Ordonnance sur l'imposition à la source (Version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009)

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1 Ordonnance sur l'imposition à la source (Version en vigueur jusqu'au 1 décembre 009) du 6 décembre 1994 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles premier, alinéa, 11, alinéa, et 18 de la loi d'impôt du 6 mai 1988 (LI) 1), arrête : CHAPITRE PREMIER : Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal SECTION 1 : Revenus particuliers soumis à l'impôt à la source Revenus acquis en compensation Article premier 1 Sont soumis à l'impôt à la source tous les revenus acquis en compensation du revenu de l'activité lucrative provenant du rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l'assurance-maladie, de l'assurance-accidents, de l'assurance-invalidité et de l'assurance-chômage (art. 119, al., LI). En font notamment partie les indemnités journalières, les rentes partielles et les prestations en capital remplaçant des prestations périodiques. Sont ainsi imposés à la source sur la base du barème applicable en vertu de l'article : a) les indemnités en capital remplaçant des prestations périodiques, compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux applicable à une prestation annuelle servie au lieu de l'indemnité unique; b) les indemnités journalières et les autres revenus acquis en compensation versés par l'employeur, avec les revenus de l'activité lucrative; c) les indemnités journalières et les autres revenus acquis en compensation versés directement par l'assureur à l'assuré; l'alinéa est réservé. Les indemnités journalières et les autres revenus acquis en compensation qui sont versés par l'assureur et ne sont pas calculés sur la base du salaire assuré ou qui peuvent être attribués en supplément d'un éventuel revenu de l'activité lucrative sont imposés au même taux que les revenus découlant d'une activité accessoire (art. 8). 1

2 Revenus découlant d'une activité accessoire Art. Il y a activité accessoire lorsque la durée du travail hebdomadaire ne dépasse pas 15 heures et que le revenu mensuel brut est inférieur à 000 francs. SECTION : Barèmes et calcul de l'impôt Barèmes fiscaux Art. 1 La retenue de l'impôt à la source a lieu sur la base des barèmes relatifs : a) aux personnes seules (barème A); b) aux personnes mariées vivant en ménage commun et disposant d'un seul gain, ainsi que pour les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires qui tiennent ménage indépendant avec des enfants à charge ou des personnes nécessiteuses dont elles assument pour l'essentiel l'entretien (barème B); c) aux époux vivant en ménage commun et exerçant chacun une activité lucrative principale en Suisse (barème C); d) aux contribuables exerçant une activité accessoire (barème D). Est déterminante pour la retenue de l'impôt la situation personnelle et professionnelle au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation. Etablissement des barèmes Art. 4 1 A l'exception du barème D, les barèmes sont établis sur la base des revenus bruts mensuels réalisés par le contribuable. Ces barèmes prennent en compte les déductions suivantes : a) déduction corrective correspondant à un pourcentage fixé par le Service des contributions qui a pour but d'atténuer les effets de la prise en compte du revenu acquis; b) déduction forfaitaire des frais professionnels (art. 4 LI) et des primes d'assurances (art. 1, lettres a, c et d, LI). Lorsque les époux vivant en ménage commun exercent tous deux une activité lucrative, le barème tient compte, d'une part, de cette double activité par la mise en compte d'un montant que fixe le Service des contributions et, d'autre part, il comprend, en plus des déductions de l'alinéa, la déduction accordée en cas de double gain (art., al., LI). Rectification de la taxation Art. 5 1 Sur demande du contribuable, l'autorité fiscale prend en compte les déductions des articles 1, et 4 de la loi d'impôt qui ne sont pas comprises dans le barème.

3 La demande doit être motivée par écrit et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve. Elle doit parvenir à l'autorité fiscale au plus tard trois mois après la fin de l'année fiscale. Autorités compétentes Art. 6 1 Le Service des contributions établit les barèmes pour l'impôt à la source d'après les taux de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (art. 10, al. 1, LI); l'article 8 est réservé. Pour l'impôt fédéral direct, sont applicables les barèmes établis par l'administration fédérale des contributions. Quotités Barème D Art. 7 Les barèmes comprennent, pour le calcul de l'impôt à la source, les quotités suivantes : a) impôt cantonal : la quotité arrêtée pour l'année civile qui précède l'année fiscale; b) impôt communal : la moyenne pondérée des quotités des communes comprenant des contribuables assujettis à l'impôt à la source; cette moyenne se détermine d'après les quotités d'impôt communales arrêtées pour l'année civile qui précède l'année fiscale; c) impôt ecclésiastique : la moyenne pondérée des taux fixés par les paroisses des Eglises reconnues comprenant des contribuables assujettis à l'impôt à la source; cette moyenne se détermine d'après les taux applicables pour l'impôt ecclésiastique arrêtés pour l'année civile qui précède l'année fiscale. Art. 8 Le revenu découlant d'une activité accessoire au sens de l'article est imposable au taux global de 9 % ). Echéance de l'impôt Art. 9 La retenue de l'impôt à la source est opérée mensuellement sur le revenu brut déterminant. L'impôt est échu au moment du paiement, du virement, de l'inscription au crédit ou de l'imputation de la prestation imposable. SECTION : Réserve de l'imposition ordinaire 1. Taxation ordinaire complémentaire Art Les personnes assujetties à l'impôt à la source sont imposables selon la procédure ordinaire sur leurs revenus et leur fortune qui ne sont pas soumis à l'impôt à la source. L'article 11 de la loi d'impôt s'applique par analogie au calcul du taux de l'impôt.

4 Les gains réalisés dans les loteries sont imposables conformément à l'article 7a de la loi d'impôt. Pour les revenus mentionnés aux alinéas 1 et, les personnes assujetties ont l'obligation de remettre une déclaration d'impôt dans le délai imparti.. Taxation ordinaire en cas de rémunération de l'étranger Art. 11 Le contribuable qui reçoit des rémunérations d'un débiteur à l'étranger est imposé selon la procédure ordinaire dans la mesure où ces rémunérations ne sont pas prises en charge par une succursale ou un établissement stable en Suisse.. Taxation ordinaire ultérieure Art. 1 Si le revenu brut du contribuable ou de son conjoint qui vit en ménage commun avec lui excède francs par an, une taxation est faite ultérieurement selon la procédure ordinaire pour cette année et les années suivantes, jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source. Cette règle reste applicable même lorsque la limite précitée n'est plus atteinte temporairement ou durablement. Calcul du revenu et quotité Art. 1 1 En cas de taxation ordinaire ultérieure, l'impôt sur le revenu se détermine conformément à l'article 56, alinéa 1, de la loi d'impôt. Si les conditions de l'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de l'année fiscale, les revenus déterminants pour l'impôt à la source sont les revenus bruts obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu des revenus bruts calculés sur douze mois (art. 55, al, LI). ) Les barèmes applicables sont ceux des articles 5 et 48 de la loi d'impôt. 4 Les quotités cantonale et communale sont celles arrêtées pour l'année fiscale (art., al., et 106, al. 1, LI). Imputation de l'impôt à la source Art L'impôt retenu à la source est imputé sans intérêt à l'impôt perçu selon la procédure ordinaire. L'autorité fiscale renonce à la restitution ou au recouvrement complémentaire lorsque, pour l'ensemble des impôts, la différence n'atteint pas au total 5 francs. L'autorité fiscale peut renoncer au prélèvement de l'impôt à la source si l'employeur fournit des sûretés conformément à l'article 191, alinéa, de la loi d'impôt. Répartition de l'impôt Art. 15 Les impôts perçus en cas de taxation ordinaire complémentaire ou ultérieure sont répartis entre les différentes collectivités publiques selon les mêmes critères que ceux applicables à l'impôt à la source. 4

5 Passage de l'imposition à la source à la taxation ordinaire Art. 16 En cas d'obtention d'un permis d'établissement ou de mariage avec un citoyen suisse ou une personne au bénéfice d'un permis d'établissement, le contribuable assujetti jusqu'ici à l'impôt à la source est imposé selon la procédure ordinaire dès le début du mois suivant. Passage de la taxation ordinaire à l'imposition à la source Art. 17 En cas de divorce, de séparation de corps ou de fait d'un époux possédant la nationalité suisse ou un permis d'établissement, le travailleur étranger qui ne possède pas de permis d'établissement est soumis à l'impôt à la source dès le début du mois suivant. Effets de la modification du système d'imposition Art. 17a ) Lorsqu'au cours de la même période fiscale un revenu est alternativement soumis à l'impôt à la source et imposé selon la procédure de taxation ordinaire, le passage d'une imposition à l'autre a, en ce qui concerne ce revenu, les mêmes effets que ceux d'un transfert du domicile du contribuable à l'étranger ou d'une prise de domicile en Suisse. SECTION 4 : Obligations du débiteur de la prestation imposable Devoir d'investigation Art. 18 L'employeur est tenu : a) d'annoncer sur formule officielle, au bureau des impôts de la commune avisée en vertu des dispositions de la police des étrangers (commune de séjour), dans les cinq jours à compter de l'engagement, tout travailleur étranger occupé chez lui à titre principal ou accessoire; b) de déterminer, avant le paiement de la prestation imposable, l'assujettissement à l'impôt à la source et le barème applicable. Devoir d'information Art. 19 L'employeur a l'obligation : a) de délivrer à chaque employé la notice pour travailleurs étrangers; b) d'aviser l'autorité fiscale lorsque le revenu du travail consiste entièrement ou partiellement en pourboires, en gratifications, en rente de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, d'indemnités de caissemaladie ou d'autres bonifications spéciales; c) de communiquer à l'autorité fiscale les prestations versées à l'employé par l'institution de prévoyance de l'entreprise, telles que notamment les indemnités en capital et la restitution des cotisations personnelles; d) d'annoncer d'office chaque année à l'autorité fiscale les contribuables qui relèvent de la taxation ordinaire ultérieure. Obligation de prélever et de verser l'impôt à la source Art. 0 1 Le débiteur des prestations imposables a l'obligation : a) de retenir l'impôt à l'échéance des prestations en espèces et de prélever auprès du contribuable l'impôt dû sur les autres prestations, en particulier sur les revenus en nature et les pourboires; 5

6 b) de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'impôt retenu; c) de verser périodiquement les impôts à la commune compétente, d'établir à l'intention de celle-ci les relevés correspondants et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception (art. 15, al. 1, LI). Le débiteur des prestations imposables est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 15, al., LI). SECTION 5 : Obligations du contribuable Renseignements Art. 1 Le contribuable est tenu de fournir à son employeur, à la commune de séjour et à l'autorité fiscale tous les renseignements nécessaires, en particulier ceux concernant sa situation personnelle, ses revenus et sa fortune ainsi que l'activité lucrative exercée par son conjoint. Perception directe Art. L'autorité fiscale perçoit, sans intérêt, directement auprès du contribuable l'impôt dû lorsque celui-ci n'a pas été prélevé sur la prestation imposable ou l'a été de manière insuffisante, et que la perception ultérieure auprès du débiteur de la prestation imposable est impossible (art. 16 LI). SECTION 6 : Obligations des autorités compétentes Information du contrôle des habitants Art. L'office du contrôle des habitants annonce sans délai au teneur des registres d'impôt chaque nouvelle déclaration d'arrivée d'un travailleur étranger disposant d'une autorisation de séjour limitée délivrée par la police des étrangers. Obligations de la commune Art. 4 1 La commune compétente (art. 6) fait valoir la prétention fiscale auprès du débiteur de la prestation imposable, et elle lui notifie le barème applicable. La commune veille à ce que le débiteur de la prestation imposable remplisse ses obligations relatives à la perception de l'impôt à la source. Elle contrôle notamment qu'il lui verse les impôts retenus à la source et établisse un décompte y relatif. Elle est autorisée à opérer des contrôles chez l'employeur. Elle tient un registre des contribuables dont l'assujettissement est périodique. CHAPITRE II : Personnes physiques et morales sans domicile ni séjour en Suisse au regard du droit fiscal 6

7 SECTION 1 : Revenus imposables Artistes, sportifs et conférenciers Art. 5 1 Les recettes journalières des artistes, sportifs et conférenciers sont égales aux revenus bruts, y compris l'ensemble des revenus accessoires et des indemnités, déduction faite des frais d'acquisition du revenu directement liés à la manifestation, divisés par le nombre de jours de représentations ou de répétitions. Les prestations en nature sont généralement évaluées selon les normes en vigueur pour l'assurance-vieillesse et survivants fédérale. Pour les groupes, on calcule la recette journalière moyenne par personne pour fixer le taux de l'impôt si la part de chaque membre n'est pas connue ou difficile à déterminer. 4 En lieu et place des frais d'acquisition effectifs, le montant forfaitaire de 0 % des revenus bruts peut être déduit. 5 L'impôt n'est pas perçu si les revenus bruts n'atteignent pas au total la somme de 00 francs par débiteur de la prestation imposable. Administrateurs Art. 6 1 Les revenus imposables des administrateurs sont les revenus bruts, y compris l'ensemble des allocations et des revenus accessoires. En font également partie les indemnités qui ne sont pas versées directement au contribuable, mais qui reviennent à des tiers (art. 9, al., LI). L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à 00 francs. Créanciers hypothécaires Art. 7 1 Les revenus imposables des créanciers hypothécaires sont les revenus bruts. Les intérêts qui ne sont pas versés au contribuable lui-même mais à un tiers sont également soumis à l'impôt à la source (art. 9, al., LI). L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus bruts imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à 00 francs. Bénéficiaires de rentes domiciliés à l'étranger Art. 8 1 Les rentes versées à des personnes domiciliées à l'étranger (art. 1, al. 1, lettres f et f bis, LI) sont soumises à l'impôt à la source sous réserve des dispositions contraires des conventions de double imposition. Si le droit d'imposer appartient à l'autre Etat contractant, l'impôt à la source n'est pas prélevé pour autant que le débiteur de la prestation imposable 7

8 fournisse à l'autorité fiscale une attestation de domicile et une attestation selon laquelle il est imposé sur les prestations versées. Le débiteur de la prestation imposable vérifie périodiquement que les conditions de la non-imposition dans le Canton sont toujours réunies. 4 L'impôt n'est pas perçu lorsque les rentes n'atteignent pas francs par année civile. 5 Si l'impôt à la source a été prélevé et qu'il doit être remboursé, le remboursement s'effectue sans intérêt. Bénéficiaires de prestations en capital domiciliés à l'étranger Art. 9 1 Nonobstant les conventions de double imposition, les prestations en capital visées à l'article 1, alinéa 1, lettres f et f bis, de la loi d'impôt sont toujours soumises à l'impôt à la source. L'impôt à la source prélevé sera remboursé sans intérêt lorsque le bénéficiaire de la prestation en capital : a) en fait la demande dans les trois ans dès l'échéance de la prestation, et b) joint à sa demande une attestation de l'autorité fiscale compétente de l'autre Etat contractant, certifiant qu'elle a connaissance du versement. SECTION : Obligations du débiteur de la prestation imposable Obligations du débiteur de la prestation imposable Art. 0 Les articles 18, lettre b, 19, lettre c, et 0 s'appliquent par analogie. SECTION : Obligations du contribuable Obligations du contribuable Art. 1 1 Le contribuable doit donner oralement ou par écrit tout renseignement nécessaire à la perception de l'impôt à la source tant à l'autorité fiscale qu'au débiteur de la prestation. L'article s'applique par analogie. CHAPITRE III : Relations intercantonales Contribuables domiciliés hors Canton Art. Lorsque le contribuable n'est pas assujetti dans le Canton, l'autorité fiscale verse les impôts encaissés à l'autorité compétente du canton auquel appartient le droit d'imposer. 8

9 Débiteurs domiciliés hors Canton Art. 1 L'obligation du débiteur de retenir l'impôt à la source est régie par la loi d'impôt et la présente ordonnance s'il a son siège ou son établissement stable dans le Canton. Lorsque le contribuable est assujetti dans le Canton et que le débiteur a son siège ou son établissement stable dans un autre canton, les impôts retenus et versés par le débiteur sont déduits des impôts dus; les impôts perçus en trop sont remboursés directement au contribuable sans intérêt; si les impôts perçus sont insuffisants, la différence est exigée directement du contribuable, sans intérêt. CHAPITRE IV : Procédure Principes Art. 4 Les dispositions de la loi d'impôt sur les principes généraux de procédure (art. 156a et 156b LI), la procédure de perception complémentaire et de restitution d'impôt (art. 156c LI), les voies de droit (art. 156d LI) ainsi que les dispositions pénales (art. 10 ss LI) sont réservées. Autorités et personnes chargées de l'exécution Art. 5 1 L'application des dispositions relatives à l'impôt à la source incombe au Bureau des personnes morales et des autres impôts en collaboration avec les communes et le débiteur de la prestation imposable. Le Bureau des personnes morales et des autres impôts est compétent pour arrêter la taxation ordinaire (art. 10 ss). Commune compétente Art. 6 1 La commune compétente chargée de percevoir l'impôt est celle dans laquelle : a) le travailleur étranger assujetti à l'impôt de manière illimitée est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal; b) le débiteur de la prestation imposable est domicilié pour les travailleurs sans domicile ni résidence dans le Canton au regard du droit fiscal à l'échéance de ladite prestation; c) les artistes, les sportifs ou les conférenciers domiciliés à l'étranger exercent leur activité; 9

10 d) est situé l'immeuble qui garantit, par un gage immobilier ou un nantissement, une créance dont une personne domiciliée à l'étranger est titulaire ou usufruitière. Dans tous les autres cas, la commune compétente est celle dans laquelle le débiteur de la prestation imposable avait son siège ou son établissement stable à l'échéance de la prestation. En cas de changement de commune de domicile ou de séjour, la nouvelle commune est chargée de percevoir l'impôt dès le mois qui suit l'avis prévu à l'article 4. 4 En cas de doute, le Bureau des personnes morales et des autres impôts désigne la commune compétente. L'article 15, alinéa, de la loi d'impôt s'applique par analogie. CHAPITRE V : Perception et versement de l'impôt SECTION 1 : Perception de l'impôt par l'employeur Décompte Art. 7 Pour les travailleurs étrangers (art. 118 LI), l'employeur remet à la commune compétente, sur formule officielle, un décompte établi trimestriellement. Remise du décompte Art. 8 1 Le décompte doit être remis à la commune compétente dans les quinze jours suivant l'expiration de la période de décompte (délai de remise du décompte). L'autorité fiscale peut, d'office ou sur demande, modifier la durée du délai de remise du décompte. SECTION : Versement de l'impôt Versement de l'impôt a) par l'employeur Art. 9 1 L'employeur verse le montant des impôts perçus à la source à la commune compétente : a) dans les 0 jours qui suivent chaque trimestre civil s'il occupe jusqu'à cinq travailleurs au plus; b) dans les 0 jours qui suivent chaque mois dans les autres cas. 10

11 Dans les cas prévus à l'alinéa 1, lettre a, la commune compétente ou l'autorité fiscale peut astreindre l'employeur à verser mensuellement les impôts perçus à la source. b) par un autre débiteur de la prestation imposable Art. 40 Dans les autres cas, le débiteur de la prestation imposable doit verser le montant d'impôt à la commune compétente dans les 0 jours qui suivent l'échéance de la prestation. Intérêts moratoires Art. 41 Les impôts dus qui n'ont pas été acquittés à l'expiration du délai de paiement (0 jours dès la fin du délai de remise du décompte ou dès l'échéance de la prestation) portent intérêt dès la fin de ce délai. Commission de perception Art. 4 1 Pour sa collaboration, le débiteur de la prestation imposable reçoit une commission de perception de % pour autant que les impôts soient versés dans les délais prescrits. Elle est déduite directement du montant d'impôt à payer. c) par la commune Art. 4 1 Des impôts encaissés, la commune verse à la Recette et Administration de district compétente la part de la Confédération, du Canton et des Eglises. Pour sa collaboration, la commune a droit à une indemnité de 5 %, calculée sur les impôts qu'elle a versés, impôts ecclésiastiques non compris (art. 0 de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l'etat 4) ). SECTION : Décompte avec l'autorité fiscale Décompte avec l'autorité fiscale Art. 44 La commune procède au décompte avec l'autorité fiscale sur formule officielle, jusqu'à fin août pour les impôts à la source rentrés pendant le premier semestre et jusqu'à fin février de l'année suivante pour les impôts rentrés pendant le deuxième semestre. CHAPITRE VI : Restitution de l'impôt Restitution de l'impôt Art Si le contribuable prouve que, par suite de l'application d'un barème inadéquat ou d'une application inexacte du barème, le prélèvement à la source des impôts est trop élevé, l'excédent lui sera remboursé, sans intérêt. Le droit à la restitution de l'impôt doit être exercé par écrit et motivé auprès de l'autorité fiscale jusqu'au 1 mars de l'année suivante. 11

12 La procédure est réglée conformément à l'article 156d de la loi d'impôt. CHAPITRE VII : Contrôles Contrôles Art L'autorité fiscale surveille l'application de la présente ordonnance. Elle peut procéder dans ce but à des contrôles aussi bien chez l'employeur, le débiteur de la prestation imposable qu'auprès de la commune. CHAPITRE VIII : Péréquation fiscale entre les communes Part provisoire Art. 47 Les impôts perçus à la source selon la moyenne pondérée des quotités d'impôt communales (art. 7, lettre b) sont, sous réserve de la péréquation fiscale définitive, attribués aux communes à raison d'au moins 98 % du montant effectif d'impôts à la source qui leur revient d'après la quotité communale qui était déterminante pour l'année civile précédant l'année fiscale. Différences a) à charge des communes Art. 48 Les communes dont la part provisoire aux impôts à la source (art. 47) est inférieure aux impôts à la source encaissés d'après la moyenne pondérée des quotités communales versent l'excédent à la Recette et Administration de district lors de chaque décompte portant sur les impôts à la source, aux fins d'affectation à la péréquation fiscale. b) en faveur des communes Art. 49 Les communes dont la part provisoire aux impôts à la source (art. 47) est supérieure aux impôts à la source encaissés d'après la moyenne pondérée des quotités d'impôt communales reçoivent la différence par la voie d'une imputation sur leur prétention à l'égard de la péréquation fiscale, lors de l'établissement de chaque décompte. Décompte définitif Art. 50 Dès la rentrée de tous les impôts à la source d'une année fiscale destinés à la péréquation, l'autorité fiscale établit le décompte définitif de la péréquation fiscale entre communes. Elle bonifie ou réclame les différences. Barème Art. 51 En vue de la péréquation fiscale provisoire au sens de la présente ordonnance, l'autorité fiscale établit, pour chaque année fiscale, un barème. 1

13 CHAPITRE IX : Dispositions finales Abrogation Art. 5 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'imposition des travailleurs étrangers et l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la péréquation intercommunale en matière d'impôts à la source sont abrogées. Entrée en vigueur Art. 5 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier Delémont, le 6 décembre 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU ) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 novembre 1996, en vigueur depuis le 1 er janvier 1997 ) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 19 décembre 000, en vigueur depuis le 1 er janvier 001 4) RSJU

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