ARRET R.D. C. FRANCE (req. n 34648/14), le 16 juin 2016
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- Pierre-Marie Chartier
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1 LES ARRETS DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L HOMME CLEFS DE LECTURE ARRET R.D. C. FRANCE (req. n 34648/14), le 16 juin ARTICLE 3 Interdiction de la torture ARTICLE 13 Droit à un recours effectif combiné à l ARTICLE 3 Dans l affaire R.D. c. France, la requérante allègue une violation de l article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l Homme et des libertés fondamentales (la Convention) car elle craint de subir des mauvais traitements en cas d exécution de la mesure de renvoi vers la Guinée. Elle invoque également l article 13 combiné à l article 3 de la Convention car elle se plaint de ne pas avoir bénéficié d un recours effectif dans la mesure où sa demande d asile a été examinée selon la procédure prioritaire. La Cour conclut à une non violation de l article 13 combiné à l article 3 de la Convention car elle estime que la requérante a disposé des moyens suffisants pour présenter une demande d asile complète et étayée. Elle reconnaît néanmoins que la mise à exécution de la mesure de renvoi vers la Guinée constituerait une violation de l article 3 de la Convention.
2 La requérante, une ressortissante LES FAITS guinéenne, épouse un homme d une autre confession religieuse que la sienne. Cet évènement l expose, elle, son époux et sa belle-famille, à de sérieuses représailles de la part de sa famille, et spécialement de son père. Elle décide alors de quitter son pays et de se réfugier en France, où elle se rapproche d associations spécialisées pour déposer sa demande d asile. Cependant, apprenant que son père se trouve également en France, elle décide de quitter le territoire précipitamment. Elle est alors interpellée pour possession de faux papiers d identité. LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LES JURIDICTIONS FRANÇAISES Après son interpellation, la requérante se voit notifier une obligation de quitter le territoire sans délai à destination de la Guinée. Son recours en contestation est rejeté par le tribunal administratif de Paris. Elle n interjette pas appel de cette décision. Dans le même temps, elle dépose une demande d asile qui fut examinée selon la procédure prioritaire. Après un examen de sa situation par l Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), sa demande est rejetée. Elle forma ainsi un recours contre cette décision de refus auprès de la Cour nationale du droit d asile (CNDA). Ce recours est toujours pendant.
3 SUR LE FOND Sur la violation alléguée de l article 3 de la Convention La requérante invoque devant la Cour une violation de l article 3 de la Convention dans le cas où son renvoi vers la Guinée serait mis à exécution car un tel retour l exposerait à un risque de mauvais traitements. Dans le cadre de son analyse de la violation alléguée, la Cour rappelle le principe selon lequel «il appartient au requérant de produire les éléments susceptibles de démontrer qu il serait exposé à un risque de traitements contraires à l article 3» ( 37). De plus, elle rappelle que de telles allégations doivent également être examinées à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi. Enfin, la Cour note que la date à prendre en compte pour l examen de la situation de la requérante est celle de la date de l examen de l affaire par la Cour. Selon ces éléments, la Cour note tout d abord que «les rapports internationaux relatifs à la situation en Guinée dénoncent le traitement réservé aux femmes» et «que les autorités guinéennes ne sont pas en mesure d assurer la protection des femmes dans la situation de la requérante» ( 40). De plus, quant à la situation propre de la requérante, la Cour relève que cette dernière produit des éléments de nature à étayer sérieusement le risque allégué, à savoir deux certificats médicaux et une copie certifiée de son mariage. De même, la Cour note que les traitements que craint de subir la requérante trouvent leur origine dans les agissements de la famille et que cette dernière est en capacité de retrouver la requérante même si celle-ci se trouve dans une autre ville que Conakry où elle résidait habituellement. Enfin, la Cour estime que le temps écoulé depuis la fuite de la requérante vers la France et l examen de sa situation par la Cour n a pas diminué les risques de mauvais traitements. Ainsi, eu égard à ces circonstances, la Cour estime qu en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi vers la Guinée, la requérante encourrait un risque sérieux de traitements contraires à l article 3 de la Convention, et une telle mesure constituerait une violation de cet article. Sur la violation alléguée de l article 13 de la Convention combiné à l article 3 La requérante allègue qu elle n a pas bénéficié en droit français d un recours effectif pour faire valoir son grief sous l article 3, ce qui emporte violation de
4 l article 13 de la Convention, en raison du traitement de sa demande d asile selon la procédure prioritaire. Rappelant sa jurisprudence antérieure, la Cour note que «le simple fait qu une demande d asile soit traitée en procédure prioritaire et donc dans un délai restreint ne saurait en conséquence, à lui seul, permettre à la Cour de conclure à l ineffectivité de l examen mené» ( 57). Ainsi, face au cas d espèce, la Cour note effectivement que la demande d asile de la requérante a été examinée selon la procédure prioritaire, et qu elle n a ainsi bénéficié que d un délai restreint pour préparer une demande d asile complète et suffisamment étayée selon les standards de la procédure normale. Cependant, la Cour relève également que la requérante a tenté de quitter le territoire et qu elle a été interpellée en possession de faux papiers d identité ce qui a justifié le placement de sa demande en procédure prioritaire, ainsi que son placement en rétention. Eu égard à ces éléments, la Cour en déduit que la requérante «a disposé de deux mois pour rédiger le récit des faits à l origine de son départ et de ses craintes pour se procurer les documents de nature à étayer sa demande d asile» ( 60). De plus, la Cour note que la requérante a disposé de l aide du monde associatif pour constituer son dossier et qu elle avait déjà un rendezvous programmé à la préfecture. Aussi, la Cour estime que «la requérante avait nécessairement des informations sur la procédure d asile en France» ( 61) et que de surcroît elle a pu «lorsqu elle a fait l objet d un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, former un recours suspensif devant le tribunal administratif» ( 63). De ce fait, la Cour en conclut que la requérante n est pas en mesure d alléguer que l accessibilité des recours disponibles a été affectée par la brièveté des délais imposés, et ainsi conclut à l absence de violation de l article 13 combiné à l article 3.
5 SOLUTION APPORTEE La Cour conclut à l unanimité à une non-violation de l article 13 combiné PAR LA COUR à l article 3 de la Convention européenne des droits de l homme. S agissant de la violation alléguée de l article 3 de la Convention, la Cour conclut à l unanimité que dans l éventualité où la décision de renvoi est mise à exécution, il y aurait violation. Avertissement Ce document a été écrit par le Secrétariat général de la Commission nationale consultative des droits de l homme, et n est pas un document officiel de la Cour européenne des droits de l homme. Il s inscrit dans les missions de la CNCDH d éducation et de suivi du respect de ses engagements internationaux par la France.
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