ALLOCATION PERSONNALISEE A L AUTONOMIE A DOMICILE
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- Isaac Lebel
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1 ALLOCATION PERSONNALISEE A L AUTONOMIE A DOMICILE Loi n du 20 juillet Délibération du Conseil général du 26 octobre 2012 : délégation de service public pour la gestion et l exploitation du dispositif départemental de téléassistance avancée et portant généralisation de la domotique -Approbation du choix du délégataire et du contrat de délégation -Prise d effet de la DSP au 1/1/2013 pour 10 ans - Délibération du Conseil général du 19 décembre 2012 : convention relative au versement direct des prestations à la maison de retraite à domicile M@DO - Délibération du Conseil général du 28 juin 2013 : Contrats pluriannuels d Objectifs et de Moyens avec les services ADAPAC ET ADMR - Délibération du Conseil général du 12 juillet 2013 : convention relative au versement direct des prestations aux services d aide et d accompagnement à domicile agréées intervenant auprès des Personnes Âgées et des Personnes en situation de handicap L Allocation personnalisée à l Autonomie est une aide destinée à répondre aux besoins des personnes âgées pour l accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l état nécessite une surveillance régulière. - art. L232-1 et L232-2 du CASF -. Une participation peut rester à la charge du demandeur et est calculée en fonction de ses revenus - art. L L132-2, et R du C.ASF -. Il n est pas fait appel à l obligation alimentaire (art. L232-24). CONDITIONS GENERALES AGE : art. R du CASF Le demandeur doit être âgé de 60 ans ou plus. NATIONALITE : cf fiche «généralités» du présent réglement. DOMICILE DE SECOURS : cf fiche «généralités» du présent réglement. LA PERTE D AUTONOMIE : art. R et art. R232-4 du CASF L Allocation Personnalisée à l Autonomie est accordée à toute personne remplissant les conditions de perte d autonomie évaluée à l aide d une grille «AGGIR» (autonomie gérontologique groupe Iso- Ressources) qui comporte 6 niveaux. Elle ne peut être versée qu au profit des personnes classées dans l un des groupes 4 à 1 de la grille «AGGIR».
2 RESSOURCES : art. L et R du CASF Il est tenu compte : du revenu déclaré sur le dernier avis d imposition ou de non imposition, des revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l article 125A du Code Général des Impôts, et le cas échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l année civile de référence. Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités, ni placés, censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative s il s agit d immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s il s agit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. Toutefois, cette disposition ne s applique pas à la résidence principale lorsqu elle est occupée par l intéressé, son conjoint, son concubin ou la personne avec qui il (elle) a conclu un pacte civil de solidarité, ses enfants ou petits-enfants. Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources lorsqu elles ont été constituées par le résident ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d autonomie. En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l allocation personnalisée d autonomie à raison du décès, du chômage, de l admission au bénéfice d une pension de retraite ou d invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l année civile de référence, telle que fixée à l article R , dans les conditions prévues aux art.r à R du code de la sécurité sociale et- art R236-6 du CASF. INCOMPATIBILITE: art. L du CASF L Allocation personnalisée à l Autonomie n est pas cumulable avec : L allocation représentative de services ménagers L aide ménagère L allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou la prestation de compensation du handicap (PCH) La majoration pour tierce personne prévue à l article L du Code de la Sécurité sociale. DROIT D OPTION : art. R du CASF Peuvent demander le bénéfice de l Allocation Personnalisée à l Autonomie : Les bénéficiaires de l ACTP deux mois avant leur 60ème anniversaire, et deux mois avant chaque date d échéance de versement de cette allocation Les bénéficiaires de la PCH à compter de leur 60ème anniversaire Le Président du Conseil général informe l intéressé du montant de l Allocation Personnalisée à l Autonomie dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière dans les soixante jours au plus tard après le dépôt du dossier complet. Dans les quinze jours, le demandeur doit faire connaître son choix au Président du Conseil Général par écrit. Passé ce délai, il continue à percevoir la prestation dont il est bénéficiaire.
3 ALLOCATION DIFFERENTIELLE : art. R et R du CASF Les personnes admises au bénéfice de l Allocation Personnalisée à l Autonomie, titulaires précédemment de la prestation spécifique de dépendance, de l allocation compensatrice pour tierce personne ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. L allocation différentielle fait l objet chaque année d une évaluation avec effet au1er janvier pour tenir compte de l évolution du montant de l allocation personnalisée à l autonomie perçue par son bénéficiaire. L allocation différentielle prend naturellement fin quand l écart entre les sommes précédemment allouées et celles versées au titre de la nouvelle aide s équilibre ou est dûment plus favorable. PROCEDURE D INSTRUCTION La demande peut être faite auprès : De la Maison de l Autonomie. Des mairies, des organismes sociaux ou médico - sociaux : CCAS, instances de coordination, Conseil général CONSTITUTION DU DOSSIER : art. R du CASF Pièces d État Civil (photocopie du livret de famille). Photocopie de la carte de résidence ou carte d identité. Copie du titre de séjour pour les étrangers. Déclaration sur l honneur des montants des capitaux et argent placé - du montant du versement des retraites. Dernier avis d imposition ou de non imposition. Relevé taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Relevé d identité bancaire ou postal. Relevé annuel de la caisse de retraite principale. Certificat médical. INSTRUCTION DE LA DEMANDE : art. R du CASF Le dossier, une fois complété, est adressé au Président du Conseil général, qui dispose d un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer le maire de la commune de résidence du demandeur. Si le dossier est incomplet, le Conseil général demande toujours dans le délai de 10 jours à compter de la date de réception du dossier les pièces nécessaires. Lorsqu elles sont parvenues au service, un accusé de réception informe le demandeur que son dossier est complet.
4 EXAMEN DE LA DEMANDE : art. R du CASF Le dossier complet est transmis à l Équipe Médico-Sociale (E.M.S.) Au moins une visite à domicile est faite : - Par un médecin ou une infirmière afin de déterminer le groupe de dépendance du demandeur. Seuls les groupes de dépendance GIR de 1 à 4 ouvrent droit à l Allocation Personnalisée à l Autonomie. - Par une assistante sociale qui établit un plan d aide en fonction des besoins du demandeur et du classement en AGGIR. Ce plan d aide établi sur un mois, pourra comprendre notamment : La rémunération de l intervenant à domicile. Le règlement des frais temporaires avec ou sans hébergement dans des établissements ou services autorisés à cet effet. Le règlement des services rendus par les accueillants familiaux. Le règlement des frais d accueil de jour. Les dépenses de transport dans le cadre de l accueil de jour, d aides techniques,d adaptation du logement suivant plafond. Toute autre dépense concourant à l autonomie du bénéficiaire telle que les portages de repas, le matériel à usage unique, la téléassistance sous réserve d avoir recours au service confié à Corrèze TéLéassistance dans le cadre de la délégation de service public. En tout état de cause, le plan d aide dans sa globalité, ne pourra dépasser le montant plafond du GIR. Si la personne ne remplit pas les conditions de dépendance, le service social de sa caisse de retraite est informé lors de la commission d attribution de l APA. En fonction des ressources, une aide ménagère peut lui être proposée et être prise en charge par sa caisse de retraite ou l aide sociale. PROPOSITION DU PLAN D AIDE : art. R du CASF Dans un délai de 30 jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet, les personnes éligibles à l Allocation personnalisée à l Autonomie reçoivent une proposition de plan d aide avec éventuellement le montant de la participation financière. Elles doivent faire connaître leur accord dans les dix jours suivants la réception de ce plan afin qu une proposition définitive soit établie dans les huit jours. En cas de refus total ou partiel, une nouvelle proposition de plan d aide lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d absence de réponse de la personne dans le délai de 10 jours, l Allocation personnalisée à l Autonomie est considérée comme refusée.
5 MODALITE DE L AIDE Art. L du CASF : L aide consiste en l intervention d une tierce personne auprès de la personne. Celle-ci ne peut pas être le conjoint, le concubin du bénéficiaire ou la personne avec laquelle un pacte civil de solidarité a été conclu. Art. R du CASF : hors paiement direct au service prestataire, le versement de l aide est maintenu pendant les trente premiers jours d hospitalisation. Au delà, le versement est suspendu et est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel l intéressé n est plus hospitalisé. Art. L du CASF : versement de l allocation directement aux services d aide à domicile avec lesquels le département a passé une convention et sous réserve d accord express du bénéficiaire, cette modalité peut être modifiée à tout moment par le bénéficiaire. MONTANT DE L AIDE : art. L et L du CASF. L Allocation personnalisée à l Autonomie est égale au montant du plan d aide diminué d une éventuelle participation. Un montant maximum est fixé pour chacun des groupes (GIR1- GIR2 - GIR3 - GIR4) par un tarif national. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l APA fait appel aux services prestataires avec lesquels le Président du Conseil général a conclu une convention, des tarifs sont déterminés chaque année en session plénière. L allocation n est pas versée, si après déduction de la participation financière, le montant est inférieur à 3 fois le SMIC horaire. PARTICIPATION DU BENEFICIAIRE : art. L R et R du CASF. Elle est calculée en fonction des ressources du demandeur selon un barème national. Aucune participation n est prévue pour les demandeurs percevant des ressources mensuelles inférieures à 0.67 fois le montant de la Majoration Tierce Personne (MTP). Le calcul de la participation diffère selon que les ressources soient comprises entre 0.67 et 2.67 fois le montant de la MTP ou supérieures à 2.67 fois le montant de la MTP. La participation du bénéficiaire de l allocation personnalisée d autonomie est majorée de 10 % uniquement si le bénéficiaire est classé GIR 1 ou 2, et si ce dernier fait appel soit à un service prestataire d aide ménagère non agréé dans les conditions fixées à l article L du code du travail ou non géré par un centre communal ou intercommunal d action sociale, soit à une tierce personne qu il emploie directement et qui ne justifie pas d une expérience acquise ou d un niveau de qualification définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées L instruction de la demande pour une personne vivant en couple est étudiée en fonction de sa situation personnelle. De ce fait, les ressources du couple sont divisées par 1.7 lorsque les deux membres vivent au domicile et par 2 dans le cas de résidence séparée, notamment d un hébergement en établissement ou chez un accueillant familial agréé. Les montants respectifs de l allocation personnalisée d autonomie et de la participation financière font l objet d une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation mentionné au premier alinéa - art. R du CASF.
6 PROCEDURE : art. L et L et D du CASF. L Allocation personnalisée à l Autonomie est attribuée par décision du Président du Conseil général sur proposition de la Commission A.P.A. pour une durée de 6 mois à 4 ans. Composition de la commission : Un président, désigné par le Président du Conseil général : En Corrèze, la présidence est assurée par un élu délégataire de l action sociale Six membres désignés par le Président du Conseil général : Trois membres représentant le département : En Corrèze, il est proposé : - Pour l équipe d évaluation et de compensation, désignés à tour de rôle : un médecin ou une infirmière ainsi qu une assistante sociale. - Pour le service administratif, à tour de rôle, un membre du service instruction chargé de l instruction de l APA à domicile. Deux membres représentant les organismes de sécurité sociale doivent être désignés. En Corrèze plusieurs caisses de retraites ont choisi d être représentées : la CARSAT, la MSA, le RSI et la SNCF. Cependant seuls les deux représentants des caisses les plus représentatives, en l occurrence la CARSAT et la MSA ont voix délibérative. Un membre désigné au titre d une institution ou d un organisme public social et médico-social ayant conclu avec le département la convention prévue au deuxième alinéa de l article L du même code ou, à défaut, un maire désigné sur proposition de l assemblée départementale des maires. En Corrèze, l ensemble des services conventionnés dans le cadre de l APA a choisi de se faire représenter, cependant seul un représentant a voix délibérative selon un calendrier établi au préalable (1 représentant par semaine par ordre alphabétique). Attribution de l allocation : La commission propose au Président du Conseil général les montants d allocation personnalisée d autonomie correspondant aux besoins des personnes évalués dans les conditions prévues aux articles R et R du CASF et à leurs ressources. Lorsque le président du Conseil général ne retient pas une proposition, la commission est tenue de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion. Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité des voix. En cas d égal partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante. Le Président du Conseil général dispose d un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa décision relative à l allocation personnalisée d autonomie. Au terme de ce délai, à défaut d une notification, l allocation personnalisée d autonomie est réputée être accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret, à compter de la date d ouverture des droits, jusqu à ce que la décision soit notifiée à l intéressé.
7 Organisation de la commission d attribution : En Corrèze, la commission se réunit systématiquement une fois par semaine, sauf avis contraire et sans convocation préalable. L ordre du jour prévisionnel est le suivant : Les dossiers d admission faisant l objet de recommandations particulières. Les dossiers d admission susceptibles de faire l objet de financements partagés avec les caisses de retraite (SNCF). Les dossiers de rejets faisant l objet de préconisations aux caisses. Les dossiers d admission ou de rejet sans recommandation seront proposés sur liste. Un ordre du jour est consultable en séance, restitué au président de la commission ou à son représentant à l issue de la commission. En séance, les représentants des services conventionnés présents se voient remettre à chacun pour ce qui le concerne : Un plan d aide simplifié comportant autant que nécessaire des préconisations. Le tableau de mise en œuvre du plan d aide vierge qui leur appartiendra de compléter et retourner au service Accueil Instruction dans les quinze jours suivant la commission. Secrétariat : Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétariat médico-social de la Direction de l Autonomie. Une secrétaire est mise à disposition sur chaque séance. Les modalités de vote : Si nécessaire, le Président ou son représentant décide de mettre une décision au vote. Celui-ci s effectue à main levée des membres présents ayant voix délibérative. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de d égalité de voix, la voix du Président ou de son représentant est prépondérante. Les abstentions sont admises. Les suppléants bénéficient des mêmes prérogatives de vote que les titulaires qu ils remplacent. Les décisions de la commission sont valides dès lors que 50% des membres ayant voix délibérative sont présents. Lors de chaque séance, les membres présents apposent leur signature sur la feuille de présence, annexée au procès verbal de la réunion tenu par la secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par le Président de la commission.
8 OUVERTURE DES DROITS Décret n du 28 mars 2003 et art. R et art. L du CASF. Les droits à L Allocation personnalisée à l Autonomie à domicile sont ouverts à la date de la commission d attribution de l APA. En Corrèze, une rétroactivité est possible, à compter de la date de dossier complet, dans le cadre de révision de prise en charge validé, sous réserve d effectivité dès lors que l aggravation de l état de dépendance aura été validé par le médecin de l équipe médico-sociale. La décision notifiée, mentionne : La durée de validité de la décision Le montant mensuel de l allocation Personnalisée à l autonomie La participation financière éventuelle du demandeur SITUATIONS PARTICULIERES DU DEMANDEUR L allocation personnalisée à l autonomie à domicile s applique : Pour un placement en famille d accueil : Art. L L441-1 à et R CASF Sur proposition de l équipe médico-sociale, le plan d aide peut prendre en charge dans la limite des plafonds maximum attribuables par GIR. Une partie de l indemnité en cas de sujétions particulières : GIR1/2 jusqu à 4 fois la valeur du minimum garanti GIR3/4 jusqu à 2 fois la valeur du minimum garanti Une partie de l indemnité de frais d entretien GIR1/4 jusqu à 2 fois la valeur du minimum garanti Pour un placement dans des structures de moins de 25 lits (avec forfait soins) art. L232-5 du CASF. Le versement de l Allocation Personnalisée à l Autonomie s effectue sur la base des tarifs dépendance de l établissement selon les modalités d une allocation Personnalisée à l autonomie à domicile. Pour un placement dans des foyers logements : art. L ibis du CASF. Le dispositif de l allocation personnalisée à l autonomie à domicile s applique pour les foyers logements n ayant pas signé de convention tripartite avec l État et le Président du Conseil Général dès lors que le résident fait appel à un service de maintien à domicile pour lui assurer l aide dont il a besoin.
9 ATTRIBUTION DE L APA EN URGENCE : art. L du CASF. et décision de la Commission permanente du 24 septembre L allocation peut être attribuée en urgence attestée par un certificat médical. Le montant forfaitaire est égal à 50 % du plafond du GIR1. En Corrèze, dans le cadre de sortie d hôpital, ou en cas d événement particulier (décès du conjoint, aggravation subite de la situation de dépendance ) un plan d aide ou une révision peut être accordée dans l urgence sur la base de : L évaluation d un médecin gériatre. La préconisation de l assistante sociale de l hôpital lors de la sortie du centre hospitalier. A titre dérogatoire, si l assistante sociale de l hôpital ou le service de coordination ne parviennent pas à réunir les pièces nécessaires à l examen des ressources, l admission dans l urgence sera néanmoins étudiée dès lors qu il s agit d une personne isolée socialement. En revanche, le dossier devra être complet pour l attribution de l APA. La régularisation de la participation sur ressources, quand elle existe, sera pratiquée rétroactivement lors de la décision d attribution de l APA. Dans un délai de 48 heures à réception de la demande, après consultation technique du service d évaluation et de compensation, le Conseil général : Prend un arrêté d attribution provisoire de l APA d une durée maximum de 2 mois. Fait procéder par les services de coordination à la mise en œuvre effective du plan d aide proposé. Intègre le dossier dans le flux de gestion prioritaire de l équipe médico-sociale. Inscrit le dossier à la commission d admission la plus proche qui se positionnera alors sur l admission tant pour la période écoulée au titre de l admission d urgence que pour l avenir. Procède à la récupération des sommes attribuées dans le cadre de la procédure d admission d urgence dans 2 cas : - en cas de décision de rejet prise par la commission d attribution - en cas de non effectivité de l aide accordée. VERSEMENT DE L AIDE : art. R et R du CASF L allocation personnalisée à l Autonomie à domicile est versée mensuellement à son bénéficiaire par avance, en début de mois, au plus tard le 10 du mois. Le versement de l allocation est repris le 1er jour du mois du retour à domicile du bénéficiaire suite à un séjour hospitalier. Toutefois, lorsqu il est fait appel à des services prestataires ayant signé une convention avec le Président du Conseil général, la prestation est versée à l association à terme échu sous réserve de l accord du bénéficiaire.
10 REVISION DE L AIDE : art. R et R du C.AS.F. Révision périodique dans un délai fixé lors de son attribution. Révision à la demande du bénéficiaire, des familles, des instances de coordination, des assistantes sociales des hôpitaux, ou à celle du Président du Conseil général en fonction d éléments nouveaux. Les montants respectifs de l allocation personnalisée d autonomie et de la participation financière font l objet d une réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit le changement de situation. VOIES DE RECOURS : art. L , L et R du C.A.S.F Le demandeur dispose d un délai de deux mois à compter de la date de réception de la décision pour exercer un recours. Recours gracieux formulé par le bénéficiaire de l Allocation Personnalisée à l Autonomie, le Maire de la commune de résidence ou le représentant de l État dans le Département. La commission d examen des litiges de l APA est saisie par lettre avec accusé de réception et adressée au Président du Conseil Général. Composition de la commission : art. L et R du C.A.S.F. La commission s adjoint cinq représentants des usagers nommés par le Président du Conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées (CODERPA). En Corrèze, les représentants désignés sont les suivants : - Deux représentants du CODERPA. - Un représentant de la Fédération des Particuliers Employeurs (FEPEM). - Un représentant de Soins à Domicile. - Un représentant de Corrèze Alzheimer. Attribution de la commission : art. D du CASF. La commission est saisie dans les cas de litiges portant sur : L appréciation du degré de perte d autonomie et le classement dans un groupe isoressource (GIR) l avis du médecin du département ne peut pas être celui qui a établi la 1 ère évaluation du degré de dépendance. La suspension ou l interruption du plan d aide. La date d attribution. La saisine de la commission suspend les délais du recours contentieux. La commission dispose d un délai d un mois pour formuler une proposition en vue du règlement du litige dont elle a été saisie.
11 Au vu de la proposition formulée par la commission, le président du Conseil Général prend, dans le délai de quinze jours, une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale. Les propositions de la commission sont communiquées à l auteur de la saisine. Organisation de la commission La commission se réunit autant que de besoin sur convocation écrite. Recours contentieux formulé par le bénéficiaire de l Allocation Personnalisée à l Autonomie, le Maire de la Commune de résidence, ou le Représentant de l État dans le Département devant la commission Départementale d appel, la commission centrale, le Conseil d État - Lorsque le recours porte sur l appréciation du degré de dépendance, la commission départementale demande l avis d un médecin gériatre choisi par le Président sur une liste établie par le Conseil Départemental de l Ordre des Médecins (art. L du CASF). CONTROLE EFFECTIVITE DE L AIDE : art. L et 16 du CASF. Dans le délai d un mois à compter de la notification d attribution de la prestation le bénéficiaire doit déclarer au Président du Conseil général le ou les salariés d aide à domicile. Sans réponse dans ce délai imparti, la prestation peut être suspendue. Il peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l exception de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. En Corrèze, les justificatifs des dépenses sont réclamés trimestriellement et doivent correspondre au montant total du plan d aide. Un contrôle s effectue au vu : Des factures - nombre d heures - taux horaire - professionnalisation des employés mentionnés sur le plan d aide adressées par le service prestataire. Des frais engagés pour les autres dépenses prévues au plan d aide (couches, téléassistance, accueil de jour, transport ). SUSPENSION DE L AIDE Pas de déclaration du ou des salariés employés. art. L232-7 du CASF Justificatifs nécessaires au contrôle de l effectivité non fournis. Si la situation se régularise, le versement reprend au 1 er jour du mois des justificatifs. Hospitalisation de plus de 30 jours, le versement est rétabli sans nouvelle demande à compter du 1 er jour du mois au cours duquel le bénéficiaire n est plus hospitalisé. Art. R du CASF. Au jour d entrée en structure d hébergement pour personnes âgées. Sur rapport de l équipe médico-sociale.
12 RECOUVREMENT DES INDUS : art. L du CASF Si le bénéficiaire n utilise pas la somme prévue au plan d aide, les sommes indûment perçues sont récupérées par l émission d un titre de recettes. Dans le cas d hospitalisation : - Concernant les services non conventionnés ou autres, pas de possibilité de report d heures - Concernant les services conventionnés, et pour des hospitalisations < ou égales à 15 jours, les heures du plan d aide n ayant pu être effectuées pourront se reporter sur le trimestre suivant. L action intentée par le Président du Conseil général pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans. EXPERIMENTATION AVEC LES SERVICES AGREES ADAPAC ET ADMR D UN NOUVEAU MODELE DE TARIFICATION AVEC L INSCRIPTION DANS UN CONTRAT PLURIANNUEL D OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM), ces services ayant accepté le mode de «versement direct» de la prestation de service. - Entrée en vigueur du dispositif au 1er octobre Le financement : forfait global annuel versé à 90% par douzième, le solde réajusté à l issue du dialogue de gestion en fonction de l activité réalisée. La participation du bénéficiaire APA : Le calcul de la participation est calculé selon le barème légal lié aux ressources sur la base du plan d aide accepté par le bénéficiaire et non plus le montant d aide utilisé. La facturation du ticket modérateur : La facturation à l usager du ticket modérateur se fait au forfait quelque soit le nombre d heures réalisées et sans aucun frais supplémentaires. Suspension du ticket modérateur au delà de 15 jours d hospitalisation jusqu au jour de retour à domicile. L intervention n est plus définie en nombre d heures strict par mois Elle pourra être modulée sur l année en fonction des besoins de la personne notamment lors d un éventuel retour d hospitalisation ou lorsque des adaptations ponctuelles seront nécessaires sans sollicitation préalable des services départementaux. La révision du plan d aide En cas de modification de l état de santé de l usager influant sur le niveau de dépendance, une révision du plan d aide devra être réalisée. Le contrôle se fera à posteriori.
13 PRESTATIONS EXTRA-LEGALES 1. Dispositif télé assistance et pack domotique: C est un service proposé, par abonnement, aux personnes âgées de plus de 60 ans et aux personnes reconnues handicapées par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées. La téléassistance permet de lutter contre l isolement, l insécurité et les incidents de la vie quotidienne favorisant ainsi le maintien à domicile en conservant des contacts de l extérieur. La domotique permet de sécuriser le logement et procurer confort et convivialité. Le Département prend en charge les frais d abonnement à hauteur de 18 par mois diminué de la participation éventuelle de l usager. 2. En cas de surendettement, exonération de la participation sur ressources pour des personnes en surendettement sur la durée du plan d apurement de la dette. 3. En cas de décès, la prestation est maintenue du jour du décès à la fin du mois. Pour les bénéficiaires de l allocation personnalisée à l autonomie ayant opté pour le paiement direct au service prestataire, la prestation est suspendue au jour du décès. 4. Versement de l APA à la maison de retraite à domicile M@DO -, dans la limite du montant plafond attribué par Groupe Iso Ressources de 1 à 4 diminué du montant dû au titre de la participation sur ressources. Le plan d aide est validé pour chacun des bénéficiaires par l équipe médico-sociale du Conseil général, le gestionnaire de cas et le Médecin Coordonnateur de M@DO. RECUPERATION SUR SUCCESSION : art. L du CASF Les dépenses engagées au titre de l Allocation personnalisée à l Autonomie des Personnes Âgées ne peuvent faire l objet d aucun recours en récupération sur la succession, donation, legs. Mais les trop perçus après décès constituent une créance auprès de la succession.
Références. Conditions d admission (en plus des conditions générales d admission à l aide sociale) :
C14 Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) Depuis la mise en œuvre au 01/01/2006 de la loi du 11 février 2005 instaurant la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) remplaçant l Allocation
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