Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative Des Internes de Médecine Générale. Prévoyance Maladie - Handicap. Propositions de l ISNAR-IMG

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1 Inter Syndicale Nationale Autonome Représentative Des Internes de Médecine Générale Prévoyance Maladie - Handicap Propositions de l ISNAR-IMG Validées en Conseil d Administration à Amiens Avril 2009

2 SOMMAIRE 1. Introduction Etat des lieux législatif Maladie...3 Arrêt Maladie...3 Affection de longue durée Handicap Prévoyance...5 Accident de travail...5 Accident de trajet...5 Retraite...6 Décès Propositions Maladie...7 Arrêt maladie...7 Affection de longue durée...7 Comité médical Handicap...8 Handicap acquis en dehors de l exercice des fonctions d interne...8 Handicap acquis suite à un accident survenu dans le cadre de l exercice de ses fonctions Prévoyance...9 Accident de travail...9 Accident de trajet...9 Retraite Surnombre Conclusion...10 Page 2 sur 10

3 1. Introduction Dans le cadre de ses missions d information, de représentation et de défense des internes de médecine générale, l ISNAR-IMMG a entamé une réflexion sur le statut des internes. Sont alors apparues de multiples carences. Des propositions relatives aux internes enceintes 1 et aux internes chargés de famille 2 ont d ores et déjà été formulées. Pour les internes malades ou handicapés, rien ou presque n est prévu dans les textes régissant le statut de l interne, tant au niveau de la formation et de l activité professionnelle de l interne, qu au niveau de la prévoyance et des aides dont il devrait bénéficier. Il s avère donc nécessaire de d assurer à ces internes les mêmes droits sociaux qu à tout autre corps professionnel et de prévoir des aménagements leur permettant de concilier formation, exercice professionnel et gestion de leur pathologie. L ISNAR-IMG formule dans ce document des propositions d amélioration du statut des internes, sur les thèmes de la maladie, du handicap et de la prévoyance. 2. Etat des lieux législatif Nous considérons dans les chapitres «Maladie» et «Handicap», les pathologies non imputables à l exercice des fonctions de l interne. Celles-ci seront traitées dans le chapitre «Prévoyance» Maladie Arrêt Maladie Selon le Code de la Santé Publique 3, l interne a droit à un congé maladie. Pendant les trois premiers mois, il lui est versé deux tiers de sa rémunération, la moitié pendant les six mois suivants. Passés ces neuf mois, il ne bénéficie plus d aucune prise en charge. Art. R «Est garanti à l'interne en congé de maladie le versement, pendant les trois premiers mois de ce congé, de la rémunération mentionnée au 1 et au 2 de l'article R et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants. Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article R , à l'interne qui ne peut, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses activités pour raison de santé». Affection de longue durée En cas d affection particulière reconnue par le comité médical, l interne a droit à un congé maladie de trente six mois. Pour la tuberculose, une maladie mentale, la poliomyélite, une affection cancéreuse ou un déficit immunitaire grave, l interne de médecine perçoit les deux tiers de sa rémunération pendant les dix huit premiers mois, puis la moitié les dix huit mois suivants. Art. R «L interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trentesix mois maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1 o et au 2 o de l article R et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération». 1 Statut des internes en médecine enceintes Propositions de l ISNAR-IMG Juin Interne chargé de famille et rapprochement familial Propositions de l ISNAR-IMG Avril Code de la Santé publique, version consolidée au 20 février 2009, Chapitre III Page 3 sur 10

4 Pour d autres affections particulières, l interne bénéficie durant les douze premiers mois du versement de deux tiers de la rémunération, puis de la moitié pendant les vingt quatre mois suivants. Art. R «L interne atteint d une affection qui figure sur la liste de l article 28 du Décret n du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l exception des pathologies mentionnées à l article R cidessus, et qui exige un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d une durée de trente-six mois maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1 o et au 2 o de l article R et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération. L interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d un autre congé de même nature que s il a repris ses activités pendant une année au moins.» Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical supérieur auquel est soumis l'avis donné par le comité médical compétent. A l issue de ces congés, quelle que soit la pathologie de l interne, il peut bénéficier d un congé maladie supplémentaire de douze mois, non rémunéré, à condition que son incapacité ait été reconnue par le comité médical. Au terme de cette période de douze mois, l interne est démis de ses fonctions s il ne reprend pas son activité. Art. R «L interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l issue des congés mentionnés aux articles R à R , d un congé supplémentaire non rémunéré d une durée maximum de douze mois s il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire. Si le comité médical estime, le cas échéant à l'issue de ce nouveau congé de douze mois, que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci» Handicap Le handicap est défini à l article L.114 du Code de l Action Sociale et de la Famille : «Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d activité ou restriction de la participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d une altération substantielle, durable ou définitive d une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d un polyhandicap ou d un trouble de santé invalidant». Le statut de l interne ne mentionne à aucun moment la notion de handicap. Il existe pourtant depuis quelques années une réflexion sur la prise en charge du handicap et l intégration des personnes handicapées. Ainsi le 11 février 2005, fut votée la loi «Handicap» 4. Elle comporte plusieurs volets visant à améliorer la vie des handicapés, dont la prestation de compensations, permettant quels que soient l âge et les causes du handicap de bénéficier d une prise en charge personnalisée et adaptée, non soumise à la condition de ressources. Le texte inscrit par ailleurs la non-discrimination au travail. Des conventions ont ainsi été mises en place dans les entreprises privées comme publiques pour les personnes handicapées. 4 Loi n du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées Page 4 sur 10

5 Par ailleurs, grâce aux réformes engagées, l'étudiant handicapé bénéficie d'une bourse attribuée sur critères sociaux, comme tous les autres étudiants. Par l'élargissement de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), une aide personnalisée (et non plus forfaitaire), d'un montant moyen de 1300 euros par mois, ouverte à tous et sans condition de ressources, est allouée aux étudiants handicapés. Le montant de cette aide est calculé par les Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) en fonction des besoins spécifiques de l'étudiant. D'autre part, le Ministère de l'enseignement Supérieur et de la Recherche propose des aides individuelles (prise de notes en braille, traduction en langue des signes, assistance pédagogique...) ainsi que des outils pédagogiques et informatiques adaptés (accessibilité des ouvrages des bibliothèques, logiciels spécifiques...). La signature des chartes «université-handicap» et «grandes écoles-handicap», qui entrent en vigueur en septembre 2009, permet d'assurer à chaque étudiant handicapé un accueil spécifique via une structure dirigée par un responsable désigné par le Président d université, comprenant des personnels formés, et permettant l'élaboration d'un projet personnel de formation qui prenne en compte son handicap et ses aspirations professionnelles Prévoyance Accident de travail Pour une pathologie imputable à l exercice de ses fonctions, après avis du comité médical, l interne bénéficie d un congé maladie d un an pendant lequel la totalité de sa rémunération lui est versée. A la fin de cette période, le comité médical réexamine le cas de l interne et décide d une reprise ou non de l activité. S il ne reprend pas, l interne bénéficie des deux tiers de sa rémunération, et ceci pendant vingt quatre mois. Art. R «En cas de maladie ou d accident imputable à l exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d accident survenu à l occasion de l exercice de ses fonctions, l interne bénéficie, après avis du comité médical, d un congé pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1 et au 2 de l article R A l issue d une période de douze mois de congé, l intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1 o et au 2 o de l article R jusqu à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.» Accident de trajet Les textes relatifs au statut de l interne n en font pas mention. En revanche, les internes sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale. 5 Le Code de la Sécurité Sociale définit ainsi l accident de trajet : Art L Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l ensemble des conditions ci-après est rempli ou lorsque l enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l accident survenu à un travailleur pendant le trajet d aller et de retour entre : - sa résidence principale ou secondaire possédant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d ordre familial et le lieu de travail ; 5 Article R du Code la Santé Publique Page 5 sur 10

6 - le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou d une manière plus générale le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas et dans la mesure où le parcours n a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l emploi». La question de la couverture au cours des visites à domicile effectuées par les internes dans le cadre des stages ambulatoires en médecine générale, ou des déplacements SMUR, reste entière. En effet, ce type de trajet n est en aucun cas mentionné dans le Code de la Sécurité Sociale, ni dans les textes relatifs au statut de l interne, qui éludent totalement le problème. Retraite Les internes en médecine relèvent de l IRCANTEC 6 tant qu ils sont salariés de l hôpital public, ainsi que du régime général de la Sécurité Sociale. L assiette de cotisation de l IRCANTEC est calculée sur deux tiers des émoluments forfaitaires mensuels à l exclusion de toute autre indemnité, c est à dire ni les gardes, ni les astreintes. L assiette de cotisation de la Sécurité Sociale est calculée au prorata du nombre de trimestres validés. Le nombre de trimestres nécessaires pour disposer de la retraite à taux plein est de 160 trimestres. Art. R «Les internes sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. En application de l article 1 er du décret n du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'etat et des collectivités, ils bénéficient également du régime de retraite géré par l institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l Etat et des collectivités publiques. L assiette des cotisations est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de l enseignement supérieur, de l intérieur et de la santé.» Le remplaçant non thésé ne relève pas de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), qui prend en charge les professions libérales. Décès En cas de décès, l indemnisation est de trois salaires mensuels, versée par le régime de la sécurité sociale auquel est affilié l interne de médecine. En complément, le capital décès de l IRCANTEC est égal à 75 % des salaires soumis à cotisations au cours des douze mois précédant la date du décès. Il est versé à raison d un tiers au conjoint et de deux tiers aux enfants. En l'absence d'enfant, le capital décès de l IRCANTEC est versé au conjoint en totalité. En l'absence de conjoint, le capital décès est versé aux enfants en totalité. En l'absence de conjoint et d'enfant, le capital décès est versé aux ascendants à charge fiscalement. Ce capital est le même pour tous les personnels affiliés à l IRCANTEC. C est là l unique cas pour lequel l interne bénéficie de la même couverture sociale que les autres professionnels. 6 Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l'état et des Collectivités publiques Page 6 sur 10

7 3. Propositions Au vu de son investissement professionnel dans ses différents terrains de stage, tant hospitaliers qu ambulatoires, il paraît logique que l interne bénéficie des mêmes droits que l ensemble des personnels hospitaliers. L ensemble des propositions suivantes est donc basé sur la Loi n du 9 janvier , tout en veillant aux spécificités relatives au statut de l interne et à son cursus Maladie Arrêt maladie Sa durée doit être portée à un an (et non neuf mois comme le stipule actuellement le statut de l interne). L interne percevrait pendant trois mois la totalité de la rémunération, puis la moitié pendant les neuf mois suivants. L arrêt maladie supplémentaire, accordé par le comité médical, reste, dans ses modalités, identique à la réglementation en vigueur : un maximum de quinze mois, sans rémunération. Affection de longue durée En cas d affection particulière, reconnue par le comité médical, l interne a droit a un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Cet élément ne diffère pas des clauses actuellement prévues pour les internes. En revanche, selon l article 41 de la loi du 9 janvier 1986, il serait cohérent que l'interne conserve l'intégralité de ses émoluments pendant un an, puis qu ils soient réduits de moitié pendant les deux années qui suivent. En cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, l interne bénéficierait d un congé de longue durée de cinq ans. La totalité de sa rémunération lui serait versée pendant trois ans, la moitié pendant les deux années suivantes. Si la maladie ouvrant droit à ce congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions de l interne, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq et trois ans. Toujours en référence aux dispositions prévues par la loi du 9 janvier 1986 (article 41), après six mois consécutifs de congé maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, l interne peut être autorisé, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. Le temps partiel thérapeutique peut être accordé : - soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé ; - soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. 7 Loi n du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière - (Version consolidée au 28 décembre 2007), Chapitre IV, Section 1, sous section 1 Page 7 sur 10

8 Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leurs émoluments. Comité médical Si le dossier examiné par le comité médical est celui d un interne, il semble nécessaire que siège au sein de ce comité le coordonnateur du DES dans lequel est inscrit l interne. En effet, tout congé ou adaptation des conditions de travail de l interne influe sur son cursus et sa formation. Un responsable pédagogique doit donc pouvoir s exprimer sur les éventuelles mesures supplémentaires, relatives à la question de la formation de l interne, à mettre en œuvre. Il doit notamment pouvoir se prononcer sur la question du surnombre Handicap Deux situations différentes sont ici distinguées. Handicap acquis en dehors de l exercice des fonctions d interne L interne handicapé a la possibilité de solliciter la réunion d une commission chargée d étudier son dossier et de statuer sur les éventuels aménagements de ses conditions d exercice. Il est laissé au libre choix de l interne de saisir cette commission qui comprend : - Le comité médical, - La structure d accueil des étudiants handicapés de l université, définie par la charte «université handicap», - Un représentant de l UFR, - Un membre de l équipe pédagogique du DES de l interne, - Un représentant du Conseil de l Ordre des Médecins, - Un représentant des internes. Cette commission est amenée à statuer sur la légitimité de la demande et, au cas par cas, en fonction du handicap de l interne, à proposer : - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans le cursus, en fonction des soins médicaux et/ou paramédicaux nécessaires à la prise en charge du handicap ; - Une adaptation des terrains de stage (un agrément spécifique doit être accordé à certains stages répondant aux conditions d accueil d internes handicapés) avec la possibilité d affectation «fléchée» de l'interne dans ces stages ; - Une dispense partielle ou totale des gardes et astreintes ; - Une dérogation portant sur la durée maximale pour effectuer le DES, permettant ainsi la délivrance d une licence de remplacement, au-delà des six ans suivant le passage des Epreuves Classantes Nationales. 8 Voir paragraphe du présent document (page 10) Page 8 sur 10

9 Enfin, en référence à la loi du 9 janvier 1986, lorsque les internes sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique ou psychologique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique ou psychologique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces internes peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes par la commission. L interne handicapé peut ne pas saisir cette commission, et effectuer dans ce cas un cursus identique à celui des autres internes. Il peut saisir cette commission à tout moment de son cursus. Handicap acquis suite à un accident survenu dans le cadre de l exercice de ses fonctions Les propositions formulées sont identiques à la situation précédente. S y ajoute le versement d une indemnisation au titre de la prévoyance Prévoyance Accident de travail Si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, l interne conserve l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Après un congé pour accident ou maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions, le travail à temps partiel pour raison thérapeutique peut être accordé à l interne pour une période maximale de six mois renouvelable une fois, après avis favorable du comité médical. Si l invalidité, qui résulte d'un accident ou d une maladie contractée dans l exercice de ses fonctions, ne permet pas à l interne de reprendre son activité professionnelle, l établissement est tenu de verser une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec les émoluments dans les mêmes conditions que les autres corps professionnels hospitaliers. Accident de trajet La couverture actuelle, définie par le régime général de la Sécurité Sociale, doit être étendue aux trajets effectués lors des stages ambulatoires et hospitaliers : visite à domicile, permanence des soins, SMUR, ou tout autre trajet entrant dans le cadre des activités de l interne pour le stage dans lequel il est affecté. Sont également compris les trajets en rapport avec la formation de l interne (enseignement théorique, travail de thèse, formation complémentaire ), depuis l établissement hospitalier d affectation, le cabinet médical ou le domicile de l interne. Retraite L assiette de cotisation de l IRCANTEC doit être calculée sur 100 %, et non 66 %, des émoluments mensuels bruts, comprenant donc les gardes et demi-gardes (mais pas les astreintes qui relèvent seulement d une «indemnisation»). Cette assiette de cotisation répond aux mêmes calculs que celle des praticiens hospitaliers temps pleins sans activité libérale. Page 9 sur 10

10 3.4. Surnombre L interne malade ou handicapé, qu il s agisse ou non d une pathologie acquise dans l exercice de ses fonctions, à qui est accordée une période d activité à temps partiel, peut réaliser un ou plusieurs semestre(s) en surnombre. Le surnombre est soumis à l accord préalable du comité médical (une justification médicale est indispensable). Une fois la demande de surnombre acceptée : - S il est estimé par le comité médical que l interne peut répondre aux critères de validation du semestre, il sera alors proposé à l interne de réaliser un surnombre validant, sous réserve que le choix du terrain de stage soit effectué selon la réglementation en vigueur (décret du 16 janvier ). On retrouve ici la nécessité d inclure dans la composition du comité médical le coordonnateur du DES de l interne concerné. - Si l interne opte pour une procédure de choix de stage «fléchée», ou s il n est pas envisageable, au regard de l avis émis par le comité médical, qu il réalise quatre mois effectifs de stage sur le semestre, l interne peut bénéficier d un surnombre non validant. Il choisit alors son terrain de stage en marge de la procédure de choix de poste. Son semestre ne sera en aucun cas validé. Hormis l avis préalable du comité médical, les modalités de surnombre pour les internes malades ou handicapés, répondent aux mêmes modalités et aux mêmes règles que celles définies pour les internes enceintes Conclusion L ensemble des propositions ici formulées, relatives à la maladie, au handicap et à la prévoyance, témoigne des carences en matière de prise en charge sociale des internes. L interne est statutairement un «praticien en formation» 11. Il est donc étudiant mais son activité professionnelle est réelle et sa participation à l offre de soins est indéniable. A ce titre, il parait incohérent que l interne ne bénéficie pas des mêmes couvertures et droits sociaux que l ensemble des personnels hospitaliers. 9 Décret n du 16 janvier 2004 relatif à l organisation du troisième cycle des études médicales 10 Statut de l interne en médecine enceinte Propositions de l ISNAR-IMG Juin Article R du Code de la Santé Publique Page 10 sur 10

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