NOMINATION DIRECTE AUX FONCTIONS DE MAGISTRAT HORS HIÉRARCHIE
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- Pauline Pelletier
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1 MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES NOMINATION DIRECTE AUX FONCTIONS DE MAGISTRAT HORS HIÉRARCHIE 2015
2 - 2 - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES sous-direction des ressources humaines de la magistrature Bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales (RHM2) section du recrutement latéral 13 Place Vendôme PARIS Cedex 01 ligne directe : NOMINATION DIRECTE AUX FONCTIONS DE MAGISTRAT HORS HIÉRARCHIE ARTICLE Ordonnance ne du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature Articles 16 et 40 Décret n du 24 septembre 1997 relatif à l application des articles 25-4 et 40 de l ordonnance ne du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature L'Ecole nationale de la magistrature (ENM) constitue la voie principale de recrutement des magistrats ; les auditeurs de justice sont recrutés par voie de concours dans les conditions fixées notamment par l'article 17 de l'ordonnance ne du 22 décembre 1958 modifiée. Il est prévu, cependant : - un détachement judiciaire pour les fonctions des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire dans les conditions prévues aux articles 41 et suivants de l ordonnance statutaire ; - une nomination en qualité de magistrat exerçant à titre temporaire dans les conditions prévues aux articles et suivants de l ordonnance statutaire ; - une nomination directe en qualité d auditeur de justice dans les conditions fixées par les articles 18-1 et 18-2 de l'ordonnance susvisée ; - une intégration directe dans le corps judiciaire pour les fonctions des second et premier grades de la hiérarchie judiciaire dans les conditions fixées par les articles 22 à 25-4 de ladite ordonnance, - une nomination directe aux fonctions de magistrat hors hiérarchie dans les conditions fixées à l article 40 de l ordonnance statutaire. C'est ce dernier mode de recrutement qui fait l'objet de la présente documentation.
3 - 3 - CATÉGORIES DE PERSONNES POUVANT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE (article 40 du statut de la magistrature) C les conseillers d Etat en service ordinaire ; C les magistrats de l ordre judiciaire détachés dans les emplois de directeur ou de chef de service au ministère de la justice ou de directeur de l Ecole nationale de la magistrature ; toutefois, pour accéder en qualité de directeur ou de chef de service directement à des fonctions hors hiérarchie à la Cour de cassation, ils devront justifier de cinq ans de détachement en qualité de directeur ou de chef de service ; C les maîtres des requêtes au Conseil d Etat ayant au moins dix ans de fonctions en cette qualité ; C les professeurs des facultés de droit de l Etat ayant enseigné au moins dix ans en qualité de professeur ou d agrégé ; C les avocats au Conseil d Etat et à la Cour de cassation, membres ou anciens membres du Conseil de l ordre, ayant au moins vingt ans d exercice dans leur profession. Peuvent également être nommés aux fonctions de magistrat hors hiérarchie des cours d appel, à l exception, toutefois, des fonctions de premier président et de procureur général, les avocats inscrits à un barreau français justifiant de vingt-cinq années au moins d exercice de leur profession. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RECEVABILITÉ (article 16 du statut de la magistrature) C être titulaire d un diplôme sanctionnant une formation d une durée au moins égale à quatre années d études après le baccalauréat, que ce diplôme soit national, reconnu par l Etat ou délivré par un Etat membre de la Communauté européenne et considéré comme équivalent par le ministre de la justice après avis d une commission dans les conditions prévues par un décret en Conseil d Etat ; C ou d un diplôme délivré par un institut d études politiques ; C ou avoir obtenu le certificat attestant la qualité d ancien élève d une école normale supérieure ; C être de nationalité française ; C jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité ; C se trouver en position régulière au regard du code du service national ; C remplir les conditions d'aptitude physique nécessaires à l'exercice des fonctions sollicitées et être reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection donnant droit à un congé de longue durée.
4 - 4 - CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE Les candidats à une nomination directe aux fonctions de magistrat hors hiérarchie doivent déposer leur demande ou l adresser par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée des pièces figurant en annexe I, au parquet général de la cour d'appel de leur lieu de résidence chargé de l'instruction du dossier. Les candidats domiciliés hors du territoire national (métropole et outre-mer) doivent déposer leur dossier au parquet général de la cour d appel de Paris. Les fonctionnaires et les agents publics de l Etat transmettent leur dossier à leur autorité hiérarchique directe qui l accompagne d un avis motivé et des photocopies des trois dernières notations professionnelles puis l envoie au parquet général du ressort du lieu de domicile. Une copie du dossier doit être adressée directement à la direction des services judiciaires, sousdirection des ressources humaines de la magistrature, bureau du recrutement, de la formation et des affaires générales des magistrats (RHM2), section du recrutement latéral. INSTRUCTION DU DOSSIER PAR LE PARQUET GÉNÉRAL En application des dispositions du décret n du 6 septembre 2005 pris pour l application de l article 17-1 de la loi n du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l article du code de procédure pénale, les enquêtes administratives préalables au recrutement des magistrats de l ordre judiciaire et des juges de proximité donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles. Le procureur général sollicite des attestations des personnalités dont la liste est fournie par le candidat. Dans le cadre de son pouvoir d instruction des dossiers, il lui appartient de réunir tous les avis utiles sur les mérites du candidat, compte tenu de son parcours professionnel. Le candidat fait l objet d une audition par les chefs de juridiction et les chefs de cour ou leurs représentants qui émettent un avis sur les mérites de sa candidature. Le dossier, après instruction, est transmis au ministère de la justice.
5 - 5 - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D AVANCEMENT La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance statutaire procède à l examen du dossier. Elle peut, si elle l estime nécessaire au vu du dossier du candidat, procéder à son audition ou désigner à cette fin un ou plusieurs de ses membres (article 31-1 du décret n du 7 janvier 1993). Les nominations directes aux fonctions de magistrat hors hiérarchie au titre de l article 40 3, 4 et 5 ainsi que celles des candidats visés au septième alinéa ne peuvent intervenir qu'après avis conforme de la commission d avancement. Cet organisme, composé de vingt membres appartenant à tous les niveaux de la hiérarchie judiciaire, émet des avis qui ne sont pas motivés, à l exception des avis d irrecevabilité.
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