Cour de cassation de Belgique

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1 7 OCTOBRE 2011 C F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C F C. B., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36, où il est fait élection de domicile, contre CENTRE HOSPITALIER JOLIMONT-LOBBES, association sans but lucratif dont le siège est établi à La Louvière (Haine-Saint-Paul), rue Ferrer, 159, défenderesse en cassation, représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.

2 7 OCTOBRE 2011 C F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l arrêt rendu le 21 décembre 2007 par la cour d appel de Mons. Le 8 septembre 2011, l avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport et l avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil ; - principe général du droit prohibant l abus de droit. Décisions et motifs critiqués L arrêt attaqué décide que la défenderesse avait le droit de refuser d accorder au demandeur le bénéfice du statut de «médecin intégré» entre le 1 er septembre 1998 et le 29 avril 2002 et qu elle n a pas abusé de ce droit. L arrêt justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération suivante : «que ( ) l abus de droit suppose qu une partie exerce son droit dans son seul intérêt et retire de cet exercice un avantage disproportionné à la charge corrélative de l autre partie ( ) ; que, dans le cas présent, le litige trouve son

3 7 OCTOBRE 2011 C F/3 origine non pas dans l exercice abusif par (la défenderesse) d un droit mais bien dans l abstention de celle-ci de poser un acte juridique supplémentaire consistant à conclure une nouvelle convention ou à modifier la convention avenue entre les parties de manière à répondre au souhait du (demandeur) de bénéficier du statut de médecin intégré à l instar de ses confrères du service de pédiatrie ; que l abstention de poser un acte juridique ne peut être confondue avec l exercice d un droit». Griefs Tout droit est susceptible d abus. Il y a abus de droit lorsque son titulaire l exerce sans intérêt raisonnable et suffisant, et ce d une manière qui excéderait manifestement les limites de l exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente. Dans l appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause et vérifier notamment si le préjudice causé est ou non sans proportion avec l avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit. L application de ces principes ne souffre pas d exception, s agissant du droit dont dispose toute personne de refuser de poser un acte juridique. Le refus de poser un acte juridique peut être constitutif d un abus de droit lorsque ce refus est posé sans intérêt raisonnable et suffisant, notamment lorsque le préjudice causé aux tiers est sans proportion avec l avantage recherché par le titulaire du droit. L abus de droit peut ainsi résulter de l exercice du droit de refuser à un médecin l octroi du statut de médecin intégré, et ce d une manière qui dépasse manifestement les limites de l exercice normal que ferait de ce droit un centre hospitalier prudent et diligent. En l espèce, le demandeur soutenait en conclusions que la défenderesse commettait un abus de droit en refusant de lui accorder le statut de médecin intégré sans justification ni nécessité objective, alors que tous les médecins de l équipe avaient été intégrés.

4 7 OCTOBRE 2011 C F/4 L arrêt de la cour d appel rejette ce soutènement aux seuls motifs que «le litige trouve son origine non pas dans l exercice abusif par (la défenderesse) d un droit mais bien dans l abstention de celle-ci de poser un acte juridique supplémentaire consistant à conclure une nouvelle convention ou à modifier la convention avenue entre les parties de manière à répondre au souhait du (demandeur) de bénéficier du statut de médecin intégré à l instar de ses confrères du service de pédiatrie» et que «l abstention de poser un acte juridique ne peut être confondue avec l exercice d un droit». En considérant que l abstention de poser un acte juridique ne peut être confondue avec l exercice d un droit et en n examinant pas, ainsi que les conclusions du demandeur l y invitaient, si la défenderesse n a pas retiré de l usage de son droit un avantage sans proportion avec la charge corrélative du demandeur, l arrêt attaqué méconnaît la notion légale d abus de droit, viole, partant, les articles 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil et méconnaît le principe général du droit prohibant l abus de droit. Second moyen Disposition légale violée Article 1154 du Code civil Décisions et motifs critiqués L arrêt attaqué dit la demande d anatocisme formulée dans les conclusions principales d appel déposées par le demandeur le 16 août 2006 non fondée et en déboute le demandeur. L arrêt justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération suivante :

5 7 OCTOBRE 2011 C F/5 «L exploit introductif de la première instance ne vaut pas sommation judiciaire au sens de l article 1154 du Code civil ; qu en effet, cet exploit a été signifié le 17 octobre 2001 ; que la réclamation qui y est formulée ne concerne que des arriérés d honoraires, lesquels ne sont pas dus, étant relatifs à différentes périodes s étalant du 1 er juillet 1988 au 30 juin 1991 et donc antérieures au 29 avril 2002 ; ( ) que les conclusions (principales et additionnelles) déposées au cours de la première instance ne valent pas davantage sommation judiciaire au sens de la disposition précitée dès lors que les dates de prise de cours des intérêts moratoires n y sont pas renseignées, ce qui rend impossible le calcul desdits intérêts moratoires ; ( ) que la demande d anatocisme formulée dans les conclusions déposées le 16 août 2006 doit dès lors être déclarée non fondée». Griefs L article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s agisse d intérêts dus au moins pour une année entière. En vertu de cette disposition, les intérêts ne peuvent eux-mêmes produire des intérêts qu à partir du moment où leur capitalisation est stipulée dans une convention spéciale ou est demandée par une sommation judiciaire. La remise de conclusions au greffe peut constituer un acte équivalent à la sommation judiciaire requise par l article 1154 du Code civil, si ces conclusions attirent spécialement l attention du débiteur sur la capitalisation des intérêts. L article 1154 du Code civil n exige pas que le montant des intérêts échus soit précisé dans la sommation. Il ressort des pièces du dossier que le demandeur a demandé la capitalisation des intérêts échus pour la première fois dans ses conclusions principales d appel déposées au greffe de la cour d appel le 16 août 2006 et ce, pour des intérêts dus depuis déjà plus d un an. La remise de ces conclusions au greffe constitue un acte équivalent à sommation judiciaire dès lors qu elles attirent l attention du débiteur sur la capitalisation des intérêts. Il

6 7 OCTOBRE 2011 C F/6 s ensuit que la cour d appel ne pouvait légalement rejeter la demande de capitalisation des intérêts, sur la seule base des motifs repris ci-avant (violation de l article 1154 du Code civil). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Le refus de contracter peut constituer un abus de droit lorsque l usage de la liberté de ne pas contracter est exercé d une manière qui excède manifestement les limites de l exercice normal de cette liberté par une personne prudente et diligente. L arrêt attaqué, qui considère que la théorie de l abus de droit ne peut trouver à s appliquer en l espèce aux motifs que «le litige trouve son origine non pas dans l exercice abusif par [la défenderesse] d un droit mais bien dans l abstention de celle-ci de poser un acte juridique supplémentaire consistant à conclure une nouvelle convention ou à modifier la convention avenue entre les parties de manière à répondre au souhait [du demandeur] de bénéficier du statut de médecin intégré à l instar de ses confrères de pédiatrie», ne justifie pas légalement sa décision que la défenderesse a pu refuser d accorder le bénéfice de ce statut au demandeur du 1 er septembre 1998 au 28 avril Le moyen est fondé. Sur le second moyen : L article 1154 du Code civil dispose que les intérêts échus de capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une sommation judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la sommation, soit dans la convention, il s agisse d intérêts dus au moins pour une année entière.

7 7 OCTOBRE 2011 C F/7 Le dépôt de conclusions peut être considéré comme un acte équivalent à une sommation judiciaire, si ces conclusions attirent l attention du débiteur sur la capitalisation des intérêts. L article 1154 du Code civil n exige pas que le montant des intérêts échus soit précisé dans la sommation. Cet article n exige pas davantage que les intérêts dont la capitalisation est demandée aient commencé à courir à la suite d une sommation au sens de cette disposition. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que dans ses conclusions déposées le 16 août 2006 au greffe de la cour d appel, le demandeur a réclamé divers montants en principal, majorés d intérêts moratoires et judiciaires à partir de différentes dates qui toutes sont antérieures au 16 août 2005, et a demandé, conformément à l article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus à la date du dépôt de ces conclusions. En rejetant la demande de capitalisation des intérêts échus au 16 août 2006 au motif que «les conclusions (principales et additionnelles) déposées au cours de la première instance ne valent pas sommation judiciaire au sens [de l article 1154 précité] dès lors que les dates de prise de cours des intérêts moratoires n y sont pas renseignées, ce qui rend impossible le calcul desdits intérêts moratoires», l arrêt attaqué viole l article 1154 du Code civil. Le moyen est fondé. Sur l étendue de la cassation : La cassation de la décision de refuser au demandeur le bénéfice du «statut de médecin intégré» pour la période du 1 er septembre 1998 au 28 avril 2002 s étend aux décisions relatives à ses demandes de réparation de son préjudice moral et d octroi de dommages et intérêts pour appel téméraire et

8 7 OCTOBRE 2011 C F/8 vexatoire, en raison du lien établi par l arrêt attaqué entre ces dernières décisions et la première. Par ces motifs, La Cour Casse l arrêt attaqué en tant qu il décide que la défenderesse a pu refuser d accorder au demandeur le bénéfice du «statut de médecin intégré» du 1 er septembre 1998 au 28 avril 2002, qu il statue sur les demandes du demandeur de réparation de son préjudice moral et d octroi de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire et qu il déclare non fondée la demande de capitalisation des intérêts échus formée par ses conclusions du 16 août 2006 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; fond ; Réserve les dépens pour qu il soit statué sur ceux-ci par le juge du Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Albert Fettweis, faisant fonction de président, les conseillers Christine Matray, Sylviane Velu, Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille onze par le conseiller Albert Fettweis, faisant fonction de président, en présence de l avocat général André Henkes, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont.

9 7 OCTOBRE 2011 C F/9 P. De Wadripont M. Delange M. Regout S. Velu Chr. Matray A. Fettweis

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