DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL ( )
|
|
- Geoffroy Boisvert
- il y a 7 ans
- Total affichages :
Transcription
1 DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN ET INTERNATIONAL ( ) 9 ÈME LEÇON : RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION DES SENTENCES ARBITRALES ÉTRANGÈRES I.- INTRODUCTION Lorsqu une partie à une procédure d arbitrage n exécute pas volontairement la sentence arbitrale qui l a condamnée, il est nécessaire de solliciter l exécution de la décision des arbitres dans l Etat ou les Etats où cette partie dispose de biens. II.- SOURCES APPLICABLES - droit interne : en Belgique : art à 1723 C. jud. - conventions bilatérales : Belgique-France, Belgique-Pays-Bas, Belgique-Allemagne, Belgique- Suisse et Belgique-Autriche - conventions multilatérales : Convention de New-York du 10 juin 1958 et de Genève du 21 avril 1961 III.- ARTICULATION DES SOURCES PRINCIPE DU LIBRE CHOIX DU DEMANDEUR A côté du droit commun du Code judiciaire belge, diverses conventions multilatérales et bilatérales régissent l exécution en Belgique de sentences arbitrales rendues à l étranger 1. Quelles règles retenir en présence d une sentence arbitrale à l égard de laquelle plusieurs textes sont susceptibles de s appliquer? Lorsqu il y a concurrence entre une convention bilatérale et une convention multilatérale, le bénéficiaire de la sentence peut opter pour le régime qui lui apparaît le plus favorable 2. L article VII, point 1, de la Convention de New-York réserve en effet le droit du demandeur de se prévaloir d une sentence arbitrale «de la manière et dans la mesure admises par la législation ou les traités du pays où la sentence est invoquée». Dans la mesure où, comme nous le verrons, les conventions multilatérales ne contiennent si ce n est de manière très limitée aucune disposition relative à la procédure d exequatur, le choix est en réalité offert au requérant, en ce qui concerne la procédure à suivre, entre le droit commun du Code judiciaire (art à 1723 du Code judiciaire) et les éventuelles règles dérogatoires prévues dans les conventions bilatérales 3. En revanche, en ce qui concerne les motifs de refus pouvant être invoqués à l encontre de la reconnaissance et de l exécution de la sentence, le demandeur bénéficie d un choix entre le droit commun, le régime des conventions bilatérales et celui des deux conventions multilatérales. Il est enseigné que le choix doit être fait façon univoque et pour un régime entier et non pour des éléments isolés des trois régimes 4. Intérêt : ex. procédure d annulation dans l Etat d origine de la sentence : affaire Hilmarton 1 Sur cette question, voy. la note très complète de M. EKELMANS sous Anvers, 25 octobre 1999, «Des différents régimes juridiques applicables à l exequatur d une sentence arbitrale rendue aux Pays-Bas», R.G.D.C., 2001, pp. 543 et s., nn 3 et 4. 2 B. HANOTIAU et B. DUQUESNE, «L exécution en Belgique des sentences arbitrages belges et étrangères», J.T., 1997, p. 307, n B. HANOTIAU et B. DUQUESNE, op. cit., p. 308, n B. HANOTIAU et B. DUQUESNE, op. cit., p. 307, n 16. Voy. sur les modalités de ce choix du régime le plus favorable par le demandeur, M. EKELMANS, op. cit., p. 548, n 6.
2 2 IV.- COMPÉTENCE ET PROCÉDURE 1 er.- Le droit commun (art à 1722 C. jud.) A.- Généralités Le Code judiciaire prévoit, en ses articles 1719 à 1723, les règles relatives à l exécution des sentences arbitrales étrangères, c est-à-dire celles qui ont été prononcées à l étranger. Ces dispositions ne trouvent toutefois à s appliquer que dans l hypothèse où la question n a pas été réglée par une convention bilatérale ou multilatérale. Conformément à l article , la demande d exequatur est introduite par requête devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel la personne contre laquelle l exécution est demandée a son domicile ou sa résidence ; à défaut de domicile ou de résidence en Belgique, la cause est portée devant le président du tribunal de première instance du lieu où la sentence doit être exécutée. Le requérant doit faire élection de domicile dans l arrondissement du tribunal (art ) et joindre à la requête l original de la sentence et de la convention d arbitrage ou une copie réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité (art ) 5. B.- Instruction (et non procédure) potentiellement contradictoire L article du Code judiciaire prévoit que le président du tribunal peut convoquer non seulement le requérant mais également la partie contre laquelle l exécution est demandée. C.- Procédure d appel contradictoire En cas de refus d exequatur, la décision du président peut être frappée, endéans le mois de sa notification, d un appel formé par exploit d huissier de justice signifié à la partie contre laquelle l exécution a été demandée et contenant citation à comparaître devant la cour d appel (art. 1721). D.- Opposition devant le tribunal Si la décision fait droit à la requête, elle est susceptible d opposition dans le même délai, à dater de sa signification par la partie à laquelle l exequatur a été accordé (art. 1722). Cette opposition est en réalité une tierce opposition. 2.- Les conventions bilatérales A.- La Convention belgo-française du 8 juillet 1899 Les principales divergences concernant la reconnaissance et l exécution des sentences arbitrales par rapport au droit commun sont les suivantes : - le président du tribunal compétent est celui de l arrondissement dans lequel l exécution est poursuivie (art. 15, alinéa 2) ; - l ordonnance d exequatur peut être attaquée par la voie de l appel (art. 18, alinéa 1 er ), la cour statuant comme en matière de référé (art. 18, alinéa 2) ; 5 L article IV, 1, de la Convention de New-York prévoit que les mêmes pièces doivent être jointes à la requête : original ou copie authentifiée de la sentence arbitrale et de la convention d arbitrage.
3 3 - par référence à l article 1719, 3, du Code judiciaire, on enseigne que la procédure est introduite par requête unilatérale; toutefois, la question demeure controversée car pour certains la citation doit être utilisée. B.- La Convention belgo-néerlandaise du 28 mars 1925 L'article 15 de la Convention belgo-néerlandaise du 28 mars 1925 prévoit également que la juridiction compétente pour l'exequatur est celle de l'arrondissement dans lequel l'exécution de la sentence arbitrale est demandée. Selon l opinion généralement admise, le mode d'introduction de la demande est, par renvoi au droit national, la requête unilatérale (art. 18, al. 3). Cette solution paraît toutefois contestable. Selon l'article 18, point 2, la décision du président n'est pas susceptible d'opposition. Elle peut uniquement être attaquée par la voie de l'appel dans les quatorze jours après le jour du prononcé, si elle est prononcée contradictoirement, et dans les quatorze jours après le jour de sa signification, si elle est par défaut. La procédure d'appel est régie par les lois de l'etat dans lequel l'exécution est requise. Dans un arrêt du 24 octobre 2007, n 134/2007, la Cour constitutionnelle a décidé que la réduction du délai d appel à 14 jours n était pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. C.- La Convention belgo-allemande du 30 juin 1958 L'exequatur est accordé par le président du tribunal de première instance du lieu où l'exécution est poursuivie (art. 13, 3). La Convention se borne à énoncer que la procédure d'exequatur est régie par la loi de l'etat où l'exequatur est demandé mais le protocole additionnel à celle-ci prévoit que «les Etats s'engagent à régler comme suit, dans leurs rapports réciproques, la procédure d'exequatur des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques en matière civile ou commerciale : En Belgique : 1 les décisions qui statueront sur les demandes d'exequatur ne seront pas susceptibles d'opposition; 2 ces décisions pourront être attaquées par la voie de l'appel dans les 28 jours après le prononcé si elles sont contradictoires et dans les 28 jours après le jour de la signification si elles ont été rendues par défaut». D.- La Convention belgo-suisse du 29 avril 1959 Aucune règle particulière n'est prévue en matière de procédure. L'article 9 (3) prévoit uniquement que la décision qui statue sur la demande d'exequatur sera soumise aux voies de recours prévues par la législation où elle aura été rendue. Par conséquent, en Belgique, outre l'appel, la voie de l'opposition reste ouverte. E.- La Convention belgo-autrichienne du 26 juin 1959 En vertu de l'article 6, 2, de la Convention, cette question est régie par la Convention de New-York du 10 juin Pour le surplus, la Convention belgo-autrichienne ne contient l'énoncé d'aucune règle de procédure spéciale concernant la reconnaissance ou l'exécution des sentences.
4 4 V. MOTIFS DE REFUS DE RECONNAISSANCE ET D EXÉCUTION 1 er.- Les conventions multilatérales A.- La Convention de New-York (art. V et VI) - CAUSES DE REFUS POUVANT ÊTRE SOULEVÉES D OFFICE (ARTICLE V, 2) : - non-arbitrabilité du litige (lex fori) (a); - violation de l ordre public international du lieu d exécution (b). - CAUSES DE REFUS NE POUVANT ÊTRE INVOQUÉES QUE PAR LA PARTIE CONTRE LAQUELLE L EXÉCUTION EST DEMANDÉE (ARTICLE V, 1) ET DONT CELLE-CI DOIT APPORTER LA PREUVE : - absence de validité de la convention d arbitrage (a) ; - violation du contradictoire et des droits de la défense (b) ; - incompétence des arbitres et sentence rendue ultra petita (c) ; - non-respect de la convention des parties dans la constitution du tribunal ou le déroulement de la procédure (d); - sentence non obligatoire (Cass., 5 juin 1998, Pas., I, n 289 : c est-à-dire non susceptible de recours tendant à sa réformation au regard de la convention d arbitrage, de la loi qui la régit ou de la loi du pays où elle a été rendue) ou annulée ou suspendue dans le pays où elle a été rendue (sursis à statuer en cas de demande en annulation - art. VI) (e). B.- La Convention de Genève (art. IX) Limitation de l article V, 1, e, de la Convention de New-York : l annulation de la sentence arbitrale dans le pays où elle a été rendue ne pourra être une cause de refus que si elle est intervenue pour l un des 4 motifs prévu à l article IX de la Convention de Genève. 2.- Les conventions bilatérales Pour les trois premières, un «double» exequatur est exigé. A.- La Convention belgo-française du 8 juillet 1899 (art. 11 et 15) - absence de contrariété à l ordre public ou aux principes du droit public; - sentence passée en force de chose jugée dans le pays où elle a été rendue; - expédition authentique de la sentence ; - parties légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes. B.- La Convention belgo-néerlandaise du 28 mars 1925 (art. 11 et 15) - absence de contrariété à l ordre public ou aux principes du droit public; - sentence exécutoire aux Pays-Bas ; - expédition authentique de la sentence ; - parties légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes. C.- La Convention belgo-allemande du 30 juin 1958 (art. 13) - absence de contrariété à l ordre public ; - sentence exécutoire dans le pays où elle a été rendue ; - expédition authentique de la sentence arbitrale ;
5 5 D.- La Convention belgo-suisse du 29 avril 1959 (art. 1et et 9) - absence de contrariété à l ordre public ; - plus susceptibles de voies de recours ordinaires ; - en cas de sentence par défaut, respect des droits de la défense ; - expédition authentique de la sentence. E.- La Convention belgo-autrichienne du 26 juin 1959 Application de la Convention de New-York 3.- Le droit commun (art C. jud.) - la sentence peut encore être attaquée devant des arbitres si les arbitres n'en ont pas ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel; - la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public ; - le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie d'arbitrage; - il existe une cause d'annulation prévue à l'article 1704 du Code judiciaire.
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale
Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale Année 2005 DOCUMENT n 1 Analyses et études LE DIVORCE INTERNATIONAL EN BELGIQUE Rue de la croix, 22 1050 Bruxelles Téléphone
Plus en détailCour de cassation de Belgique
21 MAI 2010 C.09.0340.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.09.0340.F C. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est
Plus en détailFICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE A QUI INCOMBE LE RECOUVREMENT DES CHARGES? Le rôle du syndic : Le non-paiement des charges par un ou plusieurs copropriétaires oblige
Plus en détailBELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005
Mars 2013 BELGIQUE Mise à jour de la contribution de novembre 2005 1. Résumé de l arrêt Arrêt définitif de la Cour d appel de Bruxelles du 26 juin 2012 Etat belge (SPF AFFAIRES ETRANGERES) c/ INTERNATIONAL
Plus en détailPROCEDURES DE DIVORCE
PROCEDURES DE DIVORCE I. INTRODUCTION Il existait en Belgique 3 procédures distinctes de divorce, à savoir la procédure de divorce par consentement mutuel, la procédure pour cause déterminée et la procédure
Plus en détailRèglement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)
Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013) Edition mise à jour en novembre 2014 CHAPITRE 1 er Objet du Règlement des prêts ARTICLE 1.1 Objet
Plus en détailPROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,
PROTOCOLE Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice, Le Tribunal de commerce de Paris, représenté par son Président en
Plus en détailConvention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961
Convention européenne sur l'arbitrage commercial international Genève, 21 avril 1961 Texte : Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 484, p. 349. Entrée en vigueur: 7 janvier 1964, conformément au paragraphe
Plus en détailLA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS
LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS L exécution d un chantier ou d une prestation de service sur une période relativement longue conduit quasi-inévitablement à des divergences de points de vue entre
Plus en détailCLOUT Recueil de jurisprudence
CNUDCI Commission des Nations Unies pour le droit commercial international Présentation de CLOUT Recueil de jurisprudence concernant les textes de la CNUDCI Une base de données juridiques sur les décisions
Plus en détailSENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES
SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES AUDIENCE DU 17 juin 2008 En cause de : Monsieur A et Madame B, domiciliés à xxx, Demandeurs absents à l audience, mais dûment
Plus en détailRègle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE
Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE Définitions (1) Les définitions qui suivent s appliquent à la présente règle. Champ d application «demande de réparation» Sont comprises parmi les demandes de réparation
Plus en détailQuel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?
Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique? Les Matinales IP&T Fabienne Panneau Avocat Counsel 12 mai 2011 Introduction Constat : la recherche d informations sur un serveur informatique
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007
REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n A.2009.002 et A.2009.007 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : Mme WOLF Commissaire du gouvernement : Mme PICARD
Plus en détailLoi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international
CNUDCI COMMISSION DES NATIONS UNIES POUR LE DROIT COMMERCIAL INTERNATIONAL Loi type de la CNUDCI sur l arbitrage commercial international 1985 avec les amendements adoptés en 2006 NATIONS UNIES La Commission
Plus en détailAudience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.
N 66 / 11. du 1.12.2011. Numéro 2897 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente
Plus en détailNuméro du rôle : 4767 et 4788. Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T
Numéro du rôle : 4767 et 4788 Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 162bis du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par l'article
Plus en détailCONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957
CONVENTION D AIDE MUTUELLE JUDICIAIRE D EXEQUATUR DES JUGEMENTS ET D EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LE MAROC DU 5 OCTOBRE1957 Le Président de la République française Et Sa Majesté Le Roi du Maroc, Constatant
Plus en détailNuméros du rôle : 4381, 4425 et 4454. Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T
Numéros du rôle : 4381, 4425 et 4454 Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T En cause : les questions préjudicielles relatives à l article 1258 du Code judiciaire, tel qu il a été remplacé par l
Plus en détailGrands principes du droit du divorce
Grands principes du droit du divorce En Belgique, il existe deux procédures de divorce: - la procédure DCM ( Divorce par Consentement Mutuel) - la procédure DDI ( Divorce pour Désunion Irrémédiable) 1.
Plus en détailS T A T U T S. 2.2 L Association ne poursuit aucun but lucratif et n exerce aucune activité commerciale.
S T A T U T S Article 1 - Dénomination 1.1 Sous la dénomination "distributeurs d eau romands", il est constitué une association (ci-après l «Association») régie par les présents Statuts et par les Articles
Plus en détailCode civil local art. 21 à 79
Code civil local art. 21 à 79 Toute association qui fixe son siège, ou qui transfère son siège en Alsace-Moselle doit rédiger des statuts conformes aux présents articles du Code civil local. 1. Dispositions
Plus en détailTITRE IER DISPOSITIONS GENERALES
ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ----- NOR : SAA0402629DL DELIBERATION N 2005-13 APF DU 13 JANVIER 2005 portant modification de la délibération n 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure
Plus en détailLA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES
LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE Décret n o 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l application de l ordonnance n o 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention
Plus en détailRèglement de procédure
1 janvier 2011 Règlement de procédure du Tribunal administratif de la Banque des Règlements Internationaux Chapitre I: Dispositions générales Champ d'application Article 1 1. Le présent règlement («le
Plus en détailLEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS
Décembre 2013 CONCURRENCE VOTRE CONCURRENT NE RESPECTE PAS LES REGLES? ATTENTION AU DENIGREMENT 3 LA SIMPLE FAUTE DEONTOLOGIQUE NE SUFFIT PLUS A CARACTERISER UN ACTE DE CONCURRENCE DELOYALE 3 PROCEDURE
Plus en détailPrincipes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine
Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine Principes directeurs adoptés le 26 août 1999 Documents d application approuvés le 24 octobre 1999 Traduction
Plus en détailNuméro du rôle : 2186. Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T
Numéro du rôle : 2186 Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T En cause : la question préjudicielle concernant l article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l assurance obligatoire de la
Plus en détailL'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre
KF/TOE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE Du 21/10/2014 RG N 2848/14 Affaire : LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, (C.LF.R.Â.Â.)
Plus en détailCONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI
CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, E.U.A. CIRDI/15 Avril 2006. Interdit à la
Plus en détailE n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix-sept juin deux mille dix. Numéro 35143 du rôle Présents: Edmond GERARD, président de chambre, Charles NEU, premier conseiller, Ria
Plus en détailDécrets, arrêtés, circulaires
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS Décret n o 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n o 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative
Plus en détailIFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry
IFPI SUISSE Statuts Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry Version du 8..04 Table des matières I. Dispositions générales... Art. Dénomination et siège...
Plus en détailPROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE
PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE 1 PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE Les Etats membres de l Union africaine : Considérant que l Acte constitutif a créé la Cour de
Plus en détailLa loi du 30 juillet 2013 portant création d un tribunal de la famille et de la jeunesse
Didier PIRE Oct. 2014 Maître de conférences à l Université de Liège (ULg) Avocat au barreau de Liège La loi du 30 juillet 2013 portant création d un tribunal de la famille et de la jeunesse I. GENERALITES
Plus en détailRÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
1 ex 'y': '-, 1., ':'f" P'~>::p..1~. 84 Grand'Rue TRIB UN -67504 AL D' HAGUENAU ln STAN C~ ~J~~~~~~~ CEDEX Tél: 03.88.06.03.84 -Télécopieur: 03.88.06.03.81 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS
Plus en détailConférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès
Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès Les relations entre les Cours constitutionnelles et les autres juridictions nationales, y compris l interférence, en cette matière, de
Plus en détailCONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Nicolae Cochinescu Juge à la Cour constitutionnelle de la Roumanie CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE 1. Conformément à l article 146 de la Constitution de la
Plus en détailVous êtes marié avec un conjoint de
Divorce et résidence à l étranger Quel tribunal peut-on saisir? Les époux peuvent-ils choisir la loi applicable à leur divorce? Sous quelle forme? À défaut, quelle sera la loi applicable au divorce? Quels
Plus en détailRôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002. Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes
Tribunal de première instance de Bruxelles Jugement du 8 juin 2005 Rôle n 2004-6775-A - Exercices d imposition 2001 et 2002 Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes Arrêt
Plus en détailCONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION
JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE JURISPRUDENCE CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION La Cour d appel de Douai a rendu le 16 Juin
Plus en détailDISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION
DISPOSITIF FEMMES EN TRES GRAND DANGER BILAN D UNE ANNÉE D EXPÉRIMENTATION 30 téléphones portables disponibles 27 femmes ont été admises au dispositif. Le bénéfice du TGD pendant une durée de 6 mois a
Plus en détailOn vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!
Finances Achats e-commerce Santé Tourisme Véhicules Shutterstock Immobilier énergie Justice On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main! brochure réalisée
Plus en détailFOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE?
FOCUS: CONFLITS ENTRE MEDECINS : CONCILIATION OU ARBITRAGE? Fort heureusement, tous les litiges entre médecins ne se terminent pas par une procédure judiciaire. Il existe des moyens juridiques souvent
Plus en détailRÈGLEMENT DE LA COUR
RÈGLEMENT DE LA COUR Adopté par les juges de la Cour le 26 mai 2004 Cinquième session plénière La Haye, 17 28 mai 2004 Documents officiels de la Cour pénale internationale ICC BD/01 01 04 Règlement de
Plus en détailhttps://pastel.diplomatie.gouv.fr/editorial/francais/familles/fiches/italie... LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER
1 sur 5 09/06/2010 12:24 LES PENSIONS ALIMENTAIRES A L'ETRANGER Convention de New York ITALIE L'Italie est partie : - à la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, sur les aspects civils des enlèvements
Plus en détailRAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ
RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ Instructions: 1. Le rapport doit être renvoyé au REFJ (exchanges@ejtn.eu) dans le mois suivant le stage. 2. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour rédiger votre rapport
Plus en détailCommentaire. Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre
Commentaire Décision n 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre (Renvoi au décret pour fixer certaines dispositions relatives à l exercice de la profession d avocat) Le Conseil constitutionnel
Plus en détailPROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE
PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE Le traducteur ou l interprète non salarié doit en permanence veiller à la préservation de ses droits tant dans l établissement de sa relation avec
Plus en détailL an deux mil quatorze Et le dix-huit mars
KF/KV REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ORDONNANCE DE REFERE du 18 mars 2014 RG N 402/14 --------------- La Société Immobilière de Gestion et de Management
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel
Citation : C. B. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2013 TSSDA 7 Appel No : 2013-0063 ENTRE : C. B. et Appelante Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA
Plus en détailLoi organique relative à la Haute Cour
Loi organique relative à la Haute Cour Dahir portant loi organique n 1-77-278 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative à la Haute Cour (1) Louange à Dieu Seul! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Plus en détailCONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE
CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE Décret n 83-435 DU 27 mai 1983 (publié au J.O du1er juin
Plus en détailCHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS
CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS RECLAMATION & MEDIATION «BNP Paribas Personal Finance» veille à apporter à ses clients la meilleure qualité de service. Toutefois,
Plus en détailCLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES
CLAUSES RELATIVES AU CONTRAT D ASSOCIATION SANS MISE EN COMMUN DES HONORAIRES Chères Consœurs, Chers Confrères, Mesdames, Messieurs, Ce document a pour finalité d accompagner les masseurs-kinésithérapeutes
Plus en détailTermes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu
Termes et Conditions d Enregistrement des Noms de Domaine.eu 1/19 SOMMAIRE Sommaire... 2 Définitions... 3 Objet et Champ d application... 6 Section 1. Exigences en modalités d éligibilité... 6 Section
Plus en détailProtocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Série des traités du Conseil de l'europe - n 208 Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale Paris, 27.V.2010 STCE 208 Assistance mutuelle
Plus en détailLa Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 12 novembre 2010 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE Matière : Droit de la
Plus en détailTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 5ème chambre 2ème section N RG: 09/15353 N MINUTE : Assignation du : 05 Octobre 2009 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2011 DEMANDERESSE Mademoiselle Valérie SIMONNET 20 rue
Plus en détailExtension de garantie Protection juridique
REFERENCE : 552 000 / HISCOX (à rappeler dans toute correspondance). Cette garantie, facultative, vous est acquise uniquement si la mention figure dans vos Conditions Particulières et si vous avez acquitté
Plus en détail4./4/14 DE DROIT AÉRIEN. (Montréal, 26 CONVENTION SURVENANT. (12 pages) 14-1044 DCTC_WP_DCTC_
DCTC Doc n o 33 4./4/14 CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT AÉRIEN (Montréal, 26 mars 4 avril 2014) TEXTE REFONDU DE LA CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET À CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT À BORD DES
Plus en détailLe stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.
Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage. Une des problématiques récurrente pour les collectivités en matière d occupation illégale de son territoire tient
Plus en détailLoi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003)
Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB 20.1.2003) Article 1 er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Chapitre I er.- Champ d'application,
Plus en détailService pénal Fiche contrevenant
Service pénal Fiche contrevenant SOMMAIRE : 1 Vous avez été verbalisé(e), vous recevez une amende forfaitaire : concernant le paiement concernant la contestation 2 Vous êtes poursuivi devant la juridiction
Plus en détailREGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE Avril 1996 Table des matières Préambule.................... 1 Titre I - De l'organisation de la Cour............ 1 Chapitre 1 er - Des
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le : 04/03/2009 Cour d appel de Paris ct0151 Audience publique du 7 décembre 2007 N de RG: 07/06272 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
Plus en détailLA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000
1 LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000 Michel Menjucq Professeur à l Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne Grâce à la communautarisation
Plus en détailDES MEUBLES INCORPORELS
de meubles incorporels (aussi appelée saisie-arrêt) est une procédure au moyen de laquelle il est possible pour un créancier d appréhender les biens dématérialisés constituant le patrimoine de son débiteur
Plus en détailAUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014
KF/KV REPUBLIQUE DECÔTE D IVOIRE --------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------- RG N 1508/2014 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 30/10/2014
Plus en détailFAILLITE ET RESTRUCTURATION
139 FAILLITE ET RESTRUCTURATION Selon la législation constitutionnelle canadienne, le gouvernement fédéral exerce un contrôle législatif exclusif sur les faillites et l insolvabilité. Au Canada, les procédures
Plus en détailCOUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président Pourvoi n o J 13-10.134 Arrêt n o F-P+B R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA
Plus en détailREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :
Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 26 mai 1999 N de pourvoi: 96-20299 Non publié au bulletin Rejet Président : M. BEZARD, président AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Plus en détailECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE
ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE FICHES DE PROCEDURE FONCTION SIEGE T.G.I.2005 FICHES DE PROCEDURE CIVILE 1ère série : La demande en justice 1. Compétence ratione materiae 2. Compétence ratione loci
Plus en détailBulletin de Litige. Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage
Mai 2014 Bulletin de Litige Le nouveau Code de procédure civile : une approche favorisant la négociation entre les parties, la médiation et l arbitrage Le projet de Loi numéro 28 instituant le nouveau
Plus en détailVÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE REPUBLIQUE DU CHILI. (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision
VÍCTOR PEY CASADO ET AUTRE c. REPUBLIQUE DU CHILI (Affaire CIRDI ARB/98/2) Procédure de révision PROCES-VERBAL DE LA PREMIERE SESSION DU TRIBUNAL ARBITRAL Tenue par conférence téléphonique le 10 septembre
Plus en détailARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE
ARTICLE 90 DU DECRET 91-1266 DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE Réf. Art.90 du 20/01/2001 au 31/12/2001 01/01/2002 S DES MISSIONS DE BASE D2012-349 D2001-52 D2001-512 D2003-853 D2004-1406 D2007-1151 D2008-1486
Plus en détailLoi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en qualité de pupille de l Etat. Note d information
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE MINISTERE DELEGUE CHARGE DE LA FAMILLE DIRECTION GENERALE DE LA COHESION SOCIALE 31 décembre 2013 Loi du 26 juillet 2013 relative à l arrêté d admission en
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 20 mars 2015 de présentation du décret n 2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends
Plus en détailTable des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9
Table des matières 1 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 9 1- L historique... 9 2- Les lois fédérales... 9 A- La Loi sur la faillite et l insolvabilité... 10 B- La Loi sur les arrangements avec les créanciers...
Plus en détailStatuts de l'association Suisse de Golf
Statuts de l'association Suisse de Golf TITRE I : NOM - BUT - MEMBRES Article 1: Nom et Siège Il existe sous le nom "ASG" ASSOCIATION SUISSE DE GOLF SCHWEIZERISCHER GOLFVERBAND ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI
Plus en détailConvention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales 1986 Faite à Vienne le 21 mars 1986. Non encore en vigueur. Voir Documents
Plus en détailLoi modifiant la Loi sur l assurance automobile
DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 37 Loi modifiant la Loi sur l assurance automobile Présentation Présenté par Madame Pauline Marois Ministre des Finances Éditeur officiel du
Plus en détailResponsabilité pénale de l association
Responsabilité pénale de l association Infractions limitativement définies : Le code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales à raison des infractions réalisées pour leur compte et
Plus en détailREPUBL QUE FRANCA SE
CIV.1 A.M COUR DE CASSATION Audience publique du 28 mai 2009 Cassation partielle sans renvoi M. BARGUE, président Pourvoi n S 08-15.802 Arrêt n 608 F-P+B REPUBL QUE FRANCA SE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Plus en détailCour de cassation de Belgique
23 MARS 2009 S.08.0122.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N S.08.0122.F ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579, demanderesse
Plus en détailI. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER
DROITS DES CREANCIERS 23/07/2012 Lorsqu une entreprise éprouve des difficultés financières telles qu elle se trouve en état de cessation des paiements, il y a lieu d ouvrir une procédure judiciaire. Cette
Plus en détailGuide de la pratique sur les réserves aux traités 2011
Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011 Texte adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session, en 2011, et soumis à l Assemblée générale dans le cadre de
Plus en détailSTATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER Article premier Dispositions générales 1. Le Tribunal international du droit de la mer est créé et fonctionne conformément aux dispositions de la Convention
Plus en détailBULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 11 mars 2015 relative à la communication aux administrations publiques et aux organismes exerçant une prérogative de puissance publique d informations ou copies de pièces issues des procédures
Plus en détailParis, le 14 novembre 2006. Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007
- Direction des affaires Civiles et du Sceau - Bureau du droit processuel et du droit social Paris, le 14 novembre 2006 Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007 Le Garde des Sceaux, Ministre de
Plus en détailArticle 6. Absence de convention apparente de mini-trial
GE ERALITES Article 1. Champ d application 1. La section III s applique aux différends survenant entre les parties qui ont conclu une convention écrite afin de régler leur différend par la voie du mini-trial.
Plus en détailSTATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»
STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP» Version ratifiée par l AGE du 8 décembre 2012 Préambule (modifié par l AGE du 8.12.12) Le SEO Camp rassemble toutes les personnes physiques ou morales dont l'activité
Plus en détailSur le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT :
CAA Versailles 1 er février 2011 N 09VE02141 Min. du budget c/ SA Acergy France Considérant que la SA Acergy France, anciennement dénommée Stolt Offshore, exerce une activité de travaux maritimes pétroliers
Plus en détailLe champ d application de l article 1415 du code civil
Fiche à jour au 28 janvier 2009 FIICHE PEDAGOGIIQUE VIIRTUELLE diplôme : Master 1 Matière : Droit des sûretés Web-tuteur : Catherine d Hoir-Lauprêtre SEANCE N 3 - REGIIMES MATRIIMONIIAUX ET CAUTIIONNEMENT
Plus en détail1. Politiques en matières d appel. 2. Définitions. 3. Portée de l appel
1. Politiques en matières d appel L Association Québec Snowboard ( ci-après désignée par AQS ) reconnaît le droit de tout Membre d en appeler des décisions de l AQS et offre par les présentes un processus
Plus en détailArrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON
COUR DES COMPTES ----------- CHAMBRES REUNIES ----------- Arrêt n 46019 CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON Arrêt en appel d'un jugement de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, après cassation
Plus en détailDÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi
Citation : R. G. c. Commission de l assurance-emploi du Canada, 2014 TSSDGAE 10 Appel n o : GE-13-2316 ENTRE : R. G. Appelant Prestataire et Commission de l assurance-emploi du Canada Intimée DÉCISION
Plus en détailLes Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24
Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24 Commentaire de la décision n 2007-557 DC du 15 novembre 2007 Loi relative à la maîtrise de l immigration, à l intégration et à l asile Déposé sur le bureau
Plus en détail