Les assurances terrestres

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1 Les assurances terrestres Extrait du cours de droit commercial 2002/2003 Bruxelles, le Johan VANDEN EYNDE Avocat Vanden Eynde Legal Avenue de la Toison d'or, Bruxelles Tél : + 32 / (0) Fax : +32 / (0) contact : [email protected] Web site :

2 LIVRE I : PREAMBULES I. LA REGLEMENTATION BELGE : 1. Influence de la réglementation européenne : Le cours de droit européen faisant l'objet d'un exposé spécifique hors de la matière qui nous occupe plus particulièrement, il faudra s'y référer pour connaître les textes particuliers qui s'appliquent au secteur de l'assurance. Retenons cependant que l'impact du droit communautaire est particulièrement important sur la réglementation belge et que son évolution est permanente. Les principes de la concurrence dégagés supra lui sont bien entendu applicables tout comme les libertés économiques des traités fondateurs, la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services. Il faut cependant se référer à la législation pertinente pour en déterminer l'application précise. 2. Champ d'application du contrôle des entreprises d'assurances en Belgique : ( Le contrôle général concerne en principe toutes les entreprises belges ou étrangères qui font en Belgique des opérations d'assurances (loi du 9 juillet 1975, article 2). La loi ne s'étend cependant pas à tous les organismes d'assurances ni à certaines opérations notamment celles visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le législateur a donné au Roi la prérogative de soustraire certains types d'assurances au contrôle général. Il s'agit spécialement des co-assurances et de la réassurance. Comme pour les institutions financières (voir supra), il y a, pour pouvoir développer le commerce de l'assurance, des conditions d'accès et des conditions d'exercice Les conditions d'accès : - obtention de l'agrément par le Ministre des Affaires économiques (l'office de contrôle des assurances examine le dossier); - l'entreprise d'assurances doit revêtir une forme sociale présentant suffisamment de garanties; - l'objet social doit être limité aux opérations d'assurances et aux opérations qui en découlent directement;

3 - l'agrément est uniquement accordé par branche ou par groupe de branches d'assurances (secteur vie et secteur non vie ou IARD : incendie - accident - risques divers) (pour la division plus précise, voir en annexe, annexe 1 de l'a.r. du 22 février 1991); - les activités vie doivent être séparées des activités non vie; - la direction effective doit être confiée à deux personnes au moins, honorables et expérimentées; - les associés doivent être "qualifiés" (voir article 23 de la loi); - les moyens techniques et financiers doivent être en adéquation avec le programme d'activités (notamment constitution d'un fonds de garantie); - le programme d'activités doit être défini conformément à l'article Les conditions d'exercice : - maintien des conditions d'agrément; - obligation de maintenir "une marge de solvabilité", telle que définie par la loi; - quant au fonds de garantie, il doit être égal au tiers de la marge de solvabilité; - la constitution "de réserves ou de provisions techniques" est obligatoire et doit être représentée par des "actifs équivalents" appartenant en pleine propriété à l'entreprise; - contrôle par l'office de contrôle des assurances des conditions d'exercice et aussi des documents contractuels; - si l'entreprise exerce son activité dans plusieurs branches, des gestions et comptabilités distinctes doivent exister; - l'office de contrôle des assurances a un contrôle prudentiel important qui peut aller jusqu'à l'imposition de plans de restructuration si les conditions de marge de solvabilité, de fonds de garantie ou autres événements importants l'exigent, les mesures pouvant aller jusqu'à la révocation de l'agrément; - il y a des dispositions particulières en matière de liquidation et de faillite des entreprises d'assurances. Comme déjà dit ci-dessus, l'organisation du contrôle est confiée à l'office de contrôle des assurances assisté par la Commission des Assurances qui a pour mission de délibérer sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par l'o.c.a. Les réviseurs d'entreprises détenant des mandats dans les sociétés d'assurances doivent recevoir un agrément particulier. Il existe quelques dispositions particulières pour les entreprises étrangères avec une forte influence en fonction du siège social de l'entreprise. 3. La protection du consommateur d'assurances : En première ligne, figure désormais la loi du 25 juin 1992 sur laquelle nous reviendrons plus longuement infra. Les dispositions en matière de clauses abusives (voir supra) sont également importantes.

4 L'O.C.A., par son action, assure également la protection du consommateur. En principe, les dispositions sur la réglementation des courtiers en assurances devraient également apporter une protection. II. PRINCIPALES DIVISIONS DES ASSURANCES : 1. Les assurances privées et les assurances sociales : 1.1. La technique des assurances s'applique, sous la réserve de la conception strictement technique, également à des risques non pris en compte par les assurances privées à savoir les risques couverts par des institutions telles que la sécurité sociale (INAMI), les assurances contre le chômage, la vieillesse et le décès prématuré, etc... qui sont comprises dans le vocable "assurances sociales". Les différences essentielles peuvent être trouvées dans le fait qu'il ne s'agit pas le plus souvent, d'assurances volontaires, que les cotisations prélevées ne sont pas nécessairement proportionnelles au risque couru, que les ressources ne proviennent pas exclusivement des cotisations mais aussi de la participation d'autres acteurs comme les employeurs ou le pouvoir public Par confusion, la même distinction est aussi utilisée pour différencier les entreprises du secteur public du secteur privé. La distinction se fait ici principalement au niveau de l'actionnariat et souvent également au niveau du produit offert comme par exemple, l'office National du Ducroire. 2. Les assurances terrestres et les assurances maritimes : Cette distinction est historique mais, il n'en reste pas moins vrai qu'à présent, les dispositions légales les concernant sont clairement distinctes. 3. Les assurances facultatives et les assurances obligatoires: L'assurance facultative est celle qui relève normalement du secteur de l'assurance. Il s'agit des produits traditionnels tels que la vie, les risques divers, etc... Le consommateur est totalement libre d'y souscrire ou non. Dans le cadre des assurances sociales, le prélèvement des cotisations est lié automatiquement à la conclusion de certains contrats particuliers (exemple : contrat de travail).

5 Vient ensuite la souscription obligatoire d'assurances de type privé dont les deux exemples les plus évidents sont l'assurance responsabilité automobile et l'assurance accidents du travail (aussi dénommée assurance-loi). 4. Les assurances de droit commun : Ce sont les assurances qui ne font pas l'objet d'une réglementation particulière comme l'assurance vol, l'assurance contre la mortalité du bétail, etc Les assurances à prime et les assurances mutuelles : Les assurances à prime sont les sociétés organisées en vue de permettre au consommateur la souscription auprès d'elles, dans le respect de la réglementation pertinente, d'assurances couvrant les risques déterminés. Les assurances mutuelles rassemblent, par la voie de l'association, un ensemble de personnes soumises aux risques en cause qui s'assurent collectivement les unes les autres, chaque participant possédant la double qualité d'assureur et d'assuré. A la fin de la période comptable, il est procédé soit à une distribution de bénéfices, soit à une augmentation des cotisations. 6. Les assurances à caractère indemnitaire et les assurances à caractère forfaitaire : La distinction est consacrée par la loi du 25 juin L'assurance à caractère indemnitaire est celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ou dont celuici est responsable c'est-à-dire qu'en principe, il y a proportion entre l'indemnité et le préjudice effectif. Une assurance à caractère forfaitaire est celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage. 7. Les assurances de dommages et les assurances de personnes: Il s'agit ici d'une autre distinction de la loi du 25 juin Une assurance de dommages est celle dans laquelle la prestation d'assurances dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne, alors que dans une assurance de personnes, l'événement incertain affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne. 8. Les activités non vie et les activités vie :

6 Il s'agit d'une distinction issue des Directives européennes. Elle ne coïncide pas avec la distinction entre assurances de dommages et assurances de personnes. Le groupe vie étant plus étroit que cette dernière catégorie, les assurances contre les accidents corporels par exemple sont des assurances relevant du secteur non vie. 9. Les groupes risques et les risques de masse : L'idée est ici de faire le partage entre le consommateur moyen et les entreprises d'une certaine dimension capables de défendre leurs intérêts vis-à-vis des assureurs. Ces critères sont repris dans la réglementation de contrôle à l'a.r. du 22 février 1991 (article 1.7 ). LIVRE II : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX ASSURANCES VISEES PAR LA LOI DU 25 JUIN 1992 I. CARACTERISTIQUES JURIDIQUES PRINCIPALES : 1. Préambule - Codification : La loi de 1992 est comparable à un véritable code. Elle va du général au particulier, par catégorie de règles particulières de façon systématique. Les dispositions communes à tous les contrats d'assurances sont traitées en premier lieu (articles 4 à 36). La double distinction fondamentale entre assurances à caractère indemnitaire (articles 37 à 47) et forfaitaire (articles 48 à 50), l'assurance de dommages (articles 51 à 52) et de personnes (articles 94 à 96) sert ensuite de fil conducteur, en retenant que les assurances de dommages

7 sont toujours indemnitaires (article 51) et que les assurances de personnes sont soit indemnitaires, soit forfaitaires (articles 97 et 136). La loi traite ensuite des assurances de choses (articles 53 à 76), des assurances de responsabilité (articles 77 à 89), et de l'assurance protection juridique (articles 90 à 93), subdivision des assurances de dommages puis de l'assurance vie (articles 97 à 135) et des autres assurances de personnes (articles 136 à 138) subdivision des assurances de personnes. 2. Caractère impératif et/ou d'ordre public : Alors que la loi précédente du 11 juin 1874 était essentiellement supplétive, les dispositions de la loi de 1992 sont en principe impératives. Certaines dispositions de la loi sont considérées comme étant d'ordre public ("Droit des assurances", 2ème édition, 1996, Marcel Fontaine, p «La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre», sous la direction de M. Fontaine et J.M. Binon, Bruylant, 1993). Il s'agit plus particulièrement de : l'article 8 qui impose des obligations dont la méconnaissance est sanctionnée par une nullité absolue relative à l'absence de couverture de sinistre intentionnel; l'article 37 requérant l'existence d'un intérêt d'assurance en assurance à caractère indemnitaire; l'article 43 sanctionnant la surassurance de mauvaise foi; l'article 51 qui énonce le principe indemnitaire dans les assurances de dommages; l'article 91 en ce que ce texte interdit l'assurance des amendes et transactions pénales; l'article 96 qui interdit l'assurance de la mortalité infantile. Certains manquements à la loi sont même frappés de sanctions pénales. Les textes en cause sont celui qui prohibe la surassurance de mauvaise foi (article 43), celui qui affirme le caractère indemnitaire des assurances de dommages (article 51) et celui qui interdit l'assurance d'enfants en bas âge (article 96). Enfin, malgré le caractère impératif ou d'ordre public de certaines dispositions, l'article 3 réserve les cas où la loi elle-même permet la convention contraire. Ils concernent : - l'exclusion des risques de guerre (article 9);

8 - la résiliation des polices combinées (article 12); - l'absence de solidarité des co-assureurs (article 27); - certaines des caractéristiques des assurances forfaitaires (articles 40, 49 et 50 - voir annexe aux présentes notes); - la règle proportionnelle (article 44 - la répartition de la charge du sinistre entre assureur en cas d'assurance multiple - article 45); - les risques couverts en assurance incendie (articles 61 et 64); - les risques exclus en assurance vie (article 101); - la liaison dans les mêmes branches de la prise d'effet du contrat au paiement de la première prime (article 103). Enfin, on soulignera le cas particulier de l'assurance crédit à laquelle plusieurs dispositions de la loi sont déclarées inapplicables ou applicables de manière supplétive (article 71). 3. Champ d'application : La loi de 1992 concerne uniquement les assurances terrestres. Elle ne gouverne donc pas les assurances maritimes, fluviales et aériennes. Elle déclare expressément ne pas s'appliquer aux assurances de transport de marchandises pour cependant exclure les assurances de bagages et déménagements (article 2 1). La loi du 11 juin 1874 survit, dans sa partie générale, pour les assurances de transports non soumises à la loi nouvelle. L'article 147 de la loi du 25 juin 1992 n'a pas abrogé l'ancienne loi, si ce n'est sa partie spéciale (le titre XI consacré à l'assurance incendie, aux assurances de récolte et à l'assurance sur la vie). L'article 142 complète l'article 3 de la loi du 11 juin 1874, texte qui concernait les assurances de transport, d'un alinéa selon lequel les dispositions de la loi de 1874 ne sont pas applicables aux assurances soumises à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestres. Soulignons que les textes des législations de 1874 et de 1879 sur les assurances de transport non terrestres, sont essentiellement à caractère supplétif. Enfin, l'article 191 de la loi sur les assurances maritimes et l'article 276 à propos des assurances fluviales indiquent que les dispositions générales de l'assurance ne s'appliquaient pas aux assurances sur la vie. Il faut à présent se référer aux articles 143 et 144 de la loi de Le lecteur trouvera également en annexe copie des dispositions légales qui constituent le nouveau titre VI du nouveau livre II du Code de Commerce. Les assurances fluviales sont en principe également régies par ces dispositions (article 277 du Code de Commerce - voir annexe).

9 4. Branches particulières : La loi de 1992 consacre elle-même des dispositions particulières à certaines branches spécifiques d'assurances telles que l'incendie, les récoltes, l'assurance crédit, l'assurance protection juridique et l'assurance vie. D'autres branches font également l'objet de dispositions réglementaires particulières. A titre d'exemples, non exhaustifs, l'assurance responsabilité civile (A.R. du 12 janvier 1984, M.B. 1985), responsabilité civile des véhicules automoteurs (loi du 1er juillet novembre 1989, M.B. du 8 décembre 1989), l'assurance contre les accidents du travail (loi du 10 avril 1971, M.B., 6 septembre 1991). Signalons que la réassurance n'est pas soumise aux dispositions de la loi de 1992 (article 2 1, alinéa 2). 5. Les associations d'assurances mutuelles : En principe, ces associations sont soumises à la loi de 1992 mais, l'article 2 2 permet au Roi de déterminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables. 6. Dispositions diverses : Il ne peut être oublié que les assurances sont toujours régies par d'autres dispositions légales telles que l'article 1964 du Code civil, les articles 2 et 3 du Code de Commerce, l'article 10 et 20.9 de la loi hypothécaire, etc... et que des dispositions particulières s'appliquent également aux assurances telles que la loi sur les pratiques du commerce. Le contrat d'assurance étant, par son essence, un contrat, les principes des obligations s'appliquent également. Il reste à signaler les problèmes épineux de droit international privé concernant la loi applicable aux contrats transfrontaliers et ceci, même si des dispositions conventionnelles et de droit européen viennent suppléer les dispositions pertinentes de la loi de II. REGIME GENERAL : L essentiel de la jurisprudence citée a été réunie par J.L. Fagnart dans la note sur «Le risque de la preuve en matière d assurance» in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, colloque du 19 septembre Définition : La loi du 25 juin 1992, en son article 1, sur les assurances donne la définition suivante :

10 "Un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser". Ajoutons que la loi de 1992 ajoute 14 autres définitions relatives au contrat d'assurances terrestres (voir annexe). 2. Eléments essentiels du contrat d'assurance : 2.1. Les parties au contrat : Préambule : La description des parties à un contrat d assurance n'est pas en soi évidente, ce qui implique que si dans un premier temps, on peut considérer qu'il y a l'assureur et l'assuré, d'autre parties peuvent intervenir telles que le preneur de l'assurance qui n'est pas nécessairement l'assuré, ni le bénéficiaire etc... A titre d'exemple, on peut citer l'assurance automobile où le tiers, la personne lésée, qui n'est pas partie au contrat, exerce néanmoins des droits à l'égard de l'assureur alors que le souscripteur de l'assurance est l'assuré puisque l'assureur intervient pour son compte mais pas à son bénéfice L'assureur : C'est celui qui promet la couverture d'assurance Le preneur d'assurance : C'est la personne qui souscrit le contrat d'assurance (souscripteur). Le souscripteur paye les primes d'assurance L'assuré : Dans les assurances de dommages, c'est la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales et dans les assurances de personnes, c'est la personne sur la tête de laquelle repose le risque

11 Le bénéficiaire : C'est la personne en faveur de laquelle sont stipulées les prestations d'assurance La personne lésée : C'est, dans une assurance de responsabilité, la personne victime d'un dommage dont l'assuré est responsable Prestations des parties : Paiement de la prime : Elle peut être fixe ou variable et inclut les cotisations des mutuelles. Il s'agit de toutes espèces de rémunérations demandées par l'assureur en contre partie de ses engagements La prestation de l'assureur : L'assurance à caractère indemnitaire est celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré dont celui-ci est responsable. L'assurance à caractère forfaitaire est celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage. Cette distinction entre respectivement assurances à caractère respectivement indemnitaire ou forfaitaire vient se combiner avec l'autre distinction déjà évoquée entre assurance de dommages et assurance de personnes. Notons déjà que toutes les assurances de dommages sont indemnitaires alors que les assurances de personnes sont soit forfaitaires, soit indemnitaires (voir infra) Risque - sinistre : La caractère aléatoire du contrat d'assurance réside dans le fait que la prestation de l'assureur n'est due qu'à la réalisation d'un risque, c'est-à-dire la survenance d'un événement incertain. Le sinistre est la réalisation du risque.

12 2.4. Intérêt d'assurances : C'est l'intérêt à ne pas voir se réaliser l'événement incertain. 3. Caractéristiques du contrat d'assurance : Il s'agit d'un contrat nommé à titre onéreux et synallagmatique mais aléatoire (voir cours de droit civil). III. REGLES COMMUNES AUX DIFFERENTS TYPES D'ASSURANCES : 1. Formation du contrat : 1.1. Préambule : Le contrat d'assurance est en principe consensuel (renvoi au cours de droit civil). En outre, la présence de deux éléments spécifiques est requise, le risque et l'intérêt d'assurance. Notons qu'outre les vices classiques (erreur, violence et dol), le contrat d'assurance connaît le régime des omissions et des inexactitudes Echange des consentements : Il n'est pas inutile ici de se remémorer le droit commun de l'échange des consentements (théorie de l'offre et de la réception de l'acquiescement). La loi du 25 juin 1992 définit quant à elle la proposition d'assurance. Il s'agit d'un formulaire écrit rempli par le preneur, destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération. Cette proposition d'assurance n'engage ni le candidat preneur, ni le candidat assureur. L'offre ne sera acceptée qu'après l'envoi par l'assureur de la police établie sur base de la proposition et soumise à la signature du preneur. Une règle particulière a été introduite dans la loi de 1992 qui précise que lorsqu'un candidat preneur renvoie à l'assureur une proposition d'assurance, celui-ci doit prendre position dans les 30 jours. A défaut, il s'oblige à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts. Le mécanisme de l'offre et de la réception doit être décrit dans le formulaire de proposition d'assurance.

13 Si l'assureur, au reçu de la proposition, a adressé une offre d'assurance au candidat preneur, le droit commun retrouve ses droits pour préciser que cette offre est irrévocable pendant le délai fixé ou à défaut, pendant un délai raisonnable et qu'en cas d'acceptation, le contrat est formé à la réception de cette acceptation par l'offrant c'està-dire lorsque l'assureur reçoit en retour la police à présent signée par les deux parties. Le mécanisme ci-dessus est le mécanisme traditionnel mais la loi de 1992 prévoit en son article 4 la pratique nettement plus courante de la police présignée c'est-à-dire: "Une police d'assurance signée préalablement par l'assureur et contenant une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d'assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet". Si ce document est retourné signé par le preneur, l'assurance naît. Pour les deux parties, il existe une possibilité pour les contrats d'un délai supérieur à 30 jours, de résilier unilatéralement la convention dans les 30 jours de la conclusion. Cependant, lorsque c'est l'assureur qui dénonce, la résiliation n'a d'effet que 8 jours après sa notification. Soulignons que ces règles s'appliquent mutatis mutandis à la couverture dite provisoire qui est : "Un formulaire émanant de l'assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge provisoirement à la demande du preneur d'assurance". Si le formulaire de demande provisoire est imprimé sur la police présignée, la loi prévoit l'apposition deux signatures. Soulignons que la loi impose aux assureurs le datage de tous les documents qu'ils traitent. Hors du système de la police présignée de la demande d'assurance, il est possible (comme le prévoit le droit commun), de retarder la prise d'effet de la police d'assurance jusqu'au paiement de la prime ou jusqu'à un moment stipulé expressément dans la convention. Notons que la prise d'effet est nécessairement retardée lorsque l'intérêt d'assurance n'est pas encore présent ou lorsque la chose n'est pas encore mise en risque. 2. Représentation, gestion d'affaires et assurance pour compte: 2.1. Représentation et gestion d'affaires : Il est renvoyé au droit commun pour la définition de ces notions.

14 La conclusion d'un contrat d'assurance dans le cadre de ces contrats est possible. Relevons que les agents et courtiers d'assurances, dont le rôle est précisé par ailleurs, n'ont que rarement, dans le cadre de la loi de 1992, le pouvoir de représentation quant à la conclusion du contrat (Civil Bruxelles, 18 décembre 1995, Pasicrisie, 1995, III, 51 : Lorsqu un courtier d assurances demande par téléphone à un assureur l extension d une police d assurance de responsabilité civile, relative à une automobile au risque de vol et qu il n existe aucun élément de preuve de l accord de l assureur, un contrat d assurance ne peut être considéré comme conclu. Le mandat ne peut être invoqué pour justifier l obligation de l assureur de couvrir le risque, lorsque celui qui l invoque ayant pu croire, dans un premier temps à la couverture du risque aurait dû se rendre compte ultérieurement que le risque n était pas couvert, n ayant reçu de l assureur ni document quelconque, ni demande de paiement de prime et 4 mois s étant écoulés entre la proposition d assurance et le sinistre. Celui-ci n est dès lors pas couvert.) 2.2. Assurance pour compte : En matière d'assurance, il s'agit d'une notion autonome à ne pas confondre avec le contrat de mandat ou de commissionnaire. Dans l'assurance pour compte, une personne souscrit personnellement un contrat d'assurance en y assumant à titre définitif, des engagements propres mais pour couvrir l'intérêt d'assurance d'une autre personne, véritable assuré partie au contrat à qui reviendra en cas de sinistre, l'indemnité ou le capital dû par l'assureur. Il existe donc trois parties : le souscripteur, l'assuré et l'assureur. Si l'assuré n'est déterminable qu'en cas de sinistre, on parlera d'assurance pour compte de qui il appartiendra. Un cas pratique fréquent à cet égard est la souscription par une banque pour compte de ses clients d'une couverture en cas de sinistre sur le compte. La loi de 1992 consacre en son article 38, ce mécanisme particulier. La figure juridique de droit commun est celle de la stipulation pour autrui ce qui a une influence sur : - la révocabilité de la stipulation; - l'opposabilité à l'égard de l'assuré des exceptions opposables au preneur. Notons cependant l'exception de l'action récursoire contre l'assuré par l'assureur (Cassation, 28 novembre 1975, Pas., 1976, I,396). Enfin, l'assuré ne sachant pas qu'il l'est, peut avoir lui-même souscrit une assurance et dès lors, les dispositions concernant les assurances multiples seront d'application. 3. Le risque assuré :

15 3.1. Risques assurés et risques putatifs : Le risque doit être un événement incertain qui ne doit cependant pas être un événement de force majeur. C'est ainsi que les imprudences et les négligences peuvent être couvertes mais pas un sinistre intentionnel. L'incertitude porte le plus souvent sur la survenance même du risque, mais parfois simplement sur le moment de cette survenance (assurance vie). L'incertitude par ailleurs ne pourrait être que relative c'est-à-dire que l'événement se serait déjà réalisé mais à l'insu des parties au contrat d'assurance : on parle alors de risque putatif. L'article 24 assimile au risque déjà réalisé, le risque qui n'existe pas (voir infra les risques d'antériorité) Déclaration du risque : L'obligation de déclaration est définie à l'article 5 et est mise à charge du preneur qui doit déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur, des éléments d'appréciation du risque. Le preneur ne doit déclarer que ce qu'il connaît effectivement. Autre atténuation de l'obligation du preneur : il ne doit pas déclarer à l'assureur, les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître. Enfin, soulignons que les données génétiques ne peuvent être communiquées à l'assureur. Lorsqu'il y a établissement d'un questionnaire, l'alinéa 2 de l'article 5 prévoit que s'il n'est pas répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si ce dernier a néanmoins conclu le contrat, il ne peut hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. L'assureur doit communiquer une copie certifiée conforme des renseignements que ce dernier a reçus par écrit au sujet du risque à couvrir. La loi règle également le régime des manquements à l'obligation de déclaration. Il existe deux manières de manquer à l'obligation de déclaration : ne rien dire au sujet d'un élément d'appréciation du risque ou faire une déclaration inexacte. Dans le premier cas, la loi parle d'"omission" et dans le second cas, elle parle d'"inexactitude".

16 Il y a ensuite une distinction légale entre les omissions et les inexactitudes intentionnelles ou non intentionnelles. C'est à l'assureur qu'il incombe de prouver que l'élément sur lequel il n'a pas été informé était pour lui un facteur d'appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et que le preneur en avait connaissance. Le caractère intentionnel de l'omission ou de l'inexactitude est également à charge de l'assureur (Anvers, 10 février 1997, T.A.V.W., 1997, I, 190 : L assureur qui oppose la nullité de la police sur la base d une réticence ou d une fausse déclaration qui est de nature à diminuer l évaluation du risque ou en modifier l objet de manière telle que l assureur, s il avait su, n aurait pas contracté aux mêmes conditions, doit en fournir la preuve. C est à l assuré qu il incombe d informer l assureur, de façon précise, du risque à couvrir, sans que l assureur doive vérifier l exactitude de ces données. Lorsque le preneur d assurance remplit une proposition d assurance, relative à la couverture de la responsabilité civile, ainsi qu à son propre dommage et au vol, il doit se rendre compte qu est aussi comprise dans la question de savoir si par le passé il a déjà eu des «accidents», celle de savoir s il a déjà été victime d un vol. Le fait que la proposition d assurance a été remplie par le courtier - qui est au courant de la situation - ne libère pas l assuré de son devoir de communication, puisque le courtier est un mandataire dont le preneur d assurance reste responsable). Dans le cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelle, le contrat est nul (Mons, 11 février 1997, Bulletin des assurances, 1998, p. 74 : Pour invoquer l article 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, l assureur doit établir que c est sciemment et intentionnellement que l assuré a fait une déclaration inexacte). L'assureur peut également garder les primes payées. Par contre, les indemnités payées doivent être remboursées. S'il s'agit d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle, une distinction est faite entre le sort du contrat lui-même et le régime applicable au sinistre qui se serait produit avant la régularisation du contrat. L'assureur qui prend connaissance d'une pareille omission ou d'une inexactitude invite le souscripteur à accepter une modification du contrat. Si la modification est acceptée, le contrat continue; à défaut, l'assureur peut résilier le contrat. Si néanmoins, l'omission ou l'inexactitude est d'une telle gravité qu'elle aurait amené l'assureur à ne pas souscrire le contrat, il peut, s'il le démontre, dénoncer le contrat au jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude. Le même délai est d'application pour proposer une modification. Si les délais sont dépassés, le contrat continue. En cas de survenance d'un sinistre, si le manquement à l'obligation de déclaration n'est pas fautif, l'assureur doit fournir la prestation convenue.

17 Après survenance du sinistre, le contrat peut éventuellement être adapté ou résilié. Par contre, si l'omission ou la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur c'està-dire que le manquement n'est pas intentionnel mais relève de la négligence, le sinistre est couvert : "selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque" (article 7 3, alinéa 1). Exception aux règles ci-dessus, à nouveau, il n'y aura pas d'indemnisation si l'assureur apporte la preuve que le risque était inassurable en tenant compte des faits nouveaux. Il y a alors cependant remboursement des primes. En cas de découverte ultérieure de circonstances inconnues, il est fait application des règles concernant la diminution ou l'aggravation des risques (voir infra) Modification du risque : aggravation et réduction : Aggravation : Préambule : Cette notion fait l'objet de l'article 26 de la loi de L'aggravation doit être déclarée par le preneur. Il s'agit bien sûr des circonstances connues ou dont il doit raisonnablement considérer qu'elles pourraient constituer une aggravation pour l'assureur. Il s'agit : "les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré". Deux notions doivent donc être présentes : l'aggravation doit être sensible et durable. La déclaration doit être faite dans un délai raisonnable. A défaut, le preneur s'expose au régime des sanctions prévues par la loi Régime légal des sanctions - sort du contrat : L'assureur dispose d'un délai d'un mois pour proposer une modification ou la résiliation s'il peut apporter la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé. Si la proposition de modification n'est pas acceptée par le preneur, le contrat est résilié.

18 Si l'assureur n'a ni proposé une modification, ni résilié dans les délais, il ne peut se prévaloir de l'aggravation Survenance d'un sinistre : Si le sinistre intervient avant la régularisation contractuelle mais après la notification de l'aggravation, le sinistre sera couvert. Si le preneur n'a pas déclaré l'aggravation et qu'il ne peut pas lui être reproché une intention de ne pas déclarer une négligence, le sinistre sera également couvert. Par contre, si un reproche peut être formulé au preneur, l'assureur doit une prestation partielle. A nouveau, il intervient selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération. Dans cette dernière hypothèse, si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il est libéré de sa prestation et simplement tenu au remboursement des primes. S'il peut être fait grief au preneur d'une intention frauduleuse, il n'y a pas couverture du sinistre et il n'y a pas non plus remboursement des primes échues. Enfin, l'article 26 exclut trois branches : - l'assurance crédit; - l'assurance vie; - l'assurance maladie Diminution du risque : La réduction doit être sensible et durable. S'il y a disparition du risque, le contrat d'assurance devient caduque. Dans les cas de diminution de risque, l'assureur est tenu d'accorder une diminution de la prime. A défaut d'accord sur cette diminution, le preneur peut résilier le contrat. Les mêmes exclusions de branches d'assurances que ci-dessus sont d'application. 4. Obligations de l'assuré : 4.1. Paiement de la prime :

19 Bruxelles, 18 janvier 1994, R.G.A.R., 1994, n : C est à l assuré qui soutient que le risque a cessé d exister qu il appartient d en rapporter la preuve. : en s abstenant de signaler le fait vanté, preuves éventuelles à l appui, in tempore non suspecto, et en laissant sans réponse les demandes de paiement des primes venant à échéance, il ne le fait pas à suffisance. Le paiement de la prime fait l'objet des articles 13 à 17 de la loi du 25 juin Les éléments non expressément réglés par la loi restent soumis au droit commun. Qui doit payer la prime? En principe le souscripteur ou son représentant. Qui peut la payer? Tout tiers intéressé ou même non intéressé (gérant d'affaires). A qui doit-elle être payée? A l'assureur ou à son représentant. A cet égard, il est important de souligner l'article 13 alinéa 2 qui prévoit : "(...) Est libératoire le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l'assureur pour le recevoir". En d'autres termes, le paiement fait entre les mains d'un intermédiaire, le courtier, paraissant représenter l'assureur. La prime est à présent impérativement quérable. Remarquons qu'en doctrine, il existe, pour l'interprétation de la loi de 1992, une discussion sur la portée du terme "quérable". Tous les modes de paiement sont admis par la loi. Quand la prime est-elle exigible? Aux échéances contractuellement prévues par la police. La couverture d'assurance peut être liée au paiement effectif de la première prime. La prime est bien entendu payable jusqu'à l'extinction du contrat. En cas d'extinction du contrat avant son terme, l'article 18 impose le remboursement du trop perçu proportionnel à la durée courue de l'assurance, sauf dans les cas où le contrat est annulé au titre de sanction pour absence de déclaration au moment de la souscription ou de l'aggravation du risque. La sanction de l'absence de paiement de la prime est organisée par l'article 14 de la loi de La disposition légale impose notamment une mise en demeure préalable avant toute suspension de garantie ou de résiliation. La régularisation du paiement peut intervenir dans les 15 jours de la mise en demeure.

20 La résiliation pour défaut de paiement ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure et ne peut intervenir qu'au moins 15 jours après. Remarquons néanmoins le régime particulier du paiement des primes en assurance vie (article 16, alinéa 5 et infra) Obligations de l'assuré en cas de sinistre : En premier lieu, l'assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre (article 20). Il s'agit bien d'atténuer les conséquences du sinistre et cette obligation ne prend naissance qu'au moment de celui-ci. Cette formulation décharge-t-elle l'assuré de toute prévention du sinistre? Certainement pas. Ici aussi, les dispositions du doit commun sur l'exécution de bonne foi des conventions s'appliquent et par ailleurs, si l'absence de mesure de prévention revêt un caractère dolosif ou s'identifie à une faute lourde, la couverture sera refusée. Soulignons que l'article 20 n'est cependant d'application que pour les assurances à caractère indemnitaire, ce qui n'exclut pas la règle générale de droit commun suivant laquelle il appartient à tout un chacun de diminuer les conséquences d'un dommage. En vue d'inciter l'assuré au respect de l'obligation de prévenir et d'atténuer le dommage, l'article 52 de la loi met à charge de l'assureur les frais exposés à cette fin, notamment : - les mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent; - les mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative par l'assuré si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences; - les mesures demandées par l'assureur lui-même aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre. Relevons que les mesures doivent être bien évidemment raisonnables mais également urgentes. A défaut d'urgence, il y aura lieu d'avertir l'assureur préalablement. Les frais remboursés doivent cependant être appropriés (critère du bon père de famille). L'article 52 précise que les frais de sauvetage sont pris en charge au-delà du montant assuré (notons que le Roi peut limiter la prise en charge de frais de sauvetage par l'assureur pour les contrats d'assurance de choses et les contrats d'assurance de responsabilité autre que la RC automobile). Enfin, la portée de l'article 52 se limite aux assurances de dommages.

21 Lorsque l'assuré a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter son dommage, il doit ensuite faire sa déclaration de sinistre et ce, dès que possible et en tous cas, dans le délai fixé par le contrat (article 19 1, alinéa 1er) (Civil Liège, 11 octobre 1999, J.L.M.B., 2000, p. 454 : L assureur n est pas fondé à se prévaloir de la déchéance de la garantie pour déclaration tardive lorsqu il n apporte pas la preuve de l existence d un préjudice consécutif au retard mis à déclarer le sinistre et que ce préjudice est une des conditions requises pour prétendre à une réduction de ses prestations, voire à la déchéance de la garantie). Il doit ensuite fournir toutes les informations utiles pour permettre de déterminer les circonstances du sinistre et fixer l'étendue de celui-ci (article 19 2). Les sanctions des obligations de l'assuré en cas de sinistre prévues aux articles 19 et 20 sont organisées par l'article 21 : "Si l'assuré ne remplit pas une des obligations prévues aux articles 19 et 20 et qu'il en résulte un préjudice pour l'assureur, celui-ci a le droit de prétendre à une réduction de sa prestation, à concurrence du dommage subi". L'assureur ne peut donc pas refuser d'intervenir (déchéance) mais il peut diminuer à due concurrence, sa prestation. Le manquement et le dommage sont à charge de l'assureur. Néanmoins, si l'absence de déclaration est frauduleuse, il y aura déchéance. 5. Risques exclus - déchéances : 5.1. Généralités : Sauf exception - rare -, l'assureur définit l'étendue de sa garantie. De telles dispositions contractuelle sont licites. A contrario donc, les exclusions sont tous les risques non repris dans le champ d'application contractuel de l'assurance (Cassation, 5 janvier 1995, J.L.M.B., 1996, 536 : L assuré qui se prétend créancier de l assureur doit prouver que le sinistre est couvert par le contrat d assurance et qu il n est pas exclu de la garantie. Le jugement qui décide qu il incombe à l assureur de prouver que les circonstances de fait permettent de faire application d une des clauses d exclusion de la garantie, méconnaît les règles relatives à la charge de la preuve). Les déchéances interviennent dans le cadre des risques couverts mais elles sanctionnent un manquement déterminé, par la privation de la couverture (Police Nivelles (section Wavre), 28 octobre 1996, R.G.A.R., 1998, n : Le passager d un véhicule a heurté le bras du conducteur en simulant de porter un coup à ce dernier, simulation qui a été au-delà de ses prévisions. Le contrat exclut de la garantie d assurance, les actes téméraires ou manifestement périlleux. Il appartient à l assureur de rapporter la preuve que le passager a par son geste, volontairement et en

22 connaissance de cause, cherché à faire perdre le contrôle du véhicule et ce, en vue de provoquer un accident). Elles sont à présent, comme on le constatera à la lecture des présentes notes, strictement réglementées. Il convient cependant d'opérer la distinction entre la déchéance et la suspension de la garantie. L'intérêt de la distinction réside notamment dans la charge de la preuve. En principe, il appartient à l'assuré ou au bénéficiaire réclamant l'intervention de l'assureur, de démontrer positivement et négativement que le sinistre se situe dans le cadre de la garantie et n'est donc pas concerné par une cause d'exclusion (Civil Hasselt, 21 octobre 1999, A.J.T., , p. 722 : Il incombe d une part à l assuré de démontrer d une manière positive et négative, que le sinistre est couvert par l assurance. Il lui incombe plus particulièrement de démontrer que le sinistre n est pas frappé par une clause d exclusion - Liège, 18 janvier 2001, Bulletin des assurances, 2001, p. 370 : L assuré qui fait valoir à l égard de l assureur le droit au paiement, doit apporter la preuve, non seulement du dommage mais encore de l événement qui y a donné lieu et établir que le risque réalisé était prévu par le contrat et non exclu par celuici). Par contre, il revient à l'assureur de prouver qu'il y a déchéance ou suspension de la garantie (Commerce Anvers, 19 mars 1999, J.P., 1999, p. 422 : L article 11 alinéa 1 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre vise les clauses qui, sous peine de déchéance, imposent certaines obligations à l assuré et ne concernent dès lors pas les clauses qui délimitent les risques assurés et les assortissent de cas d exclusion. S agissant d une clause de déchéance, il appartient aux assureurs, au terme de l article 11, d établir l existence d un lien causal entre le manquement de l assuré et le survenance du sinistre. Lorsqu au terme de la police d assurance, les risques couverts sont assortis de cas d exclusion, l assuré doit prouver que les conditions de la couverture sont réunies et que les cas d exclusion ne trouvent pas d application). Enfin, en ce qui concerne la réglementation des déchéances, on se référera utilement à la portée des articles 21 (voir supra) et 11 en ce qui concerne les déchéances contractuelles qui doivent être limitées à l'inexécution d'une obligation conctractuellement déterminée et le manquement doit être en relation causale avec le sinistre Sinistres causés par la guerre ou des faits analogues: L'article 9 de la loi prévoit que ceux-ci ne sont pas couverts (il s'agit donc d'une exclusion). Les émeutes inclues dans les faits analogues par la loi de 1874 ne semblent plus l'être. Par contre, les attentats sont couverts en application d'une disposition particulière de l'a.r. du 1er février Les catastrophes naturelles sont régies par la liberté conventionnelle.

23 Il en est de même des risques nucléaires. Des normes légales particulières existent cependant Dol et faute lourde du preneur, de l'assuré ou du bénéficiaire : L'article 8 de la loi prévoit que l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé intentionnellement le sinistre. Est donc visé l'auteur du sinistre. Le même article 8 prévoit que l'assureur répond dorénavant des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur, de l'assuré ou du bénéficiaire. Toutefois, il est possible pour l'assureur, dans certains cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat, de refuser sa couverture. 6. Extinction du contrat : 6.1. Arrivée du terme : L'article 30 spécifie que la durée du contrat d'assurance ne peut excéder un an. Les tacites reconductions sont possibles et dès lors, il y a lieu, si une des parties entend mettre fin à l'assurance, de la dénoncer dans le délai légal de 3 mois. Il y a cependant évidemment des exceptions : - les contrats d'une durée inférieure à un an; - les assurances maladie et les assurances sur la vie; - les assurances contre les accidents du travail; - les risques énumérés à l'a.r. du 22 décembre 1992 (voir annexe). Cassation, 17 janvier 2001, A.J.T., , p. 645 : Conformément à l article 30 1er de la loi du 25 juin 1992 sur les contrats d assurances terrestres, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an, sauf si l une des parties s y oppose, dans les formes prescrites à l article 29, au moins 3 mois avant l arrivée du terme du contrat. La résiliation unilatérale d un contrat d assurance terrestre ne peut sortir ses effets en l absence de notification selon les modes limitativement prescrits par la loi ; si la loi ne subordonne pas la validité de cette résiliation à son acceptation, elle exige néanmoins que les destinataires de l acte aient été mis à même d en prendre connaissance selon les modalités édictées, nonobstant toute convention contraire. Les dispositions relatives à la résiliation unilatérale du contrat d assurance terrestre protègent et obligent également l assureur et le preneur d assurance, sans autoriser l une quelconque de ces parties, à en faire perdre le bénéfice à l autre par sa propre renonciation.

24 L'indivisibilité du sinistre signifie que tout sinistre commencé sous l'empire de la couverture mais se prolongeant au-delà, est également garanti Nullité et caducité : La nullité : En cas de nullité, le contrat prend fin de manière rétroactive (ex tunc). Le lecteur aura déjà noté au fil des notes, divers cas de nullité qui sont brièvement récapitulés ci-dessous : - le droit commun, absence ou vice de consentement, incapacité, illicéité, etc...; - les cas spécifiques à l'assurance : le défaut d'intérêt d'assurance, l'absence de risque, le risque putatif, l'omission ou l'inexactitude de mauvaise foi, la surassurance de mauvaise foi, l'assurance des amendes et transactions pénales ou des enfants en bas âge. Dans les premiers cas rappelés ci-dessus, il faudra distinguer la nullité absolue de la nullité relative. Enfin la nullité d'une clause individuelle n'affecte l'ensemble du contrat que si le tout est indivisible ou si cette clause constitue un mobile déterminant du contrat. Si plusieurs prestations sont promises dans un même contrat, la nullité peut affecter une seule des prestations (article 12 alinéa 2) La caducité : La caducité ne vaut que pour le futur. Elle vise essentiellement la disparition de l'intérêt d'assurance La résiliation : Rappel : Le lecteur retrouvera au fil du texte, les différents cas de résiliation qui sont, pour rappel : 1 La résiliation amiable.

25 Les cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelles (voir supra). Lorsque le contrat a été conclu par la voie d'une police présignée ou d'une demande d'asssurance, chacune des parties dispose d'une faculté de résiliation dans les 30 jours. L'écoulement d'un délai supérieur d'un an entre la conclusion et la prise d'effet du contrat. Chacun peut le résilier au plus tard 3 mois avant la prise d'effet. Diminution ou aggravation du risque en cours de contrat (voir supra). La diminution de valeur significative lorsque le bien est assuré en valeur agréée Inexécution des obligations : Il s'agit ici également d'un rappel. Désormais, les dispositions de la loi de 1992 font échec aux clauses résolutoires expresses. Les parties doivent se référer à la loi qui organise la résiliation pour inexécution des obligations Résiliation après sinistre : L'article 31 n'interdit pas la résiliation après sinistre mais l'organise. Chaque partie peut disposer du droit à la résiliation. La résiliation doit lors être notifiée dans le mois après le paiement ou le refus de paiement de l'indemnité. Cependant, la résiliation après sinistre est interdite dans le cadre des assurances vie et des assurances maladie Faillite ou concordat du preneur : Décès du preneur : Sauf contrat intuitu personae, le contrat est continué par les héritiers.

26 Dans les contrats intuitu personae, sont bien reprises les références de personnes à caractère indemnitaire. Cependant, la loi prévoit, pour les contrats transmissibles, qu'il y a une possibilité de résiliation pour les deux parties. 7. Relations générales entre assureur et assuré : 7.1. Preuve du contrat d'assurance : Rappelons que dans son principe, le contrat d'assurance est une convention consensuelle. La loi du 25 juin 1992 dispose (donc uniquement dans son champ d'application) que le contrat d'assurance se prouve par écrit entre parties et qu'il en est de même pour toutes les modifications et ceci, quelle que soit la valeur des engagements. Cependant, la loi du 22 juillet 1991 a étendu aux entreprises d'assurances, le régime de l'article 196 de la loi du 17 juin 1991 portant l'organisation du secteur public du crédit et l'harmonisation du contrôle qui prévoit notamment que les copies, photographies, copies électroniques ou optiques etc... font foi comme des originaux lorsqu'elles sont émises par, en l'occurrence, les assurances et sont considérées comme étant des copies fidèles jusqu'à preuve du contraire. Il faut également ici faire référence au régime général de l'article 25 du Code de Commerce qui, conformément à la loi de 1992, s'applique s'il y a un commencement de preuve par écrit ou si la preuve par témoins ou par présomption peut être apportée (ici, il peut être fait référence aux quittances, aux primes, au paiement d'une première indemnité, etc...). Les dispositions de l'article 1325 du Code civil qui concernent le nombre d'originaux lorsque l'assuré n'est pas commerçant, s'appliquent c'est-à-dire qu'il faut autant d'originaux que de parties à la convention. Les dispositions particulières de la loi rendent inopérant l'article 1328 du Code civil sur l'établissement de la date certaine d'un document (voir cours de droit civil) Les mentions obligatoires : En règle générale, le contrat d'assurance est appelé "police". Les mentions obligatoires sont : - la date de conclusion; - la date de prise d'effet; - la durée; - l'identité du preneur; - le cas échéant, celle de l'assuré et du bénéficiaire;

27 - le nom et l'adresse de l'assureur; - le cas échéant, l'identification de l'intermédiaire; - la définition du risque couvert; - le montant de la prime (il doit être déterminé ou déterminable). Ce sont les mentions obligatoires. Dans la pratique, les polices sont nettement plus élaborées et en outre, des dispositions légales spécifiques s'imposent souvent, pour des assurances particulières (assurances responsabilité automobile, assurances vie, etc...) qui seront examinées infra. Il faut enfin signaler que la pratique connaît de multiples documents tels que les conditions générales, les conditions particulières, des polices d'abonnement, des polices simples, etc... En tout état de cause, il y aura lieu d'examiner ces documents à l'aune des dispositions d'ordre public ou impératives de la loi de 1992, ou d'autres lois particulières concernées Interprétation du contrat d'assurance : La tendance légistique générale de protection du consommateur s'est également imposée dans le domaine des assurances. Dans son principe, le contrat d'assurance reste soumis aux règles d'interprétation du Code civil fixées aux articles 1156 à 1164 (voir cours de droit civil) Prescription : Actions dérivant du contrat d'assurance : En l'espèce, le délai commun est de 3 ans (article 34 1 de la loi de 1992). Les actions dérivant du contrat d'assurance concernent le preneur, l'assuré et le bénéficiaire agissant contre l'assureur ou inversément, lorsque celui-ci agit contre le preneur en paiement de primes ou en nullité du contrat. L'action récursoire de l'assureur contre l'assuré est également soumise au même délai (article 34 3) (Police Bruges, 1er décembre 1997, T.A.V.W., 1998, p. 19 : La compagnie a un droit de recours contre l assuré qui a provoqué le sinistre en raison de son ivresse. L assureur doit apporter la preuve du lien causal entre l ivresse et le sinistre. Sur la base de l article 88 alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, l assureur a l obligation, sous peine de déchéance, de notifier à l assuré son intention d exercer un recours dès qu il a connaissance des faits sur lesquels est fondée cette décision. Lorsque l assuré déclare l accident de façon incomplète et que l assureur ne reçoit une copie du dossier répressif qu un an plus tard, la notification qui intervient une dizaine de jours plus tard est faite en temps utile. Le recours est limité au montant prévu dans la police).

28 Par contre, ne dérivent pas du contrat les actions de l'assureur contre le tiers responsable (article 41). Ces actions sont soumises à leur délai de prescription propre c'est-à-dire en fonction du fondement juridique. Certaines hésitations existent quant à la prescription à appliquer aux actions menées par des tiers contre l'assureur comme par exemple, celle des créanciers hypothécaires visés à l'article 58 ou celle de l'action directe visée à l'article Il faut être attentif aux cas particuliers. Enfin, en ce qui concerne l'assurance vie, une distinction est introduite entre les actions relatives à la réserve (30 ans) et les autres soumises au délai commun (voir l'article 34 1). Le point de départ est le jour de l'événement qui donne ouverture à l'action mais, la loi prévoit que lorsque celui à qui appartient l'action prouve qu'il n'a eu connaissance de cet événement qu'à une date ultérieure, le délai commence à courir à cette date. Une disposition similaire est prévue pour le bénéficiaire d'une assurance de personne (article 34 1, alinéa 4). Ici, le bénéficiaire doit prendre connaissance de l'existence du contrat, de sa qualité de bénéficiaire et de la survenance de l'événement qui lui donne la possibilité d'exiger la prestation d'assurance. Le point de départ de l'action récursoire de l'assuré contre l'assureur est la date de demande en justice de la victime. En principe, les dispositions de l'article 34 doivent permettre une bonne définition du point de départ de l'action. La suspension de la prescription est à nouveau régie par les dispositions du Code civil (articles 2252 à 2259) mais, en outre, la loi de 1992 prévoit (article 35 2) qu'il y a suspension lorsque l'assuré et le bénéficiaire se trouvent, par force majeure, dans l'impossibilité d'agir dans les délais prescrits. L'interruption de la prescription est également régie par les dispositions du Code civil (article 2244) mais l'article 35 3 et 3 prévoit, en ce qui concerne les actions autres que celles de la personne lésée, que la prescription de l'action en paiement de la prestation de l'assureur est dorénavant interrompue par la simple déclaration de sinistre, à condition qu'elle soit faite en temps utile et que la prescription recommencera à courir au moment où l'assureur aura fait connaître sa décision par écrit. Soulignons également que les articles 34 et 35 étant impératifs, il est désormais impossible de réduire contractuellement le délai de prescription. Les autres dispositions du Code civil restent d'application quant à la renonciation à la prescription acquise (article 2220). L'article 2223 prévoit que le Juge ne peut la soulever d'office.

29 Action directe de la victime contre l'assureur du responsable : Ici, selon l'article 86 de la loi de 1992, le délai est en principe de 5 ans. Cependant, il faut garder à l'esprit les dispositions permettant une action civile résultant d'une infraction (article 26 du Code de procédure pénale) et l'incidence des modifications apportées par la loi du 24 décembre 1993 relatives au délai de prescription en matière pénale. Ce point est soulevé pour attirer l'attention mais doit faire l'objet de discussions dans le cadre d'un autre cours. Le délai de 5 ans court à partir du fait générateur du dommage ou s'il y a infraction pénale, à compter du jour où celle-ci a été commise (article 34 2 alinéa 1er). Cependant, à nouveau, le législateur apporte un tempérament en faveur de la victime puisque si celle-ci n'a pas eu connaissance de son droit envers l'assureur, le délai ne commence à courir qu'à cette date mais, en tout état de cause, ne peut dépasser les 10 ans. En ce qui concerne la suspension et l'interruption de la prescription, il peut être fait référence à l'exposé supra et au texte de l'article Compétence des tribunaux : 1 Compétence d'attribution : Les règles générales des articles 556 et suivants du Code judiciaire sont d'application. 2 Compétence territoriale : Les dispositions particulières de l'article 628,10 du Code judiciaire imposent le tribunal du domicile du preneur d'assurance. En matière internationale, il y aura lieu de combiner la disposition ci-dessus avec notamment, les dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ce qui donne lieu à débats en doctrine et en jurisprudence. 3 L'arbitrage : L'article 36 de la loi de 1992 prévoit que la clause d'arbitrage est réputée non écrite.

30 LIVRE III : LES ASSURANCES DE DOMMAGES ET LES ASSURANCES DE PERSONNES CHAPITRE 1 : REGLES APPLICABLES AUX ASSURANCES A CARACTERE INDEMNITAIRE OU FORFAITAIRE I. INTRODUCTION : Pour rappel, les assurances de dommages s'opposent aux assurances de personnes et les assurances à caractère indemnitaire aux assurances à caractère forfaitaire. Chacun de ces types est doté de règles propres. Les subdivisions dommages/personnes et indemnitaire/forfaitaire s'appliquent de manière cumulative à la définition de l'assurance. II. LES ASSURANCES A CARACTERE INDEMNITAIRE : 1. Intérêt d'assurance : Il reçoit ici une définition plus spécifique (article 37). L'assuré doit pouvoir justifier d'un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l'intégrité du patrimoine. La chose visée ici comprend aussi bien le patrimoine immobilier que mobilier. Le preneur d'assurance ne doit pas nécessairement être le propriétaire de la chose; il peut simplement détenir un droit (réel ou non) ou simplement un intérêt à conserver la chose (responsabilité d'un entrepositaire par exemple). Dans les assurances de responsabilité et de frais, l'assuré protège son patrimoine d'une potentielle dette de responsabilité ou d'obligation d'exposer certains frais. 2. Le principe indemnitaire et ses applications : 2.1. Préambule :

31 Le principe indemnitaire énonce que le contrat d'assurance ne peut être, pour l'assuré, une source d'enrichissement. Le principe n'est pas exprimé littéralement dans la loi mais découle de plusieurs textes (par exemple, les articles 39, 42, 43 et 45, etc...). Il faut noter que depuis 1992, l assurance du profit espéré est devenue légale ; auparavant, il existait une controverse, certains considérant que l assuré ne pouvant s enrichir à la faveur de l assurance, il ne pouvait assurer les bénéfices escomptés d une activité. Dorénavant, dans l assurance du profit espéré, il est admis de se garantir contre la perte éventuelle d un bénéfice résultant d une activité extérieure au contrat d assurance. Ce n est donc pas la souscription même du contrat qui provoque l enrichissement mais sa souscription qui évite une perte, par exemple, de revenus Montant de l'indemnité : La prestation due par l'assureur est limitée au préjudice subi (article 39). En ce qui concerne les assurances de choses, le préjudice peut notamment consister dans la privation de l'usage du bien assuré ou dans le défaut du profit espéré. Le principe indemnitaire trouve cependant certains tempéraments dans quelques assurances particulières comme lorsque la chose est assurée en valeur agréée mais c'est une conséquence indirecte dans les autres assurances. L'indemnité peut également être limitée par les pratiques des plafonds et des franchises. Il faut en règle générale se référer à la définition contractuelle du plafond, mais un certain nombre de dispositions légales spécifiques existent en matière d'incendie, de RC vie privée, de RC automobile etc... Par ailleurs, les articles 52 et 82 imposent le dépassement du plafond garanti en cas de frais de sauvetage et des intérêts des frais dans les assurances de responsabilité. La franchise laisse à charge de l'assuré une certaine somme ou un certain pourcentage du préjudice subi. Pour savoir si elle exclut les petits sinistres ou si elle participe d'une diminution de l'intervention de l'assureur dans les gros sinistres, il y a lieu de se référer à la police. Certaines dispositions légales les imposent et les définissent (incendie, RC privée). Enfin, dans certaines assurances, le délaissement est d'application comme en assurance vol. Le délaissement consiste en l abandon de l objet du contrat soit suite à sa disparition, soit suite à un endommagement très important.

32 L assureur reçoit la propriété de l objet et paie l indemnité. 3. Surassurance et assurances multiples : 3.1. Un excès de la valeur assurée ne peut se constater que là où la valeur de l'intérêt assurable est déterminable c'est-à-dire essentiellement dans les assurances de choses et les assurances couvrant des responsabilités limitées. Le régime de la surassurance est donc inapplicable en-dehors des assurances indemnitaires, notamment dans les assurances couvrant des responsabilités en soi illimitées. C est pourquoi le principe indemnitaire interdit de se placer en position de surassurance, c est-à-dire de prévoir une valeur assurée supérieure à la valeur assurable Dans le cas de la surassurance, la loi (articles 42 et 43) explicite clairement les règles applicables et fait une nette distinction entre la situation qui interviendrait de bonne foi ou de mauvaise foi dans le chef du preneur d assurance. A. En cas de surassurance de bonne foi, chacune des parties a en toute hypothèse le droit de réduire le ou les montants assurés à concurrence de ce qui dépasse l intérêt assurable. S il s agit de plusieurs contrats souscrits auprès de plusieurs assureurs, la réduction «à défaut d un accord entre toutes les parties ( )» s opère dans l ordre chronologique. Ceci signifie que la réduction s opère alors sur «( ) les montants assurés par les contrats dans l ordre de leur date en commençant par le plus récent et comporte éventuellement la résiliation d un ou de plusieurs contrats dont le montant assuré serait ainsi rendu nul». B. En cas de surassurance de mauvaise foi, le ou les contrats d assurance en cause sont nuls. Si le ou les assureurs en cause sont eux-mêmes de bonne foi, ils sont dégagés de toute obligation et ont le droit de conserver les primes perçues à titre de dommages et intérêts. Si au contraire, le ou les assureurs sont de mauvaise foi, ils s exposent aux dispositions pénales prévues par l article 139 de la loi.

33 3.3. L article 45 de la loi organise l hypothèse de la pluralité de contrats d assurances. La règle de base de la loi, qui a en vue la protection de l assuré, donne à celui-ci le libre choix de l assureur auquel il entend demander l indemnisation de son dommage en cas de sinistre lorsqu un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de plusieurs assureurs. Dans ce dernier cas, l assuré peut demander l indemnisation à chaque assureur dans les limites des obligations de chacun d eux et ce, à concurrence de l indemnité à laquelle l assuré a droit (article 45 1, alinéa 1). Aucun des assureurs ainsi interpellé ne peut, pour refuser sa garantie, se prévaloir de l existence d autres contrats couvrant le même risque. Seule exception à cette obligation de fournir la garantie d assurance : le cas de fraude. La répartition de la charge du sinistre entre les divers assureurs ainsi concernés peut faire l objet d un accord entre les assureurs et en l absence d un tel accord, la loi fixe le mode de répartition de la charge du sinistre en distinguant selon que la valeur de l intérêt assurable est déterminable ou non, avec une règle supplémentaire pour le cas où un ou plusieurs assureurs ne peuvent payer tout ou partie de leur quote-part. Il s agit de l article 45 2 : «Sauf accord entre les assureurs au sujet d un autre mode de répartition, la charge du sinistre se répartit comme suit : 1 si la valeur de l intérêt assurable est déterminable, la répartition s effectue entre les assureurs proportionnellement à leurs obligations respectives ; 2 si la valeur de l intérêt assurable n est pas déterminable, la répartition s effectue par parts égales entre tous les contrats jusqu à concurrence du montant maximum commun assuré par l ensemble des contrats ; sans qu il ne soit plus tenu compte des contrats dont la garantie effectivement accordée atteint ce dernier montant, le solde éventuel de l indemnité se répartit de la même manière entre les autres contrats, cette technique de répartition étant reproduite par tranches successives jusqu à la hauteur du montant total de l indemnité ou de garantie effectivement accordée par l ensemble des contrats ( )». Lorsque un ou plusieurs assureurs ne peut payer sa quote-part, une règle de réversibilité sur les autres assureurs est prévue (article 45 2, 3 et 3) La co-assurance doit se distinguer de l hypothèse des assurances multiples. Dans la co-assurance, deux ou plusieurs assureurs se partagent la couverture du risque selon des proportions déterminées, chacun des co-assureurs s engageant directement pour sa part envers l assuré. La couverture totale offerte par l ensemble des co-assureurs correspond normalement à la valeur assurable.

34 4. Interdiction du cumul des indemnités - subrogation de l'assureur : 4.1. Le principe indemnitaire, comme déjà dit, interdit à l assuré de s enrichir à l occasion de l exécution du contrat d assurance. C est pourquoi la loi organise le système du cumul des indemnités. Le refus du cumul ne se manifeste qu en présence d un véritable concours d indemnités couvrant le même dommage. C est pourquoi il reste permis de cumuler le bénéfice d une prestation à caractère indemnitaire et d une autre à caractère forfaitaire (article 40). C est ainsi également que l article 49, sauf convention contraire, stipule que l assureur qui a exécuté les prestations assurées, n est pas subrogé contre les tiers dans les droits du preneur d assurance ou du bénéficiaire. Cette dernière disposition n est pas impérative Là où le cumul est interdit, le transfert des droits à l assureur s opère par la subrogation légale prévue par l article 41 de la loi. Il n y a subrogation que si : - l assureur a indemnisé - l assureur ne pourra exercer ni plus ni moins de droits que l assuré contre le tiers - elle ne joue que dans la mesure du paiement c est-à-dire que si l indemnité d assurance est inférieure au montant dû par le tiers, il y aura concours d actions contre le responsable. Il faut souligner que l article 41 précise cependant qu un recours n est possible que contre le tiers responsable La loi a instauré un cas d abandon de recours en son article 41.4, en interdisant la subrogation dans les droits de l assuré à l encontre des descendants, ascendants, conjoints et alliés en ligne directe, etc visant en son foyer. Dans la pratique, d autres cas d abandon de recours sont fréquents mais sont organisés conventionnellement sauf si l abandon de recours s impose pour éviter l obtention d un cumul d indemnités. 5. Sous-assurance : Il y a sous-assurance lorsque la valeur assurée est inférieure à la valeur assurable.

35 Dans l hypothèse où l intérêt assurable est déterminable, l article 44 1 instaure la règle proportionnelle : «Si la valeur de l intérêt assurable est déterminable et si le montant assuré lui est inférieur, l assureur n est tenu de fournir sa prestation que dans le rapport de ce montant à cette valeur». En d autres termes, si un bien est assuré pour une valeur de x alors que sa valeur réelle est y supérieure à x, en cas de destruction totale du bien assuré, l assureur paiera la valeur de x. Par contre, en cas de sinistre partiel, le dommage payé par l assureur sera équivalent au dommage fois x/y ou en d autres mots, le dommage partiel ne sera indemnisé que proportionnellement par rapport à la valeur assurée. III. ASSURANCES A CARACTERE FORFAITAIRE : 1. Introduction : Rappelons que ces assurances sont celles dans lesquelles la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage. Cette définition ne s'applique qu'à des assurances de personnes. 2. Intérêt d'assurance : Dans l article 1, le litera A indique :«( ) L assureur ( ) à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l assuré ou le bénéficiaire, a intérêt ne pas voir se réaliser». Il s'agit ici de la définition générale de l intérêt d assurance. Dans l article 35 qui vise les assurances indemnitaires, il est écrit : «L assuré doit pouvoir justifier d un intérêt économique à la conservation de la chose ou à l intégrité du patrimoine». L intérêt est ici d une part, économique et, doit d autre part, être justifié dans le chef de l assuré. A l article 48, il est indiqué : «Le bénéficiaire doit avoir un intérêt personnel et licite à la non survenance de l événement assuré». L intérêt visé est ici celui de l article 1 et il doit être justifié dans le chef du bénéficiaire. C est pourquoi l article 48 2 prévoit, si le bénéficiaire n est pas «l assuré», celui-ci doit donner son consentement. 3. Inapplicabilité du principe indemnitaire- conséquences :

36 S'il s'agit d'une assurance de personnes de type forfaitaire, aucune justification n'est demandée (par exemple, l'assurance vie). Il n'y a dès lors aucune raison d'appliquer ici les principes de surassurance, d assurances multiples de sous-assurance ni de subrogation et de la règle proportionnelle CHAPITRE 2 : REGLES APPLICABLES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES I. REGLES D APPLICATION GENERALE : - La définition est donnée par l article 1 litera G : «Celle dans laquelle la prestation d assurance dépend d un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d une personne». - Elle se subdivise en assurance de : choses (articles 53-76), de responsabilité (articles 77-89) et de frais (articles 90-93). - La loi ne consacre que deux dispositions d application générale aux assurances de dommages : l une concerne leur caractère indemnitaire et l autre, le régime des frais de sauvetage. II. LES ASSURANCES DE CHOSES : 1. Introduction : Elles ne sont pas définies par la loi. Elles sont soumises aux dispositions propres aux assurances indemnitaires et à celles qui gouvernent les assurances de dommages. Elles sont en outre soumises à des règles spécifiques relatives à la valeur assurable, à l état des lieux, à la cession entre vifs de la chose assurée, au droit des créanciers privilégiés hypothécaires, à la faillite de l assuré et au privilège de l assureur. Les assurances de choses sont celles où le sinistre frappe une chose déterminée, meuble ou immeuble, corporelle ou incorporelle à laquelle l'assuré lui-même est directement intéressé. Elles sont diverses : incendie, récolte, assurance crédit, etc...

37 2. Valeur assurable : Le mode normal d'évaluation est de se référer à la valeur réelle c'est-à-dire à la somme nécessaire à sa reconstruction (immeuble), à sa reconstitution (meuble) ou à son remplacement mais déduction faite de la vétusté. Cependant, l'article 39 de la loi de 1992 autorise les couvertures sur la valeur à neuf (valeur dont la définition dépend de la police). La possibilité d'indexation est également prévue par la loi (il faut donc vérifier la police). Une autre possibilité est la valeur agréée (article 55), étant une valeur conventionnelle de la chose assurée. Il s'agit ici d'une dérogation au principe indemnitaire et la loi prévoit à l'article 55, une réduction de la valeur si celle-ci est sensible, a été fixée par fraude ou repose sur une évaluation manifestement excessive. 3. Etat des lieux : L'article 56 met à charge de l'assuré une obligation spécifique étant l'établissement d'un nécessaire état des lieux puisqu'il lui est interdit d'apporter en principe, au bien assuré, une quelconque modification de nature à rendre impossible ou plus difficile la détermination des causes du sinistre ou l'estimation du dommage. 4. Cession entre vifs de la chose assurée : En cas d'aliénation d'immeubles, la garantie est accordée au cédant jusqu'à trois mois après la cession pour autant que le contrat reste valablement souscrit et qu'il n'y ait pas une nouvelle couverture prise par le nouveau propriétaire. En cas d'aliénation de meubles, l'assurance prend fin avec la possession sauf dérogation conventionnelle. 5. Questions relatives au paiement de l'indemnité : L'article 58 spécifie que l'indemnité d'assurance est affectée au paiement des créances privilégiées ou hypothécaires selon le rang de chacune d'elles sauf si elle est affectée à la réparation ou au remplacement du bien. Pour le surplus, l'article 58 organise le régime plus spécifiquement par rapport aux créanciers dont le droit fait l'objet d'une publicité. En cas de faillite, l'indemnité revient à la masse sauf si celle-ci couvre un bien insaisissable. 6. Privilège de l'assureur :

38 Organisé par l article 60, le privilège a pour objet de garantir à l assureur le paiement des primes dues pendant que l assurance reste en vigueur jusqu au jour de la fin du concours. III. LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE : 1. Introduction : Les assurances de responsabilité appartiennent aux assurances de dommages. Elles sont en principe soumises aux dispositions communes, aux dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire et aux dispositions propres aux assurances de dommages. Elles sont en outre gouvernées par certaines règles spécifiques, notamment pour l intérêt d assurance, les risques couverts et la notion de sinistre. 2. Définition : "Le présent chapitre est applicable aux contrats d'assurances qui ont pour objet de garantir l'assuré contre toute demande en réparation fondée sur la survenance du dommage prévu au contrat, et de tenir, dans les limites de la garantie, son patrimoine indemne de toute dette résultat d'une responsabilité établie" (article 77). 3. Responsabilité couverte : La possibilité de couvrir la responsabilité délictuelle et contractuelle existe. La couverture peut être illimitée ou limitée. Dans ce dernier cas, c'est parfois essentiellement dû à la définition de la responsabilité particulière couverte. Il faut également faire une distinction entre les responsabilités obligatoirement couvertes (exemple, RC automobile) et les responsabilités couvertes volontairement. Cette distinction a de nombreuses conséquences notamment (article 87) en ce qui concerne les opposabilités des exceptions, nullités et déchéances de la police éventuellement oppposables ou non à la victime du dommage. 4. Caractéristiques essentielles : L'intérêt d'assurance ne reçoit pas de définition particulière.

39 L'article 77 de la loi de 1992 précise qu'elle couvre "la survenance du dommage prévu au contrat" c'est-à-dire que le contrat peut couvrir des dommages dont l'origine est autre qu'accidentelle. 5. Le sinistre : Il est défini ici comme étant la réalisation du risque. La principale question qui sera dès lors ouverte est de savoir quand la responsabilité de l'assuré est définitivement acquise. Or, de nombreuses conséquences juridiques s'attachent à la réalisation du sinistre : risque déjà réalisé, obligation d'atténuation du dommage, notification du sinistre, direction du litige, obligation d'indemniser la personne lésée, prescription, etc... Tenant compte des contestations possibles et de la longueur des procédures judiciaires, cela peut poser des questions délicates qui devront recevoir une réponse à la lecture de l'entièreté des règles générales applicables aux assurances et aux principes généraux dont la discussion ne peut se faire dans le cadre des présentes notes. 6. Objet de la garantie : C est la préservation du patrimoine, des conséquences des responsabilités couvertes alors que dans l assurance de frais (voir infra), seuls les frais de préservation sont visés. L'article 78 prévoit que la garantie d'assurance porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat et s'étend aux réclamations formulées après la fin du contrat. Il s agit essentiellement des risques liés à des faits générateurs antérieurs ou postérieurs, soit au début ou à la fin du contrat (risque d antériorité ou risque de postériorité). Du texte de l article 78, il peut se déduire que la loi impose la couverture du risque d antériorité pourvu que le dommage se soit produit en cours de contrat (les discussion en jurisprudence et doctrine sont loin d être terminées à cet égard). Par contre, si le fait générateur s est produit en cours de contrat mais que le dommage s est produit postérieurement, la couverture est en principe exclue. Toutefois, une convention contraire est possible puisque dans ce cas, le contrat serait plus favorable que le texte de la loi, ce qui semble au demeurant confirmé par le paragraphe 2 du même article. 7. Application des règles propres aux assurances à caractère indemnitaire : Certains principes indemnitaires ont reçu des adaptations pour les assurances de responsabilité.

40 Ces dispositions visent la détermination de l'indemnité (remise en pristin état, plafond, franchise, règles proportionnelles éventuelles, omission, inexactitude, aggravation du risque). Cependant, notons déjà (voir infra) que certaines des exceptions seront inopposables à la victime. Il y a également des règles (voir infra) particulières quant au paiement de l'indemnité. La subrogation de l'assureur se présente également sous un jour particulier puisqu'ici le responsable du dommage est l'assuré lui-même. La subrogation ne se conçoit alors que dans le cadre d'un recours récursoire ou contributoire (pluralité de responsables ou faute lourde dans le cadre d asssurances responsabilité obligatoire etc ). 8. Direction du litige : A. L'article 79 impose à l'assureur de prendre fait et cause pour l'assuré, pour autant bien entendu qu'il y ait couverture et qu'il soit fait appel à celle-ci. B. La loi reconnaît ensuite à l'assureur le droit de diriger le litige, avec cependant deux restrictions : - ce droit est limité aux intérêts civils de l assuré ; - le droit de la direction du litige n est possible que «( ) dans la mesure où les intérêts de l assureur et de l assuré coïncident» (dans ce dernier cas, en cas de divergence d opinions, l assureur perd le droit de diriger le litige). Enfin, à l égard des tiers, l article 69 alinéa 3 prévoit que les interventions de l assureur n impliquent aucune reconnaissance de responsabilité dans le chef de l assuré. C. La prise en charge de la défense par l assureur implique que celui-ci a reçu un mandat irrévocable de la part de l assuré. L assureur est donc responsable en qualité de mandataire de la bonne exécution de sa mission, le cas échéant, sous peine de dommages et intérêts. D. Les articles 80 et 81 imposent à l assuré, malgré que la direction du procès lui échappe, un certain nombre d obligations comme de transmettre les pièces, de comparaître aux audiences, d éviter toute négligence dans la défense de ses intérêts, etc

41 9. Paiement de l'indemnité : 9.1. Paiement par l'assureur : C'est normalement l'assureur qui paie l'indemnité (articles 82 à 84). Ce paiement se fait bien entendu en tenant compte des plafonds et franchises. L'assureur est tenu de prendre en charge les intérêts entre la date du sinistre et la date du décaissement. Ces intérêts peuvent dépasser les limites de la garantie. L'assureur prend également en charge les frais afférents aux actions civiles (honoraires et frais des avocats, des experts, etc...). Ces frais sont à charge de l'assureur dans le cadre de la direction du litige ou avec son accord, dans les autres hypothèses. Il est à remarquer que le bénéficiaire dispose librement de l'indemnité (il en fait donc l'usage qu'il veut). Enfin, l'article 84 règle l'usage de la quittance pour solde de tous comptes, en précisant qu'elle n'implique pas pour la personne lésée, la renonciation à ses droits mais la pratique rencontre encore des transactions incluant "des concessions réciproques", qui mettent définitivement fin à toute réclamation complémentaire (cependant, cela implique une transaction réelle en l absence de tout dol ou de clause abusive) Indemnisation par l'assuré : L'indemnisation ou la promesse de celle-ci faite par l'assuré, sans l'accord de l'assureur, ne lui est pas opposable (article 85 alinéa 1). Cependant, l'assuré ne peut être sanctionné s'il a reconnu "la matérialité d'un fait" (article 85 alinéa 2). Par ailleurs, l'assureur ne peut opposer d'échéance à l'assuré qui a pris en charge "les premiers secours pécuniaires et les soins médicaux immédiats". 10. Droits de la personne lésée : L article 86 prévoit : «L assurance fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l assureur. L indemnité due par l assureur est acquise à la personne lésée, à l exclusion des autres créanciers de l assuré». L'action directe généralisée a été instituée par la loi de 1992 c'est-à-dire qu'elle fait naître au profit de la personne lésée un droit propre contre l'assureur.

42 Il en résulte que l'indemnité due par l'assureur est acquise à la personne lésée, à l'exclusion des autres créanciers de l'assuré (même en cas de concours comme la faillite, la disparition de l immeuble etc ). Qu'en est-il de l'opposabilité des exceptions? Dans les assurances obligatoires, les exceptions de nullité et de déchéance dérivant de la loi ou du contrat sont inopposables à la personne lésée. Ainsi, l'assureur devra indemniser la victime même si le contrat est nul pour omission ou inexactitude intentionnelle. Il en est de même dans le cadre de la suspension de la garantie, d'un fait intentionnel, d'une faute lourde, d'une aggravation du risque etc... (voir supra). Cependant, fort logiquement, la loi prévoit que sont néanmoins opposables à la personne lésée, l'annulation, la résiliation, l'expiration ou la suspension du contrat intervenue avant la survenance du sinistre. Il y a lieu à cet égard de se référer au régime général de la fin des contrats (voir supra). Dans les assurances non obligatoires, le régime est moins favorable : ici, l'assureur ne peut opposer à la personne lésée que les exceptions, nullités et déchéances dérivant de la loi ou du contrat et trouvant leur cause dans un fait antérieur au sinistre c'est-à-dire que dans une assurance non obligatoire, les exceptions antérieures au sinistre sont opposables à la victime alors qu'elles ne le sont pas dans les assurances obligatoires. Il faut donc se référer à la définition du sinistre pour définir la date d'opposabilité des exceptions. 11. Recours de l'assureur : L inopposabilité à la personne lésée de certaines exceptions (nullité du contrat, dénonciation, etc ) peut conduire l assureur à payer des indemnités qu il n aurait pas dû prendre en charge dans ses rapports contractuels avec le preneur d assurance ou l assuré. Dans ce cas, l article 88 permet d exercer un recours en vue du recouvrement des décaissements qui, contractuellement, n auraient pas été dus si le contrat avait été respecté. Ce recours est subordonné à la notification par l assureur de son intention, dès qu il a connaissance des faits justifiant l éventuelle action récursoire. 12. Intervention dans la procédure : La règle générale (de la relativité de l opposabilité des jugements) est ici de mise mais exceptionnellement, il est prévu que les assurances puissent être attraites volontairement ou non, devant les juridictions répressives.

43 IV. LES ASSURANCES DE FRAIS : Elles sont définies par les articles 90 à 93 de la loi de 1992 qui stipule notamment : "L'assureur s'engage à fournir des services et à prendre en charge des frais afin de permettre à l'assuré de faire valoir ses droits en tant que demandeur ou défendeur, soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit en-dehors de toute procédure". Le législateur a ainsi créé une catégorie particulière d'assurances au sein des assurances de dommages, en les distinguant des assurances de choses et des assurances de responsabilité. Les types les plus fréquents sont l'assurance protection juridique, l'assistance touristique, la couverture de frais médicaux et pharmaceutiques, les pertes immatérielles subies par les entreprises, la réassurance. Ce type d'assurance qui relève plus des branches d'assurances particulières ne sera pas examiné dans les présentes notes. Relevons cependant que les assurances de frais connaissent un régime juridique spécifique. Elles sont régies par les dispositions communes à tous les contrats d'assurances et par celles qui concernent les assurances de dommages. Elles ne sont pas soumises de la même façon que les assurances de choses, ni que les assurances de responsabilité, aux règles gouvernant les assurances à caractères indemnitaire. Elles échappent en tous cas aux dispositions qui concernent spécifiquement ces deux autres branches des assurances de dommages. CHAPITRE 3 : REGLES APPLICABLES AUX ASSURANCES DE PERSONNES I. INTRODUCTION : L'assurance de personnes et : "Celle dans laquelle la prestation d'assurance ou la prime dépend d'un événement incertain qui affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne".

44 En l'espèce, "l'assuré" est la personne sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré. La loi distingue l'assurance sur la vie des autres assurances de personnes. Les deux principaux secteurs de cette branche d'activité sont les assurances vie et les accidents corporels. D'autres assurances y ont été incorporées telles que la natalité et la nuptialité. II. CARACTERE FORFAITAIRE OU INDEMNITAIRE : - Il convient ici de se référer au développements supra pour cette distinction. Notons que les assurances de personnes sont soit l une ou l autre. - Le législateur n'a cependant pas laissé le choix pour les assurances sur la vie qui doivent être exclusivement forfaitaires. - L article 136 impose cependant que pour les autres assurances de personnes, le choix soit clairement établi dans le contrat. III. DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSURANCES DE PERSONNES : 1. Caractère nominatif de la police : L'article 94 impose que les polices soient à personne dénommée. 2. Informations médicales : L'article 95 précise : "Les examens médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat ne peuvent être fondés que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur". En ce qui concerne l aggravation du risque en cours de contrat, les règles générales de l article 26 ne s appliquent pas. On relèvera ici plus précisément si l'assuré est libre de son choix et de la transmission ou non des renseignements à l assureur (article 95), il y a néanmoins, lorsqu'il y a communication à un tiers, une transgression du secret médical. Cependant, l assuré : - choisit le médecin - fait la demande - reçoit les certificats médicaux.

45 3. Assurance d'enfants en bas âge : Cette interdiction a déjà été évoquée. Elle est instaurée par l'article 96 et interdit toute clause prévoyant "des prestations" (expression qui couvre toute forme d'intervention de l'assureur) qui visent les enfants de moins de 5 ans. 4. Autres règles propres aux assurances de personnes, assurances vie et autres assurances de personnes : L'assurance vie fait l'objet de dispositions détaillées qui ne seront pas examinées dans le cadre des présentes notes. Quant aux autres dispositions particulières, elles sont visées aux articles 136 à 138. Le caractère forfaitaire ou indemnitaire a déjà été évoqué. Quant à l'article 136, il consacre le libre choix de l'assuré concernant le médecin qui va le soigner.

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