ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS STifi'S 845

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1 RESTRICTED ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS STifi'S 845 DOUANIERS ET LE COMMERCE Distribution spéciale Organe de surveillance des textiles Original: anglais ARRANGEMENT CONCERNANT LE COMMERCE INTERNATIONAL DES TEXTILES Notification conformément à l'article 4:4 Accord bilatéral entre le Canada et Singapour Le gouvernement canadien a notifié à l'organe de surveillance des textiles un nouvel accord bilatéral qu'il a conclu avec Singapour au titre de l'article 4 de l'amf, pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre Suivant la procédure qu'il a adoptée pour les accords bilatéraux notifiés conformément à l'article 4% l'ost a examiné la documentation présentée et il communique le texte de cette notification aux pays participants pour leur information.-^ 1 L'accord bilatéral précédent figure dans le document COM.TEX/SB/523. Voir le document C0M.TEX/S8/35, annexe B. Pour les observations de l'ost relatives à cette notification, voir le document COM.TEX/SB/

2 Page 2 NOTE DE SINGAPOUR Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments au Haut-Commissariat canadien et a L'honneur de se référer à La note 101 en date du 24 septembre 1982 que celui-ci Lui a remise, ainsi qu'au Mémorandum d'accord signé à Singapour Le 3 juin 1982 entre Les délégations représentant les gouvernements de la République de Singapour et du Canada, au sujet de l'exportation de certains textiles et produits textiles de Singapour vers Le Canada pour La période de quatre ans commençant au 1er janvier Les autorités singapouriennes ont aussi L'honneur de confirmer que le gouvernement singapourien accepte le Mémorandum d'accord comme constituant un arrangement entre Les deux gouvernements, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1983 pour quatre périodes correspondant aux années civiles. En conséquence, Les autorités singapouriennes considèrent que la note n 101 du Haut-Commissariat canadien et La présente réponse confirmant le Mémorandum d'accord constituent un arrangement entre Les deux gouvernements. Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler au Haut-Commissariat canadien les assurances de sa très haute considération. SINGAPOUR, le 8 octobre 1982 Le Haut-Commissariat canadien Singapour

3 C0M.TEX/S8/845 Page 3 NOTE DU CANADA Le Haut-Commissariat canadien présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a L'honneur de se référer au Mémorandum d'accord signé à Singapour Le 3 juin 1982 entre Les délégations représentant Le gouvernement du Canada et La République de Singapour, au sujet de L'exportation de certains textiles et produits textiles de Singapour vers Le Canada pendant La période de quatre ans commençant au 1er janvier Les autorités canadiennes ont en outre l'honneur de confirmer que Le gouvernement du Canada accepte Le Mémorandum d'accord comme constituant un arrangement entre nos deux gouvernements, qui entrera en vigueur Le 1er janvier 1983 pour quatre périodes correspondant aux années civiles. En conséquence, Les autorités canadiennes proposent que la présente note et la réponse des autorités singapouriennes confirmant Le Mémorandum d'accord constituent un arrangement entre nos deux gouvernements. Le Haut-Commissariat canadien saisit cette occasion pour présenter au Ministère des affaires étrangères Les assurances de sa très haute considération. SINGAPOUR, Le 24 septembre 1982

4 Page 4 MEMORANDUM D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT OU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE SINGAPOUR PORTANT SUR L'EXPORTATION DE CERTAINS TEXTILES ET PRODUITS TEXTILES DE SINGAPOUR VERS LE CANADA Introduction 1. Le présent Mémorandum d'accord énonce Les dispositions dont sont convenus Le gouvernement canadien et Le gouvernement singapourien au sujet de L'exportation de certains textiles et produits textiles de Singapour vers Le Canada. 2. Ces dispositions ont été prises dans Le cadre de L'Arrangement concernant Le commerce international des textiles (ci-après dénommé "L'AMF") et en particulier de L'articLe 4 dudit Arrangement, ainsi que du ProtocoLe Le prorogeant. Périodes de Limitation 3. Les présentes dispositions s'appliqueront pendant quatre années, du 1er janvier 1983 au 31 décembre Dans Les présentes dispositions, L'expression "période de Limitation" s'entend de périodes correspondant aux années civiles, dont La première commencera au 1er janvier 1983 et se terminera au 31 décembre Niveaux de Limitation 5. Pendant L'année civile commençant Le 1er janvier 1983 et sous réserve des dispositions des paragraphes 14 à 20 ci-après, Le gouvernement singapourien Limitera ses exportations vers Le Canada des textiles et produits textiles mentionnés à L'annexe I, aux quantités spécifiées dans Le présent Mémorandum. 6. Pendant Les trois années civiles comprises entre Le 1er janvier 1984 et Le 31 décembre 1986, Le gouvernement singapourien Limitera ses exportations vers Le Canada des produits textiles mentionnés à L'annexe I aux quantités spécifiées dans Le présent Mémorandum, majorés chaque année du coefficient de croissance spécifié dans La colonne D. Champ d'application 7. Pour L'appLication des présentes dispositions, Le sens à donner au terme "textiles" sera celui de L'articLe 12, paragraphe 1 de L'AMF. 8. Le classement des textiles et produits textiles dans Les catégories appropriées s'effectuera conformément aux définitions et notes figurant à L'annexe II.

5 Page 5 Administration 9. La mise en oeuvre des dispositions du présent Mémorandum se fondera sur Le système de contrôle des exportations appliqué par les autorités singapouriennes. 10. Le gouvernement du Canada admettra les importations des textiles et produits textiles mentionnés à l'annexe II et assujettis aux limites quantitatives spécifiques figurant à l'annexe I, à condition que ces importations soient accompagnées d'un certificat d'exportation (dont on trouvera un spécimen à l'annexe III) délivré et approuvé par l'autorité singapourienne compétente et attestant que les exportations visées ont été imputées sur la limite quantitative indiquée à l'annexe I. 11. Les certificats d'exportation délivrés par le gouvernement singapourien pour les produits assujettis aux limites indiquées à l'annexe I du présent Mémorandum contiendront les indications suivantes: 1. Pays de destination 2. Pays d'origine 3. Numéro du certificat 4. Nom et adresse de l'importateur 5. Nom et adresse de l'exportateur 6. Numéro de la catégorie et désignation du produit, comme il est indiqué à l'annexe I du Mémorandum 7. Quantité exprimée dans l'unité indiquée à l'annexe I du Mémorandum. Si plusieurs unités de mesure sont utilisées, exprimer la quantité dans chacune d'elles; lorsque la quantité est exprimée en une unité autre que celle qui est indiquée dans le Mémorandum, l'équivalent en poids, en nombre de pièces ou en mètres carrés doit être calculé à l'aide des coefficients de conversion figurant à l'annexe I 8. L'attestation des autorités singapouriennes que la quantité a été imputée sur le niveau de limitation convenu pour les exportations vers le Canada. 12. En cas de non-expédition d'une quantité ayant fait l'objet d'un certificat d'exportation, le gouvernement singapourien en informera le gouvernement canadien et pourra ajouter ladite quantité au niveau de limitation applicable.

6 Page Le gouvernement singapourien s'efforcera de faire en sorte que Les exportations de tous Les textiles et produits textiles repris à L'annexe II et assujettis aux niveaux de Limitation spécifiés à L'annexe I soient échelonnées aussi régulièrement que possible pendant chaque période de Limitation, en tenant dûment compte des facteurs saisonniers et des courants normaux d'échanges. Transfert 14. Sous réserve des Limites spécifiques énoncées à L'annexe I et après notification aux autorités canadiennes, tout niveau de Limitation peut être dépassé du pourcentage indiqué dans La colonne E), à condition qu'une quantité équivalente soit déduite d'un autre plafond. Lorsqu'un niveau de Limitation est dépassé par transfert, Le gouvernement singapourien doit Le signaler dans ses statistiques mensuelles. 15. Les dispositions du paragraphe 14 en matière de transfert seront appliquées en utilisant Les coefficients de conversion indiqués à L'annexe I. Report/UtiLisation anticipée 16. Les fractions de tout quantum de Limitation qui n'auront pas été uti- Lisées dans Le cadre de L'arrangement bilatéral précédent pourront, après notification, être reportées et ajoutées au quantum correspondant fixé pour La période de Limitation commençant Le 1er janvier 1983, à condition de ne pas dépasser Le pourcentage supérieur figurant à La colonne F) de L'annexe I du Mémorandum. 17. Après notification au gouvernement canadien des quantités visées, Les fractions de tout quantum indiqué à L'annexe I qui n'auront pas été utilisées au cours de La période de Limitation pourront être reportées et ajoutées au quantum correspondant fixé pour La période de Limitation suivante, à condition de ne pas dépasser Le pourcentage supérieur figurant à La colonne F) de L'annexe I. 18. Tout quantum pourra être relevé d'une quantité imputée sur Le quantum correspondant fixé pour La période de Limitation suivante, à condition de ne pas dépasser Le pourcentage inférieur figurant à La colonne F) de L'annexe I. Le quantum fixé pour La période de Limitation suivante sera alors abaissé d'une quantité égale à La fraction ainsi utilisée. 19. Nonobstant ce qui précède, Les dispositions relatives au report et à L'utiLisation anticipée peuvent être appliquées conjointement, à condition de ne pas dépasser Le pourcentage supérieur figurant à La colonne F) de L'annexe I.

7 Page Sans préjudice, s'il y a Lieu, des dispositions des paragraphes 14 à 19 ci-dessus. Les niveaux de Limitation indiqués à La colonne C) de L'annexe I ne pourront être relevés d'un pourcentage supérieur à celui qui est indiqué à la colonne G) de l'annexe I par l'utilisation conjuguée du transfert, du report et de l'utilisation anticipée. Echanges de statistiques 21. Les deux gouvernements se communiqueront les autres données statistiques qui pourront raisonnablement être demandées au sujet des exportations de textiles et de produits textiles non assujettis aux présentes dispositions. 22. Le gouvernement singapourien communiquera au gouvernement canadien des statistiques mensuelles des textiles et produits textiles énumérés à L'annexe II qui seront exportés sous couvert de Licences au Canada et imputés sur Les quantums correspondant à chaque période de Limitation conformément à l'annexe I. 23. Le gouvernement singapourien s'engage à faire figurer, dans Les statistiques mensuelles mentionnées au paragraphe 22, Les renseignements suivants: a. Catégorie et désignation des produits, conformément à L'annexe I. b. Quantum initial et ajusté pour la période de Limitation. c. Quantité totale admise pour La période de limitation jusqu'à ce jour, exprimée dans les unités indiquées à l'annexe I. d. Recours éventuel aux dispositions relatives au transfert, au report ou à l'utilisation anticipée et quantités visées, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 14 à 19 ci-dessus. Ces renseignements seront communiqués Le plus tôt possible à la fin de chaque mois. 24. Le gouvernement canadien fournira au gouvernement singapourien des statistiques mensuelles des permis d'importation délivrés pour les textiles et produits textiles originaires de Singapour énumérés à l'annexe II sur le modèle des statistiques fournies par le gouvernement singapourien en application du paragraphe 22 ci-dessus. En outre, Le gouvernement canadien fournira au gouvernement singapourien des statistiques mensuelles de ses importations totales et de ses importations en provenance d'autres fournisseurs importants des textiles et produits textiles repris à l'annexe I. 25. Les deux gouvernements se réservent la possibilité de demander, si besoin est, des informations plus spécifiques et plus détaillées.

8 Page 8 Equité 26. Si L'un ou L'autre gouvernement estime que, par Le jeu de ces dispositions il se trouve placé dans une situation inéquitable par rapport à un pays tiers, il pourra demander à L'autre gouvernement d'engager avec Lui des consultations, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 28 et 29, en vue de remédier à cette situation par toute mesure appropriée. Réexportations 27. Lorsque des textiles ou des produits textiles relevant des dispositions du présent Mémorandum seront importés au Canada puis réexportés, Le gouvernement canadien en informera, dans La mesure du possible, Le gouvernement singapourien. Si ces réexportations ont été imputées sur des quantums de Limitation, Le gouvernement singapourien pourra Les ajouter aux quantums correspondants. Produits en tissus obtenus sur métier à main 28. Conformément à L'articLe 12, paragraphe 3 de L'AMF, Le présent Mémorandum ne s'appliquera pas aux articles d'habillement véritablement faits à La main avec des tissus obtenus sur métier à main, tels qu'ils sont définis à L'annexe IV, si ces produits sont accompagnés, à L'importation, d'un certificat validé par Les autorités singapouriennes compétentes. Consultations 29. Chacun des deux gouvernements a Le droit de demander à L'autre L'ouverture de consultations au sujet de toute question soulevée par La mise en oeuvre ou L'appLication du présent Mémorandum ou de toute autre question s'y rapportant. Ces consultations seront régies par Les dispositions suivantes: - Toute demande de consultations sera adressée par écrit à L'autre gouvernement; - La demande de consultations sera accompagnée ou suivie, dans un délai raisonnable (et en tous cas dans Les 15 jours suivant La date de La demande) d'un exposé des motifs et des circonstances, qui, de L'avis du gouvernement requérant, La justifient; - L'autre gouvernement acceptera cette demande et Les consultations auront Lieu dans Les 30 jours suivant La notification de La demande; - Les deux gouvernements se consulteront en vue d'arriver à une solution mutuellement acceptable dans Les 30 jours qui suivront L'ouverture effective des consultations, ou au plus tard, dans Les 60 jours suivant La date de réception de La demande.

9 Page Les deux gouvernements aborderont toute consultation au titre des présentes dispositions dans un esprit de coopération et de conciliation, avec le désir d'aplanir leurs divergences de vues. Droits découlant de l'amf 31. Chacun des deux gouvernements réserve ses droits au titre de l'amf pour les textiles et produits textiles non soumis aux dispositions du présent Mémorandum. En ce qui concerne les textiles et produits textiles visés par le Mémorandum il est entendu que chacun des gouvernements pourra recourir à toute disposition de l'amf. Revision et dénonciation 32. Chacun des deux gouvernements pourra à tout moment proposer une revision des dispositions du présent Mémorandum, compte tenu de l'amf et du Protocole le prorogeant. 33. Chacun des deux gouvernements pourra cesser d'appliquer les dispositions du présent Mémorandum au terme de toute période de limitation, moyennant préavis écrit donné à l'autre gouvernement 90 jours au moins avant la fin de ladite période. Annexes 34. Les annexes au présent Mémorandum d'accord seront réputées en faire partie intégrante. Dispositions transitoires 35. Toute difficulté qui pourrait surgir du fait de la transition du précédent arrangement bilatéral à l'arrangement de 1983 doit être immédiatement portée à l'attention de l'autre gouvernement, et les deux gouvernements s'efforceront de la résoudre à leur satisfaction mutuelle, par voie de consultations ou autrement. Dispositions finales 36. Le présent Mémorandum d'accord entrera en vigueur le 1er janvier 1983, après un échange de notes entre les deux gouvernements confirmant qu'ils en acceptent les dispositions. Au nom du gouvernement du Canada Au nom du gouvernement de Singapour (signé) L. MICHAEL BERRY (signé) LIM KIM KUAY

10 ANNEXE I - NIVEAUX DE UM TAT I OH ""? S <D (A) (B) (C) (0) (E) (F) (6) (H) PATFrnftiF nrqirnatlfin NIVEAUX DE COEFFICIENT TR. ffiffrî REPORT/UTILISATION FLEXIBILITE COMBINEE n ^ S L TRANSFERT CATEGORIE DESIGNATION LIHliATION DECROISSANCE ANTICIPEE (E) ET (F) DECONVERSION (H 2 /UHITE) GROUPE A 1 Vêtements de dessus, pour hommes, femmes, pièces 6% 7% 11% (6%) 15% 2,8 garçonnets, fillettes, enfants et jeunes enfants 2 Culottes, pantalons, shorts, salopettes et pièces 6% 7% 11% (6%) 15% 1,4 combinaisons pour hommes, femmes, garçonnets, fillettes, enfants et jeunes enfants 3 Chemises à col tailleur, pour hommes et garçonnets pièces 6% 7% 11% [(>%) 15% 1,8 'i Blouses, chemisiers, T-shirts et sweat-shirts, pièces 6% 7% 11% (6%) 15% 1,7 pour hommes, femmes, garçonnets, fillettes, enfants et jeunes enfants 5 Chandails, pour hommes, femmes, garçonnets, pièces 6% 7% 11% (6%) 15% 1,2 fillettes, enfants et jeunes enfants 6 Vestes pour hommes, femmes, garçonnets, fillettes, pièces 6% 7% 11% (6%) T5% 2,8 enfants et jeunes enfants GROUPE 7 Complets habilles pour hommes et garçonnets pièces b% 7% 11% (6%) 15% 3,6 8 Robes et jupes pour femmes et fillettes; costumes pièces 6% 7% 11% (6%) 15% 2,6 pour femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants; coordonnés et ensembles de dessus pour hommes,femmes, garçonnets, fillettes, enfants et jeunes enfants Fil acrylique kg 6% n.c. 11% (6%) n.c. n.c. O X CO CD NJlE; Aucun transfert ne pont Cire opéré* entre les produits du Groupe A ot les produits du Groupe P. -

11 Page 11 Annexe II - Définition et description des mentionnées à L'Annexe I catégories Notes générales 1. Sexes - Sauf indication contraire, toutes Les définitions s'appliquent aux vêtements pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants. Les vêtements d'enfants et de jeunes enfants sont ceux des tailles comprises entre 0 et 6X. 2. Sauf indication contraire, l'on peut opérer un transfert de la catégorie des vêtements d'adultes à celle des vêtements d'enfants et de jeunes enfants selon un rapport de 3 à Toutes les catégories de vêtements comprennent les vêtements semi-finis, c'est-à-dire des vêtements qui ont été coupés et cousus ou assemblés, mais qui exigent un complément de finition ou d'ouvraison. 4. Les vêtements de sexe indéterminé, y compris les vêtements qui peuvent être portés par les deux sexes, doivent être comptés comme des vêtements pour hommes. Désignation des catégories de produits 1. Vêtements de dessus d'hiver 5. L'expression "entièrement ou principalement" signifie que les vêtements contiennent 50 pour cent ou plus de la matière mentionnée, sauf indication contraire. Vêtements de dessus d'hiver (couramment désignés sous le nom d'esquimaux, costumes d'autoneige, costumes de ski, pantalons de ski, combinaisons isolantes, anoraks et autres vêtements semblables de type veste) qui présentent une enveloppe extérieure en tissu principalement cousu à plat et qui sont doublés et conçus de façon à protéger la personne qui les porte contre le froid, etc. par exemple au moyen de doublures matelassées de plumes, de duvet ou de fibres, etc., mais non de simples doublures d'acétate ou de viscose, et qui sont entièrement ou principalement en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélange de ces fibres. Sont exclus: tous les vêtements de dessus non doublés, les manteaux trois-quarts ou plus longs, c'est-à-dire descendant au genou ou plus bas que le genou; les vêtements connus sous le nom de coupe-vent, blousons ou autres vêtements semblables à des vestes, dépourvus d'isolation thermique; les pantalons de ski et les ensembles de ski de randonnée qui ne sont pas conformes à la description ci-dessus (par exemple, entièrement en étoffes de bonneterie). Note: Une unité comprend les vêtements qui sont conçus de façon à être vendus comme un ensemble, par exemple les vestes et pantalons de ski appareillés ou coordonnés formant un costume de ski sont considérés comme une seule unité s'ils sont emballés et expédiés en tant qu'ensemble. Les gilets sont comptés séparément.

12 Page Culottes, pantalons, shorts, salopettes et combinaisons Culottes, pantalons et jeans, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Ces vêtements ne commencent pas plus haut que la taille, mais descendent jusqu'au genou ou plus bas que le genou. Ils comprennent les jodhpurs, les knickers, les collants sans pieds et les pantalons gauchos. Note; Les vêtements pour hommes et garçonnets en tissu contenant en poids 5 pour cent ou plus de laine ou de poils sont considérés comme des vêtements en laine. Salopettes et combinaisons, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les salopettes et combinaisons sont d'une seule pièce, formant pantalon- ou short, mais comprenant un plastron (ou des bretelles fixées en permanence) ou une autre pièce qui couvre partiellement ou entièrement le haut du corps. Cette catégorie comprend les combinaisons-pantalons d'une seule pièce. Shorts, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques ou en laine ou en mélanges de ces fibres. Les shorts sont semblables aux pantalons mais ne vont pas jusqu'au genou. 3. Chemises à col tailleur Chemises à col tailleur, pour hommes et garçonnets, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres, de bonneterie ou de tissu. Vêtements qui couvrent le haut du corps. Ils se portent habituellement sur la peau ou sur un sous-vêtement et sont munis d'une ouverture, complète ou partielle, sur le devant qui peut comprendre une fermeture éclair. Cet article, qui peut être porté sur ou dans le pantalon, comprend toutes les chemises pour hommes et garçonnets qui répondent à cette description, qu'elles soient exportées séparément ou en tant qu'élément d'un ensemble. Note: Un "col tailleur" comprend une ou plusieurs pièces de tissu coupées et cousues ou coupées et assemblées et comporte deux extrémités arrondies ou en pointe. Les éléments ci-après peuvent, le cas échéant, entrer dans la fabrication de ces articles: baleines, doublure, entoilage de tout genre. 4. Chemisiers, blouses, T-shirts, sweat-shirts Blouses et chemisiers, pour femmes et fillettes, enfants et jeunes enfants, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Ces vêtements sont en bonneterie ou en tissus. Ils sont munis d'une ouverture complète ou partielle sur le devant ou au dos et couvrent le haut du corps. Ils ne comprennent pas les vêtements de dessous, les gilets, les T-shirts, les sweat-shirts et les chandaiis.

13 Page 13 Chemises pour hommes et garçonnets, autres qu'avec col tailleur, y compris les cols en bonneterie entièrement diminuée, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Un col en bonneterie entièrement diminuée est un col en une seule pièce tricotée en forme. Pour une description complète des "chemises", voir ci-dessus la définition des chemises à col tailleur. T-shirts, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les T-shirts sont des vêtements de bonneterie sans col, qui sont ou ne sont pas munis d'une ouverture sur le devant; ils couvrent le haut du corps et titrent dix-neuf mailles verticales ou plus par pouce. Sweat-shirts, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les sweat-shirts sont des vêtements, grattés ou tirés à poil d'un côté au moins, qui couvrent le haut du corps. Cette catégorie ne comprend pas les chandails. Note: Les T-shirts et sweat-shirts pour hommes et garçonnets entrent dans la catégorie générale des chemises pour hommes et garçonnets avec col tailleur ou col de bonneterie entièrement diminuée. 5. Chandails, pull-overs et cardigans Chandails, pull-overs et cardigans (y compris les ponchos de bonneterie) entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques ou en Laine, ou en mélanges de ces fibres; ce sont des vêtements de bonneterie qui couvrent le haut du corps et titrent moins de dix-neuf mailles verticales par pouce. Cette catégorie comprend également les accessoires coordonnés ou assortis, tels que chapeaux, écharpes, gants, mitaines, moufles, chaussons, etc. Tout vêtement appartenant à cette catégorie expédié avec de tels accessoires cuordonnés ou assortis sera considéré comme un ensemble et compté comme une seule unité. 6. Vestes Vestes, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les vestes sont des vêtements de dessus qui couvrent le haut du corps et ne vont pas jusqu'au genou; elles comprennent les ponchos en tissus, les gilets et les boléros, à l'exclusion des vêtements mentionnés ailleurs dans la présente annexe. 7. Complets habillés Complets habillés, costumes de sport et blazers, pour hommes et garçonnets, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Note: Note: Le veston, le costume de sport ou le blazer peut comprendre des revers, une doublure, des epaulettes et une toile de renfort sur le devant et se porte normalement sur un autre vêtement de dessus. Est compté comme unité soit une veste, soit un costume de sport, soit un complet. Un complet comprend deux ou trois pièces, c'est-à-dire veste/pantalon, ou veston/gilet/pantalon, coordonnées ou assorties, qui sont emballées, expédiées et vendues en tant qu'ensemble.

14 Page Robes et jupes, tailleurs et vêtements de dessus coordonnés Robes, pour femmes et fillettes, enfants et jeunes enfants, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les robes sont des vêtements d'une seule pièce qui montent au-dessus de la taille; elles comprennent les chasubles, les robes du soir, les cache-poussière et les robes d'intérieur (autres que les vêtements de nuit). Jupes, pour femmes, fillettes, enfants et jeunes enfants, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les jupes sont des vêtements d'une seule pièce qui ne montent pas au-dessus de La taille; elles comprennent les jupes courtes pour le golf, les kilts (y compris ceux pour hommes et garçonnets) et les jupes-culottes. Costumes, coordonnés ou ensembles assortis et blazers, pour femmes et fillettes, enfants et jeunes enfants, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les costumes sont des vêtements qui comportent deux pièces ou plus, assorties ou coordonnées, qui couvrent à la fois le haut et le bas du corps et qui sont emballés et expédiés en tant qu'ensemble. Les coordonnés comprennent: les ensembles comportant un manteau ou une veste et une robe, les ensembles formés d'une blouse et d'un pantalon ou d'une jupe, les ensembles comprenant une jupe ou un pantalon et un chemisier, les ensembles formés d'une veste et d'un pantalon ou d'une jupe. Costumes ou ensembles de sport, entièrement ou principalement (en poids) en coton, en fibres chimiques, en laine ou en mélanges de ces fibres. Les costumes ou les ensembles d'athlétisme sont des vêtements qui comportent habituellement deux pièces ou plus assorties ou coordonnées, couvrent à la fois le haut et le bas du corps et sont emballés et expédiés en tant qu'ensemble, habituellement portés lors d'activités sportives et ne sont visés par aucune autre définition de ces catégories. Ils comprennent les justaucorps, les costumes pour le judo, les survêtements ("training") et les ensembles pour le ski de randonnée (voir la description des vêtements de dessus d'hiver). Vêtements, coordonnés ou ensembles de loisir, ne répondant à aucune définition de cette annexe. Cette catégorie comprend les ensembles avec short, les vêtements de plage, les pyjamas de plage, les caftans, vêtements d'intérieur et similaires. 9. Fils acryliques Tous les types de fils acryliques contenant au moins 50 pour cent (en poids) de fibre acrylique excepté les fils entièrement en fibres de moins de 6,35 cm de longueur.

15 Page 15 iportateur RCPUBLIQUE OE SINGAPOUR CERTIFICAT D'OR IGINC/TR ANSF ORKATIOM istinataire No: Pays d'origine des irarchandises Pays d6 destination finale ite du départ r ^navire/aéronef, etc. tri de déchargement ('Comprend Tes marques comerciales si nécessaires) AUCUNE ADJONCTION/ MODIFICATION NON AUTORISEE NE I O'JRRA ETRE APPORTEE AU PRESENT CERTIFICAT APRES SA DELIVRANCE rques et icéros Nesbre et type d6 cclis Désignation des marchandises* Quantité et unité sptcï f& Je certifie que, sur la Last ces preuves fournies, les carcha.'dises indiquées ci-dessus tr.t été fabriquées c-u»r:: : uites dans le ^a>s susmentionné. CERTIFICAT D'EXPORTATION L'envoi CI'-^SÏUS est autorisé à l'exportation et a été irpjté sur la libite prévue poor Singapour. CERTIFICAT ORDINAIRE D'ORIGINE Pcjr le Cii.-.rîlrur t'as iq >riaticns et des exportations République de Singapour Date:

16 Page 16 ANNEXE IV 1. L'exemption prévue au paragraphe 28 du présent Mémorandum en ce qui concerne Les produits de fabrication artisanale s'appliquera uniquement aux produits ci-après: vêtements ou autres articles textiles fabriqués traditionnellement dans l'industrie artisanale avec des tissus obtenus sur métier à main sans l'aide de machines et qui ont été taillés, cousus et, le cas échéant, brodés, exclusivement à la main. Les tissus obtenus sur métier à main sont des tissus ne contenant pas plus de 5 pour cent, en poids, de fibres synthétiques et artificielles, qui ont été tissés sur métiers actionnés exclusivement à la main ou au pied et sont fabriqués traditionnellement dans l'industrie artisanale. 2. L'exemption s'appliquera uniquement aux produits pour lesquels les autorités singapouriennes compétentes auront délivré un certificat conforme au modèle joint à la présente annexe. 3. Ces certificats indiqueront les motifs de l'exemption et seront acceptés par les autorités canadiennes à condition que celles-ci aient la certitude que les produits considérés répondent aux conditions énoncées dans la présente annexe. O

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