ARRETE DES MODALITES D APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEURE

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1 MINISTERE DES TRANSPORTS PAIX-TRAVAIL-PATRIE ARRETE N /A/MINT/DTT DU 28 AVRIL 2000 Portant réglementation du permis de conduire et des auto-écoles.- LE MINISTRE DES TRANSPORTS, Vu la constitution ; Vu le décret n 79/34 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et complété par le décret n 86/818 du 30 juin 1986 ; Vu le décret n 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le n 98 /067 du 28 Avril 1998 ; Vu le décret n 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n 98/ Avril 1998 ; Vu le décret n 98/207 du 7 décembre 1997 portant formation du Gouvernement ; Vu le décret n 98/152 du 24 juillet 1998 portant organisation du ministère des transports ; Vu l arrêté n 11/A/MINT du 23 février 1998 portant réglementation de la visite technique des véhicules ; ARRETE Article 1 er Le présent arrêté, pris en application des articles 41, 42, 43, 44, et 45 du décret n 79/341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et complété par le décret n 86/818 du 30 juin 1986, fixe. -les modalités d apprentissage de la conduite automobile ; -les modalités d organisation de l examen du permis de conduire ; -les conditions de délivrance et de validité du permis de conduire ; -le fonctionnement de la commission de suspension et de retraite du permis de conduire ; -les modalités d organisation et de tenue des fichiers des titulaires des permis de conduire. TITRE 1 DES MODALITES D APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEURE Article 2 (1) l apprentissage à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur dans les établissements agrées par le ministère chargé des transports et dénommés «auto-école». (1) cet apprentissage ne peut être dispensé que par les personnes titulaires d un certificat d aptitude à l enseignement de la conduite des véhicules automobiles, en abrégé «CAPEC», délivré par le ministère des transports. CHAPITRE 1 DE L AUTORISATION ET DES CONDITIONS D EXPLOITATION DES AUTO-ECOLE 1

2 Article 3- l exploitation d une auto-école est.autorisée à toute personne physique ou morale remplissant les conditions suivante : - Pour les personnes physiques : -. Avoir l âge minimum requis pour la majorité civile ;. Être de bonne moralité camerounaise, sous réserve des conventions de réciprocité ;. Être de bonne moralité ;. introduire une demande timbrée accompagnée d un extrait de casier judiciaire de l exploitant datant de moins de trois (3) mois et indiquant le lieu ou le demandeur se propose d installer son établissement ;. Avoir en priorité au moins un véhicule à double commande par catégorie de permis, un locale aménagé disposant de tableau noirs, de signaux routières et d un matériel didactique approprié ; - pour les personnes morales :. Fournir la preuve que son dirigeant satisfait. Aux conditions ci-dessus, exigées des personnes physiques ;. Joindre les statuts de l établissement. 1) la description, le type, le nombre et la qualité des documents et matériel visés dans le présent article sont précisés par un texte particulier du ministre chargé des transports. 2) Une auto-école agrée et implantée dans une province ne peut assurer la formation que des candidats au permis de conduire des départements de cette province. Article 4 Du dossier d ouverture d une auto-école. Les postulants à l autorisation d ouverture d une auto-école doivent fournir les pièces suivantes : - Une demande timbrée sur imprimé réglementaire ; - Un extrait de casier judiciaire du fondateur ou du principal dirigeant, datant de mon de trois (3) mois ; - Une copie conforme de la carte nationale d identité pour les personnes physiques ; - Les dossiers de deux (2) moniteurs, au moins et du directeur, composé chacun :. D une copie certifiée conforme du permis de conduire de la catégorie à enseigner ;. D un certificat d aptitude à l enseignement de la conduite des véhicules automobiles ;. d une attestation délivrée par le ministre chargé des transports certifiant que le moniteur a effectivement conduit pendant trois (3) ans sans avoir été frappé d une mesure de suspension ou de retrait de permis de conduire ; - Un titre de propriété ou de location d un aménagé pour l enseignement de la conduite ; - Une liste des équipements didactiques déjà acquis ; - Les statuts de l établissement lorsqu il s agit d une personne morale. Article 5- Du dépôt et du traitement des dossiers. 1) Le dossier visé à l article 4 ci-dessus est déposé contre récépissé au service provincial du ministère chargé des transports territorialement compétent. 2) Le Chef de Service Provincial ou Départemental des Transports Terrestres dispose de quinze (15) jours pour examiner le dossier, inspecter les locaux et les équipements didactiques et acheminer le 2

3 dossier, à la Direction des Transports Terrestres pour établissement de l autorisation d ouverture de l auto-école. 3) Dans tous les cas, passé un délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt du dossier, l agrément est réputé accorder et le récépissé de dépôt du dossier vaut acte d agrément. Article 6 Des candidats d exploitation des auto-écoles Toue exploitation d une auto-école doit : - Etre assujetti au rôle de la contribution des patente ; - Afficher dans le local visé à l article 3 (1) ci-dessus l autorisation d ouverture et les tarifs des leçons de conduire à appliquer conforment à la réglementaire en vigueur ; - Employer un directeur technique, si le propriétaire n est pas lui-même titulaire du CAPEC et des moniteurs également titulaires de ce certificat. CHAPITRE II DES VOITURES-ECOLES Article 7- DE LA VISITE TECHNIQUE DES VOITURES-ECOLES (1)Tout véhicule école doit être, avant sa mise en service, faire l objet d une visite technique, conformément à la réglementation en vigueur. (2)Cette visite technique est renouvelée tous les trois (3) mois. Des contre-expertises peuvent, si nécessaire, être effectuées à la demande du service compétent du ministre chargé des transports. Article 8- DES CARASTERISTIQUES DES VOITURES-ECOLES 1) Les véhicules- écoles doivent : - Etre des véhicules de série ; - Au moment de la demande d ouverture de l auto-école, avoir été mis pour la première fois en circulation depuis : Moins de deux (2) ans pour les voitures de tourisme et les camionnettes ; Moins de cinq (5) ans pour les véhicules de transports de marchandises dont le poids autorisé en charge excède 3.5 tonnes, pour les véhicules de transports en en commun de personnes ainsi que pour les engins lourds et les tracteurs routiers. - Comporter : Pour tout type de véhicules : Des places latérales avant équipées en dispositifs d encrage et en ceinture de sécurité d un type homologué ; Un dispositif de double commande de freinage et de débrayage ; Pour les voitures particulières : deux rétroviseurs latéraux réglés pour l élève et pour le moniteur. Pour les véhicules de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge excède 3.5 tonnes ou ceux de transports en commun de personnes ainsi que les camionnettes : deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l élève et par le moniteur ; 3

4 Pour les voitures particulières : un diapositif de double commande d accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisée pour les épreuves de l examen du permis de conduire ; - Etre munis de panneaux visibles à l avant et à l arrière portant une des mentions auto-école ou voiture école ou driving school, à l exclusion de toute indication publicitaire, et placés soit à l avant ou à l arrière pour les véhicules de transport de marchandises et des transports en commun de personnes, soit perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Les dimensions des panneaux doivent être comprises entre 40 x 12 cm et 50 x 15 cm pour les voitures particulières et les camionnettes et sont inférieures ou égales à 100 x 50 cm pour les véhicules de transport en commun ou de transport de marchandises dont le poids total autorisé excède 3,500 kg. Pour les motocyclettes avec ou sans side-car, soit un dossard porté par le conducteur ; - Faire l objet d une police d assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d accidents causés aux tiers ainsi qu aux personnes se trouvant à l intérieur du véhicule notamment à l occasion de l apprentissage des leçons de conduite ou de déroulement de l examen de permis de conduire. (3) Les voitures particulières à embrayage automatique doivent répondre aux conditions prévues à l alinéa (1) ci-dessus à l exception de l obligation du double dispositif de débrayage. CHAPITRE III DES DIRECTEURS TECHNIQUES ET MONITEURS D4AUTO-ECOLES Article 9- Des directeurs techniques d auto-écoles. Pour exercer en qualité de directeur technique d une auto-école, tout candidat doit : Pour titulaire du CAPEC. Avoir exercé comme moniteur d auto-école trois (3) au moins. Article 10- Des moniteurs d auto-école Pour exercer en qualité de moniteur d auto-école, tout candidat doit être titulaire du certificat d aptitude à l enseignement de la conduite des véhicules automobiles et subir un recyclage tout les trois (3) ans au centre de l Ecole Normale Supérieure des travaux publics, sons peine de se voir retirer son autorisation d enseigner. Article 11- De l examen du certificat d aptitude à l enseignement de la conduite des véhicules automobiles. (1) Tout candidat à l examen du certificat d aptitude à l enseignement de la conduite des véhicules automobiles doit remplir les conditions suivantes. E * Etre âgé de 21 ans au moins : 4

5 *Avoir une pratique d au moins trois (3) ans pour les titulaires du permis B ainsi que pour les autres catégories ; - Ne pas avoir été frappé d une mesure de suspension ou de retrait du permis de conduire au cours de trois précédentes années ; -Etre de bonne moralité ; -Etre au moins titulaire du brevet d études du premier cycle ou d un diplôme reconnu équivalent. (2) Le dossier de candidature à l examen du CAPEC comprend : -Une demande timbrée au tarif en vigueur -Une copie conforme du diplôme requis ; -Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ; -Une attestation certifiant que le candidat a effectivement conduit pendant trois ans sans avoir été frappé par une mesure de suspension ou de retrait du permis de conduire ; cette attestation est délivrée par les services compétents du ministère chargé des transports ; -Un mandat-poste de cinq mille (5000) francs CFA adressé à l intendant de l Ecole Normale Supérieure des travaux publics. (3) L examen du CAPEC est organisé par le ministère chargé des transports et comporte une épreuve écrite, une épreuve orale et une épreuve pratique. Les programmes et modalités de l organisation de l examen du certificat d aptitude à l enseignement de la conduite des véhicules automobiles sont fixés par un texte particulier du ministère chargé des transports. (3) Les auto-écoles sont soumises à un contrôle permanent des services compétents des services du ministère chargé des transports. TITRE II DU PERMIS DE CONDUIRE CHAPIRTE I DE L ORGANISATION DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIERE Article-12- De la création des centres et sous-centres d examen et des conditions générales de candidature (1) il est créé un centre d examen du permis de conduire au chef-lieu de chaque province et ou un souscentre au chef lieu de chaque département ayant pour chef de centre le délégué provincial des transports. Ce dernier a pour mission d organiser l examen du permis de conduire, de collecter les dossiers, de dresser les listes des candidats et de proclamer les résultats. (2) L examen a lieu une fois par semaine au chef lieu de province et une fois par mois au chef lieu de département. 5

6 Article 13- (1) Les candidats à l examen du permis de conduire sont présentés par les auto-écoles. (2) Pour les candidats en provenance des départements, des listes proposées par les établissements de formation sont consignées et certifiées par les chefs de services départementaux des transports terrestres territorialement compétents. (3) Tout candidat à l examen du permis de conduire ne peut solliciter l obtention que d une seule catégorie de permis de conduire par examen. (4) L âge minimum requis pour l obtention du permis de conduire est fixé catégorie ainsi qu il suit : Catégorie A : 16 ans. Catégorie B, F et G : 18 ans. Catégorie C, D, E et permis spéciaux : 21 ans. (5) Tout candidat doit être physiquement et mentalement apte à la conduite des véhicules à moteur ; la des incapacités incompatibles avec l obtention ou le maintien des permis de conduire, ainsi que la liste des affectations susceptibles de donner lieu à une validité restrictive du permis de conduire sont fixés par des textes particuliers du ministère chargé des transports. Article 14- Des conditions restrictives de candidatures. (1) Les candidats à l examen du permis de conduire pour les catégories C, D ET E doivent respectivement justifier de : Deux (2) années au moins de pratique effective avec le conduite le permis de catégorie B ; Une (1) année au moins de pratique effective de conduite avec le permis de catégorie C ; Deux (2) années au moins de pratique effective de conduite avec le permis de catégorie D. (2) Les candidats aux du permis de conduire pour les catégories G doivent être titulaire au moins du permis de conduire de catégorie B. (3) Les candidats au certificat de capacité ou à l autorisation spéciale pour le transport d enfants doivent justifier de deux (2) années de pratique avec le permis de catégorie B. Article 15- De la composition du dossier Le dossier de la candidature à l examen du permis de conduire comprend : -pour les catégories A, B, C, D, E, F, G : -Une fiche unique sur modèle réglementaire comprenant ; -Une demande timbrée au tarif en vigueur ; -Un certificat médical ; -Une copie certifiée conforme de la carte nationale d identité ou de l acte de naissance ; -Un de scolarité délivré par une auto-école agrée ; -Un extrait certifié des permis antérieurs, s il y a lieu. 6

7 -Quatre (4) photos 4*4 avec lunettes pour les personnes qui en portent sur prescription médicale ; -pour les catégories D, T et les permis spéciaux, joindre en plus un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois Article 16- Du dépôt des dossiers et de la liste des candidats. (1) Les dossiers de candidatures à l examen du permis de conduire sont déposés soit à la Délégation Provinciale des transports territorialement compétente, soit au service Départemental des transports terrestres qui les transmet s il y a lieu au centre d examen. (2) La liste des candidats est établie et affichée une semaine avant la date du début des examens. Les motifs de rejets sont notifiés aux candidats par chef de centre des examens concernés Article 17- Des épreuves et des programmes d examen. (1) L examen comporte à la fois une épreuve théorique et une épreuve pratique. Les épreuves se déroulent devant le jury. Seuls sont autorisés à subir l épreuve pratique, les candidats ayant été déclarés admissible à l épreuve théorique. (2) Le contenu du programme, la composition des épreuves et les modalités de délibération de l examen du permis de conduire sont fixés par un texte particulier du ministère chargé des transports. Article 18- De la composition et du fonctionnement du jury. La composition, le fonctionnement et la désignation des membres du jury sont arrêtés par un texte particulier du ministre chargé des transports. Tout membre du jury doit être titulaire de la catégorie du permis de conduire objet de l examen. Article 19- Des indemnités des membres du jury. Il est prévu des frais à payer par les candidats pour l organisation des examens du permis de conduire. Une partie de ces frais sert au paiement des indemnité dues aux membres du jury dont le montant est fixé par un texte particulier du ministre chargé de transports Article 20- Du report de candidature à l examen. (1) Le candidat ne peut se présenter pour subir la même épreuve qu au moins : Un (1) mois après le premier échec ; Deux (2) mois après le deuxième échec. (2) Après trois (3) échecs successifs à une épreuve dans un même centre, le candidat doit, s il désire se présenter à la même épreuve, reconstituer un nouveau dossier conforme aux dispositions de l article 15 ci-dessus. (3) Toutefois, le candidat reçu à l épreuve théorique en est dispensé à la phase pratique s il est réinscrit au centre d examen dans un délai de trois (3) mois. Article 21- de l annulation des résultats du permis de conduire 7

8 1) Son considérés comme nuls, les résultats des épreuves subies par un candidat dans les cas suivants : - Pendant que court la période de l un des ajournements prévus à l article 20 ci-dessus ; - Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision de suspension ou du retrait du permis de conduire ; - S il est rendu coupable de fausse indication d identité ou s il est établi que l intéressé a adressé des demandes simultanées dans plusieurs centres ; - Lorsque le candidat est déjà titulaire de la catégorie de permis pour laquelle il a passé à nouveau l examen ; - Lorsque le candidat s est redu coupable ou est complice de corruption ou de trafic d influence. - Tout permis de conduire délivré dans l un des cas visé à l alinéa (1) ci-dessus ou obtenu frauduleusement est, sans préjudice des poursuites pénales, retiré et détruit par décision du ministre en charge des transports. CHAPITRE II DE LA DELIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE, DES DUPLICATA ET DE LEURCONVERSION SECTION I DE LA DELIVRANCE DES PERMIS DE CONDUIRE Article 22- De l établissement du permis de conduire. Au vu du procès verbal d examen de établi et signé par tous les membres du jury visés à l article 18 ci-dessus, le service compétent du ministère chargé des transports livre au candidat reconnu apte, un permis de conduire conforme au modèle réglementaire. Si le candidat est déjà titulaire d un permis les mentions correspondantes y sont ajoutées et portées dans les fichiers des titulaires de permis de conduire. Article 23- Du duplicata du permis de conduire (1) Le titulaire d un permis de conduire en cours validité, détérioré ou perdu peut en obtenir un duplicata sur demande timbrée et accompagnée de deux photos format 4*4 ainsi que des droits de timbre en vigueur. (2) La demande précise tous les éléments pouvant faciliter les recherches en vue de l établissement du duplicata. Article 24- Du permis militaire. SECTION II DE LA CONVERSION DES PERMIS DE CONDUIRE 8

9 (1) Les permis de conduire délivrés par l autorité militaire aux conducteurs de véhicules automobiles de l armée, permettent d obtenir sans nouvel examen après un délai de deux ans à dater de leur délivrance, des permis de conduire civils pour les véhicules des catégories A, B, C, D et E, suivant les mentions spéciales de capacité que portent ces permis (2) Pour obtenir conversion d un permis militaire en permis civil, le titulaire doit joindre à la demande timbrée qu il adresse au service compétent ces permis : -le permis militaire. Ce permis doit lui être retourné avec le permis civil. La mention suivante est toutefois portée sur le permis civil : «Permis militaire converti en permis civil» ; -quatre photos formats 4*4 avec lunette pour les personnes qui en portent sur prescription médicale ; -un certificat médical sur imprimé réglementaire, délivré par un médecin de service de la santé publique, établissant le requérant est apte à la conduite des véhicules civils de la (ou des) catégorie (s) mentionnée (s) sur son permis militaire. (3) Le droit de timbre attaché à la délivrance d un permis de converti est celui dont le taux est fixé par les textes en vigueur. (4) la conversion d un permis militaire en permis de conduire civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire d un permis civil de cette catégorie, ou est sous le coup d une mesure de suspension ou de retrait de ce permis. (5) Est nul tout permis civil converti en violation des dispositions de l alinéa (4) ci-dessus. Article 25- Du permis étranger. (1) Détenteur d un permis de conduire étranger délivré dans un Etat signataire de la convention de Vienne du 19 novembre 1968 qui désire obtenir un permis camerounais, adresse une demande au ministre chargé des transports, accompagné des pièces suivantes : -une copie certifiée conforme du permis étranger, traduite en anglais ou en français, s il y a lieu. -une copie certifiée conforme de sa carte de séjour ou de son passeport ; -quatre photos 4*4, avec lunette si le requérant en porte sur prescription médicale ; -un certificat médical sur imprimé en vigueur délivré par un médecin des services de la santé publique, établissant que le requérant est apte à la conduite des véhicules de la (ou des) catégories (s) sollicitée (s) ; -les droits de timbre dont les montants sont fixés par la réglementation en vigueur. (2) Tout permis de conduire étranger n est valable pour la conduite au Cameroun pendant une période maximum de trois (3) mois à compter de la date d arrivée de son titulaire au Cameroun. Article 26- Du permis international. Le titulaire d un permis de conduire camerounais qui désire obtenir un permis de conduire international adresse une demande timbrée au ministère chargé des transports, accompagnée : -d une copie certifiée conforme du permis de conduire de l intéressé. -de son passeport dument assorti des visas nécessaires. 9

10 -quatre photos 4*4. -des droits de timbre dont les montants sont fixés par la réglementation en vigueur. Article 27- De la validité du permis de conduire international. La validité du permis de conduire international est fixée à un (1) an. Les conducteurs sont soumis à un examen médical à l expiration de la validité mentionnée sur leur permis de conduire. La prorogation de la validité de leur permis de conduire est subordonnée au résultat favorable de cet examen. Article 27- Du dossier de renouvellement du permis de conduire international. Le dossier de renouvellement des permis de conduire visé à l article 27 ci-dessus comprend : -une demande timbrée. -un certificat médical sur modèle réglementaire. -l ancien permis de conduire. -les droits de timbre en vigueur TITRE II DE LA SAISIE, DE LA SUSPENSION ET DE L ANNULATION DU PERMIS DE CONDUIRE CHAPITRE I DE LA SAISIE DU PERMIS DE CONDUIRE Article 29- (1) L agent verbalisateur peut procéder à la saisie matérielle du permis de conduire d un automobiliste, en échange d une attestation de saisie dans les cas suivants : -infraction au code de la route constituant les contraventions de 3 ème ou de 4 ème classe. -accidents corporels conduisant à une incapacité. -infractions pour lesquelles une suspension ou retrait du permis de conduire est prévu par la réglementation en vigueur, notamment : -la conduite en état d ivresse ou d intoxication. -le délit de fuite. -la conduite sans permis correspondant. -la récidive. 10

11 -infraction pouvant entrainer une interdiction de se présenter à un examen par l obtention d un permis de conduire. (2) En cas de saisie matérielle d un permis de conduire, l agent verbalisateur adresse à la commission spéciale de suspension et retrait de permis de conduire compétente, par le biais du service départemental du ministère chargé des transports où l infraction a été commise, un rapport circonstancié auquel il annexe le permis de conduire et une copie du procès verbal constatation de l infraction. Il délivre au contrevenant un récépissé de modèle réglementaire valable pour une durée de trois (3) mois renouvelable. Le renouvellement du récépissé se fait après obtention par le contrevenant d un visa auprès du chef de service Départemental des Transports territorialement compétent. (3)Le rapport et le procès verbal ainsi que le permis de conduire mentionnés à l alinéa. (4)ci-dessus sont transmis à la commission spéciale de suspension et de retrait des permis de conduire dans un délai de quinze (15) jours maximum à compter de la date de constatation de l infraction. Ladite commission dispose de trente (30) jours pour se prononcer. CHAPITRE II DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE Article 30- (1) Les commissions spéciales des suspensions et de retrait des permis de conduire examinent les procès verbaux. -des infractions à la circulation routière constituant des contraventions de 3 ème et 4 ème classe. -des accidents mortels ou conduisant à une incapacité. -des infractions pour lesquelles une suspension ou retrait du permis de conduire est prévu par la réglementation en vigueur, notamment : -La conduite à l état d ivresse ou d intoxication. -le délit fuite. -la conduite sans permis correspondant. -la récidive. (2) la commission de suspension et de retrait des permis de conduire est investie d une compétence provinciale. 3) la composition de la commission et de spéciale de suspension et de retrait des permis de conduire est fixée par un texte particulier du ministre chargé des transports. Article 31 des décisions de suspension et de retrait 1) Les décisions de suspension ou de retrait du permis de conduire sont prononcées par la commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire. 11

12 2) La suspension ou le retrait d un permis de conduire entraine d office pour la même durée et dans les mêmes conditions, la suspension ou le retrait de tout autre permis de quelque catégorie que ce soit dont le contravention est titulaire. 3) Toute décision de suspension ou de retrait d un permis de conduire dont être notifié : - Au service du ministre chargé des transports qui a délivré ledit permis pour mention dans le fichier prévu à cet effet. - Au ministre chargé des transports. En cas de retrait, le permis est annexé au procès verbal de retrait aux fins de destructions par décision du ministre chargé des transports ; - Au procureur de la république territorialement compétent. Article 32 De la restitution du permis de conduire 1) La restitution du permis de conduire est opérée à la demande de l intéressé par la voie administrative contre décharge à la fin de la période de suspension. 2) Pour les cas d infractions ayant causé des dommages corporels au titulaire du permis suspendu, la restitution se fait sur présentation d un certificat médical attestant l aptitude de l intéressé à la conduite des véhicules à moteur. Article 33 de la défense du contrevenant 1) La commission de la suspension et de retrait des permis de conduire ne peut donner un avis définitif que si le contrevenant a été entendu et sa défense présentée par écrit ou oralement. 2) Le contrevenant doit être convoqué trente (30) jours à l avance par la voie administrative. 3) En cas d absence pour le cas de force majeure, l avis donné par la commission compétente sera reporté sur simple demande de l intéressé qui devra de nouveau être convoqué devant la commission spéciale compétente dans un délai maximum de trente (30) jours. Après trois (3) absences du contrevenant, la commission statue par défaut. Article 34- Du fonctionnement de la commission et de retrait des permis. Siégeant au chef lieu de province, la commission de suspension et de retrait des permis de conduire est saisie pour tous les cas : -d accidents corporels ayant entrainé une incapacité de plus de trente (30) jours. -d appel du contrevenant. -d infractions pour lesquelles un retrait du permis de conduire est prévu par la législation ou la réglementation en vigueur, notamment : -la conduite en état d ivresse ou d intoxication. -le délit de fuite. -la conduite sans permis correspondant. -la récidive. Article 35- La commission de suspension et de retrait des permis de conduire se réunit sur convocation de son président. 12

13 Article 36- Des pouvoirs de la commission de suspension et de retrait des permis de conduire. (1) La commission spéciale provinciale de suspension et de retrait des permis de conduire se prononce pour tous les cas de suspension ou de retrait de permis de conduire. (2) La durée de suspension d un permis de conduire ne peut excéder deux (2) ans. Celle de son retrait est de trois (3) ans maximum. (3) Lorsque le contrevenant s estime lésé par une décision de suspension ou de retrait d un permis de conduire, il peut faire auprès du ministre chargé des transports. TITRE IV DES FICHIERS DES TITULAIRES DE PERMIS DE CONDUIRE Article 37- Il est institué au niveau national ou provincial des fichiers des titulaires de permis de conduire. Article 38- Du fichier national. Le fichier national ouvre au niveau des services centraux du ministère chargé des transports enregistre toutes les informations prévues à l article 39 ci-dessous ainsi que les condamnations ou sanctions entrainant la suspension ou le retrait du permis de conduire prononcées au Cameroun ou à l étranger contre les camerounais. Article 39- Du fichier provincial. Le fichier ouvre dans chaque province enregistre : -l identité et l adresse du titulaire du permis de conduire. -la ou (les) catégorie (s) du permis de conduire délivré(s). classe. -les infractions constatées concernant notamment les contraventions de troisième ou quatrième -les condamnations pénales affectant la validité du permis de conduire. TITRE V DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 40- (1) L apprentissage de la conduite de tout véhicule à moteur ne peut avoir lieu sur la voie publique que sous la responsabilité et la surveillance constante et directe d un moniteur d auto-école. (2) Les autorités administratives et municipales compétentes peuvent déterminer dans le ressort de leur circonscription, les artères ou les zones à l intérieur desquelles l apprentissage de la conduite de tout véhicule y compris les motocyclettes est interdit. Article 41- Dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature du présent arrêté, seuls les candidats ayant suivi une formation de conduite dans une auto-école seront autorisés à se présenter à l examen du permis de conduire. 13

14 Article 42- (1) Les personnes qui, avant l entrée en vigueur du présent arrêté, exercent déjà la fonction de directeur technique ou de moniteur d auto-école ont un délai d un (1) à compter de la signature du président arrêté pour se conformer à ses dispositions. Article (1) Toute information aux dispositions relatives à l apprentissage de la conduite automobile dument constatée peut entrainer la suspension ou le retrait définitif de l agrément de l auto-école. (2)Tout directeur technique ou moniteur d auto-école frappé d une mesure de suspension ou de retrait de sont permis de conduire perd l office l agrément d exercer sa fonction. (3) En cas de suspension ou de retrait du permis de conduire d un directeur technique d autoécole, le retrait de l agrément de l auto-école n est pas prononcé si l exploitant de l établissement le fait diriger par une autre personne remplissent les conditions réglementaires. Article 44- Les titulaires du permis de conduire délivrés avant la date de signature du présent arrêté ont un délai d un an pour se faire établir un nouveau permis de conduire conforme à la réglementation en vigueur. Article 45- Tout permis de conduire obtenu à l étranger doit être converti en permis camerounais dans un délai de trois (3) mois maximum après l arrivée de son titulaire au Cameroun. Le ministre chargé des transports peut demander confirmation de l authenticité du permis de conduire auprès des autorités compétentes du pays de la délivrance. Article 46- Les permis de conduire délivrés en vertu du présent arrêté sont soumis aux droits de timbre en vigueur. Article 47- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires notamment celle de l arrêté n /A/MTPT du 23 juillet 1991 portant réglementation du permis de conduire, modifié et complété par l arrêté n 1013/A/MINT du 3 Aout Article 48- Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. Avec mon nouveau permis de conduire, je peux voyager avec ma famille SANS INQUIETUDE! Permis de conduire 14

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