SUJET : ETABLISSEMENTS DE SANTE JURIDIQUE HOPITAL REMUNERATION MEDECINS UNIVERSITE CHU CHR RESSOURCES HUMAINES
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- Sévérine Bilodeau
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1 27/12/2016 APM International Hôpital: plusieurs arrêtés revalorisent l'indemnité d'engagement de service public exclusif SUJET : ETABLISSEMENTS DE SANTE JURIDIQUE HOPITAL REMUNERATION MEDECINS UNIVERSITE CHU CHR RESSOURCES HUMAINES Hôpital: plusieurs arrêtés revalorisent l'indemnité d'engagement de service public exclusif PARIS, 22 décembre 2016 (APM) Plusieurs arrêtés publiés jeudi au Journal officiel revalorisent l'indemnité d'engagement de service public exclusif (Iespe) à 700 brut mensuel pour les praticiens hospitaliers ayant bénéficié de cette indemnité pendant au moins 15 ans, à partir du 1er janvier Ce "nouveau palier" fait partie des mesures annoncées le 4 octobre par la ministre des affaires sociales et de la santé, Marisol Touraine, pour augmenter l'attractivité de l'exercice médical à l'hôpital (cf APM ED0OE7SCZ). Créée en 2000, l'iespe, dont le montant actuel avoisine les 490 euros brut par mois, n'avait pas été revalorisée depuis plusieurs années. Le palier de 700 sera accessible aux praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice d'un minimum de 15 années de l'indemnité au cours de leur carrière, de manière continue ou non. Ce montant est accordé soit à la signature d'un nouveau contrat d'engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d'avenant à un contrat de service public exclusif en cours. "L'avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir". Pour les autres praticiens ne pouvant justifier de 15 années d'indemnité, le montant de celle ci qui était de 487,49 depuis le 1er juillet 2010 passe à 490,41. Les différents arrêtés publiés jeudi appliquent cette mesure aux praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, aux praticiens attachés ainsi qu'aux praticiens hospitaliers universitaires, aux chefs de clinique des universités assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires. Un arrêté concerne les personnels enseignants et hospitaliers titulaires. Il prévoit ce nouveau palier à 700 mais maintient l'indemnité simple à 487,49. (Journal officiel, jeudi 22 décembre, textes 40, 41, 42 et 43) cb/san/apm polsan redaction@apmnews.com CB2OIKWET 22/12/ :50 POLSAN ETABLISSEMENTS APM International. 1/1
2 22 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 233 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Arrêté du 20 décembre 2016 modifiant l arrêté du 21 février 2003 relatif à l indemnité d engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires NOR : AFSH A La ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique, Vu le code de la santé publique, et notamment son article L ; Vu le code de l éducation, et notamment son article L ; Vu le décret n o du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, Vu l arrêté du 21 février 2003 relatif à l indemnité d engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires, Arrêtent : Art. 1 er. A l article 1 er de l arrêté du 21 février 2003 susvisé, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «1 o 490,41 bruts pour les praticiens qui ne remplissent pas les conditions du 2 o. 2 o 700 bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d un minimum de quinze années de l indemnité d engagement de service public prévue aux articles D , D , D et D du code de la santé publique, aux articles 26-6, 30 et 38 du décret n o du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l indemnité, soit à la signature d un nouveau contrat d engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir.» Art. 2. L annexe intitulée «Contrat d engagement de service public exclusif» est remplacée par l annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1 er janvier Art. 4. de l offre de soins est chargée de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 décembre La ministre des affaires sociales et de la santé,, de l offre de soins, A.-M. ARMANTERAS-DE SAXCÉ
3 22 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 40 sur 233 La ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, des ressources humaines, C. GAUDY La ministre de la fonction publique, Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, L. CRUSSON Le ministre de l économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur, A. KOUTCHOUK ANNEXE CONTRAT D ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF Entre : L établissement (nom de l établissement public de santé) représenté par son directeur et M.... (nom, prénom du praticien), demeurant à... (adresse du praticien), nommé chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du..., il est convenu ce qui suit : M. s engage à ne pas exercer d activité libérale telle que prévue aux articles L à L du code de la santé publique pendant toute la durée de ses fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat. En contrepartie de cet engagement, M. conformément aux dispositions de l article 26-6 ou de l article 30 du décret n o du 24 février 1984 et dans les conditions prévues à l article 1 par l arrêté du 21 février 2003 modifié relatif à l indemnité d engagement de service public exclusif pour les chefs de clinique des universitésassistants des hôpitaux, les assistants hospitaliers universitaires et les praticiens hospitaliers universitaires, une indemnité spéciale d engagement de service public exclusif : correspondant au 1 o dudit article 1. correspondant au 2 o dudit article 1. En cas de dénonciation du présent contrat avant la fin de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire ou praticien hospitalier universitaire par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l indemnité déjà versée au titre du présent contrat. Le présent contrat prend fin de plein droit si M.... cesse d exercer ses fonctions hospitalières. Le présent contrat est transmis au directeur général de l agence régionale de santé et peut être renouvelé.
4 22 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 41 sur 233 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Arrêté du 20 décembre 2016 modifiant l arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l indemnité spéciale d engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires NOR : AFSH A La ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique, Vu le code de la santé publique, et notamment son article L ; Vu le code de l éducation, et notamment son article L ; Vu le décret n o du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment ses articles 26-6, 30 et 38 ; Vu le décret n o du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ; Vu l arrêté du 21 décembre 2000 fixant le montant de l indemnité spéciale d engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, Arrêtent : Art. 1 er. L article 1 er de l arrêté du 21 décembre 2000 susvisé est ainsi rédigé : «Art. 1 er. Le montant mensuel de l indemnité prévue aux articles 26-6, 30 et 38 du décret n o du 24 février 1984 susvisé est fixé ainsi qu il suit : 1 o 487,49 bruts pour les praticiens qui ne remplissent pas les conditions du 2 o ; 2 o 700 bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d un minimum de quinze années de l indemnité d engagement de service public prévue aux articles D , D , D et D du code de la santé publique, aux articles 26-6, 30 et 38 du décret n o du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l indemnité, soit à la signature d un nouveau contrat d engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir.» Art. 2. L annexe intitulée «Contrat d engagement de service public exclusif» est remplacée par l annexe jointe au présent arrêté. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1 er janvier Art. 4. de l offre de soins est chargée de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 décembre 2016 La ministre des affaires sociales et de la santé, de l offre de soins, A.-M. ARMANTERAS-DE SAXCÉ
5 22 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 41 sur 233 La ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, des ressources humaines, C. GAUDY La ministre de la fonction publique, Le sous-directeur des rémunérations de la protection sociale et des conditions de travail, L. CRUSSON Le ministre de l économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur, A. KOUTCHOUK ANNEXE CONTRAT D ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF Entre : L établissement (nom de l établissement public de santé) représenté par son directeur et M.... (nom, prénom du praticien), demeurant à..., (adresse du praticien) nommé... (professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier ou maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d enseignement et de recherche dentaires), il est convenu ce qui suit : M.... s engage à exercer l intégralité de ses fonctions hospitalières dans le cadre : des dispositions prévues à l article 3 du décret n o du 24 février 1984 modifié, ou des dispositions prévues à l article 3 du décret n o du 24 janvier 1990 modifié. M. s engage à ne pas exercer d activité libérale telle que prévue aux articles L à L du code de la santé publique pour une durée de trois ans à compter du... En contrepartie de cet engagement, M.... percevra, conformément aux dispositions de l article 38 du décret n o du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et dans les conditions prévues à l article 1 o de l arrêté du 21 décembre 2000 modifié fixant le montant de l indemnité spéciale d engagement de service public exclusif pour les personnels enseignants et hospitaliers titulaires une indemnité mensuelle d engagement de service public exclusif d un montant : correspondant au 1 o dudit article 1 er. correspondant au 2 o dudit article 1 er. En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l indemnité déjà versé au titre du présent contrat. Le présent contrat prend fin de plein droit si M.... cesse d exercer ses fonctions hospitalières. Le présent contrat est transmis au directeur général de l agence régionale de santé et peut être renouvelé.
6 22 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 233 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Arrêté du 20 décembre 2016 modifiant l arrêté du 14 février 2013 relatif à l indemnité d engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D et D du code de la santé publique NOR : AFSH A Le ministre de l économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique, Vu le code de la santé publique et notamment ses articles D ; Vu l arrêté du 14 février 2013 relatif à l indemnité d engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D et D du code de la santé publique, Arrêtent : Art. 1 er. Le titre de l arrêté du 14 février 2013 susvisé est ainsi modifié : les mots : «et D » sont supprimés. Art. 2. A l article 1 er de l arrêté susvisé, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «Le montant mensuel de l indemnité prévue au 6 o de l article D du code de la santé publique est fixé pour un praticien exerçant à temps plein à : 1 o 490,41 bruts pour les praticiens qui ne remplissent pas les conditions du 2 o ; 2 o 700 bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d un minimum de quinze années de l indemnité d engagement de service public prévue aux articles D , D , D et D du code de la santé publique, aux articles 26-6, 30 et 38 du décret n o du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l indemnité, soit à la signature d un nouveau contrat d engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir.» Art. 3. A l article 3 du même arrêté, il est inséré à la suite du dernier alinéa un alinéa ainsi rédigé : «Le contrat d engagement de service exclusif doit comprendre au minimum les clauses figurant dans le contrat type annexé au présent arrêté.» Art. 4. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1 er janvier Art. 5. de l offre de soins est chargée de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 décembre La ministre des affaires sociales et de la santé, de l offre de soins, A.-M. ARMANTERAS-DE SAXCÉ Le ministre de l économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur, A. KOUTCHOUK
7 22 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 42 sur 233 ANNEXE La ministre de la fonction publique, Le sous-directeur des rémunérations de la protection sociale et des conditions de travail, L. CRUSSON CONTRAT D ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF Entre : L établissement (nom de l établissement public de santé) représenté par son directeur et M.... (nom, prénom du praticien), demeurant à... (adresse du praticien), recruté, praticien attaché régis par la section 6 du chapitre II du titre V du livre I er de la sixième partie du code de la santé publique et qui exercent à temps plein en date du... il est convenu ce qui suit : M.... s engage à exercer à temps plein exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d hébergement pour personnes âgées dépendantes. En contrepartie de cet engagement, M.... percevra, conformément aux dispositions du 6 o de l article D du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l article 1 de l arrêté du 14 février 2013 modifié relatif à l indemnité d engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D du code de la santé publique une indemnité mensuelle d engagement de service public exclusif d un montant : correspondant au 1 o dudit article 1 er. correspondant au 2 o dudit article 1 er. En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien, il est procédé au recouvrement du montant de l indemnité déjà versé au titre du présent contrat. Le présent contrat prend fin de plein droit si M.... cesse d exercer ses fonctions hospitalières. Le présent contrat est transmis au directeur général de l agence régionale de santé et peut être renouvelé.
8 22 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 233 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ Arrêté du 20 décembre 2016 modifiant l arrêté du 8 juin 2000 relatif à l indemnité d engagement de service public exclusif NOR : AFSH A Le ministre de l économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la fonction publique, Vu le code de la santé publique, notamment son article D ; Vu l arrêté du 8 juin 2000 relatif à l indemnité d engagement de service public, Arrêtent : Art. 1 er. A l article 1 er de l arrêté du 8 juin 2000 susvisé, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «1 o 490,41 bruts pour les praticiens qui ne remplissent pas les conditions du 2 o ; 2 o 700 bruts pour les praticiens qui produisent les justificatifs du bénéfice au cours de leur carrière, de manière continue ou non, d un minimum de quinze années de l indemnité d engagement de service public prévue aux articles D , D , D et D du code de la santé publique, aux articles 26-6, 30 et 38 du décret n o du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires. Ne sont pas prises en compte dans le calcul de la condition minimale des quinze années du bénéfice de cette indemnité les périodes d un contrat dénoncé par le praticien. Ce montant est accordé au praticien qui justifie de quinze années de bénéfice de l indemnité, soit à la signature d un nouveau contrat d engagement de service public exclusif de trois ans, soit par voie d avenant à un contrat de service public exclusif en cours. L avenant au contrat est passé dans les mêmes formes que le contrat initial pour la durée du contrat restant à couvrir.» Art. 2. L annexe intitulée «Contrat d engagement de service public exclusif» est remplacée par l annexe au présent arrêté. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1 er janvier Art. 4. de l offre de soins est chargée de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 décembre La ministre des affaires sociales et de la santé, de l offre de soins, A.-M. ARMANTERAS-DE SAXCÉ Le ministre de l économie et des finances, Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur, A. KOUTCHOUK La ministre de la fonction publique, Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail, L. CRUSSON
9 22 décembre 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 43 sur 233 ANNEXE CONTRAT D ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC EXCLUSIF Entre : L établissement (nom de l établissement public de santé) représenté par son directeur et M.... (nom, prénom du praticien), demeurant à... (adresse du praticien), nommé praticien hospitalier à titre permanent ou intégré dans le corps des praticiens hospitaliers par arrêté ministériel en date du..., il est convenu ce qui suit : M.... s engage à exercer l intégralité de ses fonctions hospitalières dans son établissement d affectation et dans les établissements ou organismes ayant passé convention avec celui-ci. M.... s engage à ne pas exercer d activité libérale telle que prévue à l article L du code de la santé publique pour une durée de trois ans à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent contrat. En contrepartie de cet engagement, M.... percevra, conformément aux dispositions du 6 o de l article D du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l article 1 er de l arrêté du 8 juin 2000 modifié relatif à l indemnité d engagement de service public exclusif, une indemnité mensuelle d engagement de service public exclusif d un montant : correspondant au 1 o de l article 1 er dudit arrêté correspondant au 2 o de l article 1 er dudit arrêté En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l indemnité déjà versé au titre du présent contrat. Le présent contrat prend fin de plein droit si M.... cesse d exercer ses fonctions hospitalières. En cas d exercice des fonctions à temps réduit, le montant de l indemnité sera calculé proportionnellement au temps effectivement travaillé. Le présent contrat est transmis au directeur général de l agence régionale de santé et peut être renouvelé.
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