Jeunes de moins de 18 ans

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1 Guide technique Champagne-Ardenne Conditions de Travail Jeunes de moins de 18 ans Travaux interdits de dérogation Décembre 2012 DIRECCTE Champagne Ardenne Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et du Travail et de l Emploi

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3 Sommaire A - Le champ d application de la dérogation prévue à l article D du Code du travail... 5 I Une possibilité ouverte aux jeunes travailleurs... 5 I.1 L âge... 6 I.2 Le public visé... 7 II Les activités concernées (Voir documents annexes n 2 et n 3)... 7 B - La demande de dérogation... 9 I Le demandeur... 9 II - Le moment de la demande III - Le contenu de la demande III.1 Identification des jeunes et des travaux, produits ou machines III.3 Autorisation / Avis favorable du professeur ou du moniteur d atelier III.4 - Autres éléments IV - L instruction de la demande IV.1 - La compétence IV.2 - Le délai d instruction IV.3 - Cas des demandes incomplètes IV.4 - Cas des demandes hors champ de l obligation de dérogation IV.5 - L enquête de l inspection du travail C - La décision de l inspecteur du travail I - La motivation de la décision II - Les cas et motifs de refus III - L autorisation III.1 - Les deux types d autorisation III.2 Les effets de l autorisation IV - Durée de validité V - Les voies et délais de recours D - Documents annexes n o 1 - Modèles de demandes de dérogation E - Documents annexes n o 2 - Classification des machines dans le cadre d une demande d autorisation F - Documents annexes n o 3 - Interdictions relatives aux travaux exposant à des agents chimiques dangereux

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5 A Le champ d application de la dérogation prévue à l article D du Code du travail I Une possibilité ouverte aux jeunes travailleurs Le Code du travail pose le principe de l interdiction de certains travaux aux jeunes travailleurs. De plus, l article L précise qu il est interdit d employer l apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité. Article L du Code du travail : «Il est interdit d employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire». Section II Travaux interdits du chapitre III du titre V de la partie IV : Articles D et suivants. Il s agit : de travaux portant atteinte aux bonnes mœurs et à la moralité, de travaux à l extérieur, de l utilisation d équipements de travail, de travaux exposant à des agents chimiques dangereux, de travaux exposant à un risque électrique, de travaux avec des appareils à pression et de travaux en milieu hyperbare, de travaux exposant aux rayonnements ionisants, de travaux au contact d animaux, Toutefois, afin de permettre à ces jeunes travailleurs d apprendre et de maîtriser une technique ou une technologie au cours de leur formation professionnelle, la réglementation prévoit la possibilité pour un employeur ou un chef d établissement de solliciter l inspecteur du travail aux fins d octroi d une dérogation aux interdictions. Les travaux pour lesquels la dérogation est demandée doivent être liés à l activité et être nécessaires à la formation du jeune. Qu est-ce qu un jeune travailleur? Le Code du travail emploie ce terme de manière générale. Il s applique aux apprentis mineurs et aux élèves mineurs visés à l article D du Code du travail mais aussi : aux jeunes âgés de 14 et 15 ans autorisés par décision de l inspecteur du travail à travailler pendant les vacances scolaires (articles D à D ), aux élèves n étant pas dans un parcours de formation professionnelle certifiante, aux salariés âgés de moins de 18 ans et ne possédant pas de certificat d aptitude professionnelle (CAP) correspondant à l activité exercée. Aucune dérogation n est possible par l inspecteur du travail au titre de l article D pour les travailleurs mineurs non apprentis. Ceux-ci peuvent, dès lors qu ils sont munis du certificat d aptitude professionnelle correspondant à l activité qu ils exercent, participer aux travaux et être autorisés à utiliser les équipements de travail mentionnés à la section II, sous réserve de l avis favorable du médecin du travail. Dans ce cadre, les élèves mineurs détenteurs d un certificat d aptitude professionnelle correspondant à l activité qu ils exercent ont de droit l autorisation d effectuer les travaux interdits. de travaux du BTP, du travail du verre, de travaux au contact du métal en fusion, de manutention des charges. 5

6 A Le champ d application de la dérogation prévue à l article D du Code du travail Article D du Code de l éducation : «Les périodes de formation en milieu professionnel sont prévues dans le cadre d une formation conduisant à un diplôme technologique ou professionnel. Leurs objectifs et modalités d organisation sont fixés par les textes définissant chacune des formations suivies. Au cours des périodes de formation en milieu professionnel, les élèves peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l article R du Code du travail (nouvel article D ), à utiliser les machines ou appareils ou produits dont l usage est proscrit aux mineurs par les articles R à R du Code du travail (nouveaux articles D à D )». S agissant des équipements de travail, le champ d application de la dérogation est celui de leur utilisation par un jeune travailleur. Ce terme est à interpréter dans le sens du «travail avec ou sur les machines ou appareils» et s entend par conséquent d une utilisation ou d une intervention sur une machine (ou du service, en ce qui concerne par exemple les appareils à pression de gaz et leurs accessoires). Cela inclut les opérations de maintenance dès lors que celles-ci ne sont pas effectuées à l arrêt des machines. Cette dérogation (demande ou décision en cas de délivrance) est une des pièces justificatives pouvant être demandées à l employeur d un apprenti mineur par les services d enregistrement ou d inspection du contrat d apprentissage (Article 2 de l arrêté du 6 juillet 2012 relatif au modèle type de contrat d apprentissage). I.1 L âge Il s agit des jeunes âgés de moins de 18 ans (au moins 15 ans / au plus 17 ans) suivant une formation professionnelle leur permettant d acquérir une qualification professionnelle conduisant à une certification, c est-à-dire débouchant sur l obtention d un diplôme ou d un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues par les articles L et L du Code de l éducation pour les élèves relevant de l éducation nationale. S agissant des élèves mineurs, sont concernées les situations d apprentissages mises en œuvre dans les formations professionnelles en EPLE (Etablissement Public Local d Enseignement) et en établissement privé sous contrat visant l obtention de diplômes de niveau V, IV et III (Exemples : CAP/BEP, Baccalauréat/BT/BM/BP, BTS...). La directive CE n 94/33 du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail, fixe l âge minimum de délivrance des dérogations par référence à la notion d adolescent, défini comme «tout jeune âgé de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans et qui n est plus soumis à l obligation scolaire à temps plein imposée par la législation nationale». La circulaire DGT n 4 du 1 er février 2007, prise en articulation avec une circulaire du Ministère de l Education Nationale du 29 août 2006, et complétée le 24 mai 2007, précise que, dans les établissements scolaires, les élèves de moins de seize ans ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l article D du Code du Travail. Par ailleurs, en ce qui concerne l enseignement adapté, seuls les élèves de plus de seize ans, engagés dans un cursus de formation professionnelle qualifiante, peuvent bénéficier de la dérogation prévue par l article D précité. Cependant, dans le cadre de l application de cette circulaire, plusieurs établissements scolaires d enseignement professionnel et technologique, ainsi que l inspection du travail, ont fait valoir des difficultés, liées à l âge d admission des élèves dans ces cursus d enseignement. La circulaire DGT- DGESCO- DGFAR- DGER n du 25 octobre 2007 a dès lors précisé les règles à respecter pour permettre un traitement efficace de ces demandes de dérogation. Compte tenu des recommandations de la directive européenne du 22 juin 1994, il est admis que les élèves engagés dans des parcours de formation professionnelle ou technologique, qui, de ce fait, effectuent des périodes de formation en entreprise, ne relèvent pas de l obligation scolaire à temps plein et entrent, sous réserve qu ils aient atteint l âge de quinze ans, dans la catégorie des adolescents, telle que cette dernière est définie dans la directive. Par conséquent, la circulaire du 1 er février 2007 et son complément du 24 mai 2007 ont été modifiés. Les services de l inspection du travail instruisent désormais les demandes de dérogation présentées par les chefs d établissement d enseignement professionnel et technologique, pour les élèves de quinze ans à moins de dix-huit ans, inscrits dans ces formations, conformément aux programmes et référentiels de formation. Aucune dérogation ne peut être accordée pour un jeune âgé de moins de 15 ans au moment de la décision de l inspecteur du travail. Il en est de même des jeunes âgés à cette date de 18 ans et plus. Ne sont pas concernés les élèves mineurs en visite d information, en séquence d observation, en stage d initiation ou de découverte professionnelle (collégiens effectuant des séquences d observations en lycée professionnel Articles D et D du Code de l éducation). 6

7 I.2 Le public visé L article D du Code du travail vise au sens strict du terme : «Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, titulaires d un contrat d apprentissage, ainsi que les élèves préparant un diplôme de l enseignement technologique ou professionnel». Sont ainsi concernés les apprentis mineurs et les élèves mineurs. Pour ces derniers, il s agit : des élèves des établissements d enseignement professionnel, technique et technologique, publics ou privés (voir l annexe I de la circulaire DGT du 1 er février 2007 et son complément du 24 mai 2007), des élèves des Etablissements Régionaux d Enseignement Adapté (EREA) ou des Lycées d Enseignement Adapté (LEA) suivant une formation professionnelle certifiante. Article L du Code du travail : «Il est interdit d employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces. Ces catégories de travaux sont déterminées par voie réglementaire». Quelle est la compétence de l inspection du travail dans les ateliers des établissements publics d enseignement technique ou professionnel? L inspecteur du travail n y dispose pas de certains de ses pouvoirs de contrainte et agit dans le cadre des articles R et suivants du Code du travail relatifs aux constats dans les établissements de l Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs et du décret n du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel (Circulaire n du 26 octobre 1993). La compétence de l inspection du travail est pleine et entière au sein des établissements privés d enseignement technique ou professionnel. Les Sections d Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) ont une fonction de découverte des métiers. Les élèves en SEGPA ne suivant pas de formation professionnelle certifiante, ils ne peuvent donc pas faire l objet d une demande de dérogation. La circulaire MEN n du 29 août 2006 relative aux enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second degré précise «Qu à partir de la 4e les élèves scolarisés en SEGPA découvrent, au cours des réalisations effectuées dans les ateliers de la SEGPA ainsi qu à l occasion des stages d initiation organisés pendant l année, différents milieux professionnels. A cette occasion, ils peuvent travailler dans les ateliers et en milieu professionnel à l occasion de stages d initiation et d application sur les machines ou appareils dont l usage n est pas proscrit aux mineurs par les articles R à R du Code du travail (nouveaux articles D à D )». Par ailleurs, aucune dérogation n est possible pour les jeunes en préapprentissage (élèves de Classe Préparatoire à l Apprentissage). De même, si l article L du Code du travail prévoit que «les mineurs titulaires d un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l usage est interdit aux jeunes travailleurs», aucun décret en définissant les conditions n existe à ce jour. II Les activités concernées (Voir documents annexes n 2 et n 3) On distingue : les situations interdites pour lesquelles il ne peut être accordé de dérogation (activités et interventions exposant à des poussières d amiante, postes exposant au chlorure de vinyle monomère ), les situations interdites pour lesquelles il peut être accordé une dérogation, en application des dispositions des articles D (équipements de travail visés à la sous-section 3 de la section II) et D (Travaux exposant à des agents chimiques dangereux à l exception du chlorure de vinyle monomère, travaux en milieu hyperbare, travaux exposant aux rayonnements ionisants, travaux au contact d animaux, travaux en contact du métal en fusion), les autres situations dans lesquelles l inspecteur du travail n a pas de dérogation à donner car il ne s agit pas de cas d utilisation d un équipement de travail dont l usage est interdit à la section II (Utilisation des équipements de travail mus directement par la force de l opérateur ainsi que les outils à main, travaux de maintenance à l arrêt des machines, mécanismes ou organes, travaux de construction au sol dans le BTP et en agriculture, conduite de tracteurs agricoles ou forestiers munis d arceaux sous réserve du respect des dispositions du Code de la route ). Dans ce cas, l utilisation de l équipement de travail est autorisée en l absence de toute dérogation et sous la surveillance du maître de stage, du maître d apprentissage, du professeur ou du moniteur d atelier. Néanmoins, dans ce dernier cas, des conditions peuvent être imposées pour la participation de mineurs à certains travaux ou activités. 7

8 A Le champ d application de la dérogation prévue à l article D du Code du travail Les travaux du BTP L article D du Code du travail vise uniquement les travaux en élévation sur les chantiers de BTP. En effet, l art D précise que : «Sauf dérogation, prévue à l article D , il est interdit d employer les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans, sur les chantiers de BTP à des travaux en élévation». Puis il est ajouté une liste distincte : «Les travaux suivants sont également interdits». La dérogation prévue à l article D n est pas une dérogation pouvant être accordée par l inspecteur du travail mais consiste en une autorisation délivrée par l employeur, celui-ci devant respecter l obligation d établissement et de remise au travailleur d une consigne écrite sur les conditions d emploi et de surveillance des jeunes travailleurs (+ le cas échéant délivrance d une autorisation de conduite pour les engins de levage et les engins automobiles de chantier). Pour les autres travaux interdits visés du 1 au 8 de l article D , lorsqu ils nécessitent l utilisation d un équipement de travail et qu ils sont indispensables à la formation professionnelle du jeune travailleur, une demande de dérogation peut être effectuée à l inspecteur du travail au titre de l article D Du 9 au 14 de l article D , ces travaux sont interdits aux jeunes travailleurs de manière absolue. 8

9 B La demande de dérogation I Le demandeur Il s agit de celui sous la subordination duquel se trouve l apprenti mineur ou l élève mineur pouvant être amené à accomplir les travaux interdits. Il s agit donc, selon le cas : de l employeur de l apprenti mineur, du chef d établissement d enseignement dans lequel est inscrit l élève mineur pour les travaux ayant lieu dans les locaux même de l établissement, du responsable de l établissement de formation dans lequel est inscrit l apprenti mineur (CFA) pour les travaux ayant lieu dans les locaux même de l établissement, du chef d entreprise d accueil d un élève mineur pour les travaux ayant lieu en entreprise. Dans le cas d une formation en alternance ou comportant des stages en cours de formation, il y a donc deux demandeurs : le responsable du lieu d enseignement ou de formation (ou signataire d une convention) et le responsable de l entreprise d accueil (ou signataire d un contrat de travail ou d une convention). Le décret n du 2 mai 2012 relatif à l accueil des apprentis dans plusieurs entreprises prévoit la possibilité pour une entreprise autre que celle employant un apprenti d accueillir ce dernier. Article R du Code du travail : «Afin de permettre à l apprenti de compléter sa formation, en application de l article L , une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d autres entreprises que celle qui l emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci». Une dérogation n est valable qu à l égard de l auteur de la demande. Et les collectivités locales? Un apprenti mineur ou un élève mineur peut être amené à effectuer un stage au sein des services d une collectivité territoriale (au sein du service «Espaces verts» d une commune dans le cadre d une formation de paysagiste ). La collectivité doit-elle formuler une demande de dérogation? Une réponse négative a été apportée à cette question par le Ministre chargé du travail en réponse à une question écrite d un parlementaire (JO Assemblée Nationale Question n du 23 novembre 2010). Les dispositions des articles L et D et suivants sont applicables aux collectivités locales en application des dispositions de l article de la loi n du 26 janvier Toutefois, se pose une difficulté d interprétation s agissant des pouvoirs de l inspecteur du travail, qui ne dispose pas dans ces collectivités de certains de ses pouvoirs de contrainte et agit dans le cadre des articles R et suivants du Code du travail relatifs aux constats dans les établissements de l Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs (Pour la fonction publique territoriale : Décret n du 16 juin 2000 modifiant le décret du 10 juin 1985 relatif à l hygiène et à la sécurité au travail, ainsi qu à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale). Aussi, le Ministère du travail ne reconnaît pas à ce jour la compétence des inspecteurs du travail pour accorder des dérogations dans les collectivités territoriales. De même, la circulaire du 16 novembre 1993 relative aux conditions d application de la loi n du 17 juillet 1992 (apprentissage dans le secteur public) n évoque pas cette possibilité. Cela a pour conséquence l obligation pour cette entreprise d accueil de solliciter pour ce qui la concerne une demande de dérogation, en plus de la convention tripartite conclue entre l employeur/l entreprise d accueil/l apprenti. 9

10 B La demande de dérogation Les jeunes accueillis dans des établissements médico-sociaux? Dans une décision du 30 mai 2008, IMEP, le Conseil d Etat a jugé que les établissements médico-sociaux (IME, ITEP, IMPRO) relevant de l article L du Code de l action sociale et des familles sous la tutelle du Ministère de la santé n étaient pas des établissements d enseignement technique et n entraient pas dans le champ des dispositions des articles D et suivants du Code du travail. L action des services de la DIRECCTE s exerçait dans ces établissements (établissements et services sociaux et médico-sociaux), ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre de l instruction commune DGT/DGAS/DPJJ du 28 décembre Depuis l entrée en vigueur de l article 15 de la loi n du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap modifiant l article L du Code du travail, les inspecteurs sont compétents afin d instruire les demandes de dérogation présentées par : les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2, a du 5 et 12 du I de l article L du Code de l action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d adaptation et au 4 du même I les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article. professionnel de l élève. Le chef d établissement scolaire doit également accomplir un certain nombre de diligences et peut proposer son appui pour l accomplissement de cette démarche. Dans le cadre de la préparation du stage il doit s assurer le cas échéant qu une demande de dérogation a été présentée à l inspecteur du travail compétent, et peut mettre en œuvre des actions de préparation des élèves à la sécurité, organiser des réunions de sensibilisation des chefs d entreprise et des maîtres de stage à la sécurité Qu est-ce qu une demande complète? La complétude du dossier est définie à l article D du Code du travail. Une demande d autorisation est considérée comme complète si elle est accompagnée des éléments suivants : avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves, autorisation du professeur compétent ou du moniteur d atelier compétent. Dès lors qu une demande incomplète est adressée à l inspecteur du travail, le délai de 2 mois à l issue duquel naît une décision implicite d acceptation de la demande ne court pas. Dans ce cas, l apprenti mineur ou l élève mineur n est pas autorisé à accomplir les travaux interdits. La méconnaissance de ces dispositions peut être sanctionnée pénalement par voie de procès-verbal transmis au Procureur de la République. II - Le moment de la demande L autorisation (et a fortiori la demande) doit être préalable aux activités comportant des travaux interdits. Au regard du délai d instruction prévu et nécessaire, la demande complète et signée doit, en ce qui concerne les apprentis mineurs, parvenir le plus rapidement possible et, en tout état de cause au moins 2 mois avant la participation du jeune aux activités concernées, par lettre recommandée avec avis de réception. L autorisation de l inspecteur du travail est obligatoire. En ce qui concerne les élèves mineurs, la circulaire du 25 octobre 2007 précise que la demande doit être déposée : par les chefs d établissements scolaires, durant le 1 er trimestre de l année scolaire pour les travaux effectués au sein de l établissement d enseignement, par les chefs d entreprise du lieu de stage pour les travaux effectués au sein de l entreprise où se déroule la période de formation en milieu III - Le contenu de la demande III.1 Identification des jeunes et des travaux, produits ou machines Dans tous les cas, la demande doit contenir les noms, prénoms, date de naissance des jeunes, la dénomination de la formation professionnelle suivie, ainsi que la désignation et l identification des machines, appareils, travaux et produits interdits nécessaires à l acquisition de la formation, et leurs lieux d utilisation. Exemples de désignation et d identification : machine : scie à ruban de marque, type, n série, appareil : compresseur de marque, n de série..., travaux : ravalement de façade au jet de sable avec tel matériel et tel EPI, produits : composants d émaux comprenant du plomb, de marque X. Au cours de l enquête, il pourra également être demandé tout élément relatif à la conformité de l équipement de travail (certificat de conformité, rapport de vérification ), que celui-ci soit la propriété du demandeur ou qu il soit loué. 10

11 III.2 Avis du médecin Celui-ci doit porter sur l aptitude d un jeune à suivre une formation professionnelle comportant l utilisation de machines, appareils, produits désignés ou à certains travaux, sur la base d une liste transmise par le chef d établissement pour un élève ou l employeur pour un apprenti et, le cas échéant, après avoir pris connaissance de l avis du professeur ou du moniteur d atelier. Il ne s agit pas du constat médical d une aptitude au poste de travail. De même, le médecin ne se prononce pas sur la conformité des équipements de travail. La formulation exacte de l avis relève de sa seule appréciation. L avis du médecin est un avis conforme pour l inspecteur du travail. Il doit obligatoirement s agir d un avis favorable. Il s agit, selon le cas du médecin du travail ou du médecin scolaire de l Education Nationale. Pour ces derniers, seuls les médecins officiellement chargés de la surveillance des élèves et des étudiants peuvent valablement délivrer l avis médical à joindre au dossier de demande de dérogation. Sont ainsi visés : les médecins recrutés par le Ministère de l Education Nationale en application du décret n du 27 novembre 1991, à défaut, les médecins vacataires avec lesquels l Education Nationale (Inspection Académique) passe une convention afin que ceux-ci assurent la surveillance médicale des élèves. En effet, pour se prononcer utilement, il apparaît fondamental que le médecin soit en contact avec les enseignants assurant la formation professionnelle, connaisse les impératifs de cette formation, les matériels utilisés pour former les jeunes et l aptitude médicale nécessaire pour que le jeune soit apte à les utiliser. Pour un stage ou une période de formation en entreprise d un élève mineur, l avis du médecin titulaire ou vacataire de l Education Nationale est valable. Cela suppose néanmoins une coordination entre ce dernier et le médecin du travail chargé du suivi de l entreprise. III.3 Autorisation / Avis favorable du professeur ou du moniteur d atelier Que la demande émane d un établissement scolaire, d un CFA, d une entreprise d accueil, de l employeur d un apprenti mineur, l autorisation du professeur ou du moniteur d atelier est obligatoire. L autorisation a pour objet d attester de la nécessité, pour le jeune d aborder les activités concernées au regard de la formation dispensée ainsi que de la pertinence du moment où le jeune aura à se servir des produits et/ou des machines décrites au regard de la progression de la formation établie. Elle porte sur l aptitude du jeune à suivre la formation, à respecter les règles de sécurité et à prendre les précautions qu impose l utilisation de ces machines. L autorisation prend la forme sur la demande de la mention «avis favorable», terme utilisé par l article R du Code du travail. Qu est-ce qu un professeur, qu est-ce qu un moniteur d atelier? Est requise l autorisation du professeur de l établissement d enseignement compétent pour chaque élève mineur concerné. Est requise l autorisation du moniteur d atelier (enseignant) du CFA. S agissant des entreprises, la demande doit être formée par le chef d entreprise. L avis favorable d un médecin traitant, hors convention, ne peut être pris en compte au titre de l avis médical nécessaire à la demande de dérogation. Dans un tel cas, les conditions réglementaires n étant pas remplies, les inspecteurs du travail instruisant ces demandes de dérogation doivent les rejeter. Cas particuliers Pour une demande de dérogation effectuée par un CFA, l avis du médecin du travail de l entreprise employeur de l apprenti est valable. Cela suppose néanmoins une coordination entre ce dernier et le médecin chargé de la surveillance du personnel du CFA. 11

12 B La demande de dérogation Quelle est la nature de l autorisation? L autorisation décrite ci-dessus s intègre dans le cadre de l acquisition pour le jeune d une qualification professionnelle. Elle a une portée pédagogique et, si toutes les garanties doivent être prises pour préserver la sécurité et la santé des jeunes, il s agit de distinguer les obligations de chacun. Ainsi, si chaque chef d entreprise (employeur de l apprenti mineur, chef de l entreprise d accueil d un élève mineur) a l obligation de mettre à la disposition des travailleurs des équipements de travail conformes, au sens de l article L du Code du travail, ni le professeur de l établissement d enseignement ni le moniteur d atelier du CFA n a, dans le cadre de son autorisation, l obligation d attester de cette conformité. L autorisation permet de connaître le type de machines ou de produits qu un jeune doit être amené à utiliser pour les besoins indispensables de sa formation. Toutefois, il va de soi que les équipements de travail appelés à être utilisés par le jeune à l occasion de sa formation professionnelle au sein de l établissement d enseignement ou du CFA devront être conformes à la réglementation, à peine de refus. Le respect de cette règle incombe au chef d établissement scolaire et au directeur du CFA. De même, le chef d établissement scolaire doit s assurer de la conformité des équipements de travail en service au sein de l entreprise accueillant un jeune en stage. Ainsi, lorsqu une demande de dérogation est effectuée par une entreprise employant un apprenti mineur, l avis du moniteur d atelier du CFA est requis. De même, lorsqu une demande de dérogation est effectuée par une entreprise accueillant en stage un élève mineur, l avis du professeur de l établissement d enseignement est requis. III.4 - Autres éléments Selon le cas, d autres éléments seront à joindre à la demande de dérogation adressée à l inspecteur du travail. Il peut s agir : Du contrat d apprentissage et du contrat de travail de l apprenti mineur, De la convention de stage précisant les conditions d accueil du jeune, De la convention tripartite conclue entre l employeur/l entreprise d accueil/l apprenti prévue à l article R du Code du travail. Ces documents doivent respecter la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne les dispositions particulières concernant les conditions de travail des jeunes travailleurs ou les dispositions du Code du travail relatives au contrat d apprentissage. Dans le cas d une convention de stage, il est important de s assurer que l annexe pédagogique fixant les objectifs du stage est jointe à la convention. Cette annexe pédagogique doit être signée à la fois par un représentant de l entreprise d accueil (responsable ou tuteur) et un représentant de l établissement de formation (responsable ou membre de l équipe pédagogique). IV - L instruction de la demande IV.1 - La compétence La décision relève de l inspecteur du travail territorialement compétent et sera signée par lui. Toutefois, l enquête peut également être effectuée par un contrôleur du travail affecté au sein de la section d inspection du travail. Qui est l inspecteur du travail compétent? Il s agit selon le cas : de l inspecteur du travail compétent pour l établissement d enseignement, de l inspecteur du travail compétent pour le CFA, de l inspecteur du travail compétent pour l entreprise d accueil. Dans ce dernier cas, l inspecteur du travail compétent est celui du lieu d apprentissage, si celui-ci est différent du siège social de l entreprise. Le contrôle du respect de la réglementation relative à la santé et à la sécurité relève en effet de l inspecteur du travail de l établissement et non de l inspecteur du travail du siège social. IV.2 - Le délai d instruction En application de l article D , le délai d instruction est fixé à deux mois à compter de la réception de la demande complète. L expiration de ce délai sans décision expresse vaut autorisation tacite. La date de l accusé de réception par l administration fixe le point de départ du délai de deux mois lorsque la demande est complète et satisfait aux dispositions de la loi n du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l administration et du décret du 6 juin IV.3 - Cas des demandes incomplètes Le délai de 2 mois à l issue duquel naît une autorisation tacite ne court pas. Toutefois, le décret précité du 6 juin 2001 fait obligation à l administration d informer le demandeur de l absence de complétude de sa demande, de lui préciser les informations manquantes et de lui donner un délai pour les lui adresser. Si le demandeur répond dans le délai fixé par l administration en fournissant les informations demandées, la demande sera réputée complète et le délai de 2 mois commencera alors à courir. Cela signifie que si les carences signalées par l administration n étaient pas exhaustives, la demande sera néanmoins jugée complète et le délai de 2 mois commencera à courir. 12

13 IV.4 - Cas des demandes hors champ de l obligation de dérogation Exemples : élèves ou apprentis âgés de moins de 15 ans ou de 18 ans, absence d interdiction, interdiction absolue. Une décision ne peut être acquise tacitement dans un domaine où l inspecteur du travail n a pas de compétence. Il est cependant souhaitable dans ce cas de le signifier au demandeur afin de lever toute ambiguïté. IV.5 - L enquête de l inspection du travail Il n existe aucune obligation en la matière. Toutefois, dans le cadre de l exercice de leurs prérogatives, les services de l inspection du travail peuvent être amenés à se rendre au sein des locaux de l entreprise d accueil, de l établissement d enseignement ou du CFA afin de recueillir les éléments nécessaires à l élaboration de la décision administrative. Il peut, par exemple, s agir d examiner la conformité des équipements de travail au regard de la réglementation (sur la base d un échantillon en ce qui concerne les machines portatives ou mobiles) ou d analyser les risques liés à l environnement de travail en rapport direct avec la dérogation sollicitée. Cela n interdit pas à l agent de contrôle d appréhender les autres risques. Cela ne lui interdit pas non plus de s intéresser aux conditions de travail de l ensemble des salariés et non pas seulement de celles des jeunes travailleurs. Exemples : pour les machines, le risque mécanique ne peut être dissocié du risque électrique lié au fonctionnement de la machine concernée et le cas échéant, du risque lié à la présence de produits dangereux ou cancérogènes (poussières de bois sur une machine à bois ou huile de coupe sur une machine à usiner le métal), pour les appareils, les risques de heurt ou de retournement ne peuvent être dissociés du risque bruit, de même, le risque électrique inhérent à l intervention sur un appareil électrique ne peut être dissocié du risque incendie ou explosion. 13

14 B La demande de dérogation 14

15 C La décision de l inspecteur du travail I - La motivation de la décision En application des lois du 11 juillet 1979 et du 17 janvier 1986, précisées par la circulaire du Premier Ministre du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles qui dérogent aux règles fixées par la loi ou le règlement doivent être motivées. Doivent être obligatoirement motivées les décisions individuelles défavorables et les décisions dérogatoires et notamment celles refusant une autorisation. La motivation semble également utile pour deux raisons : un intérêt pédagogique, un affichage des positions du service en matière de prévention. Peut ainsi être jointe en annexe de la décision une lettre d observations reprenant les constats effectués et partant, expliquant les raisons du refus. La décision n est opposable que si elle a été notifiée. Dans la mesure où il incombe à l administration de rapporter la preuve de cette notification, il convient de notifier toute décision par lettre recommandée avec avis de réception. La décision doit être cohérente avec le référentiel de progression pédagogique, défini par l Education Nationale ou le CFA. II - Les cas et motifs de refus Impossibilité de procéder aux vérifications nécessaires : En présence d une demande complète, le contrôle effectué par l administration, sur pièces ou sur place, peut se heurter à l absence d éléments jugés indispensables à l octroi de la dérogation. Exemples : Impossibilité de prendre connaissance du rapport de vérification des installations électriques, demande de vérification de la conformité d un équipement de travail par un organisme accrédité en cas de doute sérieux, appareil portatif non présenté sur place à l occasion de l enquête... Si le contrôle ne peut s opérer de manière pertinente dans le délai d instruction, il sera procédé à une décision de refus motivée par l impossibilité de statuer sur l ensemble des éléments de la demande. Refus sur le fond : Dès lors qu il existe une carence de prévention en lien avec la dérogation, qui ne peut être résolue dans le délai d instruction, une décision de refus s impose. Lorsque la carence ne porte que sur une partie de la demande, la décision mentionne d une part les éléments du refus et d autre part les éléments de l autorisation. Il peut s agir par exemple d une dérogation accordée pour une machine et refusée pour une autre. III - L autorisation III.1 - Les deux types d autorisation L autorisation tacite L autorisation tacite est acquise au demandeur à l issue d un délai de 2 mois courant à compter de la réception par l administration d une demande complète. Dans la mesure où cette décision implicite d acceptation est acquise dans les conditions de légalité, c est-à-dire notamment dans le respect des règles de conception et d utilisation des équipements de travail, son abrogation peut être réalisée à tout moment pour un manquement constaté à ces règles. 15

16 C La décision de l inspecteur du travail L autorisation expresse Elle doit être précise et peut comporter les éléments suivants : référence à l obligation de mettre à disposition des travailleurs des équipements de travail appropriés au travail à réaliser et conformes au sens des articles L et suivants du Code du travail et de les maintenir en état de conformité, référence à l obligation (pour le chef de l établissement d enseignement, pour le responsable du CFA, pour le chef d entreprise, pour le professeur, pour le moniteur d atelier, pour le maître d apprentissage) de faire respecter les règles de l art, contenu de la notice d instructions, consignes et modes opératoires précisés, à peine de révocation, référence aux obligations d information et de formation des travailleurs, référence à la progression pédagogique de l élève ou de l apprenti, définie par l Education Nationale ou le CFA, durée et modalités de sa validité. valables pour toute la durée du contrat d apprentissage pour les apprentis mineurs, à actualiser pour chaque stage ou période de formation en entreprise en cas de changement d entreprise. V - Les voies et délais de recours La décision de l inspecteur du travail est susceptible d un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail (Direction Générale du Travail Sous-direction des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail Quai André Citroën Paris Cedex 1) et/ou d un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Châlons en Champagne dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La décision peut avoir des contours plus limités que la demande. Exemples : Demande de dérogation pour 4 machines / autorisation pour 3 machines et refus pour la 4 ème - Autorisation pour un jeune / refus pour un autre. III.2 Les effets de l autorisation Qu elle soit expresse ou tacite, une décision administrative ne produit d effets qu à compter de la date de sa signature ou à l issue du délai d instruction de 2 mois en cas de demande complète. Elle n a pas d effet rétroactif et ne couvre pas les risques encourus par l apprenti mineur ou l élève mineur au cours de la période antérieure à l obtention de la dérogation IV - Durée de validité L article D précise que «les autorisations sont renouvelables chaque année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l environnement de travail et sous réserve de l envoi, chaque année à l inspecteur du travail d un nouvel avis favorable du médecin du travail. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d être remplies». Les dérogations sont donc : renouvelables chaque année scolaire pour les élèves mineurs, 16

17 Documents annexes n o 1 D Modèles de demandes de dérogation 17

18 D Documents annexes n o 1 Modèles de demandes de dérogation 18

19 DEMANDE D AUTORISATION établissement d enseignement technologique ou professionnel Pour les élèves âgés de moins de dix-huit ans préparant un diplôme de l enseignement technologique ou professionnel, pour l utilisation de certaines machines, appareils, produits, et pour l exercice de certains travaux au sein de l établissement d enseignement En application des articles D à D du Code du travail Document à adresser à l Inspecteur du travail dont relève l entreprise DIRECCTE - UNITE TERRITORIALE [ ] En recommandé avec avis de réception au moins 2 mois avant la participation de l élève aux activités concernées et au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l année scolaire LE DEMANDEUR N SIRET :... Etablissement scolaire : Adresse : Nom du chef d établissement :... Tél. / Fax. : Joindre la liste des machines, appareils, travaux ou produits utilisés pour lesquels la dérogation est demandée (se référer au document informatif en annexe 1). Il pourra vous être demandé dans le cadre de l enquête tout élément relatif à la conformité de l équipement de travail (certificat de conformité, rapport de vérification ). 2. Joindre la liste des élèves pour lesquels la dérogation est demandée (se référer au document informatif en annexe 2) : 1 liste/classe/diplôme préparé. Doivent figurer : l avis du médecin chargé de la surveillance des élèves (Si médecin vacataire, joindre la copie de la convention conclue avec l Education Nationale), l autorisation du professeur compétent. Tant que la dérogation n est pas accordée, les élèves mineurs ne peuvent travailler sur les machines ou appareils ni utiliser les produits qui font l objet de votre demande. Le délai d instruction de 2 mois, ne débute qu à compter de la réception de la demande dès lors que cette dernière est COMPLETE. Date de la demande : Signature du chef d établissement : 19

20 D Documents annexes n o 1 Modèles de demandes de dérogation Annexe 1 Machines, appareils, produits chimiques Désignation/Marque/Type Fabrication/Mise en service N de série 20

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