Convention collective des cadres de la presse magazine et d'information du 25 juin 1998

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1 Convention collective des cadres de la presse magazine et d'information du 25 juin 1998 IDCC : - N de brochure : Sommaire Préliminaires Champ d'application Durée - Dénonciation - Révision Droit syndical et représentation du personnel Non-discrimination Salaires et 13ème mois Bulletin de paye Salaires minima garantis Variation des salaires Durée et aménagement du temps de travail Travail de nuit Recrutement du personnel Classifications Remplacement d'un autre salarié Service national Période d'essai Déroulement de cariière Préavis de rupture Indemnité de licenciement Fin de carrière Congés payés Congés pour événements familiaux Maladie Congé pour enfant malade Accidents du travail Maternité Retraite complémentaire et prévoyance Formation continue Commission paritaire d'interprétation ANNEXES Préliminaires Préliminaires La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions des articles L132-2 et suivants du code du travail. Conçues dans un esprit de loyauté. ses dispositions constituent des règles de bonne entente entre tous les membres de la profession et ont pour but principal d' harmoniser les rapports professionnels entre employeurs et cadres des entreprises de presse adhérentes.

2 Champ d'application La présente convention collective nationale est applicable à toutes les personnes physiques ou morales éditant en France et dans les départements d'outre-mer des publications périodiques vendues au numéro et/ou par abonnement, publiant des informations générales ou spécialisées destinées au grand public. Elle est notamment applicable à l'ensemble des personnes physiques ou morales adhérentes du Syndicat de la Presse Magazine et d'information. Durée - Dénonciation - Révision La présente convention nationale s'applique pour une période initiale de trois ans à compter du 25 juin A l'issue de cette période initiale, elle s'appliquera pour une durée indéterminée. Elle pourra alors être dénoncée par l'une ou l'autre des parties contractantes avec un préavis de six mois, par lettre recommandée. La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision devra accompagner sa lettre de notification de la liste des points sujets à modification. Droit syndical et représentation du personnel Les parties contractantes reconnaissent à chacun la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que celle d'adhérer ou non à un syndicat professionnel de son choix et la liberté d'exercer son action conformément à la loi. Les parties s'engagent à respecter la plus grande neutralité à l'égard des organisations syndicales dans les relations de travail, en particulier en ce qui concerne le recrutement ou le licenciement, les mesures de discipline, la rétribution et les promotions. Non-discrimination L'appartenance syndicale, le sexe, les opinions politiques ou philosophiques, les croyances religieuses ou l' origine sociale ou raciale ne peuvent entrer en ligne de compte dans les décisions de l'employeur en ce qui concerne notamment le recrutement, la promotion, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, la rémunération, l'attribution d' avantages sociaux, les mesures de discipline ou de licenciement.

3 Salaires et 13ème mois Les salaires fixés par avenant à la présente convention correspondent à la rémunération brute mensuelle minimale garantie à chaque cadre pour la durée du travail telle que définie à l'article 9, compte tenu de son niveau de qualification et de son ancienneté dans l'entreprise. La définition des niveaux de qualification figure en annexe de la présente convention. Les cadres perçoivent en fin d'année un complément dit treizième mois, égal aux appointements du mois de décembre. Bulletin de paye Le bulletin constatant le paiement devra être conforme aux dispositions du code du travail. Il devra notamment comporter l' intitulé de la convention collective applicable, l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle, ainsi que la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire. Il n' y sera fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité éventuelle de représentation du salarié. Salaires minima garantis Les salaires minima garantis intègrent tous les éléments de la rémunération, ainsi que toutes primes, gratifications et majorations versées au salarié en contrepartie de sa prestation de travail, compte tenu de sa qualification, notamment une part variable contractuelle. Ils n'incluent pas : - le treizième mois prévu par la convention collective ; Variation des salaires Les salaires minima garantis sont examinés chaque année dans le cadre de la négociation annuelle de branche prévue par l'article L du Code du travail. Ces salaires pourront en outre faire l'objet d'un réexamen en cours d'année dans le cadre de rencontres paritaires tenues à la demande d' une ou de plusieurs organisations syndicales signataires de la présente convention. Durée et aménagement du temps de travail Le temps de travail des cadres est égal à la durée légale du travail, ou à la durée fixée par un accord d'entreprise. Il peut s'ajouter un temps exceptionnel de présence, sans rétribution supplémentaire, dit de "responsabilité", assuré en conscience. Par contre, si l'ensemble de l' entreprise ou du service considéré est appelé à faire quelques heures supplémentaires, sans que celles-ci excèdent les dispositions légales, elles seront payées selon les majorations suivantes :

4 -les 2 premières heures : 33 % - les 2 suivantes : 50 % Travail de nuit En fonction des nécessités de service, le travail de nuit occasionnel entre vingt et une heures et six heures du matin donnera lieu, suivant l' accord des parties, soit à une majoration de salaire de 15% soit à un repos compensateur égal au temps effectué majoré de 25%. Recrutement du personnel L'engagement de chaque cadre est confirmé par une lettre remise au plus tard au début de la période d'essai et lui précisant notamment ses conditions d'embauche, son emploi, son niveau de qualification, sa rémunération, son coefficient et la convention collective à laquelle il est rattaché. Tout salarié fait obligatoirement l'objet d' un examen médical avant l'embauche ou, au plus tard, avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauche. Classifications Les parties conviennent que les actuelles classifications ne correspondent plus qu'imparfaitement aux réalités d'organisation des entreprises de presse magazine, à l'état actuel des métiers et à l'apparition des métiers nouveaux. Elles estiment qu' une révision des classifications est nécessaire afin, d'une part, de prendre en compte ces réalités, et, d'autre part, de favoriser l' emploi à travers la remise en cause de filières professionnelles trop restrictives et l' établissement de grilles de classification facilitant l' adaptation des cadres aux évolutions des métiers. Remplacement d'un autre salarié En dehors du remplacement pour congés payés, lorsqu 'un cadre est appelé à effectuer le remplacement effectif et toutes les fonctions d'un autre salarié de qualification supérieure, sa rémunération pendant ce remplacement ne peut être inférieure au salaire minimum garanti correspondant à la qualification du salarié remplacé. Service national Le départ d'un cadre afin d'effectuer son service national actif rompt son contrat de travail avec l' entreprise. Toutefois, le salarié concerné bénéficiera d' un droit de réintégration dans l'entreprise, aux conditions légales en vigueur à la date de sa libération. Il retrouvera dans ce cas tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ, et notamment l'ancienneté acquise à cette

5 dernière date. Période d'essai La période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'apprécier les aptitudes professionnelles du salarié et à celui-ci les conditions de travail et le contenu de sa fonction. A cet effet, une lettre d'engagement est remise au salarié au plus tard au début de sa période d'essai, fixant les principaux éléments des droits et obligations réciproques. Déroulement de cariière Les barèmes minima tels qu'annexés à la présente convention permettent un déroulement de carrière tel que précisé ci-dessous : - barèmes minima d'enbauche ; - barèmes minima après 3 ans de présence ; - après 5 ans de présence, augmentation de 9 % des barèmes minima après 3 ans: - après 10 ans de présence, augmentation de 12 % des barèmes minima après 3 ans ; - après 15 ans de présence, augmentation de 15 % des barèmes minima après 3 ans ; - après 20 ans de présence, augmentation de 20 % des barèmes minima après 3 ans. Préavis de rupture Tout salarié cadre lié par un contrat de travail à durée indéterminée a droit, lors de son licenciement sauf en cas de faute grave ou lourde, à un préavis d' une durée de trois mois. La durée du préavis telle que prévue ci-dessus s'applique également en cas de démission. En cas d'inobservation du préavis par la partie qui a pris l' initiative de la rupture, l' indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du préavis restant à courir. Indemnité de licenciement En cas de rupture du contrat de travail du fait de l' employeur, il sera alloué au cadre une indemnité de licenciement, distincte du préavis, tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise, et fixée comme suit : - 1/2 mois après six mois de présence ; - 1 mois après 1 an de présence ;

6 - 2 mois après 2 ans de présence ; - 3 mois après 3 ans de présence ; - 4 mois après 4 ans de présence ; - 5 mois après 5 ans de présence ; - 6 mois après 6 ans de présence ; - 7 mois après 7 ans de présence ; Fin de carrière Lorsque le salarié peut bénéficier d' une pension de vieillesse à taux plein au sens du Code de la sécurité sociale et remplit les conditions d'ouverture des droits à cette pension, la rupture, soit du fait de l' employeur, soit du fait du salarié, ne peut en aucun cas être considérée comme une rupture de contrat donnant droit à l' indemnité de licenciement prévue à l'article 18. L' indemnité de fin de carrière est alors fixée à : - 1 mois de salaire après 2 ans de présence ; - 2 mois de salaire après 5 ans de présence ; Congés payés Un congé annuel est accordé à tout le personnel. La période de référence va du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Ce congé est fixé comme suit : a) Pendant la première année : 2,5 jours ouvrables par mois de présence ; b) Après un an de présence : 32 jours ouvrables, dont 26 jours pris en principe en une seule fois et pendant la période légale des congés payés. Le fractionnement des congés est possible dans le respect des dispositions du code du travail. Congés pour événements familiaux Il est accordé des congés exceptionnels pour événements familiaux, non compris dans les congés annuels. Ils doivent être pris au moment même de l' événement et ne peuvent se reporter pour s' ajouter aux congés légaux.

7 Maladie Les absences justifiées par la maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s' il y a lieu, ne constituent pas de plein droit une cause de rupture du contrat de travail. Après un an de présence dans l'entreprise, les périodes d'absences justifiées par certificat médical et contre-visite s' il y a lieu, donneront lieu au maintien de la rémunération du salarié dans les proportions suivantes : - 100% pendant les trois premiers mois (91 jours calendaires) ; - 75 % du quatrième au sixième mois inclus. Congé pour enfant malade Les absences justifiées par la maladie d'un enfant, et motivées par un certificat médical suffisamment explicite exigeant la présence du salarié auprès de son enfant malade, donneront ieu au paiement des appointements dans les mêmes conditions que si le salarié était malade lui-même, si cette absence est indemnisée par la sécurité sociale. Les durées d'indemnisation à ce titre sont imputables sur les droits à indemnisation en cas de maladie. Accidents du travail Pendant toute la durée des absences imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle contractée à l' occasion de l'emploi occupé dans l'entreprise, le contrat de travail du cadre sera suspendu et le maintien total ou partiel de sa rémunération s'effectuera selon les règles posées à l'article 22. Ces périodes de suspension du contrat sont prises en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié et, dans les limites prévues à l'article 22, pour le calcul de ses droits à congés. Maternité A compter du sixième mois de grossesse et jusqu'au début du congé de maternité, la durée quotidienne de travail des salariées est réduite d'une heure par journée complète travaillée, sans perte de rémunération. Retraite complémentaire et prévoyance Les ressortissants à cette convention seront obligatoirement affiliés à la caisse de retraite et de prévoyance des cadres relevant du régime de la convention nationale du 14 mars 1947, ainsi qu' à la caisse de retraite complémentaire pour la tranche A des salaires, auxquelles l'entreprise adhère.

8 Formation continue Les parties contractantes reconnaissent l' importance particulière de la formation professionnelle continue qui répond aux besoins des cadres et des entreprises de presse. La formation professionnelle est ouverte aux salariés dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. La politique de formation continue vise, dans un esprit de promotion sociale, à permettre aux cadres : - de recevoir la formation nécessaire pour s' adapter à l' évolution de leur emploi, à l'apparition de nouvelles techniques, voire de se préparer à un changement de profession ; Commission paritaire d'interprétation Les difficultés d' interprétation pouvant survenir à l'occasion de l' exécution de la présente convention pourront être soumises à une commission paritaire d'interprétation. Cette commission est composée, pour le collège salarié, d'un représentant de chacune des organisations de salariés signataires, et pour le collège employeur, de représentants des organisations patronales signataires en nombre égal à celui du collège salarié. ANNEXES Modalités de mise en oeuvre de la convention 1 PRIME D'ANCIENNETE A compter de la mise en oeuvre de la nouvelle convention collective des cadres de la Presse Magazine et d'information, la prime d' ancienneté est intégrée dans le salaire brut de chaque salarié pour son niveau atteint au 1er juillet Les entreprises appliqueront cette nouvelle règle avec souplesse pour les salariés qui pouvaient s'attendre à court terme à une évolution de leur prime d'ancienneté. Annexe I - Barèmes minima barèmes minima des cadres administratifs de la presse magazine et d'information * au 1er juillet en franc

9 CHEFS Barèmes d'embauche après 3 ans de présence après 5 ans de présence Annexe II - Afin de tenir compte des contraintes et sujétions particulières liées à la fonction de cadre, il est accordé aux cadres 2 jours de congés supplémentaires à la présente convention, à compter du 1er juin Ces 2 jours de congés supplémentaires seront considérés comme un à-valoir sur les négociations qui seront menées en application des textes sur la réduction du temps de travail. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises dont les cadres bénéficient de dispositions plus favorables en matière de congés payés.

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