employés au 23

24 Siège de l Organisation ou affectés hors du Siège de l Organisation fait l objet, dans les conditions prévues aux paragraphes b), c) et d) cidessous, d un ajustement de traitement ; toutefois, l ajustement de traitement n est pas payé pour les périodes où une indemnité journalière de subsistance est payable en vertu de la Disposition e). b) L ajustement de traitement comporte un taux «avec personne à charge» et un taux «sans personne à charge». Le taux «avec personne à charge» est appliqué aux membres du personnel du cadre organique ou de rang plus élevé qui ont un conjoint ou un enfant à charge au sens de la Disposition Si le mari et la femme sont l un et l autre membres du personnel et ont un enfant à charge, le taux «avec personne à charge» est appliqué uniquement à celui des conjoints dont le traitement est le plus élevé. c) L ajustement de traitement est calculé en fonction de la catégorie dans laquelle est classé le lieu d affectation du membre du personnel, en vertu du régime des ajustements. Ce classement est déterminé par la Commission de la fonction publique internationale d après le coût de la vie au lieu d affectation et divers facteurs connexes, notamment le taux de change entre la monnaie du pays où le lieu d affectation est situé et le dollar des États-Unis. d) Le classement des lieux d affectation aux fins de l ajustement de traitement est exprimé par un indice et un coefficient multiplicateur correspondant. La valeur du point d ajustement auquel s applique ce coefficient est égale, pour chaque échelon de chaque classe, à 1 % du traitement de base net. e) Lorsqu un membre du personnel est muté à un lieu d affectation classé dans une catégorie inférieure à celle de son lieu d affectation antérieur, et si les personnes reconnues à sa charge restent au lieu d affectation antérieur, le taux de l ajustement de traitement applicable à ce dernier peut, à la discrétion du Directeur général, être maintenu pour une période ne dépassant pas six mois. f) Les ajustements dont fait l objet le traitement annuel des membres du personnel appartenant au cadre de service et de bureau employés au Siège se font conformément aux décisions de la Conférence générale. g) Les ajustements dont fait l objet le traitement annuel des membres du personnel appartenant au cadre de service et de bureau employés hors du Siège de l Organisation sont fixés par le Directeur général conformément à la pratique de l Organisation des Nations Unies. Disposition Traitement de début Sauf instructions contraires du Directeur général ou mutation de l Organisation des Nations Unies ou d une autre institution spécialisée, tout 24

25 nouveau membre du personnel est placé au premier échelon de la classe assignée à son poste. Disposition Augmentation de traitement a) Si leurs services ont donné satisfaction, une augmentation de traitement à l'intérieur des classes définies dans la disposition est accordée aux membres du personnel, sous réserve des stipulations de la disposition applicables aux promotions, le premier jour du mois au cours duquel ils ont accumulé la période de service requise, et annuellement par la suite. Toutefois, une période de vingt-quatre mois de services satisfaisants est exigée pour le passage aux échelons supérieurs à l'échelon 11 dans la classe P-2, à l'échelon 13 dans la classe P-3, à l'échelon 12 dans la classe P-4, à l'échelon 10 dans la classe P-5, à l'échelon 4 dans la classe D-1 et à l'échelon 1 dans la classe D-2. b) Une augmentation peut être ajournée en-deçà de la période normale, ou refusée, si les services de l'intéressé n ont pas donné satisfaction. c) Une augmentation peut également être ajournée ou refusée pour conduite non satisfaisante, à titre de mesure disciplinaire aux termes de la Disposition d) Lorsqu une augmentation a été ajournée, elle devient due, à l expiration de la période d ajournement, proportionnellement à la durée restant à courir sur la période normale en cause. L ajournement n affecte pas la date à laquelle sont dues les augmentations suivantes. e) Lorsqu une augmentation a été refusée, un seul échelon est dû à la date normale d augmentation qui suit la période pendant laquelle elle a été refusée, et les stipulations du paragraphe a) ci-dessus redeviennent applicables ensuite. f) En cas d ajournement ou de refus d une augmentation de traitement, l intéressé peut saisir le Comité des rapports si l ajournement ou le refus ne traduit pas une décision administrative concernant des notes professionnelles contestées portant sur la période pour laquelle l augmentation de traitement a été ajournée ou refusée. Disposition Heures supplémentaires a) Lorsque les nécessités du service l exigent, les membres du personnel peuvent être appelés par leurs supérieurs hiérarchiques à travailler au delà des heures de travail normales. b) Par heures supplémentaires, on entend toute période de travail venant en excédent de la semaine de travail normale laquelle est considérée, aux fins des heures supplémentaires, comme étant de 37,5 heures au Siège de l Organisation, sauf durant les sessions de la Conférence 25

26 générale et du Conseil exécutif, et comme fixée par le Directeur général pour les lieux d affectation hors Siège. c) Les membres du personnel au Siège de l Organisation ne sont appelés à travailler le dimanche que dans des circonstances exceptionnelles. d) Les membres du personnel du cadre des services organiques qui sont appelés à faire des heures supplémentaires n ont pas droit à compensation. Toutefois, lorsque les nécessités du service le permettent et sous réserve de l approbation du Directeur général, ces membres du personnel peuvent bénéficier, à l occasion, d une autorisation d absence s ils sont appelés à travailler pendant un temps considérable, ou de façon répétée, au-delà de l horaire normal. e) Les membres du personnel du cadre de service et de bureau qui sont appelés à faire des heures supplémentaires bénéficient d une compensation à raison d une heure et demie par heure de travail supplémentaire. Il n est toutefois pas tenu compte d une période isolée de moins d une demi-heure de travail supplémentaire. La compensation est accordée, autant que possible, sous la forme d un congé qui doit être pris avant la fin du troisième mois suivant celui où les heures supplémentaires ont été faites. Si le congé de compensation ne peut être accordé dans ce délai en raison des nécessités du service, les heures supplémentaires font l objet d un paiement compensatoire d après la rémunération de l intéressé (voir Disposition 100.2). f) Le travail effectué un jour de congé officiel est considéré comme heures supplémentaires. Néanmoins, si le Directeur général désigne, en compensation, un jour normalement ouvrable comme jour de congé, le travail effectué pendant le jour de congé officiel n est pas considéré comme heures supplémentaires, sauf pour toute période de travail venant en excédent d une journée de travail normale. Disposition Sursalaire de nuit a) Les membres du personnel reçoivent un sursalaire de nuit égal à 15 % de leur rémunération horaire (Disposition 100.2) pour chaque heure de travail effectuée dans le cadre d un horaire qui leur est assigné, entre 19 heures et 7 heures. b) Aucun sursalaire de nuit n est payé pour les heures supplémentaires comprises entre 19 heures et 7 heures. Disposition Conditions d octroi des indemnités et allocations a) Chaque membre du personnel a droit, dès son engagement initial, aux indemnités et allocations pour lesquelles il remplit les conditions fixées dans le Statut et Règlement du personnel, avec effet à compter de la date de sa nomination ; par la suite, sous réserve du paragraphe (d) ci- 26

27 dessous, les changements survenus à cet égard porteront leurs effets le jour même. b) Le Directeur général décide, conformément à la pratique de l Organisation des Nations Unies, des indemnités et allocations qui sont versées aux membres du personnel du cadre de service et de bureau affectés hors du Siège de l Organisation, ainsi que du taux et des conditions d octroi de ces indemnités ou allocations. c) Les membres du personnel doivent notifier à l Organisation toute modification de leur situation susceptible d avoir des incidences sur leur droit à une allocation, prime ou indemnité. Ils sont tenus de répondre, dans les délais impartis, à toute requête en ce sens et de fournir tous documents justificatifs qui pourraient leur être demandés, sous peine de suspension ou même de suppression de l allocation, prime ou indemnité correspondante. d) Le paiement rétroactif d une indemnité ou allocation peut être autorisé dans des circonstances spéciales, mais il ne peut s étendre au-delà d une année avant la date à laquelle il a été établi que le membre du personnel remplissait les conditions requises pour bénéficier de cette indemnité ou allocation. e) Quand, postérieurement à la nomination d un membre du personnel, le lieu de ses foyers officiels change en vertu de la Disposition c) (i), les droits de l intéressé concernant l indemnité de non-résident, les congés dans les foyers, les visites aux familles, l allocation pour frais d études, la prime de rapatriement, le remboursement des frais de voyage afférents au rapatriement pour lui-même et les personnes à sa charge et le transport des effets personnels et du mobilier, font l objet d un examen et les incidences de ce changement sur les droits de l intéressé sont fixées par décision du Directeur général. f) Quand, postérieurement à sa nomination, un membre du personnel du cadre de service et de bureau qui avait été recruté en dehors du pays où se trouve son lieu d affectation acquiert la nationalité de ce pays, il perd, pendant la durée de ses services dans le pays dont il est devenu ressortissant, le droit au congé dans les foyers, à la visite aux familles, à l allocation pour frais d études, au voyage aux frais de l Organisation pour les personnes à sa charge, au voyage lors de la cessation de service et du transport des effets personnels et du mobilier. La durée des services accomplis à la date du changement du statut entrant dans le calcul de la prime de rapatriement est réduite d un an pour chaque période de six mois effectuée dans le pays dont le membre du personnel est devenu ressortissant. g) Quand, postérieurement à sa nomination, un membre du personnel du cadre de service et de bureau qui avait été recruté en dehors du pays où se trouve son lieu d affectation épouse : (i) un ressortissant du pays où se trouve son lieu d affectation ; 27

28 (ii) une personne qui n est pas ressortissante du pays d affectation mais qui y réside depuis douze mois au moins au moment du mariage et n avait droit, si elle y occupait un emploi, ni à une indemnité pour affectation à l étranger, ni au rapatriement ; (iii) un membre du personnel du cadre des services organiques ou de rang plus élevé ; (iv) ou un membre du personnel du cadre de service et de bureau dont les foyers officiels sont situés hors du pays de son lieu d affectation; son droit au congé dans les foyers, à la visite aux familles, à l allocation pour frais d études, au voyage aux frais de l Organisation pour les personnes à sa charge, au voyage lors de la cessation de service, à la prime de rapatriement et au transport d effets personnels et du mobilier est réexaminé et le Directeur général décide des bénéfices qui sont maintenus. Disposition Nationalité, lieu des foyers officiels a) Aux fins d application du Statut et Règlement du personnel, il ne peut être reconnu aux membres du personnel qu une seule nationalité ; si plusieurs États reconnaissent un membre du personnel comme leur ressortissant, l intéressé sera considéré comme ressortissant du pays avec lequel il établira d une manière jugée probante par le Directeur général qu il a les liens les plus étroits. b) Le pays où un membre du personnel a ses foyers officiels est déterminé, au moment de sa nomination, conformément au Statut et Règlement du personnel en vigueur à l époque. Sous réserve de ce qui précède: (i) le pays des foyers officiels d un membre du personnel du cadre des services organiques ou de rang plus élevé est normalement celui dont l intéressé est ressortissant au sens du paragraphe a) ci-dessus, et le lieu de ses foyers officiels dans ce pays est celui où il a eu son principal point d attache lors de son dernier séjour dans ledit pays ; (ii) le lieu des foyers officiels d un membre du personnel du cadre de service et de bureau est celui du pays du lieu d affectation initiale. Toutefois lorsqu en raison de sa connaissance d une langue officielle de l Organisation une personne est recrutée dans un pays autre que celui du lieu d affectation en application de la Disposition 104.2, le pays de ses foyers officiels est celui dont l intéressé est ressortissant et le lieu de ses foyers officiels celui où il a son principal point d attache dans ledit pays. c) Nonobstant les dispositions du paragraphe b) ci-dessus : (i) tout membre du personnel du cadre des services organiques ou de rang plus élevé, ou du cadre de service et de bureau dont les foyers officiels sont situés hors du pays de son lieu d affectation, peut déclarer que ses foyers officiels ne sont plus situés dans le pays 28

29 dont il est ressortissant, en fournissant toutes précisions pertinentes, telles que : la date et les circonstances de son changement de résidence, les liens familiaux, les engagements pris par son dernier employeur, les incidences de la guerre ou des bouleversements politiques, l inscription de l intéressé sur les listes électorales et le lieu où se trouve ses biens meubles ou immeubles. Le Directeur général, après examen des preuves produites par l intéressé à l appui de sa thèse, détermine en dernier ressort le lieu des foyers officiels du fonctionnaire en question ; (ii) lorsqu un membre du personnel du cadre de service et de bureau acquiert la nationalité du pays où se trouve son lieu d affectation, ses foyers officiels sont considérés comme étant situés dans le pays d affectation. Disposition Définition des personnes à charge a) Pour que le conjoint d'un membre du personnel soit reconnu à charge au cours d'une année donnée, ses revenus professionnels, impôt non déduit, au cours de l'année considérée ne doivent pas dépasser le traitement brut afférent au premier échelon de la classe la moins élevée du barème appliqué par les Nations Unies dans la région du lieu d'affectation au 1er janvier de l'année en cause ; toutefois, pour le conjoint d'un membre du personnel du cadre des services organiques ou de rang plus élevé, le plafond ne pourra être inférieur au traitement brut afférant à la classe G-2 échelon 1 à New York. Si la période considérée ne représente qu'une partie de l'année civile, les gains professionnels et le plafond sont calculés au prorata ; b) Pour qu un enfant soit reconnu à la charge d un membre du personnel, il faut : (i) qu il soit enfant légitime, naturel ou légalement adopté du membre de personnel, ou un enfant envers lequel le membre du personnel est tenu, en vertu d un acte légal, d assumer les obligations d un père ou d une mère, ou encore l enfant d un premier lit du conjoint du membre du personnel ; (ii) qu il soit âgé de moins de dix-huit ans, ou de moins de vingt et un ans s il poursuit des études à plein temps dans un établissement d enseignement ; cette limite d âge ne s applique pas aux enfants qui sont incapables d exercer une activité rétribuée en raison d une infirmité physique ou mentale permanente ou susceptible de durer ; (iii) que le membre du personnel ait déclaré par écrit qu il/elle assure en permanence la majeure partie des moyens d'existence de l enfant. c) Le membre du personnel devra produire les preuves documentaires attestant qu il assure les moyens d existence de la personne en question, dans le cas où celle-ci est : 29

30 (i) un conjoint dont il est légalement séparé ; (ii) un enfant marié ; (iii) un enfant qui ne réside pas avec lui ; toutefois, l enfant qui est pensionnaire dans un établissement d enseignement, ou fait l objet d un arrangement similaire en vue de son éducation ne sera pas, de ce seul fait, considéré comme résidant séparément du membre du personnel. d) Est considéré comme personne indirectement à charge, le père, la mère, le frère ou la sœur du membre du personnel auquel celui-ci fournit au moins la moitié de ses ressources financières et, en tout cas, au moins deux fois le montant de l allocation payable au titre de la Disposition ; les frères et sœurs sont soumis aux mêmes conditions d âge, de fréquentation scolaire, ou d'incapacité que les enfants visés au paragraphe b) ci-dessus. Disposition Prime d affectation a) Un membre du personnel a droit à une prime d affectation lorsque les frais de son voyage initial vers le lieu où il est affecté pour un an au moins sont à la charge de l Organisation en vertu de la Disposition ; chaque membre de sa famille qui le rejoint au lieu d affectation, aux frais de l Organisation, pour une période d au moins six mois, donne également lieu au versement d une prime d affectation. b) Le montant de la prime est basé sur le taux de l indemnité journalière de subsistance en vigueur au lieu d affectation au jour de l arrivée de l ayant droit ; il est égal à trente jours : (i) à plein taux pour le membre du personnel ; (ii) à demi-taux pour chacun des membres de sa famille. c) La prime d affectation peut être majorée d une somme forfaitaire ne dépassant pas deux mois de rémunération (traitement de base net plus ajustement de traitement) aux taux correspondant à la classe, à l échelon et à la situation de famille de l intéressé à son lieu d affectation. Le montant de la somme forfaitaire est, le cas échéant, fixé par le Directeur général compte tenu de la durée de l affectation de la catégorie du lieu d affectation et du fait que le membre du personnel a ou non droit au déménagement de son mobilier aux frais de l Organisation. d) Si le Directeur général estime qu il existe, dans l un des lieux d affectation visés à l Annexe E, des difficultés de logement exceptionnelles, il peut en outre autoriser le versement de montants additionnels au titre de l élément indemnité journalière de subsistance de la prime d affectation, à raison de 60 % des taux définis au 30

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