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1 22 JANVIER 2014 P F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N P F LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre D. A., personne faisant l objet d un mandat d arrêt européen, détenu, défendeur en cassation.

2 22 JANVIER 2014 P F/2 I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision refusant l exécution du mandat d arrêt européen fondée sur l arrêt du 15 septembre 2003 de la cour d appel d Arnhem : Sur le premier moyen : Aux termes de l article 4, 4, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d arrêt européen, l exécution du mandat est refusée lorsqu il y a prescription de l action publique ou de la peine et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges. L article 4 du Code pénal dispose que l infraction commise hors du territoire du Royaume, par des belges ou par des étrangers, n est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi. L étranger qui commet une infraction à l étranger au préjudice d étrangers ne ressortit à la juridiction belge que dans les cas énumérés aux articles 6 à 12bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale. La connexité n est pas une base légale de prorogation de la compétence pénale internationale belge.

3 22 JANVIER 2014 P F/3 L infraction commise par un étranger sur le territoire du Royaume ne permet pas de le poursuivre en Belgique du chef des infractions qu il a réalisées à l étranger, fussent-elles connexes ou reliées à la première par une même intention délictueuse. L article 4, 4, de la loi du 19 décembre 2003 n a donc vocation à s appliquer que lorsque la compétence du juge belge s étend à l ensemble des faits. Il ressort des pièces de la procédure que le mandat d arrêt européen prend notamment appui sur un arrêt de la cour d appel d Arnhem du 15 septembre 2003 condamnant le demandeur, de nationalité néerlandaise, à un emprisonnement de trente mois du chef de vols qualifiés, tentatives de vols qualifiés, émission d un billet de banque contrefait, participation à une organisation criminelle et infractions à la législation sur les armes. D après la décision étrangère, tous les faits ont été commis aux Pays-Bas, à l exception d un des treize vols qualifiés, perpétré à Anvers. L arrêt attaqué énonce qu un des faits pour lesquels la peine unique a été prononcée a été commis en Belgique. Sur ce seul fondement, la chambre des mises en accusation n a pas légalement décidé, pour refuser l exécution du mandat au titre de la prescription, que les faits ayant valu au défendeur l emprisonnement pour lequel il est recherché, relevaient de la compétence des juridictions belges. Le moyen est fondé.

4 22 JANVIER 2014 P F/4 B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui refuse l exécution du mandat d arrêt européen fondé sur le jugement du 26 juin 2009 du tribunal d Amsterdam : Sur le second moyen : Le demandeur reproche à l arrêt d appliquer la cause facultative de refus d exécution du mandat d arrêt européen, prévue en faveur des personnes résidant en Belgique par l article 6, 4, de la loi du 19 décembre Le grief est pris de ce que l arrêt ne détermine pas de manière concrète les éléments permettant de conclure à l existence de liens de rattachement clairs et suffisants entre la personne concernée et l Etat d exécution. Il ressort des pièces de la procédure que le défendeur a sollicité l application de l article 6, 4, précité, en faisant état de son inscription dans les registres de la population d une commune belge. Par contre, il n apparaît pas desdites pièces que le demandeur ait dénié, à l adresse invoquée par la personne concernée, le caractère d un lien de rattachement clair et suffisant avec l Etat d exécution. Invoqué pour la première fois devant la Cour, et mélangé de fait, le moyen est irrecevable. Le contrôle d office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l illégalité à censurer ci-après, conforme à la loi.

5 22 JANVIER 2014 P F/5 PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l arrêt attaqué en tant qu il refuse l exécution du mandat d arrêt européen fondé sur l arrêt du 15 septembre 2003 de la cour d appel d Arnhem ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-deux euros cinquante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatorze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Roggen P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close J. de Codt

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