TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTEUIL N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. La société Laboratoires Genevrier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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- Jean-Charles Boudreau
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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTEUIL N La société Laboratoires Genevrier M. Laloye Président rapporteur Mme Luyckx-Gursoy Rapporteur public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal administratif de Montreuil Le magistrat désigné, Audience du 9 octobre 2015 Lecture du 23 octobre C Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014 et les mémoires complémentaires enregistrés les 17 mars 2015 et 21 avril 2015, la société Laboratoires Genevrier représentée par Me Lenoir, demande au tribunal : 1 ) d annuler la décision en date du 14 novembre 2014 par laquelle la Haute Autorité de santé a refusé de lui communiquer le nom des chefs de projet et a estimé que la communication du relevé nominatif des votes à l occasion de l examen du médicament Chondrosulf, était sans objet ; 2 ) d enjoindre à la Haute Autorité de santé de lui communiquer l identité de l ensemble des intervenants, lors des séances de la commission de transparence ainsi que le détail et les explications des votes intervenus lors de ces séances, dans un délai d un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3 ) de condamner la Haute Autorité aux entiers dépens ; 4 ) de condamner la Haute Autorité à lui verser la somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ; Elle soutient : - que sa requête est recevable au regard des dispositions de l article R du code de justice administrative ; - que le tribunal administratif de Montreuil est territorialement compétent pour statuer sur la requête, en application des dispositions de l article R du code de justice administrative ;
2 N En ce qui concerne l identité des intervenants lors des séances de la commission de transparence concernant le médicament Chondrosulf 400 mg : - qu il résulte des articles L du code de la santé publique et L du code de la sécurité sociale que les procès-verbaux des séances de la commission de la transparence doivent être rendus publics ; que le refus de communiquer ces informations ne peut se justifier par les dispositions de l article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu au contraire, ces noms doivent être révélés afin de pouvoir vérifier les éventuelles incompatibilités et conflits d intérêt prévus par les dispositions de l article R du code de la sécurité publique et L du code de la santé publique ; - que dans un avis en date du 18 septembre 2014, la commission d accès aux documents administratifs (CADA) corrobore entièrement cette appréciation ; - que l argument de la Haute Autorité de santé selon lequel l occultation des noms se justifierait par la nécessité d éviter que les chefs de projets ne fassent l objet de demandes directes d informations sur les dossiers instruits par eux, ne tient pas dès lors que rien ne justifie que cette argumentation ne devrait pas également s appliquer aux membres de la commission et que les procès verbaux des séances de la commission ne sont communicables qu à postériori, c'est-à-dire une fois l avis rendu ; - que dans un avis du 2 octobre 2014, la commission d accès aux documents administratifs (CADA) a indiqué qu il «n apparaît pas que la divulgation du nom de ces agents serait de nature à porter atteinte à leur sécurité» ; - en ce qui concerne le détail et les explications des votes lors des séances de la commission de la transparence concernant Chondrosulf 400 mg : - que le «nombre de voix par motions» n est pas assimilable aux «détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires» requis ; - que l interprétation de la Haute Autorité de santé est contredite par les travaux parlementaires des deux lois à l origine des dispositions des articles L du code de la santé publique et L du code de la sécurité sociale ; - qu il n est pas possible de vérifier si le vote d un membre de la commission de la transparence est en situation de conflits d intérêts ayant pu peser sur l avis de cette dernière si les votes sont anonymes ; - que dans son avis du 26 juillet 2012, la commission d accès aux documents administratif (CADA) a indiqué «qu il ressort des termes mêmes de l article L du code de la santé publique que le procès verbal doit permettre de connaître les opinions exprimées individuellement par les membres des commissions ainsi que l identité de leurs auteurs» ; que la CADA, dans son avis du 18 septembre 2014, a indiqué que «ces dispositions ont pour objet de permettre d identifier le détail nominatif des votes de chacun des membres de la Haute Autorité» ; que cette interprétation a été confirmée par un autre avis de la CADA en date du 2 octobre 2014 ; que cette interprétation est conforme à la jurisprudence du conseil d Etat ; que si la Haute Autorité de santé prétend ne pas avoir établi le relevé des votes dont elle est tenue de communiquer les détails en vertu de la loi, ceci ne saurait l exonérer de son obligation légale ; - que le juge administratif sanctionne pour erreur de droit l absence d établissement des documents demandés que cette instance était tenue d établir. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2015, la Haute Autorité de santé conclut : 1 ) au rejet de la requête ;
3 N ) à la condamnation de la société Laboratoires Genevrier à lui verser la somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ce qui concerne l occultation des noms des agents de la Haute Autorité de santé dans la retranscription des débats de la commission de la transparence : - qu ainsi que cela a été indiqué à la société requérante, dans un courrier du 27 mai 2014, les noms occultés dans les retranscriptions communiquées sont uniquement ceux des agents de la Haute Autorité de santé (HAS) et pas ceux des membres de la commission ; que ni les dispositions de l article L du code de la sécurité sociale, ni celles de l article L du code de la santé publique, ni aucune disposition législative ou réglementaire n impose de rendre public les noms des agents de la HAS ; que l intervention des chefs de projets (dont le nom a été occulté) se limite à une présentation du dossier ainsi qu à des réponses aux éventuelles questions des membres sur ce dossier et est dénuée de tout jugement ou opinion personnelle ; qu ils interviennent au nom de l institution ; que tous les agents de la HAS, et en particulier les chefs de projet, remplissent une déclaration d intérêts qui est analysée par la HAS afin de prévenir les conflits d intérêt ; - en ce qui concerne le détail des votes émis lors des séances de la Commission de la transparence : - que les dispositions des articles L du code de la sécurité sociale et celles de l article L du code de la santé publique n impliquent pas explicitement un relevé nominatif des votes ; qu une telle obligation ne peut pas non plus se déduire des travaux parlementaires ; - que le détail des votes doit s interpréter comme le détail du nombre de voix recueillies pour chaque motion ; - que sauf en cas de demande d identification d un vote par un membre, la HAS ne procède pas à un relevé nominatif des votes ; qu elle était ainsi dans l impossibilité de communiquer un tel relevé à la société requérante et à la CADA ; que dans son avis du 18 septembre 2014, la CADA a d ailleurs déclaré sans objet la demande d avis sur ce point. Par un mémoire en production, enregistré le 7 avril 2015, la Haute Autorité de santé indique que si la société requérante soutient que la Haute Autorité de santé ne lui a pas communiqué la retranscription des séances du 4 juillet 2012 et 9 janvier 2013 de la commission de la transparence concernant Chondrosulf, cette demande de communication lui a été adressée par courrier en date du 10 mars 2015 et qu elle a transmis les documents par courrier en date du 25 mars Par un mémoire en production, enregistré au greffe du tribunal le 21 avril 2015, la société Laboratoires Genevrier indique que par le courrier du 25 mars 2015, la HAS a partiellement communiqué les documents demandés ; que par courrier du 31 mars 2015, elle a adressé une demande complémentaire à la HAS, qui lui a répondu par un courrier en date du 9 avril Vu : -la note en délibéré produite pour la société Laboratoires Genévrier par Me Lenoir, enregistrée au greffe du tribunal le 20 octobre 2015 ; - les autres pièces du dossier.
4 N Vu : - la loi n du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d amélioration des relations entre l administration et le public et diverses dispositions d ordre administratif, social et fiscal ; - la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - la loi n du 26 février 2007 portant diverses dispositions d adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament ; - la loi n du 29 décembre 2011 relative au renfordement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé ; - le décret n du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l application de la loi n du 17 juillet 1978 ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Ont été entendus au cours de l audience publique : - le rapport du président-rapporteur, M. Laloye, - les conclusions de Mme Luyckx-Gursoy, rapporteur public, - et les observations de Me Lenoir, représentant la société Laboratoires Genevrier et de Mme Vincent pour la Haute Autorité de santé. Sur les conclusions à fin d annulation : 1. Considérant qu il ressort des pièces du dossier que, lors de sa séance du 20 juin 2012, la commission de la transparence de la HAS a examiné la spécialité Chondrosulf 400 mg, un anti-arthrosique symptomatique d action lente, commercialisé par la société Laboratoires Genevrier et s est prononcée par vote pour un service médical rendu insuffisant pour le maintien sur les listes prévues aux articles L du code de la sécurité sociale et L du code de la santé publique ; qu après audition de la société Laboratoires Genevrier, par la commission précitée, celle-ci a adopté un avis définitif lors de sa séance du 9 janvier 2013, défavorable au maintien de l inscription de cette spécialité sur les listes prévues aux articles L du code de la sécurité sociale et L du code de la santé publique ; que le 2 avril 2014, la HAS a reçu de la société Laboratoires Genevrier un courrier sollicitant notamment la communication du relevé nominatif des votes et les explications de ces votes lors des séances de la commission du 20 juin 2012 et du 5 décembre 2012 et les noms des intervenants ayant été occultés dans les retranscriptions des débats de la commission lors de ces séances ; que par courrier, en date du 27 mai 2014, la HAS a répondu à la demande de communication effectuée par la société requérante dans son courrier précité en indiquant notamment que «s agissant de la demande portant sur l identification des membres ayant voté lors des séances du 20 juin 2012 et 5 décembre 2012 de la Commission de transparence, les dispositions des articles L du code de la santé publique et L du code de la sécurité sociale n imposent pas un relevé nominatif des votes et en ce qui concerne l identité des intervenants dont le nom a été occulté dans la retranscription des débats, seuls les noms des chefs de projets, agents permanents de la HAS, ont été occultés, ces derniers s exprimant au nom de la
5 N HAS et n étant, dès lors, pas concernés par l avis de la CADA du 26 juillet 2012» ; que suite à une demande d avis présentée par la société requérante, la CADA a, par un avis en date du 18 septembre 2014, émis un avis favorable à la communication des retranscriptions des débats sans occultation du nom des agents de la HAS et a déclaré sans objet la demande d avis portant sur le relevé nominatif des votes, dès lors qu un tel document n existe pas ; que suite à un courrier de la société Laboratoires Genevrier demandant à la HAS quelles suites elle donnerait à l avis de la CADA, la HAS a répondu, par courrier du 14 novembre 2014, qu elle ne pouvait transmettre les documents demandés pour les motifs indiqués dans son précédent courrier du 27 mai 2014 ; que toutefois, suite à une nouvelle demande de communication de documents présentée par la société requérante, la HAS a transmis, par courrier du 25 mars 2015, la retranscription des débats de la Commission de transparence en ses séances de 4 juillet 2012 et 9 janvier 2013, avec occultation du nom des chefs de projets, agents permanents de la HAS et en indiquant que les relevés de décision et les votants des séances figurent dans le procès verbal disponible sur le site Internet ; que suite à une nouvelle demande de communication présentée par la société requérante, en date du 31 mars 2015, la Haute Autorité de Santé a répondu, par un courrier du 9 avril 2015, en indiquant que les parties masquées dans la retranscription des débats de la séance de la commission de la transparence du 4 juillet 2012, adressée le 25 mars 2015, correspondent à l adoption d avis d autres spécialités examinées le même jour que Chondrosulf et a confirmé sa position concernant le masquage du nom des agents de la HAS ; 2. Considérant qu aux termes de l article 1 er de la loi susvisée du 17 juillet 1978 : «Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions» ; qu aux termes de l article 2 de ladite loi : «Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre ( )» ; En ce qui concerne l identité des chefs de projets, membres de la HAS intervenants lors des séances de la commission de la transparence concernant Chondrosulf : 3. Considérant qu en application des dispositions de l article L du code de la santé publique : «La publicité des séances des commissions, conseils et instances collégiales d'expertise mentionnés au I de l'article L et qui sont consultés dans le cadre de procédures de décision administrative est organisée, selon le cas, par le ministère de la santé ou par l'autorité, l'établissement ou l'organisme dont ils relèvent ou auprès duquel ils sont placés. A cette fin sont prévus : 1 L'enregistrement des débats et la conservation de ces enregistrements ; 2 Sans préjudice, le cas échéant, de la diffusion en ligne de l'enregistrement audiovisuel des débats, l'établissement de procès-verbaux comportant l'ordre du jour, le compte rendu des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires, et la diffusion gratuite en ligne de ces procès-verbaux sur les sites internet du ministère de la santé ou des autorités, établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa» et qu aux termes des dispositions de l article L du code de la sécurité sociale : «( ) La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des détails et explications des
6 N votes, y compris les opinions minoritaires, à l'exclusion des informations relatives au secret des stratégies commerciales, des réunions de la commission prévue à l'article L du code de la santé publique siégeant auprès d'elle et consultée sur l'inscription des médicaments inscrits sur les listes prévues à l'article L du présent code et à l'article L du code de la santé publique, ainsi que son règlement intérieur» ; qu il ressort des termes même de ce dispositions que le procès verbal doit permettre de connaître les opinions exprimées individuellement par les membres des commissions ainsi que l identité de leurs auteurs ; que les travaux parlementaires ayant abouti à la rédaction de ces dispositions législatives attestent de la volonté du législateur d éviter l occultation systématique de l identité des intervenants des commissions ou instances collégiales ; que si la Haute Autorité de santé (HAS) fait valoir que les intéressés, en leur qualité de chefs de projets, agents permanents de la HAS, s expriment au nom de la HAS et que dès lors leur identité n a pas à être révélée, la commission d accès aux documents administratifs (CADA) a rendu un avis n du 18 septembre 2014 indiquant que : «le nom des agents de la Haute autorité de santé participant, en cette qualité, aux réunions de la commission de la transparence ne constitue pas une mention intéressant la vie privée de ces agents au sens des dispositions de la loi susvisée du 17 juillet 1978» et a émis : «un avis favorable à la communication des documents sollicités sans occultation du nom des agents concernés» ; que de surcroît, la non occultation des noms des agents de la HAS permet de contribuer à l objectif d éviter tous conflits d intérêts en application des dispositions de l article R du code de la sécurité sociale ; qu en vertu des dispositions de l article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : «Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.» ; qu en l espèce, il n apparaît pas qu un motif de sécurité s oppose à la divulgation de l identité des agents de la HAS mentionnée aux PV concernés ; qu il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l annulation de la décision attaquée de rejet de la Haute Autorité de Santé en tant que cette décision porte refus de communiquer l identité des intervenants lors des séances de la commission de la transparence concernant Chondrosulf ; En ce qui concerne le détail et les explications des votes émis lors des séances de la commission de la transparence concernant le médicament Chondrosulf : 4. Considérant que les administrations ne sont tenues, dans le cadre de la loi susvisée du 17 juillet 1978, que de communiquer les documents existants qu elles détiennent ; que ladite loi ne saurait avoir pour objet d obliger l administration à établir des documents sur demande, à supposer que cela soit possible en l espèce ; que dans son avis n du 18 septembre 2014, la CADA a mentionné que le directeur de la Haute Autorité de santé a indiqué qu un document comportant ces informations n existaient pas et a, dès lors, déclaré sans objet la demande d avis sur ce point ; que dans son courrier du 25 mars 2015, la Haute Autorité de santé a indiqué que les relevés de décision et les votants figurent dans le procès verbal disponible sur Internet, ce que ne conteste pas la société requérante ; qu il résulte de ce qui précède que la société Laboratoire Genevrier n est pas fondé à demander l annulation de la décision attaquée en ce que cette décision porte refus de communiquer le détail et les explications des votes émis lors des séances de la commission de la transparence concernant le médicament Chondrosulf ; Sur les conclusions à fin d injonction :
7 N Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d un service public prenne une mesure d exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d un délai d exécution.»; 6. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, d enjoindre à la Haute Autorité de santé de communiquer à la société laboratoires Genevrier l identité des intervenants lors des séances de la commission de la transparence concernant Chondrosulf dans un délai d un mois à compter de la notification du présent jugement ; qu en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d injonction concernant la demande de communication ainsi que le détail et les explications des votes émis lors des séances de la commission de la transparence concernant Chondrosulf ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L du code de justice administrative : 7. Considérant qu aux termes de l article L du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l autre partie la somme qu il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu il n y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de condamner la Haute Autorité de Santé à verser à la société Laboratoires Genevrier la somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative ; qu en revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la Haute Autorité de santé tendant à ce que la société requérante lui verse la somme de euros au titre des dispositions susmentionnées ; dépens : Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Haute Autorité de santé aux entiers 8. Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce de condamner la Haute Autorité de santé aux dépens ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, qu être rejetée ; D E C I D E : Article 1 er : La décision, en date du 14 novembre 2014, de la Haute Autorité de santé est annulée en tant qu elle porte refus de communiquer à la société Laboratoires Genevrier l identité des chefs de projets, membres de la HAS intervenants lors des séances de la commission de la transparence concernant Chondrosulf.
8 N Article 2 : Il est enjoint à la Haute Autorité de santé de communiquer dans un délai d un mois à la société Laboratoires Genevrier l identité des intervenants lors de l examen par la commission de transparence du médicament Chondrosulf, sans occultation des noms des chefs de projet, membres de la Haute Autorité de santé. Article 3 : La Haute Autorité de santé est condamnée à verser à la société Laboratoires Genevrier la somme de euros au titre des dispositions de l article L du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la société Laboratoires Genevrier est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la Haute Autorité de santé sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Laboratoires Genevrier et à la Haute Autorité de santé. Lu en audience publique le 23 octobre Le magistrat désigné, Le greffier, Signé signé P. Laloye T. Abissi La République mande et ordonne au ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l exécution du présent jugement.
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