Projet de loi modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire (E 2 40)

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1 Secrétariat du Grand Conseil PL 9037 Projet présenté par le Conseil d Etat Date de dépôt: 11 juin 2003 Messagerie Projet de loi modifiant la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire (E 2 40) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit : Art. 1 Modifications La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919, est modifiée comme suit : Art. 1 (nouvelle teneur) 1 Les traitements des magistrats du pouvoir judiciaire (ci-après : magistrats) sont déterminés selon l échelle prévue à l article 2 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l Etat et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973 (ci-après : loi sur les traitements). 2 Ils sont adaptés conformément aux dispositions prévues par l article 14 de la loi sur les traitements. 3 Les articles 10 et 12 de la loi sur les traitements sont également applicables aux magistrats. Art. 2, al. 2 et 3 (nouvelle teneur) 2 L'article 11, alinéa 2, phrase 2, de la loi sur les traitements s'applique. 3 L'article 13 de la loi sur les traitements s'applique pour les magistrats issus de la fonction publique. ATAR ROTO PRESSE 450 ex

2 PL /5 Art. 18, sous-note précédant l'al. 1 (nouvelle) Disposition du 14 septembre 1989 Art. 18, al. 3 et 4 (nouveaux) Modification du (à compléter) 3 Le traitement des magistrats situés en classe 29 en vertu de l article 2, alinéa 3, dans sa teneur issue de la loi n 8083 du 17 novembre 2000, ainsi que celui des nouveaux magistrats entrant en fonction durant l année 2003 est fixé, jusqu au 31 décembre 2003, une classe en dessous de la classe prévue à l article 2, alinéa 1, lettre b; le coulissement s'effectue de la même manière que pour l'ensemble de la fonction publique. 4 La prise en compte de l'expérience professionnelle pour la fixation du traitement initial concerne exclusivement les nouveaux magistrats élus depuis le 1 er janvier Art. 2 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier Certifié conforme Le chancelier d Etat : Robert Hensler

3 3/5 PL 9037 EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames et Messieurs les députés, 1. Adaptation des normes d'engagement Comme vous le savez, le Conseil d Etat a modifié les normes réglementaires d engagement dans la fonction publique. Depuis le 1 er juillet 2002, la classe d engagement des membres de la fonction publique ne se situe plus deux classes en dessous de la classe de leur fonction, mais transitoirement une classe en dessous de cette classe. Des négociations sont actuellement en cours avec les associations du personnel pour que l'engagement se fasse directement dans la classe de fonction dès le 1 er janvier 2004 (cf. art. 3 et 16 du règlement d application de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de l Etat et des établissements hospitaliers B ). Ces modifications ont été adoptées par le Conseil d Etat, les 5 juin et 20 novembre 2002, pour faciliter le recrutement d un personnel compétent. Or, deux ans plus tôt (soit le 17 novembre 2000), à l occasion d une modification de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire (E 2 40), le Grand Conseil avait, dans un souci de parallélisme avec les normes d engagement des membres de la fonction publique modifié celles des magistrats du Pouvoir judiciaire (art. 2, al. 2 et 3) et fixé en classe 29, soit deux classes en dessous de la classe de fonction, le traitement des juges durant leurs trois premières années d activité. Ces nouvelles dispositions légales sont entrées en vigueur au début de la législature judiciaire , intervenue le 1 er juin 2002, soit un mois avant que les normes d engagement des nouveaux membres de la fonction publique ne changent. Le parallélisme recherché n est donc pas atteint et cette distorsion doit être corrigée au plus vite. Il n y a, en effet, aucune justification à ce que les normes d engagement des nouveaux magistrats du Pouvoir judiciaire soient moins favorables que celles des membres de la fonction publique. De plus, il est impératif, dans l intérêt des justiciables, que l attractivité de la magistrature judiciaire soit renforcée, ainsi que cela a été largement admis sur la base des expériences des années écoulées et répété tant lors de la cérémonie de prestation de serment du 31 mai 2002, que lors des travaux de

4 PL /5 la commission des finances relatifs au projet de budget 2003 du Pouvoir judiciaire. Rappelons que, depuis le 1 er janvier 2001, quatorze juges de moins de 60 ans ont quitté la magistrature, dont sept pour la seule année 2001, et que neuf magistrats auront 60 ans, ou plus, en Par ailleurs, on relèvera que cette modification concerne directement les cinq juges du Tribunal cantonal des assurances sociales, ainsi que les quatre magistrats supplémentaires récemment créés pour le renforcement de la filière pénale (cf. la loi 8922 du 4 avril 2003) et qui tous entreront en fonction le 1 er août prochain. 2. Disposition transitoire Aux fins d'assurer l'égalité de traitement entre les membres de la fonction publique et les magistrats du pouvoir judiciaire lors de la détermination de leur classe d'engagement, il convient, conformément à la technique législative suivie pour les membres de la fonction publique (cf. art. 3 et 16 du règlement B ), d'insérer dans la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire une disposition transitoire pour la situation devant prévaloir jusqu au 31 décembre 2003 (art. 18, al. 3 nouveau) en lieu et place des alinéas 2 et 3 actuels de l'article 2. La date de coulissement dans la classe de fonction (1 er janvier 2004) pourra, au besoin, être adaptée lors des travaux parlementaires, en fonction de ce qui aura été décidé pour les membres de la fonction publique. 3. Expérience professionnelle et promotions La modification apportée à l'article 2, alinéa 2, soit le renvoi à l'article 11, alinéa 2, phrase 2, de la loi concernant le traitement et les diverses prestations allouées aux membres du personnel de l'etat et des établissements hospitaliers, vise à ancrer dans la loi, la prise en compte de l'expérience professionnelle du nouveau magistrat pour la fixation de son traitement initial. La nouvelle teneur de l'alinéa 3 de l'article 2 permet, par un renvoi aux dispositions applicables aux collaborateurs de la fonction publique, de déterminer le traitement initial des nouveaux magistrats issus de cette dernière. De par son caractère essentiellement technique, la prise en compte des années d'expérience et des mécanismes en cours dans la fonction publique au moment de l'engagement du nouveau magistrat ne peut être le fait du Parlement qui élit ce dernier. Pour garantir une application conforme et égale

5 5/5 PL 9037 des règles, une collaboration entre le Palais et l'administration, par l'office du personnel, devra intervenir lors de l'engagement des nouveaux magistrats. 4. Date de l'entrée en vigueur Compte tenu du fait que les membres de la fonction publique nouvellement engagés ont bénéficié dès le 1 er juillet 2002 d un traitement initial fixé une classe (et non deux) en dessous de leur classe de fonction, il se justifie et s inscrit dans le cadre des exceptions admissibles au principe de la non-rétroactivité des lois que la solution transitoire retenue et la prise en compte de l'expérience professionnelle s appliquent aux magistrats engagés en classe 29, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2003 (l exercice budgétaire 2002 étant clos). Au bénéfice de ces explications, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les députés, de réserver un bon accueil au présent projet de loi.

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