du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 juin 2007 Audience publique du 10 octobre 2007
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1 Tribunal administratif N du rôle du Grand-Duché de Luxembourg Inscrit le 7 juin 2007 Audience publique du 10 octobre 2007 Recours formé par Monsieur..., contre une décision du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration en matière d autorisation de séjour JUGEMENT Vu la requête, inscrite sous le numéro du rôle et déposée au greffe du tribunal administratif le 7 juin 2007 par Maître Yvette NGONO YAH, avocat à la Cour, inscrite au tableau de l Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur..., né le à Lusambo (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise, demeurant à L-, tendant à l annulation d une décision du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration du 5 mars 2007 refusant de faire droit à sa demande tendant à se voir délivrer une autorisation de séjour pour raisons humanitaires ; Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2007 ; Vu les pièces versées en cause et notamment la décision attaquée ; Le juge-rapporteur entendu en son rapport et Maître Yvette NGONO YAH, ainsi que Monsieur le délégué du gouvernement Jean-Paul REITER en leurs plaidoiries respectives. Après avoir introduit en date du 21 février 2005 une demande d asile au Grand- Duché de Luxembourg, Monsieur... s est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève par une décision du ministre des Affaires étrangères et de l Immigration, ci-après «le ministre», du 30 juin Le recours contentieux introduit par Monsieur... à l encontre de cette décision ministérielle fut rejeté par jugement du tribunal administratif du 22 mars 2006 (n du rôle), confirmé par arrêt de la Cour administrative du 4 juillet 2006 (n 21311C du rôle). Par courrier de son mandataire du 3 août 2006, Monsieur... fit introduire une demande tendant à la délivrance d une attestation de tolérance au sens de l article 22 (2) de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d asile et à des formes complémentaires de protection. Par décision du 8 août 2006, le ministre refusa de faire droit à cette demande. 1
2 Le recours gracieux introduit par courrier du mandataire de Monsieur... en date du 14 novembre 2006 à l encontre de la décision ministérielle du 8 août 2006 fut rejeté par décision du ministre du 22 novembre Par courrier de son mandataire du 19 février 2007, Monsieur... fit introduire une demande tendant à la délivrance d une autorisation de séjour pour raisons humanitaires en raison de «son état de santé défectueux nécessitant un contrôle régulier». Par décision du 5 mars 2007, le ministre refusa de faire droit à cette demande. Ladite décision est de la teneur suivante : «J ai l honneur de me référer à votre demande d autorisation de séjour du 19 février 2007, en faveur de Monsieur... Je suis cependant amené à constater que votre mandant ne dispose pas de moyens d existence personnels suffisants conformément à l article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant l entrée et le séjour des étrangers. Par ailleurs, je suis amené à constater que votre mandant ne fait pas état de raisons humanitaires justifiant une autorisation de séjour au Luxembourg. En particulier, je me permets de vous informer que par avis du 21 février 2007, le médecin de contrôle de la sécurité sociale a estimé que Monsieur... ne présente pas de pathologie médicale empêchant le rapatriement dans son pays d origine. ( )» Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 7 juin 2007, Monsieur... a fait introduire un recours tendant à l annulation de la décision ministérielle précitée du 5 mars Le recours ayant été introduit dans les formes et délai de la loi, il est recevable. A l appui de son recours, le demandeur fait état de son état de santé en se référant à un compte rendu médical du 9 janvier 2007 et une ordonnance médicale du 8 janvier 2006 du Dr. H. H., aux termes desquels il serait sujet à des «palpitations cardiaques et à une hypertension artérielle» et qu un éventuel rapatriement dans son pays d origine risquerait de lui être préjudiciable. Pour le surplus, Monsieur... expose que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face à des dépenses extraordinaires en cas de retour dans son pays d origine et qu au vu de ces explications son éloignement du territoire luxembourgeois ne serait pas «possible». Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours en soutenant que le médecin de l administration du contrôle médical de la sécurité sociale aurait estimé à deux reprises que le demandeur ne présenterait pas de pathologie médicale empêchant le rapatriement dans son pays d origine et qu il n aurait partant pas fourni de motifs suffisants pour pouvoir prétendre à une autorisation de séjour dite pour raisons humanitaires. Il convient de rappeler en premier lieu que conformément aux dispositions de l article 2 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l entrée et le séjour des étrangers ; 2) le contrôle médical des étrangers ; 3) l emploi de la main-d œuvre étrangère, «l entrée et le séjour au Grand-Duché de Luxembourg pourront être refusés à l étranger : 2
3 - qui est dépourvu de papiers de légitimation prescrits, et de visa si celui-ci est requis, - qui est susceptible de compromettre la sécurité, la tranquillité, l ordre ou la santé publics, - qui ne dispose pas de moyens personnels suffisants pour supporter les frais de voyage et de séjour». Force est au tribunal de constater que la décision litigieuse est fondée quant à ce volet sur le fait non utilement contesté en cause que le demandeur ne dispose pas de moyens d existence personnels, de sorte que le ministre a valablement pu lui refuser une autorisation de séjour en se fondant sur le prédit motif. Il échet encore de retenir que le demandeur reste en défaut d invoquer un quelconque moyen en fait ou en droit susceptible d énerver la régularité de ce volet de la décision litigieuse, de sorte que celle-ci est en principe légalement motivée. En ce qui concerne les raisons, qualifiées d humanitaires, avancées par le demandeur aux fins de justifier l obtention de l autorisation de séjour sollicitée, en se référant à son état de santé et aux conséquences éventuelles dans son chef en cas de retour dans son pays d origine, il convient de rappeler que si le contrôle juridictionnel propre à un recours en annulation ne saurait en principe aboutir à priver l autorité administrative de son pouvoir d appréciation, il n en reste pas moins que, confronté à une décision relevant d un pouvoir d appréciation étendu, le juge administratif, saisi d un recours en annulation, est appelé à vérifier, d après les pièces et éléments du dossier administratif, si les faits sur lesquels s est fondée l administration, sont matériellement établis à l exclusion de tout doute et s ils sont de nature à justifier la décision, de même qu il peut examiner si la mesure prise n est pas manifestement disproportionnée par rapport aux faits établis, en ce sens que cette disproportion laisse entrevoir un usage excessif du pouvoir par l autorité qui a pris la décision, voire un détournement du même pouvoir par cette autorité 1. L article 14, alinéa dernier, de la loi précitée du 28 mars 1972 dispose que «l étranger ne peut être expulsé, ni éloigné à destination d un pays s il établit que sa vie ou sa liberté y sont gravement menacées ou qu il y est exposé à des traitements contraires à l article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ou à des traitements au sens des articles 1 er et 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants». S il est vrai que cette disposition ne vise expressis verbis que des mesures d expulsion ou d éloignement pour les interdire dans les hypothèses y visées, il n en reste pas moins que le ministre, lorsqu il est confronté à une demande d autorisation de séjour de la part d étrangers qui se prévalent valablement de menaces pour leur vie ou leur liberté ou d un risque d être exposés à des traitements visés par cette disposition dans leur pays d origine et qui ne sauraient partant faire l objet d une mesure de rapatriement, commettrait un excès de pouvoir en usant de la marge d appréciation lui conférée par l article 2 de la loi prévisée du 28 mars 1972, même dans l hypothèse où un motif de refus y prévu se trouve vérifié, de manière à refuser à ces personnes une autorisation de séjour et à les laisser, 1 cf. trib. adm. 12 février 2003, n du rôle, confirmé par Cour adm. 4 novembre 2003, n 16173C du rôle, Pas. adm. 2006, V Recours en annulation, n 17 3
4 nonobstant leur droit à ne pas être expulsées ou éloignées par les autorités luxembourgeoises vers leur pays d origine, dans une situation de séjour irrégulier 2. Le tribunal est cependant amené à constater qu il n existe aucun élément lui soumis suivant lequel l état de santé de Monsieur... diagnostiqué, tel que ressortant des certificats médicaux précités, ne pourrait être traité dans son pays d origine. En effet, d après l ordonnance médicale du 8 janvier 2006, Monsieur... présente un traumatisme crânien «ancien» et le compte rendu du 9 janvier 2007 ne révèle pas non plus, à première vue, des particularités empêchent un éloignement du demandeur du territoire luxembourgeois. Il y a encore lieu de relever dans ce contexte que suivant deux avis du médecin de l administration du contrôle médical de la sécurité sociale, établis en dates des 22 janvier et 21 février 2007, le demandeur ne présentait pas «de pathologie médicale empêchant [son] rapatriement dans son pays d origine». Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que l état de santé de Monsieur... ne saurait suffire pour qu une autorisation de séjour pour raisons humanitaires doive lui être délivrée. Il échet encore de relever qu il ne ressort d aucune pièce et d aucun élément du dossier, et notamment pas des certificats médicaux versés en cause, qu un retour de Monsieur... dans son pays d origine risque de l y exposer à l une des menaces telles que prévues par l article 14, alinéa dernier de la loi précitée du 28 mars 1972 ou à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l article 3 de la Convention européenne des droits de l homme. Il s ensuit que le recours en annulation est à rejeter comme étant non fondé. Par ces motifs, le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l égard de toutes les parties ; reçoit le recours en annulation en la forme ; au fond, déclare le recours non justifié, partant en déboute ; condamne le demandeur aux frais. Ainsi jugé par: M. Ravarani, président, M. Spielmann, premier juge, Mme Gillardin, juge, et lu à l audience publique du 10 octobre 2007 par le président, en présence de M. Legille, greffier. 2 cf. trib. adm. 15 février 2007, n du rôle, non encore publié 4
5 Legille Ravarani 5
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