Loi Travail L INAPTITUDE RÉUNIONS D INFO. SOCIALES DES 26 ET 31 JANVIER 2017

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1 Loi Travail L INAPTITUDE RÉUNIONS D INFO. SOCIALES DES 26 ET 31 JANVIER 2017

2 (art. 102 de la loi travail du 8 août 2016 et décret du 27 décembre 2016) Date d entrée en vigueur L article 102-V de la loi travail prévoit que l article 102, qui modifie les articles concernant la procédure d inaptitude, entrera en vigueur «à la date de publication des décrets pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2017». Le décret du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail précise les modalités de déclaration de l inaptitude et la nouvelle procédure de déclaration d inaptitude du salarié à son poste de travail par le médecin du travail. 2

3 INAPTITUDE (DATE D ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVELLES DISPOSITIONS) (ARTICLE 20 DU DÉCRET) Cas n 1 : la 1 ère visite a lieu avant et la 2 nde après le 1 er janvier 2017 Déclaration d inaptitude : application des modalités de déclaration d inaptitude du nouveau décret (procédure sécurisée pour les entreprises) Procédure d inaptitude : les obligations relatives à la consultation des DP et à l envoi du courrier d impossibilité de reclassement au salarié ont vocation à s appliquer aux procédure en cours dès les 1 er janvier 2017 (l employeur peut bénéficier des nouvelles dispenses de reclassement de la loi Travail si elles figurent dans le 2 ème avis). Cas n 2 : 2 visites ou 1 visite unique (danger immédiat) avant le 1 er janvier 2017 Déclaration d inaptitude : déjà effectuée par le médecin du travail sous l empire de l ancienne législation. Procédure d inaptitude : si la lettre de licenciement n a pas été envoyée avant le 1 er janvier 2017, il y a lieu, quel que soit le stade de la procédure (recherche de reclassement, envoi convocation à entretien préalable, voire entretien préalable déjà tenu), d appliquer les nouvelles dispositions. 3

4 (art. 102 loi Travail) L code du travail et décret Constat de l inaptitude au poste de travail - conditions Avant le 1/01/17 (C. trav., art. R ) Depuis le 1/01/17 décret (C. trav., art. R ) 1 Une étude de poste 1 un examen médical par le médecin du travail 2 Une étude des conditions de travail dans l entreprise 3 Deux examens médicaux espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires (un seul examen en cas de danger immédiat ou examen de préreprise dans un délai de 30 jours au plus) 2 une étude de poste par le médecin du travail ou un membre de l équipe pluridisciplinaire 3 une étude des conditions de travail avec la date à laquelle la fiche de poste a été actualisée 4 Échanges du médecin du travail avec le salarié et l employeur Avis d inaptitude éclairé par des conclusions écrites, assorties d indications relatives au reclassement du travailleur 4

5 Avant la rédaction de l avis d inaptitude Après la rédaction de l avis d inaptitude Constat de l inaptitude conditions (suite) Salarié reçu par le médecin du travail, afin d échanger sur l avis et les indications ou les propositions qu il pourrait adresser à l employeur Le décret du 27 décembre 2016 précise que l échange avec l employeur se fait par tout moyen Pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions, le médecin du travail peut proposer à l employeur l appui de l équipe pluridisciplinaire ou celui d un organisme compétent en matière de maintien dans l emploi Articulation avec le 4 de la diapo précédente? Mêmes précisions en cas de préconisations du médecin du travail, hors déclaration d inaptitude (C. trav., nvel art. L ) 5

6 Constat de l inaptitude conditions (suite) Suppression du caractère consécutif de l inaptitude à une période de suspension du contrat de travail Modification des articles L et L du Code du travail «Lorsque, à l issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié victime d une maladie ou d un accident non professionnel est déclaré inapte» (C. trav., art. L ) «Lorsque, à l issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle, le salarié victime d une accident du travail ou d une maladie professionnelle est déclaré inapte» (C. trav., art. L ) Distorsion du lien entre la déclaration d inaptitude et la suspension du contrat de travail au titre d un arrêt de travail Rappel : il appartient au médecin du travail de se prononcer sur le caractère professionnel ou non professionnel de l inaptitude (Cass. soc., 7 juillet 2016, n ) 6

7 Constat de l inaptitude conditions (suite) Instauration d une visite unique? L inaptitude sera-t-elle toujours constatée dans le cadre de 2 examens médicaux espacés de 2 semaines? Le décret du 27 décembre 2016 prévoit désormais que le médecin du travail ne peut constater l inaptitude médicale du travailleur que s il a réalisé au moins un examen médical de l intéressé. Si le médecin du travail estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision dans ce second cas, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n excède pas 15 jours après le 1 er examen. 7

8 Procédure d inaptitude d origine non professionnelle Procédure plus contraignante = alignement sur la procédure d inaptitude d origine professionnelle => Trois nouvelles obligations à la charge des employeurs (C. trav., art. L et L ) Avis préalable des DP Formulation du médecin du travail sur la capacité du salarié à bénéficier d une formation le préparant à occuper un poste adapté Courrier d impossibilité de reclassement 8

9 Procédure d inaptitude d origine professionnelle Modification de l obligation relative aux indications en matière de formation (C. trav., art. L ) Étendue de l obligation à l ensemble des entreprises (suppression du seuil de 50 salariés) Formulation modifiée : formation «le préparant à occuper» (anc. «destinée à lui proposer») Alignement des procédures professionnelle et non professionnelle Rédaction imparfaite entre les deux procédures : indications sur l aptitude / la capacité du salarié à bénéficier d une formation Alignement imparfait des procédures d inaptitude d origine professionnelle et non professionnelle 9

10 Adaptation du poste de travail renforcée Extension des mesures pouvant être proposées pour rendre l emploi du salarié proposé par l employeur compatible avec son état de santé : «L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail». Applicable à l inaptitude d origine professionnelle (C. trav., art. L ) et non professionnelle (C. trav., art. L ) Rédaction antérieure: «L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail». Conditions au titre desquelles l obligation de reclassement est réputée satisfaite pour l inaptitude professionnelle et non professionnelle «L obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l article [L ou L ], en prenant en compte l avis et les indications du médecin du travail» Reprise de la jurisprudence 10

11 Dispense de reclassement - inaptitude d origine professionnelle Article L du Code du travail, version ancienne «Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.» Article L du Code du travail, version en vigueur «Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L , soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L , en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.» 11

12 Avant la loi Travail, une dispense de reclassement, introduite par la loi n du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (loi «Rebsamen») Mention expresse du médecin du travail, selon laquelle le maintien du salarié dans l entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé Points modifiés par la loi Travail : Dispense de reclassement - inaptitude d origine professionnelle (suite) Modification de la rédaction de la dispense de reclassement existante => tout maintien du salarié «dans l emploi», et non plus «dans l entreprise» ; Ajout d un nouveau cas de dispense de recherche de reclassement : mention expresse selon laquelle «l état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi» ; Mise en œuvre de ces deux cas de dispense : Point négatif : Nécessité d une mention expresse dans l avis du médecin du travail => rigidité, risque de mauvaise application par les médecins du travail ; Points positifs : Utilisation des termes «dans l emploi», et plus «dans l entreprise» : application au groupe auquel appartient l entreprise Application aux salariés en CDD (C. Trav., art. L , al. 2 modifié) ; 12

13 Dispense de reclassement - inaptitude d origine non professionnelle Article L du Code du travail «Lorsqu il est impossible à l employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s opposent à son reclassement. L employeur ne peut rompre le contrat de travail que s il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l article L , soit du refus par le salarié de l emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l article L , en prenant en compte l avis et les indications du médecin du travail. S il prononce le licenciement, l employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre». 13

14 TRAVAIL» Avant la loi Travail, pas de cas de dispense de reclassement en cas d inaptitude non professionnelle Points modifiés par la loi Travail : création de deux nouveaux cas de dispense, identiques à ceux prévus en cas d inaptitude d origine professionnelle Mention expresse dans l avis selon laquelle «tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé» ; Ou mention expresse dans l avis selon laquelle «l état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi» ; Mise en œuvre de ces deux cas de dispense : Points négatifs : Dispense de reclassement - inaptitude d origine non professionnelle (suite) Nécessité d une mention expresse dans l avis du médecin du travail => rigidité, risque de mauvaise application par les médecins du travail ; Rédaction imparfaite des mentions selon l origine de l inaptitude : «dans l emploi» en cas d inaptitude professionnelle / «dans un emploi» en cas d inaptitude non professionnelle => en principe, aucune conséquence juridique ; Points positifs : Utilisation des termes «dans l emploi», et plus «dans l entreprise» : application claire au groupe auquel appartient l entreprise Application aux salariés en CDD. Si pas de recherche de reclassement : pas de consultation des DP et pas de lettre sur les raisons s opposant au reclassement au salarié 14

15 La contestation de l avis d inaptitude du médecin du travail Code du travail en vigueur Art. L , R et R Nouveaux art. L et R En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Il en informe l'autre partie. L'inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par tout moyen permettant de leur conférer une date certaine, à l'inspecteur du travail dont relève l'établissement qui emploie le salarié. La demande énonce les motifs de la contestation. La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail. Si le salarié ou l employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, il peut saisir le conseil de prud hommes d une demande de désignation d un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d appel. L affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail. Les modalités de recours ainsi que le délai de 15 jours sont mentionnés sur les avis émis par le médecin du travail, Le médecin-expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier médical en santé au travail du salarié prévu à l article L , sans que puisse lui être opposé l article du code pénal (protection du secret professionnel). La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud hommes saisi au fond peut en outre charger le médecin inspecteur du travail d une consultation relative à la contestation, dans les conditions prévues aux articles 256 à 258 du code de procédure civile. La formation de référé peut décider de ne pas mettre les frais d expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l action en justice n est pas dilatoire ou abusive. 15

16 La contestation de l avis d inaptitude du médecin du travail (suite) Le projet de loi substitue au recours administratif actuel un recours devant la juridiction prud homale qui serait chargée de désigner un médecin-expert. La nouvelle rédaction suscite de nombreuses interrogations : Dans le cadre du projet de loi adopté en 1 ère lecture par l Assemblée Nationale, le référé portait uniquement sur la désignation du médecin-expert. Il était également prévu que l avis du médecin-expert se substitue à l avis du médecin du travail. Cette modification présentait l intérêt de réserver à un médecin l examen d une décision d ordre médical et d unifier le contentieux sur cette matière, les CPH étant compétents sur les contentieux liés à la rupture du contrat et au reclassement. Cependant, dans le cadre de la nouvelle rédaction : Il est indiqué que «l affaire» et non plus uniquement la désignation du médecin-expert est portée devant la formation de référé. De plus, la substitution de l avis du médecin-expert à celui du médecin du travail a été supprimée. Comment l avis du médecin du travail va-t-il être confirmé ou infirmé? Est-ce le CPH qui va statuer sur l avis du médecin-expert? Si ce n est pas la partie perdante qui paie les frais d expertise, qui les prendra en charge? Si c est l employeur, partie gagnante, l article 696 du CPC exige une décision motivée du juge. 16

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