DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL ( )

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1 DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL ( ) 9 ÈME LEÇON : RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES I.- INTRODUCTION Lorsqu une partie à une procédure d arbitrage n exécute pas volontairement la sentence arbitrale qui l a condamnée, il est nécessaire de solliciter l exécution de la décision des arbitres dans l Etat ou les Etats où cette partie dispose de biens. II.- SOURCES APPLICABLES - droit interne : en Belgique : art à 1723 C. jud. - conventions bilatérales : Belgique-France, Belgique-Pays-Bas, Belgique-Allemagne, Belgique- Suisse et Belgique-Autriche - conventions multilatérales : Convention de New-York du 10 juin 1958 et de Genève du 21 avril 1961 III.- ARTICULATION DES SOURCES PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU DEMANDEUR A côté du droit commun du Code judiciaire belge, diverses conventions multilatérales et bilatérales régissent l exécution en Belgique de sentences arbitrales rendues à l étranger 1. Quelles règles retenir en présence d une sentence arbitrale à l égard de laquelle plusieurs textes sont susceptibles de s appliquer? Lorsqu il y a concurrence entre une convention bilatérale et une convention multilatérale, le bénéficiaire de la sentence peut opter pour le régime qui lui apparaît le plus favorable 2. L article VII, point 1, de la Convention de New-York réserve en effet le droit du demandeur de se prévaloir d une sentence arbitrale «de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée». Dans la mesure où, comme nous le verrons, les conventions multilatérales ne contiennent si ce n est de manière très limitée aucune disposition relative à la procédure d exequatur, le choix est en réalité offert au requérant, en ce qui concerne la procédure à suivre, entre le droit commun du Code judiciaire (art à 1723 du Code judiciaire) et les éventuelles règles dérogatoires prévues dans les conventions bilatérales 3. En revanche, en ce qui concerne les motifs de refus pouvant être invoqués à l encontre de la reconnaissance et de l exécution de la sentence, le demandeur bénéficie d un choix entre le droit commun, le régime des conventions bilatérales et celui des deux conventions multilatérales. Il est enseigné que le choix doit être fait façon univoque et pour un régime entier et non pour des éléments isolés des trois régimes 4. Intérêt : ex. procédure d annulation dans l Etat d origine de la sentence : affaire Hilmarton 1 Sur cette question, voy. la note très complète de M. EKELMANS sous Anvers, 25 octobre 1999, «Des différents régimes juridiques applicables à l exequatur d une sentence arbitrale rendue aux Pays-Bas», R.G.D.C., 2001, pp. 543 et s., nn 3 et 4. 2 B. HANOTIAU et B. DUQUESNE, «L exécution en Belgique des sentences arbitrages belges et étrangères», J.T., 1997, p. 307, n B. HANOTIAU et B. DUQUESNE, op. cit., p. 308, n B. HANOTIAU et B. DUQUESNE, op. cit., p. 307, n 16. Voy. sur les modalités de ce choix du régime le plus favorable par le demandeur, M. EKELMANS, op. cit., p. 548, n 6.

2 2 IV.- COMPÉTENCE ET PROCÉDURE 1 er.- Le droit commun (art à 1722 C. jud.) A.- Généralités Le Code judiciaire prévoit, en ses articles 1719 à 1723, les règles relatives à l exécution des sentences arbitrales étrangères, c est-à-dire celles qui ont été prononcées à l étranger. Ces dispositions ne trouvent toutefois à s appliquer que dans l hypothèse où la question n a pas été réglée par une convention bilatérale ou multilatérale. Conformément à l article , la demande d exequatur est introduite par requête devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la personne contre laquelle l exécution est demandée a son domicile ou sa résidence ; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, la cause est portée devant le président du tribunal de première instance du lieu où la sentence doit être exécutée. Le requérant doit faire élection de domicile dans l arrondissement du tribunal (art ) et joindre à la requête l original de la sentence et de la convention d arbitrage ou une copie réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité (art ) 5. B.- Instruction (et non procédure) potentiellement contradictoire L article du Code judiciaire prévoit que le président du tribunal peut convoquer non seulement le requérant mais également la partie contre laquelle l exécution est demandée. C.- Procédure d appel contradictoire En cas de refus d exequatur, la décision du président peut être frappée, endéans le mois de sa notification, d un appel formé par exploit d huissier de justice signifié à la partie contre laquelle l exécution a été demandée et contenant citation à comparaître devant la cour d appel (art. 1721). D.- Opposition devant le tribunal Si la décision fait droit à la requête, elle est susceptible d opposition dans le même délai, à dater de sa signification par la partie à laquelle l exequatur a été accordé (art. 1722). Cette opposition est en réalité une tierce opposition. 2.- Les conventions bilatérales A.- La Convention belgo-française du 8 juillet 1899 Les principales divergences concernant la reconnaissance et l exécution des sentences arbitrales par rapport au droit commun sont les suivantes : - le président du tribunal compétent est celui de l arrondissement dans lequel l exécution est poursuivie (art. 15, alinéa 2) ; - l ordonnance d exequatur peut être attaquée par la voie de l appel (art. 18, alinéa 1 er ), la cour statuant comme en matière de référé (art. 18, alinéa 2) ; 5 L article IV, 1, de la Convention de New-York prévoit que les mêmes pièces doivent être jointes à la requête : original ou copie authentifiée de la sentence arbitrale et de la convention d arbitrage.

3 3 - par référence à l article 1719, 3, du Code judiciaire, on enseigne que la procédure est introduite par requête unilatérale; toutefois, la question demeure controversée car pour certains la citation doit être utilisée. B.- La Convention belgo-néerlandaise du 28 mars 1925 L'article 15 de la Convention belgo-néerlandaise du 28 mars 1925 prévoit également que la juridiction compétente pour l'exequatur est celle de l'arrondissement dans lequel l'exécution de la sentence arbitrale est demandée. Selon l opinion généralement admise, le mode d'introduction de la demande est, par renvoi au droit national, la requête unilatérale (art. 18, al. 3). Cette solution paraît toutefois contestable. Selon l'article 18, point 2, la décision du président n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut uniquement être attaquée par la voie de l'appel dans les quatorze jours après le jour du prononcé, si elle est prononcée contradictoirement, et dans les quatorze jours après le jour de sa signification, si elle est par défaut. La procédure d'appel est régie par les lois de l'etat dans lequel l'exécution est requise. Dans un arrêt du 24 octobre 2007, n 134/2007, la Cour constitutionnelle a décidé que la réduction du délai d appel à 14 jours n était pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. C.- La Convention belgo-allemande du 30 juin 1958 L'exequatur est accordé par le président du tribunal de première instance du lieu où l'exécution est poursuivie (art. 13, 3). La Convention se borne à énoncer que la procédure d'exequatur est régie par la loi de l'etat où l'exequatur est demandé mais le protocole additionnel à celle-ci prévoit que «les Etats s'engagent à régler comme suit, dans leurs rapports réciproques, la procédure d'exequatur des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques en matière civile ou commerciale : En Belgique : 1 les décisions qui statueront sur les demandes d'exequatur ne seront pas susceptibles d'opposition; 2 ces décisions pourront être attaquées par la voie de l'appel dans les 28 jours après le prononcé si elles sont contradictoires et dans les 28 jours après le jour de la signification si elles ont été rendues par défaut». D.- La Convention belgo-suisse du 29 avril 1959 Aucune règle particulière n'est prévue en matière de procédure. L'article 9 (3) prévoit uniquement que la décision qui statue sur la demande d'exequatur sera soumise aux voies de recours prévues par la législation où elle aura été rendue. Par conséquent, en Belgique, outre l'appel, la voie de l'opposition reste ouverte. E.- La Convention belgo-autrichienne du 26 juin 1959 En vertu de l'article 6, 2, de la Convention, cette question est régie par la Convention de New-York du 10 juin Pour le surplus, la Convention belgo-autrichienne ne contient l'énoncé d'aucune règle de procédure spéciale concernant la reconnaissance ou l'exécution des sentences.

4 4 V. MOTIFS DE REFUS DE RECONNAISSANCE ET D EXÉCUTION 1 er.- Les conventions multilatérales A.- La Convention de New-York (art. V et VI) - CAUSES DE REFUS POUVANT ÊTRE SOULEVÉES D OFFICE (ARTICLE V, 2) : - non-arbitrabilité du litige (lex fori) (a); - violation de l ordre public international du lieu d exécution (b). - CAUSES DE REFUS NE POUVANT ÊTRE INVOQUÉES QUE PAR LA PARTIE CONTRE LAQUELLE L EXÉCUTION EST DEMANDÉE (ARTICLE V, 1) ET DONT CELLE-CI DOIT APPORTER LA PREUVE : - absence de validité de la convention d arbitrage (a) ; - violation du contradictoire et des droits de la défense (b) ; - incompétence des arbitres et sentence rendue ultra petita (c) ; - non-respect de la convention des parties dans la constitution du tribunal ou le déroulement de la procédure (d); - sentence non obligatoire (Cass., 5 juin 1998, Pas., I, n 289 : c est-à-dire non susceptible de recours tendant à sa réformation au regard de la convention d arbitrage, de la loi qui la régit ou de la loi du pays où elle a été rendue) ou annulée ou suspendue dans le pays où elle a été rendue (sursis à statuer en cas de demande en annulation - art. VI) (e). B.- La Convention de Genève (art. IX) Limitation de l article V, 1, e, de la Convention de New-York : l annulation de la sentence arbitrale dans le pays où elle a été rendue ne pourra être une cause de refus que si elle est intervenue pour l un des 4 motifs prévu à l article IX de la Convention de Genève. 2.- Les conventions bilatérales Pour les trois premières, un «double» exequatur est exigé. A.- La Convention belgo-française du 8 juillet 1899 (art. 11 et 15) - absence de contrariété à l ordre public ou aux principes du droit public; - sentence passée en force de chose jugée dans le pays où elle a été rendue; - expédition authentique de la sentence ; - parties légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes. B.- La Convention belgo-néerlandaise du 28 mars 1925 (art. 11 et 15) - absence de contrariété à l ordre public ou aux principes du droit public; - sentence exécutoire aux Pays-Bas ; - expédition authentique de la sentence ; - parties légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes. C.- La Convention belgo-allemande du 30 juin 1958 (art. 13) - absence de contrariété à l ordre public ; - sentence exécutoire dans le pays où elle a été rendue ; - expédition authentique de la sentence arbitrale ;

5 5 D.- La Convention belgo-suisse du 29 avril 1959 (art. 1et et 9) - absence de contrariété à l ordre public ; - plus susceptibles de voies de recours ordinaires ; - en cas de sentence par défaut, respect des droits de la défense ; - expédition authentique de la sentence. E.- La Convention belgo-autrichienne du 26 juin 1959 Application de la Convention de New-York 3.- Le droit commun (art C. jud.) - la sentence peut encore être attaquée devant des arbitres si les arbitres n'en ont pas ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel; - la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public ; - le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie d'arbitrage; - il existe une cause d'annulation prévue à l'article 1704 du Code judiciaire.

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