ORGANISATION MONDIALE
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- Germaine Vinet
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1 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Comité des accords commerciaux régionaux WT/REG93/R/B/2 6 octobre 2004 ( ) Original: espagnol TRAITÉ GÉNÉRAL D'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DE L'AMÉRIQUE CENTRALE Rapport biennal sur le fonctionnement de l'accord Communication des Parties La communication ci-après, datée du 20 septembre 2004, est distribuée à la demande de la délégation d'el Salvador, au nom des États qui constituent le Marché commun d'amérique centrale. 1. Le présent rapport porte sur la période allant du 1 er janvier 1999 au 31 décembre Le précédent rapport présenté par les Parties sur le fonctionnement du Traité général d'intégration économique de l'amérique centrale conclu entre le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua a été distribué en tant que document de l'omc sous la cote WT/REG93/R/B/1, daté du 27 mars I. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR L'ACCORD 1. Liste des Membres et dates de signature, de ratification et d'entrée en vigueur 2. Le Traité général d'intégration économique de l'amérique centrale a été signé le 13 décembre 1960 par El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. Les instruments de ratification ont été déposés les 5, 8 et 26 mai 1961 par le Guatemala, El Salvador et le Nicaragua, respectivement, et le 27 avril 1962 par le Honduras. Le traité est entré en vigueur pour les trois premiers États à partir du 4 juin 1961 et, pour le Honduras le 27 avril Le Costa Rica y a adhéré le 23 juillet 1962 et a déposé son instrument de ratification le 23 septembre 1963, date à laquelle le traité a pris effet pour ce pays. 3. Le Traité général a été modifié par la suite, le 29 octobre 1993, par la signature du "Protocole relatif au Traité général d'intégration économique de l'amérique centrale" également dénommé "Protocole de Guatemala". 4. Avec le Protocole de Guatemala, le Traité général d'intégration économique de l'amérique centrale a jeté les bases du nouveau cadre institutionnel du processus d'intégration régionale et a ainsi constitué le "Sous-système d'intégration économique d'amérique centrale", qui compose avec d'autres le "Système d'intégration de l'amérique centrale". 5. Le Protocole de Guatemala susmentionné a été signé par les cinq États membres du Traité général et par le Panama. Cependant, seuls le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua ont déposé les instruments de ratification. Le Protocole est entré en vigueur le 17 août 1995 pour El Salvador, le Honduras et le Nicaragua; le 6 mai 1996 pour le Guatemala; et le
2 Page 2 19 mai 1997 pour le Costa Rica, date à laquelle il est entré pleinement en vigueur pour les cinq États Parties au Traité général. Le 27 février 2002 une révision de l'article 38 du Protocole de Guatemala a été adoptée, qui est entrée en vigueur le 17 mai Cette révision prévoit que le Conseil des ministres de l'intégration économique de l'amérique centrale (COMIECO), qui est le principal organe responsable du processus d'intégration, sera composé des ministres chargés des questions d'intégration économique régionale. 2. Type d'accord 7. Le Traité général d'intégration économique de l'amérique centrale, tout comme le Protocole de Guatemala, comprend l'engagement de constituer l'union économique de l'amérique centrale, dans le cadre de laquelle il est prévu de parachever une zone de libre-échange et de former une union douanière entre les territoires de ses membres. 3. Champ d'application 8. Dès l'entrée en vigueur du Traité général, le libre-échange pour tous les produits originaires des États membres a été consenti, les seules limitations étant celles qui figurent dans les régimes spéciaux qui sont mentionnés à l'annexe "A" du Traité général. Par la suite, le Protocole de Guatemala a renouvelé le mandat conféré par le Traité général, à savoir mener des négociations en vue de l'élimination de ces limitations, et chercher à incorporer tous les produits dans le libre-échange entre les pays d'amérique centrale. 9. En vertu de ce mandat, les produits suivants ont été incorporés dans le libre-échange intrarégional pour la période allant de janvier 1999 à décembre 2003: - produits dérivés du pétrole (positions tarifaires 27.10; 27.12; et 27.15); les exceptions au régime de libre-échange existant entre le Guatemala, El Salvador, le Nicaragua et le Costa Rica ont été supprimées à partir du 18 octobre De même, les exceptions au libre-échange portant sur les solvants minéraux relevant de la sous-position , sur l'asphalte correspondant à la sous-position (bitume de pétrole) ainsi que sur les produits faisant l'objet des positions et ont été supprimées entre El Salvador et le Honduras, le Nicaragua et le Honduras, le Costa Rica et le Honduras et le Guatemala et le Honduras; - alcool éthylique, dénaturé ou non (positions tarifaires 22.07; ); les exceptions au libre-échange entre El Salvador et le Nicaragua ont été supprimées à partir du 1 er janvier De la même façon il a été convenu qu'à partir du 1 er janvier 2004 les restrictions existant au libre-échange entre le Guatemala et El Salvador seraient supprimées; - café torréfié (sous-position tarifaire ); les exceptions au régime de libre-échange existant entre le Guatemala et le Nicaragua et entre El Salvador et le Nicaragua ont été supprimées à partir du 1 er janvier 2003; - farine de froment (position tarifaire ); les exceptions au libre-échange existant entre le Guatemala et El Salvador; le Guatemala et le Honduras; le Guatemala et le Nicaragua; le Guatemala et le Costa Rica; El Salvador et le Honduras; et El Salvador et le Nicaragua ont été supprimées à partir du 1 er janvier 2003;
3 Page Au 31 décembre 2003 on trouvait dans l'annexe "A" du Traité général des limitations au libre-échange intrarégional communes aux cinq pays Parties en ce qui concerne le café non torréfié et le sucre de canne. De même, on trouvait certaines limitations bilatérales entre les pays en ce qui concerne les produits suivants: - café torréfié; - alcool éthylique, dénaturé ou non; - dérivés du pétrole; - boissons alcooliques distillées. 4. Données commerciales 11. Les données statistiques détaillées sur le commerce entre les Parties et le commerce avec des tiers sont à la disposition des délégations intéressées au Secrétariat de l'organisation (bureau 1174). II. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE COMMERCE 1. Restrictions à l'importation 12. Il n'y a pas de restrictions quantitatives au commerce entre les Parties. 1.1 Droits et impositions 13. Comme il est prévu à l'article III du Traité général, tous les produits originaires des États membres bénéficient de la franchise de droits, à l'exception des produits figurant dans son Annexe A. 14. Au 31 décembre 2003, l'"annexe A" du Traité général d'intégration économique de l'amérique centrale disposait que des droits de douane seraient perçus à l'importation dans le commerce entre les pays d'amérique centrale des produits suivants: Limitations au libre-échange communes aux cinq pays Café non torréfié Les échanges sont soumis au paiement de Limitations bilatérales au libre-échange GUATEMALA-HONDURAS Boissons alcooliques distillées Les échanges sont soumis au paiement de Produits dérivés du pétrole Ne sont pas inclus les solvants minéraux relevant de la sous-position , et l'asphalte correspondant à la sous-position (bitume de pétrole), lesquels bénéficient de la franchise de droits entre les États Parties. Les échanges sont soumis au paiement de
4 Page 4 GUATEMALA-COSTA RICA EL SALVADOR-HONDURAS excepté Boissons alcooliques distillées Produits dérivés du pétrole, à l'exception des solvants minéraux relevant de la sous-position et l'asphalte correspondant à la sous-position (bitume de pétrole), lesquels bénéficient de la franchise de droits entre les États Parties Les échanges sont soumis au paiement de Les échanges sont soumis au paiement de EL SALVADOR-COSTA RICA HONDURAS-NICARAGUA Boissons alcooliques distillées Les échanges sont soumis au paiement de Produits dérivés du pétrole. Ne sont pas inclus les solvants minéraux relevant de la sous-position et l'asphalte correspondant à la sous-position (bitume de pétrole), lesquels bénéficient de la franchise de droits entre les États Parties. Les échanges sont soumis au paiement de HONDURAS-COSTA RICA excepté Boissons alcooliques distillées Produits dérivés du pétrole. Ne sont pas inclus les solvants minéraux relevant de la sous-position et l'asphalte correspondant à la sous-position (bitume de pétrole), lesquels bénéficient de la franchise de droits entre les États Parties. Les échanges sont soumis au paiement de Les échanges sont soumis au paiement de
5 Page 5 NICARAGUA-COSTA RICA 15. Les pays continuent à travailler à une série de mesures qui permettront la future libéralisation des produits figurant dans l'annexe. 1.2 Restrictions quantitatives 16. Comme il est prévu à l'article III du Traité, tous les produits originaires des États membres bénéficient de la franchise de droits, à l'exception des produits figurant dans son Annexe A. 17. Au 31 décembre 2003, l'annexe A du Traité général d'intégration économique de l'amérique centrale disposait qu'un régime de contrôle des importations ou de licences s'appliquerait aux produits suivants en ce qui concerne le commerce entre les pays d'amérique centrale: Limitations au libre-échange communes aux cinq pays Sucre de canne, raffiné ou non Sucre de canne Sucre de canne additionné d'aromatisant ou de colorant Autres Limitations bilatérales au libre échange GUATEMALA-COSTA RICA Alcool éthylique, dénaturé ou non GUATEMALA-EL SALVADOR Alcool éthylique, dénaturé ou non EL SALVADOR-HONDURAS Alcool éthylique, dénaturé ou non EL SALVADOR-COSTA RICA Alcool éthylique, dénaturé ou non HONDURAS-COSTA RICA Alcool éthylique, dénaturé ou non
6 Page 6 NICARAGUA-COSTA RICA Alcool éthylique, dénaturé ou non 18. Les pays continuent à travailler à une série de mesures qui permettront la libéralisation future des produits figurant dans l'annexe. 1.3 Tarif extérieur commun 19. En 1985, la Convention sur le régime tarifaire et douanier centraméricain est entrée en vigueur. Le tarif d'importation centraméricain figure dans son Annexe A. Cet instrument contient la nomenclature pour la classification officielle des marchandises susceptibles d'être importées vers le territoire des États Parties ainsi que les droits de douane à l'importation et les règles qui régissent l'exécution des dispositions correspondantes. 20. En 1995, le Conseil des ministres responsables de l'intégration économique et du développement régional, en vertu de la Décision n 13-95, décidait de fixer à la politique tarifaire de l'amérique centrale l'objectif immédiat d'atteindre un niveau de droit nul sur les matières premières et de parvenir à un taux d'imposition de 15 pour cent sur les produits finis, avec des niveaux intermédiaires de 5 et de 10 pour cent pour les matières premières et les intrants produits dans la région. De la même façon, le Conseil autorisait les Parties à réduire leur tarif comme il l'entendait en fonction des spécificités de leur situation, à partir du 1 er janvier Plus tard, le Conseil des ministres adoptait la Résolution n 26-96, datée du 22 mai 1996, par laquelle il fixait les paramètres généraux suivants en vue de la révision de la politique tarifaire: - zéro pour cent pour les matières premières, biens intermédiaires et biens d'équipement non produits dans le pays; - 5 pour cent pour les matières premières produites en Amérique centrale; - 10 pour cent pour les biens intermédiaires et les biens d'équipement produits en Amérique centrale; et - 15 pour cent pour les biens de consommation finale. 22. Suite à la révision de la politique tarifaire le 31 décembre 2003, le tarif centraméricain s'est composé d'un ensemble de positions tarifaires, dont font l'objet de droits nuls. À cette date, positions tarifaires supportaient des droits uniformes, ce qui équivalait à 92 pour cent du tarif harmonisé. Ces données ne comprennent pas le secteur des véhicules, qui fait l'objet d'un traitement séparé. 23. Il existe actuellement des niveaux tarifaires nuls, de 5, 10 et 15 pour cent conformément à la politique tarifaire; on trouve néanmoins des tarifs supérieurs à 15 pour cent pour des produits considérés comme très sensibles pour la région. 24. En ce qui concerne les autres faits pertinents survenus en ce qui concerne le tarif extérieur commun dans la période allant du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2003, il est également important de signaler ce qui suit:
7 Page 7 - le Conseil tarifaire et douanier centraméricain a adopté, par la Résolution n , des modifications au tarif douanier centraméricain d'importation, qui permettent d'incorporer au Système tarifaire centraméricain (SAC) les résultats de la troisième révision de la nomenclature du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et des Droits de douane à l'importation (DAI), entrés en vigueur le 1 er octobre 2002; - depuis 2002, le Nicaragua n'applique plus le Droit de protection temporaire (ATP) qu'il appliquait depuis juillet 1994 en vue de permettre au pays de mener à bien la reconstruction, la réhabilitation et le renforcement de sa capacité productive et financière. Ce droit consistait en une surtaxe variable appliquée sur les importations de 780 positions tarifaires, qui a été soumise à un calendrier de réduction. Il avait été autorisé par le Conseil des ministres, dans sa Résolution n 3-93 (CE-IEX), sur la base de l'article provisoire V du Protocole de Guatemala; - taxe sur la valeur en douane du Costa Rica. En vertu de la Loi n 6946 de 1984, le Costa Rica a institué une taxe correspondant à 1 pour cent de la valeur en douane, appelée Taxe sur la valeur en douane. Cette taxe est actuellement incorporée aux droits de douane et figure dans la Liste de concessions du Costa Rica résultant du Cycle d'uruguay. 2. Restrictions à l'exportation 25. Les pays centraméricains n'appliquent pas de restrictions à l'exportation. 3. Règles d'origine 26. La détermination de l'origine des marchandises et les procédures de certification et de vérification correspondantes se déroulent conformément au Règlement centraméricain sur l'origine des marchandises qui est en vigueur depuis Le champ d'application de ce règlement est limité aux échanges commerciaux de marchandises régis par les instruments juridiques de l'intégration économique centraméricaine. 27. Les règles d'origine figurant dans le Règlement reposent sur le principe général du changement de classification tarifaire, auquel s'ajoutent lorsque nécessaire d'autres obligations précisées dans le Règlement ainsi que dans son annexe. 28. Au cours de la période qui fait l'objet de la présente notification, le Conseil des ministres de l'intégration économique a promulgué quatre résolutions 1 modifiant les règles d'origine figurant dans le Règlement, et notamment la Résolution n , datée du 23 août 2002, qui modifie les Règles d'origine afin de les adapter à la troisième révision du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. 1 Résolutions du COMIECO modifiant les Règles d'origine du Règlement centraméricain sur l'origine des marchandises: Résolution n , datée du 29 août 2000; Résolution n , datée du 27 septembre 2000; Résolution n , datée du 23 août 2002; Résolution n , datée du 12 décembre 2002.
8 Page 8 4. Normes 29. Dans le cadre du processus de négociation pour la constitution d'une union douanière en Amérique centrale, des progrès significatifs ont été accomplis en ce qui concerne l'établissement de normes communes applicables aux importations originaires des pays de la région ou de pays tiers. 30. En particulier, la reconnaissance mutuelle des registres sanitaires des denrées alimentaires et des boissons produites et transformées au Guatemala, en El Salvador, au Honduras et au Nicaragua est appliquée depuis novembre En outre, l'adoption au niveau régional de règlements techniques applicables en matière de denrées alimentaires et de boissons, qui permettra la reconnaissance des registres entre les cinq pays d'amérique centrale, est en cours de préparation. 31. Dès lors, la reconnaissance mutuelle des registres sanitaires de médicaments originaires d'el Salvador, du Honduras et du Nicaragua est chose faite depuis septembre Le Guatemala a accepté cette reconnaissance en décembre Les cinq pays travaillent à certains aspects que le Costa Rica estime nécessaire de développer au niveau régional avant d'accepter lui aussi cette reconnaissance. 4.1 Obstacles techniques au commerce 32. Le Règlement centraméricain sur les mesures relatives à la normalisation, la métrologie et les procédures d'autorisation a été adopté par le Conseil des ministres de l'intégration économique centraméricaine par la Résolution n (COMIECO XIII) du 17 septembre 1999 et est entré en vigueur 30 jours après cette date. 33. Le Règlement centraméricain sur les mesures relatives à la normalisation, la métrologie et les procédures d'autorisation fixe les règles générales suivantes: a) Aucun État Partie ne pourra élaborer, adopter, maintenir ou appliquer des mesures de normalisation (normes, règlements techniques ou procédures d'évaluation de la conformité) qui auront pour objet ou pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce. b) En ce qui concerne les mesures de normalisation, le principe du traitement national et celui du traitement de la nation la plus favorisée sont garantis. c) Les Parties ont le droit d'élaborer, d'adopter, d'appliquer et de maintenir les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité applicables qui permettent d'assurer la réalisation de leurs objectifs légitimes, dans la mesure où ceux-ci ne créent pas d'obstacles non nécessaires au commerce. d) Utilisation des normes internationales comme fondement pour l'élaboration ou la mise en œuvre des mesures de normalisation propres au pays, sauf lorsque celles-ci ne constituent pas un moyen efficace ou approprié pour réaliser ses objectifs légitimes en raison de facteurs fondamentaux de nature climatique, géographique, technologique, relatifs aux infrastructures ou pour des raisons scientifiquement établies. 34. Le règlement prévoit que: I. Les États Parties harmoniseront le plus largement possible leurs mesures respectives de normalisation, en prenant en compte les activités normatives menées au plan international.
9 Page 9 II. III. IV. Deux États Parties ou plus pourront conclure entre eux des accords pour harmoniser leurs mesures de normalisation de manière à renforcer l'intégration centraméricaine et parvenir à constituer un système régional. Deux États Parties ou plus pourront conclure des accords de reconnaissance mutuelle des résultats de leurs procédures respectives d'évaluation de la conformité en vue de faciliter le commerce intrarégional. Ces accords (auxquels il est fait référence aux paragraphes ii) et iii)) sont ouverts aux autres États Parties qui souhaitent y participer. V. Chaque État acceptera un règlement technique adopté par un autre État Partie comme équivalent au sien lorsque, en concertation avec ce dernier, la Partie importatrice détermine que les règlements techniques de la Partie exportatrice répondent de manière satisfaisante à ses objectifs légitimes. VI. VII. VIII. Chaque État Partie acceptera, dans la mesure du possible, les résultats des procédures d'évaluation de la conformité menées à bien sur le territoire de l'autre État Partie, dans la mesure où ceux-ci offrent une garantie satisfaisante, équivalente à celle qu'offrent les procédures mises en œuvre par l'état Partie acceptant, ou qui sont effectués sur son territoire et dont il reconnaît le résultat, garantissant que le bien ou le service concerné satisfait aux règlements techniques ou à la norme applicable adoptée ou maintenue sur le territoire de cet État Partie. Chaque État Partie adoptera et appliquera le système international d'unités (SI) en tant que système des unités légales applicable au commerce intrarégional. En application du principe de transparence, chaque État notifiera aux autres les projets de mesures de normalisation et gestion métrologique qu'il souhaite adopter, modifier ou supprimer. 4.2 Mesures sanitaires et phytosanitaires 35. Le Règlement centraméricain sur les mesures sanitaires et phytosanitaires a été approuvé par le Conseil des ministres de l'intégration économique centraméricaine aux termes de la Résolution n (COMIECO XIII) du 17 septembre Son article 12 a été modifié ultérieurement par la Résolution n (COMIECO XXIII) du 23 août Le règlement en question a pour objet de réglementer les mesures sanitaires et phytosanitaires qui peuvent affecter, directement ou indirectement, les échanges entre les États Parties et d'éviter qu'elles ne constituent des obstacles non nécessaires au commerce, ainsi que d'élaborer les dispositions légales pour harmoniser, progressivement et volontairement, les mesures et les procédures en la matière dans les échanges intrarégionaux et avec des pays tiers en vue de protéger la santé et la vie des personnes et des animaux, ou de préserver l'état sanitaire des végétaux. Le Règlement a adopté comme principes généraux la transparence, l'harmonisation et l'équivalence des mesures et des procédures sanitaires et phytosanitaires et l'absence de discrimination arbitraire ou injustifiable.
10 Page Le Règlement indique que les États Parties veilleront à assurer de manière progressive et volontaire l'harmonisation future des mesures et des procédures régionales, existantes ou nouvelles. Ils s'efforceront également d'harmoniser les procédures d'émission des autorisations sanitaires et phytosanitaires, conformément aux dispositions de l'omc, pour les produits qui y sont soumis; d'harmoniser les exigences et les procédures d'enregistrement sanitaires et phytosanitaires; et d'adopter un Système commun d'agrément des professionnels et des organismes dans le domaine de l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires et de la reconnaissance mutuelle. Ce règlement vise à assurer la reconnaissance mutuelle des systèmes d'inspection, d'évaluation, d'homologation et de contrôle. 39. De même, le règlement a pour objet d'encourager dans la région la consolidation d'une politique unique de gestion du risque, dans l'élaboration de laquelle interviennent les procédures et les considérations en question. 5. Sauvegardes 40. Le Règlement centraméricain sur les mesures de sauvegarde est entré en vigueur en mai Ce règlement établit les requêtes et les procédures pour appliquer les mesures de sauvegarde aux importations en provenance de pays tiers, sur la base des aspects de fond énoncés à l'article XIX du GATT de 1994 et de l'accord de l'omc sur les sauvegardes, ainsi que des dispositions pertinentes du Protocole de Guatemala. 41. En outre, il réglemente, entre autres, les normes de fond, les principes régissant les procédures et la procédure relative à l'adoption de mesures de sauvegarde à l'égard de pays tiers. 6. Mesures antidumping et mesures compensatoires 42. Le Règlement sur les pratiques de commerce déloyales est en vigueur depuis Il a pour but d'élaborer les dispositions prévues dans l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, ainsi que des dispositions pertinentes du Protocole de Guatemala et de la Convention sur le régime tarifaire et douanier centraméricain. 43. En outre, il établit des dispositions relatives aux normes de fond et aux procédures et mesures applicables en cas de pratiques commerciales déloyales dans les relations avec les pays tiers et dans les relations commerciales intrarégionales. 7. Subventions et aide de l'état 44. Les gouvernements des États signataires n'accordent pas de subventions à l'exportation de marchandises agricoles. 45. De plus, en décembre 1996, le Règlement centraméricain sur les pratiques de commerce déloyales est entré en vigueur. Ledit règlement a été adopté aux fins d'élaborer les dispositions prévues dans l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et dans l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Cet instrument porte essentiellement sur les questions de procédure étant donné que, pour les aspects de fond relatifs aux pratiques de commerce déloyales, il fait référence aux dispositions des accords mentionnés.
11 Page Dispositions sectorielles spécifiques 46. Il n'existe pas de traitement sectoriel particulier par secteur pour les importations originaires de pays tiers dans le cadre des instruments d'intégration économique centraméricaine. 9. Autres dispositions 47. Parmi les autres dispositions qui régissent le fonctionnement du sous-système d'intégration économique centraméricaine figurent: La Convention sur le régime tarifaire et douanier centraméricain Cette convention a été signée et est entrée en vigueur en 1985, avec pour objectif principal de répondre aux besoins liés à la relance et à la refonte du processus d'intégration économique de l'amérique centrale. La convention établit un régime reposant sur les instruments suivants: a) tarif d'importation centraméricain figurant à l'annexe A de ladite convention; cet instrument constitue le tarif extérieur commun, qui a été présenté en détail dans la partie du présent document qui lui est consacrée; b) législation centraméricaine sur l'évaluation en douane, figurant à l'annexe B et le règlement y afférent; cet instrument a été abrogé du fait de l'adoption d'un protocole, le 17 septembre 1999; c) Code douanier uniforme centraméricain (CAUCA) et le règlement y afférent (RECAUCA). Le CAUCA établit les procédures communes applicables par les États Parties aux différents régimes douaniers en vigueur dans la zone. Ce code a été modifié par un protocole à plusieurs reprises. Il est actuellement en vigueur dans tous les États membres. Le RECAUCA a été approuvé par la Résolution n du Conseil tarifaire et douanier centraméricain en date du 12 décembre En ce qui concerne le Honduras, les derniers amendements apportés au CAUCA et au RECAUCA sont en vigueur depuis le 3 et le 4 mars 2003, respectivement; d) les décisions et autres dispositions tarifaires et douanières qui découlent de la Convention sur le régime tarifaire et douanier centraméricain. Règlement sur le régime de transit douanier international Ce règlement est en vigueur depuis 1994 et a pour objet d'élaborer des dispositions pour faciliter le transit international des marchandises dans la région de l'amérique centrale, par l'utilisation d'un formulaire de déclaration commun appelé la "Déclaration de marchandises en transit douanier international terrestre". Par ailleurs, afin d'actualiser les dispositions qui régissent le transit terrestre de marchandises aux nouvelles réalités du commerce international, les pays ont modifié ce règlement, la dernière modification ayant été approuvée par la Résolution n (COMRIEDRE), en date du 16 mars 2001.
12 Page 12 III. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE L'ACCORD 1. Exceptions et réserves 48. L'article 57 du Protocole de Guatemala prévoit la possibilité, pour les États membres, de demander l'autorisation de suspendre temporairement l'application de règles spécifiques dudit protocole, de ses instruments annexes et de ceux qui en découlent, lorsque celles-ci affectent gravement un secteur quel qu'il soit de leur économie. À cet effet, le Conseil des ministres devra examiner la situation exposée avant d'autoriser ou de rejeter la demande. Au cas où celle-ci est autorisée, le Conseil des ministres indiquera le délai de suspension et les mesures que l'état requérant devra adopter pour mettre fin à la situation anormale. 49. Conformément à l'article 64 du Protocole de Guatemala, cet instrument n'admet aucune réserve. 2. Adhésion 50. L'article 60 du Protocole de Guatemala prévoit l'adhésion ou l'association de tout État de l'isthme centraméricain non signataire. 3. Procédures de règlement des différends 51. Le Conseil des ministres de l'intégration économique de l'amérique centrale (COMIECO) a approuvé, par la Résolution n , en date du 17 février 2003, le mécanisme de règlement des différends commerciaux entre pays d'amérique centrale. Cette résolution porte également approbation des règles de procédures types et du code de conduite, qui constituent l'annexe au mécanisme. 52. Le mécanisme s'applique quant à lui: a) à la prévention ou au règlement de tous les différends entre États Parties relatifs à l'application ou à l'interprétation des dispositions des instruments d'intégration économique qui régissent les relations commerciales intrarégionales; et b) lorsqu'un État Partie considère qu'une mesure en vigueur ou un projet d'un autre État est incompatible avec les obligations découlant des instruments de l'intégration ou que, même lorsque la mesure n'est pas incompatible avec les instruments précités, lorsqu'il estime qu'il y a eu annulation ou réduction des avantages de l'échange commercial entre les territoires dont il pouvait raisonnablement s'attendre à bénéficier en vertu de son application. 4. Lien avec d'autres accords commerciaux 53. Lors de la conclusion d'accords commerciaux avec des pays tiers, les États Parties s'engagent à se conformer à des normes communes en matière de commerce, et en particulier en ce qui concerne les règles d'origine, pratiques de commerce déloyales, clauses de sauvegarde et normes techniques qui n'affectent pas le commerce intrarégional. 54. Les États Parties peuvent négocier unilatéralement des accords avec des pays tiers, à condition qu'ils annoncent leur intention à l'avance et qu'ils conviennent d'un mécanisme de coordination et d'information sur les progrès des négociations et que le résultat de ces accords respecte les principes de l'intégration économique centraméricaine.
13 Page Cadre institutionnel 55. Le cadre institutionnel de l'intégration centraméricaine est constitué par le Protocole de Tegucigalpa amendant la Charte de l'organisation des États d'amérique centrale (ODECA), signé à Tegucigalpa (Honduras) le 13 décembre 1991, lequel établit le Système d'intégration de l'amérique centrale (SICA). 56. C'est dans ce cadre que se situent le Traité général d'intégration économique de l'amérique centrale et son Protocole signé le 29 octobre 1993, dénommé Protocole de Guatemala, qui adapte le processus d'intégration économique au nouveau cadre institutionnel instauré par le Protocole de Tegucigalpa en C'est ainsi qu'a été établi le sous-système d'intégration économique. 57. Ce sous-système d'intégration économique comprend les organes et institutions suivants: Organes du sous-système: le Conseil des ministres chargés de l'intégration économique, le Conseil intersectoriel des ministres chargés de l'intégration économique, le Conseil sectoriel de l'intégration économique et le Comité exécutif de l'intégration économique. Organes techniques administratifs du sous-système: le Secrétariat permanent du Traité général d'intégration économique de l'amérique centrale (SIECA), le Secrétariat du Conseil agricole d'amérique centrale (SCA), le Secrétariat permanent du Conseil monétaire d'amérique centrale (SCMCA) et le Secrétariat pour l'intégration du tourisme en Amérique centrale (SITCA). Institutions du sous-système: la Banque centraméricaine d'intégration économique (BCIE) et l'institut d'administration publique d'amérique centrale (ICAP). Le Comité consultatif d'intégration économique (CCIE) fait également partie du sous-système. 58. Le Conseil des ministres chargés de l'intégration économique est constitué par les ministres qui, dans chaque État membre, sont chargés des questions de l'intégration économique. Ce conseil est chargé, entre autres, de la coordination, de l'harmonisation, de la convergence ou de l'unification des politiques économiques des pays. 59. Le Règlement d'organisation et de fonctionnement du Conseil des ministres de l'intégration économique, du Conseil intersectoriel des ministres de l'intégration économique et du Conseil sectoriel des ministres de l'intégration économique a été approuvé par la Résolution n du 19 janvier 1998, modifiée par la Résolution n du 17 septembre 1999 du Conseil des ministres de l'intégration économique centraméricaine (COMIECO) et par l'accord du 21 mars 2000, selon le compte rendu de la réunion extraordinaire du COMIECO.
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