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1 groupe Sréns ÏAMBRE DtiS DdKuïîi ^ Entrée le- 11 m.2012 Monsieur Laurent Mosar Président de la Chambre dës Député-e-s Luxembourg Luxembourg, le 17 avril 2012 Monsieur le Président, Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures. Le retrait du permis de conduire signifie pour les personnes concernées l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur, y compris un cycle à moteur auxiliaire. Or, suivant mes informations, il y a confusion en relation avec la définition du cycle à moteur auxiliaire et la définition des cycles à pédalage assisté type 'Pedelec' ou encore des cycles électriques. En effet, suivant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, la définition du cycle à moteur auxiliaire est la suivante (Art. : 2 Dispositions transitoires concernant certains véhicules: 3a) : «Le cycle à moteur auxiliaire est un cycle dont le poids propre n'excède pas 400 kg et qui est pourvu soit d'un moteur auxiliaire d'une cylindrée maximum de 50 cm^ et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/h, soit d'un moteur électnque et qui, par construction, ne dépasse pas une vitesse de 50 km/h.». Partant, un cycle à pédalage assisté ou un cycle électrique équipé d'un moteur électrique dont la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 l<w respectivement 0,5 kw et qui ne propulse qu'à une vitesse de 25 km/h poun-ait être défini comme 'cycle à moteur auxiliaire'. Ainsi, des problèmes d'assurances sont envisageables lors d'un accident causé par une personne privée de son permis de conduire mais roulant avec un cycle à pédalage assisté. Il m'a également été rapporté que certains agents de police considèrent les cycles à pédalage assisté comme cycle à moteur auxiliaire et que partant ces cycles sont également frappés par l'interdiction du droit de conduire pour les personnes ayant subi le retrait de leur permis de conduire. Dans ce contexte J'aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre. Est-ce que Monsieur le Ministre est d'accord de légiférer dans ce contexte afin de définir clairement la situation juridique des cycles à pédalage assisté? Au cas où Monsieur le Ministre estimerait que la définition serait assez claire, seraitil d'accord d'informer par la voie hiérarchique les compagnies d'assurance et les agents de ia Police du mode officiel de conduite 7 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations les meilleures. François Bausch Député

2 Luxembourg, le 15 mai 2012 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'état La Ministre aux Relations avec le Parlement CHAMBRE UtS L-.i >.'( is Entrée ie: Monsieur le Président de la Chambre des Députés Luxembourg Personne en charge du dossier: Adisa Karaiiasanovic S Réf.: / Objet: Réponse à la question parlementaire n 2059 du 17 avril 2012 de Monsieur le Député François Bausch. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse de Monsieur le Ministre du Développement durable et des Infrastructures à la question parlementaire sous objet, concernant la législation relative aux cycles de pédalage assisté. Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. La Ministre aux Relations avec le Parlement Octavie Modert 43, boulevard F.-D. Rooseveit L-2450 Luxembourg Tél.: (+352) Fax: (-H352)

3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère du Développement durable et des Infrastructures Luxembourg, le 4 HAÏ 2012 Le Ministre aux Relations avec le Parlement SERVICE CENTRALDE LEGISLATION! Reg.: SCL: Entré le: î 5 MAI 2012 Cl: A traiter par; C pk à! CHD; Madame Octavie Modert Ministre aux Relations avec le Parlement Service Central de Législation 43, boulevard F.D. Rooseveit L Luxembourg Madame la Ministre, J'ai l'honneur de vous communiquer en annexe la réponse à la question parlementaire N 2059 du 17 avril 2012 de l'honorable député Monsieur François Bausch, concernant la législation relative aux cycles de pédalage assisté, tout en vous priant de bien vouloir en assurer la transmission à Monsieur le Président de la Chambre des Députés. Recevez, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments distingués. Claude Wiseler Ministre du Développement durable et des Infrastructures Adresse postale: L-2940 Luxembourg Bureaux: 4, Place de l'europe Luxembourg/Kirchberg Téléphone: Téléfax:

4 Réponse de Monsieur Claude WISELER, Ministre du Développement durable et des Infrastructures, à la question parlementaire n 2059 du 17 avril 2012 de Monsieur le Député François Bausch Dans sa question parlementaire l'honorable député souhaite avoir des précisions sur une apparente confusion dans la réglementation routière s'agissant de la définition respectivement du cycle à moteur auxiliaire et du cyclée à pédalage assisté, le tout en relation avec une éventuelle interdiction de conduire résultant d'une décision judiciaire. D'emblée, il y a lieu d'attirer l'attention sur l'article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui dispose que : «1. Le juge saisi d'une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infi'actions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. (...) lier. Le juge qui prononce une interdiction de conduire peut la limiter à certaines catégories de véhicules, à certains trajets, à certains jours de la semaine et à certaines heures de la journée.» W ressort de ce qui précède que le juge dispose d'une multitude de possibilités pour moduler l'interdiction de conduire à prononcer, qui dès lors ne se limite a priori pas au seul cas de figure énoncé par l'honorable député dans sa question sous examen. Partant, il appartient au juge de préciser, au cas par cas, dans l'énoncé du jugement, la portée de l'interdiction de conduire qu'il a l'intention de prononcer. En ce qui concerne une éventuelle confusion au niveau des définitions du cycle à moteur auxiliaire et du cycle à pédalage assisté, il y a lieu de renvoyer aux adaptations consécutives de la réglementation routière sur ce point pour tenir compte de l'évolution du droit communautaire en matière de réception et de contrôle technique automobiles, d'une part, et de l'apparition sur le marché de nouveaux modes de transport, d'autre part, qui se présentent comme suit : 1. Par règlement grand-ducal du 10 février 1999, entré en vigueur IcT"^ mars 1.999, la définition du cyclomoteur fut introduite à l'article 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (Code de la Route), en remplacement de l'ancienne définition du cycle à moteur auxiliaire ce même article ainsi que l'article 176 du Code de la Route furent complétés par des dispositions transitoires pour permettre le maintien en circulation des cycles à moteur auxiliaires mis en circulation avant le l*^"^ mars 1999, tout en les assimilant aux cyclomoteurs «ce même article 176 fut assorti de la précision, qu'à partir du l'^' mars 1999, aucun véhicule ne pourra plus être immatriculé comme cycle à moteur auxiliaire.

5 2. Par règlement grand-ducal du 18 mars 2000, entré en vigueur le 1'''^ mai 2000, la définition du cycle fut complétée pour tenir compte de l'apparition sur le marché de cycles propulsés conjointement par l'énergie musculaire du conducteur et de l'énergie d'un moteur électrique répondant à certains critères. 3. Le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005, entré en vigueur le 1" février 2005, introduisit les définitions du cycle électrique et du cycle à pédalage assisté à l'article 2 du Code de la Route, tout en assimilant ces véhicules aux cycles modifia la définition du cyclomoteur en qualifiant ces véhicules de «véhicules automoteurs» et en excluant explicitement de cette catégorie, les cycles électriques. De l'analyse de ce qui précède se dégage que: 1. A partir du mars 1999, aucun véhicule n'est plus immatriculé comme cycle à moteur auxiliaire 2. Les cycles à moteur auxiliaire en circulation avant le 1'^'^ mars 1999 sont assimilés aux cyclomoteurs et rentrent dès lors dans la catégorie des véhicules automoteurs 3. Les définitions respectivement du cycle électrique et du cycle à pédalage assisté, telles qu'elles figurent au Code de la Route, sont sans équivoque 4. La définition du cyclomoteur exclut de façon explicite les cycles électriques 5. La disposition figurant au point 3 a) de la rubrique «Dispositions transitoires» de l'article 2 du Code de la Route et à laquelle se heurte l'honorable député, sert uniquement à reprendre les données techniques des cycles à moteur auxiliaire qui peuvent être maintenus en circulation, en tant que cyclomoteurs, au-delà de la date-. butoir du 1 " mars 1999, et ne porte pas préjudice aux autres constats repris sous 1. à 4. ci-avant. En présence de dispositions réglementaires claires et sans équivoque au regard de la problématique soulevée par l'honorable député, je ne vois pas l'utilité de légiférer en la matière, ni de faire une quelconque communication à ce sujet. Il appartient finalement au juge qui a l'intention de prononcer une interdiction de conduire, de préciser dans l'énoncé du jugement, pour quelle(s) catégorie(s) de véhicules l'interdiction de conduire est d'application, tout en se basant pour ce faire, sur les définitions des différentes catégories de véhicules telles qu'elles figurent au Code de la Route. 11 en est de même pour les agents de contrôle dans l'exercice de leurs fonctions.

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