Les assurances terrestres

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1 Les assurances terrestres Extrait du cours de droit commercial 2002/2003 Bruxelles, le Johan VANDEN EYNDE Avocat Vanden Eynde Legal Avenue de la Toison d'or, Bruxelles Tél : + 32 / (0) Fax : +32 / (0) contact : jv@vdelegal.be Web site :

2 LIVRE I : PREAMBULES I. LA REGLEMENTATION BELGE : 1. Influence de la réglementation européenne : Le cours de droit européen faisant l'objet d'un exposé spécifique hors de la matière qui nous occupe plus particulièrement, il faudra s'y référer pour connaître les textes particuliers qui s'appliquent au secteur de l'assurance. Retenons cependant que l'impact du droit communautaire est particulièrement important sur la réglementation belge et que son évolution est permanente. Les principes de la concurrence dégagés supra lui sont bien entendu applicables tout comme les libertés économiques des traités fondateurs, la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services. Il faut cependant se référer à la législation pertinente pour en déterminer l'application précise. 2. Champ d'application du contrôle des entreprises d'assurances en Belgique : ( Le contrôle général concerne en principe toutes les entreprises belges ou étrangères qui font en Belgique des opérations d'assurances (loi du 9 juillet 1975, article 2). La loi ne s'étend cependant pas à tous les organismes d'assurances ni à certaines opérations notamment celles visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le législateur a donné au Roi la prérogative de soustraire certains types d'assurances au contrôle général. Il s'agit spécialement des co-assurances et de la réassurance. Comme pour les institutions financières (voir supra), il y a, pour pouvoir développer le commerce de l'assurance, des conditions d'accès et des conditions d'exercice Les conditions d'accès : - obtention de l'agrément par le Ministre des Affaires économiques (l'office de contrôle des assurances examine le dossier); - l'entreprise d'assurances doit revêtir une forme sociale présentant suffisamment de garanties; - l'objet social doit être limité aux opérations d'assurances et aux opérations qui en découlent directement;

3 - l'agrément est uniquement accordé par branche ou par groupe de branches d'assurances (secteur vie et secteur non vie ou IARD : incendie - accident - risques divers) (pour la division plus précise, voir en annexe, annexe 1 de l'a.r. du 22 février 1991); - les activités vie doivent être séparées des activités non vie; - la direction effective doit être confiée à deux personnes au moins, honorables et expérimentées; - les associés doivent être "qualifiés" (voir article 23 de la loi); - les moyens techniques et financiers doivent être en adéquation avec le programme d'activités (notamment constitution d'un fonds de garantie); - le programme d'activités doit être défini conformément à l'article Les conditions d'exercice : - maintien des conditions d'agrément; - obligation de maintenir "une marge de solvabilité", telle que définie par la loi; - quant au fonds de garantie, il doit être égal au tiers de la marge de solvabilité; - la constitution "de réserves ou de provisions techniques" est obligatoire et doit être représentée par des "actifs équivalents" appartenant en pleine propriété à l'entreprise; - contrôle par l'office de contrôle des assurances des conditions d'exercice et aussi des documents contractuels; - si l'entreprise exerce son activité dans plusieurs branches, des gestions et comptabilités distinctes doivent exister; - l'office de contrôle des assurances a un contrôle prudentiel important qui peut aller jusqu'à l'imposition de plans de restructuration si les conditions de marge de solvabilité, de fonds de garantie ou autres événements importants l'exigent, les mesures pouvant aller jusqu'à la révocation de l'agrément; - il y a des dispositions particulières en matière de liquidation et de faillite des entreprises d'assurances. Comme déjà dit ci-dessus, l'organisation du contrôle est confiée à l'office de contrôle des assurances assisté par la Commission des Assurances qui a pour mission de délibérer sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Ministre ou par l'o.c.a. Les réviseurs d'entreprises détenant des mandats dans les sociétés d'assurances doivent recevoir un agrément particulier. Il existe quelques dispositions particulières pour les entreprises étrangères avec une forte influence en fonction du siège social de l'entreprise. 3. La protection du consommateur d'assurances : En première ligne, figure désormais la loi du 25 juin 1992 sur laquelle nous reviendrons plus longuement infra. Les dispositions en matière de clauses abusives (voir supra) sont également importantes.

4 L'O.C.A., par son action, assure également la protection du consommateur. En principe, les dispositions sur la réglementation des courtiers en assurances devraient également apporter une protection. II. PRINCIPALES DIVISIONS DES ASSURANCES : 1. Les assurances privées et les assurances sociales : 1.1. La technique des assurances s'applique, sous la réserve de la conception strictement technique, également à des risques non pris en compte par les assurances privées à savoir les risques couverts par des institutions telles que la sécurité sociale (INAMI), les assurances contre le chômage, la vieillesse et le décès prématuré, etc... qui sont comprises dans le vocable "assurances sociales". Les différences essentielles peuvent être trouvées dans le fait qu'il ne s'agit pas le plus souvent, d'assurances volontaires, que les cotisations prélevées ne sont pas nécessairement proportionnelles au risque couru, que les ressources ne proviennent pas exclusivement des cotisations mais aussi de la participation d'autres acteurs comme les employeurs ou le pouvoir public Par confusion, la même distinction est aussi utilisée pour différencier les entreprises du secteur public du secteur privé. La distinction se fait ici principalement au niveau de l'actionnariat et souvent également au niveau du produit offert comme par exemple, l'office National du Ducroire. 2. Les assurances terrestres et les assurances maritimes : Cette distinction est historique mais, il n'en reste pas moins vrai qu'à présent, les dispositions légales les concernant sont clairement distinctes. 3. Les assurances facultatives et les assurances obligatoires: L'assurance facultative est celle qui relève normalement du secteur de l'assurance. Il s'agit des produits traditionnels tels que la vie, les risques divers, etc... Le consommateur est totalement libre d'y souscrire ou non. Dans le cadre des assurances sociales, le prélèvement des cotisations est lié automatiquement à la conclusion de certains contrats particuliers (exemple : contrat de travail).

5 Vient ensuite la souscription obligatoire d'assurances de type privé dont les deux exemples les plus évidents sont l'assurance responsabilité automobile et l'assurance accidents du travail (aussi dénommée assurance-loi). 4. Les assurances de droit commun : Ce sont les assurances qui ne font pas l'objet d'une réglementation particulière comme l'assurance vol, l'assurance contre la mortalité du bétail, etc Les assurances à prime et les assurances mutuelles : Les assurances à prime sont les sociétés organisées en vue de permettre au consommateur la souscription auprès d'elles, dans le respect de la réglementation pertinente, d'assurances couvrant les risques déterminés. Les assurances mutuelles rassemblent, par la voie de l'association, un ensemble de personnes soumises aux risques en cause qui s'assurent collectivement les unes les autres, chaque participant possédant la double qualité d'assureur et d'assuré. A la fin de la période comptable, il est procédé soit à une distribution de bénéfices, soit à une augmentation des cotisations. 6. Les assurances à caractère indemnitaire et les assurances à caractère forfaitaire : La distinction est consacrée par la loi du 25 juin L'assurance à caractère indemnitaire est celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré ou dont celuici est responsable c'est-à-dire qu'en principe, il y a proportion entre l'indemnité et le préjudice effectif. Une assurance à caractère forfaitaire est celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage. 7. Les assurances de dommages et les assurances de personnes: Il s'agit ici d'une autre distinction de la loi du 25 juin Une assurance de dommages est celle dans laquelle la prestation d'assurances dépend d'un événement incertain qui cause un dommage au patrimoine d'une personne, alors que dans une assurance de personnes, l'événement incertain affecte la vie, l'intégrité physique ou la situation familiale d'une personne. 8. Les activités non vie et les activités vie :

6 Il s'agit d'une distinction issue des Directives européennes. Elle ne coïncide pas avec la distinction entre assurances de dommages et assurances de personnes. Le groupe vie étant plus étroit que cette dernière catégorie, les assurances contre les accidents corporels par exemple sont des assurances relevant du secteur non vie. 9. Les groupes risques et les risques de masse : L'idée est ici de faire le partage entre le consommateur moyen et les entreprises d'une certaine dimension capables de défendre leurs intérêts vis-à-vis des assureurs. Ces critères sont repris dans la réglementation de contrôle à l'a.r. du 22 février 1991 (article 1.7 ). LIVRE II : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX ASSURANCES VISEES PAR LA LOI DU 25 JUIN 1992 I. CARACTERISTIQUES JURIDIQUES PRINCIPALES : 1. Préambule - Codification : La loi de 1992 est comparable à un véritable code. Elle va du général au particulier, par catégorie de règles particulières de façon systématique. Les dispositions communes à tous les contrats d'assurances sont traitées en premier lieu (articles 4 à 36). La double distinction fondamentale entre assurances à caractère indemnitaire (articles 37 à 47) et forfaitaire (articles 48 à 50), l'assurance de dommages (articles 51 à 52) et de personnes (articles 94 à 96) sert ensuite de fil conducteur, en retenant que les assurances de dommages

7 sont toujours indemnitaires (article 51) et que les assurances de personnes sont soit indemnitaires, soit forfaitaires (articles 97 et 136). La loi traite ensuite des assurances de choses (articles 53 à 76), des assurances de responsabilité (articles 77 à 89), et de l'assurance protection juridique (articles 90 à 93), subdivision des assurances de dommages puis de l'assurance vie (articles 97 à 135) et des autres assurances de personnes (articles 136 à 138) subdivision des assurances de personnes. 2. Caractère impératif et/ou d'ordre public : Alors que la loi précédente du 11 juin 1874 était essentiellement supplétive, les dispositions de la loi de 1992 sont en principe impératives. Certaines dispositions de la loi sont considérées comme étant d'ordre public ("Droit des assurances", 2ème édition, 1996, Marcel Fontaine, p «La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre», sous la direction de M. Fontaine et J.M. Binon, Bruylant, 1993). Il s'agit plus particulièrement de : l'article 8 qui impose des obligations dont la méconnaissance est sanctionnée par une nullité absolue relative à l'absence de couverture de sinistre intentionnel; l'article 37 requérant l'existence d'un intérêt d'assurance en assurance à caractère indemnitaire; l'article 43 sanctionnant la surassurance de mauvaise foi; l'article 51 qui énonce le principe indemnitaire dans les assurances de dommages; l'article 91 en ce que ce texte interdit l'assurance des amendes et transactions pénales; l'article 96 qui interdit l'assurance de la mortalité infantile. Certains manquements à la loi sont même frappés de sanctions pénales. Les textes en cause sont celui qui prohibe la surassurance de mauvaise foi (article 43), celui qui affirme le caractère indemnitaire des assurances de dommages (article 51) et celui qui interdit l'assurance d'enfants en bas âge (article 96). Enfin, malgré le caractère impératif ou d'ordre public de certaines dispositions, l'article 3 réserve les cas où la loi elle-même permet la convention contraire. Ils concernent : - l'exclusion des risques de guerre (article 9);

8 - la résiliation des polices combinées (article 12); - l'absence de solidarité des co-assureurs (article 27); - certaines des caractéristiques des assurances forfaitaires (articles 40, 49 et 50 - voir annexe aux présentes notes); - la règle proportionnelle (article 44 - la répartition de la charge du sinistre entre assureur en cas d'assurance multiple - article 45); - les risques couverts en assurance incendie (articles 61 et 64); - les risques exclus en assurance vie (article 101); - la liaison dans les mêmes branches de la prise d'effet du contrat au paiement de la première prime (article 103). Enfin, on soulignera le cas particulier de l'assurance crédit à laquelle plusieurs dispositions de la loi sont déclarées inapplicables ou applicables de manière supplétive (article 71). 3. Champ d'application : La loi de 1992 concerne uniquement les assurances terrestres. Elle ne gouverne donc pas les assurances maritimes, fluviales et aériennes. Elle déclare expressément ne pas s'appliquer aux assurances de transport de marchandises pour cependant exclure les assurances de bagages et déménagements (article 2 1). La loi du 11 juin 1874 survit, dans sa partie générale, pour les assurances de transports non soumises à la loi nouvelle. L'article 147 de la loi du 25 juin 1992 n'a pas abrogé l'ancienne loi, si ce n'est sa partie spéciale (le titre XI consacré à l'assurance incendie, aux assurances de récolte et à l'assurance sur la vie). L'article 142 complète l'article 3 de la loi du 11 juin 1874, texte qui concernait les assurances de transport, d'un alinéa selon lequel les dispositions de la loi de 1874 ne sont pas applicables aux assurances soumises à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurances terrestres. Soulignons que les textes des législations de 1874 et de 1879 sur les assurances de transport non terrestres, sont essentiellement à caractère supplétif. Enfin, l'article 191 de la loi sur les assurances maritimes et l'article 276 à propos des assurances fluviales indiquent que les dispositions générales de l'assurance ne s'appliquaient pas aux assurances sur la vie. Il faut à présent se référer aux articles 143 et 144 de la loi de Le lecteur trouvera également en annexe copie des dispositions légales qui constituent le nouveau titre VI du nouveau livre II du Code de Commerce. Les assurances fluviales sont en principe également régies par ces dispositions (article 277 du Code de Commerce - voir annexe).

9 4. Branches particulières : La loi de 1992 consacre elle-même des dispositions particulières à certaines branches spécifiques d'assurances telles que l'incendie, les récoltes, l'assurance crédit, l'assurance protection juridique et l'assurance vie. D'autres branches font également l'objet de dispositions réglementaires particulières. A titre d'exemples, non exhaustifs, l'assurance responsabilité civile (A.R. du 12 janvier 1984, M.B. 1985), responsabilité civile des véhicules automoteurs (loi du 1er juillet novembre 1989, M.B. du 8 décembre 1989), l'assurance contre les accidents du travail (loi du 10 avril 1971, M.B., 6 septembre 1991). Signalons que la réassurance n'est pas soumise aux dispositions de la loi de 1992 (article 2 1, alinéa 2). 5. Les associations d'assurances mutuelles : En principe, ces associations sont soumises à la loi de 1992 mais, l'article 2 2 permet au Roi de déterminer les dispositions qui ne leur sont pas applicables. 6. Dispositions diverses : Il ne peut être oublié que les assurances sont toujours régies par d'autres dispositions légales telles que l'article 1964 du Code civil, les articles 2 et 3 du Code de Commerce, l'article 10 et 20.9 de la loi hypothécaire, etc... et que des dispositions particulières s'appliquent également aux assurances telles que la loi sur les pratiques du commerce. Le contrat d'assurance étant, par son essence, un contrat, les principes des obligations s'appliquent également. Il reste à signaler les problèmes épineux de droit international privé concernant la loi applicable aux contrats transfrontaliers et ceci, même si des dispositions conventionnelles et de droit européen viennent suppléer les dispositions pertinentes de la loi de II. REGIME GENERAL : L essentiel de la jurisprudence citée a été réunie par J.L. Fagnart dans la note sur «Le risque de la preuve en matière d assurance» in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, colloque du 19 septembre Définition : La loi du 25 juin 1992, en son article 1, sur les assurances donne la définition suivante :

10 "Un contrat en vertu duquel, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur, s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance, à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser". Ajoutons que la loi de 1992 ajoute 14 autres définitions relatives au contrat d'assurances terrestres (voir annexe). 2. Eléments essentiels du contrat d'assurance : 2.1. Les parties au contrat : Préambule : La description des parties à un contrat d assurance n'est pas en soi évidente, ce qui implique que si dans un premier temps, on peut considérer qu'il y a l'assureur et l'assuré, d'autre parties peuvent intervenir telles que le preneur de l'assurance qui n'est pas nécessairement l'assuré, ni le bénéficiaire etc... A titre d'exemple, on peut citer l'assurance automobile où le tiers, la personne lésée, qui n'est pas partie au contrat, exerce néanmoins des droits à l'égard de l'assureur alors que le souscripteur de l'assurance est l'assuré puisque l'assureur intervient pour son compte mais pas à son bénéfice L'assureur : C'est celui qui promet la couverture d'assurance Le preneur d'assurance : C'est la personne qui souscrit le contrat d'assurance (souscripteur). Le souscripteur paye les primes d'assurance L'assuré : Dans les assurances de dommages, c'est la personne garantie par l'assurance contre les pertes patrimoniales et dans les assurances de personnes, c'est la personne sur la tête de laquelle repose le risque

11 Le bénéficiaire : C'est la personne en faveur de laquelle sont stipulées les prestations d'assurance La personne lésée : C'est, dans une assurance de responsabilité, la personne victime d'un dommage dont l'assuré est responsable Prestations des parties : Paiement de la prime : Elle peut être fixe ou variable et inclut les cotisations des mutuelles. Il s'agit de toutes espèces de rémunérations demandées par l'assureur en contre partie de ses engagements La prestation de l'assureur : L'assurance à caractère indemnitaire est celle dans laquelle l'assureur s'engage à fournir la prestation nécessaire pour réparer tout ou partie d'un dommage subi par l'assuré dont celui-ci est responsable. L'assurance à caractère forfaitaire est celle dans laquelle la prestation de l'assureur ne dépend pas de l'importance du dommage. Cette distinction entre respectivement assurances à caractère respectivement indemnitaire ou forfaitaire vient se combiner avec l'autre distinction déjà évoquée entre assurance de dommages et assurance de personnes. Notons déjà que toutes les assurances de dommages sont indemnitaires alors que les assurances de personnes sont soit forfaitaires, soit indemnitaires (voir infra) Risque - sinistre : La caractère aléatoire du contrat d'assurance réside dans le fait que la prestation de l'assureur n'est due qu'à la réalisation d'un risque, c'est-à-dire la survenance d'un événement incertain. Le sinistre est la réalisation du risque.

12 2.4. Intérêt d'assurances : C'est l'intérêt à ne pas voir se réaliser l'événement incertain. 3. Caractéristiques du contrat d'assurance : Il s'agit d'un contrat nommé à titre onéreux et synallagmatique mais aléatoire (voir cours de droit civil). III. REGLES COMMUNES AUX DIFFERENTS TYPES D'ASSURANCES : 1. Formation du contrat : 1.1. Préambule : Le contrat d'assurance est en principe consensuel (renvoi au cours de droit civil). En outre, la présence de deux éléments spécifiques est requise, le risque et l'intérêt d'assurance. Notons qu'outre les vices classiques (erreur, violence et dol), le contrat d'assurance connaît le régime des omissions et des inexactitudes Echange des consentements : Il n'est pas inutile ici de se remémorer le droit commun de l'échange des consentements (théorie de l'offre et de la réception de l'acquiescement). La loi du 25 juin 1992 définit quant à elle la proposition d'assurance. Il s'agit d'un formulaire écrit rempli par le preneur, destiné à éclairer l'assureur sur la nature de l'opération. Cette proposition d'assurance n'engage ni le candidat preneur, ni le candidat assureur. L'offre ne sera acceptée qu'après l'envoi par l'assureur de la police établie sur base de la proposition et soumise à la signature du preneur. Une règle particulière a été introduite dans la loi de 1992 qui précise que lorsqu'un candidat preneur renvoie à l'assureur une proposition d'assurance, celui-ci doit prendre position dans les 30 jours. A défaut, il s'oblige à conclure le contrat sous peine de dommages et intérêts. Le mécanisme de l'offre et de la réception doit être décrit dans le formulaire de proposition d'assurance.

13 Si l'assureur, au reçu de la proposition, a adressé une offre d'assurance au candidat preneur, le droit commun retrouve ses droits pour préciser que cette offre est irrévocable pendant le délai fixé ou à défaut, pendant un délai raisonnable et qu'en cas d'acceptation, le contrat est formé à la réception de cette acceptation par l'offrant c'està-dire lorsque l'assureur reçoit en retour la police à présent signée par les deux parties. Le mécanisme ci-dessus est le mécanisme traditionnel mais la loi de 1992 prévoit en son article 4 la pratique nettement plus courante de la police présignée c'est-à-dire: "Une police d'assurance signée préalablement par l'assureur et contenant une offre de contracter aux conditions qui y sont décrites, éventuellement complétées par les spécifications que le preneur d'assurance mentionne aux endroits prévus à cet effet". Si ce document est retourné signé par le preneur, l'assurance naît. Pour les deux parties, il existe une possibilité pour les contrats d'un délai supérieur à 30 jours, de résilier unilatéralement la convention dans les 30 jours de la conclusion. Cependant, lorsque c'est l'assureur qui dénonce, la résiliation n'a d'effet que 8 jours après sa notification. Soulignons que ces règles s'appliquent mutatis mutandis à la couverture dite provisoire qui est : "Un formulaire émanant de l'assureur par lequel celui-ci offre de prendre le risque en charge provisoirement à la demande du preneur d'assurance". Si le formulaire de demande provisoire est imprimé sur la police présignée, la loi prévoit l'apposition deux signatures. Soulignons que la loi impose aux assureurs le datage de tous les documents qu'ils traitent. Hors du système de la police présignée de la demande d'assurance, il est possible (comme le prévoit le droit commun), de retarder la prise d'effet de la police d'assurance jusqu'au paiement de la prime ou jusqu'à un moment stipulé expressément dans la convention. Notons que la prise d'effet est nécessairement retardée lorsque l'intérêt d'assurance n'est pas encore présent ou lorsque la chose n'est pas encore mise en risque. 2. Représentation, gestion d'affaires et assurance pour compte: 2.1. Représentation et gestion d'affaires : Il est renvoyé au droit commun pour la définition de ces notions.

14 La conclusion d'un contrat d'assurance dans le cadre de ces contrats est possible. Relevons que les agents et courtiers d'assurances, dont le rôle est précisé par ailleurs, n'ont que rarement, dans le cadre de la loi de 1992, le pouvoir de représentation quant à la conclusion du contrat (Civil Bruxelles, 18 décembre 1995, Pasicrisie, 1995, III, 51 : Lorsqu un courtier d assurances demande par téléphone à un assureur l extension d une police d assurance de responsabilité civile, relative à une automobile au risque de vol et qu il n existe aucun élément de preuve de l accord de l assureur, un contrat d assurance ne peut être considéré comme conclu. Le mandat ne peut être invoqué pour justifier l obligation de l assureur de couvrir le risque, lorsque celui qui l invoque ayant pu croire, dans un premier temps à la couverture du risque aurait dû se rendre compte ultérieurement que le risque n était pas couvert, n ayant reçu de l assureur ni document quelconque, ni demande de paiement de prime et 4 mois s étant écoulés entre la proposition d assurance et le sinistre. Celui-ci n est dès lors pas couvert.) 2.2. Assurance pour compte : En matière d'assurance, il s'agit d'une notion autonome à ne pas confondre avec le contrat de mandat ou de commissionnaire. Dans l'assurance pour compte, une personne souscrit personnellement un contrat d'assurance en y assumant à titre définitif, des engagements propres mais pour couvrir l'intérêt d'assurance d'une autre personne, véritable assuré partie au contrat à qui reviendra en cas de sinistre, l'indemnité ou le capital dû par l'assureur. Il existe donc trois parties : le souscripteur, l'assuré et l'assureur. Si l'assuré n'est déterminable qu'en cas de sinistre, on parlera d'assurance pour compte de qui il appartiendra. Un cas pratique fréquent à cet égard est la souscription par une banque pour compte de ses clients d'une couverture en cas de sinistre sur le compte. La loi de 1992 consacre en son article 38, ce mécanisme particulier. La figure juridique de droit commun est celle de la stipulation pour autrui ce qui a une influence sur : - la révocabilité de la stipulation; - l'opposabilité à l'égard de l'assuré des exceptions opposables au preneur. Notons cependant l'exception de l'action récursoire contre l'assuré par l'assureur (Cassation, 28 novembre 1975, Pas., 1976, I,396). Enfin, l'assuré ne sachant pas qu'il l'est, peut avoir lui-même souscrit une assurance et dès lors, les dispositions concernant les assurances multiples seront d'application. 3. Le risque assuré :

15 3.1. Risques assurés et risques putatifs : Le risque doit être un événement incertain qui ne doit cependant pas être un événement de force majeur. C'est ainsi que les imprudences et les négligences peuvent être couvertes mais pas un sinistre intentionnel. L'incertitude porte le plus souvent sur la survenance même du risque, mais parfois simplement sur le moment de cette survenance (assurance vie). L'incertitude par ailleurs ne pourrait être que relative c'est-à-dire que l'événement se serait déjà réalisé mais à l'insu des parties au contrat d'assurance : on parle alors de risque putatif. L'article 24 assimile au risque déjà réalisé, le risque qui n'existe pas (voir infra les risques d'antériorité) Déclaration du risque : L'obligation de déclaration est définie à l'article 5 et est mise à charge du preneur qui doit déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur, des éléments d'appréciation du risque. Le preneur ne doit déclarer que ce qu'il connaît effectivement. Autre atténuation de l'obligation du preneur : il ne doit pas déclarer à l'assureur, les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître. Enfin, soulignons que les données génétiques ne peuvent être communiquées à l'assureur. Lorsqu'il y a établissement d'un questionnaire, l'alinéa 2 de l'article 5 prévoit que s'il n'est pas répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si ce dernier a néanmoins conclu le contrat, il ne peut hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. L'assureur doit communiquer une copie certifiée conforme des renseignements que ce dernier a reçus par écrit au sujet du risque à couvrir. La loi règle également le régime des manquements à l'obligation de déclaration. Il existe deux manières de manquer à l'obligation de déclaration : ne rien dire au sujet d'un élément d'appréciation du risque ou faire une déclaration inexacte. Dans le premier cas, la loi parle d'"omission" et dans le second cas, elle parle d'"inexactitude".

16 Il y a ensuite une distinction légale entre les omissions et les inexactitudes intentionnelles ou non intentionnelles. C'est à l'assureur qu'il incombe de prouver que l'élément sur lequel il n'a pas été informé était pour lui un facteur d'appréciation du risque, que le preneur pouvait raisonnablement le considérer comme tel et que le preneur en avait connaissance. Le caractère intentionnel de l'omission ou de l'inexactitude est également à charge de l'assureur (Anvers, 10 février 1997, T.A.V.W., 1997, I, 190 : L assureur qui oppose la nullité de la police sur la base d une réticence ou d une fausse déclaration qui est de nature à diminuer l évaluation du risque ou en modifier l objet de manière telle que l assureur, s il avait su, n aurait pas contracté aux mêmes conditions, doit en fournir la preuve. C est à l assuré qu il incombe d informer l assureur, de façon précise, du risque à couvrir, sans que l assureur doive vérifier l exactitude de ces données. Lorsque le preneur d assurance remplit une proposition d assurance, relative à la couverture de la responsabilité civile, ainsi qu à son propre dommage et au vol, il doit se rendre compte qu est aussi comprise dans la question de savoir si par le passé il a déjà eu des «accidents», celle de savoir s il a déjà été victime d un vol. Le fait que la proposition d assurance a été remplie par le courtier - qui est au courant de la situation - ne libère pas l assuré de son devoir de communication, puisque le courtier est un mandataire dont le preneur d assurance reste responsable). Dans le cas d'omission ou d'inexactitude intentionnelle, le contrat est nul (Mons, 11 février 1997, Bulletin des assurances, 1998, p. 74 : Pour invoquer l article 6 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d assurance terrestre, l assureur doit établir que c est sciemment et intentionnellement que l assuré a fait une déclaration inexacte). L'assureur peut également garder les primes payées. Par contre, les indemnités payées doivent être remboursées. S'il s'agit d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle, une distinction est faite entre le sort du contrat lui-même et le régime applicable au sinistre qui se serait produit avant la régularisation du contrat. L'assureur qui prend connaissance d'une pareille omission ou d'une inexactitude invite le souscripteur à accepter une modification du contrat. Si la modification est acceptée, le contrat continue; à défaut, l'assureur peut résilier le contrat. Si néanmoins, l'omission ou l'inexactitude est d'une telle gravité qu'elle aurait amené l'assureur à ne pas souscrire le contrat, il peut, s'il le démontre, dénoncer le contrat au jour où il a eu connaissance de l'omission ou de l'inexactitude. Le même délai est d'application pour proposer une modification. Si les délais sont dépassés, le contrat continue. En cas de survenance d'un sinistre, si le manquement à l'obligation de déclaration n'est pas fautif, l'assureur doit fournir la prestation convenue.

17 Après survenance du sinistre, le contrat peut éventuellement être adapté ou résilié. Par contre, si l'omission ou la déclaration inexacte peut être reprochée au preneur c'està-dire que le manquement n'est pas intentionnel mais relève de la négligence, le sinistre est couvert : "selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d'assurance aurait dû payer s'il avait régulièrement déclaré le risque" (article 7 3, alinéa 1). Exception aux règles ci-dessus, à nouveau, il n'y aura pas d'indemnisation si l'assureur apporte la preuve que le risque était inassurable en tenant compte des faits nouveaux. Il y a alors cependant remboursement des primes. En cas de découverte ultérieure de circonstances inconnues, il est fait application des règles concernant la diminution ou l'aggravation des risques (voir infra) Modification du risque : aggravation et réduction : Aggravation : Préambule : Cette notion fait l'objet de l'article 26 de la loi de L'aggravation doit être déclarée par le preneur. Il s'agit bien sûr des circonstances connues ou dont il doit raisonnablement considérer qu'elles pourraient constituer une aggravation pour l'assureur. Il s'agit : "les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l'événement assuré". Deux notions doivent donc être présentes : l'aggravation doit être sensible et durable. La déclaration doit être faite dans un délai raisonnable. A défaut, le preneur s'expose au régime des sanctions prévues par la loi Régime légal des sanctions - sort du contrat : L'assureur dispose d'un délai d'un mois pour proposer une modification ou la résiliation s'il peut apporter la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé. Si la proposition de modification n'est pas acceptée par le preneur, le contrat est résilié.

18 Si l'assureur n'a ni proposé une modification, ni résilié dans les délais, il ne peut se prévaloir de l'aggravation Survenance d'un sinistre : Si le sinistre intervient avant la régularisation contractuelle mais après la notification de l'aggravation, le sinistre sera couvert. Si le preneur n'a pas déclaré l'aggravation et qu'il ne peut pas lui être reproché une intention de ne pas déclarer une négligence, le sinistre sera également couvert. Par contre, si un reproche peut être formulé au preneur, l'assureur doit une prestation partielle. A nouveau, il intervient selon le rapport entre la prime payée et la prime que le preneur aurait dû payer si l'aggravation avait été prise en considération. Dans cette dernière hypothèse, si l'assureur apporte la preuve qu'il n'aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, il est libéré de sa prestation et simplement tenu au remboursement des primes. S'il peut être fait grief au preneur d'une intention frauduleuse, il n'y a pas couverture du sinistre et il n'y a pas non plus remboursement des primes échues. Enfin, l'article 26 exclut trois branches : - l'assurance crédit; - l'assurance vie; - l'assurance maladie Diminution du risque : La réduction doit être sensible et durable. S'il y a disparition du risque, le contrat d'assurance devient caduque. Dans les cas de diminution de risque, l'assureur est tenu d'accorder une diminution de la prime. A défaut d'accord sur cette diminution, le preneur peut résilier le contrat. Les mêmes exclusions de branches d'assurances que ci-dessus sont d'application. 4. Obligations de l'assuré : 4.1. Paiement de la prime :

19 Bruxelles, 18 janvier 1994, R.G.A.R., 1994, n : C est à l assuré qui soutient que le risque a cessé d exister qu il appartient d en rapporter la preuve. : en s abstenant de signaler le fait vanté, preuves éventuelles à l appui, in tempore non suspecto, et en laissant sans réponse les demandes de paiement des primes venant à échéance, il ne le fait pas à suffisance. Le paiement de la prime fait l'objet des articles 13 à 17 de la loi du 25 juin Les éléments non expressément réglés par la loi restent soumis au droit commun. Qui doit payer la prime? En principe le souscripteur ou son représentant. Qui peut la payer? Tout tiers intéressé ou même non intéressé (gérant d'affaires). A qui doit-elle être payée? A l'assureur ou à son représentant. A cet égard, il est important de souligner l'article 13 alinéa 2 qui prévoit : "(...) Est libératoire le paiement de la prime fait au tiers qui le requiert et qui apparaît comme le mandataire de l'assureur pour le recevoir". En d'autres termes, le paiement fait entre les mains d'un intermédiaire, le courtier, paraissant représenter l'assureur. La prime est à présent impérativement quérable. Remarquons qu'en doctrine, il existe, pour l'interprétation de la loi de 1992, une discussion sur la portée du terme "quérable". Tous les modes de paiement sont admis par la loi. Quand la prime est-elle exigible? Aux échéances contractuellement prévues par la police. La couverture d'assurance peut être liée au paiement effectif de la première prime. La prime est bien entendu payable jusqu'à l'extinction du contrat. En cas d'extinction du contrat avant son terme, l'article 18 impose le remboursement du trop perçu proportionnel à la durée courue de l'assurance, sauf dans les cas où le contrat est annulé au titre de sanction pour absence de déclaration au moment de la souscription ou de l'aggravation du risque. La sanction de l'absence de paiement de la prime est organisée par l'article 14 de la loi de La disposition légale impose notamment une mise en demeure préalable avant toute suspension de garantie ou de résiliation. La régularisation du paiement peut intervenir dans les 15 jours de la mise en demeure.

20 La résiliation pour défaut de paiement ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai prévu dans la mise en demeure et ne peut intervenir qu'au moins 15 jours après. Remarquons néanmoins le régime particulier du paiement des primes en assurance vie (article 16, alinéa 5 et infra) Obligations de l'assuré en cas de sinistre : En premier lieu, l'assuré doit prendre toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre (article 20). Il s'agit bien d'atténuer les conséquences du sinistre et cette obligation ne prend naissance qu'au moment de celui-ci. Cette formulation décharge-t-elle l'assuré de toute prévention du sinistre? Certainement pas. Ici aussi, les dispositions du doit commun sur l'exécution de bonne foi des conventions s'appliquent et par ailleurs, si l'absence de mesure de prévention revêt un caractère dolosif ou s'identifie à une faute lourde, la couverture sera refusée. Soulignons que l'article 20 n'est cependant d'application que pour les assurances à caractère indemnitaire, ce qui n'exclut pas la règle générale de droit commun suivant laquelle il appartient à tout un chacun de diminuer les conséquences d'un dommage. En vue d'inciter l'assuré au respect de l'obligation de prévenir et d'atténuer le dommage, l'article 52 de la loi met à charge de l'assureur les frais exposés à cette fin, notamment : - les mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative pour prévenir le sinistre en cas de danger imminent; - les mesures urgentes et raisonnables prises d'initiative par l'assuré si le sinistre a commencé, pour en prévenir ou en atténuer les conséquences; - les mesures demandées par l'assureur lui-même aux fins de prévenir ou d'atténuer les conséquences du sinistre. Relevons que les mesures doivent être bien évidemment raisonnables mais également urgentes. A défaut d'urgence, il y aura lieu d'avertir l'assureur préalablement. Les frais remboursés doivent cependant être appropriés (critère du bon père de famille). L'article 52 précise que les frais de sauvetage sont pris en charge au-delà du montant assuré (notons que le Roi peut limiter la prise en charge de frais de sauvetage par l'assureur pour les contrats d'assurance de choses et les contrats d'assurance de responsabilité autre que la RC automobile). Enfin, la portée de l'article 52 se limite aux assurances de dommages.

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