1 Qui est qui dans l assurance Revenu Garanti? 2 Quel est le but de l assurance Revenu Garanti?

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1 POLICE REVENU GARANTI P. 1 1 Qui est qui dans l assurance Revenu Garanti? Il s agit des conditions générales de votre assurance Revenu Garanti. Les données propres à votre situation particulière figurent dans les conditions particulières. Ces conditions particulières priment sur les conditions générales. "Vous": la personne qui signe l assurance Revenu Garanti avec l assureur en tant que preneur d assurance. Vous êtes également le bénéficiaire de l assurance. "Nous": l assureur. "Assuré": la personne dont l incapacité de travail détermine le versement de la rente assurée. "Tiers": toute personne autre que l assuré. 2 Quel est le but de l assurance Revenu Garanti? L assurance Revenu Garanti prévoit, aux conditions décrites ci-dessous, le paiement d une rente si l assuré est victime d une incapacité de travail à la suite de: Formule A: une maladie, un accident dans la vie privée ou un accident dans la vie professionnelle; Formule B: une maladie ou un accident dans la vie privée; Formule C: une maladie; avec un degré d incapacité de travail d au moins 25 % et dont la durée dépasse le délai de carence, à condition que cette incapacité de travail ait entraîné une perte de revenu professionnel. 3 Qu entend-on par: - Incapacité de travail? - Accident? - Maladie? - Délai de carence? - Affection préexistante - Revenus professionnels? - Trouble psychique? Incapacité de travail Nous assurons l incapacité de travail qui touche l assuré L incapacité de travail est la diminution de la capacité de l assuré à exercer une profession à la suite d une atteinte à son intégrité physique ou psychique. Le degré d incapacité de travail est fixé compte tenu de la capacité de l assuré à se réadapter à une profession sur la base de ses connaissances et aptitudes. L'évaluation de ces critères s'effectue sur la base des déclarations des médecins concernés. Si la lésion ou l'affection connaît une évolution favorable ou est susceptible de guérison dans un délai relativement court, seule la diminution de la capacité de l'assuré à exercer sa profession est prise en considération au cours de la première année qui suit la survenance du sinistre. Accident: un événement soudain qui provoque, chez l assuré, une lésion corporelle constatable objectivement et dont une des causes est extérieure à l organisme de la victime. a Accidents de la vie professionnelle: ce sont les accidents qui relèvent du champ d application de la loi du 10 avril 1971 relative aux accidents du travail. Il s agit des accidents dont est victime l assuré lors de l exercice d une activité professionnelle. Pour les salariés, ce terme recouvre aussi les accidents survenus sur le chemin du travail et qui donnent droit à une indemnité en vertu de la loi relative aux accidents du travail. b Accidents de la vie privée: ce sont tous les autres accidents que ceux mentionnés sous a. Maladie: une altération de l état de santé de l assuré qui s accompagne de symptômes objectifs, qui n est pas imputable à un accident et qui est constatée par un médecin légalement en droit d exercer. Délai de carence: c est la période durant laquelle, après l apparition de l invalidité, aucune indemnisation n est due. Le délai de carence prend cours à la date qui est donnée par le (les) médecin(s) comme marquant le début de l incapacité de travail. La durée du délai de carence est indiquée dans les conditions particulières. Si le délai de carence indiqué dans les conditions particulières est inférieur à 12 mois, le délai de carence est porté à 12 mois pour les l incapacité de travail que subit l assuré après qu il ait atteint l âge de 60 ans. Une affection préexistante est une maladie ou une infirmité qui s est déjà manifestée avant la date de l affiliation de l assuré, de même qu un accident survenu avant cette date. Revenus professionnels: Sauf disposition contraire des conditions particulières, l on entend par revenu professionnel le revenu professionnel imposable de l assuré, c est-à-dire les rémunérations, bénéfices et profits diminués des frais professionnels (cotisations sociales incluses). Trouble psychique: un trouble dont le diagnostic répond aux critères mentionnés dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (= DSM- IV) ou dans ses versions ultérieures. Le diagnostic est posé par un psychiatre reconnu en Belgique.

2 POLICE REVENU GARANTI P. 2 4 Quelle est la nature de l allocation? La rente d incapacité de travail Le droit aux versements naît et reste acquis pour autant que le degré de l incapacité de travail de l assuré soit d au moins 25% et que le délai de carence soit écoulé, à condition qu il y ait une perte de revenu professionnel dans le chef de l assuré. On considère qu il y a une perte de revenu professionnel si le degré d incapacité de travail est de 25% au minimum. L assureur se réserve le droit de réclamer à l assuré la preuve de la perte de revenu professionnel. Pendant la durée de l'incapacité de travail de l'assuré, nous payons au bénéficiaire une rente proportionnelle au degré d'incapacité de travail. Si le degré d'incapacité de travail est supérieur ou égal à 67%, l'on considère qu'il est de 100%. Nous parlons alors d une incapacité de travail totale. Le premier paiement s effectue à la fin du mois qui suit l expiration du délai de carence. Si l'incapacité de travail prend fin avant la fin du mois en cours, nous versons une quotité proportionnelle de la rente mensuelle. Le calcul de la rente mensuelle s effectue en multipliant un 365ème du montant de la rente annuelle indiquée dans les conditions particulières par le nombre de jours du mois en question. Nous mettons également fin au paiement de l allocation dès l instant où: a b c d e le degré d incapacité de travail tombe sous 25 %, ou l assuré décède, ou l assurance arrive à l échéance finale, ou l assuré prend sa retraite, anticipée ou non, ou vous mettez fin anticipativement au contrat. Remboursement de la prime Conformément aux mêmes modalités que celles en vigueur pour la rente d incapacité de travail, la prime est remboursée, en cas d incapacité de travail, au prorata du degré d incapacité de travail de l assuré et de la période pour laquelle une rente d incapacité de travail est payée. 5 Quelles sont les consignes médicales que doit respecter l assuré? L assuré doit suivre les traitements médicaux ou se soumettre à une intervention chirurgicale susceptible de limiter ou de mettre fin à son incapacité de travail. Si l assuré souhaite ne pas s y soumettre, nous tiendrons compte de l effet bénéfique qu auraient pu normalement avoir ces soins médicaux, ce traitement ou cette intervention chirurgicale sur son état de santé. A moins que ce traitement ou cette intervention ne présente un risque exceptionnel ou que les chances d un résultat positif soient très minces. 6 Quid en cas de rechute? Si dans les trois mois qui suivent la fin d une incapacité de travail garantie par cette assurance, l assuré est victime d une nouvelle incapacité de travail avec un degré d incapacité de travail de 25 % au moins et qui est due à la même maladie ou au même accident que l incapacité de travail précédente, nous reprendrons les versements sans appliquer de nouveau délai de carence. En cas de rechute après 3 mois ou pour toute incapacité de travail supplémentaire qui est due à une autre cause, nous appliquerons le délai de carence. 7 Couverture en cas de terrorisme Cette garantie couvre les dommages causés par le terrorisme, conformément à la législation relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme. L'assureur est à cet effet membre de l'asbl TRIP. Conformément à la loi précitée, l'exécution de toutes les obligations de toutes les entreprises d'assurances qui sont membres de l'asbl TRIP peut être limitée si le montant total à payer de toutes les obligations de toutes les entreprises d'assurances dépasse, au cours d'une même année civile, le montant fixé par la loi. S'il s'avère que la limitation du montant à payer est d'application, cela se fera par le biais de l'application d'un pourcentage qui est fixé conformément à la législation précitée. L'assuré ou le bénéficiaire peut prétendre au paiement auprès de l'assureur dès que ce pourcentage a été fixé. 8 Quels sont les risques exclus et les risques spéciaux? Risques exclus Nous ne couvrons pas les incapacités de travail qui sont provoquées, favorisées ou aggravées: - par une guerre, une grève ou des émeutes, en ce compris la guerre civile ou tous les actes de violence collectifs accompagnés ou non de rébellion contre l autorité, à moins que l assuré ou ses ayants droit ne prouvent qu il n existe aucune relation directe entre l invalidité et ces circonstances; - par les conséquences ou les complications d une affection préexistante pour autant que le diagnostic ait été posé avant la date de l affiliation ou dans les deux ans qui suivent la date de l affiliation de l affilié.

3 POLICE REVENU GARANTI P. 3 Si la maladie, la malformation ou l accident figure explicitement sur le questionnaire médical dûment complété, cette exclusion ne s applique pas, sauf mention contraire dans les conditions particulières ou dans un avenant. Par conséquences et complications, l assureur entend également une poussée aiguë d.une maladie contagieuse, inflammatoire ou chronique. - par un fait intentionnel du preneur d assurance ou de l assuré sauf s il s agit d une tentative justifiée pour sauver des personnes ou des biens; - par des maladies à la suite de l utilisation excessive d alcool ou de drogues (stupéfiants, substances hallucinogènes ou autres produits psycholeptiques ou psychoanaleptiques); - par des accidents survenus en état d'ivresse, en état d'intoxication alcoolique punissable par la législation belge ou dans un état résultant de l utilisation de drogues sauf si l assuré prouve qu il n y a pas de lien de causalité entre ces motifs d exclusion et le sinistre. - par suite d une rixe, sauf en cas de légitime défense; - par des actes de violence commis sur des personnes ou pendant le détournement ou la détérioration malveillants de biens; - par une tentative de suicide de l assuré; - par des troubles subjectifs sans symptômes objectifs; - par des troubles psychiques; - par des réactions nucléaires, la radioactivité ou des radiations ionisantes sauf les radiations médicalement nécessaires au traitement d une maladie ou d un accident garantis; - causés par des armes ou des instruments destinés à exploser à la suite d'une modification de structure du noyau de l'atome, y compris ceux qui résultent d'actes terroristes - par des accidents dont l assuré est victime lors de l utilisation d armes à feu ou au cours de sa participation à des manœuvres de guerre, des opérations militaires ou des exercices sur le terrain, des cérémonies militaires. Risques spéciaux Les incapacités de travail qui sont provoquées, aggravées ou favorisées par l une des causes mentionnées ci-après qui ne sont assurées par nous qu à la seule condition d être incluses explicitement dans les conditions particulières du contrat. a l utilisation, même en tant que passager, des véhicules suivants avec un moteur d une cylindrée supérieure à 49 cc. - un véhicule à deux ou trois roues; - un cyclomoteur à quatre roues ou une moto à quatre roues. b risques spécifiques propres à la profession de l assuré, tels que: - les travaux sur toits ou échafaudages; - l élagage d arbres de haute futaie; - les travaux aux installations électriques à haute tension; - les travaux de démolition; - la fabrication, l utilisation, la manipulation d explosifs; - les descentes dans des mines ou des puits; - toutes les activités sous l eau; - les activités professionnelles de la navigation aérienne et maritime; - l utilisation de rayons X ou de radio-isotopes et l exposition à ceux-ci. c la pratique professionnelle d un sport ou un entraînement d la pratique d'un sport considéré comme dangereux, comme: - le rugby; - les sports d'hiver dans le cadre de compétitions; - les sports de combat et les sports de défense; - l'aviation, le vol à voile, le parachutisme, la pratique du deltaplane et du parapente, le kite, le canyoning ; - les sports subaquatiques, à l'exception de la nage avec tuba; - les sports moteurs sur terre et sur l'eau; - la voile (sur une longue distance) - les sports d escalade; - la spéléologie; - le skeleton (variante de la luge); - le saut à l élastique; - l équitation. A concurrence de la moitié de la rente assurée, nous assurons les risques suivants également lorsqu il n a pas été prévu d élargissement de la couverture dans les Conditions particulières: l équitation et l utilisation, même en tant que passager, d un véhicule à deux ou trois roues avec un moteur d une puissance supérieure à 49 cc à condition que l assuré exerce ces activités à titre occasionnel et exceptionnel. Garanties particulières Contrairement aux dispositions précitées, la liste exhaustive des troubles psychiques suivants entre dans le cadre de la garantie: dépression majeure, trouble bipolaire, trouble psychotique, schizophrénie, trouble anxieux généralisé, trouble dissociatif, trouble obsessionnel compulsif, anorexie, boulimie nerveuse et trouble de stress post-traumatique. Le syndrome de la fatigue chronique et la fibromyalgie sont couverts pendant 700 jours au maximum (quel que soit le degré d incapacité de travail) sur toute la durée du contrat.

4 POLICE REVENU GARANTI P. 4 9 Dans quels cas devez-vous prendre contact avec nous? Vos obligations en cas de maladie ou d accident Tout accident ou maladie qui donne ou peut donner lieu à une incapacité de travail doit nous être communiqué dans le mois qui suit le début de celui-ci/celle-ci. Nous n accepterons une déclaration faite ultérieurement que s il existe des raisons valables à ce retard, jusqu à un an après le début de la maladie ou de l accident. Le délai de carence ne prend alors cours qu au moment où nous avons été avertis de l incapacité de travail. Quoi qu il en soit, nous n allèguerons pas le fait que le délai de déclaration n a pas été respecté s il s avère que la déclaration est intervenue dans le délai raisonnablement le plus rapide. Dans la mesure du possible, la déclaration doit s effectuer au moyen du formulaire que nous prévoyons spécialement à cet effet. Elle doit contenir les données nécessaires sur la nature et la cause de l invalidité et indiquer le nom du médecin traitant. Un certificat médical doit être joint à la déclaration, qui indique le degré probable et la durée supposée de l incapacité de travail. L assuré doit se soumettre à l examen de contrôle requis par notre médecin-conseil. Il donnera mandat à son médecin traitant pour que celui-ci transmette à notre médecin toutes les données nécessaires relatives à son état de santé. Des modifications éventuelles du degré d incapacité de travail doivent nous être communiquées dans le mois qui suit la modification. Tous les montants que nous aurions indûment versés à défaut de cette notification, doivent nous être remboursés sans délai. En cas de modification du risque Vous devez nous informer immédiatement par écrit en cas de changement de la profession de l assuré ou des activités qui y sont liées. Si l assuré passe à un autre régime de législation sociale, vous devez aussi nous en avertir immédiatement par écrit, afin de permettre une modification éventuelle de la garantie. Diminution du risque Si la nouvelle profession de l assuré ou les activités qui y sont liées entraînent une diminution de la prime, cette nouvelle prime entre alors en vigueur à compter de la réception de l avis de changement du risque. Si vous n êtes pas d accord avec la réduction de la prime que nous proposons, vous pouvez résilier le contrat dans les trente jours qui suivent votre avis de la diminution du risque. Aggravation du risque Si la nouvelle profession ou les activités qui y sont liées entraînent une aggravation du risque, nous proposerons la modification du contrat dans le mois qui suit celui où nous avons été informés de l aggravation. La modification du contrat prend cours avec effet rétroactif jusqu au jour de l aggravation. Si nous apportons la preuve que nous n aurions en aucun cas assuré le risque aggravé, nous pouvons résilier le contrat dans le courant du mois qui suit la notification de l aggravation. Si vous refusez la proposition de modification, ou si vous n acceptez pas notre proposition dans le mois qui suit sa réception, nous pouvons résilier le contrat. Si nous n avons pas résilié le contrat ou que vous n avez proposé aucune modification, nous ne pourrons plus alléguer par la suite une aggravation du risque. Si un sinistre se produit avant la modification du contrat ou avant que la résiliation du contrat ne soit entrée en vigueur, et si vous avez rempli les obligations susmentionnées, nous sommes alors tenus à la prestation convenue. Si un sinistre se produit et que vous ne nous avez pas informé d une modification du risque: - nous sommes tenus à la prestation convenue si l absence de notification de la modification du risque ne peut vous être imputée; - nous sommes tenus de verser la prestation convenue dans un rapport entre la prime versée et de la prime que vous auriez dû payer si l aggravation avait été prise en compte, si le défaut de notification peut vous être effectivement reproché. Toutefois, si nous apportons la preuve que nous n aurions en aucun cas assuré le risque aggravé, notre prestation est alors limitée au remboursement des primes payées à partir du jour de l aggravation du risque; - si vous avez agi avec une intention frauduleuse, nous pouvons refuser la couverture. Les primes échues jusqu au moment où nous avons pris connaissance de l omission frauduleuse, nous reviennent à titre de dommages-intérêts. Si des rentes complémentaires sont assurées auprès d autres compagnies Si vous souscrivez une assurance incapacité de travail ou une assurance Revenu Garanti auprès d une autre compagnie, vous êtes tenu de nous en informer immédiatement par recommandé. Nous pouvons décider de réduire la rente que nous versons aux conditions suivantes. Votre prime diminuera proportionnellement à partir de la date de la souscription de l assurance auprès d une autre compagnie. Vous conservez de toute façon tous vos droits à des rentes pour un sinistre en cours. Nous appliquons une réduction si le montant total des rentes assurées dépasse 80 % de votre revenu moyen professionnel annuel semi-net des trois dernières années. Nous déduisons de la rente assurée par nous la rente assurée par une autre compagnie dans la mesure où la rente totale assurée ne dépasse pas 80 % de la limite fixée

5 POLICE REVENU GARANTI P. 5 ci-dessus. Si la différence est nulle ou négative, vous ne payez plus de prime et le contrat d assurance prend fin. Quid si nous prenons connaissance de votre assurance souscrite auprès de l autre compagnie lors d un sinistre? Nous appliquerons alors la réduction des rentes selon les règles fixées ci-dessus. La différence entre la prime payée et la prime pour la rente réduite pour la période comprise entre le moment de l entrée en vigueur de l assurance complémentaire auprès d une autre compagnie et le moment de la diminution de la rente vous sera remboursée. Vous n avez pas droit au remboursement de la prime si vous avez omis de nous informer de l assurance que vous avez souscrite avec une intention frauduleuse. Si vous changez d adresse Tous les avis relatifs à votre assurance peuvent être adressés à l assureur mentionné dans les conditions particulières. Nous adressons valablement nos avis à l adresse que vous avez indiquée dans les conditions particulières ou à la dernière adresse que vous ou l assuré nous avez communiquée. 10 Où l assurance est-elle valable? Cette assurance est valable dans le monde entier pour autant que l assuré ait sa résidence habituelle en Belgique. En dehors de la Belgique, la garantie ne pourra être obtenue que si nous pouvons effectuer, sans frais exorbitants ni difficulté quelconque, le contrôle médical prévu au présent contrat. 11 Quid en cas de contestation? Le degré d incapacité de travail et la durée des prestations sont fixés sur la base de renseignements médicaux et de données concrètes dont nous disposons qui sont communiqués à l assuré. L assuré a le droit de contester ces données de base. S il n accepte pas ces données, il doit nous en informer par recommandé dans les 30 jours après la réception de notre proposition. La contestation éventuelle qui pourrait en résulter peut être soumise à l appréciation de deux experts médicaux, dont l un est désigné par nous et l autre par l assuré. À moins que l assuré ne préfère confier le règlement du litige à une instance judiciaire. Si les deux médecins ne parviennent pas à un accord, les deux parties désignent alors un troisième médecin impartial. Ils statueront alors ensemble sur le dossier médical. A défaut de majorité, l avis du tiers impartial sera déterminant. Chacune des parties paie les frais et honoraires de son expert. Les frais du tiers-arbitre sont partagés entre les deux ayants droit, chacun pour la moitié. Si les parties ne parviennent pas à un accord en ce qui concerne la désignation du tiers-arbitre, celui-ci est désigné par le Président du tribunal de première instance de votre domicile et ce, à la demande de la partie la plus diligente. 12 Que devez-vous déclarer lors de la conclusion du contrat? Vous êtes, de même que l assuré, tenu de nous communiquer toutes les données connues de vous pouvant avoir une influence sur l évaluation du risque. Les données génétiques ne peuvent être communiquées. Le contrat est nul en cas d omission délibérée ou de déclaration erronée de certaines données, ayant pour effet que nous sommes induits en erreur lors de l appréciation du risque. Les primes échues jusqu au moment où nous avons pris connaissance de la déclaration erronée ou de l omission des données, nous reviennent. En cas de communication inexacte de la date de naissance de l assuré, les prestations sont adaptées en tenant compte de la date de naissance exacte. 13 A combien s élève la prime? Le montant de la prime est indiqué dans les conditions particulières. La prime est majorée de la taxe annuelle sur les contrats d assurance, des cotisations parafiscales éventuellement imposées par les autorités et des éventuels frais de contrat et d avenant. Si nous constatons qu une prime n a pas été payée, nous enverrons une lettre recommandée au plus tôt 30 jours après l échéance de la prime, dans laquelle nous rappellerons les conséquences du non-paiement de la prime. Dans cette lettre, nous proposerons un délai de paiement de 15 jours, à compter du jour qui suit l envoi. Nous indiquons en outre dans notre lettre que l assurance sera résiliée en cas de non-paiement dans le délai imparti. 14 Quand débute le contrat? Le contrat prend cours à 0 heures de la date indiquée dans les conditions particulières, à condition que la première prime ait été payée. 15 Quand le contrat prend-il fin? Le contrat prend fin: - en cas de non-paiement de la prime; - à la date finale du contrat indiquée dans les conditions particulières; - en cas de décès de l assuré;

6 POLICE REVENU GARANTI P. 6 - si l assuré établit sa résidence habituelle hors de Belgique; - en cas de départ à la retraite, anticipée ou non. Le contrat peut être remis en vigueur aux conditions d application au moment de la résiliation, à condition que la demande de remise en vigueur s effectue dans les six mois qui suivent la date de la résiliation et que toutes les primes arriérées aient été payées. Nous nous réservons toutefois le droit de subordonner la remise en vigueur de votre contrat au résultat favorable d un examen médical de l assuré et de l examen du risque professionnel à ce moment. Fin des obligations de l assureur Les obligations de l assureur, y compris le paiement des sinistres en cours, prennent fin à la première échéance à laquelle la prime n est pas versée. 16 Révision de la prime et adaptation des conditions Nous pouvons adapter la prime et/ou les conditions de couverture en cas de modification durable des frais réels ayant une influence significative sur le coût ou l importance des prestations garanties. La prime peut également être adaptée dans des circonstances qui ont une influence significative sur le coût ou l importance des prestations de l assurance (y compris en cas de modification légale ou réglementaire). La Commission bancaire, financière et des assurances doit, en concertation avec le Centre fédéral d expertise de soins de santé, reconnaître l influence comme étant significative. L adaptation tarifaire ou contractuelle est directement proportionnelle à l importance de l augmentation des frais réels et porte uniquement sur les éléments du contrat touchés par cette influence significative. Si nous augmentons notre tarif général, nous pouvons adapter la prime de cette police à partir de l échéance suivante ou à partir de la date à laquelle le nouveau tarif général entre en vigueur. Nous avertirons le preneur d assurance au moins 60 jours avant l adaptation de la prime. En cas de modification du risque La prime, le délai de carence ou les conditions de couverture peuvent, de manière raisonnable et proportionnelle être adaptés si l assuré change de profession ou de régime de sécurité sociale (= statut social). L assuré doit communiquer son changement de profession ou de statut social dans le mois, y compris son départ à la retraite, anticipée ou non. La situation dans laquelle l assuré ne bénéficie plus d un revenu professionnel pendant une période ininterrompue d'au moins six mois est considérée comme un changement de métier. Nous devons ensuite faire au preneur d assurance une proposition d adaptation dans les trente jours qui suivent le jour où nous avons appris le changement. Si nous prouvons que nous n aurions pas assuré la nouvelle profession ou le nouveau statut social, nous pouvons résilier le contrat dans le même délai. Si le preneur d assurance refuse la proposition de modification ou s il ne l accepte pas dans un délai d un mois, nous pouvons résilier le contrat dans les quinze jours. Si le preneur d assurance ne communique sa nouvelle profession ou son nouveau statut social pour une raison autre qu un cas de force majeure, nous ne fournirons les prestations assurées que proportionnellement au rapport entre la prime versée et la prime que le preneur d assurance aurait dû verser si l aggravation du risque avait été prise en considération. Toutefois, dans le cas où nous n aurions pas assuré la nouvelle profession ou le nouveau statut social, nos prestations en cas de sinistre se limitent au remboursement de toutes les primes versées depuis le changement. 17 Informations pratiques diverses Correspondance et adresse Tous les avis relatifs à votre assurance peuvent être adressés à l assureur mentionné dans les conditions particulières. Nous adressons valablement nos avis à l adresse que vous avez indiquée dans les conditions particulières ou à la dernière adresse que vous ou l assuré nous avez communiquée. Droit applicable et champ d application Le droit belge est applicable à votre assurance Revenu Garanti. Les tribunaux belges sont compétents pour connaître de toutes les actions en justice relatives à la présente assurance. Autres informations et réclamations Si vous avez des questions ou des plaintes à propos de ce contrat Revenu Garanti, vous pouvez vous adresser à nous ou à votre intermédiaire. Nous vous fournirons toutes les informations souhaitées.

7 POLICE REVENU GARANTI P. 7 Si vous le souhaitez, vous pouvez adresser vos plaintes éventuelles: - au service de médiation de l assureur, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen. - à l Ombudsman des assurances, square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles. Vous conservez toutefois toujours le droit d introduire une action en justice. Renonciation au recours Nous déclarons laisser à l assuré l initiative et le bénéfice de tout recours contre des tiers qui auraient provoqué l incapacité de travail et qui en seraient civilement responsables. 18 Loi sur la protection de la vie privée Lors de la conclusion et de l exécution du contrat d assurance, l assureur entre en possession de données de nature personnelle concernant le preneur d assurance, l assuré et le bénéficiaire. Outre des données d identification, il s agit principalement d une description du risque assuré ou du dommage subi. Ces renseignements sont utilisés par nos collaborateurs, notre intermédiaire compris, pour l évaluation des risques, la gestion des polices et des sinistres ainsi que pour l optimisation du service à la clientèle. Dans certains cas, il est nécessaire de traiter des informations particulières, comme des données relatives à la santé. Ce traitement est toujours effectué conformément à la loi relative à la protection de la vie prive à l égard du traitement de données à caractère personnel. Tout intéressé au sujet duquel l assureur possède des données personnelles a le droit d exiger la communication de ces données et/ou de les rectifier. Il peut également s adresser au service de l assureur pour la protection de la vie privée ou à la Commission pour la Protection de la Vie privée à Bruxelles. Dans le cadre de la collaboration au sein des entreprises liées, les données concernant votre identité peuvent également être transmises à d autres entreprises liées. Tout intéressé au sujet duquel l assureur ou d autres entreprises liées possède des données personnelles ou relatives à son identité, a le droit de s opposer gratuitement à l utilisation de ces données par les entreprises concernées, à des fins de marketing direct. Quand l assureur a des raisons valables de douter de l exécution correcte des obligations légales et/ou contractuelles du preneur d assurance ou de l assuré, il peut décider de faire enregistrer leurs données personnelles dans la banque de données de E.S.V. Datassur, établie à Bruxelles.

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