JARRY, Pierre M. ci-après appelé le «demandeur» c. CENTRE HOSPITALIER DE LACHINE ci-après appelé «l'organisme public»
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- Marie-Françoise Martineau
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1 JARRY, Pierre M. ci-après appelé le «demandeur» c. CENTRE HOSPITALIER DE LACHINE ci-après appelé «l'organisme public» OBJET DU LITIGE Le 20 octobre 1999, le demandeur s'adresse à l'organisme afin d'obtenir 1) copie de l'organigramme contenant, au jour de la demande, tous les postes administratifs de l'organisme, 2) les titres d'emploi et le nom du titulaire et 3) la classe salariale et la rémunération de chacun, qu'il soit cadre, professionnel ou non syndiqué/syndicable. Le 22 novembre suivant, l'organisme lui répond en ces termes : Voici tel que demandé : - l'organigramme du CHL; - la liste des postes de cadres et de responsables syndicables non syndiqués; - le salaire des cadres ainsi que le titre d'emploi et l'échelon des syndicables non syndiqués conformément à l'article 57.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels[ (1) ] ; - la liste des titres d'emploi. Le 3 décembre 1999, le demandeur réagit à cette réponse et fait savoir à l'organisme sa position à propos de son droit d'accès au salaire des non- syndiqués/syndicables. Il écrit :
2 Je vous fais part de mon étonnement à ne pas retrouver les salaires des non-syndiqués/syndicables. Vous avez vainement tenté de me convaincre qu'une supposée jurisprudence de la Commission vous défendait de me rendre ces informations. Je vous ai fait part que si une telle décision existait, elle [ne] devait couvrir que les vrais non-syndiqués/syndicables. Vous savez pertinemment que tous les employés énumérés à vos listes sont des cadres déguisés pour des fins d'apparence. Vous n'avez pu contester lorsque je vous [en] faisais part, que tous avaient un droit de gérance sur leurs employés respectifs et qu'ils se définissaient davantage comme des représentants de l'employeur de par la nature de leurs tâches. La création de titre d'emploi-maison [a] pour effet qu'ils n'appartiennent plus à la liste des Cadres du ministère, mais dans les faits, la nature de leurs fonctions n'a pas changée. [...] (les inscriptions entre parenthèses sont les miennes) Le même jour, le demandeur adresse à la Commission une demande de révision de la décision de l'organisme de lui refuser l'accès au salaire des personnes non syndiquées/syndicables. Il explique ainsi qu'il suit les motifs de sa contestation : [...] Ces personnes ont tou[te]s des fonctions de représentants de l'employeur, gèrent leur budget, ont le pouvoir d'embaucher, de discipliner et de remercier les employés sous leur gouverne. Ils peuvent aussi solutionner des problèmes syndicaux avec les représentants syndicaux. Dans tous les cas, la nature de la fonction est spécifique à un rôle de Cadre. (les inscriptions entre parenthèses sont les miennes) Une audience a lieu le 22 juin 2000 en la ville de Montréal. L'AUDIENCE
3 Les parties, de consentement, déterminent que le seul point demeurant en litige entre elles est de savoir si l'organisme est fondé de refuser au demandeur l'accès au salaire exact des employés non syndiqués/syndicables pour le motif que ces derniers sont visés par le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 57 de la Loi et non par son paragraphe 1, que le renseignement demandé est nominatif et qu'il n'a pas acquis de caractère public. L'organisme admet que si ces employés étaient visés par ce paragraphe 1, le montant de leur salaire exact serait revêtu d'un caractère public et serait accessible. De son côté, le demandeur admet que si ces employés sont visés par le paragraphe 2, le salaire exact de ces employés ne lui est pas accessible, mais seulement l'échelle de salaire. À ce dernier sujet, plus tard durant l'audience, le demandeur renonce à exiger l'échelle de salaire des employés non-cadres. L'organisme décide donc de présenter une preuve sur la nature de la fonction de chaque employé syndicable/non syndiqué afin que la Commission puisse déterminer si ces derniers sont des cadres au sens du paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 57 de la Loi. Le responsable de l'accès de l'organisme dépose, sous le sceau de la confidentialité une copie du document en litige qui comprend la liste complète des cadres et des syndicables non syndiqués au 6 novembre Le demandeur a reçu copie de cette même liste où le salaire des 15 employés suivant a été masqué : Bard, Briault, Charpentier, Cyr, Demers, Gobeil, Groleau, Lavallée, Lebouc, Legault, Paradis, Proulx, Pruneau, Tremblay et Yelle. Ces montants ont été rayés au motif que l'organisme les considère comme des employés qui ne sont pas visés par le paragraphe 1, mais bien par le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 57. L'accessibilité à ces montants constitue le présent litige. L'organisme dépose, sous la cote O-1, cette liste élaguée que le demandeur a reçue. Il dépose aussi, sous la cote O-2, la lettre adressée le 23 décembre au demandeur par madame Brigitte Plourde de l'organisme ainsi que, sous la cote O-3, l'article 6.01 de la section «F «des Normes et pratiques de gestion Conditions de travail des employés et des employées syndicables mais non syndiqués. Témoigne, pour l'organisme, monsieur Luc Desjardins, son responsable de l'accès. Il admet que la fonction qu'exécutent les employés suivants en est une de la nature de celle d'un cadre : Bard, Briault, Lavallée, Lebouc, Legault, Paradis, Pruneau, Tremblay et Yelle. Ces employés sont donc visés par le paragraphe 1 et leur salaire exact est accessible. D'autre part, durant le témoignage du responsable de l'accès et compte tenu du contenu de ce témoignage, le demandeur admet que les employés suivants sont visés par le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 57 : Demers et Groleau. Il admet que le montant de leur salaire ne lui est pas accessible. Monsieur Desjardins témoigne quant à la fonction des quatre employés suivants : Charpentier, Cyr, Gobeil et Proulx : - Charpentier : Cet employé est biochimiste. Il fait de la gestion de personnel, ayant trente employés
4 sous ses ordres et travaille également sur le terrain; - Cyr : Cet employé exécute des travaux de supervision et de gestion de personnel, en plus d'oeuvrer sur le terrain. Trente employés travaillent sous ses ordres. - Gobeil : Cet employé n'est pas un syndiqué. - Proulx : Monsieur Proulx est chef pharmacien, ses fonctions l'amènent à embaucher et à congédier. Le demandeur témoigne. Il déclare bien connaître les fonctions des employés en cause ici, ce que le responsable de l'accès ne conteste pas. Il désire ajouter au témoignage de monsieur Desjardins ce qui suit au sujet de ces derniers employés. - Charpentier : Le demandeur confirme ce que monsieur Desjardins a dit et ajoute que monsieur Charpentier détient, à propos des trente employés sous ses ordres, un pouvoir d'embauche, de congédiement et d'établissement d'horaire; - Gobeil : Le demandeur dit que cet employé a été remplacé par un cadre après qu'il ait été muté. Il avait sous ses ordres une secrétaire et faisait de l'embauche. L'organisme s'en remet à la décision de la Commission et le demandeur réfère celle-ci à la position qu'il présentait dans ses lettres du 3 décembre 1999 adressées respectivement à l'organisme et à la Commission et dont l'essentiel est plus haut rapporté. DÉCISION Les articles pertinents à la solution du présent litige sont les suivants : 53. Les renseignements nominatifs sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 1 o leur divulgation est autorisée par la personne qu'ils concernent; si cette personne est mineure, l'autorisation peut également être donnée par le titulaire de l'autorité parentale; 2 o ils portent sur un renseignement obtenu dans l'exercice d'une fonction d'adjudication par un organisme public exerçant des fonctions quasi judiciaires; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
5 54. Dans un document, sont nominatifs les renseignements qui concernent une personne physique et permettent de l'identifier. 55. Un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi n'est pas nominatif. 57. Les renseignements suivants ont un caractère public: 1 o le nom, le titre, la fonction, la classification, le traitement, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d'un membre d'un organisme public, de son conseil d'administration ou de son personnel de direction et, dans le cas d'un ministère, d'un sous-ministre, de ses adjoints et de son personnel d'encadrement; 2 o le nom, le titre, la fonction, l'adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail et la classification, y compris l'échelle de traitement rattachée à cette classification, d'un membre du personnel d'un organisme public; [...] En outre, les renseignements prévus au paragraphe 2 o ne peuvent avoir pour effet de révéler le traitement d'un membre du personnel d'un organisme public. Il découle des admissions des parties que seuls restent en litige les montants masqués du salaire des employés Charpentier, Cyr, Gobeil et Proulx. La jurisprudence de la Commission a établi des critères permettant de distinguer le personnel d'encadrement du personnel non-cadre. La doctrine (2) les a ainsi relevés : L'expression «personnel de direction», remplacée par la suite par «personnel d'encadrement», vise toute personne qui exerce une autorité au sein de l'organisme public, en termes d'action sur les activités et les orientations de l'organisme ou par supervision du personnel. Ces deux expressions incluent donc les cadres «intermédiaires» : voir Regroupement des citoyens de Lachine c. Cité de Lachine (3), confirmé sur ce point par la Cour du Québec (4) ; Verville c. la Société des transports de la communauté urbaine de Montréal (5) ; Syndicat C.S.N. du Centre hospitalier de Charlevoix et du centre d'hébergement du centre d'accueil Pierre-Dupré c. Centre
6 hospitalier de Charlevoix (6) ; Syndicat des techniciennes et techniciens d'hydro-québec c. Hydro-Québec, requête pour permission d'appeler accueillie en partie et désistement d'appel le 9 février Les témoignages de monsieur Desjardins et du demandeur n'ont pas été contredits. La preuve démontre que les employés Charpentier, Cyr, Gobeil et Proulx exercent des fonctions où ils sont appelés à représenter l'organisme employeur dans l'une ou l'autre des activités qui sont, selon la jurisprudence, de la compétence du personnel d'encadrement. Ces employés sont visés par le paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 57 et le montant de leur salaire exact est revêtu d'un caractère public. Ce renseignement est donc accessible. POUR TOUS CES MOTIFS, la Commission ACCUEILLE en partie la demande de révision; et PREND ACTE que les salaires des employés Bard, Briault, Lavallée, Lebouc, Legault, Paradis, Pruneau, Tremblay et Yelle, seront divulgués au demandeur par l'organisme. ORDONNE à l'organisme de divulguer le montant du salaire de messieurs Charpentier, Cyr, Gobeil et Proulx se trouvant sur le document en litige. Québec, le 2 octobre 2000 DIANE BOISSINOT Commissaire 1. L.R.Q., c. A-2.1, ci-après appelée «Loi sur l'accès» ou «la Loi». Desbiens, Lina et Poitras, Diane. Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 2. protection des renseignements personnels et Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, textes annotés. Montréal : SOQUIJ, p. 276.
7 3. [1986] CAI Ville de Lachine c. Regroupement des citoyens de Lachine/Lachine Citizens Association, [1990] CAI 196 (C.Q.). 5. [1988] CAI [1990] CAI 66.
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