Le Code du Travail Annoté

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1 COLLECTION LES CODES RF E ÉDITION Le Code du Travail Annoté GRATUIT, votre ouvrage connecté avec GRF + Version en ligne incluse

2 Art. L Art. L Dans les conditions prévues au 8 de l article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires. Art. L Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s appliquent aux groupements d employeurs composés d adhérents de droit privé et de collectivités territoriales. Art. L Un décret en Conseil d État détermine les modalités de choix de la convention collective applicable au groupement ainsi que les conditions d information de l autorité administrative de la création du groupement. Art. R Lorsque les adhérents de droit privé du groupement d employeurs comprenant des collectivités territoriales entrent dans le champ de la même convention collective, celle-ci s applique au groupement constitué en application de l article L Dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu ils souhaitent voir appliquée par le groupement, sous réserve des dispositions de l article D Art. R La compétence de l autorité administrative pour l information prévue à l article D et la déclaration prévue aux articles D et D est appréciée en fonction des activités des seuls adhérents de droit privé. [Sanctions pénales] Art. L Le fait de méconnaître les dispositions des articles L à L et L , est puni d une amende de La récidive est punie d un emprisonnement de six mois et d une amende de La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions prévues à l article du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l amende encourue. Art. R Le fait, pour la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs dans l entreprise utilisatrice, d empêcher un salarié temporaire d avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs, en méconnaissance des dispositions de l article L , est puni de l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles et du code pénal. Art. R Le fait, pour la personne mentionnée à l article D et au dernier alinéa de l article D , de transmettre des informations inexactes ou de ne pas faire connaître leur modification dans le délai fixé à ces articles, est puni de l amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. CHAPITRE IV Dispositions pénales Les articles législatifs et réglementaires ont été insérés à la fin de chacun des chapitres auxquels ils se rapportent. TITRE VI SALARIÉS DÉTACHÉS TEMPORAIREMENT PAR UNE ENTREPRISE NON ÉTABLIE EN FRANCE CHAPITRE I er Dispositions générales Note Voir circ. DGT 2008/17 du 5 octobre 2008 (BO TR 2008/11 du 30 nov. 2008) relative au détachement transnational de travailleurs en France dans le cadre d une prestation de services ; J-Ph. Lhernould, «La loi du 2 août 2005 et le détachement transnational des travailleurs», Dr. Soc. 2005, p ; J-Ph. Lhernould, «La Cour de Justice continue de modeler le statut social du travailleur détaché», RJS 10/07, p. 786, traitant notamment du statut des intérimaires détachés dans un autre État membre et de la rédaction de documents dans la langue de l État d accueil ; G. Jazottes et M-C Amauger-Lattes, «Libre prestation de services et circulation

3 Art. L La juridiction peut prononcer, en outre, l interdiction de sous-traiter de la maind œuvre pour une durée de deux à dix ans. Le fait de méconnaître cette interdiction, directement ou par personne interposée, est puni d un emprisonnement de douze mois et d une amende de (L du 10 juil. 2014, art. 8, JO 11) «La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l article du code pénal. Lorsqu une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que cette diffusion soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d État pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés.» Note Réductions et exonérations de cotisations : voir note sous art. L CT. Art. L Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l article du code pénal, du délit de marchandage défini à l article L encourent les peines suivantes : 1 L amende dans les conditions prévues à l article du code pénal ; 2 Les peines mentionnées aux 1 à 5, 8, (L du 10 juil. 2014, art. 12, JO 11) «9 et 12» de l article du même code. L interdiction mentionnée au 2 de l article porte sur l activité dans l exercice ou à l occasion de l exercice de laquelle l infraction a été commise. (L du 10 juil. 2014, art. 8, JO 11) «Lorsqu une amende est prononcée, la juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9 du même article soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d État pris après avis de la Commission nationale de l informatique et des libertés.» Note Sur l application au délit de marchandage de l article L c. pén. dès lors que l infraction n a pu être commise, pour le compte de la personne morale, que par ses organes ou représentants, voir cass. crim. 1 er septembre 2009, n , RJS 1/10 n 106. Art. L (L du 16 juin 2011, art. 88, JO 17) Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d établissement mentionnée au 4 de l article du code pénal n entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l encontre des salariés de l établissement concerné. Art. R Le fait, pour un entrepreneur ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l article D , de ne pas afficher dans chacun des ateliers, magasins ou chantiers, le nom et l adresse de la personne de qui il tient les travaux, est puni de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. TITRE IV PRÊT ILLICITE DE MAIN-D ŒUVRE CHAPITRE I er Interdiction Art. L Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de maind œuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1 Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, (L du 25 juin 2008, JO 26) «au portage salarial,» aux entreprises de travail à temps partagé et à l exploitation d une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d agence de mannequins ; 2 Des dispositions de l article L du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives. (L du 20 août 2008, art. 10, JO 21) «3 Des dispositions des articles L et L du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d employeurs mentionnées à l article L »

4 Art. L (L du 28 juil. 2011, art. 40, JO 29) «Une opération de prêt de main-d œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l entreprise prêteuse ne facture à l entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l intéressé au titre de la mise à disposition.» Note Prêt de main-d œuvre exclusif à but lucratif : S il n est pas effectué dans le cadre des dispositions légales régissant le travail temporaire, le prêt de main-d œuvre à but lucratif est interdit. L interdiction concerne aussi bien l employeur d origine que l entreprise utilisatrice (cass. crim. 20 mars 2007, n , B. crim. n 86 ; RJS 7/07 n 898 ; cass. soc. 18 mai 2011, n , BC V n 117 ; RJS 8-9/11 n 659 ; RDT sept. 2011, CH, 503, A. Fabre). Sur la requalification d un contrat de soustraitance caractérisé par la seule fourniture de main-d œuvre, voir cass. crim. 15 septembre 2009, n , RJS 1/10 n 98 ; 29 septembre 2009, n , RJS 1/10 n 80 (activité de recrutement et non prestation de services) et 5 décembre 2013, n ; sur la requalification d un «contrat de collaboration» portant exclusivement sur la mise à disposition de personnes n ayant aucun savoir-faire spécifique par rapport aux salariés de l entreprise d accueil, voir cass. crim. 8 juin 2010, n , B. crim. n 105 ; RJS 11/10 n 891 ; Dr. Soc. 2010, p. 1109, obs. Fr. Duquesne. L objet du prêt de main-d œuvre doit avoir un caractère exclusif. Tel n est pas le cas d un contrat de sous-traitance conforme aux usages de la profession, avec mise à disposition de matériel adéquat et en l absence de subordination des salariés à l entreprise utilisatrice (cass. crim. 2 février 2010, n , RJS 7/10 n 629). Voir supra, note sous art. L Le caractère lucratif est avéré lorsque le paiement des charges sociales est éludé (cass. crim. 19 mars 2013, n , B. crim. n 67 ; RJS 7/13 n 570). Voir à cet égard CJUE 4 octobre 2012, aff. C-115/11, RJS 1/13 n 87 et p. 21, chron., J-Ph. Lhernould : «Conflit de lois et cotisations sociales : un arrêt anti-dumping?». Le prêt de main-d œuvre n est pas prohibé lorsqu il n est que la conséquence nécessaire de la transmission d un savoir-faire ou de la mise en œuvre d une technicité qui relève de la spécificité propre de l entreprise prêteuse (cass. soc. 9 juin 1993, n , BC V n 164 ; RJS 7/93 n 815 : mise à disposition d un salarié qui doit superviser la pose d un électro-filtre sur un chantier). La mise à la disposition d une autre entreprise d un personnel spécialisé ne constitue l apport d un savoir-faire spécifique que si ce dernier est distinct de celui des salariés de l entreprise utilisatrice (cass. crim. 3 mai 1994, n , RJS 10/94 n 1224 ; cass. soc. 8 avril 2009, n ). Est fondé l arrêt de cour d appel qui condamne un chef d entreprise, prévenu d infraction aux dispositions de l article L [L ] CT, après avoir constaté que l intéressé, contrôlant en fait deux sociétés et agissant sous le couvert d un contrat de sous-traitance simulé, avait simultanément joué le rôle d un prêteur et d un utilisateur de main-d œuvre, et que le prêt de main-d œuvre avait donné lieu à rétribution (cass. crim. 15 février 1983, n , B. crim. n 57 ; JS 1983 F 62). Le but lucratif peut résulter d un accroissement de flexibilité dans la gestion du personnel et de l économie de charges procurée à l entreprise utilisatrice (cass. soc. 18 mai 2011, n et 5 février 2013, n , précités). Les articles réprimant le prêt illicite de main-d œuvre s appliquent à une société de sécurité à qui un centre culturel, établissement public administratif employant des agents publics non soumis aux dispositions du livre I er du code du travail, a confié l exécution de missions de surveillance. En cas de poursuite de cette société et de son président pour prêt illicite de main-d œuvre, les juges doivent rechercher si les éléments constitutifs du délit sont réunis à leur encontre (cass. crim. 30 septembre 2003, n , BC V n 175 ; Dr. Soc. 2004, p. 205, obs. Fr. Duquesne ; RJS 2/04 n 273). Devant une opération rémunérée dans le cadre de deux contrats de prestation de services et de sous-traitance, il y a lieu de rechercher quelle société avait le pouvoir de contrôle et de direction du salarié (cass. soc. 23 janvier 2008, n , RJS 5/08 n 613). La notion de prestation de services autorisant le détachement temporaire de salariés d une entreprise non établie en France est subordonnée à l existence d une relation de travail entre l entreprise d envoi et le travailleur pendant la période de détachement (cass. crim. 3 mars 2009, n , B. crim. n 50 ; RJS 6/09 n 584 ; voir également cass. crim. 8 juin 2010 précité). Entreprise de travail temporaire. Une entreprise de travail temporaire peut être condamnée pour délit de prêt de main-d œuvre à des fins lucratives lorsqu elle intervient hors du cadre légal du travail temporaire (cass. crim. 13 novembre 2012, n , B. crim. n 245 ; RJS 4/13 n 335 ; Dr. Soc. 2013, p. 151, comm. R. Salomon). Est à juste titre condamnée pour délit de marchandage, pour avoir participé à une opération à but lucratif de fourniture de main-d œuvre ayant pour effet, sinon pour but, de soustraire à l application de la loi une société «A» mise en

5 LE CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS Édition arrêtée au 31 janvier 2015 E T L E L I V R E D E S PROCÉDURES FISCALES 2015

6 Code général des impôts, annexe 4 Art. 18 quater 2 Les pompes à chaleur géothermiques de type eau glycolée / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie d'eau glycolée de 0 C et -3 C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 C et 35 C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai ; 3 Les pompes à chaleur géothermiques de type eau / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour des températures d'entrée et de sortie de 10 C et 7 C d'eau à l'évaporateur, et de 30 C et 35 C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai ; 4 Les pompes à chaleur air / eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'entrée d'air de 7 C à l'évaporateur, et des températures d'entrée et de sortie d'eau de 30 C et 35 C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai ; 5 (Paragraphe abrogé) ; 6 Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire répondant, selon le référentiel de la norme d'essai EN 16147, aux critères suivants en fonction de la technologie employée : TECHNOLOGIE UTILISÉE (source) COP (supérieur à) TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE de référence Air ambiant 2,4 + 52,5 Air extérieur 2,4 + 52,5 Air extrait 2,5 + 52,5 Géothermie 2,3 + 52,5 c) Equipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants : Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur au poste de livraison de l'immeuble ; Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur et l'immeuble ; Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ; d) (Abrogé). Art. 18 ter. (Créé par Arrêté art. 1 B JO RF 15 février 2005) La liste des équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, mentionnés au 1 de l'article 200 quater A du code général des impôts, est fixée comme suit : 1. Equipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure : éviers et lavabos à hauteur réglable ; baignoires à porte ; surélévateur de baignoire ; siphon dévié ; cabines de douche intégrales ; bacs et portes de douche ; sièges de douche muraux, w.-c. pour personnes handicapées ; surélévateurs de w.-c. ; 2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure : appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C ; mains courantes ; barres de maintien ou d'appui ; appui ischiatique ; poignées de rappel de portes ; poignées ou barre de tirage de porte adaptée ; barre métallique de protection ; rampes fixes ; systèmes de commande, de signalisation ou d'alerte ; dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; mobiliers à hauteur réglable ; revêtement de sol antidérapant ; revêtement podotactile ; nez de marche ; protection d'angle ; revêtement de protection murale basse ; boucle magnétique ; système de transfert à demeure ou potence au plafond. 6 Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer Art. 18 quater. I.-Sont prises en compte pour l'application du 6 du I de l'article 199 undecies C du code général des impôts les dépenses relatives à l'acquisition, à l'installation et à la pose : Groupe Revue Fiduciaire 1635

7 Art. 22 Code général des impôts, annexe 4 1. De dispositifs constructifs, d'équipements ou de matériaux d'isolation thermique, dont la finalité essentielle est la protection contre le rayonnement solaire des parois opaques, en contact avec l'extérieur, et/ ou des baies, en contact avec l'extérieur, ou la ventilation naturelle de confort thermique, visant à limiter le recours à la climatisation : a) En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, respectant les exigences des articles 5 (1 ), 6,10 et 11 de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ; b) A Mayotte, respectant les exigences définies au 1 de la partie B de l'annexe 1 de l'arrêté préfectoral n 192 PM/ SG/ DE/08 du 15 octobre 2008 relatif aux subventions par l'etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs sociaux ; c) En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, tels que : 1 Surtoiture ventilée ; 2 Isolation thermique ; 3 Bardage ventilé ; 4 Pare-soleil horizontaux ; 5 Brise-soleil verticaux ; 6 Protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies ; 7 Ventilateurs de plafond ; 2. De matériaux d'isolation thermique, visant à maîtriser les besoins en chauffage : a) Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, respectant les exigences de l'article 5 (2 ) de l'arrêté du 17 avril 2009 définissant les caractéristiques thermiques minimales des bâtiments d'habitation neufs dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion ; b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, visés au b du 2 de l'article 18 bis ; 3. D'appareils de régulation de chauffage, visés au c du 2 de l'article 18 bis ; 4. D'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, visés au a du 3 de l'article 18 bis, sous réserve, en ce qui concerne les systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énergie solaire, pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, que les installations ne soient pas reliées au réseau du service public d'électricité ; 5. De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d'eau chaude sanitaire, ainsi qu'au coût de la pose de l'échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques, visées au b du 3 de l'article 18 bis ; 6. D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, visés au c du 3 de l'article 18 bis. Pour l'application du présent article, le terme baie en contact avec l'extérieur s'entend d'une ouverture ménagée dans une paroi extérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération. II.-Les dépenses mentionnées au I doivent être justifiées par une facture détaillée précisant leur nature exacte, leur coût et leur conformité aux critères techniques exigés. Chapitre II Impôt sur les sociétés SECTION I. Champ d'application 1 Régime fiscal des sociétés de personnes, des sociétés en participation, des groupements d'intérêt public, des sociétés à responsabilité limitée, des exploitations agricoles à responsabilité limitée et des sociétés civiles professionnelles. Option pour le régime des sociétés de capitaux Art. 22. La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option Groupe Revue Fiduciaire

8 Code général des impôts Art. 200 b) 29 % lorsque l'engagement de location mentionné au même I est pris pour une durée de neuf ans et pour les souscriptions qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un engagement de location pris pour une durée de neuf ans. Nota. Conformément au A du II de l'article 5 de la loi n du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, les dispositions de l'article 199 novovicies, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux acquisitions, aux constructions et aux souscriptions réalisées à compter du 1 er septembre 2014, à l'exception des dispositions du D résultant du c du 1 du I du même article 5 qui ne s'appliquent qu'à ceux de ces investissements réalisés à compter du 1 er janvier Conformément au B du II de l'article 5 de la loi n du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 pour l'application B du VIII de l'article 199 novovicies du code général des impôts, ces dispositions ne s'appliquent pas aux souscriptions dont la date de clôture est antérieure au 1 er septembre Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers Art (Modifié par LOI n du 4 août art. 140 (V)) (Modifié par Décret n du 26 mai art. 1) 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique sous réserve du 2 bis, de fondations universitaires ou de fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L et L du code de l'éducation et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes répondent aux conditions fixées au b ; b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l'achat d'objets ou d'oeuvres d'art destinés à rejoindre les collections d'un musée de France accessibles au public, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ; c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ; d) D'organismes visés au 4 de l'article 238 bis ; e) D'associations cultuelles et de bienfaisance, ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d'alsace-moselle ; f) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ; g) De fonds de dotation : 1 Répondant aux caractéristiques mentionnées au b ; 2 Ou dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements mentionnés au premier alinéa du 1 à des organismes mentionnés aux a à f ou à la Fondation du patrimoine dans les conditions mentionnées aux quatre premiers alinéas du 2 bis, ou à une fondation ou association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du même 2 bis. Ces organismes délivrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l'affectation des versements effectués à leur profit. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. 1 bis. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les années sui- Groupe Revue Fiduciaire 289

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10 Amortissement Besson Plafonds de ressources ( 34370) Baux conclus en 2015 (1) Baux conclus en 2014 Zone A Zones B1 et B2 Zone C Zone A Zones B1 et B2 Zone C Personne seule Couple marié, pacsé ou concubins Personne seule ou couple marié ayant : - une personne à charge deux personnes à charge trois personnes à charge quatre personnes à charge Majoration par personne à charge à partir de la cinquième (BOFiP-RFPI-SPEC /02/2014). (1) Les plafonds applicables aux baux conclus en 2015 seront publiés sur notre site internet « mation hors tabac. Cette variation est appréciée entre le 1 er octobre de l'avant-dernière année et le 1 er octobre de l'année précédente (CGI, ann. III, art. 2 duodecies ; décret du 30 septembre 2014, JO du 1 er octobre 2014 ; BOFiP-RFPI-SPEC /02/2014). Zones Plafonds mensuels de loyers par m (1) 2014 I bis 16,47 I 14,58 II 11,26 III 10,63 (1) Les plafonds applicables aux baux conclus en 2015 seront publiés sur notre site internet « La surface à prendre en compte est la surface habitable (c. constr. et hab. art. R ) augmentée de la moitié, dans la limite de 8 m 2, de la surface des annexes d une hauteur sous plafond d au moins 1,80 m (caves, sous-sols, remises extérieures, balcons et vérandas, par exemple) ; il n est pas tenu compte de la surface des garages, cette surface étant fixée forfaitairement à 12 m 2 dans les maisons individuelles (RF 1059, 654 à 656). Les ressources à prendre en compte s entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l avis d imposition du locataire ou du sous-locataire établi au titre de l avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location (revenus de N 2 pour les baux conclus en année N, par exemple). Le plafond à retenir s apprécie à la date de la signature du bail compte tenu du nombre de personnes titulaires du bail et de la composition de leurs foyers fiscaux ; ainsi, pour les locations conclues durant l année N, le revenu fiscal de référence du locataire de N 2 est à comparer avec le plafond applicable à la situation familiale du locataire en année N, à la date de signature du bail (RF 1059, 710). La location doit prendre effet dans les 12 mois de l acquisition (logement neuf), de l achèvement de l immeuble (construction, acquisition en l état futur d achèvement ou d un local inachevé) ou de l achèvement des travaux de transformation (acquisition d un local affecté précédemment à un autre usage). En cas de départ du locataire, le propriétaire doit conclure un nouveau bail dans les 12 mois suivants. La durée de 9 ans est calculée de date à date à compter de celle de la prise d effet du bail initial (RF 1059, 710) Engagement de conservation des titres. Si le logement est la propriété d une société non soumise à l IS, le porteur de parts doit s engager à conserver la totalité de ses titres, même si la société détient également des immeubles non éligibles à l amortissement, jusqu à l expiration de la durée couverte par l engagement de location de la société propriétaire Reprise de l engagement. En cas de décès d un époux, la reprise de l engagement par le conjoint survivant est limitée à la fraction du délai de 9 ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. Cette reprise s effectue dans les mêmes conditions que la demande initiale ; elle constitue une option irrévocable. Le démembrement qui résulte du décès d un propriétaire marié soumis à imposition commune ne remet pas en cause l avantage fiscal lorsque le conjoint survi- 964 Fiscalité du particulier et du patrimoine

11 Calcul de l IS Calcul de l IS IS. Taux réduits d IS ( 3670) PME dans la limite d un bénéfice de Plus-values à long terme 15 % ( 3675) 3655 Les sociétés soumises à l IS doivent procéder spontanément au calcul de leur impôt et s en acquitter auprès du service des impôts ( 58050). À cette fin, elles appliquent au montant de leur bénéfice imposable, arrondi à l euro le plus proche, le taux normal d imposition de 33 1/3 %, ou, le cas échéant, un taux réduit. Le montant de l impôt ainsi calculé est également arrondi à l euro le plus proche. Ce montant d impôt est ensuite diminué des imputations prévues par la loi au titre des crédits d impôt et des créances imputables sur l IS. Calcul de l impôt brut Taux applicables à l ensemble des entreprises 3660 Principe. L impôt brut est calculé en appliquant au montant du résultat fiscal de l exercice (montant figurant sur la ligne XN du tableau 2058-A), le taux légal de l impôt ( 3665 et 3670). À ce taux, s ajoute, le cas échéant, la contribution sociale de 3,3 % ( 6170) ainsi que la contribution exceptionnelle d'is de 10,7 % ( 6195) Taux de droit commun. Le taux normal de l IS est fixé à 33 1/3 % (CGI art ). Il s applique aux bénéfices imposables et aux plus-values nettes qui ne peuvent pas bénéficier d une imposition réduite Taux réduits d IS. Les sociétés soumises à l IS bénéficient d un taux réduit d IS pour certaines opérations (voir tableau ci-après). Taux de 15 % applicable aux PME 3675 Champ d application. Le taux réduit de 15 % s applique à la fraction du bénéfice n excédant pas réalisé par toutes les sociétés passibles de l IS, dont le chiffre d affaires est inférieur à et dont le capital entièrement libéré est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, directement ou indirectement par des personnes physiques (CGI art b ; RF 1060, relevé de solde 2572, 3). La condition tenant à la libération intégrale du capital social s apprécie à la clôture de l exercice (ou au terme de la période d imposition) au titre duquel l impôt sur les sociétés est liquidé (BOFiP-IS-LIQ /09/2012). - taux normal 15 % ( 18570) - titres de participation autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière (SPI) 0 % ( 31330) - titres de SPI cotées 19 % (1) ( 31130) Régimes temporaires d'imposition des plus-values de cession d'immeubles (1) 16,5 % avant le % (1) ( 18580) Pour calculer le pourcentage du capital détenu par les personnes physiques, les participations détenues par des structures de capital risque ne sont pas prises en compte, sauf s il existe des liens de dépendance entre ces structures et la PME. Dans les groupes de sociétés, les conditions relatives à la libération et à la détention du capital s apprécient au niveau de la société mère seule susceptible de bénéficier du taux réduit (RF , 1088) Entreprises concernées. Sont concernés par le taux réduit : - toutes les personnes morales passibles de l IS de plein droit ou sur option ( 24575) ; - pour la fraction imposable de leurs bénéfices, les sociétés nouvelles implantées dans les zones d aménagement du territoire ( 11062), les sociétés implantées dans les zones franches urbaines ( 33890) et dans la zone franche de Corse, les sociétés ayant la qualité de JEI ( 15080), les sociétés implantées dans les DOM ( 17355) ainsi que les entreprises maritimes ( 10960) ; - les organismes soumis à l IS qui ne sont pas constitués sous forme de sociétés (associations, fondations, congrégations ayant un secteur lucratif imposable, pour la fraction du résultat soumis à l IS) Appréciation du seuil de La limite de s apprécie par référence à un chiffre d affaires réalisé au titre d un exercice ou d une période de 12 mois. Le chiffre d affaires correspond au montant HT des recettes réalisées par le contribuable dans le cadre de son activité professionnelle, à l exclusion des recettes à caractère exceptionnel. Il s entend hors produits financiers. Dans les groupes intégrés, le chiffre d affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d affaires de chacune des sociétés du groupe (RF , 1089). 132 Fiscalité de l'entreprise

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