GUIDE D UTILISATION G_305 G UIDE RELATIF AU FORMULAIRE DE DEMANDE L OI DU 10 JUIN 1999 RELATIVE AUX ETABLISSEMENTS CLASSES PAGE 1 /19 D'AUTORISATION

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1 PAGE 1 /19 GUIDE D UTILISATION Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés; Annexe Nomenclature des établissements classés (Mémorial A - N 128 du 5 octobre 1999): N 305 Réfrigération et climatisation: 1) appareils de réfrigération a) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 10 kw et inférieure ou égale à 50 kw... b) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 50 kw 2) appareils de climatisation a) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 10 kw et inférieure ou égale à 100 kw et si la quantité totale de fluide frigorigène mis en œuvre est inférieure ou égale à 30 kg... b) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 100 kw et si la quantité totale de fluide frigorigène mis en œuvre est supérieure à 30 kg. Classe

2 PAGE 2 /19 Table des matières 1 AVANT-PROPOS 3 2 Bases légales Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés Loi du 17 juin 1994 modifiée relative à la prévention et à la gestion des déchets Loi du 14 avril Règlements et protocoles internationaux 5 3 Substances visées 5 4 Approche générale Utilisation rationnelle de l énergie et promotion d un développement durable Application des meilleures techniques disponibles, dont l applicabilité et la disponibilité n entraînent pas de coûts excessifs Prévention des déchets Prévention des fuites de réfrigérants 8 5 DEFINITIONS ODP GWP (CO2 =1) TEWI Puissance frigorifique totale 10 6 Réglementation concernant les CFC 11 7 Réglementation concernant les H-CFC 11 8 Réglementation concernant les HFC 12 9 Critères généraux pour les installations de production de froid Les installations de production de froid fonctionnant avec un fluide frigorigène ODP = 0 et GWP (CO2 =1) 1: Les installations de production de froid fonctionnant avec un fluide frigorigène du type HFC: Conclusions 19

3 PAGE 3 /19 1 AVANT-PROPOS Le problème de la destruction de la couche d ozone et du changement climatique (augmentation générale de la température moyenne de la terre), dû entre autres aux émissions des chlorofluorocarbones (CFC) et des hydrochlorofluorocarbones (HCFC), est connu depuis longtemps. Ceci fait que mondialement des dispositions ont été prises pour réduire, voire arrêter la fabrication et l utilisation des fluides du type CFC et HCFC. Due à la longévité de ces substances dans l atmosphère, les mesures de réduction des émissions n apportent une amélioration qu à long terme. Il s avère donc nécessaire de prendre des mesures supplémentaires à celles de la seule réduction des émissions. De nouvelles technologies et conceptions sont demandées: technologies de substitution des fluides CFC et HCFC, technologies de réduction d émissions, technologies alternatives, technologies de récupération et technologies d élimination. Le Protocole de Montréal indique le chemin de conduite et le point d arrivée, tandis que les législations nationales des pays signataires du protocole fixent la base légale pour la réalisation des réductions des émissions. Ainsi, la législation luxembourgeoise comprend différentes lois en relation avec les fluides réfrigérants. Il en résulte que des mesures efficaces doivent être prises afin de réduire voire d éviter les émissions des substances précisées dans l atmosphère. En vue de contribuer à une meilleure protection de l environnement, et afin de réaliser l engagement du Luxembourg qui consiste à réduire les émissions de substances dans l atmosphère ayant un potentiel d effet de serre de l ordre de 28 %. L application des substances nocives pour l environnement doit être réduite. Il s agit notamment de planifier les immeubles, ainsi que les installations de production de froid, de sorte à réduire au plus strict minimum l émission dans l atmosphère de ces substances destructrices. Le but de ce document est de fournir un outil en relation à la planification, la construction, l installation et l exploitation de machines de production de froid et d indiquer les éléments essentiels devant faire partie d un dossier de demande relatif à un établissement classé. 2 Bases légales 2.1 Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés La loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, notamment son article 1 er qui dispose que la loi a pour objet de - réaliser la prévention et la réduction intégrées des pollutions en provenance des établissements; - protéger la sécurité, la salubrité ou la commodité par rapport au public, au voisinage ou personnel des établissements, la santé et la sécurité des travailleurs au travail ainsi que l'environnement humain et naturel; - promouvoir un développement durable.

4 PAGE 4 /19 La "pollution" est définie comme suit (art. 2.3.): L'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations aux biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de ce dernier. Le "développement durable" est défini comme suit (art. 2.1.): La politique qui vise à assurer la continuité dans le temps du développement économique et social, dans le respect de l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles indispensables à l'activité humaine; de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail. L'article 7.7 qui traite du contenu d'une demande d'autorisation demande, e.a., que la production ainsi que la consommation et l utilisation des différentes formes d énergies par l établissement soient indiquées ainsi qu'une notice des incidences sur l'environnement. L'article dispose que les autorisations fixent les conditions d'aménagement et d'exploitation qui sont jugées nécessaires pour la protection des intérêts visés à l'article 1 er de la loi, en tenant compte des meilleures techniques disponibles dont l'applicabilité et la disponibilité n'entraînent pas de coûts excessifs. L'appréciation de la notion de coûts excessifs se fait par référence à des établissements de la même branche ou d'une branche similaire, de taille moyenne et économiquement saine. Suivant l'article 13.3, les autorisations du ministre ayant dans ses attributions l environnement détermine les conditions d aménagement et d exploitation visant l environnement humain et naturel, telles que l utilisation rationnelle de l énergie ainsi que la prévention et la gestion des déchets.. Administrations compétentes: Ministère de l'environnement et Administration de l'environnement, Service des Etablissements classés; Ministère du Travail et Inspection du Travail et des Mines, Service des Etablissements classés. 2.2 Règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés La nomenclature des établissements classés annexée au règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés indique en son point 302: (Mémorial A - N 128 du 5 octobre 1999)

5 PAGE 5 /19 Réfrigération et climatisation: 1) appareils de réfrigération a) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 10 kw et inférieure ou égale à 50 kw. 3 b) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 50 kw.. 1 2) appareils de climatisation c) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 10 kw et inférieure ou égale à 100 kw et si la quantité totale de fluide frigorigène mis en œuvre est inférieure ou égale à 30 kg. 3 d) lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 100 kw et si la quantité totale de fluide frigorigène mis en œuvre est supérieure à 30 kg Loi du 17 juin 1994 modifiée relative à la prévention et à la gestion des déchets. Administrations compétentes: Ministère de l'environnement et Administration de l'environnement, Division des déchets; 2.4 Loi du 14 avril 1992 Loi du 14 avril 1992 portant - réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche d ozone - modification de l article 4 de la loi du 29 juin 1989 portant réglementation de la mise sur le marché de récipients aérosols contenant des chlorofluorocarbones. 2.5 Règlements et protocoles internationaux - Règlement CE N 3093/94 du Conseil du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d ozone. - Protocole de Montréal de Substances visées en annexe figure une liste avec les réfrigérants couramment utilisés chlorofluorocarbone (CFC : par ex.: R11, R12); hydrochlorofluorocarbone (HCFC : par ex.: R22, R141b); hydrofluorocarbone (HFC : par ex.: R134a, R404a, R407C). 4 Approche générale 1. utilisation rationnelle de l énergie;

6 PAGE 6 /19 2. meilleures techniques disponibles; 3. réduction et prévention de déchets; 4. prévention de fuites dans l atmosphère. 4.1 Utilisation rationnelle de l énergie et promotion d un développement durable Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés Afin de promouvoir un développement durable, de protéger les ressources naturelles, de réduire l application des substances visées par le présent document et de garantir les critères d une utilisation rationnelle de l énergie, il est indispensable de réduire en premier lieu les besoins en énergie utilitaire ou recouvrable. C est à dire, il est opportun de réaliser en premier lieu toute mesure pouvant aider à réduire nettement les besoins et les consommations en énergie frigorifique (électrique, thermique). Dans ce contexte, l élaboration d une conception énergétique, englobant toutes les mesures architecturales, techniques et opérationnelles, est indispensable en vue de réaliser un projet utilisant l énergie de manière rationnelle. Une réduction de la puissance d une installation de climatisation est également de nature à conduire notamment à une réduction des charges de réfrigérant dans les installations de production de froid. 4.2 Application des meilleures techniques disponibles, dont l applicabilité et la disponibilité n entraînent pas de coûts excessifs Loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés En vue de la protection des intérêts visés par l article 1 er de la loi du 10 juin 1999, les meilleures techniques disponibles sont à prévoir dans le cadre des établissements classés. Suivant l article 2.9 de la loi précitée, les meilleures techniques disponibles sont définies comme suit: meilleures techniques disponibles : le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d exploitation, démontrant l aptitude pratique de techniques particulières à constituer en principe la base de valeurs limites d émissions visant à éviter et, lorsque cela s avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l impact sur l environnement dans son ensemble. Par techniques on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l établissement est conçu, construit, entretenu, exploité et mis à l arrêt. Par disponibles on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les avantages; que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire luxembourgeois, pour autant que l exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.

7 PAGE 7 /19 Par meilleures on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l environnement dans son ensemble. L atout des meilleures techniques disponibles est certainement la réduction des impacts négatifs sur l environnement or, d un point de vue économique, il s est avéré à maintes reprises qu une planification selon les critères des meilleures techniques disponibles conduit à une réduction des coûts d investissements et de fonctionnement à court terme ou à moyen terme. Suivant l annexe II de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, les considérations à prendre en compte en général lors de la détermination des meilleures techniques disponibles, sont les suivantes: 1. l utilisation de techniques produisant peu de déchets; 2. l utilisation de substances moins dangereuses; 3. le développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant; 4. les procédés, équipements ou modes d exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle; 5. les progrès techniques et l évolution des connaissances scientifiques; 6. la nature, les effets et le volume des émissions concernées; 7. les dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes; 8. durée nécessaire à la mise en place d une meilleure technique disponible; 9. la consommation et la nature des matières premières (y compris l eau) et l efficacité énergétique; 10. la nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l impact global des émissions et des risques sur l environnement; 11. la nécessité de prévenir les accidents et d en réduire les conséquences sur l environnement; 12. les informations publiées par la Commission ou par des organisations internationales. Pour ce qui est de la production de froid, les fluides réfrigérants répondant au mieux aux critères de l application des meilleures techniques disponibles ont notamment les caractéristiques suivantes: - potentiel d effet de serre égal à zéro (GWP (CO2 =1) 1) et - potentiel de destruction de la couche d ozone égal à zéro (ODP=0). Les fluides frigorigènes répondant à ces critères, dénommés ci-après réfrigérants alternatifs, sont entre autres l ammoniac (R717), l isobutane (R600a), le propane (R290), l eau (R718) et le CO 2. Indépendamment du niveau de température, de la puissance et du champs d application, les techniques présentes actuellement sur le marché, permettent quasi toujours des solutions répondant aux critères ODP égal à zéro et un GWP (CO2 =1) inférieur ou égal à 1.

8 PAGE 8 /19 Si l on regarde l application du réfrigérant alternatif ammoniac (NH 3 ) dans la climatisation ambiante ainsi que dans le secteur alimentaire, on doit constater que ce réfrigérant était le premier qui a été utilisé dans la production de froid. D autres fluides réfrigérants comme par exemple le propane, l eau, le CO 2, et le Li-Br se trouvent sur un point permettant de les appliquer dans des conditions économiquement et techniquement viables. La voie de substitution des produits nocifs pour l environnement par des produits alternatifs est donc un premier élément en vue d atteindre un niveau général élevé de protection de l environnement. 4.3 Prévention des déchets Loi du 17 juin 1994 modifiées relative à la prévention des déchets L objectif de la loi du 17 juin 1994 consiste entre autres à prévenir et à réduire la production, la nocivité et les transferts des déchets. Bien que les substances des types CFC, HCFC et HFC ne sont pas produites au Luxembourg, la quantité des différents réfrigérants en service ou en circulation est assez grande pour présenter un potentiel non négligeable de déchets dangereux. La réduction des charges de fluides réfrigérants c est à dire la réduction de leur application réduit du moins à moyenne échéance les quantités de ce type de déchets dangereux au Luxembourg. Les fluides réfrigérants ainsi que nombreux éléments des installations, après leur utilisation, sont à considérer comme déchet dangereux. Un moyen de la réduction de la production des déchets dangereux, (que sont les CFC, HCFC et HFC) est l application de systèmes alternatifs (tels que le NH 3 par exemple). 4.4 Prévention des fuites de réfrigérants Règlement CE 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d ozone. La mise en œuvre de toute mesure préventive afin de réduire les fuites de réfrigérants des installations de production de froid est à prévoir pour garantir une protection efficace de l environnement. La première mesure à réaliser est certainement la réduction des charges de réfrigérant dans les installations de production de froid. La réduction est atteinte d un côté par la réduction de la puissance (utilisation rationnelle de l énergie) et d un autre côté par l application de systèmes à évaporation/condensation indirecte. Le risque de fuites de réfrigérant est plus élevé pour les systèmes à évaporation/condensation directe qu avec un système à évaporation/condensation indirecte. D un côté, la charge en fluide réfrigérant est beaucoup plus élevée pour les systèmes directes et d un autre côté les conduites de réfrigérant sont plus larges, donc le potentiel de fuite est plus élevé. Afin d éviter des fuites de réfrigérant, il est évident qu un système compact est techniquement plus facile à encapsuler.

9 PAGE 9 /19 D autre part, un entretien régulier suivant les règles de l art peut aider à prévenir des fuites de réfrigérant. Pour les substances nuisibles à la couche d ozone, ce principe de prévention est repris explicitement à l article 15 du règlement européen du 15 décembre 1994 précité. Pour les fluides réfrigérants ayant un potentiel d effet de serre, les mêmes conditions s imposent et les techniques à mettre en œuvre sont identiques et applicables de même que pour les fluides réfrigérants nuisibles à la couche d ozone. 5 DEFINITIONS 5.1 ODP - Ozone Depletion Potential - Potentiel de destruction de la couche d ozone, exprimé par la relation du potentiel de destruction du fluide réfrigérant par rapport à celui du R12, 5.2 GWP R12 = 1 substances ODP (R12=1) exemples : R12 1 En annexe figure R une liste des réfrigérants R141b 0.11 couramment utilisés R134a 0 - Global Warming Potential - Potentiel d effet de serre, exprimé par la relation du potentiel d effet de serre du fluide réfrigérant par rapport à celui du CO 2, sur la base de 100 années. CO 2 = 1 substances GWP [100a (CO2=1) ] exemples : en annexe figure une liste des réfrigérants couramment utilisés R R R404A 3750 R134a TEWI - Total Equivalent Warming Impact Potentiel d effet de serre total. Cette valeur représente la somme de toutes les émissions de CO 2 équivalents et donne une approche des potentiels négatifs d une installation de production de froid en service. On retrouve d un côté l effet des fuites de réfrigérant (émissions directes) ainsi que d un autre côté la consommation d énergie pour le fonctionnement (émissions indirectes).

10 PAGE 10/19 TEWI = [GWP (L n + m ( 1- α recovery )] + ( n E annual β ) GWP Global Warming Potential CO2 = 1 L fuites par année kg n durée de vie de l installation années m quantité de réfrigérant kg α recovery facteur de recyclage du réfrigérant E annual consommation d énergie par année kwh/a β émissions de CO2 par kwh 0.72 kg/kwh (actuellement applicable au Luxembourg) 5.4 Puissance frigorifique totale Les installations de production de froid figurent dans la liste des établissements classés, et sont repris sous le numéro 305 de l annexe du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet Une autorisation d exploitation du Ministre du Travail et de l Emploi et du Ministre de l Environnement en vertu de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés est requise pour les installations de production de froid répondant aux spécifications présentées ci dessous. appareils de réfrigération classe lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 10 kw et inférieure ou égale à 50 kw 3 lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 50 kw 1 appareils de climatisation lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 10 kw et inférieure ou égale à 100 kw et si la quantité totale de fluide frigorigène mis en œuvre est inférieure ou égale à 30 kg lorsque la puissance frigorifique totale est supérieure à 100 kw ou si la quantité totale de fluide frigorigène mis en œuvre est supérieure à 30 kg 3 1 Le règlement fait une distinction entre la réfrigération et la climatisation. Le terme de puissance frigorifique totale est à considérer comme la somme de toutes les machines à installer, d un côté pour la réfrigération y compris la congélation et d un autre côté pour la climatisation.

11 PAGE 11/19 1. réfrigération, congélation; 2. climatisation. Etant donné qu il y a dans le domaine de la réfrigération différents niveaux de température (négative et positive), une distinction entre réfrigération et congélation peut être faite pour fixer les critères généraux de la planification, de l aménagement, de l exploitation, de l entretien et la mise hors service tels que spécifiés au chapitre 9 de la présente. 6 Réglementation concernant les CFC Suivant l article 5 de la loi du 14 avril 1992 portant réglementation de la mise sur le marché de substances qui appauvrissent la couche d ozone, il est interdit: - depuis le 1 er janvier 1994 de produire et de mettre sur le marché des installations qui contiennent des substances CFC; - depuis le 1 er janvier 1997 de remplir ou d entretenir en vue du maintien en service des installations existantes. Considérant que les installations de production de froid opérant avec un fluide réfrigérant de la catégorie des CFC ne sont certainement pas à considérer comme les meilleures techniques disponibles, que par conséquent de telles installations ne peuvent plus être autorisées en vertu de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, ceci pour les installation nouvelles et pour le maintien en exploitation d une installation dûment autorisée dont l autorisation vient à échéance. Les installations existantes ne peuvent plus être maintenues en service depuis le 1 er janvier 1997 et doivent être mises hors service suivant les règles de l art. Le réfrigérant du type CFC doit être récupéré entièrement par un collecteur agréé. Les installations mêmes (ferrailles, huiles, etc...) sont à considérer comme déchets dangereux et sont à traiter suivant les dispositions de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets. 7 Réglementation concernant les H-CFC L article 5 du règlement CE 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d ozone prévoit l interdiction des réfrigérants HCFC dans différentes applications, notamment: - depuis le 1 er janvier 1996 dans des systèmes à évaporation directe; - depuis le 1 er janvier 1996 dans les réfrigérateurs et congélateurs ménagers; - depuis le 1 er janvier 2000 dans les installations de production de froid des dépôts et entrepôts frigorifiques du secteur public et de la distribution; - depuis le 1 er janvier 2000 dans les installations d une puissance supérieure à 150 kw à l arbre;

12 PAGE 12/19 Considérant que la Commission Européenne impose déjà par ce règlement de réduire l application des substances HCFC et que la commercialisation est limitée en quantité jusqu à l an 2015, on remarque que ces substances (HCFC) ne sont plus à considérer comme produit de substitution des CFC. Le règlement européen fixe des délais plus restreints que le protocole de Montréal. Différents pays nordiques de l Union Européenne ont déjà fixé des délais encore plus courts que ceux du règlement européen pour sortir de l utilisation des substances HCFC, ceci en conséquence des impacts environnementaux bien connus. Les substances HCFC ne sont donc pas à considérer comme constituant les meilleures techniques disponibles. Les installations de production de froid en service et dûment autorisées en vertu de la loi des établissements classés, peuvent être maintenues en service ceci pour le terme fixé dans l autorisation d exploitation (nonobstant d autres dispenses légales). Conformément à l article 18 de la loi du 10 juin 1999, l autorité compétente peut fixer, tout en respectant la procédure administrative non-contentieuse, de nouvelles conditions d exploitation pour le maintien en service des installations. Une prolongation d une autorisation d exploitation pour des installations de production de froid fonctionnant avec un réfrigérant HCFC ne pourra plus être accordée par le Ministre de l Environnement, ceci en fonction des arguments déjà présentés. Les installations existantes, éventuellement non autorisées et fonctionnant avec un réfrigérant HCFC ne correspondent pas aux critères des meilleures techniques disponibles et ne remplissent pas les critères légaux prémentionnés. Ces installations doivent être mises hors service suivant les règles de l art. Le réfrigérant HCFC doit être récupéré entièrement par un collecteur agréé. Les installations mêmes (ferrailles, huiles, etc...) sont à considérer comme déchets dangereux et sont à traiter suivant les dispositions de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets. 8 Réglementation concernant les HFC Bien que le potentiel de destruction de la couche d ozone des fluides réfrigérants du type HFC est nul, ces substances présentent encore un potentiel d effet de serre. Ces fluides réfrigérants ne peuvent donc pas être considérés comme constituant les meilleures techniques disponibles. Considérant les réductions nécessaires de 28 % de substances nocives pour l environnement, l application ou l utilisation de ces fluides réfrigérants doit être limitée sur un minimum. L application des fluides réfrigérants du type HFC est par conséquent à limiter pour les techniques dont un système fonctionnant avec un fluide réfrigérant ayant les caractéristiques ODP=0 et GWP (CO2 =1) 1 ne peut pas être appliqué dans des conditions économiquement et/ou écologiquement viables. Jusqu à présent, les techniques alternatives (ODP=0 et GWP (CO2 =1) 1) provoquent encore dans certaines applications des problèmes techniques et économiques. Ce sont notamment dans ces cas particuliers que la

13 PAGE 13/19 disposition sans entraîner des coûts excessifs de la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peut être déterminante. Toute installation de production de froid fonctionnant avec un fluide réfrigérant ayant encore un potentiel d effet de serre, doit être projetée, construite, installée, exploitée, entretenue et mise hors service de manière à garantir l étanchéité nécessaire qu il n y ait pas de fuites de réfrigérant. Le cas échéant différentes mesures secondaires doivent être réalisées afin de pouvoir détecter et récupérer les réfrigérants. Cet état des choses à notamment été pris en considération dans le cadre du chapitre 9 du présent document.

14 PAGE 14/19 9 Critères généraux pour les installations de production de froid 9.1 Les installations de production de froid fonctionnant avec un fluide frigorigène ODP = 0 et GWP (CO2 =1) 1: P frigo 50 kw Eléments faisant partie du dossier: - Présentation du besoin en énergie frigorifique suivant les critères de l utilisation rationnelle de l énergie; - Description de l installation; Eléments faisant partie du dossier et réalisation technique de l installation: - L installation doit être dimensionnée suivant les besoins en énergie frigorifique; - La conception, la construction, l installation et l entretien des installations de production de froid doivent s effectuer suivant les règles de l art; 50 kw < P frigo 100 kw Eléments faisant partie du dossier: - Présentation du besoin en énergie frigorifique suivant les critères de l utilisation rationnelle de l énergie; - Une conception énergétique détaillée démontrant le besoin en énergie frigorifique - Description de l installation; Eléments faisant partie du dossier et réalisation technique de l installation: - L installation doit être dimensionnée suivant les besoins en énergie frigorifique; - La conception, la construction, l installation et l entretien des installations de production de froid doivent s effectuer suivant les règles de l art; P frigo > 100 kw Eléments faisant partie du dossier: - Présentation du besoin en énergie frigorifique suivant les critères de l utilisation rationnelle de l énergie; - Une conception énergétique détaillée globale de l établissement doit démontrer le besoin en énergie frigorifique; - Description de l installation; Eléments faisant partie du dossier et réalisation technique de l installation: - L installation doit être dimensionnée suivant les besoins en énergie frigorifique; - La conception, la construction, l installation et l entretien des installations de production de froid doivent s effectuer suivant les règles de l art;

15 PAGE 15/ Les installations de production de froid fonctionnant avec un fluide frigorigène du type HFC: P frigo 10 kw Eléments faisant partie du dossier: - Présentation du besoin en énergie frigorifique suivant les critères de l utilisation rationnelle de l énergie; - Le cas échéant,justification précise et détaillée de ne pas regrouper les installations de production de froid; - Description de l installation; Eléments faisant partie du dossier et réalisation technique de l installation: - L installation doit être dimensionnée suivant les besoins en énergie frigorifique; - La conception, la construction, l installation et l entretien des installations de production de froid doivent s effectuer suivant les règles de l art; - Le fluide réfrigérant mis en œuvre doit présenter le potentiel d effet de serre le plus bas possible; - La quantité (charge) du fluide frigorigène mis en œuvre doit être réduite à un minimum; - L installation doit être installée, exploitée et entretenue avec toutes les mesures préventives afin de pouvoir éviter toute fuite de réfrigérant;

16 PAGE 16/19 10 kw < P frigo 50 kw et charge de fluide 30 kg Eléments faisant partie du dossier: - Présentation du besoin en énergie frigorifique suivant les critères de l utilisation rationnelle de l énergie; - Une conception énergétique détaillée démontrant le besoin en énergie frigorifique; - Description des mesures de prévention de fuites de réfrigérant; - Description du système de détection de fuites; - Description de l installation; Eléments faisant partie du dossier et réalisation technique de l installation: - L installation doit être dimensionnée suivant les besoins en énergie frigorifique; - La conception, la construction, l installation et l entretien des installations de production de froid doit s effectuer suivant les règles de l art; - Le fluide réfrigérant mis en œuvre doit présenter le potentiel d effet de serre le plus bas possible; - La quantité (charge) du fluide frigorigène mis en œuvre doit être réduite à un minimum; réfrigération climatisation - L installation doit être installée avec système de condensation indirecte; - L installation doit être munis de vannes permettant de séparer/couper les différents circuits contenant du réfrigérant; - L installation doit être installée, exploitée et entretenue avec toutes les mesures préventives afin de pouvoir éviter toute fuite de réfrigérant; - Un système de détection de fuites doit être installé; - En cas de fuite, l installation doit être mis à l arrêt; - L exploitant doit tenir un registre sur les transvasements des fluides; - L installation doit être entretenue régulièrement;

17 PAGE 17/19 50 kw < P frigo 100 kw charge de fluide > 30 kg Eléments faisant partie du dossier: - Présentation du besoin en énergie frigorifique suivant les critères de l utilisation rationnelle de l énergie; - Une conception énergétique détaillée globale de l établissement doit démontrer le besoin en énergie frigorifique; - Description de mesures architecturales, techniques et opérationnelles prévues afin de réduire le besoin en énergie frigorifique à un strict minimum; - Description détaillée, des raisons économiques et techniques qui ont amené à ne pas prévoir une installation de production de froid avec un fluide réfrigérant ayant un GWP (CO2 =1) inférieur ou égal à un; - Description des mesures de prévention de fuites de réfrigérant; - Description du système de détection de fuites; - Description de l installation; Eléments faisant partie du dossier et réalisation technique de l installation: - L installation doit être dimensionnée suivant les besoins en énergie frigorifique; - La conception, la construction, l installation et l entretien des installations de production de froid doit s effectuer suivant les règles de l art; - Le fluide réfrigérant mis en œuvre doit présenter le potentiel d effet de serre le plus bas possible; - La quantité (charge) du fluide frigorigène mis en œuvre doit être réduite à un minimum; - L installation doit être installée avec système de condensation et évaporation indirecte; - L installation doit être installée, exploitée et entretenue avec toutes les mesures préventives afin de pouvoir éviter toute fuite de réfrigérant; - Un système de détection de fuites doit être installé; - En cas de fuite, l installation doit être mis à l arrêt; - L exploitant doit tenir un registre sur les transvasements des fluides; - L installation doit être entretenue régulièrement;

18 PAGE 18/ kw < P frigo 150 kw charge de fluide > 30 kg Eléments faisant partie du dossier: - Présentation du besoin en énergie frigorifique suivant les critères de l utilisation rationnelle de l énergie (à effectuer par un organisme agréé G1); - Une conception énergétique détaillée globale de l établissement doit démontrer le besoin en énergie frigorifique (à effectuer par un organisme agréé G1); - Description de mesures architecturales, techniques et opérationnelles prévues afin de réduire le besoin en énergie frigorifique à un strict minimum (à effectuer par un organisme agréé G1); - Description détaillée, des raisons économiques et techniques qui ont amené à ne pas prévoir une installation de production de froid avec un fluide réfrigérant ayant un GWP (CO2 =1) inférieur ou égal à 1; - Description des solutions alternatives et comparaison écologique et économiques avec la solution retenue; - Présentation de l impact sur l environnement en provenance de la solution retenue; - Etablissement d une évaluation des incidences sur l environnement (à effectuer par un organisme agréé (G2); - Description des mesures de prévention de fuites de réfrigérant; - Description du système de détection de fuites; - Description de l efficacité du système de récupération des fluides frigorigènes; - Description de l installation; Eléments faisant partie du dossier et réalisation technique de l installation: - L installation doit être dimensionnée suivant les besoins en énergie frigorifique; - La conception, la construction, l installation et l entretien des installations de production de froid doit s effectuer suivant les règles de l art; - Le fluide réfrigérant mis en œuvre doit présenter le potentiel d effet de serre le plus bas possible; - La quantité (charge) du fluide frigorigène mis en œuvre doit être réduite à un minimum; - L installation doit être installée avec système de condensation et évaporation indirecte; - L installation doit être exploitée et entretenue avec toutes les mesures préventives afin de pouvoir éviter toute fuite de réfrigérant; - Un système de détection de fuites doit être installé; - Un système de récupération des fuites de réfrigérant doit être installé; - En cas de fuite, l installation doit être mis à l arrêt; - L exploitant doit tenir un registre sur les transvasements des fluides; - L installation doit être entretenue régulièrement;

19 PAGE 19/19 10 Conclusions Les installations de production de froid sont soumises à divers critères, notamment en fonction de la puissance frigorifique totale. On constate que les exigences en matière de protection de l environnement sont plus poussées pour les installations de production de froid d une puissance frigorifique élevée, ainsi que pour l utilisation de fluides frigorigènes ayant un potentiel d effet de serre. En tenant compte des arguments présentés dans ce document le fluide frigorigène du type HFC est acceptée par rapport aux critères des meilleures techniques disponibles pour des applications de faible puissance frigorifique, c est à dire pour les applications d une puissance frigorifique inférieure à 50 kw. Pour ce qui est des installations de production de froid d une puissance frigorifique totale entre 50 kw et 100 kw on se trouve dans un domaine intermédiaire. Du point de vue de la protection de l environnement, les solutions opérant avec un fluide frigorigène ayant les caractéristiques ODP=0 et GWP (CO2 =1) 1 sont à favoriser. Le cas échéant, lorsqu une installation de production de froid conçue à l aide de fluides frigorigènes ayant les caractéristiques ODP=0 et GWP (CO2 =1) 1 ne peut être réalisée qu a des coûts excessifs, dûment justifiés, une solution de rechange (ODP=0 et GWP (CO2 =1) > 1) peut être envisagée. Pour ce qui est des installations de production de froid d une puissance frigorifique supérieure à 100 kw, toutes les techniques alternatives se trouvent sur un point permettant de les appliquer d une façon économiquement et techniquement viable. Une solution opérant avec un fluide frigorigène du type HFC n est certainement plus à considérer comme répondant aux meilleures techniques disponibles

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