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1 TAUX D'IMPOSITION L'impôt sur les sociétés est calculé en appliquant à la base imposable, telle que déterminée au chapitre II de la présente note circulaire, les taux prévus à l'article 19 du C.G.I. En effet, l article 19 précité a prévu un taux normal et des taux spécifiques. I - TAUX NORMAL DE L IMPOT L article 19-I du C.G.I. a prévu pour l imposition des sociétés un taux normal proportionnel comme suit : un taux de 30%, 104 pour les sociétés résidentes ou non résidentes, sauf option de ces dernières pour l'imposition forfaitaire, sur l'ensemble de leurs bénéfices, revenus ou gains de source marocaine ; et un taux de 37 %, 105 en ce qui concerne : les établissements de crédit et organismes assimilés ; Bank Al-Maghrib; la caisse de dépôt et de gestion (C.D.G.) ; les sociétés d'assurances et de réassurances. Par établissements de crédit, on entend tous les établissements visés par la loi n relative aux établissements de crédit et organismes assimilés promulguée par le dahir n du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment : les établissements de crédit agréés en qualité de banques ; les sociétés de financement telles que : les sociétés de crédit à la consommation ; les sociétés d'affacturage ; les sociétés de cautionnement mutuel ; les sociétés d'investissement ; et les sociétés de moyens de paiement ; les sociétés de crédit-bail (leasing). A titre de rappel, il y a lieu de noter qu en vertu de la loi de finances pour l année budgétaire 2007, le taux de 39,6% qui était applicable aux établissements de crédit a été étendu aux sociétés de crédit-bail (leasing) soumises jusque-là au taux normal de 35% et ce pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2007, conformément aux dispositions de l article 247 (V- 1 ) du C.G.I. Le taux de 39,6% a été ramené à 37% par l article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire 2008 et s applique aux exercices ouverts à compter du 01/01/2008 au même titre que le taux de 30%. 104 Ce taux a été introduit par la loi de finances n pour l année budgétaire 2008 en remplacement du taux de 35%. 105 Ce taux a été introduit par la loi de finances n pour l année budgétaire 2008 en remplacement du taux de 39,6% institué par la loi de finances transitoire

2 II- TAUX SPÉCIFIQUES DE L IMPÔT L article 19-II du C.G.I. a prévu les taux spécifiques suivants : A- TAUX DE 8,75 % Le taux de 8,75% s applique aux : - sociétés qui exercent leurs activités dans les zones franches d'exportation, durant les vingt (2 0) exercices consécutifs suivant le cinquième exercice d exonération totale ; - sociétés de service ayant le statut "Casablanca Finance City", conformément à la législation et la réglementation en vigueur, au-delà de la période de cinq (5) exercices d exonération prévue à l article 6 (I-B-4 ) du CGI. 106 Ce taux s applique également au chiffre d affaires correspondant aux opérations d exportation réalisées par les entreprises installées dans la Province de Tanger et dans les provinces et préfectures fixées par décret au titre des exercices ouverts durant la période du 01/01/2008 au 31/12/2010, soit pour trois (3) exercices 107. B- TAUX DE 10% Le taux de 10% s applique : - sur option, aux banques offshores durant les premières années consécutives suivant la date de l obtention de l agrément. La durée de quinze (15) ans est décomptée de date à date à partir de la date de l obtention dudit agrément ; - pour les sièges régionaux ou internationaux ayant le statut «Casablanca Finance City», conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à compter du premier exercice d octroi dudit statut 108. C- TAUX DE 17,50 % 109 L article 19-II-C aux sociétés suivantes: du C.G.I prévoit que le taux de 17,50% est applicable les entreprises prévues à l article 6 (I-B-1 et 2 ) du C.G.I, à savoir les sociétés exportatrices et les sociétés qui vendent à d autres entreprises installées dans les plates-formes d exportation ; les entreprises hôtelières prévues à l article 6 (I-B-3 ) du C.G.I; les entreprises minières prévues à l article 6 (I-D-1 ) du C.G.I; 106 Article 7 de la loi de finances n pour l année budgétaire Article 247-XIII du C.G.I. tel que modifié par l article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire Article 7 de la loi de finances n pour l année budgétaire Ce taux a été institué par l article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire 2008 en remplacement de la réduction de 50% d impôt. 2

3 les entreprises prévues à l article 6 (I-D-2 et II-C-1 -a)) du C.G.I, à savoir, les sociétés ayant leur siège social dans la province de Tanger et les sociétés qui exercent leur activités dans l une des préfectures et provinces fixées par décret. Toutefois, l article 247-XIV du CGI 110 a prévu que pour les entreprises installées dans les provinces citées ci- dessus, le taux de 17,50% précité est majoré de deux points et demi (2,5) pour chaque exercice ouvert durant la période allant du 1er Janvier 2011 au 31 décembre A compter du 1 er janvier 2016, les dispositions des articles 6 (I-D-2 et II-C-1 -a)) et ) et 7-VII du C.G.I. seront abrogées. les entreprises artisanales prévues à l article 6 (II-C-1 - b)) du C.G.I ; les établissements privés d'enseignement ou de formation professionnelle prévus à l article 6 (II-C-1 -c)) du C.G.I; les promoteurs immobiliers prévus à l article 6 (II-C-2 ) du C.G.I. qui réalisent des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires. D- TAUX DE 15% L article 7 de la loi de finances n pour l année budgétaire 2011, promulguée par le dahir n du 23 moharrem 1423 (29 décembre 2010), a complété les dispositions de l article 19-II du C.G.I. par un paragraphe D qui institue un taux spécifique de 15% en faveur des sociétés réalisant un chiffre d affaires inférieur ou égal à trois millions ( ) de dirhams hors taxe sur la valeur ajoutée. a- Cas normal : sociétés éligibles Les sociétés concernées par cette mesure sont les sociétés existantes au 1 er janvier 2011 et celles qui seront créées à partir de cette date et qui réalisent un chiffre d affaires égal ou inférieur à trois (3) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée. b- Cas particuliers Les sociétés bénéficiant de taux spécifiques d I.S. (17,5% par exemple) et qui réalisent un chiffre d affaires inférieur ou égal à trois (3) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, peuvent bénéficier de l application du taux de 15% pour leur chiffre d affaires total, conformément aux dispositions de l article 165-III du CGI. On citera, à titre indicatif, les sociétés suivantes : b-1-sociétés exportatrices Les sociétés exportatrices qui réalisent un chiffre d affaires, à l intérieur et à l exportation, égal ou inférieur à trois (3) millions de dirhams, hors taxe sur la 110 Article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire

4 valeur ajoutée peuvent bénéficier de l application du taux de 15% pour leur chiffre d affaires total, conformément aux dispositions de l article 165-III du CGI. Ainsi, il est admis que les sociétés exportatrices existantes au 1 er janvier 2011 et qui n ont pas encore épuisé la période quinquennale d exonération continuent à bénéficier de cette exonération jusqu à l expiration de la durée de cinq (5) ans et peuvent être imposées au taux de 15% par la suite. De même, les sociétés qui ont épuisé la période quinquennale d exonération bénéficient du taux réduit de 15% au-delà de la période précitée. b-2- Sociétés installées à Tanger ou dans l une des préfectures et provinces bénéficiant d encouragement Les sociétés installées dans l une des préfectures ou provinces citées par le décret n du 28 mai 2009 et qui réalisent un chiffre d affaires égal ou inférieur à trois (3) millions de DH, hors taxe sur la valeur ajoutée, sont éligibles à l application du taux de 15%. b-3- Sociétés hôtelières Les sociétés hôtelières qui réalisent un chiffre d affaires égal ou inférieur à trois (3) millions de DH, hors taxe sur la valeur ajoutée, peuvent bénéficier de l application du taux de 15% pour leur chiffre d affaires total, conformément aux dispositions de l article 165-III du CGI. Ainsi, il est admis que les sociétés hôtelières existantes au 1 er janvier 2011 et qui n ont pas encore épuisé la période quinquennale d exonération continuent à bénéficier de cette exonération jusqu à l expiration de la durée de cinq (5) ans et peuvent être imposées au taux de 15% par la suite. De même, les sociétés qui ont épuisé la période quinquennale d exonération vont bénéficier du taux réduit de 15% au-delà de la période précitée. c- Date d effet Le taux de 15% s applique aux sociétés qui réalisent un chiffre d affaires égal ou inférieur à trois (3) millions de dirhams, hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier III- TAUX ET MONTANTS DE L IMPÔT FORFAITAIRE A- TAUX DE 8 % Conformément aux dispositions de l article 19-III-A du C.G.I., les sociétés non résidentes adjudicataires au Maroc de marchés de construction ou de montage, de travaux immobiliers ou d'installations industrielles ou techniques qui ont opté pour l'imposition forfaitaire conformément aux dispositions prévues à l'article 16 du C.G.I., sont taxées, au taux de 8 % sur le montant total du marché hors T.V.A. 4

5 libératoire : Selon l article 19-II-A du C.G.I., cette imposition forfaitaire est de la retenue à la source sur les produits des actions ou parts sociales et revenus assimilés ; de la retenue à la source sur les produits de placement à revenu fixe ; de la retenue à la source sur les produits bruts perçus par les personnes physiques ou morales non résidentes. Par contre, les sociétés imposables au taux précité restent passibles de tous autres impôts directs en vigueur, dans les conditions normales d'assiette et de recouvrement prévues en la matière. B- CONTRE-VALEUR EN DIRHAMS DE VINGT CINQ MILLE (25.000) DOLLARS US Conformément aux dispositions de l article 19-III-B du C.G.I., les banques offshore installées dans les zones offshore peuvent opter pour le paiement d une somme forfaitaire équivalent à vingt cinq mille (25 000) dollars US par an au titre de l I.S. Cette somme est libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices ou les revenus. C- CONTRE-VALEUR EN DIRHAMS DE CINQ CENT (500) DOLLARS US Conformément aux dispositions de l article 19-III-C du C.G.I., les sociétés holding offshore installées dans les zones offshore sont soumises à l I.S. moyennant le paiement d une somme forfaitaire de cinq cent (500) dollars US par an. Cette somme est libératoire de tous autres impôts et taxes frappant les bénéfices et les revenus. IV- TAUX DE L IMPÔT RETENU À LA SOURCE Conformément aux dispositions de l article 19-IV du C.G.I., les taux de l impôt retenu à la source sont fixés à 7,5%, 10% et à 20%. A- TAUX DE 7,50 % Avant le 01/01/2008, l article 19-IV-A- du C.G.I. prévoyait que ce taux s appliquait au montant des dividendes et autres produits de participations similaires distribués par les sociétés installées dans les zones franches d'exportation et provenant d'activités exercées dans lesdites zones, lorsqu'ils sont versés à des résidents. Ce taux était libératoire de l impôt sur les sociétés. Ce taux de 7,50% a été abrogé par l article 8 de la loi de finances n pour l année budgétaire Cette abrogation concerne les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués à compter du 01/01/2008 par les sociétés installées dans les zones franches d exportation. 5

6 B- TAUX DE 10 % L article 19-IV-B du C.G.I. prévoit que ce taux est applicable : aux produits des actions, parts sociales et revenus assimilés, tels que prévus à l article 13 du C.G.I ; aux produits bruts hors TVA énumérés à l'article 15 du C.G.I., perçus par des personnes physiques ou morales non résidentes. C- TAUX DE 20% L article 19-IV-C du C.G.I. précise que le taux de 20% s applique sur le montant, hors T.V.A., des produits de placements à revenu fixe, énumérés à l article 14 du C.G.I. En application des dispositions de l article 19-IV-C susvisé, les bénéficiaires doivent décliner lors de l encaissement desdits produits : la raison sociale et l adresse du siège social ou du principal établissement ; le numéro du registre du commerce et celui de l identification à l impôt sur les sociétés. 6

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