TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. Mme H... AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. M. Didier Artus Président-rapporteur

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1 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS nc N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme H... M. Didier Artus Président-rapporteur M. Olivier Guiard Rapporteur public AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Poitiers (3ème chambre) Audience du 22 mars 2017 Lecture du 22 mars C+ Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2017, le 10 février 2017 et le 6 mars 2017, Mme H..., représentée par Me Bonnet, demande au tribunal : 1 ) d annuler l arrêté du 28 décembre 2016 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d un titre de séjour, l a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2 ) d enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de l État une somme de 1500 euros au titre de l article L du code de justice administrative, son conseil renonçant à la part contributive de l Etat au titre de l aide juridictionnelle. Mme H... soutient que : - l auteur de l acte ne justifie pas d une délégation régulière ; - la décision est intervenue sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d une erreur de droit dès lors qu elle ne résulte pas d un examen approfondi de sa situation, qu elle méconnaît l article L du code de l entrée et du séjour

2 N des étrangers et du droit d asile et l article 8 de la convention européenne des droits de l homme ; - la décision d obligation de quitter le territoire sera annulée pour le même motif tiré de la méconnaissance de l article 8 et la décision de fixation du pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l annulation de l OQTF et en raison des risques encourus. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par Mme H... ne sont pas fondés. Un mémoire, enregistré le 22 mars 2017 après clôture de l instruction, a été présenté par la préfète de la Vienne. Mme H... a été admise au bénéfice de l aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l audience. Le président a renvoyé le dossier devant la formation collégiale de jugement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience. Le rapport de M. Artus a été entendu au cours de l audience publique. 1. Considérant que Mme H..., ressortissant marocaine, a sollicité le 27 avril 2015 une demande de séjour au titre de l asile puis, le 14 novembre 2016, la délivrance d un titre de séjour sur le fondement de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile ; que, par arrêté du 28 décembre 2016, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d annulation : 2. Considérant, d une part, qu aux termes de l article L du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I. l autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d un Etat-membre de l Union européenne, d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n est pas membre de la famille d un tel ressortissant au sens des 4 et 5 de l article L , lorsqu il se trouve dans l un des cas suivants : ( ) 3 Si la délivrance ou le renouvellement

3 N d un titre de séjour a été refusé à l étranger ( ) 6 Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l étranger ou si l étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l article L , à moins qu il ne soit titulaire d un titre de séjour en cours de validité ; ( )» ; 3. Considérant, d autre part, qu aux termes du I bis de l article L du même code : «L étranger qui fait l objet d une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1, 2, 4 ou 6 du I de l article L et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l annulation de cette décision ( ) le président ( ) statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.» ; 4. Considérant qu il résulte des dispositions combinées précitées que si l autorité préfectorale, saisie de la situation de l étranger ayant fait l objet d un refus définitif de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, peut prononcer une obligation de quitter le territoire français consécutive au refus de séjour au titre de l asile qu elle constate, elle ne saurait légalement, dès lors que l étranger a introduit une demande de carte de séjour à un autre titre que l asile, antérieurement à la décision d obligation de quitter le territoire français, prononcer une telle obligation, soumise aux dispositions de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile et notifiée avec un refus de titre de séjour, sans procéder à l examen de l ensemble de la situation de cet étranger au regard de ses demandes de titre de séjour ; 5. Considérant qu il est constant que Mme H... a sollicité, sur le fondement des dispositions de l article L du code de l entrée et du séjour des étrangers et du droit d asile, un titre de séjour le 14 novembre 2016, soit antérieurement à la décision attaquée ; que l autorité administrative ne conteste pas que son dossier de demande était complet et, par suite, recevable ; que, toutefois, en prononçant un refus de carte de séjour au seul titre de l asile le 28 décembre 2016 et en fondant l obligation de quitter le territoire, dans ces conditions, sur les dispositions du 6 de l article L , soumise à celles de l article L précitées, Mme H... est fondée à soutenir, en l espèce, que la préfète de la Vienne a omis de procéder à l examen approfondi de sa situation au regard de son droit au séjour ; qu ainsi, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête, l arrêté du 28 décembre 2016 doit être annulé dans toutes ses dispositions ; Sur les conclusions à fin d injonction : 6. Considérant qu eu égard au motif d annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l article L du code de justice administrative, que l administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme H... dans un délai qu il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu il n y a pas lieu d assortir cette injonction d une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l application de l article L du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, et sous réserve que Me Bonnet, avocat de Mme H..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l État, de mettre à la charge de l État le versement à Me Bonnet de la somme de 1200 euros ;

4 N D E C I D E : Article 1 er : L arrêté de la préfète de la Vienne du 28 décembre 2016 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de procéder au réexamen de la demande de Mme H... dans le délai d un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L État versera la somme de 1200 euros à Me Bonnet, en application des dispositions de l article L du code de justice administrative et de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique, sous réserve que Me Bonnet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l État au titre de l aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme H... et à la préfète de la Vienne. Une copie sera adressée, pour information, au ministre de l intérieur. Délibéré après l'audience du 22 mars 2017, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Lacaïle, premier conseiller, M. Bonnelle, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 mars Le président-rapporteur, Le premier-assesseur, D. ARTUS P. LACAÏLE Le greffier, N. COLLET

5 N La République mande et ordonne à la préfète de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N. COLLET

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