LA DEFINITION DU DROIT BANCAIRE

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1 LA DEFINITION DU DROIT BANCAIRE 1. L'objet du droit bancaire. => Ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel => droit professionnel et les plus anciens. => branche du droit commercial, =>pas théorie subjective ni objective mais les deux: droit des opérations de banques et celui des professionnels. 1. Les opérations de banque. => pas de définition, pb car de cette notion dépend la qualification du statut d'établissement de crédit. => L portant statut des établissements de crédit le définit comme étant une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle des opérations de banque. => énumération, mais pas de définition: => art. 1: la réceptions des fonds de publicité, opérations de crédit, gestion de moyens de paiement... => art. 5: liste énonciative: rôle d'intermédiaire, de distributeur de crédit, de peestataires de services. 2. Les professionnels de la banque. => caisses d'épargne, de prévoyance, banques mutualistes, sociétés finanicères, caisses d'investissement, institution financières spécialisées. => font l'objet d'une réglementation qui en assure le contrôle et la tutelle. 2. L'origine du droit bancaire. 1. Ce n'est pas une branche du droit autonome.

2 => règles de nature diverse car droit professionnel: règle de droit privé et règle de droit public. => de droit privé: le droit bancaire est considéré comme une branche du DROIT COMMERCIAL: opérations de banque sont des actes de commerce personnes qui les accomplissent des commerçants. DROIT CIVIL: le crédit est un prêt (Art CCiv), droit des sûretés s'applique au dt bancaire, dt obgt règle relative à la Rt du banquier obéissent aux règles du droit Rt privée. => de droit public: organisation professionnelle forte: organes de contrôle telle la commission bancaire, le comité de rgt... en 1981, essentiel du secteur nationalisé; de même que l'organisation de la profession co dt public. 2. Un droit original. => règles spécifiques: aspect technique, juridique. notion du droit civil ne permettent pas toujours d'expliquer les mécanismes du droit bancaire. LES SOURCES DU DROIT BANCAIRE 1. Les décisions des organes directeurs de la profession. => Art. 30L : le comité de la réglementation bancaire possède un pouvoir réglementaire par lequel il fixe les prescriptions d'ordre général applicables aux établissements de crédit. => règles prudentielles et ratios. => BdF peut l'imposer aux étbts crédits sous peines de sanctions. 2. La jurisprudence. => interpréter les textes et établir en dehors de tout texte le régime juridique de certaines opérations telle pour compte courant, GAPD, lettre d'intention, crédit documentaire.

3 3. Les usages bancaires. => régissent les rapports entre établissements de crédits, et clients. 4. Le droit communautaire. => intervention des autorités communautaires: Art et 61-2 du T Rome. sur statut des établissements de crédit. => Directive visant la coordination des dispositions concernant l'accès à l'activité des étbts crédits et son exercice: intégrer dans la législation nationale par les états membres. => un étbt de crédit agréé dans un pays de la communauté l'est automatiquement dans les autres pays de la communautés (+ besoin d'agrément). => De même, la BdF n'agit que sur délégation de la banque centrale européenne. LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS => Objectif de la loi dite LOI BANCAIRE relative à l'activité et contrôle des établissements de crédits. => BUT: définir un cadre juridique à vocation universelle au système bancaire et financier français. => mission de couvrir l'ensemble du système français et contribuer à l'homogénéïté du système => Art. 1er: permet une classification en 6 catégories énumérées à l'art. 18 => Non soumis à la loi de L84: le Trésor Public, la Banque de France, les services financiers de la Poste, la C des D et C. => évolution avec L de modernisation des activités fin # services d'investissement dans le domaine des valeurs mobrs. => création d'une nouvelle catégorie d'établissement financier: les entreprises d'investissement. => aménagements non terminés avec ex de la Loi qui modifie les règles prudentielles et la garantie des déposants + faillites banques.

4 => DEFINITION des étbts de crédits: Art. 1 L1984: personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banques. Remarque, les établissements de crédits ont parfois un monopole. Section 1: les opérations soumises au monopôle. 1. Définition => Art. 1er Al La réception des fonds du public. => Art 2 L84: plusieurs critères pour qualifier: fonds receuillis de tiers (personnes distinctes de celles du dépositaire) fonds ont été reçus notamment sous forme de dépôts ou prêts avec la charge de les restituer pour le recepteur l'utilisation des fonds pour son propre compte. => Exceptions: Art. 2 1 et Les opérations de crédit. => Art. 3: 3 éléments: une avance ou une promesse d'avance de fonds. une rémunération du prêteur ou du créditeur une restitution. => monopole que si effectuée à TO + assimile les opérations de crédit bail et toute opération de location avec opé d'achat. => Exceptions: # certaines entreprises: orga à but non lucratif... Art er. + suivants. # certaines opérations: # liens existants entre les parties: avances sur salaires, prêts exceptl,crédits fournisseurs, contrat location logement avec option d'achat, opération de trésorerie entre société et autres: Art t, 12 1 t, 11 2 t, 12 3 t. 3. La mise à la disposition de la gestion des moyens de paiement. => Art. 4: tout instrument équivalent au transfert de fonds. => notion large: moyen de paiement avec support papier ou magnétique, ou tt système informatique ou télématique.

5 => opérations visées: mise à disposition à la gestion faites à l'égard de la clientèle. => Exceptions: Art t: cartes émises par les grands magasins. 2. Les sanctions du non respect du monopôle. 1. Les sanctions pénales. => Art 75 L84: 3 mois à 3 ans pour toutes personnes méconnaissant les dispositions de l'art à 50000FF amende. => ne concernent pas certaines entreprises comme entp régies par le code des assurances, stés de réassurances, services invts. => ne concernent pas certaines opérations comme l'émission de valeurs mobilières, de bons et billets sur le marché rgté. 2. La jurisprudence. => Ch com : les interdictions énoncées par l'art. 10 protégeaient non seulement l'intérêt gnl et celui des étbts de crédits, mais aussi l'intérêt des cocontractants et elle a déclaré recebables les actions tendant à l'annulation des conventions du au mépris du monopôle. Section 2: les opérations autorisées. => but: développer toutes les activités financières autres que les activité de banques: AT CONNEXES. => Rem, depuis L96, la fourniture des services d'invt est désormais soumises à des procédures spécifiques d'agrément et contrôle. 1. Les opérations connexes. => Art. 5 L84: (pas de définition gnle, mais pas des opérations de banques donc pas de monopôle) concerne: les opérations connexes au service classique des caisses et de dépôts (1 t et 2 t) les opérations sur valeurs mobilières et à produit finr incluant la Fr de certains services d'investissement (assurance vie)(3 t).

6 les conseils et l'assitance liés à la gestion du patrimoine. (4et et 5et). le 6et rend compte parfaitement de la connexité 2. La fourniture de service d'investissement. => L qui transpose Dir Euro sur les services d'investissements dans le domaine des valeurs mobilières. => nécessité d'un agrément préalable prévu à l'art. 11 L96 délivré par le comité des étbts de crédits. (+ csl marchés finrs + COB) => définit par L96 comme étant: instruments financiers(art. 1) ou service soumi à autorisation portant sur ces instruments (Art2). 3. Les prises de participation. => Art. 6L84: les étbts de crédit peuvent prendre et détenir des ptpt dans des entreprises existentes ou en création dans les conditions définies par le comité de la réglementation bancaire et financière. => L : ensemble des ptpt ne doit pas être supérieur à 60% des fonds propres des étbts de crédits. 4. Les autres activités. => Art. 7: comité peut autoriser les étbts de crédits à exercer d'uatres activités: si LIMITEES et pas contre le jeu de la CONC. => Rgt de 86 du comité: ex: gestion d'un patrimoine immobilier, opération de courtier, prestation de services... => ces activités ne doivent pas être incompatibles avec les exigences de l'at bancaire. montant annuel de l'ens des produits découlant de ces activités ne peut être supérieur à 10% du pdt net bancaire. LA CLASSIFICATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS => L84: but; régir l'ensemble des établissements de crédit => limite son champ d'application et apporte des nuances.

7 => Pr les classer, pb car pas de statut uniforme à tous les pfsnls, la loi de 41 ne les visait pas tous, la loi 84, en exclut certains. => L96 qui applique le statut bancaire à des professions de n'en relevant pas comme les étbts d'investissements. Section 1: La catégorie de droit commun. => loi de 84 n'est pas exclusive des étbts de crédit: y sont soumises: sociétés coopératives de banques (en + L82), caisse d'épargne. => txt gnx qui concernent tous les acteurs économiques bancaires. => Concurrence... => repose sur l'idée que la profession bancaire doit être contrôlée et les épargnants protégés. => AGREMENT ET CONTRÖLE. => l'agrément ne participe pas à la déf de l'étbt de crédit, mais il en constitue le corrolaire nécessaire. 1. les différents établissements de crédit. 1. Les banques. (compétence générale) => Art t al2: elles peuvent effectuer toutes les opérations de banque (de crédit, recevoir des fonds). => 360 en France. => pas d'interférence avec les autres activités et ne tient pas compte de la qualité de l'actionnaire ppl (privé ou public). 2. Les autres établissements de crédit. (compétence limitée) => cptce repose sur 2 critères: *la réception du public des fonds à vue ou à moins de 2 ans, retirable à tout moment: banques mutualistes, coopératives, caisse d'épargne et de prévoyance, caisse de crédit municipal. Différent des étbt des stés finc et institu finc qui ne pvt en recevoir. *les limites imposées pour l'accomplissement des opérations de banque: Art. 18 L84: 3 catgies d'étbts de crédits ressortent pour 5 groupes: a. Les banques mutualistes et coopératives, les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses du crédit municipal.

8 => peuvent effectuer toutes les opérations de banque dans le respect des limitations des textes législatifs et réglementaires qui les régissent. => At qui pdt longtemps a été rattachée au financement de l'éco sociale orientée vers un groupe de perso (agr, indigents,...) => hétérogénéïté mais avec 4 caractéristiques essentielles: RGT DIFFUSE: Crédit agricole mutuel; crédit mutuel; crédit coopératif, crédit municipal, caisse d'ep et prévoyance... ORGANISATION EN RESEAU: plusieurs niveaux à relations étroites avec à tête un "organe central" gnlt ntl. (ex: CAM: 3) CERTAINS ST COMMERCANTS ET D'AUTRES NON: Bq populaire # CA, Caisse d'ep => critique de la jp qui distinguaient COMPETENCE LIMITEE qui tend à s'élargir: à l'origine pour une catgie de pers, now même at que banque gnle. (CAM). b. Les sociétés financières et les institutions financières spécialisées (3e catg). => ne peuvent recevoir des fonds à vue à moins de 2 ans. => Stés finr: peuvent accomplir que les opérations de banque résultant de leur agrément ou texte Lgf ou rgtr propres. => At spé et variées: fint V à crédit, fint logt, crédit bx immo, crédit Lg et MT entp, affacturage, gére moyens paiement => 2 types pour At: celle gpe A # dispo rgtr et lég= et celle du gpe B # agrément. => 837 sté finr sur 1469 etbt crédit => Institutions finr spé: état leur a confié une mission permanente d'intérêt public: ne peuvent sortir de cette mission. => sté de dvpt régional spé dans besoin de fint en capitaux des entp, concours à long et MT, les fint immo, DOM, PVD. 2. L'agrément bancaire et financier. 1. bancaire => agrément délivré par le Ct des Etbts de Crédit et Sté d'invt => but: vérifier aptitude à exercer pfs bcr.

9 => spécial: la PM n'est pas agréée comme étbt de crédit mais au titre des 6 catgie prévues par l'art. 18 L84=> règle propre à la catg => si en cour d'at, changement de catégorie: nouvelle procédure, conditions, mais pas d'appartenance aux 2. a. Conditions de fond. => AT DOIT ETRE CONFORME A L'AGREMENT: # programme d'at transmis par le cddt (description des opé ). Art. 14: sanction pén si mensonge sur appartenance à une catgie. => FORME JURIDIQUE DOIT ETRE AUTORISEE PAR AT: pas une forme perso(entp indvl), sinon libre sf pfs comme etbt mutual... => FAUT MOYENS TECHQ PERMETTANT D'EXERCER L'AT: perso compétent, expérience requise, contrôle interne op effectuées. => MOYENS FINANCIERS: capital minimum fixé par le Ct de la Rgt Bcr et Fin (35MFF pr banque coop et mutualiste). => DIRIGEANTS: 2 perso au moins ayant expérience et honorabilité nécesr à leur fonction (pas condamné: Art.13L84), Ne ou non. => QUALITE DES APPORTEURS DE CAPITAUX: associé de taille suffisante pour répondre au difficulté de l'étbt: info nécer: Kl géré de façon cohérente. b. Procédure. => Ct Etbt C doit statuer dans les 12 mois à compter de la réception de la demande d'agrément. => vérifie si les conditions sont remplies: pv large car cddt subjective. => doit apprécier "l'aptitude de l'entp requérante à réaliser ses objectifs de dvpt dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bcr et qui assure à la clientèle une sécurité suffisante. 2. financier. => L qui a ajouté un agrément financier conernant les métiers du titre. => ex: lorsqu'un étbt fournit des services d'invt, néct d'un agrément préalables: service de placement, gestion portefeuille, réception et transmission d'ordre de bourse.

10 => plusieurs conditions à remplir: celles de l'art. 15 L1984 (cf. au dessus), Kl suffisant, forme jdq adéquate d'un programme d'activité => Intérêt de cet agrément: programme doit être préalablement approuvé par la COB et Csl Marché Fincr. En pratique, ont les 2 Section 2: les situations particulières. 1. Les professionnels qui accomplissent des opérations de banque mais nons soumis à la loi de => Art. 8 Loi 1984, al 1 et 2, ce sont des étbts de crédits, mais certains n'ont pas la PM tel le TP qui n'est qu'un démembremt Ett. => signifie pas que ttes dispositions bancaires leurs sont inapplicables! ex: Loi 90 pour lutte contre le blanchiment argent drogue. 1. Les services financiers de la poste. => mission de SP étroitement contrôlée par les pers pubq (raison exclusion L84) => seule tutelle du Min chargé des P&T et du conseil National des P&T. => Art. 2 L qui énonce que l'at bancaire de la poste à pour objet d'offrir prestations relatives aux moyens de paiement. => 2 catgies: celles effectuées pour son propres compte (chèques postaux), et la gestion de la caisse nationale d'épargne. 2. La caisse des dépôts et consignations. => créée par la loi : étbt public autonome qui à l'origine devait recevoir dépôts privés de Etat; now, At bacr normale. => Art. 8L84 l'a exclue en raison de son rôle de réception obligatoire de certains dépôts (notaires, mandataires, caisse d'épargne). => activité de crédéit orientée en fonction des objectifs fixés par les pv pbq (fint construction des HLM) => importance financière considérable (succession vacante).

11 2. Des professionnels qui n'effectuent pas des opérations de banque, mais soumis partiellement au statut bancaire. a. Les compagnies financières. => L72, L , les cies finr sont des étbts finr qui ont pr filiale exclusivement ou principalement un ou plusieurs étbts de crédits ou étbts finrs avec l'une au moins étbt de crédit. => ne peuvent accomplir d'opérations de banque mais peuvent prendre des ptpt dans n'importe quel type de gpmt. => Ex: gnlt les holdings des grandes banques. La qualité de Cie financière n'est pas subordonée à un agrément. Elles ont toutefois des obligations et subissent un contrôle. => obligations comme certaines de l'agrément: honorabilité, détermination de l'activité + règle de liquidité et solvabilité. => contrôle exercé par la commission bancaire => document à fournir, mesures imposées et contrôle sur place sinon sanctions. b. Les intermédiaires en opérations de banque. => n'accomplissent pas eux mêmes les opérations de banque. => Art. 65 al 1 L1984: l'un des parties intéréssées est nécessairement un établissement de crédit. => Art 65 al2: leur statut prévu par L84 ne s'applique pas à tous les intermédiaires: il faut d'abord que l'activité soit exercée à titre habituel. => Art. 66: exclu du statut: notaire, csl et assistance finr, => 4 obligations (pas d'agrément, ni déclaration): 1)l'exercice de la profession est interdit aux personnes ne remplissant pas la condition d'honorabilité prévu à Art. 13L84 2)intermeds doivent justifier d'une garantie finr affectée au remboursement de ces fonds. 3)doivent exercer cette activité en vertu d'un mandat délivré par un étbt de crédit. 4)soumis aux règles en matière de démarchage financier (carte spé). c. Les établissements financiers.

12 => Art et L84: etbt qui prennent des ptpt dans entp qui effectuent des op banque à titre habituel. => si entp a son siège soc dans un autre état membre que la France, il peut accomplir certaines opérations de banques => En France, seul les étbts de crédit peuvent accomplir des opérations de banques. d. Les entreprises d'investissement. => bcp de règles applicables aux étbts de crédit s'y appliquent puisque même famille: règle de déontologie, accès au marché financier. => entp invts sont soumises à la tutelle des autorités bancaires. Agrément délivré par le Ct des Etbt de Cr et Etbt d'invt. respect des normes fixées par le Ct de la Rgt bcr, et la commission bcr les contrôles et sanctionne. LA TUTELLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDITS => exigence imposée par la protection nécessaire de la clientèle et de l'économie en général dès 1941/1942 modifié en 84. => influence du dt communautaire avec mise en place d'une tutelle communautaire suite au traité du Now, on a les 2. Section 1: la tutelle nationale. (L84) LA TUTELLE COLLECTIVE. => sur l'ensemble des étbts de crédits. LA TUTELLE INDIVIDUELLE. => complément indispensable de la collective. COMPOSE DE Le conseil national du crédit et du titre. présidé par le min chargé de l'eco et Fin, le vice pdt et le Le comité de la réglementation bancaire et financière. min, gouvr, 5 membres nommés par le min par arrêtés Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissemen t. pdt: gvrn Bq F + dir Trésor + 6 membres pour 3 ans (Art. 29 La commission bancaire. Psdé par le gvr BdF + Dir Trésor + 4 membres pr 6 Les commissaires du gouvernement.

13 PERSONNALIT E MORALE? REUNION ATTRIBUTION S PARTICULARI TES INDEPENDANT? Gvrneur de Bq de France et 51 membres désignés par min. pour 3 ans. L84) ans (Art. 38 L84). NON NON NON NON NON puisque personne physique plusieurs fois par an. * organe de tutelle des établissement de crédit et système bancaire et financier; * étudie les conditions du système (Art. 24L84), * peut être consulté et émettre des avis; * il publie un rapport par an. ressources propres NON, dépend du ministre finances chaque fois qu'il a des textes à prendre. * fixer prescriptions d'ordre général applicable aux étbt de crédit. * # publié au JO susceptible de recours dvt JgA. * compétence large (Art. 33) mais pas totale (34) émanation du conseil national du crédit et du titre dont les membres sont choisis en son sein. NON, simple organe de l'état à l'initiative du pdt décisions à la majorité motivées (Art. 31), * donne des autorisations: agrément, retrait d'agrément, autorisation d'ouverture de guichets pour certains étbts. * recours devant les jdt admv, émanation du conseil national du crédit et du titre dont les membres sont choisit en son sein. NON, simple organe de l'état * chargé de la surveillance du comportement des étbt de crédits. * assisté par les agents de la BdF et collabore avec les pays de la communauté. * 4 pouvoirs: investigation, injonction, mise en garde, sanctions disciplinaires. PAS une émanation du conseil... OUI * participe aux réunions des organes de directions * veiller à ce que l'organisme auquel il est nommé exerce en conformité avec la L. *adresse des recommandation s * rend compte de sa mission dans un rapport pour le Min Eco et Fin * droit de véto si motivé. représente l'état auprès d'orgm précis 3. Les tutelles indirectes. => 2 orgm qui ne sont pas des organes de contrôle mais qui joue un rôle de tutelle

14 => exclut du champ d'app de L84 (Art 8). 1. Le trésor public. => service public de l'état. => pas un organe de tutelle officiel + pas de PM mais multiples fonctions: chargé de l'exécution du budget de l'état. activité bancaire importante: collecte des dépôts, accorde des crédits, emprunte de l'argent ss forme de bons. exerce une surveillance sur les étbts de crédits. 2. La banque de France. => 2 D => sté par action dont le capital était détenu par des personnes privées et qui avait reçu en vertu de L le privilège d'émettre des billets de banques. => nationalisé par L et régie par L => now, entièrement soumis à l'état et plus d'autonomie. => avec l'entrée en vigueur du système européens des banques centrales modifié par L1998, est devenu indpt par L => PM de dt privé ou public? L93, institution; L98: fait partie intégrante du système européen des banques centrales => institution européenne (Art. 1). => Organes: en comprend 3: *le conseil de la politique monétaire (gouvr, 2 ss gouvr, 6 membres pr 9 ans par décret en csl min), réunion 1 fois par mois. rôle n'est plus qu'un rouage du système européen des banques centrales et agit dans le cadre des instructions. * administré par le conseil général (membre du csl de la polq monétaire et un représentant élu des sal de la banque) mission: délibérer sur les questions relatives à la gstion des activités de la BdF. * le gouverneurs et les sous gouverneurs. => la BqF exerce d'autre mission d'intérêt gnl: fournir des questions pour le compte de l'état;

15 établir la balance du paiement et la position de la France à l'extérieur. fournit aux autorités de tutelles les servies de ses agents (commission bancaire) Section 2: la tutelle communautaire. (depuis ). 1. Le système européen de la banque centrale. => BCE + BC nationale. => dirigé par les organes de décisions de la BCE. => objectif: maintenir la stabilité des prix pr assurer la solidité de la monnaie commune: L'EURO. mettre en oeuvre la politique monétaire de la communauté (rôle de la BdF en France avt). intervention sur les marchés de l'argent nécrs au contrôle du volume de la masse monétaire. contribue à la bonne conduite politique menées pour le contrôle prudentielle des étbts de crédit et la stabilité finr. collabore à l'élaboration des normes assurant l'équilibre financier, la liquidité et la solvabilité des étbts de crédits. => PM, 2. La banque centrale européenne. => dirigée par le conseil des gouverneurs des banques centrales nationales puis par le directoire (1pdt, 1 vie pdt, 4 autres mbres). => indépendance # banques centrales et # institutions des états membres et tout autre organismes. => missions: autonome: la BCE est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de bq, pièces ds la comté et sous son contrôle. contrôle le pouvoir de "battre l'euro" (signe de souveraineté d'un état) qui lui appartient depuis relais: du csl de l'union européenne qui peut lui confier missions ayant trait aux politiques des étbts de crédits. du système européen des bqs centrales car gère ce système par ses organes de déicions. peut infliger des amendes et astreintes si non respects des rgts et décisions.

16 Section 3: la tutelle des services d'investissement. => jusqu'en 1996, l'orgt et le contrôle de la profession bcr relevait que des autorités bcrs. => L distingue les métiers du titres de ceux du crédit => organisation spécifique à prévoir pr les services d'invt. => le comité de rgt bcr et fin est remplacé pr ce qui concerne les services d'invt par le csl des marchés financiers. => a la PM, 16 membres, => Attributions:les autorités bancaires interviennent tjs à titre subsidiaire précise les règles relatives à la bonne conduite, les conditions d'exercice, prend des décisions à portée gnle, indvll, peut prononcer des sanctions disciplinaires, intervient # agrément des services d'invt. => cptce exclue au profit de celle de la COB, en matière de gestion de portefeuille pour les 1/3. L'EXERCICE DE LA PROFESSION BANCAIRE Section 1: le monopôle. => essentiellement rgté aux Art. 10, 11, 12, 75 L Contenu. 1. Son objet => Art. 10 L1984 définit: porte sur toutes les opérations de banque, et renforcé en ce qui concerne les dépôts à vue de - 2 ans. => interdit à tte personne autre qu'un étbt de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel. => si à titre occasionnel: pas illicite. => Attention, elle entre dans le monopôle des étbts de crédits si à titre occasionnel.

17 => Ex: Art. 10 al 2: effectués à titre occasionnel, les dépôts à moins de 2 ans ressortent du monopôle des étbt de crédit. => al 2 vise "toute entp", et al 1 "toute pers" => on considère qu'une pers qui n'agit pas en tant qu'entp peut faire op bq. 2. Le fondement. => sur la protection indispensable des déponsants quant à la liquidité de leur dépôt}=> efficace que si op occl faite par étbt crédit. => pour les opérations de crédits: nécessité du contrôle de crédit. 2. Les exceptions. => Art. 11 et 12 Loi bcr: soucis de protéger certains intérêts économiques ou sociaux telles les activités des Cies d'assurances. => fondées sur la qualité des parties ou la nature des opérations: GENERALES: Art. 11 al 1: certaines personnes peuvent malgré le monopôle effectuer toutes les opérations de bq. SPECIALES: # qualité des parties envisagée à Art. 11 al 2. pas # qualité des parties: Art. 12: ces exceptions profitent à toute entreprises quelque soit sa nature, mais spéciales que quant aux opérations autorisées: => réception de fond public: celle en garantie d'un prêt de titre => moyens de paiement: l'émission par l'entp des bons et cartes pr achat auprès d'elle d'un bien ou service déterminé. => opérations de crédit: crédits interentreprises, contrat de logation de logt avec option d'achat, opération de trésorerie au sein d'entp d'un même groupe, émission de valeur mobilière, émission de bons négociables sur le marché. => Remarque, les autorités bancaires ont une interprétations souples des exceptions puisque pour les opérations de trésorerie entre entp (Art. 12-3et), doivent exister entre les entreprises des liens de capitaux. => Pb sur la notion de contrôle effectif, sur la nature des opérations de crédits. => importnat car le non respect du monopole entraine des sanctions.

18 3. Les sanctions. 1. Pénales. => Art. 75 L84: 3 ans + 2,5M FF + affichage et diffusion de la décision poss. 2. Civiles. => non prévues par la loi mais dans la jp: annulation des op bcr non faites par étbts de crédit. => protection IG et emprunteur 3. D'autres mesures. => par la commission bancaire pr étbts de crédit qui ne respectent pas les limites de leur agrément: sanction disciplinaire. => si méconnaissance du monopôle bancaire, commission peut nommer un liquidateur. Section 2: la concurrence. => bcp difficulté en raison du rôle des étbts de crédits. 1. Le droit commun de la concurrence. A. Droit interne. => Art. 89 L : ord de 86 relatif à la conc s'applique aux Etbt de C et qu'aux activités des Art. 7/8L84. (AdPD, ententes). => pr les at les plus importantes, les règles de la conc ne sont pas applicables. => pour les opérations connexes: l'ensemble des dispositions de ord de 86 s'applique. => Ex: contrôle des concentrations (quant étbt crédit prend une ptpt dans orgm non bcr ou autre étbt de crédit ou fusion avec). => BNP, SG => art. 89L84 écarte l'application Ord 86 sur ce point => laisse soin au comité de la rgt bcr de régler pb! => toutefois, si la concentration intéresse des services non bancaires, l'art. 89 s'appliuqe => pr BNP/SG pas d'app car plus facile.

19 B. Droit communautaire. => T Rome ne contient pas dispo spé qui s'applique aux étbts crédits, => Art TR, dispo que sur les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt écoq gnl ne sont soumises aux règles de la concurrence que dans certains cas. Etbt de Crédit = entrp? Non, => soumis aux dispo gnl de Art. 85/86 TR: entente, APD + contrôle des concentrations du rgt commr du => BNP/SG, appréciation des autorités commtr qui pourrait estimer qu'il y a atteinte au droit de la conc. 2. La concurrence dans le cadre de la politique commerciale. => amène à reconnaître une certaine liberté dans les opérations commerciales. 1. L'implantation des guichets. => constitue une succursale. => longtps régté car hausse du contrôle des services bancaires et restreigner et fausser la concurrence. => rgt assouplie par rgt => plus d'autorisation préalable pr ouvrir, transformer, transférer les guichets. => ne concerne pas les caisses d'épargne et prévoyance qui doivent avoir une autorisation du Ct d'organisation des EdC. 2. Les opérations bancaires. => transparence favorise la conc entre les étbts de crédit. => obtenues par la pub des cddt gnles de banques prévue par Art. 7 du : "les étbts de crédits sont tenus de porter à la connaissance du public les...". => tout client doit avoir accès aux conditions gnles de bqs. => transparence pr tous élts. => chaq étbts peut librement détr ses conditions de banques. => Attention, pas le cas pour la rémunération de certains comptes (compte à vue qui ne peuvnet être rémunéré => devra le faire ou compte épargne logement rémunérés par des taux prévus par l'état).

20 Section 3: la liberté de la concurrence n'empêche pas l'intervention des autorités publiques. => autorités publiques omniprésentes dans At bcr en raison du rôle des étbt de crédit: ptpe lutte contre les chèques sans provision, déclare les PV sur les valeurs mobilières et laissent accès aux autorités fiscales sur les comptes. => now, au niveau du contrôle, mais surtout dans 2 domaines: 1. La politique du crédit. 1. La politique qualitative du crédit. => orienter les crédits vers les secteurs d'acitivté ou catgie d'opération que l'on souhaite favoriser ou freiner. => Ex: aides diverses ou prêts à taux bonifiés. => surtt quand secteur nationalisé était important car now, UE suppose que soit limités ce types d'aides + intéress que le marché. 2. La politique quantitative. => agir sur le volume global des crédits en raison des conséquences monétaires du crédit banciare. => sont à l'origine de la hausse de la masse monétaire => inflation. => pour l'éviter, faut agir sur distribution du crédit => politique du crédit à côté d'une politique monétaire pour réguler marché. Plusieurs techniques: * l'encadrement du crédit: fixer autoritairement les limites globales d'augmentation des crédits consentis pour chaque étbt, sinon sanction pécuniaire => now, disparu. * la technique des réserves obligatoires: liquidités non rémunérées déposées par les EtdC aurpès de la BdF. => immobilisation d'une somme qui ne peut plus être utiliser pour octroyer des crédits. Pb: entraîne un renchérissement du crédit car les sommes bloquées ne sont pas rémunérées et car les banques ont besoin de liquidité et devront se refinancer sur le marché monétaire. * l'intervention sur le marché monétaire: BdF sous le contrôle de la BCE va intervenir:

Section 1. - Statut des établissements de crédit. PARTIE 1 Les acteurs du droit bancaire 13/11/2011. Introduction Définition du droit bancaire

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