ORGANISATION MONDIALE

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1 ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE Comité des pratiques antidumping Comité des subventions et des mesures compensatoires G/ADP/N/1/MAR/2/Rev.1 * 26 octobre 2000 ( ) Original: français NOTIFICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS AU TITRE DES ARTICLES 18.5 ET 32.6 DES ACCORDS MAROC Révision La Mission permanente du Maroc a fait parvenir au Secrétariat la communication ci-après, datée du 15 septembre La Mission permanente du Royaume du Maroc auprès de l'office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse présente ses compliments au Secrétariat de l'organisation mondiale du commerce (Division des règles) et a l'honneur de lui faire parvenir, ci-joint, les documents ci-après désignés émanant des autorités marocaines compétentes: 1. annexe relative à l'article 15 modifié de la Loi n sur le commerce extérieur portant des amendements (texte en gras souligné); 2. lois et réglementations relatives aux subventions et mesures compensatoires et à l'antidumping. * En français seulement.

2 Page 2 ANNEXE RELATIVE À L'ARTICLE 15 MODIFIÉ DE LA LOI N SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR TITRE II: DES MESURES DE SAUVEGARDE DE LA PRODUCTION NATIONALE Article 15: Lorsque des importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à une production nationale établie ou retardent sensiblement la création d'une production nationale, elles peuvent être soumises à: 1. Un droit compensateur: s'il est constaté que le produit importé bénéficie directement ou indirectement d'une prime ou d'une subvention à la fabrication, à la production ou à l'exportation dans le pays d'origine ou de provenance. 2. Un droit antidumping: s'il est constaté que le prix d'importation est inférieur à sa valeur normale et ce dans le cas où: a) le prix est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur; b) ou, en l'absence d'un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, le prix du produit exporté est: - inférieur au prix comparable le plus élevé pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays tiers, au cours d'opérations commerciales normales; - ou inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice. 3. Des mesures tarifaires ou non tarifaires s'il est constaté un accroissement massif des importations de produits similaires directement concurrents. 4. Des mesures non tarifaires en cas d'importation de produits bénéficiant de la franchise douanière en vertu d'accords conclus, antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, par le Maroc avec d'autres pays. 5. Un droit additionnel à l'équivalent tarifaire visé à l'article 5 s'il est constaté une diminution sensible des prix des produits visés à l'article 7 ci-dessus. Jusqu'à ce que des mesures définitives soient prises, l'administration peut prendre, à titre provisoire et d'urgence, les mesures énoncées aux points 1, 2, 3 et 5 ci-dessus afin de garantir la protection de la production nationale. L'administration est également habilitée, à titre conservatoire, à soumettre à des déclarations préalables d'importation, soit d'office soit à la demande des intéressés, les importations des produits qui causent ou menacent de causer un préjudice à la production nationale. La durée pendant laquelle il est fait recours à ces déclarations ne doit pas excéder neuf mois, renouvelable une seule fois.

3 Page 3 LOIS ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AUX SUBVENTIONS ET MESURES COMPENSATOIRES ET À L'ANTIDUMPING ROYAUME DU MAROC Communication au titre de l'article 18.5 de l'accord antidumping et à l'article 32.6 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, ainsi qu'à la lumière des données contenues dans le document WT/COMTD/W/l. DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI N RELATIVE AU COMMERCE EXTÉRIEUR "Lorsque des importations causent ou menacent de causer un préjudice grave à une production nationale établie ou retardent sensiblement la création d'une production nationale, elles peuvent être soumises à: 1. un droit compensateur: s'il est constaté que le produit importé bénéficie directement ou indirectement d'une prime ou d'une subvention à la fabrication, à la production ou à l'exportation dans le pays d'origine ou de provenance; 2. un droit antidumping: s'il est constaté que le prix d'importation est inférieur à sa valeur normale, et ce dans le cas où: a) le prix est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur; ou b) en l'absence d'un tel prix sur le marché intérieur de ce dernier pays, 1e prix du produit exporté est: - inférieur au prix comparable le plus élevé pour l'exportation d'un produit similaire vers un pays tiers, au cours d'opérations commerciales normales; ou - inférieur au coût de production de ce produit dans le pays d'origine, plus un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice. En attendant la mise en œuvre des mesures énoncées aux points 1 et 2 ci-dessus, l'administration est habilitée, à titre conservatoire, à soumettre à des déclarations préalables d'importation, soit d'office soit à la demande des intéressés, les importations des produits qui causent ou menacent de causer un préjudice à la production nationale. La durée pendant laquelle il est fait recours à ces déclarations ne doit pas excéder trois mois, renouvelable une seule fois.

4 Page 4 TITRE V DU DÉCRET N TRAITANT DES MODALITÉS D'APPLICATION DES DROITS ANTIDUMPING ET DROITS COMPENSATEURS Article 22: Les producteurs, importateurs, associations de producteurs, administrations agissant au nom d'une branche de production ou utilisateurs désirant bénéficier des mesures de sauvegarde prévues à l'article 15 de la Loi précitée n 13/89 doivent déposer leurs requêtes au Ministère chargé du commerce extérieur contre récépissé. Les requêtes précitées doivent contenir les éléments de preuve de l'existence: a) d'un dumping; b) d'une subvention ou d'une prime; c) d'un lien de causalité entre le produit importé faisant l'objet d'un dumping ou bénéficiant d'une subvention ou d'une prime et le préjudice subi. Article 23: Les requêtes déposées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 22 ci-dessus sont adressées, pour examen préliminaire, par le Ministre chargé du commerce extérieur au ministre intéressé qui doit, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours courant à compter de la date de sa saisine, retourner ladite requête au Ministre chargé du commerce extérieur avec son avis. Article 24: Si le ministre intéressé fournit les éléments de preuve de l'existence de dumping, subvention ou prime et de préjudice causé à la production nationale, il est fait immédiatement application des mesures de sauvegarde prévues à l'article 15 de la Loi précitée n 13/89, par arrêté du Ministre des finances pris après avis du ou des ministres intéressés. Dans le cas contraire, le Ministre chargé du commerce extérieur saisit la Commission consultative des importations pour avis. Lorsqu'il est fait application des mesures de sauvegarde prévues au premier alinéa ci-dessus, le montant du droit antidumping ne doit en aucun cas dépasser la marge de dumping et le montant du droit compensateur ne doit en aucun cas dépasser le montant de la subvention ou de la prime. Article 25: La Commission consultative des importations peut décider de soumettre pour complément d'information à enquête publique préalable toute requête soumise à son avis. L'enquête précitée doit être portée à la connaissance de toute personne intéressée par voie de presse et prévoir les délais pendant lesquels toute observation sur la requête présentée peut être formulée. À cette fin, un modèle de questionnaire sera tenu à la disposition des intéressés au siège du Ministère chargé du commerce extérieur. Le questionnaire dûment rempli devra parvenir à la Commission consultative des importations avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Article 26: La Commission consultative des importations doit donner son avis motivé au Ministre chargé du commerce extérieur dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date de sa saisine. Article 27: Les déclarations préalables d'importation prévues à l'article 15, deuxième alinéa, de la Loi précitée n 13/89 sont prises par décision conjointe du Ministre chargé du commerce extérieur et du ou des ministres intéressés.

5 Page 5 Article 28: Les déclarations préalables d'importation sont instruites par le Ministre chargé du commerce extérieur pendant un délai maximum de dix (10) jours. Elles peuvent également être soumises au ministre intéressé pour avis préalable. Dans ce cas, le délai d'instruction est porté à vingt (20) jours au maximum. Article 29: Les droits antidumping et les droits compensateurs institués en vertu des dispositions du présent titre resteront en vigueur tant que les mesures qui les ont justifiés subsistent. Article 30: Les dispositions du présent titre sont applicables aux pièces ou composants destinés à l'assemblage ou à l'ouvraison finale de tout produit soumis à un droit antidumping ou à un droit compensateur. TITRE III DU DÉCRET N TRAITANT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES IMPORTATIONS Article 9: Il est institué auprès du Ministre chargé du commerce extérieur une Commission consultative des importations chargée de donner son avis sur toutes les questions relatives aux: - demandes de protection tarifaire ou contingentaire visée aux articles 2 et 3 de la Loi précitée n 13/89; - requêtes émanant des producteurs, importateurs ou utilisateurs d'un produit donné, désirant bénéficier des mesures de sauvegarde faisant l'objet du Titre II de la Loi précitée n 13/89. Article 10: La Commission consultative des importations est composée: - d'un représentant du Ministère chargé du commerce extérieur, Président; - d'un représentant du Ministère chargé des finances; - d'un représentant du Ministère chargé de l'intérieur; - d'un représentant du Ministère concerné par la requête ou la demande à l'ordre du jour; - d'un représentant du Ministère chargé des affaires économiques; - d'un représentant de l'administration des douanes et impôts indirects; - d'un représentant de la/ou des associations professionnelles les plus représentatives concernées par la requête ou la demande à l'ordre du jour désigné par le Ministère duquel relève le secteur concerné sur proposition desdites associations; - d'un représentant de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie; - d'un représentant de la Fédération des chambres d'agriculture; - d'un représentant de la Fédération des chambres d'artisanat;

6 Page 6 Le Président de la Commission consultative des importations peut faire appel à l'assistance de toute personne dont l'avis peut être utile en raison de ses compétences. Article 11: Les modalités de fonctionnement de la Commission consultative des importations sont fixées par un règlement intérieur qui sera élaboré par ladite commission et approuvé par le Ministère chargé du commerce extérieur. Article 12: Le secrétariat de la Commission consultative des importations est assuré par les soins du Ministère chargé du commerce extérieur.

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