LE CONGE DE LONGUE DUREE DU FONCTIONNAIRE

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1 LE CONGE DE LONGUE DUREE DU FONCTIONNAIRE Ce congé n est pas applicable aux agents publics territoriaux relevant du régime général de sécurité sociale : - fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet pour une durée totale de service inférieure, selon la règle générale, à 28 heures hebdomadaires - agents non titulaires 1- Conditions générales d octroi OUVERTURE DES DROITS Le congé de longue durée est accordé au fonctionnaire en activité mis dans l impossibilité d exercer ses fonctions parce qu il est atteint de l un des cinq types d affection suivants (art. 57, 4 loi n du 26 janv. 1984) : - tuberculose - maladie mentale - cancer - poliomyélite - déficit immunitaire grave et acquis Ce congé est applicable aux fonctionnaires stagiaires, grâce au renvoi figurant à l article 7 du décret n du 4 novembre 1992 L inaptitude physique doit être temporaire : si le fonctionnaire est reconnu définitivement inapte à l exercice de tout emploi, il ne peut pas prétendre à un congé de longue durée (CE 13 fév n ). 2- Durée maximale de la mise en congé pour une même affection Pour chacune des cinq catégories d affections, le fonctionnaire peut prétendre à un congé de cinq ans au maximum sur l ensemble de la carrière (art. 57, 4 loi n du 26 janv. 1984). Cas particulier : lorsque la maladie a été contractée dans l'exercice des fonctions, la durée maximale du congé de longue durée est portée de cinq à huit ans (art. 57, 4 loi n du 26 janv. 1984). Des précisions seraient toutefois utiles sur ce dispositif de congé de longue durée de huit ans. Il implique en effet que le congé à plein traitement pour maladie professionnelle, qui court jusqu'à la reprise des fonctions ou la mise à la retraite ne peut être accordé lorsque la maladie, pourtant contractée en service, relève des cinq types d'affections ouvrant droit au congé de longue durée. Le congé de longue durée peut être accordé en continu ou de manière fractionnée. Les droits à CLD ne se reconstituent pas, même en cas de reprise de fonctions (contrairement, notamment, aux droits à congé de longue maladie).

2 Ainsi, l agent qui a épuisé ses droits à congé de longue durée ne peut pas bénéficier d un autre congé de ce type pour une affection relevant de la même catégorie, même si elle a une «localisation» différente (CAA Lyon 26 sept n 95LY00492). Par ailleurs, lorsqu un fonctionnaire a bénéficié d un congé de longue durée, tout congé accordé par la suite pour la même affection (c est-à-dire pour une affection relevant de la même catégorie) est un congé de longue durée dont la durée s ajoute à celle du congé déjà attribué (art. 22 décr. n du 30 juil. 1987). Cela semble impliquer qu un fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de longue durée ne pourra plus être placé, pour la même affection, en congé de maladie rémunéré ; il pourra simplement bénéficier d une mise en disponibilité (s il est titulaire) ou d un congé sans traitement (s il est stagiaire). En revanche, si le fonctionnaire contracte une autre affection, relevant d une autre des cinq catégories, il peut prétendre à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée (art. 22 décr. n du 30 juil. 1987). Cela ne lui fera pas pour autant perdre le reliquat de ses droits à congé au titre de la première affection, si ces derniers n étaient pas épuisés (CAA Lyon 13 mars 2000 n 95LY00513). 3- Durée et renouvellement des périodes Les congés de longue durée sont accordés par périodes de trois à six mois, sur la proposition du comité médical. Elles sont renouvelables dans les mêmes conditions et pour les mêmes durées (art. 26 décr. n du 30 juil. 1987). Par dérogation, les absences d un fonctionnaire qui suit un traitement médical périodique (exemple : hémodialyse, traitement du VIH) peuvent être décomptées, au besoin par demijournées, sur les droits à congé de longue durée (circ. min. du 13 mars 2006, 1ère partie, point 9.2, et quest. écr. AN n du 27 août 1990). 4- Point de départ du congé de longue durée, enchaînement avec le congé de longue maladie 1er cas : l agent atteint de l une des cinq affections ouvrant droit à un congé de longue durée a des droits à congé de longue maladie à plein traitement Il est initialement placé en CLM pour la durée de ses droits à plein traitement. En effet, sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être place en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être accordé qu'à expiration la période de rémunération à plein traitement d un congé de longue maladie (art. 57, 4 loi n du 26 janv. 1984). Cela permet au fonctionnaire, en cas de guérison ou d aptitude physique retrouvée au cours de cette année, de reprendre ses fonctions sans avoir entamé ses droits à congé de longue durée, qui ne sont ouverts qu une seule fois par type d affection sur toute la carrière, alors que les droits à congé de longue maladie, pour leur part, se reconstituent A l issue de l année de congé de longue maladie à plein traitement, le fonctionnaire qui peut prétendre à un congé de longue durée peut choisir entre deux options (art. 57, 4 loi n du 26 janv. 1984art. 21 décr. n du 30 juil. 1987) : - être placé en congé de longue durée - ou être maintenu en congé de longue maladie Le placement en l un ou l autre de ces congés est effectué après avis du comité médical.

3 Là encore, l agent peut avoir intérêt à demander son maintien en congé de longue maladie lorsque son état de santé est susceptible de périodes de rémission ou de guérison à court ou moyen terme. Cela lui permet en effet de ne pas entamer ses droits à congé de longue durée. Si le fonctionnaire choisit de passer en congé de longue durée après l année de congé de longue maladie à plein traitement, la période de CLM qui avait été accordée pour la même affection est réputée être une période du congé de longue durée, et est comptabilisée à ce titre (art. 57, 4 loi n du 26 janv. 1984art. 20 décr. n du 30 juil. 1987). S il obtient le bénéfice du congé de longue maladie, le fonctionnaire ne pourra pas bénéficier d un congé de longue durée, au titre de la même affection, avant d avoir recouvré ses droits à congé de longue maladie à plein traitement (art. 21 décr. n du 30 juil. 1987). 2ème cas : l agent atteint de l une des cinq affections ouvrant droit à un congé de longue durée n a pas de droits à congé de longue maladie à plein traitement Il est alors placé directement en congé de longue durée. Il faut aussi envisager le cas dans lequel la demande de CLD est présentée au cours d un congé de maladie ordinaire accordé au titre de la même maladie. La première période de CLD part alors du jour de la première constatation médicale de celle-ci (art. 25 décr. n du 30 juil. 1987). Le congé de maladie ordinaire qui avait été attribué pour la même affection est donc transformé en CLD, et vient réduire d autant les droits du fonctionnaire. PROCEDURE DE PLACEMENT EN CONGE 1- Placement en congé, à la demande de l agent, pour une maladie non contractée en service La décision de placement en congé de maladie appartient à l autorité territoriale. Le fonctionnaire ou son représentant légal doit adresser à cette dernière une demande accompagnée d'un certificat de son médecin traitant, attestant qu'il est susceptible de bénéficier d'un congé de longue durée (art. 25 décr. n du 30 juil. 1987). Le placement en congé doit être précédé d une consultation du comité médical. La procédure suivante est mise en oeuvre (art. 25 décr. n du 30 juil. 1987) : - le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical un résumé de ses observations et les pièces justificatives - au vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause - le dossier est ensuite soumis au comité médical ; le médecin agréé qui a procédé à la contrevisite peut être entendu par le comité s il n y siège pas - l'avis du comité médical est transmis à l'autorité territoriale La circulaire du 13 mars 2006 (3ème partie, point 3.3.1) précise le contenu du dossier que l autorité territoriale transmet au comité médical. La nature des examens médicaux que doit subir l agent est précisée par arrêté ministériel du 3 décembre 1959 Remarque : la consultation du comité médical doit être accompagnée de procédures obligatoires d information, prévues par les articles 4 et 9 du décret n du 30 juillet 1987; pour plus de précisions,.

4 En cas de contestation, par elle-même ou par le fonctionnaire, de l avis du comité médical, l autorité territoriale saisit le comité médical supérieur (art. 25 décr. n du 30 juil. 1987). 2- Placement en congé, à la demande de l agent, pour une maladie contractée en service Si le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme ; il doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive (art. 23 décr. n du 30 juil. 1987). La décision d octroi du congé appartient à l autorité territoriale. La procédure est simplifiée si l administration reconnaît spontanément l imputabilité au service : elle n a alors pas à consulter la commission de réforme. Cette dernière peut demander communication des décisions reconnaissant l imputabilité. L administration peut consulter un médecin expert agréé lorsqu elle est amenée à apprécier l imputabilité au service d une maladie (art. 23 décr. n du 30 juil. 1987). 3- Renouvellement des périodes de congé Les périodes de congé de longue durée peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions. La demande de renouvellement doit être adressée à l'autorité territoriale, par l intéressé ou son représentant légal, un mois au moins avant l'expiration de la période (art. 26 décr. n du 30 juil. 1987). Il paraît utile d informer le fonctionnaire de cette règle dans la notification qui lui est faite de l'octroi de la première période de congé et de chacune des périodes suivantes (circ. min. du 13 mars 2006, 1ère partie, point 10). Remarque : lorsque la période de congé expire, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s il a présenté sa demande de renouvellement (art. 27 décr. n du 30 juil. 1987). 4- Cas particulier : mise en congé à l initiative de l autorité territoriale L'autorité territoriale peut elle-même déclencher la procédure et provoquer l examen médical de l'agent, lorsqu'elle estime que l'état de santé de ce dernier justifierait son placement en CLD (art. 24 décr. n du 30 juil. 1987). La procédure suivie est la suivante (art. 24 et 25 décr. n du 30 juillet 1987) : - un médecin agréé compétent pour l affection procède à une contre-visite à l initiative du comité médical - le dossier est ensuite soumis au comité médical ; il doit contenir un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive - l avis du comité médical est transmis à l autorité territoriale ; il peut faire l objet d un appel devant le comité médical supérieur La décision de placer d office l agent en CLD n a pas à être motivée (CE 30 sept n ). 5- Le refus opposé à une demande de congé de longue durée Le refus d octroi d un congé de longue durée doit être motivé. La motivation est suffisante lorsque l'agent reçoit notification de la décision, ainsi que de l'avis du comité médical auquel cette décision se réfère et qui mentionne que l'intéressé est "apte sur son poste dès notification" (CE 27 mars 2009 n ).

5 L'obligation de motivation n'est en revanche pas respectée si l'administration se contente de viser l'avis émis par le comité médical, sans énoncer les éléments e fait et de droit fondant la décision (CAA Lyon 3 juin 2003 n 01LY00432), ou de mentionner un avis du comité lui aussi dépourvu de motivation (CE 31 mai 1995 n ). Le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d exonérer l administration de l obligation de motivation (CE 31 mai 1995 n ). Elle doit cependant s abstenir de divulguer des éléments d ordre médical couverts par le secret, tels que la nature de l affection dont souffre l agent (CAA Nancy 22 sept n 01NC01262). DROITS ET OBLIGATIONS DURANT LE CONGE Sont uniquement exposées ci-dessous les dispositions spécifiques aux périodes de congé de longue durée (qui sont souvent également applicables aux périodes de congé de longue maladie). Il faut leur ajouter les droits et obligations généraux qui s imposent durant tout congé de maladie, A) REMUNERATION Le fonctionnaire a droit au plein traitement durant les trois premières années de CLD, puis à la moitié pendant les deux dernières années (art. 57, 4 loi n du 26 janv. 1984). Le SFT et l indemnité de résidence sont maintenus dans leur intégralité durant tout le congé (art. 57, 4 loi n du 26 janv. 1984). Lorsqu'il y a changement de résidence lors du congé, l'indemnité de résidence versée est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou ses enfants à charge résident habituellement depuis la mise en congé, dans la limite toutefois de celle que l agent percevait lorsqu'il exerçait ses fonctions, (art. 27 décr. n du 30 juil. 1987). Le versement de la NBI est suspendu (art. 2 décr. n du 18 juin 1993). Cas particulier : si le CLD a été accordé au titre d une maladie contractée dans l exercice des fonctions, le fonctionnaire a droit au maintien du plein traitement durant cinq ans, puis du demi-traitement pendant trois ans (art. 57, 4 loi n du 26 janv. 1984). Quant au régime indemnitaire, aucune disposition ne prévoit ce qu il en advient. Pour les fonctionnaires de l Etat, il est prévu que s ajoutent au traitement ou au demi-traitement les «indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais» (art. 37 décr. n du 14 mars) ; mais cette règle n est pas reprise par le décret n du 30 juillet Par conséquent, dans le silence des textes, les conditions de l éventuel maintien des indemnités aux fonctionnaires territoriaux placés en CLD varient en fonction de la nature des primes et des conditions d'attribution définies localement par délibération. Le principe général dégagé par la jurisprudence est que le maintien ne constitue pas un droit, plus encore pour les éléments liés à l exercice effectif des fonctions ; pour plus de précisions Sur la situation de l agent qui est en cours de période de temps partiel lorsqu il est placé en congé B) AUTRES DROITS ET OBLIGATIONS 1- Contrôle médical

6 Le fonctionnaire placé en congé de longue durée doit se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le spécialiste agréé ou le comité médical, sous peine (art. 34 décr. n du 30 juillet 1987) : - d interruption du versement de sa rémunération - de perte du bénéfice du congé, après mise en demeure, en cas de refus répétés et non valablement justifiés Il peut également faire l objet d une interruption du versement de sa rémunération s il ne se soumet pas, sous contrôle du médecin agréé ou du comité médical, aux prescriptions et visites que son état exige (art. 29 décr. n du 30 juillet 1987). En cas de suspension de la rémunération, la période correspondante compte pour une période de congé de longue durée (art. 29 et 34 décr. n ). Pour plus de détails sur le contrôle médical, ses conditions de mise en oeuvre et les suites qui peuvent lui être données 2- Logement Le fonctionnaire placé en congé de longue durée qui bénéficie d un logement dans un immeuble de l administration doit quitter les lieux si sa présence fait courir un danger au public ou à d autre agents, ou est incompatible avec la bonne marche du service (art. 27 décr. n du 30 juillet 1987). 3- Interdiction d exercer une activité rémunérée Le fonctionnaire placé en congé de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, hormis des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation, sous peine d interruption immédiate du versement de la rémunération et, si l exercice de l activité remonte à une date antérieure de plus d un mois, sous peine de reversement de la rémunération versée depuis cette date. En cas d interruption de la rémunération, la période correspondante compte dans la période de congé. L autorité territoriale peut s assurer du respect de cette interdiction par des enquêtes, menées soit directement par la collectivité ou l établissement, soit par d autres administrations. L agent doit l informer de tout changement de résidence (art. 28 décr. n du 30 juillet 1987). 4- Durée maximale d inscription sur liste d aptitude Le décompte de la période maximale de trois ans pendant laquelle l'inscription sur une liste d'aptitude peut être maintenu est suspendu pendant le congé de longue durée (art. 44 loi n du 26 janv. 1984). SITUATION DU FONCTIONNAIRE APRES UN CONGE La reprise des fonctions à l issue ou en cours de CLD est subordonnée à la reconnaissance de l aptitude physique après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical. L examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la collectivité ou l établissement dont il relève (art. 31 décr. n du 30 juil. 1987). Le dossier soumis au comité médical doit comporter un rapport du service de médecine préventive (art. 33 décr. n du 30 juil. 1987).

7 La nature des examens médicaux que doit subir l agent est précisée par arrêté ministériel du 3 décembre 1959 L avis du comité médical peut être contesté devant le comité médical supérieur par le fonctionnaire ou par l autorité territoriale (art. 32 décr. n du 30 juil. 1987). 1- Aptitude L agent reconnu apte au vu de l avis du comité médical et, éventuellement, du comité médical supérieur, reprend ses fonctions (art. 32 décr. n du 30 juil. 1987). Le médecin du service de médecine préventive exercera une surveillance particulière à son égard (art. 21 décr. n du 10 juin 1985). S il refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste qui lui est assigné, il peut être licencié après avis de la CAP (art. 35 décr. n du 30 juil. 1987). A l occasion de sa reprise de fonctions, le fonctionnaire peut : - bénéficier d un aménagement de ses conditions de travail (art. 33 décr. n du 30 juil. 1987) - être autorisé à reprendre ses fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique (art. 57, 4 bis loi n du 26 janv. 1984) - faire l objet d un reclassement Procédure à mettre en oeuvre pour un aménagement des conditions de travail (art. 33 décr. n du 30 juil. 1987). Le comité médical peut formuler des recommandations sur les conditions d emploi du fonctionnaire amené à reprendre ses fonctions, sans pouvoir porter atteinte à sa situation administrative. Si un aménagement des conditions de travail est mis en place, à l expiration de périodes successives d une durée comprise entre trois et six mois, le service de médecine préventive est consulté, et le comité médical doit formuler des recommandations sur l opportunité de maintien ou de modification de cet aménagement. Le comité d hygiène et de sécurité ou, à défaut, le comité technique paritaire doit être informé chaque année des aménagements accordés. Si le fonctionnaire est affecté, à l issue du CLD, dans une localité différente de celle où il exerçait ses fonctions, il a droit, le cas échéant, à indemnisation pour ses frais de changement de résidence, sauf si le déplacement a eu lieu à sa demande et pour des motifs non liés à son état de santé. L indemnité est due même si le fonctionnaire a quitté, durant le congé, la localité où il exerçait son emploi ; elle ne peut être supérieure à celle à laquelle il aurait droit s il était resté dans cette localité (art. 36 décr. n du 30 juil. 1987). 2- Inaptitude à l expiration d une période de congé de longue durée, alors que les droits ne sont pas épuisés Dans ce cas, le CLD continue à courir ou, s il était en bout de période, est renouvelé, jusqu à l ultime renouvellement possible (art. 32 décr. n du 30 juil. 1987). Au moment du dernier renouvellement possible, le comité médical doit se prononcer sur l octroi du dernier renouvellement possible et sur la «présomption d inaptitude» du fonctionnaire à reprendre ses fonctions (art. 32 décr. n du 30 juil. 1987) : - s il y a présomption d inaptitude définitive, c est-à-dire si le comité médical estime que

8 l agent ne devrait pas pouvoir reprendre ses fonctions à l issue de sa dernière période de CLD, la commission de réforme sera saisie à l issue de la dernière période - s il n y a pas présomption d inaptitude définitive, c est le comité médical qui se prononcera, à l issue de la dernière période, sur l aptitude à la reprise 3- Inaptitude à l expiration des droits à congé de longue durée Selon le cas (voir ci-dessus), la commission de réforme ou le comité médical est consulté à l expiration de la dernière période de congé. * sort du fonctionnaire titulaire reconnu inapte à l expiration de ses droits à CLD Le fonctionnaire qui ne peut reprendre son service à l issue de la dernière période de CLD est (art. 37 décr. n du 30 juil. 1987) : - soit reclassé - soit mis en disponibilité - soit admis à la retraite, après avis de la commission de réforme ; dans ce cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu à la date de la décision * sort du fonctionnaire stagiaire reconnu inapte à l expiration de ses droits à CLD L article 10 du décret n du 4 novembre 1992 dispose que le stagiaire physiquement inapte à reprendre ses fonctions à l expiration du congé de maladie ordinaire, de longue maladie, de grave maladie, de longue durée ou du congé pour infirmité de guerre est placé, après avis du comité médical, en congé sans traitement Toutefois, l article 20 du décret n du 30 juillet 1987 prévoit que le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d aucun autre congé avant d avoir été réintégré dans ses fonctions. On peut s interroger sur l articulation entre ces deux dispositions qui, dans la situation d expiration du congé de longue durée, sont contradictoires. Si le fonctionnaire stagiaire est reconnu après avis du comité médical, de manière définitive et absolue, inapte à reprendre ses fonctions, il est licencié (art. 11 décr. n du 4 nov. 1992), sous réserve que l employeur ait été dans l impossibilité de le reclasser. Remarque : le fonctionnaire stagiaire ne peut pas bénéficier, qu il relève du régime spécial ou du régime général : - du placement en disponibilité, cette position statutaire étant réservée aux titulaires - de la retraite anticipée pour invalidité 4- Enchaînement entre le congé de longue durée et un autre congé Le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut obtenir aucun autre congé avant d'avoir repris ses fonctions (art. 20 décr. n du 30 juil. 1987)

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