Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 26 juin 2001 N de pourvoi: Non publié au bulletin Rejet
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- Gabrielle Bossé
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1 Ci dessous le texte intégral du procés du Trésor de Boucq. Cette décision fait jurisprudence. Lire aussi : Trésor découvert dans une commune au détecteur de métaux. Les textes de jurisprudence sont pas faciles à trouver. Internet regorge de bases de données dont certaines à vocation juridique. Certaines sont payantes d'autres gratuites. Un autre article sur l'affaire de Boucq et surtout le préjudice de la non-déclaration (lire la page 2) et qui nous concerne tous. Cour de cassation chambre criminelle Audience publique du mardi 26 juin 2001 N de pourvoi: Non publié au bulletin Rejet Président : M. COTTE, président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, 1 / 5
2 Décision attaquée : cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle du 19 octobre 2000 Contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2000, qui, pour utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux pour la recherche historique ou archéologique, exécution de fouilles archéologiques sans autorisation, dégradation grave de biens classés ou inscrits, l'a condamné à francs d'amende dont francs avec sursis, pour les délits, et francs d'amende, pour la contravention, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi n du 18 décembre 1989, 2 du décret n du 19 août 1991, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable de la contravention d'utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux pour rechercher des objets pouvant intéresser l'histoire ou l'archéologie, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que MM. X... et Y... ont procédé à des recherches à l'aide d'un détecteur de métaux performant appartenant au prévenu, puis, ayant perçu le signal de l'appareil, ont procédé à l'exhumation d'un trésor constitué par 200 pièces d'or datées entre les 15ème et 17ème siècles ; que le prévenu, membre d'une association de prospecteurs, disposait d'une documentation utile et d'un matériel performant approprié ; "alors, d'une part, que le fait pour un retraité, membre d'une association de prospecteurs, pratiquant la prospection en tant qu'amateur et dans un but de loisir, d'effectuer des prospections sans but précis, ne saurait être assimilé à une détection aux fins de recherche archéologique au sens de la loi du 18 décembre 1989 ; 2 / 5
3 qu'en se bornant à relever que le prévenu avait "procédé à des recherches à l'aide du détecteur de métaux", lui appartenant, sans caractériser l'existence d'une détection aux fins de recherche archéologique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le fait d'être membre d'une association de prospecteurs, de disposer de revues concernant la prospection d'amateur telles que "Détection Passion" ou "Le Prospecteur", ou de posséder un détecteur de métaux, fût-il performant, n'a rien d'illicite ; qu'en se fondant sur ces éléments pour en déduire que le prévenu aurait, le 15 avril 1997, utilisé son détecteur de métaux aux fins de recherche archéologique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; "alors, enfin, qu'en déduisant le prétendu but archéologique des recherches entreprises le 15 avril 1997 par MM. X... et Y... de la découverte effective, à cette date, par les deux retraités, d'un trésor de 200 pièces d'or anciennes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la violation des articles 1er et 20 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable du délit d'exécution de fouilles archéologiques sans autorisation, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs que MM. X... et Y..., ayant perçu le signal de leur détecteur de métaux, à l'aide duquel ils procédaient à des recherches, ont attaqué le terrain avec les pelles qu'ils avaient emportées à cet effet, et procédé à l'exhumation d'un trésor de 200 pièces d'or anciennes ; qu'aucune autorisation de fouille n'avait été sollicitée par le prévenu tant auprès de la commune propriétaire que de l'administration préfectorale ; que le prévenu, membre d'une association de prospecteurs et disposant de la documentation utile et du matériel performant approprié, ne saurait prétendre que les faits ont été commis sans élément intentionnel ; "alors, d'une part, que le fait, pour un prospecteur amateur, qui a perçu le signal de son détecteur de métaux, de creuser le sol sur une faible profondeur, pour identifier et éventuellement déterrer l'objet métallique signalé, dont il ne connaît pas la nature au moment 3 / 5
4 de son action sur le sol, n'est pas assimilable à une fouille archéologique au sens de l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le délit de fouilles archéologiques sans autorisation nécessite un élément intentionnel ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi le prévenu pouvait avoir conscience que le terrain litigieux, dénommé "Aire de Loisirs", pouvait contenir des vestiges archéologiques, et en quoi il aurait eu la volonté de rechercher de tels vestiges, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moyen d'un détecteur de métaux, Louis X... et une autre personne ont découvert et exhumé, sur une aire de loisirs appartenant à une commune, un vase en terre cuite contenant deux cents pièces d'or des 15ème, 16ème et 17ème siècles ; que Louis X... est poursuivi notamment pour utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux en vue de la recherche d'objets pouvant intéresser l'histoire ou l'archéologie et exécution de fouilles archéologiques sans autorisation ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt retient que Louis X... a agi sans aucune autorisation et qu'il a reconnu que ses recherches avaient pour but la découverte d'objets historiques ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Attendu que, les peines prononcées et les réparations civiles étant justifiées du chef des contravention et délit ci-dessus spécifiés, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation, relatif au délit de dégradation grave d'un bien classé ou inscrit ou d'un terrain 4 / 5
5 contenant des vestiges archéologiques ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 5 / 5
Obs. : Automaticité de la pénalité de l article L. 211-13 C. ass. : la victime n a aucune demande à formuler
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