ACCORD N O 1 ACCORD N O 2
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- Timothée Hébert
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1 AVANT-PROPOS : Cette partie de la Brochure n o 1 des médecins omnipraticiens contient les numéros et les textes des différents accords conclus entre le ministère de la Santé et (MSSS) et la omnipraticiens du Québec (FMOQ). Toutefois, les textes sont retirés du présent document et remplacés par un AVIS dans les cas suivants : 1. il s'agit d'un accord remplacé par un autre accord; 2. il y a une date de fin antérieure à la présente mise à jour; 3. il s'agit d'un accord visant des établissements concernés par une entente particulière (ou autre document officiel) qui a été abrogée ou remplacée; 4. il s'agit d'accords visant des établissements retirés ou ajoutés à différentes annexes d'ententes particulières; 5. ces accords visent des médecins qui ont changé de statut professionnel (Ex. non admissible, fin de carrière, etc.). Remarque : Les textes originaux des accords visés sont conservés au Service de l'analyse des programmes de la Régie de l'assurance maladie. ACCORD N O 1 AVIS : - Accord visant les médecins obligatoirement rémunérés à honoraires fixes. - Les établissements ou partie d'établissements de l'annexe I de cet accord ont été modifiés, retirés ou ajoutés aux différentes annexes des ententes particulières visées par les amendements 44 et 45 et par les accords suivants : n os 24, 31, 36, 41, 46, 54, 86, 96, 108, 116, 118, 125, 132, 133, 134, 139, 163, 183, 204, 205, 246, 259 et 278. ACCORD N O 2 AVIS : - Accord visant les médecins obligatoirement rémunérés à la vacation. - Les médecins, les établissements ou partie d'établissements de l'annexe I de cet accord ont été modifiés, retirés ou ajoutés à l'annexe I de l'entente particulière - Gériatrie en CHSLD par les accords n os 17, 139 et 240. De plus, le Dr Jacques Miville a abandonné la pratique depuis le 4 septembre MAJ 72 / novembre 2009 / 00 1
2 ACCORD N O 3 Entre le ministre de la Santé et et la relatif aux établissements ou partie d'établissements où les médecins sont obligatoirement rémunérés à la vacation. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les établissements ou partie d'établissements énumérés à l'annexe I du présent accord constituent la liste des établissements ou partie d'établissements où les médecins sont obligatoirement rémunérés à la vacation. # AVIS : Veuillez utiliser les codes d'activité suivants : Services cliniques Rencontres multidisciplinaires Planification - Programmation - Évaluation Communications - Proches, tiers, intervenants du réseau et de la justice) Pour les services médicaux rendus durant la garde en disponibilité, utiliser la Demande de paiement - Médecin n o 1200 et inscrire un «E» dans la case C.S. 2. La vacation est rémunérée selon le taux prévu à l'entente générale pour une vacation. 3. Le présent accord remplace l'accord n 4 du 29 août 1984 et ses modifications. Il demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 16 e jour de mai MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. ANNEXE I (Accord n o 3) LISTE DES ÉTABLISSEMENTS OU PARTIE D'ÉTABLISSEMENTS OÙ LES MÉDECINS SONT OBLIGA- TOIREMENT RÉMUNÉRÉS À LA VACATION Région Montréal-Centre (06) Hôpital de Montréal pour enfants ( ) - Cliniques spina bifida et asymétrie des membres Remarque : Les dates énumérées ci-dessus sont les dates d'entrée en vigueur de l'entente ou d'un amendement ou d'un accord. ACCORD N O 4 AVIS : Cet accord est remplacé par la Lettre d entente n o 100 depuis le 27 février MAJ 72 / novembre 2009 / 00 2
3 ACCORD N O 5 Entre le ministre de la Santé et et la relatif au mode de rémunération du docteur Georges Touma agissant à titre de médecin chirurgien au Centre hospitalier Baie des Chaleurs (Maria) et du docteur Zahi Hatem-Chalouhi, agissant à titre de médecin chirurgien au Centre hospitalier St-Joseph de la Malbaie. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Le docteur Georges Touma, médecin détenant des privilèges en chirurgie, est rémunéré selon le mode de la vacation pour l'ensemble des services professionnels qu'il dispense au Centre hospitalier Baie des Chaleurs; 2. Le docteur Zahi Hatem-Chalouhi, médecin détenant des privilèges en chirurgie, est rémunéré selon le mode de la vacation pour l'ensemble des services professionnels qu'il dispense au Centre hospitalier St-Joseph de la Malbaie. AVIS : Veuillez utiliser les codes d'activité suivants : Services cliniques Garde sur place 3. Cette rémunération est de trois (3) vacations par jour et ne s'applique les samedi, dimanche et jours fériés que si le médecin est affecté à la garde; 4. Le mode de rémunération du médecin est sujet à révision advenant toute modification au mode de rémunération applicable à tout autre chirurgien du département de chirurgie qui dispense des services professionnels au même établissement. 5. Le présent accord remplace l'accord n o 19 du 30 octobre 1987 et l'accord n o 59 du 13 juillet 1990 et demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente générale. # AVIS : Les parties négociantes ont remplacé le présent accord par l Accord n o 696 en date du 6 janvier EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 16 e jour de mai MARC-YVAN CÔTÉ R E M P L A C É CLÉMENT RICHER, M.D. ACCORD N O 6 AVIS : L'Accord n o 6 est remplacé par l'accord n o 126 du 5 avril ACCORD N O 7 AVIS : L'Accord n o 7 est remplacé par l'accord n o 11, depuis le 1 er avril ACCORD N O 8 AVIS : Article 1 = Fin de carrière d un professionnel, en juillet Article 2 = Abrogé par l'accord n o 23, MAJ 74 / avril 2010 / 99 3
4 Brochure n o 1 - Omnipraticiens AVIS : Cet accord est terminé depuis juin ACCORD N O 9 ACCORD N O 10 Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la OBJET 1.01 Le présent accord a pour objet de déterminer la rémunération des activités multidisciplinaires du médecin qui, visé au paragraphe 1.02 ci-après, exerce dans le département de psychiatrie de l'hôpital Ste-Croix de Drummondville; 1.02 Aux fins des présentes, les vocables «médecin visé» ou «médecin» désignent limitativement, selon le cas, les docteurs Pierre Jutras ou Claude Belisle, ou les deux CHAMP D'APPLICATION 2.01 Les stipulations de l'entente générale intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la, notamment celles afférentes à la rémunération des actes diagnostiques et thérapeutiques, s'appliquent aux médecins visés au paragraphe 1.02 ci-dessus sous réserve des dispositions suivantes CONDITIONS PARTICULIÈRES 3.01 Le mode de la vacation prévu à l'entente générale s'applique à la rémunération des activités de concertation multidisciplinaire que le médecin visé aux présentes effectue en vue d'orienter le traitement des patients; AVIS : Veuillez utiliser le code d'activité : Rencontres multidisciplinaires Seul le médecin pour lequel un nombre de vacations spécifiques a été autorisé et déterminé par le chef du département de médecine générale peut se prévaloir de ces codes d'acte; le médecin ne peut toutefois se prévaloir de plus d'une vacation par semaine pour ces activités; 3.03 Le relevé d'honoraires doit être contresigné par l'établissement avant d'être transmis à la Régie ENTRÉE EN VIGUEUR 4.01 Le présent accord remplace l'entente particulière relative au département de psychiatrie de l'hôpital Ste-Croix de Drummondville du 23 novembre 1981; 4.02 Il demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 16 e jour de mai MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. 4 MAJ 74 / avril 2010 / 99
5 ACCORD N O 11 AVIS : L'Accord n o 11 est remplacé par l'accord n o 45, depuis le 19 août ACCORD N O 12 AVIS : L'hôpital Bellechasse, Région Montréal (06) est retiré de l'annexe I de l'entente particulière - Unité soins coronariens ou soins intensifs en CHSGS, depuis le 1 er février ACCORD N O 13 AVIS : Cet accord a été abrogé par l Accord n o 429, le 3 mai 2001 ACCORD N O 14 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière - Gériatrie en CHSLD. AVIS : Cet accord a pris fin le 31 mai ACCORD N O 15 ACCORD N O 16 AVIS : L'établissement visé «Clinique de physiatrie Métro-Longueuil» a été inscrit à l'annexe I de la Lettre d'entente n o 8 et cette inscription a été modifiée par l'accord n o 131. ACCORD N O 17 AVIS : L établissement a été ajouté à l'annexe I de l'entente particulière - Gériatrie en CHSLD. ACCORD N O 18 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière - Gériatrie en CHSLD. AVIS : Cet accord a pris fin le 31 mai ACCORD N O 19 ACCORD N O 20 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière - Gériatrie en CHSLD. MAJ 63 / août 2007 / 00 5
6 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 21 AVIS : L'Accord n o 21 est remplacé par l'accord n o 34 à partir du 15 avril ACCORD N O 22 AVIS : L'Accord n o 22 est remplacé par l'accord n o 117, à compter du 1 er novembre ACCORDS N OS 23, 24, 25, 26 ET 27 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». AVIS : Cet accord a pris fin le 28 février ACCORD N O 28 ACCORD N O 29 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». AVIS : Cet accord a pris fin le 31 mai ACCORD N O 30 ACCORD N O 31 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». + ACCORD N O 32 # AVIS : L Accord n o 32 est abrogé par les parties négociantes en date du 31 août 2007 pour l Hôpital Royal Victoria et l Hôpital Général Sir Mortimer B. Davis. ACCORD N O 33 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». AVIS : Cet accord est remplacé par l'accord n o 118. ACCORD N O 34 6 MAJ 63 / août 2007 / 00
7 ACCORDS N OS 35 ET 36 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 37 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 38 AVIS : Retrait du Centre médical/physiothérapie Le Fleuralie de la Lettre d'entente n 8, ( ) ACCORDS N OS 39 ET 40 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 41 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORDS N OS 42 ET 43 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 44 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 45 AVIS : L'Accord n o 45 est remplacé par l'accord n o 61, depuis le 7 juin ACCORD N O 46 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme adaptation-réadaptation, déficience physique». AVIS : Cet accord a pris fin le 21 septembre ACCORD N O 47 MAJ 44 / février 2002 / 99 7
8 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 48 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 49 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 50 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie». ACCORDS N OS 51 ET 52 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 53 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 54 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 55 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 56 AVIS : Les établissements visés ont été retirés de l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie» par les accords n os 232 et 251. ACCORDS N OS 57 ET 58 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 59 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «CHSLD». 8 MAJ 44 / février 2002 / 99
9 AVIS : Cet accord a pris fin le 31 mars ACCORD N O 60 ACCORD N O 61 AVIS : L'Accord n o 206 remplace l'accord n o 61, depuis le 27 octobre ACCORD N O 62 AVIS : L'établissement visé (Centre de réadaptation Montérégie) a été retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie» par l'accord n o 232, le 2 novembre ACCORD N O 63 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme adaptation-réadaptation, déficience physique». ACCORD N O 64 AVIS : Les établissements visés à l'article 1 de cet accord ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Service d'urgence de première ligne en CHSCD» tandis que l'article 2 a été remplacé par l'accord n o 76. ACCORDS N OS 65 et 66 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 67 AVIS : L'Hôtel-Dieu de Québec est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, région universitaire, CHSCD» par l'accord n o 279 qui remplace cette annexe. ACCORD N O 68 AVIS : La clinique de physiothérapie «Centre de médecine physique Laval» est retirée de l'annexe I de la Lettre d'entente n 8 depuis le 1 er septembre MAJ 44 / février 2002 / 99 9
10 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 69 Entre le ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération des médecins exerçant dans un centre de détention pour le CLSC Seigneurie de Beauharnois. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Reconnaître le mode de rémunération à la vacation pour le médecin dispensant des services dans le centre de détention de Valleyfield dans le cadre du programme sous la responsabilité du CLSC Seigneurie de Beauharnois en vertu d'un contrat de services professionnels conclu entre le CLSC et le ministre de la Sécurité publique du Québec. 2. Allouer au CLSC Seigneurie de Beauharnois un nombre maximum de six (6) vacations par vingt-huit (28) jours pour la rémunération des services visés à l'article Dans des circonstances exceptionnelles, le directeur du CLSC peut, avec l'accord exprès des parties, augmenter le nombre maximum de vacations alloué en vertu du présent accord. Cette autorisation est adressée à la Régie de l'assurance maladie du Québec. 4. Malgré l'article de l'entente générale, le médecin visé au présent accord est rémunéré de façon exclusive à la vacation pour les services qu'il dispense au centre de détention. Le médecin détient alors une nomination spécifique du CLSC lui permettant de se prévaloir de ce mode de rémunération. 5. Le médecin dont la nomination spécifique a pour objet exclusif, dans le CLSC visé aux présentes, la prestation de services professionnels dans le cadre du présent accord, ne peut être contraint d'accepter une autre activité professionnelle. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux activités qui sont celles du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l'établissement lorsque ces activités se rapportent aux services dispensés dans le centre de détention. 6. En cas de remplacement temporaire du médecin exerçant dans le centre de détention visé par le présent accord, le médecin remplaçant peut à son choix être rémunéré à même le nombre des vacations alloué, être rémunéré à l'acte ou à honoraires fixes. 7. L'établissement avise la Régie du nom du médecin qui est rémunéré selon le mode de la vacation. # AVIS : Veuillez utiliser le code d'activité : Services cliniques. 8. Le présent accord entre en vigueur le 15 juillet 1993 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22 e jour de juillet MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. 10 MAJ 44 / février 2002 / 99
11 ACCORDS N OS 70 ET 71 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 72 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORDS N OS 73 ET 74 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 75 AVIS : Accord relatif à la date de terminaison de l'entente particulière concernant le programme d'hospitalisation à domicile. Cette date est le 31 octobre ACCORD N O 76 AVIS : Cet accord a été modifié par les accords n os 186, 238 et 269 et intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, région universitaire, CHSCD». ACCORD N O 77 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, région universitaire, CHSCD». MAJ 59 / décembre 2006 / 99 11
12 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 78 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité prévue au paragraphe 7.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Lorsqu'un médecin exerçant au centre de santé de la Basse côte Nord (Lourdes du Blanc Sablon) est appelé à dispenser des services médicaux dans les points de service désignés en annexe I des présentes, il est rémunéré pour la garde en disponibilité qu'il y effectue. # AVIS : Pour les professionnels ayant des droits acquis à honoraires fixes, veuillez utiliser le code d'activité (Garde en disponibilité, points de service). 2. Les médecins qui se prévalent de cette rémunération ne peuvent, sur une base annuelle, facturer plus de 9,357 heures de garde en disponibilité pour l'ensemble des points de service désignés dans l'annexe précitée. 3. La garde en disponibilité se situe en dehors des heures régulières de dispensation des services dans le dispensaire. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25 e jour de novembre MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. ANNEXE I Liste des points de service cliniques avec garde en disponibilité, désignés aux fins du paragraphe 7.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand- Nord (Accord n o 78) : - Aylmer Sound -Chevery - Harrington Harbour - Kégaska - La Romaine - La Tabatière -Mutton Bay - Pavillon Hodd - Saint-Augustin - Saint-Augustin (réserve) - Tête-à-la-Baleine 12 MAJ 59 / décembre 2006 / 99
13 ACCORD N O 79 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité prévue au paragraphe 7.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Le médecin qui exerce au point de service de Schefferville relevant de l'établissement qui exploite le centre de santé de l'hématite, est rémunéré pour les périodes de garde en disponibilité qu'il y dispense. # AVIS : Veuillez utiliser le code d'activité (Garde en disponibilité, Grand-Nord). 2. Cette rémunération inclut la garde en disponibilité dispensée au dispensaire de Kawawachikamach. 3. Un seul médecin peut se prévaloir de cette rémunération par période de garde en disponibilité qui se situe en dehors des heures régulières de dispensation de services au point de service et au dispensaire désignés aux présentes. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25 e jour de novembre MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. ACCORD N O 80 AVIS : Cet accord est remplacé par l'accord n o 282 (1 er février 1999). MAJ 44 / février 2002 / 99 13
14 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 81 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité prévue au paragraphe 7.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Le médecin qui exerce auprès du centre hospitalier La Grande Rivière (Radisson-Laforge 1) et qui est appelé à dispenser des services médicaux au point de service situé à Laforge 2 est rémunéré pour la garde en disponibilité qu'il y effectue. 2. Il en est de même de la garde en disponibilité effectuée au point de service Brisay. # AVIS : Pour les articles 1 et 2, veuillez utiliser le code d'activité (Garde en disponibilité, Grand-Nord). 3. Un seul médecin peut se prévaloir de cette rémunération par période de garde en disponibilité effectuée aux points de services désignés aux présentes. 4. La garde en disponibilité se situe en dehors des heures régulières de dispensation de services aux points de services désignés. 5. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25 e jour de novembre MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. 14 MAJ 44 / février 2002 / 99
15 ACCORD N O 82 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité prévue au paragraphe 7.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Lorsqu'un médecin exerçant au centre de santé Saint-Jean-Eudes (Havre St-Pierre) est appelé à dispenser des services médicaux dans les dispensaires de Baie-Johan-Beetz, Natashquan, Aguanish, Pointe-Parent ou Port-Menier, il est rémunéré pour la garde en disponibilité qu'il y effectue. AVIS : Veuillez utiliser le code d'activité (Garde en disponibilité, Grand-Nord). 2. Les médecins qui se prévalent de cette rémunération ne peuvent, sur une base annuelle, facturer plus de 1536 heures de garde en disponibilité pour l'ensemble des dispensaires énumérés au point La garde en disponibilité se situe en dehors des heures de dispensation de services dans le dispensaire. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25 e jour de novembre MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. MAJ 59 / décembre 2006 / 99 15
16 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 83 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité prévue au paragraphe 7.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Le médecin qui exerce à l'hôpital de l'ungava (Kuujjuaq) et est appelé à dispenser des services médicaux dans les dispensaires de Kangiqsualujjuaq, Tasuijak, Aupaluk, Kangisuk, Quaqtaq, Kangirsujuaq, est rémunéré pour la garde en disponibilité qu'il y effectue. # AVIS : Pour les professionnels ayant des droits acquis à honoraires fixes, veuillez utiliser le code d'activité (garde en disponibilité, points de service). 2. Un seul médecin peut se prévaloir de cette rémunération par période de garde en disponibilité pour l'ensemble (6) des dispensaires énumérés au point La garde en disponibilité se situe en dehors des heures de dispensation de services dans le dispensaire. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25 e jour de novembre MARC-YVAN CÔTÉ CLÉMENT RICHER, M.D. ACCORD N O 84 AVIS : Cet accord est remplacé par l'accord n o 283 (1 er février 1999). ACCORD N O 85 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 86 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en adaptation-réadaptation auprès d'une clientèle ayant une déficience physique». ACCORDS N OS 87 ET 88 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». 16 MAJ 59 / décembre 2006 / 99
17 ACCORD N O 89 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». AVIS : Cet accord a pris fin le 31 mars ACCORD N O 90 ACCORD N O 91 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 92 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie». AVIS : Cet accord a pris fin le 31 mars ACCORD N O 93 ACCORDS N OS 94, 95, 96 ET 97 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». # AVIS : Terminé. en juillet 1993 ACCORD N O 98 ACCORD N O 99 AVIS : L'Accord n o 99 est remplacé par l'accord n o 204, depuis le 1 er janvier ACCORD N O 100 # AVIS : L établissement visé a été intégré à l annexe I de l'entente particulière «Soins psychiatriques en CH». ACCORD N O 101 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». MAJ 44 / février 2002 / 99 17
18 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 102 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l' annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORDS N OS 103 ET 104 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». AVIS : Cet accord a pris fin le 14 avril ACCORD N O 105 ACCORD N O 106 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 107 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORDS N OS 108 ET 109 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 110 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». 18 MAJ 44 / février 2002 / 99
19 ACCORD N O 111 Entre le ministre de la Santé et et la relativement aux modalités d'application de l'entente particulière ayant pour objet les activités médicales particulières. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Les médecins ayant obtenu leur permis de pratique au cours de la période allant du 1 er janvier 1984 au 31 décembre de la même année ainsi que ceux qui, en vertu de l'application de l'article 3.3 de l'entente relative aux activités médicales particulières, ont vu leur assujettissement à l'entente prendre fin au cours de l'année 1994, sont réputés adhérents à l'entente particulière ayant pour objet les activités médicales particulières et cela à partir du 1 er décembre Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 1994 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1 er jour de novembre JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. ACCORD N O 112 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 113 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 114 # AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie». AVIS : Cet accord a pris fin le 1 er mars ACCORD N O 115 ACCORD N O 116 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». MAJ 44 / février 2002 / 99 19
20 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 117 AVIS : Cet accord est remplacé par l'accord n o 301 qui a pris effet le 1 er janvier ACCORD N O 118 AVIS : Référer aux ententes particulières «Gériatrie en CHSLD», annexe I et «Garde à l'hôpital St-Julien». ACCORD N O 119 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 120 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins psychiatriques en CH». ACCORD N O 121 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins dans certains centres de réadaptation ou dans le cadre d un programme spécifique dans un CHSGS». ACCORD N O 122 # AVIS : Établissements visés intégrés à l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou maison privée liée par une entente». L'Hôpital Christ-Roi a été retiré par l'accord n o 187. ACCORD N O 123 # AVIS : Établissements visés intégrés à l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou maison privée liée par une entente». Le Centre Hospitalier Laflèche-Grand-Mère a été retiré par l'accord n o 202. ACCORD N O 124 # AVIS : L'établissement visé a été ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en adaptation-réadaptation auprès d une clientèle ayant une déficience physique». ACCORD N O 125 AVIS : Établissements visés intégrés à l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou maison privée liée par une entente». 20 MAJ 44 / février 2002 / 99
21 ACCORD N O 126 Entre le ministre de la Santé et et la relatif aux établissements qui ont un programme de médecine génétique ou qui font appel, pour la réalisation de certains programmes, à la médecine génétique. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Pour les fins de rémunération du conseil génétique ou génique, tel que prévu à l'article 2.7 du préambule général de l'annexe V (Tarif des actes médicaux), les établissements désignés sont énumérés à l'annexe I du présent accord. 2. Le présent accord remplace l'accord n o 6 du 16 mai Il entre en vigueur le 1 er août 1994 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 5 e jour de avril JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. ANNEXE I + Liste des établissements désignés, pour les fins de rémunération du conseil génétique ou génique, tel que prévu à l'article 2.7 du préambule général de l'annexe V (Tarif des actes médicaux) # AVIS : Par décision des parties négociantes, les établissements désignés ci-dessous, le sont aux fins de la rémunération des services relatifs au conseil génétique et au conseil génique tel que défini à l article 2.7 du Préambule général. Accord Date Région du Saguenay / Lac-Saint-Jean (02) - Hôpital de Chicoutimi Inc Carrefour de la santé et des services sociaux de Jonquière Région de Québec (03) - Centre Cardinal Villeneuve Le Centre hospitalier de l'université Laval Hôpital St-François d'assise Le Centre hospitalier affilié: Pavillon St-Sacrement Région de l'estrie (05) - Centre hospitalier Universitaire de Sherbrooke Région de Montréal-Centre (06) - Hôpital Marie-Enfant Hôpital Sainte-Justine L'Hôpital de Montréal pour Enfants Hôpital Général de Montréal L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B Davis Hôpital Royal Victoria L'Hôpital Shriners pour l'enfant infirme (Québec) Inc Centre hospitalier de l Université de Montréal MAJ 66 / février 2008 / 00 21
22 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 127 AVIS : Cet accord a été modifié par les accords n os 132 et 138. L'entente particulière visée a été remplacée. Réf. : à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 128 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 129 Le présent accord est conclu en vertu du sous-paragraphe 3.5.9, intitulé «Diminution des activités médicales particulières», de l'entente particulière relative aux activités médicales particulières OBJET 1.01 Le présent accord a pour objet la diminution de certaines exigences, en matière d'activités médicales particulières, au bénéfice du médecin visé à l'article 2.00 des présentes ACTIVITÉS MÉDICO-ADMINISTRATIVES 2.01 Selon les modalités apparaissant ci-après, bénéficie d'une réduction des exigences de base qu'édicte l'entente particulière relative aux activités médicales particulières, le médecin qui, comptant moins de dix (10) années de pratique, est, dans un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, chef du département de médecine générale; 2.02 Cette réduction, équivalente au nombre d'heures que le médecin consacre à l'exercice des fonctions ci-haut décrites, s'applique aux heures d'activités professionnelles qui sont exigibles de lui en vertu de l'entente particulière visée aux présentes; 2.03 Le directeur des services professionnels atteste du nombre d'heures consacré à l'exercice des fonctions ci-haut décrites MISE EN VIGUEUR 3.01 Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les parties et prend effet le 1 er décembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 5 e jour de avril JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. 22 MAJ 66 / février 2008 / 00
23 ACCORD N O 130 AVIS : Les règles de conversion A.M.P. ont été intégrées à l'entente particulière relative aux activités médicales particulières. ACCORD N O 131 AVIS : Retraits et modifications à l'inscription de certaines cliniques de physiothérapie à l'annexe I de la Lettre d'entente n 8. ACCORD N O 132 AVIS : L'entente particulière visée a été remplacée à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». Voir accords n os 127 et 138. ACCORD N O 133 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par entente». D'autres établissements ont été retirés par les accords n os 230 et 245. ACCORD N O 134 AVIS : Le Centre hospitalier de Charlevoix est retiré de l'annexe I de l'accord n o 1. Cet établissement, ainsi que l'hôpital des Monts et le CHUL sont intégrés à l'entente particulière «Soins psychiatriques en Centre hospitalier». ACCORD N O 135 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 136 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme spécifique en CHSGS» ACCORD N O 137 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Planning sexualité/chsgs». MAJ 70 / janvier 2009 /
24 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 138 AVIS : Établissements retirés de l'annexe I de «l'entente particulière relative au mode de rémunération en Centre d'accueil d'hébergement», depuis ACCORD N O 139 AVIS : Le Centre d'accueil Providence Auclair et Dorchester est retiré, tandis que l'hôpital Mont-Sinaï est ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 140 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou maison privée liée par une entente». ACCORD N O 141 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de services professionnels dispensés dans certains centres de réadaptation ou dans le cadre d'un programme spécifique d'un centre de soins généraux et spécialisés. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Ajouter à l'annexe I de l'entente particulière relative à la rémunération de services professionnels dispensés dans certains centres de réadaptation ou dans le cadre d'un programme spécifique d'un centre de soins généraux et spécialisés, les établissements suivants pour les services préhospitaliers cliniques (excluant la participation aux cours de formation) : AVIS : Les établissements visés à l'article 1 ont été modifiés par l'accord n o 160 et intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Rémunération dans certains Centres de réadaptation ou programmes spécifiques d'un CHSGS» Malgré l'article 5.00 de l'entente particulière relative à la rémunération de services professionnels dispensés dans certains centres de réadaptation ou dans le cadre d'un programme spécifique d'un centre de soins généraux et spécialisés, le nombre d'heures est alloué pour l'ensemble des établissements désignés d'une région et sa répartition entre les établissements est déterminée par l agence après consultation du coordonnateur des services préhospitaliers de la région Un relevé d'honoraires relatif aux activités visées aux présentes est contresigné par le coordonnateur des services préhospitaliers de la région ou par toute autre personne désignée par l agence dans le cas où les activités visées aux présentes sont effectuées par le coordonnateur lui-même. 4. Le présent accord entre en vigueur le 30 avril 1995 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8 e jour de septembre JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. 24 MAJ 70 / janvier 2009 / 108
25 ACCORD N O 142 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». ACCORDS N OS 143 et 144 AVIS : Ces accords ont été modifiés par l'accord n o 261 et les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». AVIS : Voir l'accord n o 172 et son annexe I. ACCORD N O 145 ACCORD N O 146 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 147 AVIS : L'établissement visé est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie». ACCORD N O 148 AVIS : Cet accord a pris fin le 31 décembre Voir la Lettre d'entente n 53 et le protocole d'accord + annexe. ACCORD N O 149 AVIS : L'établissement visé est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». AVIS : Cet accord est remplacé par l'accord n o 156. ACCORD N O 150 ACCORD N O 151 AVIS : L'établissement visé est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSCD». ACCORD N O 152 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Planning-sexualité». MAJ 70 / janvier 2009 /
26 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 153 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie CHSLD». ACCORD N O 154 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Soins psychiatriques en CH». ACCORD N O 155 # AVIS : Les banques d'heures pour les Agences Sag. / Lac-St-Jean et Côte Nord ont été majorées et inscrites à l'annexe I de l'entente particulière «Évaluation multi-disciplinaire de personnes en attente d'hébergement». ACCORD N O 156 Entre le ministre de la Santé et et la relativement aux modalités de rémunération pour les services dispensés dans le service d'urgence d'un établissement appelé à fermer ou à changer de mission. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la L'entente particulière ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée, en régions universitaires, dans le service d'urgence de première ligne de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins de courte durée ainsi que les options de rémunération prévues au paragraphe 1.4 du préambule général au tarif s'appliquent également dans un service d'urgence accessible uniquement aux patients admis de l'établissement lorsque l'établissement a fait l'objet d'une décision de l agence relativement à sa fermeture ou à son changement de mission et tant que l'établissement exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. 2. Le Ministère avise la Régie de l'assurance maladie du nom des établissements visés ainsi que la période pendant laquelle les dispositions du présent accord s'appliquent. 3. Le présent accord remplace l'accord n o 150. Il entre en vigueur le 1 er juillet 1995 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 14 e jour de novembre JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. 26 MAJ 70 / janvier 2009 / 108
27 ACCORD N O 157 AVIS : Le nombre de forfaits hebdomadaires pour l'hôtel-dieu de Québec a été inscrit à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, région universitaire, service d'urgence CHSGS». ACCORD N O 158 # AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». ACCORD N O 159 AVIS : L'entente particulière «Programme d'hospitalisation à domicile/projet d'expérimentation» est prolongée jusqu'au renouvellement de l'entente générale). Voir l'avis dans cette entente particulière. ACCORD N O 160 # AVIS : Les établissements visés sont retirés de l'annexe I de l'entente particulière «Certains centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS». ACCORD N O 161 AVIS : Le CH Le Gardeur a été ajouté à l'annexe I de l'accord n o 172. ACCORD N O 162 AVIS : L'Hôpital Chibougamau est retiré des annexes des ententes particulières suivantes : «Unités de soins coronariens ou intensifs en CHSGS», «Gériatrie en CHSGS».Réf. entente particulière «Hôp. Chibougamau Ltée». ACCORD N O 163 AVIS : L'Hôpital Général Juif Sir Mortimer B. Davis est retiré de l'annexe I de l'accord n o 1 et ajouté à l'annexe 1 de l'entente particulière «Soins palliatifs/chsgs ou maison privée liée par une entente». ACCORD N O 164 AVIS : Le CH de Matane et l'h.-d. de Lévis sont retirés de l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». MAJ 44 / février 2002 / 99 27
28 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 165 # AVIS : L établissement visé est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 166 # AVIS : L établissement visé est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Planning sexualité». ACCORD N O 167 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme spécifique/ CHSGS ou dans certains centres de réadaptation». AVIS : Cet accord a pris fin le 31 décembre ACCORD N O 168 ACCORD N O 169 AVIS : Cet accord a été modifié par l'accord n o 178. L'Hôpital St-François d'assise et le forfait alloué ont été reconduits à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, CHSGS». ACCORD N O 170 AVIS : - La date de terminaison de la Lettre d'entente n 39 concernant la garde au CLSC l'estran est reportée au renouvellement de l'entente générale, Ce report est en vigueur le 1 er janvier La Lettre d'entente n 39 est remplacée par la Lettre d'entente n 87, depuis le 1 er janvier MAJ 44 / février 2002 / 99
29 ACCORD N O 171 Le présent accord est conclu en vertu des paragraphes de l'entente et 1.04 de l'entente particulière concernant les unités de médecine familiale. CONSIDÉRANT la répartition inégale des ressources médicales actuellement affectées aux divers centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés pour le fonctionnement de leur unité de médecine familiale; CONSIDÉRANT la diversité tant en termes d'activités que de volume de services dispensés et d'organisation des unités de médecine familiale rattachées à des centres hospitaliers; CONSIDÉRANT l'absence de norme ou de modèle s'appliquant aux unités de médecine familiale; CONSIDÉRANT la mise sur pied, par le ministre de la Santé et, d'un comité responsable de définir les unités de médecine familiale et d'en revoir l'organisation qui devra déposer ses recommandations avant le 31 mars La Fédération participe au comité mis en place par le. Ce comité soumet ses recommandations aux parties avant le 31 mars Les parties conviennent de traduire dans l'entente les modalités d'application qu'elles auront agréées, modalités découlant des recommandations du comité ministériel afférentes à l'entente et permettant, dans le contexte budgétaire actuel, une meilleure répartition des ressources et un fonctionnement adéquat des unités de médecine familiale. 3. AVIS : Les modalités d'application et les établissements (unités) sont inscrits à l'entente particulière «(U.M.F.)». 4. AVIS : Cet article est abrogé par l'accord n o 193 à compter du 1 er juillet Le présent accord prend effet à la date de sa signature par les parties et demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente à moins que, d'ici le 1 er avril 1996 quant à l'article 3 et avant le 1 er juillet 1996 quant à l'article 4, les parties n'aient convenu de modifier, remplacer ou abroger l'un de ces articles, ou les deux, en vertu d'un dispositif conventionnel conclu selon l'article 19 de la Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q. c. A-29). EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de décembre JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. MAJ 44 / février 2002 / 99 29
30 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 172 Entre le ministre de la Santé et et la relatif à l'établissement désigné pour les fins de la rémunération de la consultation en éthique clinique. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Pour les fins de la rémunération de la consultation en éthique clinique, tel que prévu à l'article 2.10 du préambule général de l'annexe V (Tarif des actes médicaux), Région 06 : Montréal-Centre - Institut et Hôpital neurologique de Montréal 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 1996 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de décembre JEAN ROCHON CLÉMENT RICHER, M.D. ANNEXE I Liste des établissements désignés aux fins de la rémunération pour la consultation en éthique clinique, tel que prévu au paragraphe 2.10 du préambule général de l'annexe V (Tarif des actes médicaux) : Région de Montréal-Centre (06) Accord (1) Date Hôpital Royal Victoria Institut et Hôpital neurologique de Montréal Région de Lanaudière (14) Centre hospitalier Le Gardeur Remarque : Les dates énumérées ci-dessus sont les dates de prise d'effet pour l'établissement désigné dans l'entente ou dans l'amendement. 30 MAJ 44 / février 2002 / 99
31 AVIS : Cet accord a pris fin le 22 décembre ACCORD N O 173 ACCORD N O 174 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Certains centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS». ACCORD N O 175 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Soins psychiatriques en CH». ACCORD N O 176 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». ACCORD N O 177 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 178 AVIS : L établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, CHSGS». MAJ 70 / janvier 2009 /
32 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 179 Entre le ministre de la Santé et et la relativement aux conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce pour le compte d'un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés qui doit fermer son service d'urgence et cesser de dispenser des services en soins de courte durée. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu'amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1.0 DÉFINITIONS 1.1 Aux fins de cet accord, les mot et vocables suivants signifient : centre : un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés; service d'urgence : le service d'urgence de première ligne d'un établissement exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés; fermeture du service d'urgence : il y a fermeture du service d'urgence de première ligne d'un centre lorsque les ambulances n'y sont plus dirigées et que la population ambulatoire ne peut plus y recevoir des services médicaux sans rendez-vous; cessation complète des services en soins de courte durée : il y a cessation complète des services en soins de courte durée dans un centre lorsque les malades, admis en courte durée, ont réintégré leur domicile ou ont été réorientés vers un autre centre, hospitalier ou autre. 2.0 OBJET 2.1 Cet accord porte sur la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession pour le compte d'un établissement qui exploite un centre qui doit, par décision arrêtée en conformité avec les dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), fermer son service d'urgence et cesser de dispenser des services en courte durée; 2.2 Les dispositions du paragraphe 2.1 s'appliquent, peu importe que la cessation d'activités en cause découle de la fermeture, du changement de mission, de la fusion ou de l'intégration d'établissements ou de centres visés aux présentes; 2.3 L'annexe I ci-jointe comporte le nom des établissements inscrits ainsi que les périodes couvertes par l'application des articles 5 et 6 de cet accord. 3.0 CHAMP D'APPLICATION 3.1 L'entente générale intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et des services sociaux et la s'applique aux médecins, établissements et centres visés aux présentes, sous réserve toutefois des dispositions suivantes; 3.2 Les modalités de rémunération prévues au présent accord ont priorité sur les modalités de rémunération pour les services dispensés dans le service d'urgence de première ligne déjà prévues à l'entente ainsi que celles prévues, le cas échéant, à l'entente particulière ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée, en régions universitaires, dans le service d'urgence de première ligne de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins de courte durée ainsi que celles prévues à l'accord n o 150; 3.3 Les modalités de rémunération prévues au sous-paragraphe 2) du paragraphe 5.4 de l'annexe IX de l'entente s'appliquent à la rémunération des services médicaux visés aux articles 5 et 6 du présent accord. 4.0 INSCRIPTION 4.1 L'inscription d'un établissement relève de l'autorité exclusive des parties. Cette inscription apparaît à l'annexe I cijointe; Avant de convenir de l'inscription d'un établissement, le Ministère consulte l'établissement visé ainsi que l agence du territoire où est situé cet établissement; 32 MAJ 70 / janvier 2009 / 108
33 4.3 La Fédération effectue pareille consultation auprès des médecins qui exercent leur profession pour le compte de l'établissement en cause; 4.4 Avec l'assentiment de la Fédération, le Ministère avise la Régie du nom de l'établissement habilité à se prévaloir des dispositions du présent accord et à être inscrit en annexe. 5.0 CONDITIONS PARTICULIÈRES ET SERVICE D'URGENCE 5.1 Les modalités de rémunération prévues au présent article s'appliquent pendant, au plus, une période de six (6) mois précédant la fermeture du service d'urgence d'un établissement visé aux présentes; 5.2 La dispensation des services médicaux dans un service d'urgence visé au présent article est rémunéré, par période horaire, sur une base forfaitaire; AVIS : Veuillez utiliser le mode de rémunération à la vacation et le code d'activité suivant : Forfaitaire lors de la fermeture d'un service d'urgence. 5.3 La rémunération forfaitaire visée au présent article est établie en suivant la démarche suivante : a) l'on établit tout d'abord la rémunération totale versée pendant la période de référence; b) deuxièmement, en prenant en compte le nombre de médecins, cette rémunération totale est convertie en moyenne horaire; c) la moyenne horaire ainsi obtenue constitue la rémunération forfaitaire qui est versée, par période horaire, à un médecin régi selon le présent article; 5.4 Aux fins de l'application de cet article, les vocables «période de référence» signifient la période qui, l'année précédente, correspond à la période couverte en vertu du présent article et de l'annexe I ci-jointe; 5.5 La rémunération forfaitaire prévue au présent article est établie par les parties, à l'occasion de l'inscription de l'établissement. Pour le compte des parties, le Ministère avise la Régie du quantum de cette rémunération forfaitaire; 5.6 Une rémunération forfaitaire au sens du présent article n'est versée, par période horaire, qu'à un seul médecin. 6.0 CONDITIONS PARTICULIÈRES ET MALADE ADMIS 6.1 Les modalités de rémunération déterminées selon le présent article s'appliquent pendant une période d'au plus un (1) mois comprise entre la date de la fermeture du service d'urgence et la date de la cessation complète des services de soins de courte durée de l'établissement; 6.2 Les services dispensés sur place, au bénéfice des malades admis dans le centre, sont rémunérés selon le mode du tarif horaire prévu à l'annexe XIV de l'entente; AVIS : Utiliser les codes d'activité suivants : Services cliniques Garde sur place # Garde sur place à même les 35 premières heures d activités professionnelles hebdomadaires. Pour les médecins se prévalant des dispositions du paragraphe 5.10 de l annexe XIV, aucune limitation d heures (TH seulement) 6.3 Cette modalité de rémunération s'applique, tous les jours de la semaine, à l'égard de toute période pour laquelle le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens prescrit, au bénéfice des malades admis, une garde sur place intrahospitalière; 6.4 Un seul médecin à la fois peut se prévaloir de cette modalité de rémunération; 6.5 Le présent accord tient lieu d'une nomination autorisant la rémunération selon le mode du tarif horaire; 6.6 La détermination de l'horaire du médecin appelé à exercer sa profession dans le cadre du présent article relève du chef de département de médecine générale ou, en son absence, du directeur de services professionnels de l'établissement; 6.7 Aux fins de l'application du présent article, le médecin peut se prévaloir des dispositions apparaissant à l'annexe XIV de l'entente, relatives à la garde sur place. 7.0 DÉROGATION 7.1 L'annexe I ci-jointe peut comporter l'inclusion de certaines modalités particulières relatives à un établissement quant à la durée d'application des dispositions contenues aux articles 5 et 6; MAJ 78 / mai 2011 / 99 33
34 Brochure n o 1 - Omnipraticiens 7.2 Malgré les dispositions de l'article 6, un médecin traitant peut, à la demande de son patient qui a la qualité de malade admis, dispenser des services médicaux au bénéfice de celui-ci. Ce médecin est alors rémunéré à l'acte, en conformité avec les dispositions de l'entente. 8.0 DISPOSITIONS TRANSITOIRES 8.1 Le présent article s'applique, pour la période antérieure au 1 er avril 1996, au bénéfice d'un médecin qui exerce sa profession pour le compte d'un établissement qui, entre le 1 er décembre 1995 et le 1 er avril 1996 est à six (6) mois ou moins de la fermeture de son service d'urgence; 8.2 À l'occasion de l'inscription de l'établissement visé au présent article, les parties déterminent la période d'application pendant laquelle, entre le 1 er décembre 1995 et le 1 er avril 1996, l'article 5 du présent accord aurait dû, dans le service d'urgence visé, recevoir application; 8.3 Dans les soixante (60) jours de la réception des données afférentes à cette période, l'on établit la rémunération totale à l'acte qui, pendant la période déterminée selon le paragraphe 8.2, a été versée en rémunération des services médicaux dispensés dans le service d'urgence. En prenant en compte le nombre de médecins, cette rémunération est convertie en moyenne horaire; 8.4 La moyenne horaire visée au paragraphe 8.3 est ensuite soustraite de la rémunération forfaitaire qui, par période horaire, aurait été versée au médecin si la rémunération prévue à l'article 5 avait été, pour la période déterminée selon le paragraphe 8.2, appliquée dans le service d'urgence en cause; 8.5 Le différentiel qui résulte de la soustraction prévue au paragraphe 8.4 constitue le rajustement forfaitaire qui, par période horaire, est versé au médecin qui a dispensé des services médicaux à l'acte pendant la période qui, comprise entre le 1 er décembre 1995 et le 1 er avril 1996, a été déterminée selon les dispositions du paragraphe 8.2. Dans le délai prévu au paragraphe 8.3, ce rajustement est versé au médecin en fonction des heures d'activités professionnelles qu'il a complétées dans le service d'urgence visé; 8.6 Pour le compte des parties, le Ministère avise la Régie de l'assurance maladie du Québec du rajustement à effectuer; 8.7 Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 8.4 et de la détermination de la rémunération forfaitaire qui y est prévue, la période de référence, au sens du paragraphe 5.4 des présentes, signifie la période qui, l'année précédente, correspond à la période qui a été déterminée selon le paragraphe Un rajustement versé en vertu du présent article n'est pas sujet à l'application de l'article 5 de l'annexe IX de l'entente. 9.0 CESSATION D'APPLICATION 9.1 Lorsque le pourcentage d'activités hebdomadaires d'un service d'urgence se révèle insuffisant en regard du volume d'activités hebdomadaires habituelles de ce service, les parties peuvent, après avoir reçu l'avis du comité paritaire prévu à l'article 32 de l'entente, suspendre l'application de l'article 5 de cette entente au service d'urgence visé. Si l'intérêt public l'exige, les parties peuvent toutefois décider d'y maintenir l'application des dispositions de l'article 5 précité; 9.2 Les pourcentages d'activités visés au présent article sont établis en comparant l'activité d'une période hebdomadaire régie selon la présente entente particulière à l'activité habituelle que l'on peut observer à la période hebdomadaire correspondante de l'année précédente; 9.3 Aux fins de l'application du présent article, le volume d'activités hebdomadaires habituelles d'un service d'urgence s'établit, pour une période hebdomadaire donnée, en fonction du nombre de patients qui s'y présente. Ce nombre de patients doit toutefois être significatif; 9.4 Le service d'urgence peut, sur une base journalière ou hebdomadaire, ne fonctionner que partiellement. Lorsque tel est le cas, dans l'évaluation de la suffisance du volume d'activités visé au paragraphe 9.1, les parties ou, selon le cas, le comité paritaire, doivent en tenir compte; 9.5 Une suspension d'application en vertu du paragraphe 9.1 ou une décision en maintien de l'application de l'article 5 au sens du même paragraphe relève de l'autorité des parties. Celles-ci en précisent les modalités dans un accord conclu selon le paragraphe 17.07; 9.6 À la demande des parties, un établissement doit leur faire rapport relativement au volume d'activités qui, pour une période hebdomadaire donnée, a été constaté dans le service d'urgence. En regard d'une période hebdomadaire donnée, ce rapport est transmis aux parties dans la semaine qui suit la période hebdomadaire visée. 34 MAJ 78 / mai 2011 / 99
35 10.0 MISE EN VIGUEUR ET DURÉE 10.1 Cet accord prend effet le 1 er avril 1996; 10.2 Il demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 7 e jour de mars JEAN ROCHON AVIS : Voir la liste des établissements visés à l'annexe I placée après l'accord n o 181. ACCORD N O 180 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à l'instauration ou à la mise en oeuvre du programme d'allocation de fin de carrière. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu de l'article 5 de l'annexe XV de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Au bénéfice du médecin qui, au 1 er janvier de l'année pendant laquelle il présente sa demande d'adhésion au programme, exerce sa profession dans le cadre du régime, fixer, comme critère d'admissibilité financier en regard de la période comprise entre le 1 er avril et le 31 décembre de l'année précédant l'année de sa demande d'adhésion, un revenu annualisé égal ou supérieur à un montant de $, soit le montant équivalent à la rémunération pondérée du médecin rémunéré à honoraires fixes ayant un statut de demi-temps et plus de cinq ans d'exercice; 2. Au bénéfice du médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes, permettre au comité paritaire de déterminer le montant de l'allocation de ce médecin en tenant compte de la valeur de ses avantages sociaux; 3. Permettre au comité paritaire d'octroyer, au bénéfice du médecin qui a un revenu stable, une dérogation lui permettant de bénéficier d'une allocation de fin de carrière lorsque le profil de rémunération de ce médecin atteste d'une rémunération qui, pour chacune des cinq années de référence prévues à l'annexe XV (alinéa i) du paragraphe 1.1), est égale ou supérieure à un montant de $, soit le montant équivalent à la rémunération pondérée du médecin rémunéré à honoraires fixes ayant un statut de demi-temps et plus de cinq ans d'exercice; 4. Permettre au comité paritaire d'octroyer, au bénéfice du médecin qui demande une adhésion au programme mais dont le profil de rémunération pour la dernière année ou les deux (2) dernières années ne rencontre pas les exigences prévues au programme, une dérogation lui permettant de bénéficier d'une allocation de fin de carrière si ce médecin satisfait aux conditions suivantes : a) le montant de la rémunération de la dernière année, ou de chacune des deux (2) dernières années selon le cas, ainsi que celui annualisé de la période s'échelonnant entre le 1 er avril et le 31 décembre de l'année précédant l'année de sa demande d'adhésion, est égal ou supérieur à $; b) le médecin accepte une allocation de fin de carrière basée sur la rémunération de la dernière année ou, selon le cas, des deux (2) dernières années. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 7 e jour de mars JEAN ROCHON MAJ 44 / février 2002 / 99 35
36 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 181 Entre le ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération des médecins qui dispensent certains services dans un établissement dont les services de soins de courte durée sont à un (1) mois ou moins de leur cessation complète. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Pendant la période visée à l'article 2 ci-après, les dispositions prévues à l'article 6.0 ainsi qu'au paragraphe 7.2 de l'accord n o 179 s'appliquent, par exception, à un établissement inscrit à l'annexe I du présent accord; 2. Cet accord couvre limitativement la période comprise entre le 1 er et le 31 mars 1996; 3. Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 9 e jour de avril JEAN ROCHON ANNEXE I LISTE DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS PAR L'APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 6 DE L'ACCORD N O 179 ET À L'ACCORD N O 181 Établissements période d'application A) Application de l'article 5 (service d'urgence) Région Montréal-Centre (06) Hôpital Reine Élizabeth de Montréal 1 er mai 1996 au 31 mai Hôpital Ste-Jeanne d'arc de Montréal 1 er avril 1996 au 31 mai Hôpital Reddy Mémorial 13 juin au 13 décembre Hôpital Bellechasse septembre au 13 décembre 1996 B) Application de l'article 6 (patient admis) Région de Québec (03) Hôpital Christ-Roi 29 au 31 mars 1996 (1) Région de l'estrie (05) Centre hospitalier de Sherbrooke 16 mars au 1 er avril 1996 (1) Région Montréal-Centre (06) Hôpital Reine Élizabeth de Montréal 1 er juin au 30 juin Hôpital Ste-Jeanne d'arc de Montréal 1 er juin au 30 juin Hôpital Reddy Mémorial 1 er décembre 1996 au 24 février Centre hospitalier St-Laurent 1 er mars au 15 mars 1996 (1) Hôpital Bellechasse (1986) 14 décembre au 22 décembre 1996 (1) Visé par l Accord n o MAJ 44 / février 2002 / 99
37 ANNEXE I (Accords n os 179 et 181) - suite Établissements période d'application C) Application de l'article 8 (rajustement forfaitaire) Région de Québec (03) Hôpital Christ-Roi 1 er décembre 1995 au 29 mars 1996 Région de l'estrie (05) Centre hospitalier de Sherbrooke 1 er décembre 1995 au 15 mars 1996 Région Montréal-Centre (06) Hôpital Ste-Jeanne d'arc de Montréal 1 er décembre 1995 au 31 mars 1996 AVIS : Cet accord a pris fin le 30 juin ACCORD N O 182 ACCORD N O 183 AVIS : L'établissement visé est intégré l'annexe I de l'entente particulière «Soins psychiatriques en CH». L'Hôpital des Laurentides est retiré de l'annexe I de l'accord n o 1. ACCORD N O 184 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSG». ACCORD N O 185 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 186 # AVIS : L'établissement visé a été retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place/urgence/chscd». ACCORD N O 187 # AVIS : L'établissement visé a été retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs/chsgs-». ACCORD N O 188 AVIS : Les modifications ont été intégrées à l'accord n o 171. MAJ 44 / février 2002 / 99 37
38 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 189 AVIS : La date de fin a été prolongée jusqu'au 15 octobte 1997 par l'accord n o 221. ACCORD N O 190 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 191 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 192 # AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en adaptation-réadaptation auprès d'une clientèle ayant une déficience physique». AVIS : Ces accords ont pris fin le 30 septembre ACCORDS N OS 193 et 194 ACCORD N O 195 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à certaines modalités d'application de l'entente particulière concernant les unités de médecine familiale au Centre hospitalier universitaire de Québec, pavillon St-François d'assise. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré les dispositions de l'entente particulière relative aux unités de médecine familiale prévalant jusqu'au 30 juin 1996, les services dispensés au pavillon St-François d'assise du Centre hospitalier universitaire de Québec par des médecins de l'unité de médecine familiale à la clinique externe de suivi du service d'urgence, physiquement distincte de la clinique externe relevant de l'unité de médecine familiale, sont rémunérés selon le mode de l'acte à partir du 1 er avril Les dispositions de l'entente particulière relative aux unités de médecine familiale en vigueur jusqu'au 30 juin 1996 et permettant, sur une base exceptionnelle, la pratique à l'acte dans la clinique externe relevant de l'unité de médecine familiale, continueront de s'appliquer jusqu'au 30 septembre 1996 pour les médecins ayant déjà fait l'objet d'une approbation en ce sens par le comité paritaire. Le Ministère transmettra à la Régie la liste des médecins concernés. 3. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juillet 1996 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18 e jour de juillet JEAN ROCHON 38 MAJ 44 / février 2002 / 99
39 ACCORD N O 196 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe I de l entente particulière Soins palliatifs en CHSGS ou maison privée liée par une entente. AVIS : Cet accord est remplacé par l Accord n o 248. ACCORD N O 197 ACCORD N O 198 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe I de l entente particulière Programme adaptation-réadaptation, déficience physique. ACCORD N O 199 AVIS : Cet accord a pris fin le 31 décembre 1996 (voir l Accord n o 207). AVIS : Cet accord est remplacé par l Accord n o 221. ACCORD N O 200 ACCORD N O 201 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe I de l entente particulière Gériatrie en CHSLD. ACCORD N O 202 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière Soins palliatifs en CHSGS ou maison privée liée par une entente. ACCORD N O 203 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe I de l entente particulière Gériatrie en CHSGS. ACCORD N O 204 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe I de l entente particulière Gériatrie en CHSLD. ACCORD N O 205 AVIS : L établissement visé a été intégré à l annexe I de l entente particulière Soins psychiatriques en CH. MAJ 88 / juillet 2015 / 99 39
40 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 206 Entre le ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération des médecins exerçant dans un établissement de détention. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Reconnaître le mode de rémunération à tarif horaire pour les médecins exerçant dans certains centres de détention. # AVIS : L établissement doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service - Médecin omnipraticien (3547) pour chaque médecin concerné en y inscrivant la période couverte par l avis. Sous la section Situation d entente, cocher la case ACCORD OU LETTRE D ENTENTE et inscrire le numéro de l accord visé (206, 289, 694 ou 718, selon le cas). Une prime de responsabilité est également payée au médecin rémunéré selon ce mode. Cette prime est de 14,90 $ par heure au 1 er janvier 2012 et de 15,55 $ par heure au 1 er avril Elle s ajoute à la rémunération de 95 % de toutes les heures d activités professionnelles facturées dans le cadre du présent accord. La prime de responsabilité est versée au médecin sur une base trimestrielle, le premier trimestre d une année d application débutant le 1 er janvier. AVIS : Utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215), inscrire le numéro d établissement concerné ainsi que les données suivantes : - sous mode de rémunération : le mode TH - sous plage horaire : la ou les plages concernées - sous code d activité : le code (services cliniques) 2. Allouer aux établissements suivants un nombre maximum d'heures par année : Établissement de détention de Montréal heures Centre de détention de Québec * Centre de détention de Trois-Rivières heures Établissement de détention de Rivière-des-Prairies heures Établissement de détention de Sherbrooke ( ) (Accord n o 289) heures Établissement de détention de Hull ( ) (Accord n o 694) 800 heures Centre de détention Leclerc de Laval ( ) (Accord n o 718) heures * Rémunération à l acte depuis le 5 novembre 2001 (voir l Accord n o 457) 3. Dans des circonstances exceptionnelles, le directeur d'un établissement de détention peut, avec l'accord exprès des parties, augmenter le nombre maximum d'heures alloué au centre en vertu du présent accord. Cette autorisation est adressée à la Régie de l'assurance maladie du Québec. 4. En cas de remplacement du médecin exerçant dans un établissement de détention visé par le présent accord, le médecin remplaçant peut à son choix être rémunéré à tarif horaire à même le nombre d'heures alloué ou être rémunéré à l'acte. 5. Le présent accord remplace l'accord n o 61. Il entre en vigueur le 27 octobre 1996 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 7 e jour de février JEAN ROCHON 40 MAJ 88 / juillet 2015 / 00
41 ACCORD N O 207 AVIS : Les établissements et les banques d'heures allouées annuellement ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «UMF». ACCORD N O 208 AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Centre de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS». ACCORD N O 209 AVIS : La polyclinique médico-santé Inc. (Ste-Foy). (Voir Lettre d'entente n o 8). ACCORD N O 210 AVIS : Cet accord a été remplacé par l'accord n o 275 (1 er septembre 1998). ACCORD N O 211 # AVIS : Voir l entente particulière «Évaluation multidisciplinaire de personne en attente d hébergement pour une agence». ACCORD N O 212 AVIS : L'établissement visé et les banques d'heures allouées annuellement ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «UMF». ACCORDS N OS 213 et 214 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 215 AVIS : L établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Soins psychiatriques en CH». MAJ 70 / janvier 2009 / 99 41
42 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 216 Entre le ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération des médecins dans un centre d'hébergement et de soins de longue durée. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré le retrait du Centre d'youville de l'entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession dans ou auprès d'une unité ou d'un service de gériatrie exploité par un établissement dont la fonction principale est la gestion d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, le docteur Michel Lapointe est rémunéré à tarif horaire lorsqu'il exerce au centre de jour de cet établissement. 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er décembre 1996 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 30 e jour de avril JEAN ROCHON ACCORD N O 217 AVIS : Le nom d'un établissement (Baie Comeau) a été modifié et intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Soins psychiatriques en CH». AVIS : Cet accord est terminé depuis novembre ACCORD N O 218 ACCORD N O 219 AVIS : Cet accord est terminé depuis le 4 août 1997 (Voir la Lettre d'entente n 8). ACCORD N O 220 AVIS : L'établissement visé est ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Soins coronariens ou soins intensifs en CHSGS». ACCORD N O 221 AVIS : Les établissements visés ont éte intégrés à l'annexe I de l entente particulière «Centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS». 42 MAJ 70 / janvier 2009 / 99
43 ACCORD N O 222 AVIS : Le Centre d'accueil Réal Morel est ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 223 AVIS : Établissements visés retirés ou intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 224 AVIS : Établissements visés retirés ou intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 225 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à l'instauration ou à la mise en oeuvre du programme de départ assisté. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu de l'article 13 de l'annexe XV de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Au bénéfice du médecin qui, au 1 er juillet 1997, exerce sa profession dans le cadre du régime et du médecin visé au paragraphe 6,5 de l'annexe XV, fixer, comme critère d'admissibilité financier en regard de la période comprise entre le 1 er janvier et le 30 juin 1997, un revenu annualisé égal ou supérieur à un montant de $, soit le montant équivalent à la rémunération pondérée du médecin à honoraires fixes ayant un statut de demi-temps et plus de cinq ans d'exercice; 2. Au bénéfice du médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes, permettre au comité paritaire de déterminer le montant de l'allocation de ce médecin en tenant compte de la valeur de ses avantages sociaux; 3. Permettre au comité paritaire d'octroyer, au bénéfice du médecin qui a un revenu stable, une dérogation lui permettant de bénéficier d'une allocation en vertu du programme lorsque le profil de rémunération de ce médecin atteste d'une rémunération qui, pour chacune des cinq années de référence prévues à l'annexe XV (alinéa i) du paragraphe 4.1), est égale ou supérieure à un montant de $, soit le montant équivalent à la rémunération pondérée du médecin rémunéré à honoraires fixes ayant un statut de demi-temps et plus de cinq ans d'exercice; 4. Permettre au comité paritaire d'octroyer, au bénéfice du médecin qui demande une adhésion au programme mais dont le profil de rémunération pour la dernière année ou les deux (2) dernières années ne rencontre pas les exigences prévues au programme, une dérogation lui permettant de bénéficier d'une allocation en vertu du programme si ce médecin satisfait aux conditions suivantes : a) le montant de la rémunération de la dernière année, ou de chacune des deux (2) dernières années selon le cas, ainsi que celui annualisé de la période s'échelonnant entre le 1 er janvier et le 30 juin 1997, est égal ou supérieur à $; b) le médecin accepte une allocation en vertu du programme basée sur la rémunération de la dernière année ou, selon le cas, des deux (2) dernières années. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 14 e jour de juillet JEAN ROCHON MAJ 44 / février 2002 / 99 43
44 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 226 AVIS : Établissements visés retirés ou intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Centres de réadaptation programme spécifique en CHSGS». AVIS : Cet accord a pris fin le 30 novembre ACCORD N O 227 ACCORD N O 228 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Unité de soins coronariens ou soins intensifs en CHSGS». ACCORD N O 229 # AVIS : Les établissements visés à l'annexe I de l'entente particulière«services en anesthésie/certains CHSGS». ACCORD N O 230 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou maison privée liée par une entente». ACCORD N O 231 # AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Unité de médecine familiale (U.M.F.)». ACCORD N O 232 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie». ACCORD N O 233 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 234 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Planning sexualité». ACCORD N O 235 AVIS : Cet accord est remplacé par l'accord n o 322 depuis le 1 er juin MAJ 44 / février 2002 / 99
45 ACCORD N O 236 AVIS : Cet accord a pris fin le 4 août 1997, voir Lettre d'entente n 8. ACCORD N O 237 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou maison privée liée par une entente». ACCORD N O 238 AVIS : L'inscription de l'hôtel-dieu de Montréal a été modifiée à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, région universitaire en CHSCD». ACCORD N O 239 AVIS : Cet accord est terminé (Période d application du : 1 er juin 1997 au 31 mai ACCORD N O 240 AVIS : Établissements visés retirés ou intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 241 AVIS : Établissements visés retirés ou intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 242 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Unité de médecine familiale (U.M.F.)». ACCORD N O 243 AVIS : Le Centre Jeunesse de l'estrie a été ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS». AVIS : Cet accord a pris fin le 25 octobre ACCORD N O 244 MAJ 70 / janvier 2009 /
46 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 245 AVIS : Les établissements visés ont été retirés ou intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins palliatifs, CHSGS ou maison privée liée par entente». ACCORD N O 246 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Soins psychiatriques en CH». ACCORD N O 247 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place, urgence/ CHSGS». ACCORD N O 248 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération du Dr Normand Tremblay. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Pour les services dispensés au bénéfice de l Agence du Nunavik, le Dr Normand Tremblay est rémunéré pour un maximum de heures par année, en y incluant la banque de 961 heures allouée à l agence concernée dans le cadre du protocole d'accord ayant pour objet la rémunération de certaines activités professionnelles effectuées au bénéfice d'une agence. 2. Malgré ce qui précède, le Dr Normand Tremblay est rémunéré pour un maximum de heures pour la période du 1 er janvier 1997 au 31 décembre 1997 et pour un maximum de heures pour la période du 1 er janvier 1998 au 31 décembre Cet accord remplace l'accord n o 197. Il entre en vigueur le 1 er janvier 1996 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 5 e jour de mars JEAN ROCHON 46 MAJ 70 / janvier 2009 / 108
47 ACCORD N O 249 Entre le ministre de la Santé et et la relativement aux conditions de rémunération du médecin remplaçant en anesthésie à l'hôpital Chibougamau Limitée. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré l'article 7.00 de l'entente particulière ayant pour objet certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession pour le compte de l'hôpital Chibougamau Limitée, lorsqu'un médecin assure la prestation des services professionnels en anesthésie en remplacement temporaire d'un médecin, omnipraticien ou spécialiste, il est rémunéré selon l'article 6.00 de cette entente particulière. 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er mars 1998 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 5 e jour de mars JEAN ROCHON ACCORD N O 250 AVIS : Période d'application terminée le 31 mai ACCORD N O 251 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie». ACCORD N O 252 AVIS : Ajout d'un établissement à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en adaptation-réadaptation - déficience physique». ACCORD N O 253 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie CHSLD». MAJ 44 / février 2002 / 99 47
48 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 254 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des médecins qui exercent au CLSC-CHSLD De l'érable. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Aux fins de l'application du paragraphe du préambule général de l'entente, relatif au plafonnement journalier, le CLSC-CHSLD De l'érable est considéré comme un CLSC désigné dans le cadre du réseau de garde intégré pour les services dispensés dans son service d'urgence. 2. Le présent accord entre en vigueur le 30 mars 1998 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 16 e jour de avril JEAN ROCHON ACCORD N O 255 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 256 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». 48 MAJ 44 / février 2002 / 99
49 ACCORD N O 257 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité à la réserve d'obedjiwan. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré l'entente particulière relative à la rémunération des services professionnels dispensés dans certains centres de réadaptation ou dans le cadre d'un programme spécifique d'un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, le médecin exerçant auprès du centre hospitalier Hôtel-Dieu de Roberval et qui est appelé à dispenser des services médicaux aux Atikameks à la réserve d'obedjiwan est rémunéré pour la garde en disponibilité qu'il y effectue. 2. La garde en disponibilité est rémunérée, sur une base horaire, à la moitié du taux normal applicable, ces vocables signifiant le taux horaire prévu à l'annexe XIV de l'entente, auquel on applique les modificateurs inscrits sous la colonne 3. # AVIS : Utiliser le code d'activité Une banque de 8 heures par semaine est allouée pour la garde en disponibilité. 4. Le présent accord entre en vigueur le 14 avril 1998 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11 e jour de mai JEAN ROCHON ACCORD N O 258 Entre le ministre de la Santé et et la relativement aux conditions de rémunération du docteur Christian Turcotte, médecin dépanneur au CH-CHSLD-CLSC Cléophas-Claveau. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré l'article de l'entente générale, le docteur Christian Turcotte sera rémunéré selon le mode du tarif horaire pour les services professionnels dispensés dans le cadre du mécanisme de dépannage au CH-CHSLD-CLSC Cléophas-Claveau durant la période comprise entre le 1 er décembre 1997 et le 31 janvier Le présent accord entre en vigueur le 1 er décembre 1997 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 27 e jour de mai JEAN ROCHON MAJ 44 / février 2002 / 99 49
50 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 259 Entre le ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération des médecins qui exercent dans ou auprès d'une unité ou d'un service de gériatrie exploité par un établissement dont la fonction principale est la gestion d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Retirer de l'annexe I de l'accord n o 1 relatif aux établissements ou partie d'établissements où les médecins sont obligatoirement rémunérés à honoraires fixes, l'établissement suivant : Région 01 : Bas St-Laurent - Hôpital de Mont-Joli Inc., à l'exception de la clinique d'urgence et de la Résidence de Mont-Joli Inc. ( ) 2. Ajouter à l'annexe I de l'entente particulière relative à la rémunération des médecins qui exercent dans ou auprès d'une unité ou d'un service de gériatrie exploité par un établissement dont la fonction principale est la gestion d'un centre d'hébergement et de soins de longue durée, en vigueur le 30 avril 1995, l'établissement suivant : Région 01 : Bas St-Laurent - Centre mitissien de santé et des services communautaires : Hôpital de Mont-Joli (adhésion partielle) à l'exception du service d'urgence et de l'unité de courte durée psychiatrique. 3. Les docteurs Réjean Carrier, Denis Charles Beaumont et Mijanou Didier reçoivent une rémunération à l'acte pour les service médicaux rendus dans les pavillons de Luceville, St-Joseph et Price rattachés à l'hôpital de Mont-Joli. 4. Les médecins exerçant en psychiatrie à l'hôpital de Mont-Joli bénéficient des dispositions prévues à l'article 3.01 de l'annexe VI de l'entente générale relativement aux congés additionnels. 5. Pour les fins de la rémunération majorée à l'annexe XII de l'entente, le Centre mitissien de santé et des services communautaires est considéré comme un établissement exploitant aussi un centre hospitalier. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er mai 1998 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 13 e jour de août JEAN ROCHON ACCORD N O 260 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 261 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». 50 MAJ 44 / février 2002 / 99
51 # AVIS : Cet accord est terminé depuis le 31 août ACCORD N O 262 ACCORD N O 263 AVIS : Le terme «programme d'aide aux enfants victimes d'abus sexuel» a été modifié par le terme «programme d'aide aux personnes victimes d'abus sexuel» à l'annexe I de l'entente particulière «Centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS», Pavillon St-François d'assise. ACCORD N O 264 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à certaines dispositions s'appliquant à la rémunération selon le mode des honoraires fixes. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Aux fins de l'application du premier alinéa du sous-paragraphe 5.5 de l'annexe IX de l'entente, la valeur des avantages sociaux est établie à 17,16 % de la rémunération versée à un médecin selon le mode des honoraires fixes sous réserve des articles suivants. 2. Pour le médecin dont le revenu brut atteint le plafond semestriel, aux fins de l'application du sous-paragraphe 7.6 de l'annexe IX de l'entente, la valeur des avantages sociaux pourrait être inférieure au pourcentage établi précédemment lorsque sa rémunération répond à l'une des conditions suivantes : a) il reçoit la totalité de sa rémunération à honoraires fixes au tarif des régions désignées (soit à 115 %) et cette rémunération est supérieure à $ pour le semestre; b) il reçoit au moins une partie de sa rémunération à honoraires fixes au tarif de base (soit à 100 %) et sa rémunération est supérieure à $ pour le semestre. 3. Pour l'application de l'article précédent, le comité paritaire prévu à l'article de l'entente remplit les fonctions suivantes : a) il fait l'inventaire des médecins concernés par le premier alinéa du sous-paragraphe 7.06 de l'annexe IX de l'entente pour chaque semestre; b) il établit la valeur des avantage sociaux, en pourcentage de la rémunération, correspondant à la situation de chacun des médecins concernés; c) il transmet à la Régie la liste des médecins concernés ainsi que le pourcentage de la rémunération équivalant à la valeur des avantages sociaux devant être utilisé, pour chacun de ces médecins, aux fins de l'application du premier alinéa du sous-paragraphe 7.6 de l'annexe IX de l'entente. 4. La Régie rembourse au médecin le trop perçu au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin du semestre concerné. 5. La présent accord entre en vigueur le 1 er juin 1997 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 16 e jour de juillet JEAN ROCHON MAJ 44 / février 2002 / 99 51
52 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 265 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la dispensation de certains services en anesthésie-réanimation dans la région socio-sanitaire de l'abitibi- Témiscamingue. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré que le docteur Jules Tessier se prévale des dispositions de l'annexe XV de l'entente relative aux programmes d'allocation de fin de carrière et de départ assisté, il est convenu de permettre à ce médecin de facturer à la Régie, pour un maximum de 60 jours, les services qu'il dispense sous réserve des conditions suivantes : - les services en anesthésie-réanimation sont, les seuls, visés par le présent accord; - ils doivent être dispensés auprès d'un établissement de la région socio-sanitaire de l'abitibi-témiscamingue; - ils ne peuvent être dispensés en même temps que des services en anesthésie-réanimation dispensés par un autre médecin dans le même établissement. 2. Les services visés par le présent accord sont rémunérés selon les dispositions de l'entente particulière relative à la rémunération de services professionnels en anesthésie dans certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés. 3. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juin 1998 et se termine le 30 juin EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8 e jour de juillet JEAN ROCHON ACCORD N O 266 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 267 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 268 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place/service d'urgence de première ligne/chsgs/réseau de garde intégré». ACCORD N O 269 # AVIS : Les forfaits du CH Angrignon - Pavillon Verdun ont été modifiés et intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place/régions universitaires, dans le service d'urgence/chscd». 52 MAJ 44 / février 2002 / 99
53 ACCORD N O 270 # AVIS : Cet accord est terminé (congé de maternité en juillet 1998) ACCORD N O 271 # AVIS : L établissement visé a été retiré de l'annexe I de la Lettre d'entente n 8. ACCORD N O 272 # AVIS : L'établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Programme en toxicomanie». ACCORD N O 273 Concernant les conditions d'exercice des docteurs Geneviève Collins et Richard Déry lorsqu'ils exercent au Centre de santé de la Basse Côte-Nord plus particulièrement au village de La Romaine. 1. Le présent accord a pour objet de reconnaître aux docteurs Collins et Déry, lorsqu'ils sont titulaires d'une nomination au Centre de santé de la Basse Côte-Nord, le droit de se partager les mesures incitatives octroyées en vertu de l'annexe XII de l'entente à un médecin qui a une nomination plein temps et exerce à ce centre de santé. 2. Les docteurs Collins et Déry bénéficient des dispositions de l'annexe XII sous réserve des dispositions suivantes. Ils ont droit, chacun, à : a) la moitié de la prime d'isolement; b) deux sorties annuelles; c) dix jours de ressourcement et le remboursement des frais encourus deux fois par année. 3. Le remboursement de la prime d'assurance responsabilité professionnelle est effectué à chacun des médecins selon l'article 4 de ladite annexe. 4. Les docteurs Collins et Déry ne bénéficient pas des frais de déménagement, prévus à l'article 3 de ladite annexe. 5. Les docteurs Collins et Déry bénéficient de la même manière des avantages additionnels prévus à l'article 8.00 de l'entente particulière relative à l'assurance maladie et à l'assurance hospitalisation entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord au prorata des mois ouvrés. 6. Les docteurs Collins et Déry sont rémunérés conformément à l'entente particulière relative à l'assurance maladie et à l'assurance hospitalisation entre le ministre de la Santé et et la omnipraticiens du Québec concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. 7. Le présent accord prend effet le 1 er octobre 1998 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de octobre JEAN ROCHON MAJ 44 / février 2002 / 99 53
54 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 274 # AVIS : Cet accord est terminé. (Période d application: les 12 et 13 septembre 1998.) ACCORD N O 275 Entre le ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération du médecin qui exerce au CLSC Vallée de la Batiscan : Site Mikinac. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré l'article 3.00 de l'entente particulière relative aux médecins qui exercent leur profession dans ou auprès d'un centre local de services communautaires, le médecin qui exerce selon le mode de l'acte au CLSC Vallée de la Batiscan peut, au cours du mois de septembre de chaque année, exercer également selon le mode du tarif horaire. 2. La banque d'heures maximale allouée pour l'ensemble des médecins qui se prévalent de l'article précédent est de cinquante (50) heures par année. 3. Le présent accord remplace l'accord n o 210. Il entre en vigueur le 1 er septembre 1998 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18 e jour de novembre JEAN ROCHON ACCORD N O 276 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD» ACCORD N O 277 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de la Lettre d'entente n 80. ACCORD N O 278 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». 54 MAJ 44 / février 2002 / 99
55 ACCORD N O 279 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place effectuée en régions universitaires, dans le service d'urgence de certains CHSCD». ACCORD N O 280 AVIS : Les établissements de détention ont été ajoutés à l'alinéa B «Pratique réputée institutionnelle» de l'annexe I de l'entente particulière relative aux activités médicales particulières. ACCORD N O 281 Entre le ministre de la Santé et et la concernant le docteur Marc-André Lemire. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré le paragraphe de l'entente générale, le docteur Marc-André Lemire qui a modifié son option de mode de rémunération à tarif horaire pour le mode à honoraires fixes peut de nouveau opter pour le mode de rémunération à tarif horaire. 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er février EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1 er jour de mars PAULINE MAROIS MAJ 59 / décembre 2006 / 99 55
56 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 282 Entre la ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité prévue au paragraphe 6.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Lorsqu'un médecin exerçant au Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James, est appelé à dispenser des services médicaux dans les points de service désignés en annexe I des présentes il est rémunéré pour la garde en disponibilité qu'il y effectue. # AVIS : Pour les professionnels ayant des droits acquis à honoraires fixes, veuillez utiliser le code d'activité (Garde en disponibilité, points de service). 2. Au plus quatre (4) médecins peuvent se prévaloir de cette rémunération par période de garde en disponibilité effectuée aux villages désignés en annexe I des présentes. 3. La garde en disponibilité se situe en dehors des heures régulières de dispensation de services dans le point de service ou le dispensaire. # AVIS : Pour les professionnels ayant des droits acquis à honoraires fixes, veuillez utiliser le code d'activité (Garde en disponibilité, points de service). 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er février Il remplace l'accord n o 80 du 25 novembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1 er jour de mars PAULINE MAROIS Liste des points de services cliniques avec garde en disponibilité, désignés aux fins du paragraphe 6.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord (Accord n o 80) : - Whapmagoostui + Kuujjuarapik -Wemindji -Eastmain - Mistissini - Waswanipi - Nemiscau - Waskaganish - Ouje-Bougoumou 56 MAJ 59 / décembre 2006 / 99
57 ACCORD N O 283 Entre la ministre de la Santé et et la relativement à la garde en disponibilité prévue au paragraphe 6.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Lorsqu'un médecin exerçant au Centre de santé Inuulitsivik, est appelé à dispenser des services médicaux dans les points de service désignés en annexe I des présentes, il est rémunéré pour la garde en disponibilité qu'il y effectue. # AVIS : Pour les professionnels ayant des droits acquis à honoraires fixes, veuillez utiliser le code d'activité (Garde en disponibilité, points de service). 2. Les médecins qui se prévalent de cette rémunération ne peuvent, sur base annuelle, facturer plus de heures de garde en disponibilité pour l'ensemble des points de service désignés dans l'annexe précitée. 3. La garde en disponibilité se situe en dehors des heures régulières de dispensation de services dans le point de service ou le dispensaire. # AVIS : Pour les professionnels ayant des droits acquis à honoraires fixes, veuillez utiliser le code d'activité (Garde en disponibilité, points de service). 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er février Il remplace l'accord n o 84 du 25 novembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1 er jour de mars PAULINE MAROIS Liste des points de services cliniques avec garde en disponibilité, désignés aux fins du paragraphe 6.03 de l'entente particulière concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord (Accord n o 84) : - Salluit - Vis-à-vis - Akulivik - Iukjuak - Umiujaq MAJ 59 / décembre 2006 / 99 57
58 Brochure n o 1 - Omnipraticiens AVIS : Terminé le 30 novembre ACCORD N O 284 ACCORD N O 286 AVIS : Le CHSLD Bussey est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 287 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à certaines modalités d'application de l'annexe XV de l'entente générale. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu de l'article 13 de l'annexe XV de l'entente générale relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et et la. 1. De permettre au docteur Marc Lavallée de modifier à nouveau sa période d'étalement des versements dans le cadre du programme d'allocation de fin de carrière malgré qu'il se soit déjà prévalu, une première fois, des dispositions de l'article 2 de l'annexe XV de l'entente générale en modifiant l'étalement de sa période de versements. 2. Cette accord entre en application le 15 décembre 1998 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1 er jour de mars PAULINE MAROIS ACCORD N O 288 AVIS : L'inscription de l'hôpital de l'enfant-jésus : Pavillon St-Sacrement de l'annexe I de l'entente particulière, concernant les unités de médecine familiale est modifiée par l'inscription : CLSC Haute-Ville (Région 03 -Québec). 58 MAJ 59 / décembre 2006 / 99
59 ACCORD N O 289 Entre la ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération des médecins qui exercent dans un centre de détention. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Les dispositions prévues à l'accord n o 206 s'appliquent également à l'établissement de détention de Sherbrooke. 2. Un nombre maximal de 1820 heures par année est alloué à ce centre de détention. 3. Le présent accord entre en vigueur le 15 décembre 1998 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1 er jour de mars PAULINE MAROIS ACCORD N O 290 # AVIS : Cet accord est terminé (congé de maternité en date du 8 février 1999). ACCORD N O 291 AVIS : Période d'application terminée le 31 mai ACCORD N O 292 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 293 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Garde en disponibilité». MAJ 44 / février 2002 / 99 59
60 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 294 Entre la ministre de la Santé et et la relativement aux conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce au Pavillon Sainte-Marie du Centre hospitalier de Trois-Rivières. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. OBJET 1.1 Cet accord porte sur la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce au service d'urgence du Pavillon Sainte-Marie du Centre hospitalier régional pendant certaines périodes de fermeture de ce service d'urgence; 1.2 Il y a fermeture du service d'urgence de première ligne d'un centre lorsque les ambulances n'y sont plus dirigées et que la population ambulatoire ne peut y recevoir des services médicaux sans rendez-vous. 2. CHAMP D'APPLICATION 2.1 L'entente générale intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la s'applique aux médecins, visés aux présentes, sous réserve toutefois des dispositions suivantes : 2.2 Les modalités de rémunération prévues au présent accord ont priorité sur les modalités de rémunération pour les services dispensés dans le service d'urgence de première ligne déjà prévues à l'entente ainsi que celles prévues, le cas échéant, aux ententes particulières ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d'urgence de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins de courte durée. 3. CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION 3.1 Les modalités de rémunération déterminées selon le présent article s'appliquent de 17 h à 8 h, tous les jours de la semaine; 3.2 Les services dispensés sur place, au bénéfice des malades admis dans le centre, sont rémunérés selon le mode du tarif horaire prévu à l'annexe XIV de l'entente à l'exception des accouchements effectués par le médecin de garde. Ces accouchements sont alors facturés à l'acte; 3.3 Un seul médecin à la fois peut se prévaloir de cette modalité de rémunération; 3.4 Le présent accord tient lieu d'une nomination autorisant la rémunération selon le mode du tarif horaire; 3.5 La détermination de l'horaire du médecin appelé à exercer sa profession dans le cadre du présent article relève du chef de département de médecine générale ou, en son absence, du directeur des services professionnels de l'établissement; 3.6 Aux fins de l'application du présent article, le médecin peut se prévaloir des dispositions apparaissant à l'annexe XIV de l'entente, relatives à la garde sur place. # AVIS : Utiliser le code d'activité (Services cliniques). 4. MISE EN VIGUEUR 4.1 Le présent accord entre en vigueur le 1 er février 1999 et le demeure jusqu'au 1 er avril AVIS : Le présent accord est prolongé jusqu'à la réouverture du service d'urgence ou, à défaut, jusqu'au renouvellement de l'entente générale. Voir l'accord n o 313. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 23 e jour de avril PAULINE MAROIS 60 MAJ 44 / février 2002 / 99
61 ACCORD N O 295 AVIS : Cet accord est terminé. Période d application : Le 21 février ACCORD N O 296 AVIS : Cet accord est terminé. Période d application de février à septembre AVIS : Cet accord est terminé. (1996). ACCORD N O 297 ACCORD N O 298 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place/service d'urgence de première ligne/chsgs/réseau de garde intégré». ACCORD N O 299 AVIS : Le centre hospitalier Angrigon, est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 300 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Garde en disponibilité». MAJ 70 / janvier 2009 /
62 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 301 Entre la ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération du docteur Johanne Philippe exerçant auprès de la communauté amérindienne de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. CHAMP D'APPLICATION 1.01 L'entente générale intervenue entre le ministre de la Santé et et la, s'applique au docteur Johanne Philippe lorsqu'elle exerce son activité professionnelle auprès de la communauté amérindienne de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue), sous réserve des dispositions suivantes. 2. CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.01 La rémunération à l'acte prévue à l'entente générale s'applique à la rémunération des services médicaux que le médecin visé aux présentes dispense dans le cabinet qu'elle occupe à Pointe-Bleue; 2.02 Le mode de rémunération à l'acte s'applique également à la rémunération des visites médicales d'urgence à domicile que ce médecin effectue sur le territoire de la réserve de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue); 2.03 Toute autre activité professionnelle que le médecin exerce auprès de la communauté amérindienne de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue) est rémunérée selon le mode de la vacation jusqu'au 29 octobre 1994 et du tarif horaire par la suite, en conformité avec les modalités décrites à l'article 3.00 ci-après. # AVIS : Pour connaître les codes d activité à utiliser, veuillez vous référer à l entente particulière en santé publique L'ensemble des activités professionnelles visées aux présentes est reconnu comme essentiel par l agence et la Commission médicale régionale, le tout conformément à l'alinéa f) du paragraphe 1.2 de la section I de l'annexe XII de l'entente. 3. RÉMUNÉRATION 3.01 Le nombre d'heures d'activités professionnelles auprès de la communauté amérindienne de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue) décrites au paragraphe 2.03 ci-dessus ne peut, pour une année d'application, excéder neuf cent soixante-huit (968) heures; 3.02 La rémunération selon le mode du tarif horaire pour les activités visées aux présentes est sujette à l'autorisation du Directeur de la santé publique de la région du Saguenay / Lac-St-Jean ou du médecin qui, selon la Loi sur les Services de santé et les Services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives (1991, chapitre 42) est, le cas échéant, susceptible de le remplacer; 3.03 Cet accord tient lieu de la nomination permettant au docteur Johanne Philippe d'être rémunérée selon le mode du tarif horaire majoré selon l'annexe XII de l'entente; 3.04 Aux fins de l'application de l'entente relative aux activités médicales particulières, la rémunération versée selon le mode de la vacation ou du tarif horaire est considérée comme originant d'un établissement. 4. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE 4.01 Le présent accord prend effet le 1 er janvier À compter de cette date, il remplace l'accord n o 117 du 9 février 1995 et demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 23 e jour de avril PAULINE MAROIS 62 MAJ 70 / janvier 2009 / 108
63 ACCORD N O 302 # AVIS : Le Foyer de Loretteville Inc., est retiré de l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 303 # AVIS : Cet accord a pris fin le 1 er juillet Voir l Accord n o 386. # AVIS : Cet accord a pris fin le 26 avril ACCORD N O 304 # AVIS : Cet accord a pris fin le 31 octobre ACCORD N O 305 # AVIS : Cet accord a pris fin le 15 août ACCORD N O 306 ACCORD N O 307 AVIS : Cet accord est remplacé par l Accord n o 318 depuis le 7 mai 1999; l Accord n o 318 a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399. ACCORD N O 309 # AVIS : L Accord n o 307 aux fins duquel le CH Lac-Mégantic avait été désigné dans l Accord n o 309 a été remplacé par l Accord n o 318 et celui-ci a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399. ACCORD N O 310 # AVIS : L Accord n o 307 aux fins duquel le CH La Sarre avait été désigné dans l Accord n o 310 a été remplacé par l Accord n o 318 et celui-ci a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399. ACCORD N O 311 AVIS : Le CLSC Desjardins : Pavillon Saint-Antoine Enr. (adhésion complète) et Pavillon Lauzon (adhésion partielle) est ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSGS». MAJ 44 / février 2002 / 99 63
64 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 312 Entre la ministre de la Santé et et la relativement à la désignation d'un établissement à l'annexe I de l'entente particulière relative à la rémunération de la prestation de certains services professionnels dans certains centres hospitaliers où sont dispensés des soins psychiatriques. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Ajouter à l'annexe I de l'entente particulière relative à la rémunération de certains services professionnels dans certains centres hospitaliers où sont dispensés des soins psychiatriques, signée le 16 mai 1991, l'établissement suivant : Région 04 : Mauricie et Centre-du-Québec - Carrefour de santé et de services sociaux de la Saint-Maurice, service psychiatrique. 2. Le présent accord entre en vigueur le 6 juin 1999 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10 e jour de juin PAULINE MAROIS 64 MAJ 44 / février 2002 / 99
65 ACCORD N O 313 Entre la ministre de la Santé et et la relativement aux conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce au Pavillon Sainte-Marie du Centre hospitalier de Trois-Rivières. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. CONSIDÉRANT que la situation prévalant au Pavillon Sainte-Marie du Centre hospitalier de Trois-Rivières au 1 er février 1999 demeure inchangée. 1. L'Accord n o 294 du 23 avril 1999 est reconduit jusqu'à la réouverture du service d'urgence ou, à défaut, jusqu'au renouvellement de l'entente générale. 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er avril Il demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 26 e jour de mai PAULINE MAROIS ACCORD N O 314 # AVIS : Cet accord est terminé. Période d application entre le 20 septembre 1998 et le 16 janvier ACCORD N O 315 AVIS : L Accord n o 307 aux fins duquel le CH d Amqui avait été désigné dans l Accord n o 315 a été remplacé par l Accord n o 318 et celui-ci a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399. MAJ 44 / février 2002 / 99 65
66 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 316 Entre la ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des services professionnels dispensés dans le cadre d'une unité de médecine familiale. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Retirer de l'annexe I de l'entente particulière concernant les unités de médecine familiale, l'inscription de l'établissement suivant : Région 01 : Bas-Saint-Laurent Banque d'heures Supervision Activités académiques - CH régional de Rimouski Désigner et inscrire à l'annexe I de l'entente particulière concernant les unités de médecine familiale, l'établissement suivant ainsi que la banque d'heures allouée annuellement. : Région 01 : Bas-Saint-Laurent - Centre d'hébergement et de services communautaires de l'estuaire Le présent accord entre en vigueur le 19 mai 1999 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de juin PAULINE MAROIS ACCORD N O 317 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Garde en disponibilité». ACCORD N O 318 # AVIS : Cet accord a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399. ACCORD N O 319 AVIS : Cet accord a pris fin le 1 er juillet Voir l Accord n o MAJ 44 / février 2002 / 99
67 # AVIS : Cet accord a pris fin le 30 avril ACCORD N O 320 ACCORD N O 321 # AVIS : L établissement visé a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 322 Concernant les conditions d'exercice des docteurs Sylvie Pépin et Guylène Thériault lorsqu'elles exercent au Centre de santé de la Basse Côte-Nord. 1. Le présent accord a pour objet de reconnaître aux docteurs Sylvie Pépin et Guylène Thériault, lorsqu'elles sont titulaires d'une nomination au Centre de santé de la Basse Côte-Nord, le droit de se partager l'équivalent d'un temps plein et d'exercer leurs activités professionnelles pendant six mois de l'année, en périodes discontinues déterminées par ces médecins en accord avec l'établissement. L'établissement informe la Régie des périodes ainsi déterminées. 2. Les docteurs Pépin et Thériault bénéficient des dispositions de l'annexe XII sous réserve des dispositions suivantes. Elles ont droit, chacune, à : a) la moitié de la prime d'isolement; b) deux sorties annuelles; c) dix jours de ressourcement et le remboursement des frais encourus deux fois par année. Les jours de ressourcement peuvent être pris pendant une période de l'année autre que celle déterminée selon l'article I du présent accord; d) une sortie annuelle pour les dépendants des docteurs Pépin et Thériault. 3. Les docteurs Pépin et Thériault bénéficient des avantages additionnels prévus au paragraphe de l'entente particulière relative à l'assurance maladie et à l'assurance hospitalisation entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord au prorata des mois ouvrés. Elles partagent toutefois le même logement. 4. Les frais de déménagement octroyés au docteur Pépin lui sont remboursés selon le paragraphe 3.1 a et b de la section II de l'annexe XII. 5. Les docteurs Pépin et Thériault sont rémunérés conformément à l'entente particulière relative à l'assurance maladie et à l'assurance hospitalisation entre le ministre de la Santé et et la concernant les médecins qui exercent leur profession dans le Grand-Nord. 6. Le présent accord prend effet le 1 er juin Il remplace l'accord n o 235 du 19 novembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de juin PAULINE MAROIS ACCORD N O 323 AVIS : Cet accord a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399. MAJ 44 / février 2002 / 99 67
68 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 324 AVIS : Mécanisme de dépannage: l inscription du CH d Amqui a pris fin le 1 er juillet 2000, voir l Accord n o 386; l Accord du CH Lac-Mégantic devait prendre fin le 15 septembre 2000 selon l Accord n o 399; cette date a été ramenée au 1 er juillet 2000 par l Accord n o 404. ACCORD N O 325 AVIS : Cet accord a pris fin le 1 er juillet Voir l Accord n o 386. ACCORD N O 326 Entre la ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération du médecin qui exerce dans le cadre du dépannage auprès d'un service d'urgence d'un établissement en garde pénurie d'effectifs. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Désigner, aux fins de l'application de l'accord n o 323, relativement au mécanisme du dépannage, l'établissement suivant : Région 05 : Estrie - Corporation centre hospitalier Lac Mégantic : - Centre hospitalier Lac-Mégantic 2. Le présent accord entre en vigueur le 7 mai Il demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de juin PAULINE MAROIS ACCORD N O 327 AVIS : Cet accord a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399. ACCORD N O 328 AVIS : Cet accord a pris fin le 15 septembre 2000, voir l Accord n o 399 ainsi que l Avis de l Accord n o MAJ 44 / février 2002 / 99
69 ACCORD N O 329 AVIS : L Accord n o 318, aux fins duquel le CH de Maniwaki et le CH de Buckingham avaient été désignés dans l Accord n o 329, a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399 ainsi que l AVIS de l Accord n o 328. ACCORD N O 330 # AVIS : Cet accord est terminé. Période d application : journée du 19 avril ACCORD N O 331 # AVIS : L Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal a été ajouté à l annexe I de l entente particulière «Soins palliatifs dans un CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». AVIS : Cet accord a pris fin le 26 juin ACCORD N O 332 ACCORD N O 333 AVIS : Cet accord a été prolongé par l Accord n o 361 et a pris fin le 1 er juillet Voir l Accord n o 386. ACCORD N O 334 AVIS : Cet accord a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399. ACCORD N O 335 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place/service d urgence de première ligne de certains CHSGS ou qui font partie du réseau de garde intégré.» ACCORD N O 336 AVIS : Cet accord a été prolongé par l Accord n o 361. Il a pris fin le 1 er juillet Voir l Accord n o 386. MAJ 44 / février 2002 / 99 69
70 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 337 Entre la ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération de certains médecins exerçant au Centre hospitalier régional de Sep-Îles. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré les dispositions de l'entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession au Centre hospitalier régional de Sept-Îles, les médecins dont le nom apparaît ci-après sont rémunérés à l'acte lorsqu'ils dispensent des services couverts par l'entente particulière précitée. Les médecins visés par le présent accord sont: - Docteur Abdoulaye Bah # (Voir l'accord n o 368) - Docteur Guy Bélanger # Docteur Richard Brassard # Docteur Danielle Lajoie # Docteur Bernard Laplante # Les médecins visés par le présent accord doivent maintenir un niveau d'activités comparable à celui observé au cours de l'année précédant la mise en vigueur de l'entente particulière précitée en ce qui a trait aux services couverts par cette entente particulière. 3. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juillet 1999 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 31 e jour de janvier PAULINE MAROIS ACCORD N O 338 # AVIS : Le nom de l établissement visé a été inscrit à l annexe I de l entente particulière «Soins psychiatriques en CH». ACCORD N O 340 AVIS : Cet accord a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o MAJ 44 / février 2002 / 99
71 ACCORD N O 341 Entre la ministre de la Santé et et la relativement aux conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce au centre hospitalier de Buckingham. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. OBJET 1.1 Cet accord porte sur la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce au service d'urgence du centre hospitalier de Buckingham pendant certaines périodes de fermeture de ce service d'urgence; 1.2 Il y a fermeture du service d'urgence de première ligne d'un centre lorsque les ambulances n'y sont plus dirigées et que la population ambulatoire ne peut y recevoir des services médicaux sans rendez-vous. 2. CHAMP D'APPLICATION 2.1 L'entente générale intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la s'applique aux médecins, visés aux présentes, sous réserve toutefois des dispositions suivantes. 2.2 Lors des périodes de fermeture du service d'urgence, les modalités de rémunération prévues au présent accord ont priorité sur les modalités de rémunération pour les services dispensés dans le service d'urgence de première ligne déjà prévues à l'entente ainsi que celles prévues, le cas échéant, aux ententes particulières ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d'urgence de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins de courte durée. 3. CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION # AVIS : Utiliser le code d'activité (Services cliniques). 3.1 Les modalités de rémunération déterminées selon le présent article s'appliquent de 0 h à 8 h, tous les jours de la semaine; 3.2 Les services dispensés sur place, au bénéfice des malades admis dans le centre, sont rémunérés selon le mode du tarif horaire prévu à l'annexe XIV de l'entente à l'exception des accouchements effectués par le médecin de garde. Ces accouchements sont alors facturés à l'acte; 3.3 Un seul médecin à la fois peut se prévaloir de cette modalité de rémunération; 3.4 Le présent accord tient lieu d'une nomination autorisant la rémunération selon le mode du tarif horaire; 3.5 La détermination de l'horaire du médecin appelé à exercer sa profession dans le cadre du présent article relève du chef de département de médecine générale ou, en son absence, du directeur des services professionnels de l'établissement; 3.6 Aux fins de l'application du présent article, le médecin peut se prévaloir des dispositions apparaissant à l'annexe XIV de l'entente, relatives à la garde sur place. 4. MISE EN VIGUEUR 4.1 Le présent accord entre en vigueur le 28 juin 1999 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 20 e jour de août PAULINE MAROIS MAJ 44 / février 2002 / 99 71
72 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 342 # AVIS : Les établissements visés ont été retirés de l annexe I de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 343 Entre la ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération des médecins exerçant dans un Centre d'hébergement et de soins de longue durée. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré le retrait de la Résidence Riviéra Inc. de l'entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession dans ou auprès d'une unité ou d'un service de gériatrie exploité par un établissement dont la fonction principale est la gestion d'un centre d'hébertement et de soins de longue durée, le docteur Jacques Schérer est rémunéré à tarif horaire lorsqu'il exerce dans cet établissement. 2. Le présent accord entre en vigueur le 16 août 1999 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4 e jour d août PAULINE MAROIS ACCORD N O 344 AVIS : Cet accord a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399. ACCORD N O 345 AVIS : La période visée par cet accord est terminée (12 juillet au 11 octobre 1999). ACCORD N O 346 AVIS : L Accord n o 323 aux fins duquel le CH Lac-Mégantic avait été désigné dans l Accord n o 346 a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399.Cette date a été devancée au 1 er juillet 2000 par l Accord n o 404. ACCORD N O 347 # AVIS : Le CH de Granby a été ajouté à l annexe I de l entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». 72 MAJ 44 / février 2002 / 99
73 ACCORD N O 348 # AVIS : Le CH régional de Trois-Rivières (Pavillon St-Joseph) a été ajouté à l annexe I de l entente particulière «Unité de soins coronariens ou de soins intensifs en CHSGS». ACCORD N O 349 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Garde sur place/service d urgence de première ligne/dans un CHSGS ou qui font partie du réseau de garde intégré». ACCORD N O 350 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Garde en disponibilité». ACCORD N O 351 # AVIS : Le Centre hospitalier Jonquière a été ajouté à l annexe I de l entente particulière «Programme en adaptationréadaptation auprès d une clientèle ayant une déficience physique». ACCORD N O 352 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés l annexe I de l entente particulière «Programme en toxicomanie». AVIS : Cet accord a été remplacé par l Accord n o 390. ACCORD N O 353 ACCORD N O 354 AVIS : Cet accord a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399. ACCORD N O 355 AVIS : Cet accord a pris fin le 15 septembre Voir l Accord n o 399. ACCORD N O 356 # AVIS : L inscription du Centre de Santé Sainte-Famille - Ville-Marie à l annexe I de l entente particulière «Services en anesthésie dans certains CHSGS», a été remplacée. MAJ 44 / février 2002 / 99 73
74 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 357 # AVIS : Le CH Laurentien est ajouté à l annexe I de l entente particulière «Soins palliatifs en établissement qui exploite un CHSGS ou dans une maison privée liée par entente». ACCORD N O 358 # AVIS : Le CH régional Baie-Comeau (Pavillon LeRoyer (adhésion complète)) est ajouté à l annexe I de l entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 359 # AVIS : Le Centre d accueil Fernand Larocque a été inscrit à l annexe I de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 360 Entre la ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération du médecin qui exerce au Centre hospitalier régional de Sept-Îles. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré les dispositions de l'entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession au Centre hospitalier régional de Sept-Îles, le docteur Chantal Baril est rémunérée à l'acte pour les services dispensés dans le cadre de la clinique de planning-sexualité de l'établissement. Ce médecin ne peut, alors, pour la même journée, se prévaloir des modalités de rémunération prévues à l'entente particulière précitée. 2. Ce médecin doit maintenir un niveau d'activités dans le cadre de la clinique de sexualité-planning comparable à celui observé au cours de l'année précédant la mise en vigueur de l'entente particulière précitée. 3. Le présent accord prend effet le 1 er juillet 1999 et demeure en vigueur jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 31 e jour de janvier PAULINE MAROIS 74 MAJ 44 / février 2002 / 99
75 ACCORD N O 361 # AVIS : L article 1 a été reconduit jusqu au 16 septembre 2000 par l Accord n o 382 tandis que l article 2 a pris fin le 1 er juillet 2000 par l Accord n o 386. ACCORD N O 362 # AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe I de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 363 # AVIS : Cet accord visait la période de dispensation des soins pour la nuit du 13 août (Terminé). ACCORD N O 364 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité effectuée auprès de certains établissements. ACCORD N O 366 # AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe I de l entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par entente». ACCORD N O 367 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe I de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 368 # AVIS : Le nom du Dr Abdoulaye Bah n a été retiré le 6 décembre 1999 de la liste de l Accord n o 337. ACCORD N O 369 # AVIS : Cet accord est terminé. Période d application = la journée du 7 décembre MAJ 44 / février 2002 / 99 75
76 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 370 # AVIS : Cet accord est terminé. Période d application «Garde en disponibilité» = 31 déc.1999 et 1 er janvier ACCORD N O 371 # AVIS : Cet accord est terminé. Période d application «Gardes sur place» = 31 déc.1999 et 1 er janvier ACCORD N O 372 # AVIS : Le Foyer N.D. de Laprairie a été ajouté à l annexe I de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 373 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe I de l entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par entente». ACCORD N O 374 # AVIS : Cet accord est terminé. Période d application du 27 au 30 décembre MAJ 44 / février 2002 / 99
77 ACCORD N O 375 Entre la ministre de la Santé et et la relativement aux conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce au Complexe Santé et Services sociaux Nicolet-Yamaska. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. OBJET 1.1 Cet accord porte sur la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce au service d'urgence du Complexe Santé et Services sociaux Nicolet-Yamaska pendant certaines périodes de fermeture de ce service d'urgence; 1.2 Il y a fermeture du service d'urgence de première ligne d'un centre lorsque les ambulances n'y sont plus dirigées et que la population ambulatoire ne peut y recevoir des services médicaux sans rendez-vous. 2. CHAMP D'APPLICATION 2.1 L'entente générale intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la s'applique aux médecins, visés aux présentes, sous réserve toutefois des dispositions suivantes : 2.2 Lors des périodes de fermeture du service d'urgence, les modalités de rémunération prévues au présent accord ont priorité sur les modalités de rémunération pour les services dispensés dans le service d'urgence de première ligne déjà prévues à l'entente ainsi que celles prévues, le cas échéant, aux ententes particulières ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d'urgence de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins de courte durée. 3. CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION 3.1 Les modalités de rémunération déterminées selon le présent article s'appliquent de 22 h à 8 h, tous les jours de la semaine; 3.2 Les services dispensés sur place, au bénéfice des malades admis dans le centre, sont rémunérés selon le mode du tarif horaire prévu à l'annexe XIV de l'entente; # AVIS : Utiliser le code d'activité (services cliniques). 3.3 Un seul médecin à la fois peut se prévaloir de cette modalité de rémunération; 3.4 Le présent accord tient lieu d'une nomination autorisant la rémunération selon le mode du tarif horaire; 3.5 La détermination de l'horaire du médecin appelé à exercer sa profession dans le cadre du présent article relève du chef de département de médecine générale ou, en son absence, du directeur des services professionnels de l'établissement; 3.6 Aux fins de l'application du présent article, le médecin peut se prévaloir des dispositions apparaissant à l'annexe XIV de l'entente, relatives à la garde sur place. 4. MISE EN VIGUEUR 4.1 Le présent accord entre en vigueur le 23 décembre 1999 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 31 e jour de janvier PAULINE MAROIS MAJ 44 / février 2002 / 99 77
78 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 376 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l'annexe I de l'entente particulière «Garde en disponibilité». ACCORD N O 377 # AVIS : Le CH de Lachine a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs/chsgs ou dans une maison privée liée par une entente». ACCORD N O 378 # AVIS : La Clinique du Nouveau Départ a été ajoutée à l annexe 1 de la Lettre d entente n o 38. ACCORD N O 379 # AVIS : Cet accord est terminé. Période d application : du 15 novembre1999 au 21 février ACCORD N O 380 # AVIS : Cet accord est terminé depuis le 15 septembre Voir l Accord n o 392. ACCORD N O 381 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». ACCORD N O 382 # AVIS : Cet accord, qui reconduisait l Accord n o 361 jusqu au 16 septembre 2000, est terminé. ACCORD N O 383 # AVIS : L établissement visé a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 384 # AVIS : L établissement visé a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». 78 MAJ 44 / février 2002 / 99
79 ACCORD N O 385 # AVIS : L établissement visé a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». ACCORD N O 386 Entre la ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de services dispensés dans le cadre du mécanisme de dépannage. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente générale relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les accords convenus entre les parties relatifs à la mise en place de certaines modalités de rémunération de services dispensés dans le cadre du dépannage et dont la liste apparaît ci-après prennent fin le 1 er juillet 2000 : - Accord n o 361 quant à son article 2 (malade admis au Centre hospitalier de Jonquière et au Centre hospitalier de Sept-Îles); - Accord n o 324 en ce qui a trait au Centre hospitalier d Amqui; - Accord n o 319 (malade admis et urgence au Centre hospitalier Rouyn-Noranda); -Accord n o 328 en ce qui a trait au Centre hospitalier de Buckingham (malade admis); - Accord n o 325 (urgence au Centre hospitalier de Jonquière). 2. Cet accord est en vigueur le 1 er juillet 2000 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 26 e jour de mai PAULINE MAROIS ACCORD N O 387 # AVIS : Cet accord a pris fin le 1 er juillet Voir le communiqué 008 / ACCORD N O 388 # AVIS : Le Centre hospitalier régional de la Mauricie et le Centre Laflèche (CHSLD) sont retirés de l annexe 1 de l entente particulière «Planning- sexualité (CHSGS)». ACCORD N O 389 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». MAJ 44 / février 2002 / 99 79
80 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 390 Entre la ministre de la Santé et et la concernant les établissements visés par l entente particulière relative à la rémunération et aux conditions d exercice du médecin omnipraticien chef du département clinique de médecine générale d un établissement exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS), ainsi que des montants forfaitaires alloués. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Inscrire à l annexe I de l entente particulière relative à la rémunération et aux conditions d exercice du médecin omnipraticien chef du département clinique de médecine générale d un établissement exploitant un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés (CHSGS) les établissements apparaissant à l annexe du présent accord. AVIS : Les établissements ont été intégrés à l entente particulière visée. 2. Le présent accord remplace l Accord n o 353 du 31 janvier Il entre en vigueur le 1 er septembre 1999 et le demeure jusqu à son remplacement par un nouvel accord. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 26 e jour de mai PAULINE MAROIS ACCORD N O 391 AVIS : L Hôpital Charles Lemoyne a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Programme en adaptation-réadaptation/clientèle ayant une déficience physique». ACCORD N O 392 # AVIS : Cet accord reconduisait l Accord n o 380 jusqu au 1 er juillet Terminé le 15 septembre ACCORD N O 393 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l entente particulière «Garde sur place/certains établissements». ACCORD N O 394 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l entente particulière «Garde en disponibilité auprès de certains établissements». ACCORD N O 395 # AVIS : L Hôpital Jean-Talon a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs CHSGS ou dans une maison privée liée par entente». 80 MAJ 44 / février 2002 / 99
81 ACCORD N O 396 Entre la ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de services dispensés dans le cadre du mécanisme de dépannage au Centre universitaire de santé de l Estrie (Bowen). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente générale relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et et la Malgré le paragraphe de l entente générale, le médecin qui exerce dans le cadre du dépannage auprès des malades admis au Centre universitaire de santé de l Estrie (Bowen) est rémunéré selon les modalités suivantes: 1.01 Le médecin est rémunéré, à son choix, selon le mode de l acte ou selon un forfait de 500 $ auquel s ajoute 35 % du tarif des services médicaux qu il dispense; Lorsque le médecin opte pour le forfait, la période concernée est de 24 heures de services continus dont au moins huit (8) heures sur place. Le médecin manifeste son choix de mode de rémunération au début de sa période de dépannage; 1.02 Pendant une période de garde en disponibilité, le médecin est rémunéré à l acte, selon les dispositions de l entente générale, lorsqu il se déplace auprès d un patient admis; 1.03 Lorsque la prestation de services ne couvre qu une partie de la période de calendrier de 24 heures et que le médecin a opté pour le forfait comme mode de rémunération, il est alors rémunéré au prorata des heures effectuées sur place ou en disponibilité durant cette période de 24 heures. Toutefois, le jour de son arrivée, la moitié des heures effectuées doit couvrir des services dispensés sur place; 1.04 Le rémunération visée par le forfait couvre l ensemble des activités effectuées par le médecin auprès des patients admis qui lui sont confiés sous réserve des paragraphes 1.02 et 1.10; 1.05 Un seul médecin à la fois peut bénéficier des modalités de rémunération prévues au présent article; 1.06 Malgré le paragraphe 1.05, lorsque le degré de la pénurie d effectifs et le nombre de lits le justifient, le comité paritaire peut autoriser un deuxième médecin pouvant bénéficier des modalités de rémunération prévues au présent article; 1.07 La durée de l assignation dans une unité de soins de courte durée est d au moins sept (7) jours consécutifs comprenant la durée de transport sauf sur autorisation du comité paritaire; 1.08 Le médecin qui se prévaut des dispositions prévues au présent article ne peut recevoir, pour une même journée, aucune autre rémunération sous réserve des paragraphes 1.02 et 1.10; 1.09 Le médecin qui réside à moins de quarante (40) kilomètres de l établissement ne peut y être dépêché dans le cadre du dépannage s il y a exercé de façon régulière au cours des deux (2) dernières années précédant la période de dépannage; 1.10 Le médecin qui se prévaut du forfait prévu au paragraphe 1.01 est rémunéré à l acte selon les dispositions de l entente générale pour les services reliés à un accouchement et facturés en vertu de l onglet «Obstétrique» du Manuel des médecins omnipraticiens À l exception des dispositions relatives au mode de rémunération apparaissant au paragraphe de l entente générale, les dispositions prévues à l article de l entente générale s appliquent au médecin visé par le présent accord Cet accord entre en vigueur le 1 er juin 2000 et se termine le 30 juin EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 3 e jour d août PAULINE MAROIS MAJ 44 / février 2002 / 99 81
82 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 397 # AVIS : Le CHSLD de la MRC de Champlain a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 398 Entre la ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération de certains médecins exerçant auprès des malades admis en certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré les dispositions de l entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession auprès des malades admis en certains CHSGS (art.5.01), les médecins dont le nom apparaît ci-après sont rémunérés à l acte lorsqu ils dispensent des services couverts par l entente particulière précitée: Nom de l établissement Nom des médecins visés Région 01 : Bas St-Laurent Centre hospitalier d Amqui Dr Luigia Bertolo Dr Frank Lazzara Région 11 : Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs Dre Micheline Desgagnés Dr Marquis Lessard Dr Jacques Pelletier Dre Johanne St-Laurent Dre Paula White Centre hospitalier de Chandler Dr Donald Davis Malgré les dispositions de l entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession aurpès des malades admis en certains CHSGS (art.5.03), les médecins dont le nom apparaît ci-après sont rémunéres à honoraires fixes pour leur pratique auprès du malade admis du lundi au vendredi de chaque sermaine : Nom de l établissement Nom des médecins visés Région 05 : Estrie CUSE : Site Bowen Dr Robert Fortier Dre Marie-Josée Mailloux Dr André Munger Dre Laurence Nédelec Dre Suzanne Turcotte MAJ 44 / février 2002 / 99
83 3. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juillet 2000 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 3 e jour d août PAULINE MAROIS ACCORD N O 399 Entre la ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de services dispensés dans le cadre du mécanisme de dépannage. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Les accords convenus entre les parties relatifs à la mise en place de certaines modalités de rémunération de services dispensés dans le cadre du dépannage et dont la liste apparaît ci-après prennent fin le 15 septembre 2000: - Accords n os 310 et 344 (unité de soins de courte durée et service d urgence du CH de La Sarre); - Accord n o 315 (service d urgence au CH d Amqui); - Accords n os 318, 323 et 354; - Accords n os 324 et 346 (unité de soins de courte durée et service d urgence au CH Lac-Mégantic); - Accord n o 327 (unité de soins de courte durée et service d urgence de l Hôpital-des-Monts du CLSC-CHDLD-CH de la MRC Denis-Riverin); - Accords n os 328 et 340 (unité de soins de courte durée et service d urgence du CH de Maniwaki du CH-CHSLD des Forestiers); - Accord n o 334 (service d urgence au Complexe hospitalier de la Sagamie); - Accord n o 340 (service d urgence du CH de Buckingham du CH-CHSLD de Papineau); - Accord n o 355 (obstétrique au Centre de Mont-Laurier du Centre hospitalier et centre de réadaptation Antoine- Labelle). 2. Le présent accord entre en vigueur le 15 septembre 2000 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 3 e jour d août PAULINE MAROIS MAJ 44 / février 2002 / 99 83
84 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 400 Entre la ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de services dispensés dans le centre hospitalier Kateri Memorial du Conseil des Mohawks de Kanawake. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Aux fins de l application de la Lettre d entente n o 77, la clinique externe du centre hospitalier Kateri Memorial rattaché au Conseil des Mohawks de Kanawake est réputée être un CLSC. 2. D ajouter à l annexe I de l entente particulière relative à la rémunération de services professionnels dispensés dans certains centres de réadaptation ou dans le cadre d un programme spécifique d un centre de soins généraux et spécialisés, l établissement suivant : Région 16 : Montérégie Conseil des Mohawks de Kanawake services médicaux dispensés dans le cadre du programme des services à domicile et de d autres programmes prioritaires 3. Le présent accord entre en vigueur le 29 juillet 2000 pour son article 1 et le 12 août 2000 pour son article 2 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 3 e jour d août PAULINE MAROIS ACCORD N O 401 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Malades admis/chsgs». ACCORD N O 402 # AVIS : Le nombre de forfaits pour le CH Anna-Laberge a été modifié à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place en régions universitaires/chscd». 84 MAJ 44 / février 2002 / 99
85 ACCORD N O 403 Entre la ministre de la Santé et et la relativement aux conditions d exercice et de rémunération du médecin qui exerce au Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. OBJET 1.1 Cet accord porte sur la détermination de certaines conditions d exercice et de rémunération du médecin qui exerce au service d urgence de Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie pendant certaines périodes de fermeture de ce service d urgence; 1.2 Il y a fermeture du service d urgence de première ligne d un centre lorsque les ambulances n y sont plus dirigées et que la population ambulatoire ne peut y recevoir des services médicaux sans rendez-vous. 2. CHAMP D APPLICATION 2.1 L entente générale intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la s applique aux médecins, visés aux présentes, sous réserve toutefois des dispositions suivantes; 2.2 Lors des périodes de fermeture du service d urgence, les modalités de rémunération prévues au présent accord ont priorité sur les modalités de rémunération pour les services dispensés dans le service d urgence de première ligne déjà prévues à l Entente ainsi que celles prévues, le cas échéant, aux ententes particulières ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d urgence de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins de longue durée. 3. CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION 3.1 Les modalités de rémunération déterminées selon le présent article s appliquent de 12 h (midi) à 8 h, tous les jours de la semaine; 3.2 Les services dispensés sur place, au bénéfice des malades admis dans le centre, sont rémunérés selon le mode du tarif horaire prévu à l annexe XIV de l Entente; # AVIS : Utiliser le code d activité Un seul médecin à la fois peut se prévaloir de cette modalité de rémunération; 3.4 Le présent accord tient lieu d une nomination autorisant la rémunération selon le mode du tarif horaire; 3.5 La détermination de l horaire du médecin appelé à exercer sa profession dans le cadre du présent article relève du chef de département de médecine générale ou, en son absence, du directeur des services professionnels de l établissement; 3.6 Aux fins de l application du présent article, le médecin peut se prévaloir des dispositions apparaissant à l annexe XIV de l Entente, relatives à la garde sur place. 4. MISE EN VIGUEUR 4.1 Le présent accord entre en vigueur le 28 juillet 2000 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 29 e jour d août PAULINE MAROIS MAJ 44 / février 2002 / 99 85
86 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 404 # AVIS : Malgré l Accord n o 399, l Accord n o 324 relatif aux modalités de rémunération des services dispensés dans le cadre du dépannage à l unité de soins de courte durée du CH Lac-Mégantic a pris fin le 1 er juillet ACCORD N O 405 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 406 # AVIS : Cet accord a été remplacé par l Accord n o 424, le 1 er juillet ACCORD N O 407 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité auprès de certains établissements». ACCORD N O 408 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place/urgence de première ligne/chsgs/réseau intégré». ACCORD N O 409 # AVIS : Le CH Gatineau Mémorial a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 410 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Programme en toxicomanie». 86 MAJ 44 / février 2002 / 99
87 ACCORD N O 411 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Unités de soins coronariens ou de soins intensifs en CHSGS». ACCORD N O 412 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 413 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Malade admis en CHSGS». ACCORD N O 414 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité en CHSGS». ACCORD N O 415 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Programme en adaptation- réadaptation/déficience physique». ACCORD N O 416 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». MAJ 45 / février 2003 / 99 87
88 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 417 Entre la ministre de la Santé et et la relativement aux conditions d exercice et de rémunération du médecin qui exerce dans un service d urgence d un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. OBJET 1.1 Cet accord porte sur la détermination de certaines conditions d exercice et de rémunération du médecin qui exerce au service d urgence du centre hospitaliter de soins généraux et spécialisés; 1.2 Il y a fermeture du service d urgence de première ligne d un centre lorsque les ambulances n y sont plus dirigées et que la population ambulatoire ne peut y recevoir des services médicaux sans rendez-vous. 1.3 Le comité paritaire prévu à l article de l entente générale informe la Régie du nom des établissements qui peuvent se prévaloir des dispositions du présent accord. 2. CHAMP D APPLICATION 2.1 L entente générale intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la s applique aux médecins, visés aux présentes, sous réserve toutefois des dispositions suivantes; 2.2 Lors des périodes de fermeture du service d urgence, les modalités de rémunération prévues au présent accord ont priorité sur les modalités de rémunération pour les services dispensés dans le service d urgence de première ligne déjà prévues à l Entente ainsi que celles prévues, le cas échéant, aux ententes particulières ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d urgence de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins de longue durée. 3. CONDITIONS DE RÉMUNÉRATION 3.1 Les modalités de rémunération déterminées selon le présent article s appliquent de 0 h à 8 h, tous les jours de la semaine; 3.2 Les services dispensés sur place, au bénéfice des malades admis dans le centre, sont rémunérés selon le mode du tarif horaire prévu à l annexe XIV de l Entente à l exception des accouchements effectués par le médecin de garde. Ces accouchements sont alors facturés à l acte; # AVIS : Tarif horaire : veuillez utiliser le code d activité Un seul médecin à la fois peut se prévaloir de cette modalité de rémunération; 3.4 Le présent accord tient lieu d une nomination autorisant la rémunération selon le mode du tarif horaire; 3.5 La détermination de l horaire du médecin appelé à exercer sa profession dans le cadre du présent article relève du chef de département de médecine générale ou, en son absence, du directeur des services professionnels de l établissement; 3.6 Aux fins de l application du présent article, le médecin peut se prévaloir des dispositions apparaissant à l annexe XIV de l Entente, relatives à la garde sur place. 4. MISE EN VIGUEUR 4.1 Le présent accord entre en vigueur le 1 er décembre 2000 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 19 e jour de janvier PAULINE MAROIS 88 MAJ 45 / février 2003 / 99
89 ACCORD N O 418 Entre la ministre de la Santé et et la relativement aux étabissements qui ont un programme de médecine génétique ou qui font appel, pour la réalisation de certains programmes, à la médecine génétique. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Pour les fins de rémunération du conseil génétique, tel que prévu à l article 2.7 du préambule général de l annexe V (Tarif des actes médicaux), ajouter à l annexe 1 de l Accord n o 126 du 5 avril 1995 l établissement suivant : Région 03 : Québec - Centre hospitalier affilié : Pavillon St-Sacrement 2. Le présent accord entre en vigueur le 30 avril 1999 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 19 e jour de janvier PAULINE MAROIS + ACCORD N O 419 Entre la ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des services médicaux dispensés par le docteur Yvon G. Paquin (69313) au Centre hospitalier régional du centre de la Mauricie (CHCM). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Aux fins de l application du plafond trimestriel prévu à l annexe IX de l Entente, la rémunération versée pour des services dispensés auprès des patients du CHCM par le docteur Yvon G. Paquin n est pas comptée dans le calcul de ses revenus ni assujettie à une coupure ou réduction. 2. Les dispositions du présent accord sont valables tant que la pratique principale du docteur Paquin auprès des patients du CHCM est assimilable à celle d un médecin spécialiste en orthopédie. 3. Le présent accord entre en vigueur le 1 er mars 2001 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 19 e jour de janvier PAULINE MAROIS MAJ 44 / février 2002 / 00 89
90 Brochure n o 1 - Omnipraticiens + ACCORD N O 420 Entre la ministre de la Santé et et la relativement au retour en pratique du médecin adhérent aux programmes d allocation de fin de carrière et de départ assisté. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. ATTENDU qu il n y a qu une seule clinique médicale dans la municipalité de Saint-Léonard d Aston pour desservir la population; ATTENDU le décès imprévu d un médecin exerçant dans cette clinique médicale; ATTENDU que les effectifs médicaux en place ne peuvent assurer le suivi des patients du médecin décédé; ATTENDU la portée limitée de la Lettre d entente n o 94 qui ne s applique que pour des activités relevant d un établissement. 1. Le docteur Paul André Pépin (68-161) est autorisé à dispenser des services assurés à la clinique médicale de la municipalité de Saint-Léonard d Aston et ce, à la condition qu il dispense, pour un équivalent du huit (8) heures par semaine, des services professionnels auprès des patients d un établissement désigné en vertu de la Lettre d entente n o Le présent accord entre en vigueur le 11 décembre 2000 et le demeure jusqu à l expiration de la Lettre d entente n o 94. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18 e jour de janvier PAULINE MAROIS + ACCORD N O 421 # AVIS : L établissement visé a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSGS». + ACCORD N O 422 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». 90 MAJ 44 / février 2002 / 00
91 ACCORD N O 423 Entre la ministre de la Santé et et la relativement aux frais de déplacement reconnus au docteur Dawn Carmelle Pouteau. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. CONSIDÉRANT la pénurie d effectifs médicaux qui sévit au Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James; CONSIDÉRANT l absence de médecins expérimentés pour ce milieu et disponibles pour y offrir des services de dépannage; ATTENDU que le docteur Pouteau y a exercé sur base régulière pendant trois (3) ans; ATTENDU que le docteur Pouteau y a exercé en vertu d un permis restrictif l autorisant à dispenser des services professionnels uniquement dans ce milieu; ATTENDU que le docteur Pouteau serait prête à y retourner pour environ une semaine à toutes les six (6) semaines; ATTENDU que le docteur Pouteau ne peut obtenir un statut de médecin dépanneur selon l article de l Entente; ATTENDU que par ce fait, le docteur Pouteau ne peut être remboursée pour ses frais de déplacement prévus au paragraphe de l Entente. 1. Sous réserve d une durée d assignation d au moins sept (7) jours consécutifs comprenant la durée de transport, reconnaître au docteur Pouteau le droit de se prévaloir des dispositions relatives aux frais de déplacement prévus à l article de l Entente. 2. Reconnaître, pour le congé de maternité, l admissibilité au docteur Dawn Carmelle Pouteau au mode de rémunération du dépannage en vertu de l entente particulière au Grand-Nord. 3. Le présent accord entre en vigueur le 1 er décembre 2000 et le demeure tant que les conditions prévues au présent accord prévalent. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8 e jour de mars PAULINE MAROIS ACCORD N O 424 # AVIS : Cet accord a été remplacé par l Accord n o 475, le 1 er juillet MAJ 45 / février 2003 / 99 91
92 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 425 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la rémunération du docteur Sandra Ann Gendron pour les actes dispensés en curiethérapie. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Sous réserve du sous paragraphe 1.3 du préambule général de l Entente, les modifications introduites par l amendement n 71 à la rubrique curiethérapie de la section «Actes diagnostiques et thérapeutiques» sont, pour le docteur Sandra Ann Gendron, en vigueur depuis le 1 er décembre Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 3 e jour de mai REMY TRUDEL ACCORD N O 426 # AVIS : La période d application de cet accord est terminée depuis le 23 mars ACCORD N O 427 # AVIS : La période d application de cet accord est terminée depuis le 3 janvier ACCORD N O 428 # AVIS : La période d application de cet accord est terminée depuis le 24 février MAJ 45 / février 2003 / 99
93 ACCORD N O 429 # AVIS : Cet accord en vigueur le 3 mai 2001 et visant le docteur Y. Marcotte,abroge l Accord n o 13 du 1 er avril ACCORD N O 430 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulère «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 431 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 432 AVIS : Les établissements visés et les montants forfaitaires alloués ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Chef du département clinique de médecine générale, CHSGS». ACCORD N O 433 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». ACCORD N O 434 AVIS : Le programme de gériatrie a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière relative à la rémunération des services professionnels dispensés auprès du Centre hospitalier ambulatoire de la région de Laval.(CHARL). MAJ 45 / février 2003 / 99 93
94 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 435 Entre le ministre de la Santé et et la concernant les conditions d exercice et de rémunération des médecins qui dispensent des services médicaux dans une installation maintenue par un établissement public laquelle pourrait devenir, le 1 er avril 2001, une ressource intermédiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS). CONSIDÉRANT qu à partir du 1 er avril 2001 plusieurs installations maintenues par des établissements publics pourront devenir des ressources intermédiaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS); CONSIDÉRANT qu en vertu de la LSSS l immeuble ou le local d habitation où sont offerts les services d une ressource intermédiaire n est pas réputé être une installation maintenue par l établissement public auquel la ressource est rattachée; ATTENDU qu un établissement public, à des fins de prestation de services médicaux auprès d une ressource intermédiaire, doit conclure avec cette dernière une entente de services conforme aux critères édictés à l article 108 de la LSSS; ATTENDU qu une telle entente de services ne peut lier les médecins que si elle rencontre les éléments de conformité édictés à l article 109 de la LSSS; ATTENDU que les considérations précédemment énumérées au présent préambule peuvent avoir pour effet, à partir du 1 er avril 2001, de modifier les conditions d exercice et de rémunération des médecins qui exercent à cette date au sein des ressources intermédiaires ainsi nouvellement substituées aux installations MORATOIRE 1.01 Les parties conviennent qu une période transitoire s étalant du 1 er avril au 1 er octobre 2001 prolonge l application des conditions d exercice et de rémunération des médecins auprès des ressources intermédiaires nouvellement substituées aux installations et ce, telles que ces conditions existaient au 31 mars 2001 au sein de ces dernières; 1.02 Les parties s engagent également à convenir, d ici le 1 er octobre 2001, des modalités afférentes aux conditions d exercice et de rémunération des médecins qui exerceront, après cette dernière date, auprès des ressources intermédiaires ainsi substituées DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR 2.01 Le présent accord entre en vigueur le 1 er avril EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4 e jour de mai REMY TRUDEL ACCORD N O 436 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Rémunération dans certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». ACCORD N O 437 AVIS : L établissement visé a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Rémunération dans certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». 94 MAJ 45 / février 2003 / 99
95 ACCORD N O 438 AVIS : Les établissements désignés ont été remplacés, modifiés ou ajoutés à l annexe 1 de l Entente particulière relative à la garde en disponibilité effectuée auprès de certains établissements (maintien à domicile). ACCORD N O 439 Entre le ministre de la Santé et et la relatif aux établissements qui ont un programme de médecine génétique ou qui font appel pour la réalisation de certains programmes, à la médecine génétique. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Pour les fins de rémunération du conseil génétique, tel que prévu à l article 2.7 du préambule général de l annexe V (Tarif des actes médicaux), ajouter à l annexe 1 de l Accord n o 126 du 5 avril 1995 l établissement suivant : Région 02 : Saguenay / Lac-Saint-Jean - Carrefour de la santé et des services sociaux de Jonquière 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er avril 2001 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28 e jour de mai REMY TRUDEL ACCORD N O 440 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place / urgence de première ligne / CHSGS ou réseau de garde intégré». ACCORD N O 441 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité auprès d un CHSGS». MAJ 45 / février 2003 / 99 95
96 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 442 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d urgence de l Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Les services médicaux visés Les services médicaux visés par les dispositions du présent accord sont ceux dispensés dans le service d urgence de première ligne de l Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal. 2. Conditions d admissibilité a) Peut se prévaloir des dispositions du présent accord tout médecin qui ne détenait pas au 1 er juin 2001 de nomination avec statut et privilèges dans le service d urgence du centre exploité par l établissement visé aux présentes. b) Peut également se prévaloir des dispositions du présent accord le médecin qui détient une nomination avec statut et privilèges dans le service d urgence antérieure au 1 er juin 2001 mais uniquement pour la partie de sa prestation régulière dans le service d urgence de l établissement. Dans tous les cas, le médecin qui se prévaut des dispositions du présent accord doit s engager, le cas échéant, à ne pas diminuer sa prestation de services dans un centre exploité par un autre établissement où il exerce de façon régulière. 3. Modalités particulières de rémunération Malgré les dispositions de l alinéa 13) du paragraphe 5.3 de l annexe IX de l entente générale, et sous réserve du paragraphe 2b) des présentes, les honoraires versés pour les services médicaux, dispensés dans le service d urgence de première ligne de l Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, quelle que soit la plage horaire en cause, ne sont pas comptés dans le calcul du revenu brut trimestriel du médecin ni sujets à aucune coupure. En ce qui concerne le médecin visé à l article 2b) des présentes, ne sera pas comptée dans le calcul du plafond trimestriel du médecin ni sujette à aucune coupure, la proportion de sa rémunération découlant des services qu il a dispensés de 8 h à 20 h les jours de la semaine, proportion qui correspond au pourcentage d augmentation de sa prestation de services auquel s est engagé ce médecin. 4. Procédures L établissement transmet au comité paritaire le nom des médecins qui exercent dans le service d urgence en spécifiant leur situation en regard de l article 2 des présentes. Dans le cas d un médecin qui répond à la situation décrite au paragraphe 2b), l établissement informe le comité paritaire de quel pourcentage, eu égard à sa pratique régulière, le médecin s est engagé à augmenter sa prestation de services dans le service d urgence. Le comité paritaire en informe la Régie. 5. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juin 2001 et se termine le 1 er décembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce16 e jour de juillet REMY TRUDEL 96 MAJ 45 / février 2003 / 99
97 ACCORD N O 443 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 444 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». ACCORD N O 445 AVIS : L établissement visé a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Programme en adaptation-réadaptation auprès d une clientèle ayant une déficience physique». ACCORD N O 446 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par entente». ACCORD N O 447 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». MAJ 80 / janvier 2012 / 99 97
98 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 448 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des services médicaux dispensés au site Mikinac du CLSC Vallée de la Batiscan durant le Festival Western. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré l article 3.00 de l entente particulière relative aux médecins qui exercent leur profession dans ou auprès d un centre local de services communautaires, le médecin peut, pour la période du Festival Western de Saint-Tite, soit pour onze (11) jours consécutifs à partir du vendredi suivant la fête du Travail, opter pour un mode de rémunération autre que son mode habituel lorsqu il dispense, au site Mikinac du CLSC Vallée de la Batiscan, des services sans rendezvous. # AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou tarif horaire, veuillez utiliser : - le code d activité , médecin de service -le secteur de dispensation 14 pour obtenir la majoration de vos honoraires pour les services dispensés les samedi, dimanche et journées fériées. 2. Le médecin exerce cette option au début de sa période de prestation dans le cadre des services visés aux présentes. Il ne peut, par la suite, pour les services et la période en cause, modifier cette option. 3. Le médecin qui ne détient une nomination dans l établissement que pour les services et la période en cause, tel que précisé à l article 1 des présentes, peut opter pour le mode de l acte ou celui du tarif horaire. Le mode de rémunération choisi devra être maintenu pour la rémunération de tous les services visés aux présentes. 4. Malgré les dispositions de l article 5 de l annexe IX de l entente générale, les honoraires versés pour les services visés aux présentes ne sont pas comptés dans le calcul du revenu brut trimestriel du médecin ni sujets à aucune coupure. 5. Malgré les dispositions de l annexe XIV de l entente générale, les honoraires versés pour les services visés aux présentes selon le mode du tarif horaire ne sont pas sujets à l application des règles relatives au cumul apparaissant au paragraphe 5.08 de cette annexe. 6. L établissement visé aux présentes informe la RAMQ, dès que possible, du nom des médecins qui se prévaudront des dispositions du présent accord et lui transmet, pour les médecins extérieurs à l établissement, les avis de service. 7. Le présent accord remplace l Accord n o 275. Il entre en vigueur le 7 septembre 2001 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. R E M P L A C É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 27 e jour de septembre REMY TRUDEL 98 MAJ 80 / janvier 2012 / 99
99 ACCORD N O 449 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d urgence de première ligne de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou du réseau de garde intégré. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Retirer de l annexe 1 de l entente particulière ayant pour objet la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d urgence de première ligne de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou qui font partie du réseau de garde intégré, l établissement suivant : Région 11 : Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine Catégorie d établissement Nombre hebdomadaire de forfaits Date de mise en application Centre hospitalier de Chandler II Malgré l article 1.01 de l annexe XVIII de l entente générale, les médecins omnipraticiens dépêchés au Centre hospitalier de Chandler dans le cadre du dépannage prévu à l article 30 de l entente générale continueront de bénéficier des modalités de rémunération prévues à l entente particulière décrite à l article 1 et ce, pour la période du 18 août 2001 au 29 septembre Le nombre de forfaits hebdomadaires alloués pour la rémunération de la garde sur place au service d urgence pour l article 2 est déterminé par le comité paritaire. 4. Le présent accord entre en vigueur le 18 août 2001 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale, â l exception des articles 2 et 3 qui se terminent le 29 septembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 12 e jour de septembre REMY TRUDEL ACCORD N O 450 AVIS : Le CH des Vallées de l Outaouais (Pav. de Hull ) a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Soins coronariens ou intensifs dans un CHSGS». ACCORD N O 451 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité en CHSGS». ACCORD N O 452 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité auprès de certains établissements» (maintien à domicile). MAJ 45 / février 2003 / 00 99
100 Brochure n o 1 - Omnipraticiens + ACCORD N O 453 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération du médecin qui exerce sa profession auprès des malades admis en certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés. PREAMBULE Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance-maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Ajouter à l annexe 1, l inscription des établissements désignés aux fins de l entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession auprès des malades admis en certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés : # AVIS : Les établissements visés à l article 1 ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Malades admis en certains CHSGS». 2. Malgré les dispositions de l'entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession auprès des malades admis en certains CHSGS, les médecins dont le nom apparaît ci-après sont rémunérés à l'acte lorsqu'ils dispensent des services couverts par l'entente particulière précitée (art. 5.01) : RÉGION ET NOM DE L ÉTABLISSEMENT Région 03 : Québec NOM DES MÉDECINS VISÉS CHUQ : Pavillon Saint-François d Assise Dre Louise Michaud-Mc Gee (74-333) Région 06 : Montréal Hôpital Jean-Talon Dre Bénédicte Descoings ((85-588) Dre Marie-Hélène Lindor (78-617) Région 15 : Laurentides Centre hospitalier et centre de réadaptation Antoine-Labelle : Centre de Mont-Laurier Dr Michel Massé (78-444) 3. Malgré les dispositions de l'entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession auprès des malades admis en certains CHSGS, le médecin dont le nom apparaît ci-après maintient sa rémunération à honoraires fixes ou à tarif horaire pour sa pratique auprès du malade admis (art. 5.02) : RÉGION ET NOM DE L ÉTABLISSEMENT Région 11 : Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine NOM DES MÉDECINS VISÉS Centre hospitalier de Gaspé Dre Anne-Marie Fournier (95-095) 4. Le présent accord entre en vigueur à la date d'adhésion indiquée pour chacun des établissements désignés et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22 e jour de octobre FRANÇOIS LEGAULT 100 MAJ 45 / février 2003 / 00
101 ACCORD N O 454 AVIS : L établissement visé a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 455 CONSIDÉRANT que certains établissements décident de réorganiser les services offerts à leur service d'urgence; CONSIDÉRANT qu'il y a nécessité pour ces établissements de rendre accessibles les services d'un médecin de garde en disponibilité pendant certaines périodes; ATTENDU que l'établissement offrira, pendant ces périodes, le service d'une infirmière sur place ou accessible par téléphone; ATTENDU que la population ambulatoire ne pourra, pendant ces périodes, y recevoir des services médicaux sans rendez-vous sauf pour les cas jugés nécessaires par le médecin de garde en disponibilité ou, le cas échéant, sur place. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 1.00 Objet 1.01 Cet accord porte sur la détermination de certaines conditions de rémunération du médecin qui exerce auprès du service d'urgence d'un CLSC ou d'un CHSLD visé aux présentes pendant les périodes visées aux présentes; 1.02 Est admissible tout CLSC inscrit à l'annexe de l'entente relative à la rémunération de la garde effectuée dans le service d'urgence de première ligne de certains CLSC dans le cadre du réseau de garde intégré ou tout CHSLD et qui présente les caractéristiques suivantes : - Au cours des douze (12) mois précédant la demande d'adhésion aux présentes, l'établissement a rendu accessibles à son service d'urgence, des services médicaux sur place 24/7, toute période d'interruption de ce service ayant été exceptionnelle et justifiée par l'insuffisance du nombre de médecins disponibles; - Les médecins de l'établissement sont en nombre insuffisant pour continuer à assurer cette accessibilité; - Pour continuer d'assurer le service, l'établissement a dû ou devra faire appel au mécanisme de dépannage Règles d'exclusion 2.01 Les modalités d'exercice et de rémunération du médecin prévues au présent accord prévalent sur celles prévues à l'entente générale et sur celles de toutes les ententes particulières pouvant s'appliquer à cet établissement Période de fermeture 3.01 Horaires Pour être rémunérée selon la présente entente, la garde en disponibilité doit se situer, les samedi, dimanche et journée fériée, entre 8 h et 20 h, ainsi que les jours de semaine, entre 20 h et 8 h ou, le cas échéant, sur semaine, après l heure de fermeture de l établissement. Lors de sa demande d adhésion, l établissement avise le comité paritaire, prévu à l article de l entente générale, des plages horaires pendant lesquelles la garde peut être assurée en disponibilité. Toute modification aux dites plages horaires fait l objet d un avis au comité paritaire Modalités de la garde 4.01 Pendant les plages horaires en cause, le médecin est de garde en disponibilité. Toutefois, lorsque requis, le médecin peut être appelé à assurer la garde sur place Modalités de rémunération 5.01 Pendant un quart de garde, les modalités de rémunération prévues aux présentes ne peuvent s appliquer à la fois qu à un seul médecin de garde soit en disponibilité soit, le cas échéant, sur place; MAJ 85 / octobre 2013 /
102 Brochure n o 1 - Omnipraticiens 5.02 La garde en disponibilité visée aux présentes est rémunérée, sur une base horaire, à la moitié du taux horaire normal applicable selon le mode du tarif horaire ou selon le mode des honoraires fixes si le médecin détient une nomination selon ce mode; # AVIS : - Pour le médecin déjà rémunéré à tarif horaire ou honoraires fixes dans l établissement : Aucun avis de service n est nécessaire pour le présent accord. - Pour le médecin qui est déjà rémunéré à l acte dans l établissement : L établissement doit faire parvenir à la Régie l avis de service à tarif horaire (n o 3547), si le médecin désire être rémunéré selon ce mode pour sa garde en disponibilité ou l avis de service à honoraires fixes (n o 1897), s il détient déjà une nomination à honoraires fixes dans un autre établissement. Le remplissage du formulaire ne requiert aucune heure et les deux modes de rémunération (acte et autre mode choisi) doivent être cochés sous la section «Conditions d exercice et de rémunération». - Pour le médecin nommé spécifiquement pour la garde : L établissement doit faire parvenir à la Régie l un des formulaires mentionnés ci-dessus selon l option choisie. - Utiliser le code d activité (CLSC) ou (CHSLD) : (garde en disponibilité «comité paritaire») L utilisation de secteurs de dispensation, correspondant aux situations d entente qui vous concernent, continue de s appliquer comme s il s agissait de votre facturation habituelle Aux fins des présentes, les vocables«taux normal applicable» signifient, sur une base horaire, pour le médecin rémunéré selon le mode des honoraires fixes, le taux normal prévu au paragraphe de l entente générale; 5.04 Pour le médecin rémunéré selon le mode du tarif horaire, ces mêmes vocables signifient le taux horaire prévu à l annexe XIV de l entente générale auquel on applique les modificateurs inscrits sous la colonne 3; 5.05 La garde faite sur place est rémunérée sur une base horaire selon les modalités prévues à l entente générale; 5.06 Les dispositions prévues au présent accord s appliquent également au médecin qui exerce dans le cadre du mécanisme de dépannage prévu à l article de l entente générale. AVIS : - Utiliser le code d activité (garde en disponibilité «comité paritaire»). - Utiliser le code d activité (garde sur place effectuée lors d un déplacement pendant la disponibilité) - Ne pas utiliser de secteur de dispensation Adhésion et retrait et fonctions du comité paritaire 6.01 Un établissement, avec l accord de son conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, demande au comité paritaire l autorisation de se prévaloir des dispositions du présent accord pour une période déterminée ou indéterminée. De même, il peut demander de s en retirer lorsque la situation de ses effectifs médicaux lui permet; 6.02 Une telle demande est alors soumise au comité paritaire qui en dispose. Si la demande est agréée, le comité paritaire informe la Régie du nom de l établissement et du début de la période d application et, lorsque connue, de la fin de la période d application Entrée en vigueur 7.01 Le présent accord entre en vigueur le 23 décembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28 e jour de janvier REMY TRUDEL 102 MAJ 85 / octobre 2013 / 99
103 ACCORD N O 456 AVIS : L établissement désigné a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD» ACCORD N O 457 Entre le ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération des médecins exerçant dans un établissement de détention. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. Retirer de l'accord n o 206 qui reconnaît le mode de rémunération à tarif horaire pour les médecins exerçant dans certains établissements de détention, l'établissement suivant : - Centre de détention de Québec. 2. Le présent accord entre en vigueur le 5 novembre 2001 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21 e jour de décembre REMY TRUDEL MAJ 45 / février 2003 /
104 Brochure n o 1 - Omnipraticiens + ACCORD N O 458 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la prolongation des conditions d exercice et de rémunération des médecins qui dispensent des services médicaux dans une installation maintenue par un établissement public laquelle pourrait devenir, le 1 er avril 2001, une ressource intermédiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS). CONSIDÉRANT qu à partir du 1 er avril 2001 plusieurs installations maintenues par des établissements publics sont devenues des ressources intermédiaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (LSSS); CONSIDÉRANT qu en vertu de la LSSS l immeuble ou le local d habitation où sont offerts les services d une ressource intermédiaire n est pas réputé être une installation maintenue par l établissement public auquel la ressource est rattachée; ATTENDU qu un établissement public, à des fins de prestation de services médicaux auprès d une ressource intermédiaire, doit conclure avec cette dernière une entente de services conforme aux critères édictés à l article 108 de la LSSS; ATTENDU qu une telle entente de services ne peut lier les médecins que si elle rencontre les éléments de conformité édictés à l article 109 de la LSSS; ATTENDU que les considérations précédemment énumérées au présent préambule peuvent avoir pour effet, à partir du 1 er avril 2001, de modifier les conditions d exercice et de rémunération des médecins qui exercent à cette date au sein des ressources intermédiaires ainsi nouvellement substituées aux installations. 1. Les parties conviennent de prolonger l application des conditions d exercice et de rémunération des médecins auprès des ressources intermédiaires substituées aux installations le 1 er avril 2001, et ce, telles que ces conditions existaient au 31 mars 2001 au sein de ces dernières. 2. Cet accord entre en vigueur le 1 er octobre 2001 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 6 e jour de novembre REMY TRUDEL + ACCORD N O 459 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». + ACCORD N O 460 # AVIS : L établissement désigné a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS. 104 MAJ 45 / février 2003 / 00
105 ACCORD N O 461 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de la prestation des services professionnels en anesthésie, au Centre hospitalier de Jonquière. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le l er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 1. La prestation des services professionnels en anesthésie effectués par le Dr Sylvain Simard ( ) est rémunérée selon le mode du tarif horaire et ce, pour un maximum de neuf (9) heures par jour. 2. Cette rémunération couvre la dispensation de tous les actes anesthésiques au sens du préambule particulier d'anesthésie-réanimation prévu à l'entente générale du 1 er septembre Le présent accord entre en vigueur le 18 décembre 2001 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 5 e jour de mars REMY TRUDEL MAJ 48 / janvier 2004 /
106 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 462 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération du médecin qui exerce sa profession auprès des malades admis au CH Universitaire de Sherbrooke-Hôtel-Dieu. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT 1. Malgré les dispositions aux paragraphes 4.01, 4.02 et sous-paragraphe de l'entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession auprès des malades admis en certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés à laquelle a adhéré le CH Universitaire de Sherbrooke-Hôtel-Dieu, un médecin qui exerce auprès des malades admis peut y être rémunéré selon un demi-forfait quotidien de 250 $. AVIS : 1) Veuillez utiliser la Demande de paiement - Médecin n o 1200 en y inscrivant, dans les cases appropriées, les données suivantes : - le code XXXX , dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - le code d acte dans la section Actes pour la facturation du demi-forfait de malade admis; - le code d établissement à l exception des unités exclues; - les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL; - ne rien inscrire dans la case UNITÉS. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement 2) Voir les modalités de l entente particulière «Malades admis - CHSGS» et les AVIS sous les articles 4.03, , , , et 4.10 de cette entente pour les services dispensés durant cette période. 2. Un seul demi-forfait est alloué par journée d'application. 3. Les modalités de rémunération prévues au paragraphe 1 du présent accord couvrent une période minimale continue de services dispensés sur place de quatre (4) heures entre 8 h et 17 h ainsi que la garde en disponibilité afférente. 4. Le médecin qui se prévaut du demi-forfait peut exercer en cabinet ou dans un autre établissement en dehors de la période de 8 h à 13 h. 5. Le présent accord entre en vigueur le 11 janvier 2002 et se termine le 30 mars EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 5 e jour de mars REMY TRUDEL ACCORD N O 463 AVIS : L établissement visé (CH Rouyn-Noranda - clinique anti-douleur) a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Rémunération dans certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». + ACCORD N O 464 # AVIS : L Accord n o 464 est remplacé par l Accord n o 509, depuis le 1 er octobre MAJ 48 / janvier 2004 / 00
107 ACCORD N O 465 AVIS : L établissement visé (CHUM) est ajouté à l annexe 1 de l Accord n o 126 (Le 1 er avril 2002). ACCORD N O 466 AVIS : Cet accord visait le docteur Robert Pincott, adhérent aux programmes d allocation de fin de carrière et de départ assisté et a pris fin le 18 août ACCORD N O 467 AVIS : L établissement visé (Centre Normand) a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Programme en toxicomanie». ACCORD N O 468 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». MAJ 48 / janvier 2004 /
108 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 469 Entre le ministre de la Santé et et la relativement aux jours de ressourcement dont s est prévalu le docteur Lise Landry # Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. ATTENDU que le docteur Lise Landry occupe le poste de directrice des services professionnels au centre hospitalier Hôtel-Dieu d Amos depuis plusieurs années; ATTENDU que le docteur Lise Landry a le statut d un médecin cadre de l établissement et qu à ce titre elle est expressément exlue de l application de l Entente le tout conformément à l article 2.00 de ladite entente; ATTENDU que le docteur Lise Landry, au cours de ces années, a pris des jours de ressourcement auquel bénéficie le médecin soumis à l Entente qui exerce sa profession sur une base régulière dans un territoire visé à l annexe XII de l Entente comme si elle avait un statut lui octroyant un tel bénéfice; CONSIDÉRANT la réclamation présentée par la Régie au docteur Lise Landry en récupération des sommes reçues sans droit. 1. Reconnaître de façon exceptionnelle aux seules fins du présent accord, au docteur Lise Landry, pour la période s échelonnant du 1 er septembre 1998 au 1 er septembre 2001 une présomption conventionnelle de médecin soumis à l Entente; 2. Reconnaitre, pour cette même période, aux fins du présent accord, une présomption à l effet que le docteur Lise Landry a exercé sa profession sur une base régulière conformément à l article 5 de la section II de l annexe XII de l Entente et qu elle peut se prévaloir des dispositions de cet article sous réserve des dispositions de l article 3 du présent accord; 3. Le paragraphe 5.3a) de la section II de l annexe XII de l Entente ne s applique que pour les journées au cours desquelles le docteur était en vacances ou en congé sans solde de son établissement employeur; 4. La liste des journées de travail rémunérées pour lesquelles le Doteur Landry ne peut recevoir la compensation prévue au paragraphe 5.3a) de la section II de l annexe XII de l Entente apparaissent en annexe du présent accord; 5. Le présent accord prend effet le 15 avril 2002 et le demeure jusqu au renouvellement de l Entente. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 19 e jour de novembre FRANÇOIS LEGAULT ANNEXE Journées de travail rémunérées pour lesquelles le Docteur Landry ne peut recevoir la compensation prévue au paragraphe 5.3a) de la section II de l annexe XII 18 mai ,0 journée 17 mai ,0 journée 19 mai ,0 journée 18 mai ,0 journée 20 mai ,5 journée 19 mai ,0 journée 15 septembre ,0 journée 16 novembre ,0 journée 24 novembre ,0 journée 17 novembre ,0 journée 25 novembre ,0 journée 15 mai ,0 journée 26 novembre ,0 journée 16 mai ,5 journée 16 mai ,0 journée 108 MAJ 48 / janvier 2004 / 99
109 ACCORD N O 470 AVIS : L établissement visé (Hôpital général du Lakeshore) a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs / CHSGS ou maison privée liée par entente». ACCORD N O 471 AVIS : Cet accord est terminé. Période d application : du 22 août au 21 décembre ACCORD N O 472 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Programme spécifique en CHSGS ou dans certains centres de réadaptation». ACCORD N O 473 AVIS : L établissements visé (L institut Raymond-Dewar) a été intégré à l annexe 1 de l entente particulière «Programme en adaptation-réadaptation / déficience physique». ACCORD N O 474 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». + ACCORD N O 475 # AVIS : L Accord n o 475 est remplacé par l Accord n o 520, depuis le 1 er juillet MAJ 48 / janvier 2004 /
110 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 476 Entre le ministre de la Santé et et la relativement l application de certaines dispositions de l annexe XII de l entente générale. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. Malgré les dispositions du paragraphe 4.2 de la section I de l annexe XII de l entente générale, la pratique faite par le Dr Hubert Watelle ( ) y compris celle effectuée dans le cadre du dépannage en anesthésie prévu à l article et à l annexe XVIII de l entente générale est considérée dans le calcul de la pratique principale en région désignée tel que décrit au paragraphe 4.1 de la même section de l annexe XII. Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2001 et le demeure jusqu au 31 décembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 15 e jour de août FRANÇOIS LEGAULT ACCORD N O 477 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité en CHSGS». ACCORD N O 478 AVIS : Le CHUQ (Pav. St-François d Assise) a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs dans un établissement qui exploite un CHSGS ou dans une maison privée liée par entente». 110 MAJ 48 / janvier 2004 / 00
111 ACCORD N O 479 Entre le ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération des médecins qui exercent dans ou auprès d une unité ou d un service de gériatrie d un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe l7.07 de l'entente relative à l'assurance-maladie intervenue le l er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. Retirer de l'annexe 1 de l'entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d'exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession dans ou auprès d'une unité ou d'un service de gériatrie exploité par un établissement dont la fonction principale est la gestion d'un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, en vigueur le 30 avril 1995, l inscription de l' établissement suivant : Région 15: Laurentides - Centre hospitalier Laurentien (adhésion partielle). 2. Malgré l article 1, le Dr Pierre Bélanger # est rémunéré à tarif horaire lorsqu il dispense des services médicaux en hébergement et soins de longue durée de cet établissement. 3. Également, malgré l article 1 des présentes, est accordée une banque d heure pour les consultations effectuées entre le 20 juillet 2002 et le 8 août 2002 répartie de la façon suivante. AVIS : Le tableau de cette répartition n est pas reproduit, la période visée est terminée depuis le 8 août Le présent accord entre en vigueur le 20 juillet 2002 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. + EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 30 e jour de septembre FRANÇOIS LEGAULT ACCORD N O 480 AVIS : Le CLSC-CHSLD Vallée de la Batiscan a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 481 AVIS : Les établissement visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité auprès de certains établissements (maintien à domicile)». MAJ 66 / février 2008 /
112 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 482 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d urgence du pavillon de Gatineau du Centre hospitalier des Vallées de l Outaouais Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Les services de garde sur place dispensés au service d urgence du pavillon de Gatineau du Centre hospitalier des Vallées de l Outaouais par un médecin qui détient une nomination avec privilèges au service d urgence du pavillon de Hull du même centre hospitalier sont rémunérés selon le mode et les modalités s appliquant au service d urgence du pavillon de Hull dans le cas où le médecin opte pour le maintien du mode de rémunération prévalant au service d urgence de ce pavillon. Dans le cas contraire, le médecin est rémunéré selon le mode de l acte. 2. Le comité paritaire informe la Régie du nom des médecins qui optent pour le maintien du mode de rémunération prévalant au service d urgence du pavillon de Hull pour les services dispensés au pavillon de Gatineau. 3. Le présent accord entre en vigueur le 19 août 2002 et le demeure jusqu au 1 er octobre 2002 EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25 e jour de octobre FRANÇOIS LEGAULT ACCORD N O 483 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération du docteur Michelle Dumais n o , qui dispense des services médicaux à la population du Bas-Saguenay. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifié subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. La rémunération versée au docteur Michelle Dumais pour les services dispensés à l Anse St-Jean est sujette à l application du paragraphe 5.3 de l annexe IX de l Entente; 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er septembre 2002 et se termine le 31 août AVIS : Le comité paritaire prolonge cet accord jusqu au 31 décembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 24 e jour de octobre FRANÇOIS LEGAULT 112 MAJ 66 / février 2008 / 00
113 ACCORD N O 484 AVIS : Les établissement visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Soins psychiatriques en CH». ACCORD N O 485 AVIS : L établissement visé (Hôpital du Saint-Sacrement) a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs CHSGS ou dans une maison privée liée par entente». ACCORD N O 486 AVIS : Le centre jeunesse Gaspésie/Les Îles a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Rémunération dans certains centres de réadaptation ou dans le cadre d un programme spécifique d un CHSGS». ACCORD N O 487 Entre le ministre de la Santé et et la concernant les médecins qui détiennent une nomination au Centre de santé et des services sociaux de la St-Maurice et qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Parent. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. Les médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Parent ont le droit de se prévaloir des dispositions relatives au temps de déplacement prévues à l article de l entente générale. AVIS : - L établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire n 3547) pour chaque médecin concerné en inscrivant les données suivantes : - le numéro d établissement la période couverte par l avis de service - sous la section Situation d entente, cochez la case ACCORD et inscrire : Accord n Veuillez remplir la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation n o 1215 en y inscrivant le numéro d établissement ainsi que les données suivantes : - sous quantième : la journée du déplacement - sous mode de rémunération : le mode TH - sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées - sous code d activité : le code (temps de déplacement) - sous secteur disp. : ne rien inscrire La demande de paiement doit être contresignée par un représentant autorisé de l établissement. 2. Le présent accord entre en vigueur le 7 janvier 2003 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 13 e jour de février FRANÇOIS LEGAULT MAJ 48 / janvier 2004 /
114 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 490 AVIS : Retrait de l Hôpital Notre-Dame-du-Lac. Les autres établissements ont été ajoutés ou remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité en CHSGS». ACCORD N O 491 AVIS : Les Centres Jeunesse du Saguenay - Lac-St-Jean ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». ACCORD N O 492 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 493 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la dérogation permettant au médecin, en vertu du paragraphe 3.2 de l annexe XVI de l entente générale, d exercer dans un service d urgence d établissements désignés par les parties. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifié subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. Inscrire le Centre hospitalier de Chandler comme établissement désigné en vertu du paragraphe 3.2 de l annexe XVI de l entente générale; 2. Le présent accord entre en vigueur le 20 janvier 2003 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 14 e jour de avril FRANÇOIS LEGAULT 114 MAJ 48 / janvier 2004 / 99
115 ACCORD N O 494 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération du docteur Alain Lalonde et du docteur Louis Gagnon. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifié subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. CONSIDÉRANT la menace de fermeture du service d urgence du Centre Maria-Chapdelaine les 1 er, 2 et 4 mars 2003 faute d effectifs médicaux disponibles. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. Accorder aux médecins dont le nom et les coordonnées sont inscrits à l article 4., des présentes, un forfait de 150 $ par quart de garde de huit (8) heures sur place qu ils ont effectué au cours des journées des 1 er, 2 et 4 mars 2003, ce forfait est divisible en heures pour les heures excédentaires aux 8 heures; 2. Appliquer aux bénéfices de ces médecins les dispositions s appliquant au médecin désigné dans le cadre de l article de l entente générale; 3. Inclure à l application du paragraphe 5.3 de l annexe IX de l entente générale la rémunération versée en vertu du présent accord; 4. Les médecins visés par le présent accord et les quarts de garde effectués sont les suivants : Docteur Alain Lalonde # Le 1 er mars 2003; Quart de garde : 12 heures; Docteur Louis Gagnon # Le 2 mars et le 4 mars 2003; Quart de garde effectués : 8 heures; 5. Le présent accord entre en vigueur le 1 er mars 2003 et se termine le 5 mars EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 14 e jour de avril FRANÇOIS LEGAULT ACCORD N O 495 AVIS : L Établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs / Établissement qui exploite un CHSGS ou maison privée liée par entente». ACCORD N O 496 AVIS : Retrait du Centre hospitalier d Amqui. Les autres établissements ont été ajoutés ou remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés - Réseau intégré». MAJ 48 / janvier 2004 /
116 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 497 AVIS : L Établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Unité de soins coronariens ou intensifs en CHSGS». ACCORD N O 498 AVIS : L Établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie dans un centre d hébergement et de soins de longue durée CHSLD». + ACCORD N O 499 # AVIS : Retrait du Centre d hébergement Notre-Dame-de-Lourdes et St-Charles (région 03) et de l Hôpital Marie Enfant : Centre d accueil Marie-Rollet (région 06). Les autres établissements visés ont été remplacés ou ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité auprès de certains établissements» (maintien à domicile). ACCORD N O 500 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Programme en toxicomanie (Certains établissements)». ACCORD N O 501 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Planning-sexualité (Établissement qui exploite un CHSGS)». ACCORD N O 502 Entre le ministre de la Santé et et la concernant le mode de rémunération du docteur Annick Reid pour les services dispensés au Centre de santé de la Haute-Gaspésie. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré les dispositions du paragraphe de l entente générale, docteur Annick Reid peut modifier, à nouveau, son mode de rémunération actuellement à honoraires fixes pour celui du tarif horaire. 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juin 2003 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 7 e jour de juillet PHILIPPE COUILLARD 116 MAJ 48 / janvier 2004 / 00
117 ACCORD N O 503 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Rémunération dans certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». ACCORD N O 504 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie dans un centre d hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)». + ACCORD N O 505 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés - Réseau intégré». ACCORD N O 506 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de services dispensés dans le Centre hospitalier Kateri Mémorial du Conseil des Mohawks de Kanawake. PREAMBULE Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Aux fins d application de l entente particulière relative à la prise en charge et au suivi des clientèles vulnérables du 1 er avril 2003, la clinique externe du Centre hospitalier Kateri Mémorial rattachée au Conseil des Mohawks de Kanawake est réputé être un CLSC. 2. Le présent accord entre en vigueur le 4 août 2003 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 14 e jour d août PHILIPPE COUILLARD MAJ 48 / janvier 2004 /
118 Brochure n o 1 - Omnipraticiens + ACCORD N O 507 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la rémunération du docteur Wayne Thai pour ses activités professionnelles dispensées à l Hôpital Général Juif de Montréal. PREAMBULE Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. ATTENDU que le contexte d exercice du Dr Wayne Thai pour la période s échelonnant du 15 mars 2001 au 14 mars 2002 impliquait la dispensation de soins simultanés à des patients hospitalisés dans les unités de soins tertiaires en neurochirurgie et en chirurgie cardiaque; ATTENDU que la facturation à l acte pour la dispensation de ces soins est incluse dans l honoraire global payé au médecin chirurgien; CONSIDÉRANT que la rémunération versée au Dr Wayne Thai pour la dispensation de ces soins soit 2 320,33 $ a été récupérée par la Régie conformément à la Loi; CONSIDÉRANT que la dispensation des soins par le Dr Wayne Thai était médicalement requise. 1. Exceptionnellement, pour la période s échelonnant du 15 mars 2001 au 14 mars 2002, permettre au Dr Wayne Thai d être rémunéré selon le mode du tarif horaire pour les services médicaux visés aux présentes; 2. Confier à la Régie la responsabilité d effectuer les remboursements requis; 3. Le présent accord entre en vigueur le 10 septembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de décembre PHILIPPE COUILLARD + ACCORD N O 508 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Malade admis en CHSGS». 118 MAJ 48 / janvier 2004 / 00
119 + ACCORD N O 509 # AVIS : L Accord n o 509 est remplacé par l Accord n o 531, depuis le 1 er février ACCORD N O 510 AVIS : Retrait du Centre hopitalier - Centre d accueil Gouin-Rosemont (Région 06). Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 511 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés - Réseau intégré». ACCORD N O 512 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés ou remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité en CHSGS». MAJ 49 / avril 2004 /
120 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 513 AVIS : Retrait du «Programme de soins palliatifs à domicile» dans l annexe 1 de l entente particulière «Centre hospitalier ambulatoire de la Région de Laval (CHARL)». ACCORD N O 514 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Programme en adaptation-réadaptation - Déficience physique». ACCORD N O 515 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à l application de certaines dispositions de l annexe XII de l entente générale. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré les dispositions du paragraphe 3.2 de la section I de l annexe XII de l entente générale, la pratique des médecins nommés ci-dessous, effectuée en régions désignés, dans le cadre du dépannage en anesthésie prévu à l article et à l annexe XVIII de l entente générale est considérée dans le calcul de la pratique principale en région désignée tel que décrit au paragraphe 3.1 de la même section de l annexe XII. 2. Les médecins visés par le présent accord sont : - Docteur Hubert Watelle ( ) - Docteur François Dufour ( ) 3. Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2002 pour le docteur François Dufour et le 1 er janvier 2004 pour le docteur Hubert Watelle. Il demeure en vigueur jusqu au renouvellement de l Entente. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de décembre PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 516 AVIS : Retrait du «Centre Hospitalier régional Baie-Comeau : - Pavillon Boisvert (adhésion partielle)», région 09 : Côte-Nord à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 517 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». 120 MAJ 49 / avril 2004 / 99
121 ACCORD N O 518 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à certaines conditions de rémunération du docteur Georges Hannouche ( ). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. CONSIDÉRANT la pénurie d effectifs médicaux qui sévit au Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie particulièrement dans la prestation de services en obstétrique gynécologie; CONSIDÉRANT que le docteur Georges Hannouche accepterait de fournir, sur base temporaire, de tels services dans les limites de ses compétences; ATTENDU que le docteur Georges Hannouche détient des privilèges limités en obstétrique gynécologie du Centre hospitalier de St.Mary et de l Hôpital Santa Cabrini; ATTENDU que l exercice de ces privilèges exige des compétences qui dépassent celles généralement requises du médecin omnipraticien qui a des privilèges en obstétrique. 1. Sous réserve de l octroi de privilèges énoncés ci-dessus par le Centre hospitalier du Centre-de-la-Mauricie, reconnaître au bénéfice du docteur Georges Hannouche le droit de se prévaloir des dispositions suivantes pour la prestation des services professionnels visés par le présent accord : a) Il est rémunéré selon un forfait régulier quotidien de 500 $ auquel s ajoute 41,5 % de la rémunération qui lui est payable suivant le tarif pour les services médicaux qu il dispense. AVIS : Depuis le 1 er avril 2007 le montant du forfait quotidien est majoré à 550 $ ainsi que le pourcentage du tarif des services médicaux à 44 %. b) Il a le droit de se prévaloir des dispositions relatives aux frais de déplacement prévus à l article de l Entente. # AVIS : Facturation du forfait : Inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement - Médecin n o 1200 : - XXXX dans la case réservée au NUMÉRO D'ASSURANCE MALADIE; - le code d'acte dans la case CODE de la section Actes; - le code d'établissement 01853; - les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL; - ne rien inscrire dans la case UNITÉS. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. Pour la facturation des services rendus à 44 % des honoraires, inscrire dans la section Actes de la Demande de paiement - Médecin n o 1200 : - le modificateur 171 ou un de ses multiples pour chaque service rendu; - les honoraires demandés en les calculant à 44 % du tarif de base du service rendu (ou selon le pourcentage applicable du modificateur multiple utilisé, s'il y a lieu). Les multiples du modificateur 171 sont : # Combinaison de modificateurs Modificateur multiple Constante # ,4400 # ,4840 Pour la facturation des frais de déplacement, se référer au Manuel de facturation des médecins omnipraticiens, onglet Rédaction de la demande de paiement, article annexe V - Remboursement des frais de déplacement. 2. La rémunération versée en vertu du présent accord est sujette à l application du paragraphe 5.3 de l annexe IX de l entente générale. MAJ 78 / mai 2011 /
122 Brochure n o 1 - Omnipraticiens 3. Le présent accord entre en vigueur le 3 décembre 2003 et le demeure jusqu au 30 novembre AVIS : Les parties prolongent cet accord jusqu au 31 août EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de décembre PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 519 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Unité de soins coronariens ou intensifs en CHSGS». ACCORD N O 520 Entre le ministre de la Santé et et la à la rémunération de la garde sur place effectuée dans le service d urgence de première ligne de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou du réseau de garde intégré. PREAMBULE Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré les dispositions de l article 5.00 de l entente particulière ayant pour objet la détermination de la garde sur place effectuée dans le service d urgence de première ligne de certains établissements désignés qui exploitent un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés ou du réseau de garde intégré à laquelle adhère le Centre hospitalier du Centre-de-la Mauricie (CHCM), les services dispensés par les médecins dont les noms apparaissent cidessous sont rémunérés selon le mode de l acte : - Docteure Janique Dion Docteur Daniel Gélinas Pour bénéficier de cette disposition dérogatoire et exceptionnelle, le médecin doit être seul de garde au service d urgence pour le quart de garde. 3. Le médecin dont le nom apparaît à l article 1 peut adhérer au mode de rémunération prévu à l entente particulière en tout temps. S il exerce cette option, il ne pourra revenir au mode de l acte. 4. La banque de forfaits alloués pour la rémunération des services dispensés au service d urgence du CHCM doit être réduite du nombre d heures de services dispensés par les médecins rémunérés à l acte. 5. Le présent accord remplace l Accord n o 475 du 15 août Il entre en vigueur le 1 er juillet 2003 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 5 e jour de janvier PHILIPPE COUILLARD 122 MAJ 78 / mai 2011 / 99
123 ACCORD N O 521 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions exceptionnelles se situant dans le cadre des objectifs de la Lettre d entente n o 155 concernant certaines modalités de rémunération afin d assurer l accessibilité auprès d un service d urgence durant certaines périodes de l année. CONSIDÉRANT que l Hôtel-Dieu de Roberval répond aux conditions d admissibilité prévues à la Lettre d entente n o 155 relatives à la pénurie de médecins; CONSIDÉRANT l insuffisance des effectifs médicaux inscrits à la Lettre d entente n o 155 pour la période du 22 décembre 2003 au 4 janvier 2004; CONSIDÉRANT l impossibilité de combler tous les quarts de garde à l Hôtel-Dieu de Roberval pendant la période en cause dans le cadre des modalités de rémunération régulières : 1. Les médecins visés au présent accord se prévalent des dispositions prévues à l article de l entente générale pour les services dispensés au service d urgence de l Hôtel-Dieu de Roberval pour les périodes spécifiées à l article suivant. 2. De plus, un forfait de $ est versé au Dr Jean Pelletier ( ) pour les services dispensés à cet établissement pour la période du 28 au 31 décembre 2003 et un forfait de 500 $ est versé au Dr Alain-Paul Lalonde ( ) pour les services dispensés au cours de la journée du 3 janvier Les forfaits versés en vertu du présent accord sont sujets au paragraphe 5.3 de l annexe IX de l entente générale. 4. Le présent accord entre en vigueur le 28 décembre 2003 et le demeure jusqu au renouvellement de l Entente. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10 e jour de février PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 522 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 523 AVIS : Retraits du CLSC Saint-Louis du Parc (région 06) et de la Villa Val des Arbres (1995) (région 13). Les autres établissements visés ont été remplacés ou ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité auprès de certains établissements» (maintien à domicile). ACCORD N O 524 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Unité de soins coronariens ou intensifs en CHSGS». MAJ 49 / avril 2004 /
124 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 525 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés - Réseau intégré». + ACCORD N O 526 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés ou remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité en CHSGS». + ACCORD N O 527 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Groupe de médecine familiale (GMF)». ACCORD N O 528 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». + ACCORD N O 529 # AVIS : Retrait du CLSC-CHSLD d Autray : Centre Alphonse Rondeau (adhésion partielle), région 14, Lanaudière à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». + ACCORD N O 530 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la rémunération du Docteure Suzanne Turcotte. PREAMBULE Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. La nomination à honoraires fixes du Docteure Suzanne Turcotte (88-574) est suspendue pour la période du 4 avril 2004 au 2 octobre Pendant cette période, elle pourra se prévaloir de la rémunération forfaitaire prévue à l entente particulière relative aux malades admis lorsqu elle dispense des services dans une unité de soins de courte durée à l Hôtel-Dieu de Sherbrooke. 2. Le présent accord entre en vigueur le 27 février 2004 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1 er jour d avril PHILIPPE COUILLARD 124 MAJ 49 / avril 2004 / 00
125 ACCORD N O Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des services professionnels des médecins qui exercent dans les territoires de l agence de la santé et des services sociaux du Nunavik (17), du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie- James (18) et le Centre de santé de la Basse Côte-Nord (09). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu'amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la Les établissements couverts par l entente particulière relativement à la rémunération des services professionnels des médecins qui exercent dans les territoires de l Agence de la santé et des services sociaux du Nunavik (17), du Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James (18) et le Centre de santé de la Basse Côte-Nord (09) disposent, sur une base annuelle, des per diem et forfaits de garde mentionnés ci-après pour la dispensation des services professionnels visés par l entente : Région Établissement Per diem Forfait de garde 09 Centre de santé de la Basse Côte-Nord Centre de santé Tulattavik de l Ungava Centre de santé Inuulitsivik Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie James Le présent accord remplace l Accord n o 509 du 21 octobre Il entre en vigueur le 1 er février 2004 et le demeure jusqu'au renouvellement de l'entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1 er jour d avril PHILIPPE COUILLARD MAJ 70 / janvier 2009 /
126 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 532 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à la rémunération du Docteur Robert Gibeault. CONSIDÉRANT que le Centre hospitalier régional de Baie-Comeau était admissible au mécanisme du dépannage tant pour les services obstétricaux que pour les services aux malades admis en soins de courte durée au cours du mois de novembre 2003; CONSIDÉRANT que le médecin qui assure la garde en obstétrique au Centre hospitalier régional de Baie-Comeau durant une semaine donnée doit effectuer l évaluation externe de toutes les patientes référées à l établissement pour des complications potentielles reliées à la grossesse en vertu des règles de fonctionnement de l établissement; CONSIDÉRANT que le docteur Robert Gibeault ( ) a effectué du dépannage auprès des malades admis en soins de courte durée et a dispensé des services obstétricaux au Centre hospitalier régional de Baie-Comeau du 15 au 22 novembre 2003 : 1. Appliquer rétroactivement au 15 novembre 2003 au bénéfice du docteur Robert Gibeault l article 5a) de l amendement 85 qui entre en vigueur le 1 er avril Le présent accord entre en vigueur le 15 mars 2004 et le demeure jusqu au renouvellement de l Entente. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 1 er jour d avril PHILIPPE COUILLARD 126 MAJ 70 / janvier 2009 / 108
127 ACCORD N O 533 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au service d urgence du Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur du 15 au 19 avril CONSIDÉRANT que le Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur aménagera dans un nouvel édifice le 19 avril CONSIDÉRANT que le service d urgence fermera du 15 avril à 8 h au 18 avril à 8 h. CONSIDÉRANT que le déménagement des patients admis dans l établissement s effectuera graduellement du 16 au 19 avril et qu il y a lieu d assurer en tout temps une présence médicale sur place pour ces patients dans l un ou l autre des sites ou, pour certaines plages horaires, dans les deux sites en même temps 1. De rémunérer selon le mode du tarif horaire le médecin qui assure sur place les services d urgence aux patients admis dans l établissement pour la période du 15 au 19 avril 2004 inclusivement. AVIS : L établissement doit transmettre un avis de service n 3547 pour chaque médecin concerné. Pour la facturation, veuillez utiliser le formulaire Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation n 1215 : - Indiquer le code d établissement Indiquer le code d activité (forfaitaire lors de la fermeture d une service d urgence) Et les codes de secteurs de dispensation suivants : - 12 : samedi, dimanche et journée fériée; - 12 : en semaine de 20 h à 8 h; - 07 : en semaine de 8 h à 20 h. 2. D allouer une banque totale de 160 heures pour la rémunération des services visés aux présentes. 3. Le présent accord entre en vigueur le 15 avril 2004 et se termine le 20 avril EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 20 e jour d avril PHILIPPE COUILLARD + ACCORD N O 534 # AVIS : Retrait de l établissement «Vigi Santé Ltée : CHSLD Vigi Yves-Blais» (région 14, Lanaudière). Les autres établissements visés ont été remplacés ou ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité auprès de certains établissements» (maintien à domicile). ACCORD N O 535 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Rémunération dans certains centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS». MAJ 51 / septembre 2004 /
128 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 536 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la dérogation permettant aux médecins, en vertu du paragraphe 3.2 de l annexe XVI de l entente générale, d exercer dans un service d urgence d établissements désignés par les parties. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Inscrire les établissements suivants comme établissements désignés en vertu du paragraphe 3.2 de l annexe XVI de l entente générale : Région 09 : Côte-Nord Centre de santé Port-Cartier : CLSC - Centre de santé des Sept Rivières Région 15 : Laurentides Hôpital Notre-Dame de Ste-Croix, Mont-Laurier Centre hospitalier et Centre de réadaptation Antoine-Labelle 2. Le présent accord entre en vigueur le 30 avril 2004 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 25 e jour de mai PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 537 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Unité de soins coronariens ou intensifs en CHSGS». ACCORD N O 538 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 539 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Rémunération dans certains centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS». 128 MAJ 51 / septembre 2004 / 00
129 ACCORD N O 540 AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré». ACCORD N O 541 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des docteurs Hélène Cormier et Alain Gingras. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. CONSIDÉRANT la menace de fermeture des services d urgence du Centre hospitalier Beauce-Etchemin et de l Hôtel- Dieu de Roberval au cours du mois d avril Accorder aux médecins dont le nom et les coordonnées sont inscrits à l article 4a) des présentes, un forfait de 150 $ pour le quart de garde de huit (8) heures sur place qu ils ont effectué les 17 et 18 avril 2004 au centre hospitalier Beauce-Etchemin; 2. Accorder au médecin dont le nom et les coordonnées sont inscrits à l article 4 b) des présentes, un forfait de $ pour les quarts de garde de huit (8) heures sur place qu il a effectués les 9, 10, 11 et 12 avril 2004 à l Hôtel- Dieu de Roberval; 3. Inclure à l application du paragraphe 5.3 de l annexe IX de l entente générale la rémunération versée en vertu du présent accord; 4. Les médecins visés par le présent accord sont : a) Docteur Hélène Cormier #96423 Le 18 avril 2004; Docteur Alain Gingras #86100 Le 17 avril 2004; b) Docteur Paul Saba #81650 Les 9, 10, 11 et 12 avril Le présent accord entre en vigueur le 8 avril EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 5 e jour de juillet PHILIPPE COUILLARD MAJ 51 / septembre 2004 /
130 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 542 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à l application de la Lettre d entente n o 130 du 20 janvier 2003 relative à une entente de parrainage entre les services d urgence de deux ou plusieurs établissements. 1. Modifier l annexe 1 de la Lettre d entente n o 130 du 20 janvier 2003 en remplaçant les données concernant les établissements parrains et l établissement parrainé ci-dessous, par les suivantes : Établissement parrain Établissement parrainé Nombre minimal de gardes Période d application CH de Lévis et CH St-Georges de Beauce au CH de Montmagny 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er mai 2004 et se termine le 31 janvier EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22 e jour de juin PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 543 AVIS : Retrait du Foyer Notre-Dame de Foy Inc. (Adhésion complète), région 03 : Québec; et, ajout de l établissement visé à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». + ACCORD N O 544 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Rémunération dans certains centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS». + ACCORD N O 545 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Soins coronariens ou intensifs dans un CHSGS». + ACCORD N O 546 # AVIS : L établissement visé a été inscrit à l annexe I de l entente particulière «Soins psychiatriques en CH». 130 MAJ 51 / septembre 2004 / 00
131 ACCORD N O 547 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la dérogation permettant aux médecins, en vertu du paragraphe 3.2 de l annexe XVI de l entente générale, d exercer dans un service d urgence d établissements désignés par les parties. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Inscrire l établissement suivant comme établissement désigné en vertu du paragraphe 3.2 de l annexe XVI de l entente générale : Région 10 : Nord du Québec Centre de santé Chibougamau 2. Le présent accord entre en vigueur le 3 septembre 2004 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21 e jour d octobre PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 548 AVIS : Retrait de l établissement «Les CLSC et CHSLD de la MRC des Etchemins : Pavillon Lefranc Enr.» (région 12, Chaudière-Appalaches). Les autres établissements visés ont été remplacés ou ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité auprès de certains établissements» (maintien à domicile). ACCORD N O 549 AVIS : L établissement visé a été remplacé à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré». MAJ 70 / janvier 2009 /
132 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 550 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la rémunération du Docteur Joseph Ragaz # Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance-maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Exceptionnellement, le docteur Joseph Ragaz peut se prévaloir des dispositions de l article de l entente générale lorsque, dans le cadre du programme de lutte contre le cancer, il dispense des services médicaux au Centre de santé Tulattavik de l Ungava et au Centre de santé Inuulitsivik Lorsqu il se prévaut des présentes, le docteur Ragaz est rémunéré selon les modalités de l article 8.00, sauf pour le paragraphe 8.03, de l entente particulière concernant les médecins qui exercent dans les territoires de l agence de la Santé et du Nunavik (17), du Conseil Cri de la Santé et de la Baie-James (18) et le Centre de santé de la Basse Côte-Nord (09). AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation n o 1215 : - Services cliniques : inscrire le code d'activité et le mode de rémunération per diem comme suit : PD - Heures travaillées : pour fins de facturation, inscrire un maximum de 9 heures, (forfait de $), si moins de 9 heures, inscrire les heures réelles travaillées. - Forfait de garde (sur place ou en disponibilité) : inscrire le code d'activité et le mode de rémunération per diem comme suit : PD, et, dans la case HEURES TRAVAILLÉES inscrire le nombre de forfaits travaillés. 3. La rémunération du docteur Ragaz est sujette à l application de l article 5.1 de la section I de l annexe XII de l entente générale. 4. Le présent accord entre en vigueur le 13 septembre 2004 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10 e jour de novembre PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 551 AVIS : Les établissements visés ont été remplacés ou ajoutés à l'annexe I de l'entente particulière «Services en anesthésie dans certains CHSGS». ACCORD N O 552 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l'annexe I de la Lettre d entente n o 132 «Rémunération des services de garde dans le cadre d une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d urgence par un groupe de médecins auprès d un établissement désigné». 132 MAJ 70 / janvier 2009 / 108
133 + ACCORD N O 553 # AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». + ACCORD N O 554 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSGS». + ACCORD N O 555 # AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Malade admis en CHSGS». + ACCORD N O 556 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés ou remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité en CHSGS». MAJ 52 / février 2005 /
134 Brochure n o 1 - Omnipraticiens + ACCORD N O 557 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés aux soins intensifs du Centre hospitalier Honoré-Mercier du réseau de santé Richelieu-Yamaska du 29 septembre au 18 octobre CONSIDÉRANT que des rénovations majeures du Centre hospitalier Honoré-Mercier du réseau de santé Richelieu- Yamaska subissent des retards imprévus; CONSIDÉRANT que le déménagement de l unité des soins intensifs ne pourra se faire en même temps que le déménagement de l unité d urgence; CONSIDÉRANT le besoin d assurer la présence d un médecin sur place au sein de l unité des soins intensifs entre 0 h et 8 h à compter du déménagement de l unité d urgence et ce jusqu au déménagement de l unité des soins intensifs. 1. De rémunérer selon le mode du tarif horaire le médecin qui dispense sur place les services médicaux requis par les patients admis à l unité des soins intensifs de l établissement pour la période du 29 septembre 2004 au 18 octobre 2004 inclusivement. # AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation n o 1215 en y inscrivant les données suivantes : - sous mode de rémunération : le mode TH - sous plage horaire : la plage de nuit - sous code d'activité : le code (services cliniques) - sous secteur disp. : les secteurs 03, 15 ou D allouer une banque totale de cent soixante-huit (168) heures pour la rémunération des services visés aux présentes. 3. De permettre au médecin qui bénéficie des présentes de se prévaloir, en dehors de la portion de la journée rémunérée à tarif horaire, de la rémunération prévue à l entente particulière relative à la prestation de services professionnels effectués par un médecin en certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés, dans une unité de soins coronariens ou de soins intensifs. 4. Que la rémunération versée en vertu du présent accord fasse partie des revenus des médecins concernés pour les fins d application de la Lettre d entente n o Le présent accord entre en vigueur le 28 septembre 2004 et se termine le 18 octobre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10 e jour de novembre PHILIPPE COUILLARD + ACCORD N O 558 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Groupe de médecine familiale (GMF)». ACCORD N O 559 # AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». 134 MAJ 52 / février 2005 / 00
135 ACCORD N O 560 AVIS : Retrait des établissements «CHSLD Les Havres : Havre Dorion» et «CH Saint-Michel : CHSLD Saint-Michel» (région 06, Montréal). Les autres établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde en disponibilité auprès de certains établissements» (maintien à domicile). ACCORD N O 561 AVIS : Retrait de l établissement «Centre hospitalier régional detrois-rivières : Pavillon St-Joseph», (Région 04, Mauricie-Bois-Francs) et ajout de l établissement visé à l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». ACCORD N O 562 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés en urgence aux patients admis au Centre hospitalier régional de Trois-rivières, Pavillon St-Joseph, du 13 au 18 décembre CONSIDÉRANT que plusieurs services du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières seront déménagés du pavillon St-Joseph au pavillon Sainte-Marie du 10 décembre 2004 au 18 décembre 2004; CONSIDÉRANT que le service d urgence du pavillon St-Joseph fermera définitivement le 13 décembre 2004 à 8 h; CONSIDÉRANT que le déménagement des patients admis dans le pavillon St-Joseph vers le pavillon Sainte-Marie s effectuera graduellement du 10 au 18 décembre 2004 et qu il y a lieu d assurer en tout temps une présence médicale sur place pour ces patients dans le pavillon Saint-Joseph. 1. De rémunérer selon le mode du tarif horaire le médecin qui assure sur place les services d urgence aux patients admis au pavillon St-Joseph du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières à compter de 8 h le 13 décembre 2004 et ce jusqu au 18 décembre 2004 inclusivement. AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation n o 1215 en y inscrivant les données suivantes : - sous mode de rémunération : le mode TH - sous plage horaire : la ou les plages concernées - sous code d'activité : le code (services cliniques) - sous secteur disp. : ne rien inscrire. 2. D allouer une banque totale de (128) heures pour la rémunération des services visés aux présentes. 3. Le présent accord entre en vigueur le 13 décembre 2004 et se termine le 19 décembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11 e jour de février PHILIPPE COUILLARD MAJ 54 / septembre 2005 /
136 Brochure n o 1 - Omnipraticiens + ACCORD N O 563 # AVIS : Retrait de l établissement «Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, Pavillon Saint-Joseph», (Région 04, Mauricie et Centre-du-Québec), et ajout de l établissement visé à l annexe 1 de l entente particulière «Soins coronariens ou intensifs dans un CHSGS». ACCORD N O 564 AVIS : Retrait de l établissement «Centre hospitalier universitaire de Montréal, Pavillon Notre-Dame ( )», (Région 06, Montréal-Centre), et ajout de l établissement visé à l'annexe I de l'entente particulière «Unité de médecine familiale (U.M.F.)». ACCORD N O 565 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la pratique du docteur Steven Cape #93-056, auprès des malades admis en courte durée au centre hospitalier St- Mary s. ATTENDU que les parties ont convenu par l Amendement n 88 d abroger, le 1 er février 2005, la limitation hebdomadaire de l examen ordinaire dispensé au patient admis en courte durée d un CHSGS. 1. D appliquer rétroactivement au 1 er novembre 2004, au bénéfice du docteur Steven Cape, l abrogation de la limite hebdomadaire de l examen ordinaire qu il a dispensé aux patients admis en courte durée au Centre hospitalier St- Mary s. 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 2004 et le demeure jusqu au 1 er février EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11 e jour de février PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 566 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Soins coronariens ou intensifs dans un CHSGS». ACCORD N O 567 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l'annexe I de la Lettre d entente n o 132 «Rémunération des services de garde dans le cadre d une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d urgence par un groupe de médecins auprès d un établissement désigné». 136 MAJ 54 / septembre 2005 / 00
137 ACCORD N O 568 AVIS : L établissement visé a été ajouté de l'annexe I de l'entente particulière «Certains centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS». ACCORD N O 569 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 570 AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré». ACCORD N O 571 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l'annexe I de la Lettre d entente n o 132 «Rémunération des services de garde dans le cadre d une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d urgence par un groupe de médecins auprès d un établissement désigné». MAJ 67 / avril 2008 /
138 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 572 Entre le ministre de la Santé et et la concernant le temps de déplacement des médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Wemotaci. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Les médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Wemotaci ont le droit de se prévaloir des modalités de rémunération prévues par le présent accord pour leur temps de déplacement de leur lieu principal de pratique en Mauricie jusqu au dispensaire de Wemotaci lequel est sous la responsabilité du Centre de Santé et de la Saint-Maurice. AVIS : L'établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service (formulaire n 3547) pour chaque médecin concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section Situation d'entente, cochez la case ACCORD et inscrire Accord n o Le temps de déplacement est payé selon le mode du tarif horaire au taux régulier tel que prévu à l annexe XIV de l Entente. AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation n o 1215, en inscrivant le numéro d'établissement ainsi que les informations suivantes dans leur partie respective : - sous quantième : la journée du déplacement; - sous mode de rémunération : le mode TH; - sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées; - sous code d'activité : le code (temps de déplacement); - sous secteur disp. : ne rien inscrire; - sous heures travaillées : le nombre d'heures de déplacement; - sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement. La demande de paiement doit être contresignée par le représentant autorisé de l'établissement. 3. La rémunération versée n est pas comptabilisée aux fins de l application de l article 5.00 de l annexe XIV, ni soumise aux modificateurs qui y sont indiqués, ni comptabilisée aux fins de l application de l annexe IX. Elle ne bénéficie pas de la majoration prévue à l annexe XII. 4. Pour chaque année d application s échelonnant du 1 er novembre au 31 octobre, une banque de quatre cent seize (416) heures est allouée pour rémunérer le temps de déplacement des médecins visés par le présent accord. 5. Le temps de déplacement est rémunéré jusqu à un maximum de huit (8) heures (aller-retour) par déplacement. 6. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 2004 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. # AVIS : L Accord n o 572 prend fin le 16 mars 2008 et est remplacé par l Accord n o 682. R E M P L A C É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 2 e jour de mars PHILIPPE COUILLARD 138 MAJ 67 / avril 2008 / 99
139 ACCORD N O 573 AVIS : Les établissements visés ont été remplacés ou ajoutés à l'annexe I de l'entente particulière «Services en anesthésie dans certains CHSGS». ACCORD N O 574 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Groupe de médecine familiale (GMF)». ACCORD N O 575 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe I de l entente particulière «Soins psychiatriques en CH». + ACCORD N O 576 # AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Malade admis en CHSGS». ACCORD N O 577 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de services professionnels dispensés par le docteur André Therrien (80-285) auprès du Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. CONSIDÉRANT la pénurie importante d effectifs médicaux dans tous les secteurs de dispensation de services du Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau; CONSIDÉRANT que le Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau est admissible au mécanisme de dépannage tant pour l anesthésie que pour l urgence et les soins de courte durée; CONSIDÉRANT que la disponibilité des médecins inscrits au mécanisme de dépannage en soins de courte durée ne permet pas d assurer la présence quotidienne de deux médecins dans ce secteur d activités du Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau; CONSIDÉRANT la volonté exprimée par le docteur André Therrien d assurer les soins auprès de patients admis en soins de courte durée durant les mêmes jours où il assure les services en anesthésie; CONSIDÉRANT que le docteur André Therrien est rémunéré selon l entente particulière relative à la rémunération de la prestation de services professionnels en anesthésie dans certains centre hospitaliers généraux et spécialisés, «l entente en anesthésie»; CONSIDÉRANT que le Centre de santé Vallée-de-la-Gatineau est adhérent à l entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession auprès des malades admis en certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés, «l entente pour le malade admis» et se voit allouer deux forfaits quotidiens en vertu de cette entente. MAJ 54 / septembre 2005 /
140 Brochure n o 1 - Omnipraticiens 1. Du lundi au vendredi sauf une journée fériée : a) Lorsque le docteur André Therrien dispense des services auprès de malades admis en courte durée en remplacement d un médecin qui, par ailleurs, bénéficierait du forfait prévu à l entente pour le malade admis, et qu il assure également, pour cette même journée, les services en anesthésie, il est rémunéré selon l entente en anesthésie; AVIS : Pour la facturation des services entre 7 h et 16 h, se référer à l'article 5.00 de l'entente particulière en anesthésie. b) Lorsque le docteur André Therrien dispense des services en anesthésie en rôle 2 durant une journée où il dispense des services auprès de malades admis en courte durée, qu il est rémunéré à vacation en vertu de l entente particulière en anesthésie et qu il termine ses activités professionnelles après 16 h, les heures excédentaires, jusqu à concurrence des heures effectuées en rôle 2 au courant de la journée, lui sont payées selon les modalités prévues à l entente particulière en anesthésie malgré le maximum énoncé à l article 5.03 de cette entente. AVIS : Veuillez utiliser le code d'activité suivant : : Services rendus auprès des malades admis après 16 h. Les heures facturées avec ce code d'activité ne doivent pas dépasser le nombre réel des heures facturées entre 7 h et 16 h pour des services en anesthésie en rôle 2. Les services rendus en anesthésie après 16 heures sont rémunérés selon l entente générale ou avec le code pour la suite d une anesthésie débutée pendant une période rémunérée à la vacation. 2. Le samedi, dimanche et journée fériée : a) Lorsque le docteur André Therrien, dans des circonstances similaires à celles décrites au point 1 ci-dessus, dispense des soins aux malades admis et assure pendant cette même journée la garde en disponibilité pour les services en anesthésie, il est rémunéré selon l entente particulière pour le malade admis et est également rémunéré pour la garde en disponibilité selon l entente particulière en anesthésie; AVIS : Rémunération selon le régime A de l E.P. malades admis prévalant pour l établissement. b) Lorsque le docteur André Therrien dispense sur place en rôle 2, des services immédiatement requis en anesthésie, il est autorisé à facturer ces services selon l entente générale. AVIS : Pour les services en anesthésie rendus pendant la garde inscrire un «E» dans la case C.S. 3. Le présent accord entre en vigueur le 3 février 2005 et le demeure jusqu au 2 février EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22 e jour d avril PHILIPPE COUILLARD 140 MAJ 54 / septembre 2005 / 00
141 ACCORD N O 578 Entre le ministre de la Santé et et la concernant les modalités de rémunération de certains médecins qui exercent au Centre hospitalier régional du Grand- Portage (CSSS de Rivière-du-Loup) Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. CONSIDÉRANT que la responsabilité des soins aux patients admis en soins de courte durée du Centre hospitalier régional du Grand-Portage est assumée, de façon cloisonnée, par deux (2) groupes de médecins rattachés, pour chacun de ces groupes, à des cliniques médicales différentes, CONSIDÉRANT que les médecins de deux (2) des cliniques en cause demandent de se prévaloir des modalités de rémunération prévues à l entente particulière relative aux malades admis en certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés et considérant qu ils estiment pouvoir assumer la responsabilité de trente (30) patients en moyenne par jour, CONSIDÉRANT que les médecins de l autre clinique demandent de continuer de se prévaloir du mode de l acte pour ces services et que, de ce fait, l établissement ne remplit pas les conditions requises pour adhérer à l entente particulière en cause, 1. Pour les services dispensés auprès de patients admis en soins de courte durée au Centre hospitalier régional du Grand-Portage, les médecins de la Clinique médicale Cacouna située au 400 rue Principale ouest, r.r.1, Cacouna et les médecins de la Clinique médicale Frontenac située au 242 rue Frontenac, Rivière-du-Loup, sont rémunérés selon les dispositions apparaissant aux articles 3.00 et 4.00 de l entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession auprès des malades admis en certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés. AVIS : Selon le régime A, le forfait quotidien régulier doit se facturer avec le code en y appliquant la rémunération différente, il couvre une période minimale de 8 heures sur place ainsi que la participation à la garde en disponibilité afférente. À ce forfait s ajoute % des services rendus du 1 er avril 2006 au 31 mars 2007, 44 % du 1 er avril 2007 au 31 mars 2008, 45,30 % du 1 er avril 2008 au 31 mars 2009 et 46,60 % au 1 er avril Voir les instructions de facturation et modificateurs applicables dans l E.P. malades admis. 2. Tous les médecins des cliniques précitées sont obligatoirement rémunérés selon les dispositions de l article précédent pour les services visés au présent accord et leur nom est transmis à la Régie par le comité paritaire, lequel les a reçus de l établissement concerné. 3. Selon les dispositions de l article 6.00 de l entente particulière citée à l article 1 du présent accord, deux forfaits réguliers quotidiens selon les termes du régime A prévu au paragraphe 4.02 de la même entente particulière sont accordés au Centre hospitalier régional du Grand-Portage. Le comité paritaire procédera, périodiquement, à une réévaluation de ce nombre de forfaits. AVIS : Vous ne pouvez réclamer le supplément de responsabilité (00071) ni la garde en disponibilité dans les unités visées par cet accord car ces derniers sont inclus dans le forfait versé en vertu de l E.P. malades admis. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er mai 2005 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. # AVIS : L Accord n o 578 prend fin par les parties négociantes en date du 9 novembre T E R M I N É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 22 e jour d avril PHILIPPE COUILLARD MAJ 80 / janvier 2012 /
142 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 579 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». ACCORD N O 580 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré». ACCORD N O 581 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la rémunération du docteur Alain Beaumier (81-442) Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurancemaladie intervenue le l er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. CONSIDÉRANT que l unité d hospitalisation de l UMF de l Hôpital Laval sera transférée au Pavillon Saint-François d Assise du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ); CONSIDÉRANT que le docteur Alain Beaumier détient une nomination à honoraires fixes à temps plein à l Hôpital Laval en vertu de l entente particulière UMF; CONSIDÉRANT qu il détiendra une nomination spécifique au Pavillon Saint-François d Assise du CHUQ afin de faire partie des médecins responsables des soins aux malades admis; CONSIDÉRANT que la rémunération des services dispensés auprès des malades admis au Pavillon Saint-François d Assise du CHUQ sont régis par l entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d exercice et de rémunération du médecin auprès des malades admis en certains centres hospitaliers de soins généraux et spécialisés. 1. Malgré les dispositions de l entente générale, le docteur Alain Beaumier (81-442) continue d être rémunéré selon le mode des honoraires fixes pour sa pratique auprès des malades admis au Pavillon Saint-François d Assise du CHUQ et ce, du lundi au vendredi. 2. Aux fins du maintien des avantages sociaux, les heures effectuées au Pavillon Saint-François d Assise du CHUQ et à l Hôpital Laval sont comptabilisées dans une même banque à cet effet. 3. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juillet EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 16 e jour de mai PHILIPPE COUILLARD 142 MAJ 80 / janvier 2012 / 99
143 ACCORD N O 582 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités académiques effectuées dans l unité de médecine familiale (UMF) Amos - La Sarre. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le l er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation de l UMF Amos - La Sarre soit du 1 er juillet 2004 au 30 juin Une banque de six cent soixante-six (666) heures est allouée pour la période décrite ci-dessus et couvre l ensemble des activités académiques effectuées dans les deux sites de l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation n o 1215 en y inscrivant les numéros d'établissement ou ainsi que les données suivantes : -sous mode de rémunération : le mode TH -sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées -sous code d'activité : le code (gestion administrative de l UMF); le code (activités académiques) 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er juillet 2004 et se termine le 30 juin EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ce e jour de PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 583 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Groupe de médecine familiale (GMF)». ACCORD N O 584 AVIS : L établissement désigné a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS. MAJ 55 / janvier 2006 /
144 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 585 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l'annexe I de la Lettre d entente n o 132 «Rémunération des services de garde dans le cadre d une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d urgence par un groupe de médecins auprès d un établissement désigné». ACCORD N O 586 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Services en anesthésie dans certains CHSGS». ACCORD N O 587 AVIS : Retrait de l établissement «Centre de santé et de services sociaux du Grand Littoral : Point de service : Charny», région 12, Chaudière-Appalaches, et les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Programme en adaptation-réadaptation - Déficience physique». ACCORD N O 588 Entre le ministre de la Santé et et la relativement aux conditions d exercice et de rémunération du docteure Diane Joly exerçant au CLSC Beauce-Centre du Centre de santé et de services sociaux de Beauce. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Sociaux et la. 1. Malgré les dispositions du paragraphe 3.02 de l entente particulière relative aux médecins qui exercent leur profession dans ou auprès d un CLSC, la rémunération selon le mode à l acte s applique au docteure Diane Joly lorsqu elle exerce auprès du CLSC Beauce-Centre du CSSS de Beauce pour y dispenser des services médicaux sans rendez-vous et dans le cadre du service d urgence. 2. Le présent accord tient lieu d une nomination autorisant la rémunération selon le mode à l acte. 3. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juillet 2005 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de juillet PHILIPPE COUILLARD 144 MAJ 55 / janvier 2006 / 99
145 ACCORD N O 589 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au CHSLD Rimouski-Neigette. 1. Les médecins qui détiennent une nomination selon le mode de rémunération à honoraires fixes au CLSC Rimouski-Neigette du Centre régional de santé et de services sociaux de Rimouski (CRSSS de Rimouski) peuvent à partir de cette nomination exercer selon ce mode pour les services dispensés au CHSLD Rimouski-Neigette du CRSSS de Rimouski. 2. Les services dispensés au CHSLD Rimouski-Neigette par les médecins visés à l article précédent sont rémunérés selon le niveau de majoration applicable à cette installation selon les dispositions de l annexe XII. 3. Cet accord entre en vigueur le 1 er janvier 2004 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour de juillet PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 590 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré». MAJ 66 / février 2008 /
146 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 591 Entre le ministre de la Santé et et la, relativement à la rémunération de certains services professionnels dispensés dans ou auprès d une unité de médecine familiale (UMF). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. ATTENDU que les UMF décrites ci-dessous débutent leurs activités de supervision et leurs activités académiques le 1 er juillet 2005; CONSIDÉRANT que l adhésion de ces UMF à l entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d exercice et de rémunération du médecin qui exerce dans ou auprès d une UMF, ne peut se faire avant le 1 er septembre 2005; CONSIDÉRANT que les médecins concernés désirent être rémunérés selon cette entente particulière pour les activités académiques et de supervision qu ils dispensent; 1. Accorder aux UMF visées aux présentes les banques d heures mensuelles suivantes : Région 04 : Mauricie/Bois-Francs Banque d heures mensuelles Supervision Activités académiques Centre hospitalier régional de Trois-Rivières : Pavillon Sainte-Marie Région 08 : Abitibi/Témiscamingue CSSS Les Eskers de l Abitibi : CLSC Les Eskers et CSSS des Aurores-Boréales : Centre hospitalier de La Sarre Région 09 : Côte-Nord Centre de Santé et de Services sociaux de Manicouagan UMF Baie-Comeau Le présent accord entre en vigueur le 1 er juillet 2005 et se termine le 31 août 2005 sauf pour l UMF Baie-Comeau pour laquelle il se termine le 30 novembre AVIS : Le Comité paritaire prolonge la désignation de l UMF de Baie-Comeau du Centre de santé et de services sociaux de Manicouagan jusqu au 31 décembre 2005, et ce, avec le maintien des banques mensuelles telles qu indiquées dans cet accord. + EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 29 e jour de juillet PHILIPPE COUILLARD 146 MAJ 66 / février 2008 / 00
147 ACCORD N O 592 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l'annexe I de l'entente particulière «Unité de médecine familiale (U.M.F.)». ACCORD N O 593 AVIS : Retrait du CLSC-CHSLD Meilleur (Adhésion complète), région 14 : Lanaudière; et, ajout des établissements visés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 594 # AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l'annexe I de l'entente particulière «ASSS du Nunavik (17), du Conseil Cri SSS de la Baie James (18) et du Centre de santé de la Basse Côte-Nord (09)». ACCORD N O 595 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Groupe de médecine familiale (GMF)». ACCORD N O 596 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l'annexe I de la Lettre d entente n o 132 «Rémunération des services de garde dans le cadre d une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d urgence par un groupe de médecins auprès d un établissement désigné». ACCORD N O 597 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines modalités d obtention d une nomination spécifique en centre hospitalier. 1. Malgré les dispositions du paragraphe A de l entente générale qui restreignent le droit d obtenir une nomination spécifique dans un centre hospitalier au médecin qui détient une nomination dans un centre local de services communautaires ou dans une centre d hébergement et de soins de longue durée, la docteure Sonny Gagnon qui détient une nomination au Centre de santé et de services sociaux Cléophas-Claveau, mission centre hospitalier, peut obtenir une nomination spécifique au Carrefour de santé de Jonquière, mission centre hospitalier, pour exercer en gériatrie et, conséquemment, pour se prévaloir des dispositions du paragraphe 10.09A de l entente générale. 2. Cet accord entre en vigueur le 1 er septembre 2005 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 14 e jour d octobre PHILIPPE COUILLARD MAJ 70 / janvier 2009 /
148 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 598 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au Pavillon Escoumins du Centre de santé des Nord-Côtiers. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le l er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la Fédération des médecins. 1. Malgré les dispositions de l entente générale à l effet que les services dispensés dans une unité de soins généraux et spécialisés d un centre hospitalier sont rémunérés selon le mode de l acte, les médecins peuvent opter pour le mode du tarif horaire ou des honoraires fixes pour les services dispensés aux patients admis en soins de courte durée du Pavillon Escoumins du Centre de santé des Nord-Côtiers. 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au 5 décembre Les médecins doivent alors informer la Régie de leur option. À partir du 5 décembre 2005, cette option peut être exercée au moment de la nomination ou du renouvellement de la nomination. 3. Le présent accord entre en vigueur le 5 décembre 2005 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 9 e jour de novembre PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 599 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Malade admis en CHSGS». ACCORD N O 600 # AVIS : L établissement visé a été remplacé à l'annexe I de l'entente particulière «RRSSS du Nunavik (17), du Conseil Cri SSS de la Baie James (18) et du Centre de santé de la Basse Côte-Nord (09)». ACCORD N O 601 AVIS : Retrait du Foyer Monseigneur Gendron Inc. (Adhésion complète), région 09 : Côte-Nord; et, ajout des établissements visés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 602 AVIS : Retrait du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec : - Hôpital de l Enfant-Jésus, région 03 : Capitale- Nationale; et ajout des établissements visés à l annexe 1 de l entente particulière «Unité de médecine familiale (UMF)». 148 MAJ 70 / janvier 2009 / 99
149 ACCORD N O 603 AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré». ACCORD N O 604 AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré». ACCORD N O 605 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités académiques effectuées dans l unité de médecine familiale (UMF) - Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs du Centre de santé et de services sociaux Baie-des-Chaleurs. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le l er septembre l976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation de l UMF - Centre hospitalier Baie-des-Chaleurs du CSSS Baie-des-Chaleurs soit du 1 er janvier 2006 au 30 juin Une banque de quatre cents (400) heures est allouée pour la période décrite ci-dessus et couvre l ensemble des activités académiques effectuées pour l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2006 et se termine le 30 juin EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 23 e jour de février PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 606 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l'annexe I de la Lettre d entente n o 132 «Rémunération des services de garde dans le cadre d une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d urgence par un groupe de médecins auprès d un établissement désigné». ACCORD N O 607 AVIS : Retrait en date du 20 février 2006 du Centre d hébergement Saint-Joseph Inc. (Adhésion complète), région 03 : Capitale-Nationale; et, ajout des établissements visés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». MAJ 60 / mars 2007 /
150 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 608 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Rémunération dans certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». + ACCORD N O 609 # AVIS : Retrait en date du 28 février 2006 du GMF Rimouski, région 01 : Bas-Saint-Laurent. Ajout et remplacement des établissements visés à l annexe 1 de l entente particulière «Groupe de médecine familiale (GMF)». ACCORD N O 610 AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l'annexe I de la Lettre d entente n o 132 «Rémunération des services de garde dans le cadre d une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d urgence par un groupe de médecins auprès d un établissement désigné». ACCORD N O 611 AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré». ACCORD N O 612 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités académiques effectuées dans l unité de médecine familiale (UMF) Hôpital d Alma du Centre de santé et de services sociaux de Lac-Saint-Jean-Est. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation de l UMF Hôpital d Alma du Centre de santé et de services sociaux de Lac-Saint-Jean-Est soit du 1 er février 2006 au 30 juin Une banque de deux cents (200) heures est allouée pour la période décrite ci-dessus et couvre l ensemble des activités académiques effectuées pour l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er février 2006 et se termine le 30 juin EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 24 e jour de mai PHILIPPE COUILLARD 150 MAJ 60 / mars 2007 / 99
151 + ACCORD N O 613 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». ACCORD N O 614 Entre le ministre de la Santé et et la relativement au mode de rémunération du Docteur Daniel Cousineau (74-269) lorsqu il exerce dans ou auprès du Centre d hébergement Youville du Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré que le Centre d hébergement Youville du Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme n est pas adhérent à l entente particulière ayant pour objet la détermination de certaines conditions d exercice et de rémunération du médecin qui exerce sa profession dans ou auprès d une unité ou d un service de gériatrie exploité par un établissement dont la fonction principale est la gestion d un centre d hébergement et de soins de longue durée, le Docteur Daniel Cousineau est rémunéré à tarif horaire lorsqu il dispense des services à l hôpital de jour dans le cadre de la Clinique de la mémoire (évaluation d une clientèle atteinte de troubles cognitifs). 2. Il est également rémunéré à tarif horaire s il dispense d autres services dans les unités du Centre d hébergement Youville. 3. Le présent accord entre en vigueur le 5 juin 2006 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 6 e jour de juin PHILIPPE COUILLARD MAJ 58 / octobre 2006 /
152 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 615 Entre le ministre de la Santé et et la concernant le versement de l allocation du congé de maternité du Docteur Thi Minh Hang Ngo # ATTENDU que le D r Thi Minh Hang Ngo a accouché le 2 novembre 2005; ATTENDU que le D r Thi Minh Hang Ngo a avisé par écrit la Régie de l assurance maladie du Québec de son accouchement dans les deux (2) semaines qui ont suivi l accouchement; ATTENDU que le D r Thi Minh Hang Ngo a formulé une demande d adhésion à l allocation de congé de maternité vingtdeux (22) semaines après la date de son accouchement : LES PARTIES CONVIENNENT : 1. Que le D r Thi Minh Hang Ngo, suite à son accouchement en date du 2 novembre 2005, est admissible au programme de congé de maternité de l annexe XVI de l Entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, tel qu amendée subséquemment entre le ministre de la Santé et et la. 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juin 2006 et le demeure jusqu au 1 er décembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 6 e jour de juin PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 616 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Services en anesthésie dans certains CHSGS». + ACCORD N O 617 # AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». + ACCORD N O 618 # AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSGS». + ACCORD N O 619 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «UMF». + ACCORD N O 620 # AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». 152 MAJ 58 / octobre 2006 / 00
153 + ACCORD N O 621 # AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré». ACCORD N O 622 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Services en anesthésie dans certains CHSGS». + ACCORD N O 623 # AVIS : En date du 5 septembre 2006, le «Pavillon Sainte-Marie» de la région 04 : Mauricie et Centre-du-Québec a été retiré de l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». MAJ 59 / décembre 2006 /
154 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 624 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au Centre hospitalier Chauveau du Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre l976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les médecins qui exercent auprès de patients admis dans les lits de soins de courte durée (unité de court séjour) du Centre hospitalier Chauveau du CSSS de Québec-Nord sont rémunérés, lors de ces activités, selon le mode de rémunération du tarif horaire. AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation n o 1215, en y inscrivant les informations suivantes : - sous mode de rémunération : le mode TH; - sous code d'activité : le code 002XXX 2. Le nombre d heures alloué sur base annuelle pour la rémunération des activités professionnelles en soins de courte durée est déterminé par le comité paritaire prévu à l article de l Entente. 3. Malgré que le Centre hospitalier Chauveau n a pas une mission principale de centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, la garde en disponibilité effectuée au bénéfice des patients admis en soins de courte durée est rémunérée selon l article 6.00 de l entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité. AVIS : Veuillez vous référer à l entente particulière concernant la Garde en disponibilité pour les instructions de facturation du forfait. 4. Les services médicaux dispensés pendant la garde en disponibilité sont rémunérés à l acte selon les dispositions prévues à l Entente. AVIS : Pour les services médicaux rendus durant la garde en disponibilité, veuillez : - utiliser une demande de paiement n o 1200 distincte pour chaque personne assurée; - pour les services reliés à cette garde : inscrire la lettre «E» dans la case C.S. 5. Le présent accord entre en vigueur le 10 septembre 2006 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. + EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18 e jour d octobre PHILIPPE COUILLARD 154 MAJ 59 / décembre 2006 / 00
155 ACCORD N O 625 AVIS : Retrait en date du 1 er septembre 2005 du Pavillon Sainte-Marie, région 04 : Mauricie et Centre-du-Québec; et ajout de l établissement visé à l annexe I de l entente particulière «UMF». ACCORD N O 626 AVIS : Retrait en date du 8 octobre 2006 de l Hôpital Jean-Talon, région 06 : Montréal; et ajout de l établissement visé à l annexe I de l entente particulière «Malade admis en CHSGS». ACCORD N O 627 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la désignation d un médiateur. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe 4.04 de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Aux termes ainsi qu aux fins poursuivies, d une part, par les dispositions de la Lettre d entente n o 138 et, d autre part, par celles de deux lettres émanant, l une du ministre de la Santé et en date du 4 juillet 2006 et l autre, émanant du de la, en date du 13 juillet de la même année, les parties désignent Maître Pierre A. Michaud pour agir à titre de médiateur dans le dossier visé à ces documents; 2. Plus spécifiquement, l article 7 de la lettre d entente précitée régit la désignation et la rémunération de ce médiateur; ses articles 7 et 8 de même que les dispositions des deux lettres susmentionnées en déterminent le mandat; 3. Le présent accord prend effet le 1 er novembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 8 e jour de février PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 628 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l'annexe I de la Lettre d entente n o 132 «Rémunération des services de garde dans le cadre d une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d urgence par un groupe de médecins auprès d un établissement désigné». ACCORD N O 629 AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l annexe I de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré». MAJ 70 / janvier 2009 /
156 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 630 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la dérogation permettant aux médecins, en vertu du paragraphe 3.2 de l annexe XVI de l entente générale, d exercer dans un service d urgence d établissements désignés par les parties. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Inscrire l établissement suivant comme établissement désigné en vertu du paragraphe 3.2 de l annexe XVI de l entente générale : Région 01 : Bas-Saint-Laurent Centre de santé et de services sociaux de Témiscouata : - Hôpital Notre-Dame-du-Lac 2. Le présent accord entre en vigueur le 22 décembre 2006 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 31 e jour de janvier PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 631 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Services en anesthésie dans certains CHSGS». ACCORD N O 632 # AVIS : L agence visée a été modifiée à l'annexe I du Protocole d accord «Rémunération de certaines activités professionnelles effectuées au bénéfice d'une agence de la santé et des services sociaux (ASSS)». ACCORD N O 633 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Soins coronariens ou intensifs dans un CHSGS». ACCORD N O 634 AVIS : L établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». 156 MAJ 70 / janvier 2009 / 99
157 ACCORD N O 635 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération de services dispensés au CLSC Vallée des Forts du Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville. 1. Le docteur Sonia Péloquin ( ) peut à partir de la nomination à honoraires fixes qu elle détient au CLSC de Farnham du Centre de santé et de services sociaux La Pommeraie exercer selon ce mode pour les services dispensés au CLSC Vallée des Forts du Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville. 2. Cet accord entre en vigueur le 1 er janvier 2007 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21 e jour de février PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 636 AVIS : L établissement visé a été intégré à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 637 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSGS». ACCORD N O 638 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Groupe de médecine familiale (GMF)». ACCORD N O 639 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Soins palliatifs en CHSGS ou dans une maison privée liée par une entente». ACCORD N O 640 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l'annexe I de l'entente particulière «Services en anesthésie dans certains CHSGS». MAJ 63 / août 2007 /
158 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 641 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la rémunération du Docteure Odette Préfontaine (98-440). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe l7.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le l er septembre l976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. La Docteure Odette Préfontaine (98-440) détient une nomination à honoraires fixes au CLSC Jean-Olivier Chénier du Centre de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes. Elle peut, à partir de cette nomination, exercer selon ce mode pour les services dispensés en soins palliatifs à l Hôpital de Saint-Eustache du CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes. 2. Le présent accord entre en vigueur le 26 janvier 2007 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. + EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 6 e jour de juillet PHILIPPE COUILLARD + ACCORD N O 642 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Rémunération dans certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». 158 MAJ 63 / août 2007 / 00
159 ACCORD N O 643 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités académiques effectuées dans l unité de médecine familiale (UMF) Centre hospitalier régional de Lanaudière du Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le l er septembre l976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation de l UMF Centre hospitalier régional de Lanaudière du Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière soit du 1 er janvier 2007 au 30 juin Une banque de sept cents (700) heures est allouée pour la période décrite ci-dessus et couvre l ensemble des activités académiques effectuées pour l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2007 et se termine le 30 juin EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 17 e jour de mai PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 644 AVIS : Retrait en date du 1 er janvier 2007 du Centre d accueil Brassard (Adhésion complète), région 14 : Lanaudière à l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». ACCORD N O 645 AVIS : Retrait en date du 30 mars 2007 du CH universitaire de Sherbrooke - Hôpital Fleurimont, région 05 : Estrie à l annexe 1 de l entente particulière «UMF». MAJ 62 / juin 2007 /
160 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 646 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la rémunération des Docteures Monique Bellemare (93-045) et Chantal Guillemette (05-289) au Centre de santé et de services sociaux de la Minganie. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe l7.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le l er septembre l976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. Les Docteures Monique Bellemare (93-045) et Chantal Guillemette (05-289) détiennent une nomination à honoraires fixes au centre hospitalier du Centre de santé et de services sociaux de la Minganie. Elles peuvent, à partir de cette nomination, exercer selon ce mode pour les services dispensés au CLSC du Centre de santé et de services sociaux de la Minganie. 2. Le présent accord entre en vigueur le 15 avril 2007 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. + EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 30 e jour de mai PHILIPPE COUILLARD + ACCORD N O 647 # AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré». ACCORD N O 648 AVIS : Les établissements visés ont été intégrés à l annexe 1 de l entente particulière «Certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». 160 MAJ 62 / juin 2007 / 00
161 ACCORD N O 649 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la rémunération du Docteur Patrick Bourgeois (92-046). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe l7.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le ler septembre l976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. Le Docteur Patrick Bourgeois (92-046) détient une nomination à honoraires fixes au Pavillon Gatineau du CSSS de Gatineau. Il peut, à partir de cette nomination, être rémunéré selon ce mode pour les services dispensés en oncologie au Pavillon de Hull du CSSS de Gatineau. 2. Le présent accord entre en vigueur le 22 avril 2007 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 30 e jour de mai PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 650 AVIS : Annulé par les parties négociantes à la date de prise d effet. ACCORD N O 651 AVIS : Annulé par les parties négociantes à la date de prise d effet. ACCORD N O 652 AVIS : Retrait en date du 30 avril 2007 du Foyer St-Cyprien (1993) Inc. (Adhésion partielle), région 01 : Bas-Saint- Laurent; et, ajout des établissements visés à l annexe 1 de l entente particulière «Gériatrie en CHSLD». MAJ 64 / octobre 2007 /
162 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 653 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au Centre d hébergement Sainte- Dorothée du Centre de santé et de services sociaux de Laval. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Bien que le Centre d hébergement de Sainte-Dorothée du Centre de santé et de services sociaux de Laval ne soit pas adhérent à l entente particulière relative à la rémunération en gériatrie en CHSLD, les médecins qui dispensent des services médicaux auprès des patients de l unité transitoire d évaluation sont rémunérés selon le mode du tarif horaire ou des honoraires fixes. 2. Malgré les dispositions de l article 1, le médecin qui dispense des services médicaux auprès des patients hébergés en soins de longue durée maintient son mode de rémunération s il dispense des services à l unité transitoire d évaluation. 3. Le nombre d heures alloué sur base annuelle pour la rémunération des activités professionnelles à l unité transitoire d évaluation est déterminé par le comité paritaire prévu à l article de l Entente. 4. Le présent accord entre en vigueur le 28 mai 2007 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4 e jour de juillet PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 654 AVIS : L établissement visé a été remplacé à l annexe 1 de l entente particulière «Malade admis en CHSGS». + ACCORD N O 655 # AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l'annexe I de la Lettre d entente n o 132 «Rémunération des services de garde dans le cadre d une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d urgence par un groupe de médecins auprès d un établissement désigné». + ACCORD N O 656 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Groupe de médecine familiale (GMF)». 162 MAJ 64 / octobre 2007 / 00
163 ACCORD N O 657 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés à La Maison Le Phare. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la Fédération des médecins. OBJET La Maison Le Phare est un organisme privé sans but lucratif à vocation régionale et suprarégionale qui offre des services en soins palliatifs ainsi que des services de convalescence pour enfants en phase terminale ou atteints de maladies dégénératives. 1. Le médecin qui dispense sur place des services médicaux à La Maison Le Phare peut être rémunéré selon le mode du tarif horaire. 2. Le nombre d heures alloué pour la rémunération des activités professionnelles est déterminé par le comité paritaire prévu à l article de l Entente. 3. Aux fins de l application des dispositions de l entente générale et plus spécifiquement, de l entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et suivi de la clientèle, cette maison est réputée être un CLSC. Toutefois, l article 5.02D de cette entente particulière ne s y applique pas. 4. Le présent accord entre en vigueur le 4 juin 2007 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 7 e jour de septembre PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 658 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l'annexe I de l'entente particulière - Gériatrie en CHSLD. MAJ 84 / juillet 2013 /
164 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 659 Concernant les modalités de rémunération du D r Paul-Aimé Joncas pour sa pratique sur la Basse Côte-Nord Objet 1.01 Le présent accord a pour objet certaines modalités de rémunération de services médicaux dispensés en cabinet privé et à domicile par le D r Paul-Aimé Joncas (85-217) sur le territoire de la Basse Côte-Nord à l est de Havre St-Pierre jusqu à la limite du Labrador, à l exclusion de l Île d Anticosti Champ d application 2.01 L entente générale intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la s applique sous réserve des dispositions du présent accord Modalités spécifiques de rémunération 3.01 La rémunération prévue à cet accord couvre, de façon exclusive, la rémunération des activités faites en cabinet privé et à domicile, y compris la garde afférente, sur le territoire de la Basse Côte-Nord à l est de Havre St-Pierre jusqu à la limite du Labrador. Aucune autre rémunération ne peut être versée au D r Joncas pour sa pratique dans le territoire visé aux présentes Lorsqu il rend des services médicaux en cabinet ou à domicile, le médecin visé est rémunéré selon un forfaitpatient sauf, et cela exclusivement, lorsqu il dispense des services médico-administratifs visés à l annexe XIII de l Entente. Il est alors rémunéré selon le mode de l acte conformément aux dispositions de cette annexe XIII Le forfait-patient est payé à l occasion d un examen ou d une thérapie effectué auprès d un patient. Il rémunère alors l ensemble des services, examens, actes diagnostiques et thérapeutiques y compris les chirurgies mineures, ainsi que les services médico-administratifs qui leur sont reliés, dispensés à un patient au cours d une journée Le montant de chaque forfait-patient est de 87,30 $ au 1 er janvier 2012 et de 91 $ au 1 er juin AVIS : Pour facturer le forfait-patient, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement - Médecin (n o 1200) : - Le NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE de la personne assurée; - Le code d acte dans la section Actes ou Visites; - Le code de cabinet (54XXX) ou le code de localité (6XXXX) dans la case ÉTABLISSEMENT; - Le montant réclamé (majoré de 25 %) dans la case HONORAIRES; - Inscrire la date des services; - Ne rien inscrire dans la case UNITÉS. IMPORTANT : - Aucun modificateur ne doit être inscrit pour ce forfait; - Réclamer un seul forfait par jour pour chaque personne assurée Un nombre maximum de forfaits-patients peuvent être réclamés par le médecin au cours d un semestre, selon la banque établie à l article Lorsque le médecin excède le nombre de forfaits accordés au cours d un semestre, il ne reçoit aucune rémunération pour les services dispensés au-delà de la banque de forfaits-patients allouée Mesure de continuité 4.01 Sur une période de cinquante-deux (52) semaines consécutives à partir de la date de son début de pratique en vertu des présentes, ou de la date de référence pour les années subséquentes, le médecin visé reçoit une majoration supplémentaire lorsqu il reçoit paiement pour des services médicaux au cours d au moins 180 jours pour l année en cause. Cette majoration supplémentaire est de 5 % de l ensemble de sa facturation de forfaits-patients, incluant la majoration prévue à l article 5.00 ci-dessous. 164 MAJ 84 / juillet 2013 / 130
165 4.02 Pour être comptabilisée comme une journée de facturation au sens du présent article, le médecin visé doit, pour une journée, avoir reçu une rémunération d au moins 200 $, suite à la majoration prévue à l article 5.00, pour des forfaits-patients Aux fins des présentes, la date de début de pratique est celle de la première date de facturation en vertu du présent accord. Toute interruption de la pratique dans le territoire visé par les présentes de plus de douze (12) mois signifie la détermination d une nouvelle date d arrivée soit celle du retour dans le territoire visé. Pour les années subséquentes, cette date devient la date de référence. Une période d invalidité totale d un (1) mois ou plus n est pas considérée comme une interruption de pratique. Toutefois, cette période n est pas comptabilisée aux fins du présent article La Régie verse la majoration supplémentaire à date fixe. Le premier versement de cette majoration se fait quinze (15) mois suivant la date de mise en vigueur du présent accord. Par la suite, la Régie effectue le versement de la majoration supplémentaire à tous les douze (12) mois Majoration 5.01 La rémunération versée en vertu du présent accord est majorée de 25 %. Cette majoration est accordée en lieu et place des majorations prévues à l annexe XII de l entente générale Banque 6.01 Pour les fins d application du présent accord, une banque semestrielle de forfaits-patients est allouée Le semestre comprend la période de six (6) mois débutant à la date prévue au paragraphe 4.03 ci-dessus Les parties négociantes peuvent, si des circonstances très exceptionnelles le justifient, consentir à une majoration de cette banque au cours d un semestre donné. Elles en informent alors D r Paul-Aimé Joncas et la Régie Plafond trimestriel 7.01 La rémunération versée en vertu des présentes est sujette au paragraphe 5.3 de l annexe IX de l Entente Entrée en vigueur et durée 8.01 Le présent accord entre en vigueur le 18 juin Il demeure en vigueur jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11 e jour de juillet PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 660 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et modifiés à l annexe 1 de l entente particulière «UMF». ACCORD N O 661 AVIS : Retrait en date du 30 août 2007 du Centre d accueil Dixville Inc., région 05 : Estrie; et ajout ou modification des établissements visés à l annexe 1 de l entente particulière «Certains centres de réadaptation ou programme spécifique d un CHSGS». MAJ 67 / avril 2008 /
166 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 662 Entre le ministre de la Santé et et la concernant le mode de rémunération du docteure Audrey Smith pour les services dispensés au Centre de santé et de services sociaux du Rocher-Percé. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le l er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré les dispositions du paragraphe de l entente générale, docteure Audrey Smith (91-016) peut modifier, à nouveau, son mode de rémunération actuellement à tarif horaire pour celui à honoraires fixes. 2. Le présent accord entre en vigueur le 29 septembre 2007 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 10 e jour d octobre PHILIPPE COUILLARD ACCORD N O 663 AVIS : L établissement visé a été remplacé à l annexe 1 de l entente particulière «Malade admis en CHSGS». + ACCORD N O 664 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l'annexe I de la Lettre d entente n o 132 «Rémunération des services de garde dans le cadre d une prise en charge, intrarégionale et interrégionale, du service d urgence par un groupe de médecins auprès d un établissement désigné». + ACCORD N O 665 # AVIS : Les établissements visés ont été remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Garde sur place - Urgence 1 re ligne, CHSGS désignés Réseau intégré». + ACCORD N O 666 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés et remplacés à l annexe 1 de l entente particulière «Groupe de médecine familiale (GMF)». ACCORD N O 667 AVIS : L établissement visé a été ajouté à l'annexe I de l'entente particulière «Services en anesthésie dans certains CHSGS». 166 MAJ 67 / avril 2008 / 00
167 ACCORD N O 668 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la rémunération du Docteure Pascale Beaulieu (96-152). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe l7.07 de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le l er septembre l976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. La Docteure Pascale Beaulieu (96-152) détient une nomination à honoraires fixes au CLSC de Farnham du Centre de santé et de services sociaux La Pommeraie. Elle peut, à partir de cette nomination, être rémunérée selon ce mode pour les services dispensés dans le cadre des missions CLSC et CHSLD du CLSC et CHSLD de Bedford du CSSS La Pommeraie. 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 2007 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. + EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11 e jour de décembre PHILIPPE COUILLARD + ACCORD N O 669 # AVIS : L établissement visé a été ajouté à l annexe 1 de l entente particulière «UMF». MAJ 67 / avril 2008 /
168 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 670 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités académiques effectuées dans l unité de médecine familiale (UMF) Hôpital Honoré-Mercier du Centre de santé et de services sociaux Richelieu-Yamaska. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre l976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation de l UMF de l Hôpital Honoré-Mercier du CSSS Richelieu-Yamaska soit du 1 er novembre 2007 au 30 juin Une banque de sept cents (700) heures est allouée pour la période décrite ci-dessus et couvre l ensemble des activités académiques effectuées pour l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat n o 1216 si vous êtes un médecin à honoraires fixes et la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation n o 1215 si vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d'établissement et utiliser les codes d'activité suivants : Développement d'instruments cliniques ou pédagogiques Gestion administrative spécifique de l'umf Étude de dossiers 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 2007 et se termine le 30 juin EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11 e jour de décembre PHILIPPE COUILLARD + ACCORD N O 671 # AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l annexe 1 de l entente particulière «Rémunération dans certains centres de réadaptation ou programme spécifique d'un CHSGS». 168 MAJ 67 / avril 2008 / 00
169 ACCORD N O 672 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la rémunération des Docteures Chantal Végiard (92-362), Élaine Bérubé (91-142) et Docteur Jean Pelletier (88-335). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT: 1. La Docteure Chantal Végiard (92-362) détient une nomination à honoraires fixes au Centre d hébergement de Lachine du Centre de santé et de services sociaux de Dorval-Lachine-Lasalle. Elle peut, à partir de cette nomination, être rémunérée selon ce mode pour les services dispensés au CLSC de Dorval-Lachine du CSSS de Dorval- Lachine-Lasalle. 2. La Docteure Élaine Bérubé (91-142) détient une nomination à honoraires fixes au CLSC de Dorval-Lachine du Centre de santé et de services sociaux Dorval-Lachine-Lasalle. Elle peut, à partir de cette nomination, être rémunérée selon ce mode pour les services dispensés au Centre d hébergement de Lachine du CSSS de Dorval-Lachine- Lasalle. 3. Le Docteur Jean Pelletier (88-335) détient une nomination à honoraires fixes au Centre d hébergement Jeanne-Le Ber du Centre de santé et services sociaux Lucille Teasdale. Il peut, à partir de cette nomination, être rémunéré selon ce mode pour les services dispensés au CLSC Hochelaga-Maisonneuve du CSSS Lucille Teasdale. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er décembre 2007 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11 e jour de février PHILIPPE COUILLARD LOUIS GODIN, M.D. MAJ 79 / septembre 2011 /
170 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 673 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés à La Maison Bleue. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. CONSIDÉRANT que La Maison Bleue est un organisme sans but lucratif qui a comme mission d accompagner et de soutenir les jeunes familles, plus particulièrement les familles vivant dans des situations contextuelles difficiles. CONSIDÉRANT que La Maison Bleue est reconnue comme un site du GMF Côte-des-Neiges. 1. Les médecins qui détiennent une nomination au CLSC de Côte-des-Neiges du Centre de santé et de services sociaux de la Montagne peuvent, à partir de leur nomination, être rémunérés pour les services médicaux rendus à La Maison Bleue. 2. Aux fins de l application des dispositions de l entente générale et plus spécifiquement, de l entente particulière relative aux services de médecine de famille de prise en charge et suivi de la clientèle, cet organisme est réputé être un point de services du CLSC. # AVIS : Vous devez utiliser le numéro d établissement comme lieu de suivi pour les patients inscrits en GMF ou hors GMF que vous suivrez à la Maison Bleue. 3. Le présent accord entre en vigueur le 10 décembre 2007 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11 e jour de février PHILIPPE COUILLARD LOUIS GODIN, M.D. 170 MAJ 79 / septembre 2011 / 99
171 ACCORD N O 674 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités académiques effectuées dans l unité de médecine familiale (UMF) Hôpital Pierre-Le Gardeur du Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation de l UMF Hôpital Pierre-Le Gardeur du CSSS du Sud de Lanaudière soit du 1 er janvier 2008 au 30 juin Une banque de sept cents (700) heures est allouée pour la période décrite ci-dessus et couvre l ensemble des activités académiques effectuées pour l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat n o 1216 si vous êtes un médecin à honoraires fixes et la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation n o 1215 si vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d'établissement et utiliser les codes d'activité suivants : Développement d'instruments cliniques ou pédagogiques Gestion administrative spécifique de l'umf Étude de dossiers 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2008 et se termine le 30 juin T E R M I N É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11 e jour de février PHILIPPE COUILLARD LOUIS GODIN, M.D. ACCORD N O 675 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». MAJ 80 / janvier 2012 /
172 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 676 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération du Docteur André Keable (83-093). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurancemaladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la Fédération des médecins. 1. Malgré que la Résidence Côté Jardins des Jardins du Haut-St-Laurent (1992) Inc. ne soit pas adhérent à l entente particulière relative à la rémunération en gériatrie en CHSLD, le Dr André Keable est rémunéré à tarif horaire pour les activités professionnelles dispensées à ce site. 2. Le nombre d heures alloué sur une base annuelle pour la rémunération des activités professionnelles visées aux présentes est déterminé par le comité paritaire prévu à l article de l Entente. 3. Le présent accord entre en vigueur le 7 janvier 2008 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. # AVIS : L Accord n o 676 prend fin le 17 octobre 2009 avec l adhésion, en vigueur à compter du 18 octobre 2009, du CHSLD Côté Jardin à l entente particulière en gériatrie. T E R M INÉ EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11 e jour de février PHILIPPE COUILLARD LOUIS GODIN, M.D. ACCORD N O 677 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à l application de certaines dispositions de l annexe XII de l entente générale. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré les dispositions du paragraphe 3.2 de la section I de l annexe XII de l entente générale, la pratique du docteur Carl Brochet ( ) effectuée dans le cadre du dépannage en anesthésie prévu à l article et à l annexe XVIII de l entente générale est considérée dans le calcul de la pratique principale en région désignée tel que décrit au paragraphe 3.1 de la même section de l annexe XII. 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2006 et le demeure jusqu au 31 décembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 11 e jour de février PHILIPPE COUILLARD T E R M I N É LOUIS GODIN, M.D. 172 MAJ 80 / janvier 2012 / 99
173 ACCORD N O 678 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités académiques effectuées dans l unité de médecine familiale (UMF) Centre hospitalier de Rouyn-Noranda du Centre de santé et services sociaux de Rouyn-Noranda. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurancemaladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la Fédération des médecins. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation de l UMF du Centre hospitalier de Rouyn-Noranda du Centre de santé et services sociaux de Rouyn-Noranda soit du 1 er février 2008 au 30 juin Une banque de sept cents (700) heures est allouée pour la période décrite ci-dessus et couvre l ensemble des activités académiques effectuées par l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat n o 1216 si vous êtes un médecin à honoraires fixes et la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation n o 1215 si vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d'établissement et utiliser les codes d'activité suivants : Développement d'instruments cliniques ou pédagogiques Gestion administrative spécifique de l'umf Étude de dossiers 4. Le médecin responsable transmet à la Régie de l assurance maladie du Québec la liste des médecins visés à l article 3. Le présent accord entre en vigueur le 1 er février 2008 et se termine le 30 juin # AVIS : Les parties négociantes ont prolongé cet accord jusqu au 31 mars T E R M I N É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18 e jour de mars PHILIPPE COUILLARD LOUIS GODIN, M.D. ACCORD N O 679 AVIS : Les établissements visés ont été ajoutés à l'annexe I de l'entente particulière «Gériatrie en CHSLD». MAJ 80 / janvier 2012 /
174 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 680 Entre le ministre de la Santé et et la concernant les services rendus par le Docteur Julie Larochelle (93-722) à l UMF de Baie-Comeau. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Accorder un montant forfaitaire de 571,55 $ au Docteure Julie Larochelle (04387) en lien avec ses services professionnels à l UMF-CLSC Lionel Charest du CSSS Baie-Comeau pendant la période du 12 août 2007 au 18 août Le présent accord entre en vigueur le 12 août 2007 et se termine le 18 août EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18 e jour de mars PHILIPPE COUILLARD LOUIS GODIN, M.D. T E R M I N É ACCORD N O 681 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération de certains médecins Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Sociaux et la. Considérant la disponibilité exigée lors de la situation qui prévalait au service d urgence du Pavillon de Hull du CSSS de Gatineau au cours des périodes du 18 août au 16 septembre 2002; 1. En plus de la rémunération à laquelle ils ont droit en vertu des dispositions de l Entente, la Régie verse les montants suivants aux médecins désignés en considération de la disponibilité exigée dans le cadre de la situation mentionnée ci-dessus : Dr Gilles Fortin ( ) : 3 396,00 $ Dr Thi Anh Thu Nguyen ( ) : 3 360,00 $ Dr Majed Soultan ( ) : 3 076,00 $ Dr Serge Boucher ( ): 1 941,00 $ Dre Valérie Caron ( ) : 1 546,00 $ Dr Guy Morissette ( ) : 622,00 $ 2. Le présent accord entre en vigueur le 19 février EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18 e jour de mars PHILIPPE COUILLARD LOUIS GODIN, M.D. 174 MAJ 80 / janvier 2012 / 99
175 ACCORD N O 682 Entre le ministre de la Santé et et la concernant le temps de déplacement des médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Wemotaci. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la Fédération des médecins. 1. Les médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Wemotaci ont le droit de se prévaloir des modalités de rémunération prévues par le présent accord pour leur temps de déplacement de leur lieu principal de pratique en Mauricie jusqu au dispensaire de Wemotaci lequel est sous la responsabilité du Centre de santé et services sociaux de la Saint-Maurice. AVIS : L'établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service formulaire n o 3547 pour chaque médecin concerné en y inscrivant la période couverte par cet avis de service. Sous la section «Situation d'entente», cocher la case ACCORD et inscrire Accord n o 682. Un médecin qui dispense des services médicaux au dispensaire de Wemotaci et dont la pratique principale se situe dans une autre région peut, sur autorisation du Comité paritaire, se prévaloir des dispositions du présent accord. 2. Le temps de déplacement est payé selon le mode du tarif horaire au taux régulier tel que prévu à l annexe XIV de l Entente. AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (n o 1215), en inscrivant le numéro d'établissement ainsi que les informations suivantes dans leur partie respective : - sous quantième : la journée du déplacement; - sous mode de rémunération : le mode TH; - sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées; - sous code d'activité : le code (temps de déplacement); - sous secteur disp. : ne rien inscrire; - sous heures travaillées : le nombre d'heures de déplacement; - sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement. La demande de paiement doit être contresignée par le représentant autorisé de l'établissement. 3. La rémunération versée n est pas comptabilisée aux fins de l application de l article 5.00 de l annexe XIV, ni soumise aux modificateurs qui y sont indiqués, ni comptabilisée aux fins de l application de l annexe IX. Elle ne bénéficie pas de la majoration prévue à l annexe XII. 4. Pour chaque année d application s échelonnant du 1 er novembre au 31 octobre, une banque de quatre cent seize (416) heures est allouée pour rémunérer le temps de déplacement des médecins visés par le présent accord. 5. Le temps de déplacement est rémunéré jusqu à un maximum de huit (8) heures (aller-retour) par déplacement. 6. Le présent accord remplace l Accord n o 572 signé le 2 mars Il entre en vigueur le 17 mars 2008 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. # AVIS : L Accord n o 682 prend fin le 31 décembre 2012 et est remplacé par l Accord n o 713. R E M P L A C É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 15 e jour d avril PHILIPPE COUILLARD LOUIS GODIN, M.D. MAJ 84 / juillet 2013 /
176 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 684 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés à l Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré du Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Les médecins qui exercent auprès des patients admis dans les lits de soins de courte durée (unité de court séjour) de l Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré du CSSS de Québec-Nord sont rémunérés, lors de ces activités, selon le mode de rémunération du tarif horaire. AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (n o 1215) en y inscrivant les informations suivantes : - sous le mode de rémunération : le mode TH - sous code d activité : le code 002XXX 2. Le nombre d heures allouées sur une base annuelle pour la rémunération des activités professionnelles à l unité de court séjour est déterminé par le comité paritaire prévu à l article de l Entente. 3. Malgré que l Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré n a pas une mission principale de centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, la garde en disponibilité effectuée au bénéficie des patients admis à cette unité de court séjour est rémunérée selon l article 6 de l entente particulière relative à la rémunération de la garde en disponibilité. AVIS : Veuillez vous référer à l article 6 de l entente particulière concernant la Garde en disponibilité pour les instructions de facturation du forfait ainsi qu à l annexe III de cette entente particulière lorsque la désignation de cet établissement entrera en vigueur. 4. Les services médicaux dispensés pendant la garde en disponibilité sont rémunérés à l acte selon les dispositions prévues à l Entente. AVIS : Pour les services médicaux rendus durant la garde en disponibilité, veuillez : - utiliser une Demande de paiement n o 1200 distincte pour chaque personne assurée - pour les services reliés à cette garde : inscrire la lettre «E» dans la case C.S. 5. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juillet 2008 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 18 e jour de juin PHILIPPE COUILLARD LOUIS GODIN, M.D. 176 MAJ 84 / juillet 2013 / 99
177 ACCORD N O 685 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération du Docteur Nathalie Boulanger (91-030). CONSIDÉRANT que le Centre de santé Tulattavik de l Ungava connaît une situation particulièrement difficile au niveau des effectifs médicaux; CONSIDÉRANT que le docteur Nathalie Boulanger détient une nomination au Centre de santé Tulattavik depuis plus de quinze (15) ans et qu elle a une connaissance approfondie de la région; ATTENDU que le docteur Boulanger ne pourra pas assumer une présence à temps complet dans l établissement; ATTENDU que le docteur Boulanger se rendra dispenser des services au Centre de santé en moyenne dix (10) jours par mois. 1. Le Docteur Nathalie Boulanger est rémunérée selon le mode du tarif horaire pour les activités professionnelles effectuées à partir de Montréal au bénéfice du Centre de santé Tulattavik. # AVIS : Veuillez utiliser le code d activité (Activités professionnelles effectuées au bénéfice du Centre de santé Tulattavik - Accord n o 685) 2. Une banque annuelle de 440 heures est octroyée pour la rémunération des activités professionnelles prévues à l article Malgré qu elle détienne une nomination à temps plein au Centre de santé Tulattavik de l Ungava, les bénéfices de l annexe XII dont elle bénéficie sont ajustés, sur base annuelle, comme suit : - la moitié de la prime d isolement; - deux (2) sorties; - dix (10) jours de ressourcement et le remboursement des frais encourus au maximum deux (2) fois. 4. Pour les fins de la comptabilisation de la pratique principale continue prévue au paragraphe 3.1 de l annexe XII et aux fins de l application de l article 3.03 de l Entente particulière relative au respect des plans régionaux d effectifs médicaux, les activités prévues à l article 2 des présentes sont exclues de la pratique totale du médecin. 5. Le présent accord entre en vigueur le 1 er septembre 2008 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4 e jour d août YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. MAJ 71 / juillet 2009 /
178 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 686 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à la rémunération de certaines activités du Docteur Pauline Desrosiers (77-017). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Pour les services professionnels rendus dans le cadre d une épidémie d influenza les 6, 7, 8, 9 et 10 avril 2008 aux personnes domiciliées à l infirmerie des Sœurs de Ste-Croix à Ville St-Laurent, de même qu aux employés qui y œuvrent, de verser un paiement forfaitaire au montant de 1 118,60 $ à Dr Pauline Desrosiers. 2. Ce paiement forfaitaire remplace toute autre rémunération exigible par le médecin de la Régie pour les services assurés dispensés à ces dates dans ce lieu. 3. Le présent accord entre en vigueur le 9 juin 2008 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4 e jour d août YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. ACCORD N O 687 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la dérogation permettant aux médecins, en vertu du paragraphe 3.2 de l annexe XVI de l entente générale, d exercer dans un service d urgence d établissements désignés par les parties. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurancemaladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle que modifiée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Inscrire l établissement suivant comme établissement désigné en vertu du paragraphe 3.2 de l annexe XVI de l entente générale : Région 06 : Montréal Centre de santé et de services sociaux de l Ouest de L Ile - Hôpital général du Lakeshore 2. Le présent accord entre en vigueur le 19 juin 2008 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4 e jour d août YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. 178 MAJ 71 / juillet 2009 / 99
179 ACCORD N O 688 Concernant la prestation de services obstétricaux à l Hôpital Régional de St-Jérôme du CSSS de St-Jérôme. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l'entente relative à l'assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. CONSIDÉRANT la pénurie de médecins assurant des services obstétricaux à la clientèle de l Hôpital Régional de St- Jérôme; CONSIDÉRANT le nombre annuel élevé d accouchements assurés par des médecins à l Hôpital Régional de St- Jérôme; CONSIDÉRANT l absence imprévue et subite d un médecin assurant le suivi et effectuant les accouchements de plus de 300 patientes par année; CONSIDÉRANT l engagement, envers le centre hospitalier, des autres médecins détenant des privilèges en obstétrique, d augmenter leur charge de travail en assurant à la clinique externe, à tour de rôle lors de journées de garde à l hôpital, le suivi et la prise en charge des patientes enceintes n ayant plus de médecin; 1. Accorder au médecin qui assure le suivi à la clinique externe de patientes enceintes, concurremment à la garde en obstétrique à l Hôpital Régional de St-Jérôme, un forfait quotidien de 250 $. Un seul forfait est payable par jour de semaine, à l exclusion des jours de fin de semaine et des jours fériés. Aucun forfait n est payable un jour de fin de semaine ou férié. AVIS : Pour facturer le montant supplémentaire, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement Médecin (1200) : - XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - le code d acte dans la case CODE de la section Actes; - le code d établissement 01441; - les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL; - ne rien inscrire dans la case UNITÉS. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement 2. Assujettir la rémunération versée en vertu des présentes au paragraphe 5.3 de l annexe IX de l Entente. 3. Mettre fin aux présentes advenant le non respect par les médecins de l engagement d effectuer le suivi, en clinique externe, des patientes visées. 4. Le présent accord entre en vigueur le 30 juin 2008 et le demeure jusqu au 31 décembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ce e jour de YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. MAJ 87 / novembre 2014 /
180 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 689 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés au Centre de recherche et d aide pour narcomanes (CRAN). Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. Considérant que le Centre de recherche et d aide pour narcomanes est un organisme à but non lucratif et offre des services en collaboration avec le CLSC des Faubourgs du Centre de santé et services sociaux Jeanne-Mance. 1. Les médecins qui détiennent une nomination au CLSC des Faubourgs du Centre de santé et services sociaux Jeanne-Mance peuvent, à partir de leur nomination, être rémunérés pour les services médicaux rendus auprès de la clientèle desservie par le CRAN. 2. Aux fins de l application des dispositions de l entente générale et plus spécifiquement, de l entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et suivi de la clientèle, les sites du CRAN situés au 110, rue Prince Arthur Ouest, Montréal et au 1015 rue Ste-Catherine Est à Montréal sont réputés être des points de service du CLSC des Faubourgs. 3. Le présent accord entre en vigueur le 27 octobre 2008 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4 e jour de novembre YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. ACCORD N O 690 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération de services dispensés au Centre d hébergement des Quatretemps du Centre de santé et des services sociaux St-Léonard Le docteur Quoc Kiet Tang ( ) peut à partir de la nomination à honoraires fixes qu il détient au Centre d hébergement Manoir-de-l Âge-d Or du CSSS Jeanne-Mance exercer selon ce mode pour les services dispensés au Centre d hébergement des Quatre-temps du CSSS St-Léonard. 2. Cet accord entre en vigueur le 1 er novembre 2008 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 20 e jour de novembre YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. 180 MAJ 87 / novembre 2014 / 00
181 ACCORD N o 691 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités académiques effectuées dans l unité de médecine familiale (UMF)-CLSC Mont- Laurier du Centre de santé et services sociaux d Antoine-Labelle. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation de l UMF-CLSC Mont-Laurier du Centre de santé et services sociaux d Antoine-Labelle soit du 1 er juin 2008 au 30 juin Une banque de sept cents (700) heures est allouée pour la période décrite ci-dessus et couvre l ensemble des activités académiques effectuées pour l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin à honoraires fixes et la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d'établissement et utiliser les codes d'activité suivants : Développement d'instruments cliniques ou pédagogiques Gestion administrative spécifique de l'umf Étude de dossiers 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er juin 2008 et se termine le 30 juin AVIS : Les parties négociantes prolongent l Accord n o 691 jusqu au 30 juin T E R M I N É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4 e jour de novembre YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. MAJ 88 / juillet 2015 /
182 Brochure n o 1 - Omnipraticiens + ACCORD N o 692 Concernant certaines modalités de rémunération des médecins membres du comité Réseau de soutien et de validation par les pairs dans le cadre du Dossier de santé du Québec. CONSIDÉRANT la mise en œuvre du Dossier de santé du Québec (DSQ) actuellement en cours; CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette mise en œuvre un comité Réseau de soutien et de validation par les pairs (RSVP) a été créé afin de promouvoir le DSQ et de soutenir les cliniciens dans l intégration et l utilisation du DSQ dans leur milieu de pratique; CONSIDÉRANT qu un certain nombre de médecins ont été retenus pour agir à titre de membre du comité RSVP en raison de leur connaissance approfondie et de leur expertise de pointe en matière de technologies de l information dans le cadre du travail clinique; CONSIDÉRANT que les médecins membres du comité RSVP sont liés par un contrat individuel de services professionnels avec le ministère de la Santé et ; CONSIDÉRANT la nécessité pour le DSQ de pouvoir compter sur ces médecins comme ambassadeur régional auprès de leurs pairs afin de favoriser l adhésion de ces derniers au DSQ; CONSIDÉRANT la nécessité de convenir de certaines modalités de rémunération des médecins membres du comité RSVP; Article 1 Objet 1.1 Cet accord a pour objet la détermination de certaines modalités de rémunération pour les activités effectuées par les médecins membres du comité RSVP et dont les noms apparaissent en annexe. Article 2 Champ d application 2.1 Les dispositions de cet accord s appliquent uniquement aux médecins membres du comité RSVP. Article 3 Activités rémunérées 3.1 La rémunération prévue au présent accord s applique aux activités suivantes lesquelles doivent être en lien avec le mandat confié aux médecins membres du comité RSVP : - Participation aux réunions du comité RSVP; - Participation aux réunions du DRMG ou d un CMDP; - Participation aux rencontres diverses auprès des pairs d une région; - Participation aux conférences téléphoniques ou aux visioconférences; - Préparation préalable aux réunions et rencontres; - Déplacement pour assister aux réunions et rencontres. Article 4 Modalités de rémunération 4.1 Le médecin qui participe pendant une demi-journée ou une journée aux diverses réunions ou rencontres reçoit un demi-per diem de 110 $ ou un per diem de 220 $ selon le cas. Un demi-per diem équivaut à moins de 3 heures et demie et un per diem à plus de 3 heures et demie et à moins de 8 heures. 182 MAJ 88 / juillet 2015 / 00
183 # AVIS : Inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement Médecin (1200) : - XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - dans la section Établissement, inscrire le numéro de l agence 94XX9 ou 94183; - le code d acte approprié dans la case CODE de la section Actes : le code au tarif de 110 $ pour le demi-per diem (trois heures et demie ou moins); le code au tarif de 220 $ pour le per diem (plus de trois heures et demie); -le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d acte; - ne rien inscrire dans la case UNITÉS; - les honoraires, sans aucune majoration, et reporter ce montant dans la case TOTAL; - l heure de début et de fin de la période dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COM- PLÉMENTAIRES. Un médecin ne peut réclamer plus d un per diem ou d un demi-per diem au cours d une même journée. Le per diem, ou le demi-per diem, est payable lorsque le médecin est physiquement présent à la rencontre ou à la réunion. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 4.2 Le médecin reçoit une prime à l heure de 27,50 $ pour le temps consacré à la préparation des rencontres ainsi que pour la participation aux conférences téléphoniques ou aux visioconférences. # AVIS : Inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement - Médecin (1200) : - XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - dans la section Établissement, inscrire le numéro de l agence 94XX9 ou 94183; - le code d acte approprié dans la case CODE de la section Actes : le code au tarif de 27,50 $ par heure; -le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d acte; - le nombre total d heures effectuées dans la case UNITÉS; - les honoraires sur une base horaire, sans aucune majoration, et reporter ce montant dans la case TOTAL; - l heure de début et de fin de chaque période dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. Ce forfait est payable par heure complète de préparation. Le temps de préparation n est pas payable lorsque le médecin est sur sa période de per diem ou de demi-per diem. Lorsque la préparation s effectue sur quelques jours, inscrire la date de la dernière journée de préparation, additionner l ensemble des heures et inscrire ce total dans la case UNITÉS. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 4.3 Le médecin reçoit une prime à l heure de 27,50 $ pour le temps consacré aux déplacements rendus nécessaires pour ces rencontres ou ces réunions. # AVIS : Inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement - Médecin (1200) : - XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - dans la section Établissement, inscrire le numéro de l agence 94XX9 ou 94183; - le code d acte approprié dans la case CODE de la section Actes : le code au tarif de 27,50 $ par heure; -le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d acte; - le nombre total d heures effectuées dans la case UNITÉS comprenant le temps pour l aller et le retour jusqu à un maximum de 9 heures par jour; - les honoraires sur une base horaire, sans aucune majoration, et reporter ce montant dans la case TOTAL; - dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES, inscrire le lieu et l heure de départ ainsi que le lieu et l heure d arrivée du déplacement tant à l aller qu au retour. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 4.4 Les annexes XII et XII-A de l entente générale ne s appliquent pas à la rémunération versée en vertu du présent accord. Il en est de même pour toutes les autres majorations prévues à l entente générale. 4.5 La rémunération versée en vertu du présent accord est sujette à l application du paragraphe 5.3 de l annexe IX de l entente générale. MAJ 88 / juillet 2015 /
184 Brochure n o 1 - Omnipraticiens 4.6 La rémunération versée selon les dispositions des paragraphes précédents est la seule payable dans le cadre du régime d'assurance maladie du Québec pour les activités visées aux présentes. Article 5 Entrée en vigueur et durée 5.1 Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 2008 et le demeure jusqu au 30 novembre # AVIS : Les parties négociantes prolongent l Accord n o 692 du 1 er octobre 2011 au 31 décembre EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 20 e jour d avril YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. 184 MAJ 88 / juillet 2015 / 00
185 ACCORD N O 693 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services obstétricaux dispensés à l Hôpital Laurentien du CSSS des Sommets. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l Entente relative à l assurancemaladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la Fédération des médecins. CONSIDÉRANT la pénurie de médecins assurant des services obstétricaux à la clientèle de l Hôpital Laurentien du CSSS des Sommets CONSIDÉRANT l engagement des médecins détenant des privilèges en obstétrique à l Hôpital Laurentien d augmenter leur charge de travail en assurant à la clinique externe la prise en charge et le suivi de patientes enceintes lors de la garde sur place qu ils assument. 1. Les médecins dont les noms apparaissent ci-dessous peuvent se prévaloir d un supplément de 15 $ au tarif de l examen fait à la clinique externe de l Hôpital Laurentien dans le cadre de la prise en charge et du suivi des patientes enceintes. AVIS : Pour facturer le montant supplémentaire, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement Médecin n o 1200 : - le NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE de la personne assurée; - le code d établissement 01431; - le code d acte dans la case CODE de la section Actes; - les honoraires et reporter ce montant dans la case TOTAL; - ne rien inscrire dans la case UNITÉS. Le supplément doit être facturé à la même date que l examen et sur la même demande de paiement. Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d acte. 2. Peuvent se prévaloir des dispositions du présent accord les médecins suivants : -D r Alexandre Montini (01180) -D r Louis-Jean Deslauriers (85423) -D r François Gosselin (03152) -D r Nathaël Leduc-Arbour (07390) 3. Le présent accord entre en vigueur le 26 mars 2009 et le demeure jusqu au 5 septembre T E R M I N É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28 e jour de mai YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. MAJ 80 / janvier 2012 /
186 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 694 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des médecins qui exercent dans un établissement de détention. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les dispositions prévues à l Accord n o 206 s appliquent également à l établissement de détention de Hull. 2. Un nombre maximal de huit cents (800) heures par année est alloué à ce centre de détention. 3. Le présent accord entre en vigueur le 13 septembre 2009 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. + EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 14 e jour de septembre YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. 186 MAJ 80 / janvier 2012 / 99
187 ACCORD N O 695 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des services de prise en charge et de suivi de la clientèle dispensés au Centre de santé et de services sociaux des Îles. Préambule Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Sous réserve de l article 2 des présentes, aux fins de l application de l entente particulière relative aux services de médecine de famille de prise en charge et de suivi de la clientèle ainsi que de toute autre disposition conventionnelle applicable en CLSC, les services rendus à la clinique externe du centre hospitalier du Centre de santé et de services sociaux des Îles, de même que les visites à domicile effectuées dans le cadre des activités relevant de la nomination d un médecin au sein du Centre de santé, sont réputées s effectuer dans le cadre de la mission du centre local de services communautaires du même établissement. AVIS : Le CLSC de l Archipel (80795) doit faire parvenir à la Régie un avis de service Rémunération à honoraires fixes et à l acte (n o 1897) ou Rémunération au tarif horaire, au per diem, à la vacation et à l acte (n o 3547) mentionnant l Accord n o 695 pour chacun des médecins exerçant dans le cadre de cet accord. Pour les médecins déjà rémunérés à honoraires fixes dans un autre établissement, préciser sur l avis (n o 1897) comme information additionnelle qu il s agit de l article A Cet accord entre en vigueur le 10 janvier 2010 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 28 e jour d octobre YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. MAJ 83 / février 2013 /
188 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 696 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait au mode de rémunération du docteur Georges Touma agissant à titre de médecin chirurgien au CSSS Baie-des- Chaleurs. 1. Le D r Georges Touma, médecin détenant des privilèges en chirurgie, est rémunéré selon le mode du tarif horaire pour l ensemble des services professionnels qu il dispense à l Hôpital de Maria du CSSS Baie-des-Chaleurs. 2. Cette rémunération est de neuf (9) heures par jour et ne s applique les samedi, dimanche et journée fériée que si le médecin est affecté à la garde. 3. Les modalités de rémunération prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus s appliquent également aux services dispensés par le D r Touma dans un autre centre hospitalier de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine conformément à l entente régionale en vigueur et cela jusqu à un maximum de dix (10) semaines par année. 4. Le présent accord remplace l Accord n o 5 du 16 mai 1991 et demeure en vigueur jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 6 e jour de janvier YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. 188 MAJ 83 / février 2013 / 99
189 ACCORD N O 697 Entre le ministre de la Santé et et la concernant la rémunération de la docteure Vicky Plante (00-167). PREAMBULE Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la Fédération des médecins. 1. La docteure Vicky Plante (00-167) détient une nomination à honoraires fixes à l UMF Maizerets du CLSC Orléans du Centre de santé et services sociaux Québec-Nord. Elle peut, à partir de cette nomination, exercer selon ce mode pour les services dispensés en soins palliatifs à l Hôpital Enfant-Jésus du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec. 2. Le présent accord entre en vigueur le 1 er novembre 2009 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 4 e jour de juin YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. MAJ 80 / janvier 2012 /
190 Brochure n o 1 - Omnipraticiens + ACCORD N O 698 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités préparatoires à l implantation d une unité de médecine familiale à Drummondville. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation d une unité de médecine familiale (UMF) qui conclura une entente de service avec le Centre de santé et services sociaux de Drummondville. # AVIS : Vous devez transmettre à la Régie un Avis de service n o 3547 (tarif horaire) ou un Avis de service n o 1897 (honoraires fixes) pour chacun des médecins se prévalant des dispositions de cet accord. Veuillez préciser qu il s agit de l Accord n o 698 et inscrire la période couverte par l accord. Un nouvel avis de service selon l Entente particulière relative au médecin enseignant sera requis lorsque la période d implantation sera terminée. 2. Une banque de sept cents (700) heures est allouée au CLSC Drummond du Centre de santé et services sociaux de Drummondville pour la période du 1 er août 2010 au 30 juin 2011 et couvre l ensemble des activités académiques effectuées pour l implantation de l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. # AVIS : Veuillez remplir lla Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat n o 1216 si vous êtes un médecin à honoraires fixes ou la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation n o 1215 si vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d établissement et utiliser les codes d activité suivants : Développement d instruments cliniques ou pédagogiques Gestion administrative spécifique de l UMF Étude de dossiers 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er août 2010 et se termine le 30 juin 2011 T E RMI N É + EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21 e jour d octobre YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. 190 MAJ 80 / janvier 2012 / 99
191 ACCORD N O 699 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des services médicaux rendus à la population anglophone de la région de la Capitale-Nationale par l Hôpital Jeffery-Hale-Saint Brigid s. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. ATTENDU que l Hôpital Jeffery-Hale-Saint Brigid s est un établissement désigné au sens de l article 508 de la Loi sur les services santé et les services sociaux; ATTENDU que l Hôpital Jeffery-Hale-Saint Brigid s a le mandat d offrir tous les services à la clientèle anglophone incluant les services communautaires de langue anglaise; ATTENDU que les programmes qui sont inclus dans les services communautaires relèvent de la mission d un centre local de services communautaires (CLSC); ATTENDU qu aucun CLSC n est associé à l Hôpital Jeffery-Hale; 1. Un médecin qui détient une nomination à l Hôpital Jeffery-Hale pour dispenser des services médicaux dans le cadre des programmes communautaires offerts à la clientèle anglophone ambulatoire, est rémunéré selon les dispositions de l entente particulière relative aux médecins qui exercent leur profession dans ou auprès d un centre local de services communautaire. # AVIS : Vous devez transmettre à la Régie un Avis de service n 3547 (tarif horaire) ou un Avis de service n 1897 (honoraires fixes) pour chacun des médecins se prévalant des dispositions de cet accord. Précisez qu'il s'agit de l'accord n o 699 et inscrivez la période couverte par l'avis de service. Le numéro de facturation attribué à la mission CLSC de l hôpital est le Le présent accord ne vise pas la rémunération des activités à l urgence de l Hôpital Jeffery-Hale. 3. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juin 2010 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 21 e jour d octobre YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. MAJ 79 / septembre 2011 /
192 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 700 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des services médicaux dispensés au point de service de St-Tite du CSSS Vallée de la Batiscan durant le Festival Western. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. 1. Malgré l article 3.00 de l Entente particulière relative aux médecins qui exercent leur profession dans ou auprès d un centre local de services communautaires, le médecin peut, pour la période du Festival Western de Saint-Tite, soit pour onze (11) jours consécutifs à partir du vendredi suivant la Fête du Travail, opter pour un mode de rémunération autre que son mode habituel lorsqu il dispense au point de service de St-Tite du CSSS Vallée de la Batiscan des services sans rendez-vous. 2. Le médecin exerce cette option au début de sa période de prestation dans le cadre des services visés aux présentes. Il ne peut, par la suite, pour les services et la période en cause, modifier cette option. 3. Le médecin qui ne détient une nomination dans l établissement que pour les services et la période en cause, tel que précisé à l article 1 des présentes, peut opter pour le mode de l acte ou celui du tarif horaire. Le mode de rémunération choisi devra être maintenu pour la rémunération de tous les services visés aux présentes et pendant la période visée aux présentes. 4. Malgré les dispositions de l article 5 de l annexe IX de l entente générale, les honoraires versés pour les services visés aux présentes ne sont pas comptés dans le calcul du revenu brut trimestriel du médecin ni sujets à aucune coupure. 5. Malgré les dispositions de l annexe XIV de l entente générale, les honoraires versés pour les services visés aux présentes selon le mode du tarif horaire ne sont pas sujets à l application des règles relatives au cumul apparaissant au paragraphe 5.08 de cette annexe. 6. L établissement visé aux présentes informe la RAMQ, dès que possible, du nom des médecins qui se prévaudront des dispositions du présent accord et lui transmet, pour les médecins extérieurs à l établissement, les avis de service. 7. Pour les fins de l application des dispositions des paragraphes 2.01 iii) ou 5.02 et 5.03 de l annexe XX de l entente générale, selon que le médecin est rémunéré selon le mode de l acte, des honoraires fixes ou du tarif horaire, le point de service de St-Tite du CSSS Vallée de la Bastican est réputé être un CLSC du réseau de garde intégré pour la période visée à l article 1 ci-dessus. AVIS : Rémunération à honoraires fixes ou tarif horaire, veuillez utiliser : - le numéro d établissement (CLSC Saint-Tite) - le code d activité , médecin de service - les codes de secteurs de dispensation pour obtenir la majoration de vos honoraires suivants : Journées concernées Heures concernées Secteur dispensation Samedi, dimanche ou journée fériée 8 h à 24 h 34 Lundi au jeudi à l exception d une journée fériée 20 h à 24 h 32 Vendredi à l exception d une journée fériée 20 h à 24 h 33 Tous les jours de la semaine 0 h à 8 h MAJ 79 / septembre 2011 / 99
193 8. Le présent accord remplace l Accord n o 448. Il entre en vigueur le 1 er juillet 2010 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 9 e jour de novembre YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. MAJ 80 / janvier 2012 /
194 Brochure n o 1 - Omnipraticiens + ACCORD N O 701 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des services médicaux dispensés dans le cadre de l enquête ordonnée par le Collège des médecins concernant la révision d un certain nombre de scanographies. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976, telle qu amendée subséquemment, entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et la. CONSIDÉRANT l enquête ordonnée par le Collège des médecins du Québec nécessitant la vérification de la lecture de radiographies effectués dans trois cliniques de radiologie; CONSIDÉRANT que les examens de scanographie, effectués dans une des cliniques ciblées, ne peuvent pas faire l objet d une nouvelle lecture en raison de contraintes techniques; CONSIDÉRANT que le Collège des médecins du Québec a, en janvier 2011, demandé formellement au médecin omnipraticien prescripteur de chaque examen de scanographie d évaluer la pertinence de reprendre l examen en cause pour chacun des patients concernés, à la lumière de l évolution clinique depuis l examen en question; CONSIDÉRANT que chaque médecin omnipraticien concerné a été informé par le Collège des médecins du Québec de la procédure à suivre et des noms et coordonnées de ses patients visés par la révision. 1. Le médecin qui procède à la réévaluation du dossier d un patient concerné par la portion de l enquête du Collège des médecins du Québec visant les scanographies et qui complète le formulaire prescrit à cet effet est rémunéré selon un forfait de 55 $. # AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement Médecin n o 1200 et inscrire les données suivantes : - le NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE de la personne assurée; - le code d acte dans la section Actes; - inscrire la date du service; - le montant réclamé dans la case HONORAIRES; - ne rien inscrire dans la case UNITÉS. Le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d acte. 2. Ce forfait est applicable en cabinet ou en établissement lorsque le médecin est rémunéré selon le mode de l acte. 3. Les honoraires versés pour les services visés aux présentes sont sujets à l application du paragraphe 5.3 de l annexe IX de l entente générale. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2011 et le demeure jusqu au 31 mars T E RMI N É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ce e jour de YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. 194 MAJ 80 / janvier 2012 / 99
195 ACCORD N O 702 Entre le ministre de la Santé et et la omnipraticiens concernant la rémunération du D r Janik Gabriel Sarrazin (98056) à l Hôpital de Val-d Or du Centre de santé et services sociaux Vallée de l Or. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. CONSIDÉRANT la pénurie d effectifs médicaux à l hospitalisation de l Hôpital de Val-d Or du Centre de santé et services sociaux de la Vallée de l Or; CONSIDÉRANT que le D r Janik Gabriel Sarrazin, médecin omnipraticien détenant des privilèges en anesthésie, accepte de supporter les médecins qui exercent à l unité de soins intensifs et coronariens; 1. Pendant la période où le D r Janik Gabriel Sarrazin dispense des services anesthésiques et se prévaut de l entente particulière relative à la prestation des services professionnels en anesthésie dans certains CHSGS et qu il assure également la prestation de l ensemble des services professionnels au cours de la journée auprès d un patient admis à l unité de soins intensifs ou coronariens, il est rémunéré selon les règles de l entente particulière précitée, avec les adaptations suivantes. 2. Les forfaits prévus à l article 4.02 de l entente particulière relative à la rémunération de la prestation des services professionnels effectués dans une unité de soins intensifs ou coronariens de même que le supplément pour un patient intubé et ventilé mécaniquement de manière soutenue, en dehors d une période de réanimation, durant une journée en cause sont payables à 40 % du tarif prévu. AVIS : - Veuillez vous référer à l article 4.02 de l entente particulière Soins intensifs ou coronariens pour la facturation des forfaits 08896, et Inscrire la plage horaire durant laquelle le service a été rendu sur le formulaire Demande de paiement - Médecin (1200). - Les honoraires demandés par le médecin doivent être facturés considérant le pourcentage de 40 % du tarif prévu au présent accord. 3. Le D r Sarrazin peut également se prévaloir des modalités de rémunération prévues à l article 6.03 de l entente particulière de la garde en disponibilité et réclamer, au tarif de base prévu, les forfaits qui lui auront été octroyés par le chef du département de médecine générale. AVIS : - Veuillez vous référer à l article 6.06 de l entente particulière de garde en disponibilité pour la facturation des forfaits et L établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service identifiant le médecin, la période concernée et secteur d activité visé. 4. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juin 2011 et le demeure jusqu au 30 septembre # AVIS : Les parties négociantes ont prolongé l accord jusqu au 7 février 2014 et pour la semaine du 14 au 21 février EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ce e jour de YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. MAJ 87 / novembre 2014 /
196 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 703 Entre le ministre de la Santé et et la ayant trait à certaines dispositions relatives à la rémunération des services dispensés à la Maison Bleue-Parc Extension. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. CONSIDÉRANT que La Maison Bleue-Parc Extension est un organisme sans but lucratif qui a comme mission d accompagner et de soutenir de jeunes familles, plus particulièrement les familles vivant dans des situations contextuelles difficiles. CONSIDÉRANT que La Maison Bleue-Parc Extension est reconnue comme un site du GMF Côte-des-Neiges. 1. Les médecins qui détiennent une nomination au CLSC de Côte-des-Neiges du Centre de santé et des services sociaux de la Montagne peuvent, à partir de leur nomination, être rémunérés pour les services médicaux rendus à la Maison Bleue-Parc Extension. 2. Aux fins de l application des dispositions de l entente générale et plus spécifiquement, de l entente particulière relative aux services de médecine de famille, et de prise en charge et suivi de la clientèle, cet organisme est réputé être un point de services du CLSC. AVIS : Vous devez utiliser le numéro d établissement comme lieu de suivi pour les patients inscrits en GMF ou hors GMF que vous suivrez à la Maison Bleue-Parc Extension. 3. Le présent accord entre en vigueur le 1 er juin 2011 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à ce e jour de YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. 196 MAJ 87 / novembre 2014 / 99
197 ACCORD N O 704 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des services obstétricaux dispensés à l Hôtel-Dieu de Lévis du Centre de santé et services sociaux Alphonse Desjardins. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. CONSIDÉRANT l interruption de couverture par des médecins habiletés à effectuer une césarienne. CONSIDÉRANT les exigences liées au transfert des patientes entre l Hôtel-Dieu de Lévis du Centre de santé et services sociaux Alphonse Desjardins et le Centre hospitalier universitaire de Laval 1. La Régie de l assurance maladie du Québec versera le montant déterminé par le comité paritaire pour les médecins ci-après nommés pour les périodes de garde mentionnées: Coordonnées N o permis Périodes de garde Montant à verser Beaudoin, Julie hres au hres 781,56 $ Beaudoin, Julie hres au hres 781,56 $ Lanthier, Annie hres au hres 961,32 $ Dallaire, Luc hres au hres 961,32 $ L Hébreux, Marie-Claude hres au hres 961,32 $ Thibeault, Marie-Hélène hres au hres 580,96 $ Normand, Marie hres au hres 521,04 $ T E R M I N É 2. Pour les médecins visés à l article 1, aucune autre rémunération n est payable à l intérieur des périodes de garde mentionnées pour chacun d eux. 3. Le présent accord entre en vigueur le 26 juin 2011 et le demeure jusqu au 1 er janvier EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 11 e jour de février YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. MAJ 86 / février 2014 /
198 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N o 705 Concernant certaines modalités de rémunération des médecins participant au processus d homologation des Dossiers Médicaux Électroniques. CONSIDÉRANT la mise en œuvre du programme incitatif à l acquisition et à l utilisation de Dossiers Médicaux Électroniques (DME) par les médecins de première ligne; CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette mise en œuvre le ministère de la Santé et (MSSS) désire retenir les services de médecins afin de participer au processus d homologation des DME; CONSIDÉRANT que les médecins participants ont été retenus pour agir à ce titre en raison de leur connaissance approfondie et de leur expertise de pointe en matière de technologies de l information dans les processus de travail clinique; CONSIDÉRANT que les médecins participants sont liés par un contrat individuel de services professionnels avec le MSSS; CONSIDÉRANT la nécessité pour le MSSS de pouvoir compter sur ces médecins pour agir à titre d expert; CONSIDÉRANT également la nécessité de convenir de certaines modalités de rémunération de ces médecins; Article 1 Objet 1.1 Cet accord a pour objet la détermination de certaines modalités de rémunération pour les activités effectuées par les médecins participant au processus d homologation des DME. Article 2 Champ d application 2.1 Les dispositions de cet accord s appliquent uniquement aux médecins dont les noms apparaissent en annexe ainsi qu à ceux qui s y ajouteront. Article 3 Activités rémunérées 3.1 La rémunération prévue au présent accord s applique aux activités suivantes, lesquelles doivent être en lien avec le mandat confié aux médecins participants : Prendre connaissance de la documentation sur l homologation des DME; Préparer une stratégie d évaluation des DME; Participer aux rencontres préparatoires; S approprier les critères d évaluation; Participer aux visites d évaluation des DME; Évaluer les produits des fournisseurs selon les critères d évaluation; Compléter les grilles d évaluation; Produire un rapport d évaluation pour chaque produit évalué; Participer aux rencontres de consolidation des évaluations; Participer au comité d évaluation; Remettre toute documentation utilisée dans le cadre du mandat; Se préparer préalablement à toute rencontre; Participer aux conférences téléphoniques et aux visioconférences; Se déplacer pour assister aux rencontres. 198 MAJ 86 / février 2014 / 99
199 Article 4 Modalités de rémunération 4.1 Le médecin qui participe pendant une demi-journée ou une journée aux diverses rencontres ou visites reçoit un demi-per diem de 120 $ au 1 er février 2012 et de 125,10 $ au 1 er juin 2013 ou un per diem de 240 $ au 1 er février 2012 et de 250,20 $ au 1 er juin 2013 selon le cas. AVIS : Utiliser la Demande de paiement Médecin (1200) et inscrire les données suivantes : - le code XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - le numéro de l établissement visé dans la section ÉTABLISSEMENT; - le code d acte approprié dans la case CODE de la section Actes : le code au tarif de 125,10 $ pour le demi-per diem (moins de trois heures et demie); le code au tarif de 250,20 $ pour le per diem (plus de trois heures et demie); - le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ces codes d acte; - ne rien inscrire dans la case UNITÉS; - le forfait n est pas divisible sur base horaire; - les honoraires, sans aucune majoration, et reporter ce montant dans la case TOTAL; - l'heure de début et de fin de la période dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE- MENTS COMPLÉMENTAIRES. Le demi-per diem ou le per diem est payable lorsque le médecin est physiquement présent à la rencontre ou à la visite. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. Un demi-per diem équivaut à moins de 3 heures et demie (3 ½) et un per diem à plus de 3 heures et demie (3 ½) et à moins de huit (8) heures. 4.2 Le médecin reçoit une prime à l heure de 30 $ au 1 er février 2012 et de 31,25 $ au 1 er juin 2013 pour le temps consacré à l étude et à l analyse des documents, à la préparation des rencontres, à la rédaction des documents ou rapports ainsi que pour la participation aux conférences téléphoniques ou aux visioconférences. # AVIS : Utiliser la Demande de paiement Médecin (1200) et inscrire les données suivantes : - le code XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - le numéro de l établissement visé dans la section ÉTABLISSEMENT; - le code d acte au tarif de 31,25 $ par heure dans la case CODE de la section Actes; - le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d acte; - le nombre total d heures effectuées dans la case UNITÉS; - les honoraires sur une base horaire, sans aucune majoration, et reporter ce montant dans la case TOTAL; - l'heure de début et de fin de la période dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNE- MENTS COMPLÉMENTAIRES. Ce forfait est payable par heure complète de préparation. Le temps de préparation n est pas payable lorsque le médecin est en période de per diem ou de demiper diem. Lorsque la préparation s effectue sur quelques jours, inscrire la date de la dernière journée de préparation, additionner l ensemble des heures et inscrire ce total dans la case UNITÉS. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. MAJ 87 / novembre 2014 /
200 Brochure n o 1 - Omnipraticiens 4.3 Le médecin reçoit une prime à l heure de 30 $ au 1 er février 2012 et de 31,25 $ à l heure au 1 er juin 2013 pour le temps consacré aux déplacements rendus nécessaires par ces rencontres ou visites. # AVIS : Utiliser la Demande de paiement Médecin (1200) et inscrire les données suivantes : - le code XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - le numéro de l établissement visé dans la section ÉTABLISSEMENT; - le code d acte au tarif de 31,25 $ par heure dans la case CODE de la section Actes; - le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé avec ce code d acte; - le nombre total d heures effectuées dans la case UNITÉS comprenant le temps pour l aller et le retour jusqu à un maximum de neuf heures par jour; - les honoraires sur une base horaire, sans aucune majoration, et reporter ce montant dans la case TOTAL; - le lieu et l heure de départ ainsi que le lieu et l heure d arrivée du déplacement tant à l aller qu au retour dans la case DIAGNOSTIC PRINCIPAL ET RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 4.4 Les annexes XII et XII-A de l entente générale se n appliquent pas à la rémunération versée en vertu de la présente lettre d entente. Il en est de même pour toutes les autres majorations prévues à l entente générale. 4.5 La rémunération versée en vertu de la présente lettre d entente est sujette à l application du paragraphe 5.3 de l annexe IX de l entente générale. 4.6 La rémunération versée selon les dispositions des paragraphes précédents est la seule payable dans le cadre du régime d'assurance maladie du Québec pour les activités visées aux présentes. Article 5 Entrée en vigueur et durée 5.1 Le présent accord entre en vigueur le 1 er février 2012 et le demeure jusqu au 31 janvier EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 24 e jour de avril YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. 200 MAJ 87 / novembre 2014 / 99
201 ANNEXE (Accord n o 705) Liste des médecins participant au processus d homologation des DME + Prénom Nom Numéro de permis Dr Jean-François Rancourt Dr Bertrand Bissonnette Dr Michel Robitaille Dr Éric Lachance MAJ 86 / février 2014 /
202 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N O 706 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des médecins partenaires d une candidate infirmière praticienne spécialisée du Centre de santé et services sociaux Haut St-Laurent. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. CONSIDÉRANT l intégration de madame Caroline Deneault, candidate infirmière praticienne spécialisée (CIPS) au Centre de santé et des services sociaux Haut St-Laurent dans un lieu non visé par la Lettre d entente n o 229; CONSIDÉRANT que des médecins ont effectué des activités de supervision de cette candidate infirmière praticienne spécialisée. 1. La Régie de l assurance maladie du Québec versera le montant forfaitaire déterminé par le comité paritaire pour les médecins ci-après nommés : Michel Raymond (08444) 1 275,58 $ Harry Kadoch (10470) 2 354,92 $ 2. Le présent accord entre en vigueur le 15 novembre 2011 et se termine le 12 janvier EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 8 e jour de mars YVES BOLDUC T E RMI N É LOUIS GODIN, M.D. 202 MAJ 86 / février 2014 / 99
203 ACCORD N o 707 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités préparatoires à l implantation d une unité de médecine familiale à Cowansville. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation d une unité de médecine familiale (UMF) qui conclura une entente de services avec le Centre de santé et services sociaux de la Pommeraie. AVIS : Vous devez transmettre à la Régie un Avis de service (n o 3547) (tarif horaire) ou un Avis de service (n o 1897) (honoraires fixes) pour chacun des médecins se prévalant des dispositions de cet accord. Veuillez préciser qu il s agit de l Accord n o 707 et inscrire la période couverte par l accord. 2. Une banque de trois cents (300) heures est allouée à l Hôpital Brôme Misssisquoi Perkins du Centre de santé et services sociaux de la Pommeraie pour la période du 1 er janvier 2012 au 30 juin 2012 et couvre l ensemble des activités académiques effectuées pour l implantation de l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement Honoraires fixes et salariat (n o 1216) si vous êtes un médecin à honoraires fixes ou la Demande de paiement Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (n o 1215) si vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d établissement et utiliser les codes d activité suivants : Développement d instruments cliniques ou pédagogiques Gestion administrative spécifique de l UMF Étude de dossiers 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2012 et se termine le 30 juin T E R M I N É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 18 e jour de juillet YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. MAJ 86 / février 2014 /
204 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N o 708 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités préparatoires à l implantation d une unité de médecine familiale à Drummondville. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation d une unité de médecine familiale (UMF) qui conclura une entente de services avec le Centre de santé et services sociaux de Drummond. AVIS : Vous devez transmettre à la Régie un Avis de service (n o 3547) (tarif horaire) ou un Avis de service (n o 1897) (honoraires fixes) pour chacun des médecins se prévalant des dispositions de cet accord. Veuillez préciser qu il s agit de l Accord n o 708 et inscrire la période couverte par l accord. Un nouvel avis de service selon l Entente particulière relative au médecin enseignant sera requis lorsque la période d implantation sera terminée. 2. Une banque de sept cents (700) heures est allouée à l Hôpital Ste-Croix du Centre de santé et services sociaux de Drummond pour la période du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2013 et couvre l ensemble des activités académiques effectuées pour l implantation de l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement Honoraires fixes et salariat (n o 1216) si vous êtes un médecin à honoraires fixes ou la Demande de paiement Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (n o 1215) si vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d établissement et utiliser les codes d activité suivants : Développement d instruments cliniques ou pédagogiques Gestion administrative spécifique de l UMF Étude de dossiers 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er juillet 2012 et se termine le 30 juin T E RMI N É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 18 e jour de juillet YVES BOLDUC LOUIS GODIN, M.D. 204 MAJ 86 / février 2014 / 99
205 ACCORD N o 709 Entre le ministre de la Santé et et ministre responsable des Aînés et la relativement à la rémunération des activités professionnelles effectuées à la Clinique multidisciplinaire en santé de l Université du Québec Trois-Rivières (UQTR) Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et ministre responsable des Aînés et la. Considérant que la Clinique multidisciplinaire en santé située sur le Campus de l université du Québec à Trois-Rivières est un milieu favorisant la formation des infirmières praticiennes spécialisées en soins de première ligne. Attendu que les médecins qui exercent à la Clinique multidisciplinaire en santé offriront des services médicaux à une clientèle ambulatoire. Attendu que les médecins effectuent des activités de supervision pendant la formation des infirmières praticiennes spécialisées. Attendu que la rémunération des activités académiques demeurent sous la responsabilité de l université. 1. Le médecin qui dispense sur place des services médicaux à la Clinique multidisciplinaire en santé est rémunéré selon le mode du tarif horaire. AVIS : L établissement (95532) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service (n o 3547) pour chaque médecin rémunéré à tarif horaire, préciser qu il s agit de l Accord n o 709 et inscrire la période couverte par l avis de service. AVIS : Veuillez remplir le formulaire Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (n o 1215), en y inscrivant les renseignements suivants : - sous le mode de rémunération : le mode TH; - sous code d activité : le code 002XXX (se référer à l avis administratif au paragraphe 4.00 de l Entente particulière - Rémunération dans ou auprès d un CLSC (n o 17) pour connaître les codes d activité permis). 2. Un maximum de quatre (4) heures par jour par médecin peut être réclamé pour la rémunération de services médicaux dispensés auprès de la clientèle ambulatoire. 3. Le médecin qui assure la supervision médicale dans le cadre de la formation d une infirmière praticienne spécialisée pendant son stage peut se prévaloir des modalités de rémunération prévues à la Lettre d entente n o 213. AVIS : Instructions pour la facturation du forfait de formation sur le formulaire Demande de paiement - Médecin (n o 1200). Veuillez inscrire les données suivantes : - le code XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - la date de chaque formation réclamée; - le numéro d établissement (95532), dans la case ÉTABLISSEMENT; + - le forfait au tarif de 70,30 $ dans la section Actes; - le nombre quotidien de demi-per diem pour la supervision d une IPS, dans la case UNITÉS; - le montant réclamé dans la case HONORAIRES. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. MAJ 84 / juillet 2013 /
206 Brochure n o 1 - Omnipraticiens 4. Le médecin partenaire d une infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne peut se prévaloir des dispositions de la Lettre d entente n o 229. AVIS : Instructions pour la facturation du forfait de surveillance d une IPS-SPL sur le formulaire Demande de paiement - Médecin (n o 1200). Veuillez inscrire les données suivantes : - le code XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - le numéro d établissement (95532), dans la case ÉTABLISSEMENT; + - le code au tarif de 22,30 $ dans la section Actes; - le nombre de forfaits hebdomadaires dans la case UNITÉS; - le montant réclamé dans la case HONORAIRES. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 5. Aux fins de l application des dispositions de l entente générale et plus spécifiquement, de l entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, cette clinique est réputée être un CLSC. 6. Le présent accord entre en vigueur le 1 er septembre 2012 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 29 e jour de octobre RÉJEAN HÉBERT de la Santé et et ministre responsable des Aînés LOUIS GODIN, M.D. 206 MAJ 84 / juillet 2013 / 130
207 ACCORD N o 710 Entre le ministre de la Santé et et ministre responsable des Aînés et la relativement à la rémunération des activités préparatoires à l implantation d une unité de médecine familiale à Sherbrooke. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. CONSIDÉRANT la nécessité d ouvrir une nouvelle unité de médecine familiale (UMF) à Sherbrooke. CONSIDÉRANT que l Université de Sherbrooke propose, à titre de projet-pilote, d implanter une UMF dans un cabinet privé. 1. Une banque de sept cents (700) heures est allouée au GMF Jacques-Cartier afin de rémunérer l ensemble des activités professionnelles liées à l analyse de la faisabilité d implanter une UMF au sein de cette clinique privée. 2. Le médecin omnipraticien qui participe aux activités professionnelles prévues à l article 1 est rémunéré sur une base horaire au taux du tarif horaire. AVIS : Pour facturer le forfait d implantation d une UMF, inscrire les données suivantes sur la Demande de paiement - Médecin (1200) : - le code XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - la date et le code d acte dans la section Actes au tarif de 95,12 $ par forfait; - le rôle 1 doit être obligatoirement utilisé; - le nombre total de forfaits dans la case UNITÉS; - le montant réclamé dans la case HONORAIRES; - inscrire le numéro d établissement visé dans la section ÉTABLISSEMENT. Aucun autre service ne doit être facturé sur cette demande de paiement. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui participent aux activités prévues aux présentes. 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article 2. AVIS : La Clinique de santé Jacques-Cartier (54065) doit faire parvenir au Service de l admissibilité et du paiement de la Régie, la liste des médecins visés par cet accord (noms et numéros de pratique) et préciser pour chacun la période pendant laquelle ils participeront à ce projet-pilote. Elle doit également informer la Régie de toute modification subséquente apportée à cette liste. Veuillez envoyer ces renseignements par la poste ou par télécopieur au : T E R M I N É Service de l admissibilité et du paiement Régie de l assurance maladie du Québec Case postale 500 Québec (Québec) G1K 7B4 ou par télécopieur au Le présent accord entre en vigueur le 1 er juillet 2012 et se termine le 30 juin EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 16 e jour de novembre RÉJEAN HÉBERT de la Santé et et ministre responsable des Aînés LOUIS GODIN, M.D. MAJ 87 / novembre 2014 /
208 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N o 711 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités préparatoires à l implantation d une unité de médecine familiale à St-Eustache. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation d une unité de médecine familiale (UMF) qui conclura une entente de service avec le Centre de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes. AVIS : L établissement (41451) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (3547) pour chaque médecin rémunéré à tarif horaire ou un formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (1897) pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes, préciser qu il s agit de l Accord n o 711 et inscrire la période couverte par l avis de service. Un nouveau formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (3547 ou 1897) selon l Entente particulière relative au médecin enseignant sera requis lorsque l UMF Saint-Eustache y sera désignée officiellement Une banque de neuf cents (900) heures est allouée à l Hôpital de Saint-Eustache du Centre de santé et de services sociaux du Lac-des-Deux-Montagnes pour la période du 1 er juin 2012 au 30 juin 2014 et couvre l ensemble des activités académiques effectuées pour l implantation de l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin à honoraires fixes ou la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d établissement et utiliser les codes d activité suivants : Développement d instruments cliniques ou pédagogiques Gestion administrative spécifique de l UMF Étude de dossiers 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er juin 2012 et se termine le 30 juin T E RMI N É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 17 e jour de avril RÉJEAN HÉBERT de la Santé et et ministre responsable des Aînés LOUIS GODIN, M.D. 208 MAJ 87 / novembre 2014 / 00
209 ACCORD N o 712 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités préparatoires à l implantation d une unité de médecine familiale à Saint-Jean-sur- Richelieu. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation d une unité de médecine familiale (UMF) qui conclura une entente de service avec le Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville. AVIS : L établissement (93592) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (3547) pour chaque médecin rémunéré à tarif horaire ou un formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (1897) pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes, préciser qu il s agit de l Accord n o 712 et inscrire la période couverte par l avis de service. Un nouveau formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (3547 ou 1897) selon l Entente particulière relative au médecin enseignant sera requis lorsque l UMF Saint-Jean-sur-Richelieu y sera désignée officiellement. 2. Une banque de sept cents (700) heures est allouée au CLSC Vallée-des-Forts (N o RAMQ 93592) du Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville pour la période du 1 er octobre 2012 au 30 juin 2014 et couvre l ensemble des activités académiques effectuées pour l implantation de l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin à honoraires fixes ou la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d établissement et utiliser les codes d activité suivants : Développement d instruments cliniques ou pédagogiques Gestion administrative spécifique de l UMF Étude de dossiers 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er octobre 2012 et se termine le 30 juin T E R M I N É EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 17 e jour de avril RÉJEAN HÉBERT de la Santé et et ministre responsable des Aînés LOUIS GODIN, M.D. MAJ 87 / novembre 2014 /
210 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N o 713 Entre le ministre de la Santé et et la concernant le temps de déplacement des médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Wemotaci. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les médecins qui dispensent des services médicaux au dispensaire de Wemotaci ont le droit de se prévaloir des modalités de rémunération prévues par le présent accord pour leur temps de déplacement de leur principal lieu de pratique en Mauricie jusqu au dispensaire de Wemotaci lequel est sous la responsabilité du Centre de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice. AVIS : L établissement (93892) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service 3547 pour chaque médecin rémunéré à tarif horaire, préciser qu il s agit de l Accord n o 713 et inscrire la période couverte par l avis de service. Un médecin qui dispense des services médicaux au dispensaire de Wemotaci et dont la pratique principale se situe dans une autre région peut, sur autorisation du comité paritaire, se prévaloir des dispositions du présent accord. 2. Le temps de déplacement est payé selon le mode du tarif horaire au taux régulier tel que prévu à l annexe XIV de l Entente. AVIS : Veuillez utiliser la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) en inscrivant le numéro d établissement ainsi que les renseignements suivants dans leur partie respective : - sous quantième : la journée du déplacement; - sous mode de rémunération : le mode TH; - sous plage horaire : la ou les plages horaires concernées; - sous code d activité : le code (temps de déplacement); - sous secteur disp. : ne rien inscrire; - sous heures travaillées : le nombre d heures de déplacement; - sous total des heures travaillées : le total des heures de déplacement. La demande de paiement doit être contresignée par le représentant autorisé de l établissement. 3. La rémunération versée n est pas comptabilisée aux fins de l application de l article 5.00 de l annexe XIV, ni soumise aux modificateurs qui y sont indiqués, ni comptabilisée aux fins de l application de l annexe IX. Elle ne bénéficie pas de la majoration prévue à l annexe XII. 4. Pour chaque année d application s échelonnant du 1 er janvier au 31 décembre, une banque de sept cent vingt-huit (728) heures est allouée pour rémunérer le temps de déplacement des médecins visés par cet accord. 5. Le temps de déplacement est rémunéré jusqu à un maximum de huit (8) heures (aller-retour) par déplacement. 6. Le présent accord remplace l Accord n o 682 signé le 15 avril Il entre en vigueur le 1 er janvier 2013 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 11 e jour de avril RÉJEAN HÉBERT de la Santé et et ministre responsable des Aînés LOUIS GODIN, M.D. 210 MAJ 87 / novembre 2014 / 99
211 ACCORD N o 714 Entre le ministre de la santé et et la ayant trait à certaines modalités applicables au mode de rémunération à honoraires fixes. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT; 1. Le médecin qui détient une nomination selon le mode des honoraires fixes à temps plein dans un établissement et qui exerce selon le mode du tarif horaire dans un second établissement peut, à partir de sa nomination principale à honoraires fixes, exercer selon ce mode pour les services rendus, ou une partie des services rendus, dans le second établissement. 2. Le médecin qui désire se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent adresse une demande à cet effet au comité paritaire. 3. Si la demande est autorisée, le comité paritaire transmet à la Régie le nom du médecin ainsi que le nom des établissements ou des installations en cause. 4. Cet accord entre en vigueur le 1 er janvier 2013 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 11 e jour de avril RÉJEAN HÉBERT de la Santé et et ministre responsable des Aînés LOUIS GODIN, M.D. R E M P L A C É MAJ 87 / novembre 2014 /
212 Brochure n o 1 - Omnipraticiens ACCORD N o 715 Entre le ministre de la santé et et la ayant trait à certaines modalités applicables au mode de rémunération à honoraires fixes. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT; 1. Le médecin qui détient une nomination selon le mode des honoraires fixes à temps plein dans un établissement et qui exerce selon le mode du tarif horaire dans un second établissement peut, à partir de sa nomination principale à honoraires fixes, exercer selon ce mode pour les services rendus dans le second établissement. Le médecin bénéficie alors du traitement prévu au 4 e alinéa du paragraphe de l Entente sans devoir obtenir l autorisation de dépassement qui serait autrement requise. 2. Le médecin qui désire se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent adresse une demande à cet effet au comité paritaire. 3. Si la demande est autorisée, le comité paritaire transmet à la Régie le nom du médecin ainsi que le nom des établissements ou des installations en cause. # AVIS : L établissement doit faire parvenir à la Régie un avis de service 1897 pour chaque médecin autorisé par le comité paritaire à être rémunéré à honoraires fixes en vertu de cet accord. Il doit sélectionner la situation d entente Accord n o 715, inscrire le nombre d heures et la période couverte par l avis de service. 4. Cet accord remplace l accord 714, entre en vigueur le 1 er janvier 2013 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 29 e jour de juillet RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D. 212 MAJ 87 / novembre 2014 / 99
213 ACCORD N o 716 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités professionnelles dispensées à la réserve de Manawan. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Le médecin qui dispense sur place des services médicaux à la communauté Atikamekw sur la réserve de Manawan est rémunéré selon le mode du tarif horaire ou des honoraires fixes, et ce, à partir de sa nomination régulière à l Unité de médecine familiale (UMF) du Centre hospitalier régional de Lanaudière (numéro de la Régie de l assurance maladie du Québec (RAMQ) 40851). AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous détenez une nomination à tarif horaire ou la Demande de paiement - Honoraires fixes (1216) si vous détenez une nomination à honoraires fixes. Inscrire le numéro d établissement et utiliser le code d activité suivant : Services réserve Manawan Lorsque les services sont rendus en horaires défavorables, veuillez vous référer à l annexe XX pour connaître les secteurs de dispensation à utiliser. 2. Le médecin a le droit de se prévaloir des dispositions relatives au temps de déplacement prévu au paragraphe de l Entente générale lorsqu il se déplace pour dispenser des services à la réserve Manawan. 3. Le temps de déplacement visé aux présentes est sujet à l application du paragraphe 5.3 de l Annexe IX. 4. Les activités de supervision d un résident lors de la dispensation des services à la réserve de Manawan sont réputées être faites à l UMF du Centre hospitalier régional de Lanaudière (n o RAMQ 40851). AVIS : Veuillez remplir la Demande de paiement - Médecin (1200) : - inscrire le code XXXX dans la case NUMÉRO D ASSURANCE MALADIE; - inscrire la date de la supervision du résident sur la réserve de Manawan; - inscrire le numéro dans la case ÉTABLISSEMENT; - inscrire le code d acte dans la section Actes; - inscrire le nombre de demi-per diem pour la supervision de résident dans la case UNITÉS. 5. Le présent accord entre en vigueur le 6 janvier 2014 et le demeure jusqu au renouvellement de l Entente générale. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 23 e jour de décembre RÉJEAN HÉBERT LOUIS GODIN, M.D. MAJ 87 / novembre 2014 /
214 Brochure n o 1 - Omnipraticiens + ACCORD N o 717 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des activités préparatoires à l implantation d une unité de médecine familiale à Saint-Jérôme. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les activités académiques visées au présent accord sont celles effectuées pendant la période d implantation d une unité de médecine familiale (UMF) qui conclura une entente de service avec le Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme. # AVIS : L établissement (41441) doit faire parvenir à la Régie un formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (3547) pour chaque médecin rémunéré à tarif horaire ou un formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (1897) pour chaque médecin rémunéré à honoraires fixes, préciser qu il s agit de l Accord n o 717 et inscrire la période couverte par l avis de service. Lorsque l UMF Saint-Jérôme sera officiellement désignée selon l Entente particulière relative au médecin enseignant, un nouveau formulaire Avis de service - Médecins omnipraticiens (3547 ou 1897) sera requis pour chaque médecin. 2. Une banque de sept cents (700) heures est allouée à l Hôpital régional de Saint-Jérôme du Centre de santé et de services sociaux de Saint-Jérôme pour la période du 1 er juin 2014 au 30 juin 2015 et couvre l ensemble des activités académiques effectuées pour l implantation de l UMF. 3. Le médecin responsable du projet répartit les heures allouées entre les médecins qui ont participé aux activités visées aux présentes. # AVIS : Remplir la Demande de paiement - Honoraires fixes et salariat (1216) si vous êtes un médecin à honoraires fixes ou la Demande de paiement - Tarif horaire, honoraires forfaitaires et vacation (1215) si vous êtes un médecin à tarif horaire. Inscrire le numéro d établissement et utiliser les codes d activité suivants : Développement d instruments cliniques ou pédagogiques Gestion administrative spécifique de l UMF Étude de dossiers 4. Le médecin responsable transmet à la Régie la liste des médecins visés à l article Le présent accord entre en vigueur le 1 er juin 2014 et se termine le 30 juin EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 23 e jour d octobre GAÉTAN BARRETTE Ministère de la Santé et LOUIS GODIN, M.D. 214 MAJ 87 / novembre 2014 / 00
215 + ACCORD N o 718 Entre le ministre de la Santé et et la relativement à la rémunération des médecins qui exercent dans un centre de détention. Le présent accord est conclu entre les parties en vertu du paragraphe de l entente relative à l assurance maladie intervenue le 1 er septembre 1976 entre le ministre de la Santé et et la. 1. Les dispositions prévues à l Accord n o 206 s appliquent également à l établissement de détention de Leclerc de Laval. 2. Un nombre maximal de mille huit cents vingt (1 820) heures par année est alloué à ce centre de détention. 3. Le présent accord entre en vigueur le 20 octobre 2014 et le demeure jusqu au renouvellement de l entente générale. + EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 16 e jour de décembre GAÉTAN BARRETTE LOUIS GODIN, M.D. MAJ 88 / juillet 2015 /
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