Le Président de la République s interroge sur la possibilité et l opportunité d une réorganisation de la justice en France.

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1 Cas pratique Cours : Droit constitutionnel 2 : La Vème République Enoncé : Le Président de la République s interroge sur la possibilité et l opportunité d une réorganisation de la justice en France. Question 1 : Existe-t-il plusieurs ordres juridictionnels français? Réponse 1 : La Constitution reconnaît l existence d un pouvoir juridictionnel, à côté des pouvoirs exécutif et législatif Commentaire : La fonction juridictionnelle consiste à trancher les contestations concernant l application de la loi à des cas particuliers. Contrairement à la Constitution des Etats-Unis d Amérique, la tradition française considère qu il s agit d une fonction subordonnée, précisément parce qu elle consiste dans l application de la loi. Reprenant cette tradition française, la Constitution de la Vème République, dans son art. 64, reconnaît l existence, non d un pouvoir juridictionnel, mais d une Autorité judiciaire. Réponse 2 : Comme tout Etat de droit, la France dispose d un pouvoir juridictionnel. Commentaire : Par sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a interprété la Constitution comme la reconnaissance de l existence d un véritable pouvoir juridictionnel. Il a posé les fondements d un véritable pouvoir juridictionnel, en garantissant l indépendance des juridictions judiciaires et administratives. Il a en effet considéré que «il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution, en ce qui concerne l'autorité judiciaire, et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, en ce qui concerne la juridiction a administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur, ni le gouvernement» (décision DC du 22 juillet 1980, Loi portant validation d'actes administratifs). Il a conforté l indépendance des juridictions judiciaires et administrative quelques années plus tard, lorsqu il a jugé que «à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence du juge administratif l'annulation et la réformation des décisions prises, dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République, ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle (décision du 23 janv. 1987, Conseil de la concurrence). 1

2 Réponse 3 : Depuis la création de la Cour des comptes, la France dispose d un ordre juridictionnel financier. Commentaire : Dans la suite de sa décision DC du 22 juillet 1980, le Conseil constitutionnel a reconnu l indépendance des juridictions financières en 2001 (décision DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances). En effet, le Conseil constitutionnel a considéré qu'il «résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions» (cons. 105). Et de poursuivre, «Considérant qu en vertu du code des juridictions financières, la Cour des comptes est une juridiction administrative; qu ainsi qu il a été dit ci-dessus, la Constitution garantit son indépendance par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif ; ( )» (cons. 106). Le Conseil constitutionnel ne consacre donc pas la reconnaissance d un ordre juridictionnel spécifique, mais seulement l indépendance d une juridiction qui relève en France de l ordre juridictionnel administratif. Réponse 4 : La France dispose d un ordre juridictionnel constitutionnel. Commentaire : Si aujourd hui la France s est dotée d un ordre juridictionnel constitutionnel, grâce à la création du Conseil constitutionnel en 1958, c est en rupture avec la tradition constitutionnelle et institutionnelle française. Avant la Vème République en effet, il n a jamais existé en France de véritable juridiction constitutionnelle. Le rôle d une telle juridiction réside dans la mission de donner des interprétations de la Constitution qui s imposent aux autres pouvoirs constitués, et notamment au Parlement. Mais la tradition républicaine française précédant la Vème République reposait largement sur l idée de la souveraineté parlementaire et le légicentrisme. Toutefois, dans l esprit du Constituant de 1958, il ne s agissait pas d aller jusqu à la création d une Cour constitutionnelle, c est-à-dire une juridiction chargée de veiller au respect des droits et libertés, comme la Cour suprême aux Etats-Unis ou le Tribunal constitutionnel allemand. Conçu initialement comme «une arme contre la déviation du régime parlementaire», comme l indiquait Michel Debré dans son discours au Conseil d Etat du 27 août 1958, le Conseil constitutionnel a su évoluer et enrichir ses missions. Aujourd hui, son statut constitutionnel(art. 62), et son indépendance qui en résulte, ainsi que la place prise par sa jurisprudence, font du Conseil constitutionnel un ordre juridictionnel constitutionnel. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a encore renforcé le rôle et la place du Conseil constitutionnel avec la création de la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Réponse 5 : La France dispose d un ordre juridictionnel politique. Commentaire : La Constitution reconnaît expressément l existence de la Cour de justice de la République, chargée de juger de la responsabilité pénale des ministres pour des actes accomplis dans l exercice de leurs fonctions. Pour les crimes ou délits que les membres du gouvernement pourraient commettre dans leur vie privée, ceux-ci restent soumis à la responsabilité pénale de droit commun. La responsabilité pénale est prévue aux articles 68-1 et 68-2 et a connu une réforme profonde en Auparavant, le dispositif constitutionnel prévoyait une mise en accusation par les deux chambres et le jugement éventuel par la Haute Cour de Justice (qui jugeait également le Président de la République). Depuis la révision constitutionnelle de 1993 (LC 21 juillet 1993), la responsabilité pénale des membres 2

3 du gouvernement reste dérogatoire au droit commun, l objectif poursuivi étant d éviter des abus de procédures judiciaires déclenchées contre des ministres à des fins politiques. Toutefois sa mise en œuvre est devenue moins difficile. D une part, le déclenchement des poursuites ne relève plus des assemblées parlementaires : toute personne qui se sent lésée par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l exercice de ses fonctions, peut porter plainte auprès d une commission des requêtes composée de magistrats. C est à cette commission des requêtes qu il revient de décider soit de classer la plainte, soit de lui donner suite. D autre part, si la commission des requêtes décide de donner suite, le membre du gouvernement concerné sera jugé par la Cour de justice de la République, juridiction spéciale qui comprend douze parlementaires et trois magistrats (dont l un préside la Cour de justice de la République). L indépendance de la Cour de justice de la République a été reconnue par le Conseil constitutionnel (décision DC du 19 nov. 1993, Cour de justice de la République). Question 2 : Quels sont les rapports entre le président de la République et le juge judiciaire? Réponse 1 : Le Président ne dispose d'aucune compétence en matière judiciaire. Commentaire : Contrairement à cette affirmation, la Constitution de la Vème République, de manière traditionnelle, reconnaît au Chef de l Etat le droit régalien de faire grâce (art. 17). Garant de l Indépendance de l autorité judiciaire (art. 64), le Président de la République peut cependant modifier les conditions d exécution d une peine à laquelle une personne a été condamnée, à la faveur de la remise, en tout ou partie, de sa durée. Toutefois, pour conforter le caractère -en principe- individuel de cette décision présidentielle, la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 précise que le président de la République l exerce «à titre individuel» (art. 17 complété), et ceci afin notamment de mettre fin à la pratique des grâces collectives du 14 juillet pour des infractions «mineures». Réponse 2 : Le Président ne dispose pas du pouvoir de nommer discrétionnairement les magistrats judiciaires. Commentaire : Le Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.) comprend deux formations, l une compétente à l égard des magistrats du siège, l autre à l égard des magistrats du parquet (art. 65 al. 1er). Concernant les attributions du CSM en matière de nomination, la formation compétente à l égard des magistrats du siège fait des propositions pour la nomination des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de Cour d appel et pour celle de président de Tribunal de grande instance (art. 65 al. 4). Pour les autres magistrats, l avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est nécessaire pour leur nomination (art. 65 al. 4 in fine). Pour les membres du Parquet, la seconde formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à leur égard ne donne qu un avis simple. En revanche, il n intervient pas pour les nominations des Procureurs généraux et du Procureur général près la Cour de cassation, nommés par le Président de la République en Conseil des ministres. Ce rôle plus secondaire du Conseil supérieur de la magistrature s agissant des membres du parquet 3

4 s explique par le fait que l inamovibilité de l article 64 ne concerne que les magistrats du siège et par la subordination des membres du Parquet au Garde des sceaux. Réponse 3 : Le Conseil Supérieur de la Magistrature (C.S.M.) assiste le Président de la République dans sa mission de garantir l indépendance de l Autorité judiciaire. Commentaire : L article 64C confie au Président de la République la garantie de l indépendance de l autorité judiciaire. Cette indépendance tient essentiellement au principe de l inamovibilité des magistrats du siège (art. 64 al. 4), et non du Parquet. Le Président de la République est assisté dans cette mission par le Conseil Supérieur de la Magistrature (art. 64 al. 2). L organisation du C.S.M. et ses compétences sont prévues par l article 65C. Selon cet article modifié par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Conseil supérieur de la magistrature est composé de membres élus par les magistrats (cinq du siège et un du parquet pour la formation compétente à l égard du siège ; et inversement pour celle compétente à l égard du parquet), d un conseiller d Etat désigné par le Conseil d Etat, d un avocat et de six personnalités qualifiées qui n appartiennent ni au Parlement ni aux deux ordres juridictionnels judiciaire ou administratif. Le Président de la République (selon la procédure nouvelle de l article 13) et les Présidents des assemblées en nomment chacun deux. Désormais, la formation du C.S.M. compétente à l égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation et celle compétente à l égard des magistrats du parquet par le procureur général près la Cour de cassation (art 65 al. 2 et 3), la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 ayant mis fin à la présidence du C.S.M. par le Chef de l Etat. De plus, si le ministre de la justice n en est plus le vice-président de droit, le Constituant en 2008 lui a conservé la possibilité de participer aux séances des formations du C.S.M. sauf en matière disciplinaire (art. 65 al. 9). Question 3 : Quel est le rôle du Conseil constitutionnel? Réponse 1 : La composition du Conseil constitutionnel dépend des majorités politiques. Commentaire : L article 56 distingue deux catégories de membres, les membres nommés par trois autorités politiques que sont le Président de la République et les présidents des assemblées, et les membres de droit. Les premiers sont nommés pour 9 ans, avec un renouvellement par tiers tous les trois ans, ce qui est un gage de continuité et de stabilité. En conséquence, sauf décès ou démission, chaque autorité nomme un nouveau membre lors de chaque renouvellement triennal. L'article 56 alinéa 2 prévoit que sont également membres de droit et à vie les anciens Présidents de la République. Les anciens Présidents de la République de la IVème République y ont siégé. En revanche, les anciens Présidents de la Vème République s y étaient refusés (le Général de Gaulle en 1969, Fr. Mitterrand en 1995) et V. Giscard d Estaing qui avait dans un premier temps refusé renoncé à d y siéger, est entré au Conseil constitutionnel après avoir abandonné ses mandats électifs en Depuis la loi constitutionnelle du juillet 2008, le président de la République exerce son droit de nomination, après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée parlementaire, sous réserve du «veto» des chambres («veto» obtenu lorsque l addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein de chaque commission art. 13 al. 5 modifié par la LC du 23 juillet 2008). Quant aux nominations 4

5 effectuées par le président de chaque assemblée, elles sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l assemblée concernée (art. 56 al. 1er issu de la LC du 23 juillet 2008). Réponse 2 : Le Conseil constitutionnel contrôle tous les actes de la vie publique. Commentaire : le Conseil constitutionnel ne possède que des compétences d attribution qui sont définies dans la Constitution et dans l ordonnance organique sur le Conseil constitutionnel du 7 novembre A ce titre, il contrôle obligatoirement avant leur promulgation les lois organiques et, avant leur entrée en vigueur, le règlement des assemblées (art. 61 al. 1er ) et de manière facultative les lois ordinaires (art. 61 al. 2). En outre, il peut être saisi des engagements internationaux afin de vérifier leur conformité à la Constitution (art. 54). En revanche, il ne contrôle pas les actes administratifs édictés par les autorités exécutives de l Etat ou ceux des autres autorités administratives nationales ou locales. Réponse 3 : Saisi à l initiative des justiciables, le Conseil constitutionnel assure la protection des libertés constitutionnelles Commentaire : Le Conseil constitutionnel ne peut être saisi en vertu des articles 54 et 61 que par des autorités politiques, limitativement énumérées (Président de la République, Premier Ministre, Président des deux assemblées, 60 députés ou 60 sénateurs) dans le cadre d un contrôle a priori. Il ne peut pas être saisi directement par les citoyens. Cette absence de saisine directe par les citoyens n a pas empêché le Conseil constitutionnel, depuis sa décision «Liberté d'association» du 16 juillet 1971, de censurer des dispositions législatives contraires aux droits et libertés inscrits dans la Constitution et dans les textes auxquels elle renvoie (Déclaration de 1789, Préambule de la Constitution de 1946, et Charte de l environnement de 2004, le tout communément désigné sous le nom de «Bloc de constitutionnalité»). Toutefois, depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, «lorsque, à l occasion d une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé» (art nouveau). Le justiciable n a donc pas de recours direct auprès du Conseil constitutionnel, mais il peut déclencher sa saisine via le Conseil d Etat ou la Cour de cassation, dans le cadre d un contrôle a posteriori. 5

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